01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
30.09.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 29.09.2022
28.03.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 27.03.2020
09.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 08.04.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
10.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 09.05.2016
10.11.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 09.11.2015
30.06.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 29.06.2014
01.01.2013 - 28.02.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
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1

Ordonnance

sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) du 29 septembre 2006 (Etat le 1er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, let. b, 4 al. 2 et 4, art. 4bis, al. 2 et 56 de la loi du 8 novembre 1934
sur les banques1, arrête: Titre 1

Dispositions générales Chapitre 1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 1

Principe 1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les négociants en valeurs mobilières doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.

2

Les banques et les négociants en valeur mobilières couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.


Art. 2

Objet La présente ordonnance régit: a. les fonds propres pris en compte; b. les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture; c. la répartition des risques, notamment les limites applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe.


Art. 3

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux banques selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et aux négociants en valeurs mobilières selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 (ci-après banques).

RO 2006 4307 1

RS 952.0

2 RS

954.1

952.03

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 2

952.03


Art. 4

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l'achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs négociants en valeurs mobilières et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante;

b. indice principal: un indice qui englobe l 'ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d

'une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélection des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse. Un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différentes bourses régulées est également réputé être un indice principal;

c. société immobilière: une société dont le but principal est l 'acquisition et la

détention de bien-fonds ou d 'immeubles pour propre compte; d. marché représentatif: marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement; e. instrument de taux d'intérêt qualifié: un instrument de taux d'intérêt: 1. bénéficiant d'une notation des classes 1 à 4, accordée par au moins deux agences de notation reconnues, 2. bénéficiant d'une notation des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue, à condition qu'aucune autre agence de notation reconnue par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)3 n'ait attribué une notation d'une classe inférieure, 3. sans notation d'une agence de notation reconnue, mais avec un rendement à l'échéance et une durée résiduelle comparables aux titres disposant d'une notation des classes 1 à 4 dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d'une bourse régulée ou d'un marché représentatif, ou

4. sans notation externe émise par une agence de notation reconnue (notation externe), mais avec une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d'une bourse régulée ou d'un marché représentatif.


Art. 5

Portefeuille de négoce 1

Les banques peuvent détenir et gérer un portefeuille de négoce comportant des positions en instruments financiers et marchandises qui sont détenues à des fins de négoce ou qui servent à couvrir d'autres positions.

2

Elles ne peuvent attribuer au portefeuille de négoce que les positions: 3

Nouvelle expression selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance.

Ordonnance sur les fonds propres 3

952.03

a. dont la négociabilité n'est pas limitée par des accords contractuels, ou b. qui peuvent être couvertes intégralement en tout temps.

3

Il y a intention de négoce lorsque la banque prévoit: a. de détenir les positions à court terme; b. de profiter des fluctuations à court terme des prix du marché, ou c. de réaliser des gains d'arbitrage.

4

Les positions doivent être évaluées fréquemment et de manière précise. Le portefeuille de négoce doit être géré activement.

Chapitre 2 Consolidation

Art. 6

Obligation de consolidation 1

Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolidation).

2

La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier au sens des art. 11 et 13 de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques4, exception faite: a. des participations dans le domaine de l 'assurance qui ne sont consolidées, sous réserve de l

'art. 11, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques; b. de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d'investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de placement, qui n'entraînent pas d'obligation de consolidation des placements collectifs.

3

Les banques qui utilisent l'approche standard suisse (AS-CH; art. 38) doivent consolider les sociétés immobilières si celles-ci constituent des sociétés du groupe au sens de l'art. 13 de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques.


Art. 7

Consolidation intégrale, consolidation proportionnelle et déductions 1

Les participations majoritaires dans des entreprises à consolider sont intégrées globalement.

2

Les participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises à consolider sont intégrées proportionnellement, lorsque la banque exerce de manière directe ou indirecte une influence dominante avec d'autres détenteurs. Les fonds propres pris en compte et nécessaires, de même que les gros risques, sont ainsi pris en considération conformément au taux de détention.

4 RS

952.02

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 4

952.03

3

La banque peut également choisir de déduire les participations minoritaires selon l'al. 2 des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires (art. 31, al. 1, let. b). Dans ce cas, elles ne doivent pas être intégrées dans la répartition des risques sur une base consolidée.

4

Les participations détenues à hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même possède l'autre moitié (joint venture) peuvent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale ou selon la méthode proportionnelle.


Art. 8

Traitement dérogatoire avec l'accord de la société d'audit 1

Avec l'accord de la société d'audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:

a. les participations à des entreprises dont l 'influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante, du fait de leur taille et de leur activité;

b. les sociétés du groupe, significatives dont la période de détention est inférieure à une année.

2

Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle, avec l'approbation de la société d'audit, lorsqu'il est établi par contrat: a. que le soutien de l'entreprise tenue de consolider se limite à la propre quotepart, et

b. que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d'apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.


Art. 9

Prescriptions particulières 1

Dans des cas particuliers, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions de l'art. 4, al. 3, de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques5 sont remplies.

2

La FINMA peut, dans des cas justifiés, exiger: a. la consolidation proportionnelle de participations minoritaires selon l'art. 7, al. 2, et

b. la consolidation intégrale de sociétés contrôlées conjointement (art. 7, al. 4) et de participations majoritaires selon l'art. 8, al. 2.

3

La FINMA peut, pour ce qui concerne les prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d'une entreprise faîtière non surveillée sur une base individuelle.

5 RS

952.02

Ordonnance sur les fonds propres 5

952.03

4

Elle peut dans certains cas, autoriser une banque à intégrer, dans ses états individuels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.


Art. 10

Sous-groupes financiers

1

L'obligation de consolidation s'applique à tout groupe financier, même lorsqu'un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier dont il dépend et qui est déjà soumis à la surveillance de la FINMA.

2

La FINMA peut, dans certains cas, exonérer un sous-groupe financier de l'obligation de consolidation, notamment: a. lorsque les sociétés du groupe sont actives exclusivement en Suisse, et b. lorsque le groupe financier ou le conglomérat financier auquel il appartient est lui-même soumis à une surveillance consolidée appropriée exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.


Art. 11

«Captives» en matière de risques opérationnels Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l'assurance des risques opérationnels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec l'approbation de la FINMA, être consolidées intégralement à l'instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, cas échéant, faire l'objet d'une préconsolidation (art. 9, al. 4).


