1
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN)1 du 29 septembre 1952 (Etat le 28 janvier 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 43, al. 1, 44 et 68 de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 9 août 19514, arrête: I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi A. Acquisition par le seul effet de la loi
Art. 1
5 1 Est suisse6 dès sa naissance: a.7 l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'art. 57a; b. l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.
2
L'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ultérieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.8 3
Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
RO 1952 1115 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420 423; FF 1984 II 214).
2
[RS 1 3; RO 1984 290]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 37 et 38 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
3
Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).
4
FF 1951 II 665 5
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).
6
Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l'étranger» désignent les personnes des deux sexes.
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
141.0
Par filiation
Droit de cité. Etablissement. Séjour 2
141.0
Art. 2
et 39
Art. 4
10 1 L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
2
Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert: a. le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble; b. le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.
3
L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.
4
Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.
Art. 5
11
Art. 6
1 L'enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé, et par là même la nationalité suisse.
2
Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.
3
Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride.
Art. 7
12 1 Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse.
9
Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
10
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
11
Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
12
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 30 juin 1972 modifiant le CC (Adoption et art. 321), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).
Droit de cité
cantonal et
communal
Enfant trouvé
Adoption
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 3
141.0
B. Perte par le seul effet de la loi
Art. 8
13 Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.
a14 1 Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà.
1bis
Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.15 2 Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.
Art. 9
16
Art. 10
1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé luimême ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse17 2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.18 3 Est considérée notamment comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.
13
Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation) (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
14
Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 juin 1972 modifiant le CC (Adoption et art. 321), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).
15
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420 423; FF 1984 II 214).
16
Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
17
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420 423; FF 1984 II 214).
18
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420 423; FF 1984 II 214).
Par annulation
du lien de
filiation
Par adoption
Ensuite de la
naissance à
l'étranger
Droit de cité. Etablissement. Séjour 4
141.0
4
Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
Art. 11
Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par
là même le droit de cité cantonal et communal.
II. Acquisition et perte par décision de l'autorité A. Acquisition par naturalisation ou réintégration a. Naturalisation ordinaire
Art. 12
1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.
2
La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (office)19.20
Art. 13
1 L'autorisation est accordée par l'office21.22 2
L'autorisation est accordée pour un canton déterminé.
3
La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée.
4
L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.
5
L'office peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.23 19 Office fédéral des migrations.
20 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).
21 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
22
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285) 23
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285) Droit de cité
cantonal et
communal
Décision de
naturalisation
Autorisation de
naturalisation
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 5
141.0
Art. 14
24 Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant: a. s'est intégré dans la communauté suisse; b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses; c. se conforme à l'ordre juridique suisse; et, d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 15
1 L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
2
Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.25 3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.26 4
Les délais prévus à l'al. 3 s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.27
Art. 16
L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à
un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.
Art. 17
28
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285) 25
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
26
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
27
Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
28
Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Aptitude
Condition de
résidence
Droit de cité
d'honneur
Droit de cité. Etablissement. Séjour 6
141.0
b. Réintégration
Art. 18
29 La réintégration est accordée si le requérant: a. remplit les conditions prévues à l'art. 21 ou 23; b. a des liens avec la Suisse; c. n'est pas manifestement indigne de la réintégration; et d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 19
et 2030
Art. 21
31 1 Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art. 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.
2
Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande même après l'expiration du délai.
Art. 22
32
Art. 23
33 Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.
Art. 24
34 Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu.
29
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
30
Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
31
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
32
Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
33
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
34
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
Principe
Péremption
ensuite de
naissance
à l'étranger
Ressortissants
suisses libérés de
leur nationalité
Effet
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 7
141.0
Art. 25
35 L'office36 statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton.
c. Naturalisation facilitée
Art. 26
37 1 La naturalisation facilitée selon l'art. 27 est accordée à condition que le requérant:
a. se soit intégré dans la communauté suisse; b. se conforme à l'ordre juridique suisse; et c. ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2
Les conditions prévues à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux demandes au sens des art. 28 à 31.
Art. 27
38 1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si: a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout; b. il y réside depuis une année; et c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
2
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
35
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
36 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
37
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
38
Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
Compétence
Principe
Conjoint d'un
ressortissant suisse
Droit de cité. Etablissement. Séjour 8
141.0
Art. 28
39 1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et
b. il a des liens étroits avec la Suisse.
