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01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.05.2022
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01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
16.07.2012 - 31.08.2017
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.08.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
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120

Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1er janvier 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 57, al. 2, de la Constitution1,
vu la compétence de la Confédération relative au maintien de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19942,3

arrête:

1 RS 101

2 FF 1994 II 1123

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).

Section 1 But, tâches et limites

Art. 1 But

La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitu­tionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.

Art. 24 Tâches

1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.

2 On entend par mesures policières préventives:

a.
les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c.
la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d.
la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
e.
les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 2 Répartition des tâches

Art. 4 Principe

1 Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son ter­ritoire.

2 Dans la mesure où aux termes de la Constitution6 et de la loi, la Confédé­ration est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l'assistent sur les plans de l'admi­nis­tration et de l'exécution.

6 RS 101

Art. 57 Tâches exécutées par la Confédération

Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:

a.
des autorités fédérales;
b.
des personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public;
c.
des bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte8.

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

8 RS 192.12

Art. 6 Tâches exécutées par les cantons

1 Chaque canton détermine l'autorité qui est chargée de collaborer avec l'Office fédéral de la police (fedpol) pour l'exécution de la présente loi. Il définit la voie de service de sorte que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.10

2 Lorsqu'un canton délègue des tâches de sécurité à certaines communes, celles-ci collaborent directement avec les autorités fédérales, au même titre que les cantons.

3 Les personnes chargées par les cantons d'accomplir des tâches définies par la pré­sente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l'autorité cantonale de surveillance.

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 3 Traitement des informations

Art. 1012 Devoir d'information de fedpol

Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 13e17 Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande

1 Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

2 Elles transmettent le matériel au Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18 est appli­cable.19

3 Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

4 En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente.

5 Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC:20

a.
ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;
abis.21
ordonner la révocation des noms de domaine de deuxième niveau servant à la diffusion qui sont subordonnés à des domaines Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;
b.
recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

18 RS 172.021

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

21 Introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 13f22 Mise sous séquestre d'objets dangereux

Fedpol peut mettre sous séquestre les objets dangereux visés à l'art. 4, al. 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes23 dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert.

22 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

23 RS 514.54

Art. 14 Recherche d'informations

1 Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l'insu de la personne concernée.24

2 Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais:

a.
de l'exploitation de sources accessibles au public;
b.
de demandes de renseignements;
c.
de la consultation de documents officiels;
d.
de la réception et de l'exploitation de communications;
e.
d'enquêtes sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes;
f.
de l'observation de faits, y compris au moyen d'enregistrements d'images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles;
g.
du relevé des déplacements et des contacts de personnes.

3 Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n'est per­mis que dans le cadre d'une procédure d'enquête de police judiciaire ou d'une instruction préparatoire. Il en va de même de l'observation de faits dans des locaux pri­vés.

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 4 Contrôles de sécurité relatifs à des personnes

Art. 19 Personnes assujetties aux contrôles

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers colla­borant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité:27

a.
ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l'activité gouver­ne­mentale ou d'importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence;
b.
ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou exté­rieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c.28
ont, en tant que militaires ou membres de la protection civile, accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés;
d.
collaborent, en tant que partenaires contractuels ou employés de ces der­niers, à des projets classifiés de la Confédération ou doivent faire l'objet d'un contrôle en vertu de conventions sur la protection de secrets;
e.
ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révé­lation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concer­nées.

2 Les cantons peuvent également assujettir leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par la présente loi. Ils peuvent solliciter le concours du SRC.

3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat. Le contrôle ne peut être effectué qu'avec le consentement de la personne concernée. Toutefois, les militaires peuvent être assujettis au contrôle même sans leur consentement si cette formalité est requise pour l'exercice de la fonction militaire actuelle ou prévue. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.29

4 Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions qui, au sein de l'administration fédé­rale et de l'armée, impliquent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité. Les chefs des départements et le chancelier de la Confédération peuvent exceptionnellement faire contrôler des personnes dont la fonction correspond à la défi­nition de l'al. 1, même si elle ne figure pas encore sur la liste.

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

28 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 20 Teneur du contrôle de sécurité

1 Le contrôle consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure. Aucune donnée n'est recueillie sur l'exercice de droits constitutionnels.