Art. 12

Participations hors du secteur financier Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d'une banque à des entreprises hors du secteur financier au sens de l'art. 4, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ne s'appliquent pas: a. lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d'un assainissement ou du sauvetage d'une entreprise; b. lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d'une opération d'émission, ou c. lorsque la différence entre la valeur comptable et la limite maximale applicable aux participations est entièrement couverte par des fonds propres librement disponibles.

Chapitre 3 Justification de l'adéquation des fonds propres

Art. 13

Etat des fonds propres 1

Les banques attestent trimestriellement que leurs fonds propres sont adéquats, au moyen d'un formulaire établi par la FINMA et le communiquent dans un délai de deux mois à la Banque nationale suisse.

2

L'état des fonds propres sur une base consolidée est transmis semestriellement.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 6

952.03


Art. 14

Bases de calcul

1

La banque calcule les fonds propres pris en compte et nécessaires, qui sont rapportés dans l'état des fonds propres, en se basant sur le bouclement établi selon les prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les dérogations y relatives.

2

Les banques qui appliquent un des standards internationaux d'établissement des comptes reconnus par la FINMA doivent observer les instructions de ladite autorité.

Chapitre 4 Application simplifiée

Art. 15

1 Les banques peuvent mettre en œuvre sous une forme simplifiée diverses dispositions de cette ordonnance et des prescriptions d'exécution techniques émises par la FINMA:

a. si elles peuvent ainsi éviter des coûts disproportionnés; b. si elles garantissent que la gestion des risques est adaptée à leur activité opérationnelle, et

c. si la proportion des fonds propres nécessaires par rapport aux fonds propres pris en compte est au moins maintenue.

2

Les banques documentent les modalités de l'application simplifiée et son admissibilité conformément à l'al. 1.

Titre 2

Fonds propres pris en compte Chapitre 1 Principes

Art. 16

Exigences 1 Les fonds propres doivent être versés intégralement ou être générés par les activités internes.

2

Ils ne peuvent être compensés avec des créances sur la banque ni être couverts par des valeurs patrimoniales de la banque.

3

En cas de liquidation, de faillite ou de procédure d'assainissement, ils prennent rang après l'ensemble des créances non subordonnées de tous les créanciers ordinaires.

4

...6

6

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).

Ordonnance sur les fonds propres 7

952.03


Art. 17

Composantes et prise en compte 1

Les fonds propres se composent des éléments suivants: a. les fonds propres de base («tier 1»; art. 18 à 22); b. les fonds propres complémentaires («tier 2», art. 24 à 28), se composant des fonds propres complémentaires supérieurs et inférieurs; c. les fonds propres supplémentaires («tier 3», art. 29).

2

Les fonds propres complémentaires («tier 2») et les fonds propres supplémentaires («tier 3») ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence des taux prescrits à l'art. 30.

3

Les réductions de fonds propres sont effectuées à différents niveaux et en trois étapes selon les art. 23, 31 et 32 afin de déterminer les fonds propres pris en compte.

Chapitre 2 Calcul Section 1 Fonds propres de base («tier 1»)

Art. 18

Eléments pouvant être pris en compte sans restrictions Peuvent être pris en compte comme fonds propres de base, sans restrictions: a. le capital libéré (capital-actions, capital social, capital de dotation ou capitalparticipation, ainsi que le montant de la commandite pour les banquiers privés);

b. les réserves apparentes (réserves pour risques bancaires généraux, réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, autres réserves); c. le bénéfice reporté; d. le bénéfice de l'exercice en cours, limité au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où une revue succincte du bouclement intermédiaire a été effectuée conformément aux exigences de la FINMA et qu'elle porte sur un compte de résultat complet selon l'art. 25a, al. 1, de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques7 ou selon un standard international d'établissement des comptes reconnu.


Art. 19

Fonds propres de base innovateurs 1

Les fonds propres de base innovateurs doivent remplir les exigences fixées à l'art. 16 et être à la disposition de la banque de manière illimitée.

2

Ils ne peuvent être remboursés que cinq ans au plus tôt après leur émission ou lorsque le régime légal des fonds propres de base innovateurs a évolué sensiblement au détriment de la banque. L'initiative du remboursement appartient à la banque. Le remboursement est subordonné à l'assentiment de la FINMA.

7 RS

952.02

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 8

952.03

3

Les fonds propres de base innovateurs ne doivent pas être liés à un quelconque engagement prédéterminé de la banque de verser des rémunérations, à moins que la banque, durant une période donnée: a. verse des dividendes sur le capital libéré (art. 18, let. a) ou y renonce librement, malgré un niveau de fonds propres suffisant;

b. rachète du capital libéré; c. réduit volontairement la valeur nominale de son capital libéré.

4

Les paiements de rémunérations échues ne doivent pas pouvoir être compensés ultérieurement.

5

Les conditions des paiements de rémunérations ne doivent pas se détériorer significativement au détriment de la banque durant l'écoulement du temps et ne doivent pas contenir des incitations indirectes au remboursement.

6

En cas de faillite et de liquidation, les fonds propres de base innovateurs n'ont priorité que par rapport au capital libéré (art. 18, let. a).


Art. 20

Prise en compte des fonds propres de base innovateurs 1

Les fonds propres de base innovateurs peuvent être pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des fonds propres de base ajustés.

2

La banque doit publier le montant et la quote-part des fonds propres de base innovateurs.


Art. 21

Fonds propres de base additionnels des banquiers privés 1

Les fonds propres de base des banques ayant la forme de sociétés de personnes comprennent en outre: a. les comptes de capital; b. les avoirs des associés indéfiniment responsables, dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite qu'ils prennent irrévocablement rang après les créances non subordonnées de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d'assainissement et ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque.

2

Les deux composantes ne peuvent être prises en compte que s'il ressort d'une déclaration écrite déposée auprès de la société d'audit que la banque a pris l'engagement de ne réduire sans l'accord préalable de la société d'audit aucun des deux éléments de capital au-dessous du seuil de 120 % des fonds propres exigibles selon l'art. 33.


Art. 22

Parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires Les parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires dans des sociétés du groupe, consolidées intégralement au sens de l'art. 6, al. 2 et 3, peuvent être incluses dans les fonds propres de base lors du calcul des fonds propres consolidés.

Ordonnance sur les fonds propres 9

952.03


Art. 23

Fonds propres de base ajustés 1

Les fonds propres de base sont ajustés par des réductions. Doivent être déduits: a. une perte reportée et la perte de l'exercice en cours; b. un besoin non couvert de correctifs de valeurs et de provisions de l'exercice en cours;

c. les «goodwills» et les valeurs immatérielles, à l'exception des «softwares».

