Art. 1 Objet
(art. 1 et 72 LEFin)
La présente ordonnance règle notamment:
- a.
- les conditions d'autorisation des établissements financiers;
- b.
- les obligations des établissements financiers;
- c.
- la surveillance des établissements financiers.
954.11
du 6 novembre 2019 (Etat le 1er janvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)1,
arrête:
1 RS 954.1
(art. 1 et 72 LEFin)
La présente ordonnance règle notamment:
(art. 2 LEFin)
La présente ordonnance s'applique aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.
(art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe.
(art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
1 Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes:
2 Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par:
3 L'al. 2 s'applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d'utilité publique.
2 RS 210
(art. 2, al. 2, let. b, LEFin)
Par plans de participation des collaborateurs, on entend les plans:
(art. 2, al. 2, let. d, LEFin)
Par mandat réglementé par la loi, on entend en particulier:
(art. 2 LEFin)
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut, si les circonstances le justifient, exempter entièrement ou partiellement les gestionnaires de fortune collective de respecter certaines dispositions de la LEFin et de la présente ordonnance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
10 RS 951.31
(art. 4, al. 2, LEFin)
Les fonctions d'une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu'elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans les domaines suivants:
(art. 5 et 7 LEFin)
1 L'établissement financier dépose auprès de la FINMA une demande d'autorisation. Celle-ci contient toutes les informations et tous les documents nécessaires à son traitement, notamment en ce qui concerne:
2 Les entreprises d'assurance au sens de la LSA11 sont dispensées de l'obligation d'obtenir une autorisation en tant que gestionnaire de fortune collective.
3 La FINMA peut dispenser de l'obligation d'obtenir une autorisation en tant que trustee les trustees exerçant exclusivement une activité de trustee en faveur de trusts qui ont été constitués par la même personne ou au bénéfice de la même famille et qui sont détenus et surveillés par un établissement financier titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 5, al. 1, ou 52, al. 1, LEFin.
11 RS 961.01
(art. 8, al. 2, LEFin)
Par modifications significatives au sens de l'art. 8, al. 2, LEFin concernant les établissements financiers, on entend en particulier:
(art. 5, 7 et 8 LEFin)
1 La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer sous quelle forme ils doivent lui être remis:
2 Elle peut désigner un tiers en tant que destinataire des documents.
(art. 9 LEFin)
1 Les établissements financiers doivent définir leur organisation dans leurs principes organisationnels.
2 Ils doivent définir de façon précise leur champ d'activité et son rayon géographique dans les documents faisant foi en la matière. Le champ d'activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation de l'établissement financier.
3 Les établissements financiers doivent disposer de personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans son domaine d'activité.
4 La gestion des risques doit couvrir l'ensemble des activités et être organisée de façon à ce que les risques principaux puissent être détectés, évalués, gérés et surveillés.
(art. 11 LEFin)
1 La demande d'autorisation pour un nouvel établissement financier doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d'administrer et de gérer l'établissement au sens de l'art. 11, al. 1 et 2, LEFin et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l'art. 11, al. 3, LEFin:
2 Lors de l'évaluation de la bonne réputation, de la garantie d'une activité irréprochable et des qualifications professionnelles nécessaires des personnes chargées de l'administration et de la gestion, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l'activité prévue auprès de l'établissement financier et du type de placements envisagés.
3 Les détenteurs d'une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s'ils détiennent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s'ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.
4 Les maisons de titres remettent à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels la liste des personnes détenant une participation qualifiée dans leur établissement. La liste contient des indications sur l'identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d'une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente. Les indications et les documents prévus à l'al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n'avaient pas été annoncés auparavant.
5 Les personnes liées entre elles économiquement ou d'une autre manière qui détiennent ensemble au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l'établissement financier ou celles qui, d'une autre manière, exercent ensemble une influence notable sur l'activité de l'établissement financier sont considérées comme détenant une participation qualifiée au sens de l'art. 11, al. 4, LEFin.
(art. 12 LEFin)
1 L'art. 3, let. g et h, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)12 est déterminant pour établir s'il y a une offre au public ou non.
2 Les offres qui s'adressent à des institutions ou des personnes visées à l'art 65, al. 2 et 3, ne sont pas considérées comme des offres au public.
