1 Les autorités d'exécution cantonales peuvent en l'espèce, si cela s'impose pour évaluer des mesures visant au maintien de la sûreté ou pour écarter une menace importante, communiquer des appréciations de la situation et des données personnelles qu'elles ont obtenues du SRC dans le cadre d'une communication conformément à l'annexe 3, aux autorités suivantes:
- a.
- autorités d'exécution cantonales d'autres cantons;
- b.
- autorités cantonales de poursuite pénale, dans le respect de l'art. 60, al. 2 à 4, LRens;
- c.
- autorités cantonales d'exécution des peines et des mesures.
2 Elles peuvent, en l'espèce, communiquer des données personnelles qu'elles ont obtenues sur la base du mandat général d'information en vue de l'exécution de la LRens, et aux conditions énoncées à l'al. 1, aux autorités suivantes:
- a.
- autorités d'exécution cantonales d'autres cantons;
- b.
- autorités cantonales de poursuite pénale, dans le respect de l'art. 60, al. 2 à 4, LRens;
- c.
- autorités cantonales d'exécution des peines et des mesures.
3 Elles peuvent, en l'espèce, communiquer des données personnelles qu'elles ont obtenues sur la base d'un mandat concret du SRC, avec son consentement préalable et aux conditions énoncées à l'al. 1, aux autorités suivantes:
- a.
- autorités d'exécution cantonales d'autres cantons;
- b.
- autorités cantonales de poursuite pénale, dans le respect de l'art. 60, al. 2 à 4, LRens;
- c.
- autorités cantonales d'exécution des peines et des mesures.
4 Si l'autorité d'exécution cantonale ne peut obtenir le consentement préalable du SRC pour des raisons d'urgence dans les cas énumérés à l'al. 3, elle en informe le SRC immédiatement après la communication des données personnelles.
5 Les autorités d'exécution cantonales peuvent communiquer au sein de leur corps de police des données personnelles qu'elles traitent dans le cadre de l'application de la LRens et dans le respect de la protection des sources, afin de contrer une menace grave et imminente pour la sûreté intérieure de la Suisse qui ne peut être évitée par d'autres moyens. Elles en informent le SRC immédiatement.
6 Elles peuvent, en l'espèce, communiquer à l'autorité d'exécution d'un autre canton des données personnelles nécessaires à ses enquêtes préalables.
7 Elles peuvent communiquer des données personnelles à des services supérieurs à des fins d'exercice de la surveillance.
8 Elles peuvent, en l'espèce, communiquer des données personnelles à une autre autorité d'exécution cantonale dans le cadre de groupes de travail intercantonaux qu'elles ont mis sur pied.
9 Dans le cadre de groupes de collaboration particuliers entre la Confédération et les cantons, le SRC peut autoriser une autorité d'exécution cantonale à communiquer des données personnelles, en l'espèce, à une autre autorité fédérale en vertu des al. 2 et 3.
10 Les autorités d'exécution cantonales peuvent communiquer à d'autres services cantonaux ou fédéraux des données qui ne permettent pas d'identifier des personnes en particulier.
11 Elles informent le SRC de la communication de données personnelles à des services tiers.