2

Doivent également être soustraites des fonds propres de base: a. les déductions prévues par les standards minimaux de Bâle8 dans le cadre des titrisations;

b. par les banques qui utilisent l'AS-CH: la position nette longue, selon l'art. 39, en propres titres de participation et instruments innovateurs de capital, détenus de manière directe ou indirecte en dehors du portefeuille de négoce; c. par les banques qui utilisent l'approche standard internationale (AS-BRI) ou l'approche fondée sur les notations internes (IRB): 1. les propres titres de participation et instruments innovateurs de capital détenus de manière directe ou indirecte en dehors du portefeuille de négoce, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été comptabilisés par le débit du compte de résultat, et 2. la position nette longue en propres titres de participation ou instruments innovateurs de capital, détenue de manière directe ou indirecte dans le portefeuille de négoce.

Section 2

Fonds propres complémentaires («tier 2»)

Art. 24

Fonds propres complémentaires supérieurs («upper tier 2») 1

Peuvent être pris en compte comme fonds propres complémentaires supérieurs: a. les

instruments

hybrides:

1. s'ils remplissent les exigences de l'art. 16, 2. s'ils ne contiennent aucune échéance fixe de remboursement et ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative exclusive de la banque au plus tôt après cinq ans,

3. si la banque est autorisée à différer les paiements d'intérêts et d'amortissements échus sans qu'elle soit en demeure, et

4. s'ils peuvent être ajoutés au capital social dans le cadre de la détermination d'un éventuel surendettement au sens du droit des sociétés;

8 «International

Convergence

of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework/Comprehensive Version», de juin 2006 du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Source de référence: Bank for International Settlements, Centralplatz 2, 4002 Bâle.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 10

952.03

b. les réserves latentes contenues dans la rubrique correctifs de valeurs et provisions, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres;

c. les réserves latentes de l'actif immobilisé jusqu'à hauteur de la différence entre la valeur maximale selon l'art. 665 du code des obligations (CO)9 et la valeur comptable, mais au maximum jusqu'à 45 % de la différence entre la valeur de marché et la valeur comptable; d. les réserves présentes dans les titres de participation et obligations figurant dans les immobilisations financières évaluées selon le principe de la valeur la plus basse, à concurrence de 45 % des profits non réalisés; e. les fonds propres innovateurs qui excèdent la limite des 15 % selon l'art. 20.

2

La société d'audit doit confirmer dans son rapport sur l'audit prudentiel que les éléments figurant à l'al. 1, let. b et c, peuvent être pris en compte dans les fonds propres complémentaires supérieurs. Les banques indiquent spontanément ces montants aux autorités fiscales.


Art. 25

Fonds propres complémentaires supérieurs additionnels dans l'approche standard internationale (AS-BRI) Les banques qui appliquent l'AS-BRI peuvent prendre en compte, dans les fonds propres complémentaires supérieurs, les correctifs de valeurs qui couvrent les risques latents de défaillance, sans qu'il ne soit possible de les attribuer à une position ou à un preneur de crédit particulier (correctifs de valeurs forfaitaires en couverture des risques latents). Cette prise en compte ne doit pas dépasser 1,25 % de la somme des positions pondérées selon l'AS-BRI.


Art. 26

Fonds propres complémentaires supérieurs additionnels dans l'approche fondée sur les notations internes (IRB) 1

Les banques qui appliquent l'IRB peuvent, dans ce cadre, prendre en compte dans les fonds propres complémentaires supérieurs un éventuel surplus de correctifs de valeurs.

2

Il y a surplus lorsque les correctifs de valeurs pris en compte selon les standards minimaux de Bâle10 excèdent les pertes attendues déterminées selon l'IRB.

3

Le surplus ne peut être pris en compte qu'à concurrence de 0,6 % des positions pondérées selon l'IRB.

9 RS

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Ordonnance sur les fonds propres 11

952.03


Art. 27

Fonds propres complémentaires inférieurs («lower tier 2») 1

Les prêts accordés à la banque, y compris les emprunts obligataires, peuvent être pris en compte comme fonds propres complémentaires inférieurs lorsqu'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 16 et sont émis pour une durée initiale de cinq ans au moins.

2

Durant les cinq dernières années précédant le remboursement, leur prise en compte en qualité de composante des fonds propres est réduite, chaque année, d'une part cumulée de 20 % de la valeur nominale initiale (amortissement calculatoire).

Aucune prise en compte n'est admise durant la dernière année qui précède le remboursement.

3

Lorsque le créancier dispose d'une possibilité de résiliation, l'amortissement calculatoire est déterminé par rapport à l'échéance de dénonciation la plus proche.


Art. 28


11

Fonds propres complémentaires inférieurs additionnels des banques cantonales L'art. 27 est applicable par analogie aux banques cantonales si, par une renonciation du créancier ou de toute autre manière, les prêts de rang subordonné accordés à la banque ne sont pas couverts par une garantie de l'Etat.

Section 3

Fonds propres supplémentaires («tier 3»)

Art. 29

Sont considérés comme fonds propres supplémentaires les engagements de la banque qui: a. remplissent les exigences fixées à l'art. 16; b. ont une durée initiale de deux ans au moins; c. sont non remboursables avant la date convenue, sauf consentement de la FINMA; et

d. contiennent une clause de verrouillage prévoyant que ni les intérêts ni les amortissements ne seront payés, même à l'échéance, si le paiement devait avoir pour conséquence que les fonds propres pris en compte par la banque chutent ou demeurent sous les exigences minimales de l'art. 33.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 12

952.03

Section 4

Prise en compte et déductions

Art. 30

Prise en compte des fonds propres complémentaires et supplémentaires 1

Les fonds propres complémentaires et supplémentaires cumulés ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence de 100 % des fonds propres de base ajustés.

2

Les fonds propres complémentaires inférieurs ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence de 50 % des fonds propres de base ajustés.

3

Les fonds propres supplémentaires ne peuvent être pris en compte que pour couvrir les risques de marché; ils sont limités à 250 % des fonds propres de base utilisés pour la couverture de tels risques.

4

Les fonds propres complémentaires inférieurs qui ne peuvent pas être pris en compte en raison de la limite de l'al. 2 ou de l'amortissement calculatoire selon l'art. 27, al. 1, peuvent être admis en qualité de fonds propres supplémentaires jusqu'à concurrence de 250 % des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché s'ils remplissent les conditions requises à l'art. 29.


Art. 31

Déduction des fonds propres de base ajustés et des fonds propres complémentaires 1

Les éléments ci-après doivent notamment être déduits paritairement des fonds propres de base ajustés et des fonds propres complémentaires: a. les déductions prévues par les standards minimaux de Bâle12 lors des opérations de titrisation;

b. les positions nettes longues, calculées sur une base individuelle, en participations dans des sociétés du secteur financier, à consolider ou non, et en créances de rang subordonné sur celles-ci;

c. les positions nettes longues, calculées sur une base consolidée, selon l'art.