12 RS 950.1
(art. 14, al. 1, LEFin)
1 Il y a délégation de tâches au sens de l'art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d'accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d'une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
2 Sont considérées comme des tâches essentielles:
(art. 14, al. 1, LEFin)
1 Les établissements financiers ne peuvent déléguer à des tiers, selon l'art. 14, al. 1, LEFin, que l'exécution de tâches qui n'incombent pas à l'organe responsable de la gestion ou à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
2 La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l'adéquation de l'organisation.
3 L'organisation est réputée ne plus être adéquate si l'établissement financier:
(art. 14, al. 1, LEFin)
1 Les établissements financiers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des clients en cas de délégation de tâches.
2 Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L'accord doit notamment régler:
3 Les établissements financiers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.
4 La délégation doit être conçue de manière à ce que l'établissement financier, son organe de révision interne, la société d'audit, l'organisme de surveillance et la FINMA puissent suivre et contrôler l'exécution de la tâche déléguée.
(art. 15 LEFin)
1 La communication que l'établissement financier doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l'étranger doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à l'appréciation de cette activité, notamment:
2 En outre, l'établissement financier doit communiquer à la FINMA:
(art. 3 et 17 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d'argent lorsque:
2 L'activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l'art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer s'il y a exercice à titre professionnel.
3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l'art. 24, al. 2, LEFin.
(art. 6 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune qui veulent également exercer l'activité de trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire.
2 Les trustees qui veulent également exercer l'activité de gestionnaire de fortune doivent obtenir une autorisation complémentaire.
(art. 7, al. 2, LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees ont le droit d'être assujettis à un organisme de surveillance si leurs prescriptions internes et leur organisation garantissent le respect des prescriptions du droit de la surveillance.
2 Un organisme de surveillance peut poser comme condition d'assujettissement le fait que les gestionnaires de fortune et les trustees soient soumis à un secret professionnel légal particulier.
(art. 8 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees signalent à l'organisme de surveillance les modifications des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Celui-ci transmet les modifications régulièrement à la FINMA.
2 Si une autorisation est nécessaire en vertu de l'art. 8, al. 2, LEFin, la FINMA consulte l'organisme de surveillance dans le cadre de son évaluation.
(art. 9 LEFin)
1 Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux. L'art. 20, al. 2, LEFin est réservé.
2 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l'organe responsable de la gestion ou de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l'al. 3. L'art. 20, al. 2, LEFin est réservé.
3 Sous réserve de l'art. 20, al. 2, LEFin, la FINMA peut demander au gestionnaire de fortune ou au trustee de mettre en place un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, dont la majorité des membres ne font pas partie de l'organe responsable de la gestion:
(art. 19 LEFin)
1 Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d'une banque au sens de la LB13, d'une maison de titres au sens de la LEFin ou d'une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.
2 Il gère les valeurs patrimoniales en vertu d'une procuration donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte. La procuration est limitée aux opérations de gestion. Si le gestionnaire de fortune est chargé de fournir d'autres services qui requièrent des procurations plus étendues, il documente les bases et l'exercice de ces activités.
3 Les gestionnaires de fortune prennent des mesures pour éviter l'interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l'apparition de relations clientèle en déshérence. En cas de déshérence dans une relation d'affaires, le gestionnaire de fortune entreprend les démarches appropriées pour faire parvenir les avoirs concernés à leurs bénéficiaires.
4 L'al. 2 s'applique par analogie aux trustees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit applicable aux trusts:
5 Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune et les trustees sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 62 LEFin).
13 RS 952.0
(art. 20 LEFin)
1 Un dirigeant qualifié remplit les exigences en matière de formation et d'expérience professionnelle au moment de la reprise de la direction s'il peut justifier:
2 La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
3 Les gestionnaires de fortune et les trustees maintiennent les compétences acquises en suivant régulièrement des formations continues.
4 Ils doivent définir les mesures à mettre en œuvre pour la poursuite de l'activité en cas d'empêchement ou de décès du dirigeant qualifié. Si ces mesures prévoient de faire appel à des tiers hors de l'entreprise, les clients doivent en être informés. Pour le reste, l'art. 14 LEFin s'applique.
(art. 9 et 21 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
2 La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:
3 Les seuils indiqués à l'al. 2, let. a doivent avoir été atteints au cours de deux des trois derniers exercices ou être prévus dans le plan d'affaires.
