01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
26.09.2020 - 31.12.2021
01.07.2020 - 25.09.2020
01.01.2017 - 30.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2016
01.07.2013 - 30.06.2016
01.01.2010 - 30.06.2013
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1

Loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation(Loi sur le transport de marchandises, LTM) du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2010) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 87 et 122 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi s'applique au transport de marchandises: a. par les entreprises de chemin de fer concessionnaires au sens de l'art. 5 ou titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 9 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3; b.4 par les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation qui sont titulaires d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5 et par les entreprises de navigation attestées conformément à l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux6.

2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent impérativement au transport de marchandises commandé.

3

Les art. 5 à 8 et 12 s'appliquent impérativement au trafic de marchandises noncommandé. Les autres dispositions sont applicables, à moins que le contrat conclu n'en dispose autrement.

4

La présente loi s'applique sur tout le territoire de la Suisse, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement.

RO 2009 6019 ∗

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2007 4147

3 RS

742.101

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

5 RS

745.1

6 RS

747.11

742.41

Chemins de fer

2

742.41


Art. 2

Véhicules Au sens de la présente loi, on entend par véhicules les véhicules à moteur, les wagons, les bateaux ainsi que les cabines, les conteneurs et les sièges des installations de transport à câbles qui sont utilisés pour le transport de marchandises.


Art. 3

Exigences qualitatives, réglementation de la collaboration 1

Le Conseil fédéral peut, dans le respect des normes reconnues sur le plan international, fixer les exigences en matière de qualité du transport de marchandises et régler les conséquences en cas de non-observation de ces exigences.

2

Il peut réglementer la collaboration des entreprises entre elles et avec leurs clients dans le but de promouvoir l'efficacité et la convivialité du transport de marchandises.


Art. 4

Promotion du trafic de marchandises national 1

L'Assemblée fédérale peut accorder des fonds pour promouvoir le trafic ferroviaire de marchandises, si l'approvisionnement en surface ou le transfert du trafic de marchandises à travers les Alpes (art. 1 et 3 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises7) l'exige.

2

En qualité de commanditaires, la Confédération, les cantons et les communes peuvent convenir avec les entreprises des prestations que ces entreprises ne pourraient pas offrir si elles s'en tenaient aux principes de l'économie d'entreprise. A cet effet, ils remboursent aux entreprises les coûts prévus non couverts ou contribuent à financer les investissements nécessaires.

3

Pour favoriser le trafic ferroviaire de marchandises, la Confédération peut contribuer à des investissements au moyen d'aides financières ou de prêts sans intérêt.

4

Les dispositions de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs8 concernant l'établissement des comptes s'appliquent par analogie, pour autant que le Conseil fédéral les déclare applicables. 9


Art. 5

Transport de marchandises dangereuses 1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le transport de marchandises dangereuses.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut confier l'approbation, l'admission ou la vérification des emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux dispositions visées à l'al. 1.

7 RS

740.1

8 RS

745.1

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Loi sur le transport de marchandises 3

742.41


Art. 6

Transports dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité 1

Dans des situations particulières ou extraordinaires, les entreprises sont tenues d'exécuter en priorité les transports en faveur de la Confédération et des cantons.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir d'exempter ces entreprises provisoirement en cas de difficultés d'exploitation particulières.


Art. 7

Responsabilité extracontractuelle

Les art. 40b à 40f LCdF10 s'appliquent à la responsabilité extracontractuelle des entreprises.


Art. 8

Obligations du détenteur du véhicule 1

Quiconque est inscrit comme détenteur dans le registre des véhicules admis au sens de l'art. 17a LCdF11 est responsable de l'entretien du véhicule et doit veiller à ce qu'il soit muni d'une marque d'identification univoque. Le Conseil fédéral règle cette identification.

2

Si aucun détenteur n'est inscrit dans le registre, les obligations incombent à la personne qui, comme ayant droit, utilise durablement à des fins commerciales le véhicule en tant que moyen de transport, ou au propriétaire du véhicule.

Section 2

Contrat d'utilisation de wagons et contrat de transport

Art. 9

Contrat d'utilisation de wagons 1

Le contrat d'utilisation de wagons régit l'utilisation de wagons pour le transport de marchandises au sens de la présente loi.

2

Dans le cadre du transport national ou international, le contrat d'utilisation de wagons est régi par l'appendice D (règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire - CUV) de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la version du protocole de modification du 3 juin 199912.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.


Art. 10

Contrat de

transport

1

Par le contrat de transport, l'entreprise s'engage, contre rémunération, à transporter une marchandise à destination et à la remettre au destinataire.

2

Le contrat de transport ne nécessite aucune forme particulière pour être valable.

10 RS

742.101

11 RS

742.101

12 RS

0.742.403.12

Chemins de fer

4

742.41

3

Dans le cadre du transport national et international, le contrat de transport est, pour le reste, régi par l'appendice B (règles uniformes concernant les contrats de transport international ferroviaire des marchandises - CIM) de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la version du protocole de modification du 3 juin 199913.

4

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.

Section 3

Surveillance, voies de droit et dispositions pénales

Art. 11

Surveillance Le transport de marchandises au sens de l'art. 1, al. 1, est soumis à la surveillance de l'Office fédéral des transports. Celui-ci peut annuler les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises, ou encore empêcher leur application, si elles enfreignent la présente loi, l'autorisation ou les conventions internationales ou si elles lèsent d'importants intérêts nationaux.


Art. 12

Voies de droit

1

Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.

2

Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s'appliquent aux autres litiges.


Art. 13

Contraventions Quiconque, intentionnellement, contrevient à une obligation visée à l'art. 6 ou 8 est puni d'une amende.


Art. 14

Délits Quiconque, intentionnellement ou par négligence, enfreint une disposition d'exécution de l'art. 5, al. 1, dont la violation a été déclarée punissable par le Conseil fédéral, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 15

Poursuite d'office

Les actes punissables en vertu du code pénal14 sont poursuivis d'office s'ils ont été commis contre les personnes suivantes durant l'exercice de leurs fonctions: a. l'employé d'une entreprise au sens de l'art. 1, al. 1; b. quiconque s'est vu confier une tâche à la place d'un employé visé à la let. a.

13 RS

0.742.403.12 14 RS

311.0

Loi sur le transport de marchandises 5

742.41


Art. 16

Compétence

1

La poursuite et le jugement des infractions visées dans la présente section relèvent de la compétence des cantons.

2

Après leur promulgation, les jugements et les ordonnances de non-lieu sont communiqués sans délai, intégralement et gratuitement, au Ministère Public de la Confédération à l'intention du Conseil fédéral.

Section 4

Dispositions finales

Art. 17

Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 18

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201015 15 ACF du 4 nov. 2009 (RO 2009 6023).

Chemins de fer

6

742.41