39, en participations dans des sociétés du secteur financier qui ne doivent pas être consolidées et en créances de rang subordonné sur celles-ci; d. la tranche de toute position nette en titres de participation à des entreprises actives dans le secteur financier qui excède le seuil de détention de 10 %, après les déductions opérées selon les let. b et c des banques appliquant l'AS-BRI ou l'IRB; e. le montant des pertes totales attendues, déterminées selon l'IRB pour les banques appliquant cette approche, qui excède la somme des correctifs de valeur pris en compte selon les standards minimaux de Bâle.

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Convergence

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Source de référence: Bank for International Settlements, Centralplatz 2, 4002 Bâle.

Ordonnance sur les fonds propres 13

952.03

2

Lorsque la banque ne dispose pas de fonds propres complémentaires ou ne dispose que d'un montant insuffisant, les déductions excédentaires correspondantes sont imputées sur les fonds propres de base ajustés.


Art. 32

Déductions des fonds propres 1

Les positions nettes longues, calculées selon l'art. 39, en titres de dettes de rang subordonné émis par la banque elle-même, et qu'elle détient directement ou indirectement, doivent être déduites des fonds propres disponibles après les corrections opérées selon l'art. 31.

2

Les banques qui appliquent l'AS-CH ne doivent déduire les positions nettes longues selon l'al. 1 que lorsque celles-ci sont enregistrées hors de leur portefeuille de négoce.

Titre 3

Fonds propres nécessaires Chapitre 1 Généralités

Art. 33

Exigences minimales (pilier 1) 1

Les fonds propres pris en compte doivent excéder en permanence les fonds propres nécessaires.

2

Les fonds propres nécessaires se composent: a. de 8 % des positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 37) ainsi que des fonds propres requis pour les positions découlant de transactions non exécutées (art. 63); b. de 8 % des risques sans contrepartie pondérés selon l'art. 67; c. des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché (art. 68 à 76);

d. des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels (art. 77 à 82).

3

... 13

4

La banque qui ne remplit pas les exigences minimales de fonds propres doit informer sans délai la FINMA et la société d'audit.

13 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 14

952.03


Art. 34

Fonds propres additionnels (pilier 2) 1

Il est attendu des banques qu'elles détiennent des fonds propres additionnels afin d'être en mesure de faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales et de garantir le respect de ces normes également en cas d'événements défavorables.

2

Lorsqu'une banque ne détient pas de fonds propres additionnels au sens de l'al. 1, la FINMA peut ordonner des mesures particulières portant sur l'observation et le contrôle de la situation en matière de fonds propres et de risques.

3

Elle peut, dans des circonstances particulières, exiger d'une banque des fonds propres additionnels, notamment lorsque les fonds propres nécessaires ne garantissent plus une sécurité suffisante par rapport aux risques pris, à la stratégie d'affaires, à la qualité de la gestion des risques ou du niveau de développement des techniques utilisées.


Art. 35

Publication (pilier 3) 1

Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres. Les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds sont exemptés de cette obligation.

2

La FINMA édicte des prescriptions d'exécution techniques. Elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans le bouclement annuel ou les bouclements intermédiaires.

Chapitre 2 Risques de crédit Section 1 Généralités


Art. 36

Définition

La notion de risque de crédit, dans le cadre du calcul des fonds propres nécessaires, désigne le risque de perte qui survient: a. lorsqu'une contrepartie n'est pas en mesure d'honorer ses engagements contractuels, ou

b. lorsque des instruments financiers émis par des tiers, notamment des titres de participation, des instruments de taux d'intérêt et des parts à des placements collectifs de capitaux, subissent une réduction de valeur.


Art. 37

Positions à pondérer en fonction du risque 1

Les positions doivent être pondérées en fonction du risque si elles présentent un risque de crédit et qu'aucune déduction des fonds propres n'est prévue par les art. 23, 31 et 32.

Ordonnance sur les fonds propres 15

952.03

2

Le terme positions désigne: a. les créances, y compris les crédits par engagement non enregistrés à l'actif; b. les créances liées à des opérations de titrisation; c. les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit; d. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d'intérêt hors du portefeuille de négoce; e. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d'intérêt du portefeuille de négoce lors de l'utilisation de l'approche «de minimis» (art. 70, al. 1, let. a); f. les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées du portefeuille de négoce.

3

Une position composée de contreparties liées au sens de l'art. 100, qui n'est pas répartie en fonction des diverses contreparties, doit être pondérée avec le facteur le plus élevé applicable aux diverses contreparties liées.


Art. 38

Approches 1 La pondération des diverses positions en vue de déterminer les fonds propres nécessaires au titre des risques de crédit selon l'art. 33, al. 2, let. a, est effectuée selon une des approches suivantes: a. l'approche standard suisse (AS-CH); b. l'approche standard internationale (AS-BRI); c. l'approche fondée sur les notations internes (IRB).

2

Seules l'IRB et l'AS-BRI peuvent être combinées.

3

L'application de l'IRB requiert une autorisation de la FINMA. Cette dernière définit les conditions d'autorisation.

4

La FINMA édicte les dispositions d'application techniques relatives aux risques de crédit et aux opérations de titrisation.

Section 2

Calcul des positions

Art. 39

Position nette

1

Les positions nettes sont calculées comme suit: Stock physique, plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés + achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)

./. ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 16

952.03

+

engagements fermes de reprise liés aux émissions, déduction faite des sousparticipations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque +

prétentions à la livraison liées à l'achat de «calls» pondérés au facteur delta ./. engagements de livraison liés à l'émission de «calls» pondérés au facteur delta

+

engagements de reprise liés à l'émission de «puts» pondérés au facteur delta ./. prétentions à la cession liées à l'achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2

Les correctifs de valeurs et les provisions spécifiques figurant au passif du bilan doivent être déduits de la position nette.

3

Les positions nettes positives sont désignées par les termes «positions nettes longues» et les sommes absolues des positions nettes négatives par «positions nettes courtes».


Art. 40

Positions résultant des opérations hors bilan 1

Les opérations hors bilan sont converties en équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. Cet équivalent correspond à la position qui doit être pondérée en fonction du risque.

2

Les banques utilisant l'IRB calculent l'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l'AS-BRI lorsque l'IRB ne contient aucune disposition correspondante.


Art. 41

Engagements conditionnels et engagements irrévocables 1

L'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu, dans l'AS-CH et l'AS-BRI, par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon l'annexe 1.

