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Texte original Protocole
à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) Conclu à Genève le 5 juillet 1978 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 10 octobre 1983 Entré en vigueur pour la Suisse le 8 janvier 1984 (Etat le 30 août 2011) Les Parties au présent Protocole, Etant Parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 19561, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1
Aux fins du présent Protocole, «Convention» signifie la Convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Art. 2
L'art. 23 de la Convention est modifié comme suit2: 1) Le par. 3 est remplacé par le texte suivant: …
2) A la fin de cet article, les par. 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés: …
Dispositions finales
Art. 3
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la
Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au par. 1 du présent article et qui est Partie à la Convention.
RO 1983 1933 1 RS 0.741.611 2
Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite convention.
0.741.611.1
Circulation routière 2
0.741.611.1
3. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. II du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
5. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l'Etat concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré.
6. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
7. Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties contractantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.
Art. 4
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que
cinq des Etats mentionnés aux par. 1 et 2 de l'art. 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.
Art. 5
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
3. Toute Partie contractante qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être Partie au présent Protocole.
Art. 6
Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes
se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur.
Contrat de transport international de marchandises. prot.
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Art. 7
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou
à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l'art. 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'art. 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire.
Art. 8
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation
ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
Art. 9
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'art. 8 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'art. 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. La déclaration visée au par. 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.
Art. 10
1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie
contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
Circulation routière 4
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2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés aux par. 1 et 2 de l'art. 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l'art. 3 du présent Protocole.
Art. 11
Outre les notifications prévues à l'art. 10, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies notifiera aux Etats visés aux par. 1 et 2 de l'art. 3, ainsi qu'aux Etats devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l'art. 3 du présent Protocole: a) les ratifications et adhésions en vertu de l'art. 3, b) Les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'art. 4,
c) les communications reçues en vertu de l'al. 2 de l'art. 2, d) les dénonciations en vertu de l'art. 5, e) l'abrogation du présent Protocole conformément à l'art. 6, f) les notifications reçues conformément à l'art. 7, g) les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l'art.
9.
Art. 12
Après le 31 août 1979, l'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux par. 1, 2 et 3 de l'art. 3 du présent Protocole.
Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
(Suivent les signatures)
Contrat de transport international de marchandises. prot.
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Champ d'application le 30 août 20113 Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
12 janvier
2007 A
12 avril
2007
Allemagne
29 septembre 1980
28 décembre 1980
Arménie
9 juin
2006 A
7 septembre 2006
Autriche
19 février
1981 A
20 mai
1981
Bélarus
29 juillet
2008 A
27 octobre
2008
Belgique
6 juin
1983 A
4 septembre 1983
Chypre
2 juillet
2003 A
30 septembre 2003
Danemark
20 mai
1980
28 décembre 1980
Espagne
11 octobre
1982 A
9 janvier
1983
Estonie
17 décembre 1993 A
17 mars
1994
Finlande
15 mai
1980
28 décembre 1980
France*
14 avril
1982 A
13 juillet
1982
Géorgie
4 août
1999 A
2 novembre 1999
Grèce
16 mai
1985 A
14 août
1985
Hongrie
18 juin
1990 A
16 septembre 1990
Iran
17 septembre 1998 A 16 décembre 1998
Irlande
31 janvier
1991 A
1er mai
1991
Italie
17 septembre 1982 A 16 décembre 1982
Jordanie
13 novembre 2008 A
11 février
2009
Kirghizistan
2 avril
1998 A
1er juillet
1998
Lettonie
14 janvier
1994 A
14 avril
1994
Liban
22 mars
2006 A
20 juin
2006
Lituanie
17 mars
1993 A
15 juin
1993
Luxembourg
1er août
1980
28 décembre 1980
Macédoine
20 juin
1997 A
18 septembre 1997
Malte
21 décembre 2007 A
20 mars
2008
Moldova
31 mai
2007 A
29 août
2007
Norvège
31 août
1984 A
29 novembre 1984
Ouzbékistan
27 novembre 1996 A
25 février
1997
Pays-Basa
28 janvier
1986 A
28 avril
1986
Pologne
23 novembre 2010 A
21 février
2011
Portugal
22 août
1989 A
20 novembre 1989
République tchèque
29 juin
2006 A
27 septembre 2006
Roumanie*
4 mai
1981
2 août
1981
Royaume-Uni
5 octobre
1979
28 décembre 1980
Gibraltar
5 octobre
1979
28 décembre 1980
Guernesey
9 octobre
1986
7 janvier
1987
Ile de Man
19 avril
1982
18 juillet
1982
3 RO
1983 1938, 1985 1617, 1987 1143, 1990 1771, 1991 2271, 2005 2191, 2008 1645 et 2011 4319.
Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Circulation routière 6
0.741.611.1
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Slovaquie
20 février
2008 A
20 mai
2008
Suède
30 avril
1985 A
29 juillet
1985
Suisse*
10 octobre
1983 A
8 janvier
1984
Tunisie
24 janvier
1994 A
24 avril
1994
Turkménistan
18 septembre 1996 A 17 décembre 1996
Turquie*
2 août
1995 A
31 octobre
1995
* Réserves
et
déclarations.
Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Pour
le
Royaume en Europe
Réserves et déclarations Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'art. 23, par. 7 et 9 nouveaux de la
CMR, introduits en vertu de l'art. 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale de la manière suivante: La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Sur la base de ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publie dans son bulletin mensu el.