2 Les données peuvent être recueillies:

a.
par l'entremise du SRC, à partir des registres des organes de sûreté et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, ainsi que du casier judi­ciaire;
b.
à partir des registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites, ainsi que des contrôles de l'habitant;
c.30
par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat des autorités de contrôle (art. 21, al. 1);
d.31
en demandant aux tribunaux, autorités de poursuite pénale et autorités d'exécution des peines compétents des renseignements ou des dossiers sur des procédures pénales ou des exécutions de sanction en cours, closes ou classées;
e.
par le biais de l'audition de tiers, si la personne concernée y a consenti;
f.
par le biais de l'audition de la personne concernée.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

31 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 21 Exécution du contrôle de sécurité

1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de contrôle qui procèdent aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d'instructions.32

2 L'autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des investigations et de l'appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut consulter dans les dix jours les documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; pour les dossiers de la Confédération, elle peut en outre demander la suppression de données obsolètes ou l'apposition d'une remarque de contestation. La restriction de la communication des renseignements est régie par l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)33.34

3 Lorsque la déclaration de sécurité n'est pas délivrée ou qu'elle est assortie de réserves, la personne concernée peut se pourvoir auprès du Tribunal administratif fédéral.35

4 L'autorité de contrôle soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l'instance de décision compétente pour la nomination ou l'attribution du mandat. L'instance de décision n'est pas liée par l'appréciation de l'autorité chargée du contrôle. Le Conseil fédéral règle les compétences en matière de contrôles de sécu­rité au sens de l'art. 19, al. 1, let. d.36

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle de sécurité, notamment les droits de consultation des personnes concernées et de l'autorité de nomination ainsi que la conservation, l'utilisation ultérieure et l'élimination des données. …37

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

33 RS 235.1

34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

35 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

37 Phrase abrogée par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 5 Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments


Art. 22 Principes

1 Fedpol38 assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit inter­national public.

2 Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l'État ou à des services privés.

3 Il peut engager d'autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux.

4 Les personnes chargées de la protection des personnes, des autorités et des bâtiments en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte39 est applicable.40

38 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

39 RS 364

40 Introduit par l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

Art. 23 Protection des autorités fédérales

1 Le Conseil fédéral désigne:

a.41
les personnes qui exercent une fonction publique pour le compte de la Confédéra­tion et au profit desquelles des mesures de protection sont prises en fonction du risque lié à cette fonction;
b.
les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et des installations est assurée par le personnel de fedpol;
c.42

1bis Dans des cas dûment justifiés, le Conseil fédéral peut prévoir une prolongation de mesures de protection au profit des personnes visées à l'al. 1, let. a, également après qu'elles ont quitté leur fonction.43

2 La Confédération exerce son droit de domicile au sens de l'art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisa­tion du gouvernement et de l'administration44 (LOGA) dans tous ses bâtiments qui abritent des autorités fédérales. Elle prend les mesures de protection adéquates après entente avec fedpol.45

3 Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l'art. 62e, al. 1, LOGA.46

3bis S'il y a des raisons concrètes laissant supposer qu'une personne donnée va commettre un délit à l'encontre de per­sonnes ou de bâtiments protégés au titre de l'al. 1, l'autorité chargée de la protection peut rechercher la personne en question, la questionner sur son comportement et attirer son attention sur les conséquences d'éventuels délits.47

4 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d'entente avec fedpol et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.

548

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

42 Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

43 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

44 RS 172.010

45 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

46 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

47 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

48 Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 23a49 Système d'information et de documentation

1 Fedpol traite dans son propre système d'information et de documentation les informations nécessaires pour prendre les mesures de protection envers les personnes et les bâtiments prévues par la présente section.

2 Le système d'information et de documentation contient des données relatives aux événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées.

3 Les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n'ont plus besoin d'être protégés.

4 Le droit d'accès et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 LPD50.

49 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

50 RS 235.1

Art. 23b51 Données, catégories de données et limites du traitement des données

1 Fedpol ne traite que les données:

a.
des personnes dont il doit assurer la sécurité;
b.
des personnes dont on présume sur la base d'indices concrets qu'elles mettent en danger la sécurité d'autorités, de bâtiments et d'instal­lations de la Confédération.