2

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sousparticipations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes à l'égard des sous-participants respectifs.


Art. 42

Méthode de calcul des dérivés 1

Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon les méthodes suivantes:

a. la méthode de la valeur de marché; b. la méthode standard; c. la méthode des modèles relative à l'exposition positive attendue (méthode des modèles EPE).

2

L'utilisation de la méthode des modèles EPE requiert l'autorisation de la FINMA.

Cette dernière définit les conditions d'autorisation.

Ordonnance sur les fonds propres 17

952.03

3

L'équivalent-crédit peut être égal à zéro lorsque les conditions d'une pondérationrisque de 0 %, selon l'art. 56, al. 2 et 3, sont remplies pour les risques de crédit.

4

La FINMA précise le calcul de l'équivalent-crédit pour les cas de compensation juridique ou contractuelle selon l'art. 47 impliquant plus de deux parties.


Art. 43

Méthode de la valeur de marché 1

L'équivalent-crédit de la méthode de la valeur de marché correspond à la somme de la valeur de remplacement actuelle et de la majoration de sécurité («add-on»).

2

La FINMA définit les bases sur lesquelles les majorations respectives des différents types d'instruments doivent être déterminées ainsi que le niveau de ces majorations.


Art. 44

Méthode standard

Le calcul de l'équivalent-crédit selon la méthode standard est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, le plus élevé des deux montants ci-après: a. la valeur de marché des dérivés après prise en compte des sûretés; b. la position-risque prescrite par la réglementation prudentielle.


Art. 45

Méthode des modèles EPE 1

Le calcul de l'équivalent-crédit des dérivés selon la méthode des modèles EPE est effectué au moyen de la multiplication de l'EPE effectif par le facteur EPE.

2

La FINMA définit spécifiquement le facteur EPE. Ce dernier s'élève au minimum à 1,2.


Art. 46

Instruments de taux d'intérêt et titres de participation 1

La position nette en instruments de taux d'intérêt et titres de participation non alloués au portefeuille de négoce, d'un même émetteur, dont la pondération en fonction du risque est identique, est déterminée selon l'art. 39.

2

Le stock physique des positions hors du portefeuille de négoce est pris en compte à la valeur comptable.

3

L'al. 1 s'applique également aux instruments de taux d'intérêt et titres de participation alloués au portefeuille de négoce, lorsque l'approche «de minimis» (art. 70, al. 1, let. a) est mise en œuvre.


Art. 47

Mesures visant à atténuer le risque 1

Les mesures suivantes, visant à atténuer le risque, peuvent être prises en considération lors du calcul des positions:

a. la compensation légale et contractuelle («netting»); b. les garanties;

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 18

952.03

c. les dérivés de crédit, et d. des autres sûretés.

2

Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d'audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3

La FINMA précise les mesures visant à atténuer le risque.


Art. 48

Transactions adossées à des sûretés 1

Une banque peut prendre en compte les sûretés selon l'art. 47, al. 1, let. d, à sa libre appréciation selon: a. l'approche simple (approche de substitution); ou b. l'approche globale.

2

Dans l'approche simple, les parts des positions adossées aux sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de protection.

3

Dans l'approche globale, la position est compensée à concurrence de la part adossée aux sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale.

4

La FINMA précise les approches.

Section 3

Classes de positions et leur pondération selon l'AS-CH et l'AS-BRI

Art. 49

Classes de positions

1

Les banques répartissent les positions dans des classes de positions.

2

Les positions des classes de positions suivantes peuvent être pondérées au moyen des notations externes: 1. les gouvernements centraux et banques centrales; 2. les collectivités de droit public; 3. la BRI, le FMI et les banques multilatérales de développement; 4. les banques et les négociants en valeurs mobilières; 5. les établissements créés en commun; 6. les bourses et les chambres de compensation; 7. les entreprises.

3

Les classes de positions suivantes ne peuvent pas être pondérées au moyen des notations externes:

1. les personnes physiques et les petites entreprises (positions «retail»); 2. les lettres de gage suisses;

Ordonnance sur les fonds propres 19

952.03

3. les positions garanties de manière directe et indirecte par des gages immobiliers;

4. les positions subordonnées; 5. les positions en souffrance; 6. les titres de participation et les parts de placements collectifs de capitaux; 7. les autres positions.


Art. 50

Utilisation de notations externes 1

Les banques qui utilisent l'AS-CH ou l'AS-BRI peuvent pondérer les positions au moyen des notations émises par les agences de notation si celles-ci sont reconnues par la FINMA.

2

La FINMA attribue les notations des agences reconnues aux diverses classes de notation et détermine la pondération-risque qui leur est applicable.

3

L'utilisation des notations externes doit être appliquée de façon cohérente par les établissements selon un concept précis et spécifique.

4

Lorsqu'une banque pondère les positions en utilisant les notations des agences externes, toutes les positions, à part celles appartenant à la classe de positions «entreprises», doivent en principe être pondérées sur la base des dites notations externes. Lorsqu'elle pondère également les positions de la classe de position «entreprises» avec les notations externes, l'ensemble des positions de cette classe doit en principe être pondéré au moyen des notations externes.

5

Lorsqu'une banque pondère les positions sans utiliser les notations externes ou lorsqu'aucune notation d'une agence reconnue n'est disponible, il y a lieu d'utiliser les pondérations de la classe intitulée «sans notation».


Art. 51

Utilisation de notations externes sur une base consolidée Les notations utilisées dans les sociétés à consolider peuvent être appliquées au niveau du groupe.


Art. 52

Reconnaissance des agences de notation 1

La FINMA reconnaît une agence de notation si: a. sa méthode de notation et ses notations sont objectives; b. elle est indépendante, tout comme sa méthode de notation; c. elle met ses notations à disposition; d. elle publie sa méthode de notation et les principales caractéristiques de ses notations;

e. elle dispose de ressources suffisantes; f.

elle est crédible, tout comme ses notations.

2

Elle publie une liste des agences de notation reconnues.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 20

952.03

3

Elle révoque la reconnaissance lorsqu'elle constate qu'une agence de notation agréée ne remplit plus les conditions requises.


Art. 53

Calcul des positions à pondérer 1

Les positions attribuées aux classes de positions selon l'art. 49, al. 2, sont pondérées selon l'annexe 2 pour l'AS-CH et selon l'annexe 3 pour l'AS-BRI.

2

Les positions attribuées aux classes de positions selon l'art. 49, al. 3, ch. 1 à 5 et 7 sont pondérées selon l'annexe 4.