2
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 29
1 L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.
2
En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
3
S'il a déjà servi dans l'armée suisse, il n'est soumis à aucune condition de temps.
4
Les al. 1 et 3 s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.40
Art. 30
1 Peut bénéficier de la naturalisation facilitée l'étranger résidant en Suisse qui, en vertu d'un traité, aurait pu acquérir la nationalité suisse par option et qui, pour des raisons excusables, a omis d'opter dans les délais et les formes voulus.
2
Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il aurait obtenu par l'option.41
39
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
40
Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
Conjoint d'un
Suisse de
l'étranger
Nationalité
suisse admise
par erreur
Option omise
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 9
141.0
Art. 31
42 1 Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir: a. il vit en Suisse depuis une année; b. il vit depuis une année en ménage commun avec le père; c. il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père;
d. il est apatride.
2
Dès l'âge de 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.43 3
L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père, ou celui qu'il avait en dernier lieu.
Art. 32
44 L'office statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton.
d. Dispositions communes45
Art. 33
Les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans
sa naturalisation ou sa réintégration.
Art. 34
1 La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal. S'ils sont sous tutelle, l'assentiment des autorités de tutelle n'est pas nécessaire.
2
Les mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir la nationalité suisse.
42
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2370 2371; FF 1993 III 1318, 1995 II 469).
44
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
45
Anciennement avant l'art. 32 Enfant de père
suisse
Compétence
Enfants compris
dans la naturalisation ou la
réintégration
Mineurs
Droit de cité. Etablissement. Séjour 10
141.0
Art. 35
Au sens de la loi, la majorité et la minorité sont celles du droit suisse
(art. 14 CC46).
Art. 36
1 Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.
2
La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir.
3
En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse.
Art. 37
47 L'office peut charger le canton de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
Art. 38
Les autorités fédérales perçoivent pour leurs décisions un émolument
de chancellerie. Cet émolument doit être remis en cas d'indigence.
Art. 39
48
Art. 40
Toute personne naturalisée ou réintégrée en vertu des art. 18 à 30 jouit
des mêmes droits que les autres ressortissants de la commune; elle n'a cependant aucun droit aux biens bourgeoisiaux ou corporatifs, sauf disposition contraire de la législation cantonale.
Art. 41
1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
46
RS 210
47
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).
48
Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
Majorité
Résidence à
l'étranger
Enquêtes
Emolument
Biens
bourgeoisiaux
ou corporatifs
Annulation
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 11
141.0
2
Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux art. 12 à 17 peut être aussi annulée par l'autorité cantonale.
3
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
B. Perte par décision de l'autorité a. Libération
Art. 42
1 Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'art. 34 s'applique par analogie aux mineurs.49 2 La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine.
3
Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération.
Art. 43
50
Art. 44
1 Les enfants mineurs sous puissance paternelle du requérant sont compris dans sa libération; les enfants de plus de 16 ans ne le sont toutefois que s'ils y consentent par écrit.
2
Ils doivent également résider hors de Suisse et avoir une nationalité étrangère acquise ou assurée.
Art. 45
1 Le canton d'origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.
2
L'office est chargé de faire notifier l'acte; notification faite, il en informe le canton.
3
Il diffère la notification tant qu'il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.
4
Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l'acte.
49
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
50
Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Demande de
libération et
décision
Enfants
compris dans
la libération
Acte de
libération
Droit de cité. Etablissement. Séjour 12
141.0
Art. 46
1 Les cantons peuvent percevoir un émolument de chancellerie pour l'examen d'une demande de libération.
2
La notification de l'acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l'émolument.
3
L'office ne perçoit aucun émolument pour leur intervention dans la procédure de libération.51
Art. 47
1 Si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons, l'autorité de chaque canton d'origine se prononce sur la libération.
2
Les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble.
3
La notification d'un seul acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux, même si, par erreur, un des cantons d'origine ne s'est pas prononcé.
b. Retrait
Art. 48
L'office peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine,
retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.
III. Constatation de droit
Art. 49
1 En cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne, l'autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d'office ou sur demande.
2
L'office a également qualité pour présenter la demande.
51 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).
