Art. 1 Définition de la forêt
(art. 2, al. 43)
1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
- a.
- surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
- b.
- largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
- c.
- âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
3 Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts.