3

Les positions attribuées à la classe de positions selon l'art. 49, al. 3, ch. 6 sont pondérées selon l'annexe 5.

4

Les positions nettes en instruments de taux d'intérêt selon l'art. 46 sont attribuées à la classe de positions de l'émetteur et pondérées en conséquence.

5

Les positions nettes longues en instruments de taux d'intérêt subordonnées, détenues de manière directe ou indirecte, sont pondérées à 1250 % dans l'AS-CH lorsque ces titres:

a. ont été émis par la banque elle-même; b. sont détenus dans le portefeuille de négoce, et c. sont pris en compte en qualité de fonds propres complémentaires inférieurs ou de fonds propres supplémentaires, selon les art. 27 à 29.


Art. 54


14

Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales Lorsque l'autorité de surveillance d'un autre Etat prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet Etat sont soumises à une pondération-risque inférieure à celle prévue à l'art. 53, al. 1, les banques sont habilitées à pondérer de telles positions de manière analogue si ces positions sont refinancées dans la monnaie locale du pays concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération analogue n'est applicable qu'à la tranche de cette position refinancée en monnaie locale.


Art. 55

Banques et négociants en valeurs mobilières 1

Les négociants en valeurs mobilières ne peuvent être rangés dans la classe de positions «banques et négociants en valeurs mobilières» (art. 49, al. 2, let. a, ch. 4) que s'ils sont soumis à une surveillance comparable à celle des banques.

2

Les positions compensées provenant d'opérations hors bilan sont attribuées à la tranche d'échéances la plus courte des positions compensées.

14 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Ordonnance sur les fonds propres 21

952.03


Art. 56

Bourses et chambres de compensation 1

Les chambres de compensation sont des institutions par lesquelles s'effectue l'exécution de la prestation découlant de contrats négociés.

2

La pondération-risque de 0 % pour les risques de crédit selon les annexes 2 et 3 n'est applicable que lorsqu'une contrepartie centrale régulée est directement impliquée dans la transaction entre deux participants au marché et qu'un système de couverture des risques complet et approprié assure la bonne exécution grâce à cette contrepartie centrale.

3

Ce système de couverture est particulièrement approprié et complet lorsque: a. les contrats sont évalués quotidiennement au prix du marché et les marges sont adaptées chaque jour; b. les modifications de valeur attendues pour la journée suivante sont en outre couvertes en permanence, avec un niveau de confiance élevé, et c. les pertes imprévues sont de surcroît couvertes.


Art. 57

Positions sur les entreprises sans notation Lorsqu'une banque pondère les positions sur des entreprises en utilisant les notations, les positions sans notation obtiennent la pondération-risque de 100 % ou celle de l'Etat central concerné, lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.


Art. 58

Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers 1

Les objets d'habitation sont des immeubles utilisés par le preneur de crédit luimême ou loués.

2

Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles sont attribués aux catégories de biens-fonds correspondant à l'usage futur de l'objet financé, selon l'annexe 4.

3

La pondération-risque de 35 % n'est applicable aux objets d'habitation sis à l'étranger que si une gestion des risques appropriée et similaire à celle applicable aux objets d'habitation situés en Suisse est assurée.

4

La pondération-risque de 35 % est également applicable aux avoirs de prévoyance nantis et aux prétentions de prestations de prévoyance nanties selon l'art. 30b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité15 et l'art. 4 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance16: 15 RS

831.40

16 RS

831.461.3

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 22

952.03

a. si la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d'une créance garantie par gage immobilier, et b. s'il s'agit d'un objet d'habitation affecté à l'usage propre du preneur de crédit.


Art. 59

Titres de participation Dans l'AS-BRI, seules des quotes-parts de positions nettes en titres de participation doivent être pondérées selon l'annexe 5: a. si elles ne sont pas déductibles des fonds propres de base ajustés et des fonds propres complémentaires selon l'art. 31, ou b. si elles ne doivent pas être traitées selon les prescriptions régissant la couverture des risques de marché par des fonds propres.


Art. 60

Crédits lombards

1

Les crédits lombards peuvent être pondérés individuellement en fonction des classes de positions correspondantes, selon l'approche de substitution (art. 48) ou selon l'approche globale (art. 48) ou, dans l'AS-CH, être pondérés en application de l'approche forfaitaire avec un taux de 50 %. Il n'est toutefois pas admis d'utiliser simultanément l'approche forfaitaire et l'approche globale.

2

L'approche forfaitaire ne peut être utilisée que lorsque le crédit lombard: a. est garanti par un portefeuille diversifié, composé de valeurs patrimoniales mobilières usuelles négociées dans une bourse régulée ou sur un marché représentatif, de dépôts de fonds ou de placements fiduciaires ainsi que de polices d'assurance-vie non liées comportant une valeur de rachat, et b. est au moins soumis à une évaluation hebdomadaire aux prix du marché, voire quotidienne en cas de situation particulière du marché.


Art. 61

Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières 1

Les opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires sur des valeurs mobilières peuvent être pondérées selon l'approche simple ou l'approche globale et, dans l'AS-BRI, selon la méthode des modèles EPE, en fonction des classes de positions correspondantes des diverses positions.

2

Dans l'AS-CH, seule la différence entre la garantie et la position en valeurs mobilières résultant des opérations de prêt, de mise en pension et des opérations similaires doit être couverte par des fonds propres:

a. si la garantie est constituée par le nantissement, ou par une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds, de valeurs mobilières ou de matières premières négociées auprès d'une bourse régulée ou sur un marché représentatif;

Ordonnance sur les fonds propres 23

952.03

b. si la garantie ainsi que la position en valeurs mobilières ou en matières premières font l'objet d'une évaluation quotidienne aux cours du marché, et

c. si d'éventuels excédents ou insuffisances de couverture par rapport à la garantie convenue initialement sont rectifiés quotidiennement par des adaptations de la marge ou des garanties déposées et les opérations sont liquidées dans les délais usuels prévus par les bourses d'options et de «futures» si la demande de versement supplémentaire n'est pas honorée.


Art. 62

Déductions imputées aux positions pondérées 1

Dans l'AS-CH, il y a lieu de déduire de la somme des positions pondérées 75 % des correctifs de valeurs et provisions portés au passif du bilan à titre de couverture des positions soumises à des exigences de fonds propres.

2

Il ne faut pas inclure dans les correctifs de valeurs et provisions portés au passif du bilan:

a. les réserves latentes prises en compte selon l'art. 24, et b. les correctifs de valeurs figurant au passif qui sont pris en compte lors du calcul de la position nette selon l'art. 39, al. 2.