4 Si le gestionnaire de fortune ou le trustee est doté d'un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l'art. 23, al. 3, et si son produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon le genre et l'étendue de l'activité de celui-ci, la mise en place d'une révision interne indépendante de la direction.
(art. 22, al. 1, LEFin)
1 Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, par le capital social.
2 Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, le capital minimal doit être apporté par:
3 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s'il ressort d'une déclaration:
4 La déclaration mentionnée à l'al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l'organisme de surveillance.
5 La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l'art. 22, al. 1, LEFin.
(art. 23 LEFin)
1 Les fonds propres prescrits à l'art. 23 LEFin doivent être maintenus en permanence.
2 Sont considérés comme des frais fixes au sens de l'art. 23, al. 2, LEFin:
3 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l'exploitation ou qui ne peut faire l'objet d'aucune prétention est déduite des charges de personnel.
4 La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.
(art. 23 LEFin)
1 Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
2 Les sociétés de personnes et les entreprises individuelles peuvent imputer sur leurs fonds propres:
3 En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d'une durée minimale de cinq ans, s'il ressort d'une déclaration:
4 La déclaration mentionnée à l'al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l'organisme de surveillance.
14 RS 220
(art. 23 LEFin)
Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:
(art. 22, al. 2, et 23 LEFin)
1 Les garanties sont appropriées dès lors que les dispositions déterminantes relatives aux fonds propres sont respectées.
2 Les assurances responsabilité civile professionnelle peuvent être imputées sur la moitié des fonds propres, pour autant qu'elles couvrent les risques du modèle d'affaires.
3 La FINMA règle les modalités de l'assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication.
(art. 9, 22 et 23 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis aux dispositions du CO15 régissant l'établissement des comptes. L'art. 957, al. 2 et 3, CO ne s'applique pas.
2 Si les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis à des prescriptions en matière d'établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
15 RS 220
(art. 9 LEFin)
La documentation interne des gestionnaires de fortune et des trustees doit permettre à la société d'audit, à l'organisme de surveillance et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)
1 Les seuils des placements collectifs de capitaux administrés par un gestionnaire de fortune collective au sens de l'art. 24, al. 2, let. a, LEFin se calculent selon les principes suivants:
2 Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de fortune collective d'institutions de prévoyance au sens de l'art. 24, al. 2, let. b, LEFin se calculent selon les principes suivants:
3 Les seuils fixés à l'art. 24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s'additionnent pas.
4 La FINMA règle les modalités du calcul des seuils et de l'effet de levier visés aux al. 1 et 2.
(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)
1 S'il dépasse un des seuils fixés à l'art. 24, al. 2, LEFin, le gestionnaire doit l'annoncer à la FINMA dans les 10 jours.
2 Il doit lui présenter une demande d'autorisation dans les 90 jours, conformément à l'art. 24, al. 1, LEFin, s'il ne procède pas dans ce délai à des modifications de son modèle d'affaires laissant supposer qu'un nouveau dépassement des seuils est improbable.
3 Si des modifications au sens de l'al. 2 sont apportées au modèle d'affaires au cours de la procédure d'autorisation, celle-ci devient sans objet.
(art. 24, al. 3, LEFin)
La FINMA délivre l'autorisation visée à l'art. 24, al. 3, LEFin au gestionnaire de fortune au sens de l'art. 24, al. 2, LEFin:
(art. 9 LEFin)
1 Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.
2 Les gestionnaires de fortune collective doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l'organe responsable de la gestion ou de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
3 L'organe responsable de la gestion doit se composer d'au moins deux personnes.
4 Les gestionnaires de fortune collective doivent désigner un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
5 La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient; elle peut notamment accorder des dérogations à l'obligation visée à l'al. 4, si le genre et l'étendue de l'activité l'exigent, notamment lorsque l'entreprise compte au plus dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel inférieur à 5 millions de francs.
(art. 9 LEFin)
1 La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion.
2 Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion.
3 Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
4 La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
(art. 26 LEFin)
1 Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé.
2 Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
3 Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).
(art. 14 et 27 LEFin)
1 L'art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l'autorisation requise par l'art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d'une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.
2 Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l'étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.
(art. 9 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d'une gestion des risques organisée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l'entreprise (compliance).
2 Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
3 Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille).
4 La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.
5 L'organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l'intention de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
6 Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d'une dérogation fondée sur l'art. 37, al. 5.
