Abrogé par 01.01.2005

30.11.2004 - 01.01.2005
31.08.2004 - 29.11.2004
03.08.2004 - 30.08.2004
06.07.2004 - 02.08.2004
01.06.2004 - 05.07.2004
24.02.2004 - 31.05.2004
02.12.2003 - 23.02.2004
05.08.2003 - 01.12.2003
06.05.2003 - 04.08.2003
28.01.2003 - 05.05.2003
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1

Accord intercantonal
sur les marchés publics
(AIMP)

des 25 novembre 1994/15 mars 2001 (Etat le 28 janvier 2003) Selon décision de l'autorité intercantonale (AiMp), avec accord des membres
de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire
et de la protection de l'environnement (DTAP) du 15 mars 2001 Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But1

1 Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des cantons, des communes
et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. Il s'applique
également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci sont obligés par des accords internationaux.

2 Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des principes définis en commun, ainsi qu'à transposer les obligations découlant de l'Accord
relatif aux marchés publics2 (OMC) et de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics3.

3 Il poursuit notamment les objectifs suivants: a.

assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires; b.

garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l'impartialité de l'adjudication; c.

assurer la transparence des procédures de passation des marchés; d.

permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.


Art. 2

Réserve d'autres accords4 Les cantons parties conservent le droit: a.

de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre
le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération
de toute autre manière; b.

de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats
voisins.

RO 2003 196

1

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

2 RS

0.632.231.422 3 RS

0.172.052.68 4

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

172.056.5

Règlements pour l'administration 2

172.056.5


Art. 3

Exécution5

Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d'exécution,
qui doivent être conformes au présent accord.

Section 2

(...)6


Art. 4

Autorité intercantonale7 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics,
de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant
les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).

2 L'autorité intercantonale est compétente pour: a.

modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties; b.

édicter des règles concernant les procédures d'adjudication; c.

adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes; cbis. prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres
d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions
substantiellement identiques (clause d'exemption); d.

(...);

e.

surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un
organe de contrôle;

f.

adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour
l'application du présent accord; g.

agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux; h.

désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.

3 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque
canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son
gouvernement.

4 L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements
cantonaux concernées (...) et avec la Confédération.

5

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

6

Titre abrogé selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

7

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 3

172.056.5


Art. 5

(...)8

Section 3

Champ d'application
bis Délimitation9

1 Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis aux traités internationaux et les marchés publics non soumis aux traités internationaux.

2 Les dispositions des marchés publics soumis aux traités internationaux transposent
les accords internationaux dans le droit cantonal.

3 Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux harmonisent les règles cantonales.


Art. 6

Types de marchés10

1 Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux traités internationaux suivants: a.

marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments
ou de génie civil);

b.

marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous
forme d'achat, de crédit-bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de
location-vente);

c.

marchés de services (...).

2 Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux s'appliquent à tous les marchés des adjudicateurs publics.


Art. 7

Seuils11

1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans
l'annexe 1.

1bis Les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.

1ter La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération pour l'estimation de
la valeur du marché.

2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux traités internationaux pour la réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis aux
traités internationaux qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de
francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de 8

Abrogé selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

9

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

10

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

11

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Règlements pour l'administration 4

172.056.5

l'ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non
soumis aux traités internationaux (clause de minimis).


Art. 8

Adjudicateur12

1 Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs
suivants:

a.

les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit
public cantonal ou communales, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère commercial ou industriel; b.

(...);

c.

les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au
moyen d'un droit exclusif ou particulier dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation
avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités; d.

les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.

2 Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux traités
internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres marchés publics: a.

les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans
la mesure où elles n'ont pas de caractère commercial ou industriel; b.

les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 % du coût total
par des fonds publics.

3 Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux al. 1 et 2 sont
soumis au droit applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal. Les marchés
lancés par un organisation commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège
de cette organisation. Si celle-ci n'a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu
où l'activité principale est déployée ou au lieu d'exécution. Une convention
contraire reste réservée.

4 Les marchés d'un adjudicateur visé aux al. 1 et 2, dont l'exécution n'a pas lieu au
siège de l'adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du
lieu de l'activité principale.


Art. 9

Soumissionnaires; réciprocité13 Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège: a.

dans un canton partie à l'accord; b.

dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics; c.

(...).

12

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

13

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 5

172.056.5


Art. 10

Exceptions14

1 Le présent accord n'est pas applicable: a.

aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de
bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b.

aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire; c.

aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à
un objet à réaliser et à supporter en commun; d.

aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une
procédure spéciale;

e.

à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense
générale et l'armée.

2 L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du présent
accord:

a.

lorsque celui-ci risque de mettre en danger l'ordre ou la sécurité publics; b.

lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de
plantes l'exige ou

c.

lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

Section 4

Procédure


Art. 11

Principes généraux

Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés: a.

non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire; b.

concurrence efficace; c.

renonciation à des rounds de négociation; d.

respect des conditions de récusation des personnes concernées; e.

respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail; f.

égalité de traitement entre hommes et femmes; g.

traitement confidentiel des informations.

14

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Règlements pour l'administration 6

172.056.5


Art. 12

Types de procédures15 1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes: a.

la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre; b.

la procédure sélective: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu.

Chaque candidat peut présenter une demande de participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candidats qui
peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de candidats invités à
présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace
du mécanisme d'adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit
cependant être garantie; bbis. la procédure sur invitation: l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai donné, sans publication. L'adjudicateur doit si
possible demander au moins trois offres.

c.

la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à un
soumissionnaire sans procéder à un appel d'offres.