Art. 63

Positions découlant de transactions non exécutées 1

Les fonds propres requis par les positions découlant de transactions non exécutées en devises, valeurs mobilières et marchandises, comportant un risque de perte à cause d'un règlement différé ou non exécuté (positions découlant de transactions non exécutées), et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» dans le cadre d'un système d'exécution des paiements ou des transactions sur valeurs mobilières, sont déterminés par la multiplication d'une éventuelle valeur de remplacement positive par le facteur correspondant indiqué ci-après: Nombre de jours ouvrables bancaires après la date de règlement convenue Facteur d'assujettissement 5 à 15

8 %

16 à 30

50 %

31 à 45

75 %

46 ou plus

100 %

2

Pour les positions découlant de transactions non exécutées, dont le règlement est effectué d'une autre manière, les fonds propres nécessaires sont calculés comme suit: a. la banque qui a procédé au règlement de sa prestation traite l'opération comme un crédit jusqu'à l'obtention de la contreprestation. Lorsque les positions ne sont pas matérielles, il est possible d'avoir recours à une pondération-risque de 100 % en lieu et place de la pondération-risque découlant d'une notation;

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 24

952.03

b. lorsque la contreprestation n'a pas été obtenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de règlement convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont déduites pour moitié des fonds propres de base et pour l'autre moitié des fonds propres complémentaires.

3

Les mises et prises en pension ainsi que les emprunts et prêts de titres sont traités exclusivement selon l'art. 61.


Art. 64

Multiplicateurs dans l'AS-BRI Les multiplicateurs suivants doivent être utilisés dans l'AS-BRI: a. 1,1 pour la somme des positions pondérées selon l'art. 53, al. 1 et 2 ainsi que des fonds propres nécessaires selon l'art. 63, multipliés par 12,5; b. 2,5 pour les positions pondérées selon l'art. 53, al. 3.

Section 4

Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Art. 65

1 Les banques qui appliquent l'IRB pour calculer les positions pondérées en fonction du risque et déterminer les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre: a. l'IRB simple (F-IRB17), ou b. l'IRB avancée (A-IRB18).

2

La FINMA précise le calcul. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle19.

3

Elle peut fixer pour l'établissement un multiplicateur spécifique pour la détermination du niveau des fonds propres nécessaires.

4

En l'absence de réglementation régissant l'IRB, les dispositions de l'AS-BRI sont applicables par analogie.

17 Soit la «foundation IRB» 18 Soit

l'«advanced

IRB»

19 «International

Convergence

of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework/Comprehensive Version» de juin 2006 du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Source de référence: Bank for International Settlements, Centralplatz 2, 4002 Bâle.

Ordonnance sur les fonds propres 25

952.03

Chapitre 3 Risques sans contrepartie

Art. 66

Définition La notion de risques sans contrepartie désigne un risque de perte provenant de changements de valeurs ou de la liquidation d'actifs non liés à des contreparties tels que des immeubles, des participations à des sociétés immobilières et d'autres immobilisations corporelles.


Art. 67

Pondération 1 Selon l'AS-CH, les risques sans contrepartie doivent être pondérés comme suit: a. à 0 %, le solde actif du compte de compensation; b. à 250 %, les immeubles à l'usage de la banque et les participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles; c. à 375 %, les autres immeubles et les participations à d'autres sociétés immobilières;

d. à 625 % les autres immobilisations corporelles et les «softwares», sans les «goodwills» et les autres valeurs immatérielles, ainsi que les actifs à amortir comptabilisés sous les autres actifs.

2

Selon l'AS-BRI ou l'IRB, les risques sans contrepartie doivent être pondérés à 100 % puis soumis au multiplicateur de 3,0.

Chapitre 4 Risques de marché Section 1 Généralités


Art. 68

Principe 1 Les risques de marché des instruments de taux d'intérêt et des titres de participation du portefeuille de négoce ainsi que les positions en devises, or et matières premières de l'ensemble de la banque doivent être couverts par des fonds propres.

2

La FINMA édicte les prescriptions techniques applicables aux risques de marché.


Art. 69

Définition On entend par risques de marché le risque de perte lié aux fluctuations de valeur d'une position, suite à une modification des facteurs déterminant son prix comme le cours des actions ou des matières premières, les cours de change et les taux d'intérêt ainsi que leurs volatilités respectives.


Art. 70

Approches de calcul

1

Les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon:

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 26

952.03

a. l'approche «de minimis»; b. l'approche standard relative aux risques de marché, ou c. l'approche des modèles relative aux risques de marché.

2

Lorsque plusieurs approches selon l'al. 1 sont utilisées, les exigences de fonds propres correspondent à la somme des fonds propres calculés selon les approches utilisées.

Section 2

Approche «de minimis»

Art. 71

1 Les banques qui ne dépassent pas les valeurs-limites définies peuvent calculer les fonds propres requis pour les instruments de taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce selon les art. 53 à 64. Elles appliquent, ce faisant, les dispositions régissant l'approche choisie pour couvrir les risques de crédit.

2

La FINMA fixe les valeurs-limites.

Section 3

Approche standard relative aux risques de marché

Art. 72

Instruments de taux d'intérêt du portefeuille de négoce 1

Les fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d'intérêt sont déterminés en multipliant la position nette de chaque émetteur par les taux mentionnés à l'annexe 6.

2

Les fonds propres nécessaires pour couvrir le risque général de marché des instruments de taux d'intérêt correspondent à la somme des valeurs déterminées par devise selon la méthode des échéances ou la méthode de la «duration».


Art. 73

Instruments sur actions du portefeuille de négoce 1

Les fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique des instruments sur actions s'élèvent à 8 % de la somme des positions nettes de chaque émetteur.

2

Les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques spécifiques des portefeuilles d'actions diversifiés et liquides s'élèvent à 4 % de la somme des positions nettes de chaque émetteur selon l'art. 39 et à 2 % des contrats sur indices d'actions. Un portefeuille est considéré comme diversifié et liquide lorsqu'il ne contient que des instruments sur actions cotés en bourse et dans la mesure où aucune position d'un seul émetteur ne dépasse un seuil de 5 %.

3

Les fonds propres nécessaires pour couvrir le risque général de marché des instruments sur actions s'élèvent à 8 % de la somme des positions nettes de chaque marché national.

Ordonnance sur les fonds propres 27

952.03


Art. 74

Positions en devises

Les fonds propres nécessaires pour couvrir le risque de marché des positions en devises s'élèvent à 10 % de la somme des positions nettes longues ou de la somme des positions nettes courtes. La somme la plus élevée est déterminante.