7 S'il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l'art. 37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l'étendue de l'activité l'exigent, la mise en place d'une révision interne indépendante de la direction.
8 La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient.
9 Elle règle les modalités.
(art. 28, al. 1 et 3, LEFin)
1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s'élever à 200 000 francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
2 Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social.
3 Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par:
4 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s'il ressort d'une déclaration:
5 La déclaration mentionnée à l'al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d'audit.
6 Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l'art. 26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé.
(art. 28, al. 2 et 3, LEFin)
1 La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l'art. 42.
2 Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.
(art. 29 LEFin)
1 Les fonds propres prescrits à l'art. 29 LEFin doivent être maintenus en permanence et s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus, y compris les fonds propres au sens de l'al. 2.
2 Les gestionnaires de fortune collective doivent:
3 La FINMA règle les modalités de l'assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication.
4 Sont considérés comme des frais fixes au sens de l'al. 1:
5 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l'exploitation ou qui ne peut faire l'objet d'aucune prétention est déduite des charges de personnel.
6 La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.
(art. 29 LEFin)
1 Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
2 Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:
3 En outre, les gestionnaires de fortune collective peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d'une durée minimale de cinq ans, s'il ressort d'une déclaration:
4 La déclaration mentionnée à l'al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d'audit.
5 Les fonds propres visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
16 RS 220
(art. 29 LEFin)
Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:
(art. 9, 28 et 29 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune collective sont soumis aux dispositions du CO17 régissant l'établissement des comptes. S'ils sont également soumis à des prescriptions en matière d'établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
2 Le gestionnaire de fortune collective remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l'organe responsable de la gestion. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
3 L'al. 2 n'est pas applicable aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d'une dérogation fondée sur l'art. 37, al. 5.
17 RS 220
(art. 9 LEFin)
La documentation interne des gestionnaires de fortune collective doit permettre à la société d'audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
(art. 32 LEFin)
1 Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d'investisseurs consiste en particulier:
2 Les établissements financiers qui s'occupent exclusivement de l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe au sens de la LPCC18 exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l'art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 32 LEFin.
18 RS 951.31
(art. 33, al. 1, LEFin)
L'administration principale de la direction de fonds est établie en Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
19 RS 220
(art. 9 et 33 LEFin)
1 Les directions de fonds disposent en règle générale d'au moins trois postes à plein temps avec droit de signature.
2 Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.
3 L'organe responsable de la gestion se compose d'au moins deux personnes.
4 Les directions de fonds doivent se doter d'un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
5 La FINMA peut décider d'assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
(art. 9 et 33 LEFin)
1 L'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d'au moins trois membres.
2 La majorité des membres de cet organe ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion.
3 Le président ne doit pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion.
4 Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans une direction de fonds et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptées les directions de fonds qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
5 La FINMA peut décider d'assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
(art. 33, al. 3, LEFin)
1 Un membre de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.
2 Un membre de l'organe responsable de la gestion de la direction de fonds ne peut pas faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.
3 La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds doivent être indépendants des personnes assumant les tâches visées à l'art. 73 LPCC20 au sein de la banque dépositaire. Les personnes assumant les tâches visées à l'art. 73 LPCC au niveau de la direction de la banque dépositaire ne sont pas considérées comme indépendantes.
4 Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds ne doivent pas être simultanément responsables des tâches visées à l'art. 73 LPCC auprès de la banque dépositaire.
20 RS 951.31
(art. 33, al. 4, LEFin)
1 Outre les tâches prescrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l'art. 49, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment:
2 La direction de fonds n'est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l'art. 34 LEFin que si ses statuts le prévoient.
3 L'art. 26, al. 2, LEFin s'applique par analogie à la gestion de placements collectifs étrangers.
(art. 34 LEFin)
1 Les directions de fonds maintiennent une séparation permanente entre leur propre patrimoine et le patrimoine géré.
2 Elles s'assurent que l'évaluation des placements, la gestion de portefeuille, la négociation et le règlement sont séparés sur les plans à la fois de la fonction et du personnel.
3 Une direction de fonds qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 3, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisée à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par elle, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
4 La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions si les circonstances le justifient.
(art. 14 et 35 LEFin)
1 L'art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l'autorisation requise par l'art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d'une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.
2 Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l'étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.
(art. 9 LEFin)
1 Les directions de fonds doivent disposer d'une gestion des risques organisée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.