2 (…).

3 Les concours d'études ou les concours portant sur les études et la réalisation doivent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l'organisateur peut se
référer aux règles établies par les organisations professionnelles concernées.

bis Choix de la procédure16 1 Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon
la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas particuliers déterminés
par les traités eux-mêmes, ils peuvent être passés selon la procédure de gré à gré.

2 Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre être
passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon l'annexe 2.

3 Les cantons ont la faculté d'abaisser les valeurs seuils non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.


Art. 13

Les dispositions d'exécution cantonales17 Ces dispositions d'exécution cantonales doivent garantir: a.

les publications obligatoires, ainsi que la publication des valeurs seuils; b.

le recours à des spécifications techniques non discriminatoires; c.

la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres; 15

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

16

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

17

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 7

172.056.5

d.

une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables; e.

la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits
sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord; f.

des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse; g.

l'adjudication par voie de décision; h.

la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication; i.

la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de
justes motifs uniquement; j.

l'archivage.


Art. 14

Conclusion du contrat 1 Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai
de recours et, en cas de recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale n'a pas
accordé au recours l'effet suspensif.

2 Si une procédure de recours est en cours sans que l'effet suspensif ait été prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité juridictionnelle de la
conclusion du contrat.

Section 5

Voies de droit

Art. 15

Droit et délai de recours18 1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours, auprès d'une
autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.

1bis Sont réputées décisions sujettes à recours: a.

l'appel d'offres;

b.

la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue
à l'art. 13, let. e;

c.

la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; d.

l'exclusion de la procédure; e.

l'adjudication, sa révocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.

2 Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification
de la décision.

2bis Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.

18

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Règlements pour l'administration 8

172.056.5

3 En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent accord.


Art. 16

Motifs du recours

1 Le recours peut être formé: a.

pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation; b.

pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.

2 Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.

3 En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, les dispositions du présent
accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.


Art. 17

Effet suspensif

1 Le recours n'a pas d'effet suspensif.

2 Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature à
causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai
convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de
dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant
l'effet suspensif devient caduque.

4 Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi
par dol ou par négligence grave.


Art. 18

Décision sur recours

1 Si le contrat n'est pas encore conclu, l'autorité de recours peut, soit statuer au
fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au
besoin avec des instructions impératives.

2 Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

Section 6

Vérification

Art. 19

Vérification et sanctions 1 Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de
passation qu'après l'adjudication.

2 Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 9

172.056.5

Section 7

Dispositions finales

Art. 20

Adhésion et dénonciation 1 Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est remise à
l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.

2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un
préavis de six mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle-ci communique la
dénonciation à la Confédération.


Art. 21

Entrée en vigueur19

1 L'accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors
de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y
adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.

2 Il en est de même des compléments et modifications apportés à l'accord.

3 L'accord du 25 novembre 199420 reste en vigueur dans sa version initiale pour
tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.


Art. 22

Droit transitoire

1 Le présent accord s'applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission
ou adjugés après son entrée en vigueur.

2 En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation de
marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à déposer une demande de participation
sont publiés avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.

19

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

20 RS

172.056.4

Règlements pour l'administration 10

172.056.5

Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal: Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Berne

1er janvier

2003

28 janvier

2003

Fribourg

1er janvier

2002

28 janvier

2003

Bâle-Ville

1er janvier

2003

28 janvier

2003

Saint-Gall

1er janvier

2003

28 janvier

2003

Annexes21

1

Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux 2

Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités
internationaux

21

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 11

172.056.5

Annexe 1

Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux a.

Accord relatif aux marchés publics22 (OMC) Adjudicateurs

Valeurs-seuils en CHF
(valeur-seuils en DTS) marchés
de construction
(valeur totale)

marchés
de fournitures

marchés
de services

Cantons

9 575 000
(5 000 000)

383 000
(200 000)

383 000
(200 000)

Autorités/entreprises publiques
dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et de télécommunications 9 575 000
(5 000 000)

766 000
(400 000)

766 000
(400 000)

b.

En vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération23,
les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités
internationaux:

Adjudicateur

Valeurs-seuils en CHF
(valeurs-seuils en Euro) marchés
de construction
(valeur totale)

marchés
de fournitures

marchés
de services

Communes/districts

9 575 000
(6 000 000)

383 000
(240 000)

383 000
(240 000)

Entreprises privées disposant d'un
droit spécial ou exclusif, dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie et
du transport (y compris les téléphériques et les remonte-pentes) 9 575 000
(6 000 000)

766 000
(480 000)

766 000
(480 000)

Entreprises publiques ou privées
ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport
ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz
et en chaleur)

8 000 000
(5 000 000)

640 000
(400 000)

640 000
(400 000)

Entreprises publiques ou privées
ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications 8 000 000
(5 000 000)

960 000
(600 000)

960 000
(600 000)

22 RS

0.632.231.422 23 RS

0.172.052.68

Règlements pour l'administration 12

172.056.5

Annexe 2

Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés
non soumis aux traités internationaux
Champ d'application

Fournitures
(valeurs-seuils
en CHF)

Services
(valeurs-seuils
en CHF)

Construction
(valeurs-seuils en CHF) Second œuvre

Gros oeuvre

Procédure
de gré à gré

jusqu'à
100 000

jusqu'à
150 000

jusqu'à
150 000

jusqu'à
300 000

Procédure
sur invitation

jusqu'à
250 000

jusqu'à
250 000

jusqu'à
250 000

jusqu'à
500 000

Procédure ouverte/
sélective

dès 250 000

dès 250 000

dès 250 000

dès 500 000