Emolument
Ressortissants
de plusieurs
cantons
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 13
141.0
IV.52 Traitement de données personnelles
a 1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'office53 peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d'aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d'information électronique.
2
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives: a. à l'organisation et à l'exploitation du système d'information; b. à l'accès aux données; c. aux autorisations de traiter des données; d. à la durée de conservation des données; e. à l'archivage et à l'effacement des données; f.
à la sécurité des données.
b 1 Sur demande et dans des cas particuliers, l'office peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
2
Il rend les données personnelles nécessaires à l'instruction des recours accessibles au Service des recours du Département fédéral de justice et police par une procédure d'appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.
52 Introduit par le ch. IV 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).
53 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation (RO 2003 187; FF 2001 3657).
Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Traitement
des données
Communication
des données
Droit de cité. Etablissement. Séjour 14
141.0
V.54 Voies de recours55
Art. 50
56 1 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
2
La procédure devant l'autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative57 et la loi fédérale d'organisation judiciaire58.
Art. 51
59 1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2
Les cantons et communes ont également qualité pour recourir.60 3
Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l'octroi ou le refus de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le gouvernement du canton de naturalisation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l'autorisation de naturalisation opposé par le département.
Art. 52
et 5361 VI.62 Dispositions finales et transitoires
Art. 54
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
2
Il est autorisé à établir des prescriptions concernant les papiers de légitimation des ressortissants suisses.
54 Anciennement ch. IV 55
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
56
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
57
RS 172.021
58
RS 173.110
59
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
60 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).
61
Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
62 Anciennement ch. V Principes deprocédure
Recours
administratif
Exécution
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 15
141.0
Art. 55
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées,
notamment: La loi fédérale du 3 décembre 185063 sur l'heimatlosat; la loi fédérale du 25 juin 190364 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse.
Art. 56
1 L'art. 120 du code civil suisse65 est complété par le ch. 4 suivant: ...
2
L'art. 121 du code civil suisse est rédigé comme il suit: ...
3
L'art. 122, al. 1, du code civil suisse est rédigé comme il suit: ...
Art. 57
66 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.
a67 1 L'enfant issu du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, selon l'art. 3, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195268, n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre nationalité à la naissance ou s'il devient apatride avant sa majorité.
2
Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.
63
[RS 1 91]
64
[RS 1 93]
65
RS 210. L'art. 120 ch. 4 est abrogé. Les modifications des art. 121 et 122, al. 2 mentionnées ci-dessous sont inséré dans ledit code.
66
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043: FF 1987 III 285).
67
Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
68
Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.» Abrogation de
dispositions
Modification
de dispositions
du code civil
Non rétroactivité
Acquisition
de la nationalité
suisse par l'effet
de la loi pour
l'enfant d'une
Suissesse par
mariage
Droit de cité. Etablissement. Séjour 16
141.0
b69 1 La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'art. 3, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195270 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.
2
Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.
Art. 58
71 1 La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 199072 de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
2
La demande doit être formée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Elle peut toutefois être présentée après l'expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année.
3
Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
a73 1 L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s'il réside en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans révolus.
2
Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.74 2bis
Lorsqu'il vit ou a vécu à l'étranger, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.75 69
Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
70
Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.» 71
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
72
En vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043).
73
Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2370 2371; FF 1993 III 1318, 1995 II 469).
75 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2370 2371; FF 1993 III 1318, 1995 II 469).
Annulation dumariage d'une
Suissesse par
mariage
Réintégration
d'anciennes
Suissesses
Naturalisation
facilitée des
enfants de
Suissesses par
filiation, par
adoption ou par
naturalisation
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 17
141.0
3
L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.
4
Les art. 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
b76 1 L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l'art. 3, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195277, peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. la mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout; b. un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou c. l'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
2
Dans les cas prévus à l'al. 1, let. a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant, et dans le cas prévu à l'al. 1, let. c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus.
3
L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu. et obtient du même coup la nationalité suisse.
4
Les art. 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 59
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 195378 76
Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
77
Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.» 78
ACF du 30 déc. 1952 (RO 1952 1129) Naturalisation
facilitée des
enfants de
Suissesses par
mariage
Entrée en
vigueur
Droit de cité. Etablissement. Séjour 18
141.0