2 Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
3 Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées à la gestion de portefeuille.
4 La définition, la mise en place et la surveillance du SCI incombent à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.
5 L'organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l'intention de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
6 Selon le genre et l'étendue de l'activité, la FINMA peut exiger la mise en place d'une révision interne indépendante de la direction.
7 Elle peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
8 Elle règle les modalités.
(art. 36 LEFin)
Le capital minimal des directions de fonds doit s'élever à 1 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
(art. 37 LEFin)
1 Les fonds propres prescrits à l'art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s'élèvent à 20 millions de francs au plus, y compris les fonds propres visés à l'al. 5.
2 Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:
3 Si la direction de fonds fournit d'autres prestations au sens de l'art. 34 LEFin, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l'approche de l'indicateur de base, conformément à l'art. 92 de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)21.
4 Si la direction de fonds est chargée d'administrer la fortune et de gérer le portefeuille d'une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l'al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.
5 Si la direction de fonds est chargée uniquement d'administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s'élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.
21 RS 952.03
(art. 37 LEFin)
1 Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:
2 Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d'une durée minimale de cinq ans, s'il ressort d'une déclaration:
3 La déclaration mentionnée à l'al. 2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d'audit.
4 Les fonds propres visés à l'al. 1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
(art. 37 LEFin)
Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:
(art. 9, 33, 36 et 37 LEFin)
1 Les directions de fonds sont soumises aux dispositions du CO22 régissant l'établissement des comptes. Si elles sont également soumises à des prescriptions en matière d'établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
2 La direction de fonds remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l'organe responsable de la gestion. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
22 RS 220
(art. 9 et 33 LEFin)
La documentation interne des directions de fonds doit permettre à la société d'audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
(art. 39 LEFin)
Les art. 27 LPCC23 et 41 de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs24 s'appliquent par analogie au changement de direction de fonds.
23 RS 951.31
24 RS 951.311
(art. 3 et 41 LEFin)
1 Les maisons de titres au sens de l'art. 41, let. a, LEFin exercent leur activité à titre professionnel lorsqu'elles gèrent des comptes ou conservent des valeurs mobilières directement ou indirectement pour plus de 20 clients.
2 Ne sont pas considérés comme des clients au sens de l'art. 41, let. a, LEFin:
3 L'activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l'art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer s'il y a exercice à titre professionnel.
4 Il peut y avoir mise en péril du bon fonctionnement du marché financier selon l'art. 41, let. b, ch. 1, LEFin lorsque la négociation de valeurs mobilières porte sur un volume total excédant 5 milliards de francs par année civile en Suisse.
5 Quiconque est admis comme participant direct à une plate-forme de négociation opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation au sens de l'art. 41, let. b, ch. 2, LEFin.
6 Une maison de titres propose au public un cours au sens de l'art. 41, let. c, LEFin lorsque celui-ci fait partie, selon l'art. 3, let. g et h, LSFin25, d'une offre qui s'adresse au public. Les offres qui s'adressent à des institutions ou des personnes visées aux al. 2 et 3 ne sont pas considérées comme des offres au public.
7 Les directions de fonds ne sont pas considérées comme des maisons de titres.
25 RS 950.1
(art. 9 LEFin)
1 Les maisons de titres doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l'organe responsable de la gestion ou de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
2 L'organe responsable de la gestion se compose d'au moins deux personnes.
3 Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l'art. 41, let. a et c, LEFin doivent se doter d'un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les membres de celui-ci ne peuvent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion.
4 La FINMA peut décider d'assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
(art. 44 LEFin)
1 Dans le cadre de leurs tâches selon l'art. 44 LEFin, les maisons de titres veillent sur le plan interne à une séparation efficace entre les fonctions de négociation, de gestion de fortune et de règlement. La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions si les circonstances le justifient.
2 Chez les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l'art. 41, let. a et c, LEFin qui n'exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, la négociation de valeurs mobilières doit être juridiquement autonome.
3 Pour le reste, l'art. 14 s'applique.
(art. 9 LEFin)
1 Les maisons de titres doivent disposer d'une gestion des risques organisée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.
2 Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
3 Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités de négociation.
4 Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l'art. 41, let. a et c, LEFin mettent en place une révision interne indépendante de la direction. La révision interne doit disposer de ressources suffisantes et de droits d'examen illimités.