2 Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système:

a.
les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d'origine et adresse;
b.
les enregistrements visuels ou sonores;
c.
les données sensibles et les profils de la personnalité, dans la mesure où ils sont nécessaires pour évaluer la menace que des personnes représentent, notamment les données concernant l'état de santé, les condamnations ou procédures en cours, l'appartenance à un parti, une société, une association, une organisation ou une institution et des informations sur les organes dirigeants de ces derniers.

3 Les informations relatives aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets laissent présumer qu'une organisation ou des personnes qui en font partie se servent des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes punissables.

51 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 23c52 Droit d'accès et communication de données

1 L'accès en ligne au système d'information et de documentation est limité aux services de fedpol qui sont chargés des tâches suivantes:

a.
évaluer la menace à laquelle les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération sont exposés;
b.
ordonner et mettre en œuvre des mesures de protection personnelle.

2 Les données, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, peuvent être communiquées aux services et personnes suivants:

a.
les départements, les offices et les organes de sûreté de l'administration civile et militaire, pour la protection des autorités, des bâtiments et des installations ainsi que pour l'exécution de mesures de protection des personnes;
b.
les unités de fedpol et du SRC chargées de la protection de l'État ou de la lutte contre le terrorisme;
c.
les responsables des bâtiments de la Confédération, pour empêcher que des personnes n'y pénètrent sans autorisation;
d.
les représentations suisses et étrangères et les organes internationaux, pour protéger les personnes bénéficiant d'une protection en vertu du droit international public;
e.
les organes de police suisses et étrangers, pour accomplir leurs tâches de sécurité;
f.
les responsables de manifestations et les particuliers, dans la mesure où la communication est nécessaire pour écarter un danger grave et imminent.

52 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 24 Exécution des obligations de protection découlant du droit international public

Les cantons prennent sur leur territoire, après concertation avec fedpol, les mesures nécessaires à l'exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les ser­vices de sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.

Section 5a53 Mesures contre la violence lors de manifestations sportives

53 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).


Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives

1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger.

2 Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:54

a.
la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire;
b.
la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes;
c.
la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée.

3 Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.

4 Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol.

5 Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent.

6 Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur.

7 Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et par les autorités douanières. Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès.

8 Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.

9 Fedpol et l'observatoire peuvent communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. La communication est soumise aux conditions mentionnées à l'art. 17, al. 3 à 5. Les données ne peuvent être communiquées que si le destinataire garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.

10 Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données55. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

55 RS 235.1

Art. 24c Interdiction de se rendre dans un pays donné

1 Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:

a.57
une interdiction de périmètre a été prononcée à son encontre parce qu'elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;
b.
son comportement donne à penser qu'elle prendra part à des actes de vio­lence lors d'une manifestation sportive dans le pays de destination.

2 Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n'est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu'elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.

3 L'interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.

4 Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.

5 Fedpol prononce l'interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons et l'observatoire peuvent demander que de telles interdictions soient prononcées.

6 L'interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL; art. 15 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération58).59

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

58 RS 361

59 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 24f61 Age

Les mesures prévues à l'art. 24c ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins douze ans.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Art. 24g62 Effet suspensif

Le recours contre une décision portant sur les mesures visées à l'art. 24c a un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l'autorité de recours ou le juge accepte expressément l'effet suspensif dans une décision inci­dente.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Section 6 Dispositions relatives à l'organisation

Art. 28 Prestations financières allouées aux cantons

165

2 La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 5, ou en cas d'événements extraordinaires.

3 La Confédération alloue un soutien financier à l'Institut suisse de police de Neu­châtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.

65 Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 29 Formation

La Confédération et les cantons œuvrent de concert à la formation dans le secteur de la sûreté intérieure, notamment par des offres communes de formation.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'application de la présente loi. Il édicte les disposi­tions d'exécution.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:67
Section 4: 1er janvier 1999
Toutes les autres dispositions: 1er juillet 1998

67 ACF du 15 juin 1998