1 L'OFPP assure le bon fonctionnement des systèmes de communication à l'échelon national en tenant compte des directives fédérales en matière de technologies de l'information et de la communication.
2 Il coordonne et dirige les projets dans le domaine des systèmes de communication communs.
3 Il assure la planification, l'exploitation, la maintenance et le maintien de la valeur de ses systèmes.
4 Il assure l'exploitation technique, l'entretien et le maintien de la valeur des composants centraux et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence.
5 Il règle les aspects techniques; il fixe en particulier les conditions générales pour la planification, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et le maintien de la valeur des systèmes en tenant compte des besoins de leurs utilisateurs.
6 Il fixe les modalités de paiement pour la rémunération des prestations d'exploitation en accord avec les utilisateurs et règle l'encaissement.
7 Il peut faire appel à d'autres organes fédéraux et cantonaux ainsi qu'à des tiers pour accomplir les tâches visées au présent article.
8 Il peut effectuer des appels d'offres en collaboration avec des partenaires de la protection de la population et en assure la coordination.
9 Il peut représenter la Suisse au sein d'organismes internationaux.