5 La FINMA peut décider d'assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
(art. 45 LEFin)
1 Le capital minimal des maisons de titres doit s'élever à 1,5 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
2 En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d'audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d'une entreprise existante en maison de titres.
3 Pour les maisons de titres ayant la forme d'une société de personnes, le capital comprend:
4 Les avoirs visés à l'al. 3 ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s'il ressort d'une déclaration:
5 La déclaration mentionnée à l'al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d'audit.
6 La FINMA peut autoriser les maisons de titres ayant la forme d'une société de personnes à fournir, au lieu du capital minimal au sens des al. 3 et 4, une garantie s'élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.
7 La FINMA peut fixer un capital minimal plus élevé si les circonstances le justifient.
(art. 46 LEFin)
1 Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s'élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus.
2 Sont considérés comme des frais fixes:
3 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l'exploitation ou qui ne peut faire l'objet d'aucune prétention doit être déduite des charges de personnel.
4 Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l'OFR26.
26 RS 952.03
(art. 46 LEFin)
1 Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent placer leurs fonds de manière à ce que leur niveau de liquidités soit à tout moment suffisant.
2 Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités27.
27 RS 952.06
(art. 9 LEFin)
La documentation interne des maisons de titres doit permettre à la société d'audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
(art. 50 LEFin)
1 La maison de titres enregistre tous les ordres placés auprès d'elle et toutes les opérations sur valeurs mobilières qu'elle effectue.
2 L'obligation d'enregistrer s'applique également aux ordres et aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 Elle s'applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu'à celles effectuées pour le compte de clients.
4 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.
(art. 51 LEFin)
1 La maison de titres déclare toutes les opérations qu'elle effectue sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:
2 L'obligation de déclarer s'applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 Elle s'applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu'à celles effectuées pour le compte de clients.
4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l'étranger énumérées ci‑après:
5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.
29 RS 958.1
(art. 52, al. 1, LEFin)
1 Est considéré comme un établissement financier étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:
2 Si la direction effective de l'établissement financier étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l'établissement financier doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux établissements financiers étrangers.
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
1 L'établissement financier étranger doit:
2 La succursale doit:
3 L'établissement financier étranger ne peut requérir l'inscription de la succursale au registre du commerce qu'après avoir obtenu l'autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.
30 RS 950.1
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
1 Lorsqu'un établissement financier étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:
2 Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LEFin et de la présente ordonnance. Un seul rapport d'audit suffit.
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
1 Les succursales peuvent établir leurs comptes annuels et leurs comptes intermédiaires selon les prescriptions applicables à l'établissement financier étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes.
2 Elles doivent présenter séparément leurs créances et leurs engagements:
3 L'al. 2 s'applique aussi aux opérations hors bilan.
4 Chaque succursale remet ses comptes annuels et ses comptes intermédiaires:
5 Elle n'est pas tenue de les publier.
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
1 La société d'audit remet son rapport:
2 Elle adresse une copie au gérant responsable de la succursale.
3 La succursale transmet une copie du rapport d'audit à l'entité de l'établissement financier étranger responsable de l'activité de la succursale.
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
L'établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une succursale en demande préalablement l'autorisation à la FINMA.
(art. 58, al. 1, et 59 LEFin)
La représentation d'un établissement financier étranger doit:
31 RS 950.1
(art. 61, al. 1 et 2, LEFin)
1 Pour les gestionnaires de fortune et les trustees suisses qui font partie d'un groupe financier, la FINMA peut prévoir que la surveillance courante soit exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe. Il faut pour cela que la société de groupe soit étroitement associée à la gestion des risques, au contrôle interne et à la révision interne du groupe financier.
2 La FINMA publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l'al. 1.
(art. 61, al. 2, et 62 LEFin)
1 L'organisme de surveillance contrôle de manière continue si les assujettis, en particulier:
2 La FINMA fixe des prescriptions en matière d'audit et de surveillance à l'intention des organismes de surveillance. Elle leur prescrit en particulier un système d'évaluation des risques ainsi que des exigences minimales relatives au modèle de surveillance. Elle consulte au préalable les organismes de surveillance.
3 Les travaux d'audit et leurs résultats doivent être consignés dans les rapports d'audit. Ces rapports doivent être rédigés dans une langue officielle. Les exceptions liées aux sociétés d'audit au sens de l'art. 43k LFINMA35 requièrent l'accord de l'organisme de surveillance.
4 S'il surveille un établissement financier dont l'activité requiert une autorisation d'un niveau plus élevé dès lors qu'elle dépasse les seuils, l'organisme de surveillance contrôle le respect de ce seuil et, en cas de dépassement, en informe la FINMA et l'établissement financier.
5 Seule la FINMA est habilitée à rendre des décisions. Elle intervient dans la surveillance courante exercée par l'organisme de surveillance lorsque c'est nécessaire pour assurer l'application des lois sur les marchés financiers énumérées à l'art. 1, al. 1, LFINMA.
(art. 5 et 62 LEFin)
La FINMA et les organismes de surveillance coordonnent leurs activités de surveillance concernant les gestionnaires de fortune et les trustees afin d'éviter les redondances.
(art. 62, al. 1, LEFin)
S'il n'effectue pas lui-même les audits des assujettis, l'organisme de surveillance doit s'assurer:
36 RS 956.1
(art. 62, al. 2 et 3, LEFin)
1 Pour fixer la fréquence et l'intensité des audits, l'organisme de surveillance se fonde sur les risques liés à l'activité et à l'organisation de l'assujetti.
2 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n'est réalisé, l'organisme de surveillance collecte des données sur les risques courus par l'assujetti sous une forme standardisée.
3 L'organisme de surveillance évalue les données collectées dans les autodéclarations et prend, au besoin, d'autres mesures.
4 La FINMA fixe des exigences à l'organisme de surveillance, après l'avoir consulté, pour l'évaluation selon les al. 1 à 3.
(art. 61, al. 3, et 63 LEFin)
1 La société d'audit contrôle si les assujettis, en particulier:
2 Les assujettis pour lesquels la société d'audit dépose une analyse des risques annuelle sont exemptés de l'obligation d'établir un rapport sur la conformité de leurs activités selon l'art. 63, al. 3, LEFin.
(art. 63 LEFin)
Les sociétés d'audit des assujettis qui coopèrent en vertu des art. 14, 27 ou 35 LEFin doivent aussi collaborer étroitement entre elles.
(art. 73 LEFin)
L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.
(art. 74 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEFin, étaient directement soumis à la surveillance de la FINMA en tant qu'intermédiaires financiers au sens de la LBA41 ne sont plus tenus de s'affilier à un organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24 LBA si, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la LEFin, ils:
2 Ils présentent un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions de la LBA:
41 RS 955.0
(art. 74 LEFin)
1 L'art. 5, al. 2, LEFin ne s'applique pas aux établissements financiers déjà inscrits au registre du commerce au moment de l'entrée en vigueur de la LEFin.
2 Les établissements financiers qui fournissent des services financiers au sens de la LSFin42 sont tenus de s'affilier à l'organe de médiation compétent pour eux dans les six mois à compter du moment où le Département fédéral des finances a reconnu ou institué cet organe conformément à l'art. 84 LSFin. Le délai est respecté avec le dépôt de la demande.
3 Les établissements financiers ayant leur siège à l'étranger et qui, du fait qu'ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, disposent déjà d'une autorisation ne doivent pas demander de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences légales dans le délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur.
4 Les établissements financiers ayant leur siège à l'étranger et qui, du fait qu'ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, ont désormais l'obligation légale d'obtenir une autorisation doivent s'annoncer à la FINMA dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la LEFin. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences légales et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation.
5 L'art. 77, al. 3, ne s'applique pas aux succursales déjà inscrites au registre du commerce au moment de l'entrée en vigueur de la LEFin.
6 Les dispenses que la FINMA a accordées aux gestionnaires de placements collectifs sur la base de l'art. 18, al. 3, LPCC43 dans sa version du 28 septembre 201244 sont toujours valables dans le cadre de l'art. 7 de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
(art. 91)
I
L'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses45 est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
...46
45 RO 1997 85 2044 art. 2, 2004 2781, 2005 4849 ch. III, 2006 4307 annexe 7 ch. 2, 2008 5363 annexe ch. 9, 2012 5441 annexe 6 ch. 3, 2013 1111, 2014 1269 annexe 2 ch. 6 2321 annexe 4 ch. 2 4295 annexe ch. 4, 2015 5413 annexe 1 ch. 12, 2017 3715 ch. III
46 Les mod. peuvent être consultées au RO 2019 4633.