Art. 75

Positions en or et matières premières 1

Les fonds propres nécessaires pour couvrir les positions en or s'élèvent à 10 % de la position nette.

2

Les fonds propres nécessaires pour couvrir les positions en matières premières correspondent à la somme de 20 % de la position nette par groupe de matières premières et de 3 % de la position brute par groupe de matières premières. La position brute correspond à la somme des valeurs absolues des positions longues et courtes.

Section 4

Approche des modèles relative aux risques de marché

Art. 76

Calcul 1 L'utilisation de l'approche des modèles relative aux risques de marché requiert l'autorisation de la FINMA. Cette dernière fixe les conditions d'autorisation.

2

Les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché quantifiés au moyen d'approche des modèles correspondent au montant le plus élevé des deux chiffres suivants: a. le montant exposé au risque («value-at-risk» ou VAR) du jour précédent, ou b. la moyenne des VAR quotidiennes des 60 jours de négociation précédents, multipliée par le facteur spécifique de l'établissement.

3

La FINMA fixe le multiplicateur pour chaque établissement, ce faisant, elle tient compte des exigences minimales et de l'exactitude des prévisions du modèle d'agrégation des risques propre à l'établissement. Le multiplicateur s'élève au minimum à 3.

Chapitre 5 Risques opérationnels Section 1 Généralités


Art. 77

Définition On entend par risques opérationnels le risque de perte lié à l'inadéquation ou à la défaillance de procédures internes, aux personnes ou aux systèmes ou encore à des facteurs externes. Sont compris les risques juridiques, contrairement aux risques stratégiques et de réputation.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 28

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Art. 78

Approches de calcul

1

Les banques peuvent déterminer les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels selon: a. l'approche de l'indicateur de base; b. l'approche standard, ou c. les approches spécifiques aux établissements (AMA20).

2

L'utilisation d'une approche spécifique à l'établissement requiert l'autorisation de la FINMA.

3

La FINMA édicte les dispositions techniques applicables aux approches citées à l'al. 1.


Art. 79

Indicateur des revenus 1

Les banques qui déterminent les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels au moyen de l'approche de l'indicateur de base ou de l'approche standard doivent calculer à cet effet un indicateur des revenus pour chacune des trois dernières années. Cet indicateur correspond à la somme des positions suivantes du compte de résultat: a. le résultat des opérations d'intérêts; b. le résultat des opérations de commissions et des prestations de service; c. le résultat des opérations de négoce; d. le résultat des participations non consolidées, et e. le résultat des immeubles.

2

Tous les produits provenant d'accords d'externalisation («outsourcing») suivant lesquels la banque fournit elle-même des prestations à des tiers doivent être intégrés dans l'indicateur des revenus.

3

Les banques qui apparaissent au titre de mandantes de services externalisés ne peuvent déduire les charges correspondantes de l'indicateur des revenus que si l'externalisation est effectuée au sein même du groupe financier et qu'elle est englobée dans la consolidation.

4

Les banques peuvent, avec l'assentiment de la FINMA, déterminer l'indicateur des revenus sur la base des prescriptions internationales reconnues régissant l'établissement des comptes en lieu et place des prescriptions suisses applicables en la matière.

20 Soit les «Advanced Measurement Approaches».

Ordonnance sur les fonds propres 29

952.03

Section 2

Approches


Art. 80

Approche de l'indicateur de base 1

Les fonds propres nécessaires correspondent à 15 % de l'indicateur des revenus déterminé par la moyenne des trois dernières années. Seules les années présentant un indicateur positif des revenus sont prises en compte.

2

La FINMA peut subordonner l'utilisation de l'approche de l'indicateur de base à des exigences qualitatives supplémentaires en matière de gestion des risques.


Art. 81

Approche standard

1

Les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont calculés comme suit:

a. un indicateur des revenus est calculé et multiplié par le taux figurant à l'al. 2 pour chaque segment d'affaires et chacune des trois dernières années; b. les valeurs des sommes annuelles ainsi obtenues sont additionnées. Les valeurs négatives de segments spécifiques peuvent toutefois être compensées avec les valeurs positives d'autres segments; c. les fonds propres nécessaires correspondent au montant moyen des trois années. Les sommes éventuellement négatives sont mises à zéro lors de la détermination de la moyenne.

2

Les activités sont réparties dans les segments d'affaires ci-après et multipliées par les taux suivants: 1. financement et conseil d'entreprise 18 %

2. négoce

18

%

3. affaires de la clientèle privée 12 %

4. affaires de la clientèle commerciale 15 %

5. trafic des paiements/règlement de titres 18 %

6. affaires de dépôt et dépôts fiduciaires 15 %

7. gestion de fortune institutionnelle 12 %

8. opérations de commissions sur titres 12 %

3

La FINMA peut subordonner l'utilisation de l'approche standard à des exigences qualitatives supplémentaires en matière de gestion des risques.


Art. 82

Approches spécifiques aux établissements (AMA) 1

Les banques peuvent calculer les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels au moyen d'une approche spécifique à l'établissement.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 30

952.03

2

La FINMA octroie l'autorisation requise lorsque la banque dispose d'un modèle lui permettant de quantifier les risques opérationnels par l'utilisation de données des pertes internes et externes, d'analyses de scénarios et des facteurs déterminants de l'environnement des affaires et du système de contrôle interne.

Titre 4

Répartition des risques Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet


Art. 83

Gros risque

1

Un gros risque apparait lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres pris en compte.

2

Les banques doivent limiter et surveiller les gros risques.


Art. 84

Risques de marché

Chaque banque doit prévoir des limitations internes appropriées de tous les risques de marché significatifs pour son activité. Ces limitations doivent également englober les immeubles à l'usage de la banque ainsi que les autres immeubles.


Art. 85

Dispositions d'exécution

La FINMA édicte les dispositions techniques applicables à la répartition des risques.

Section 2

Limites maximales applicables aux gros risques

Art. 86

Limite maximale autorisée par gros risque Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres pris en compte.


Art. 87

Limite maximale applicable à la somme des gros risques 1

La somme des gros risques ne peut excéder 800 % des fonds propres pris en compte.

2

Les positions suivantes ne sont pas incluses dans le calcul de cette limite maximale des gros risques:

a. en cas d'utilisation de l'approche suisse: 1. les positions sur la BRI, le FMI et les banques multilatérales de développement désignées par la FINMA,

2. les positions d'une durée résiduelle de trois mois au plus sur les banques ainsi que sur les négociants en valeurs mobilières qui sont soumis à une surveillance comparable à celles des banques,

Ordonnance sur les fonds propres 31

952.03

3. les positions sur les établissements créés en commun par les banques et reconnus par la FINMA, 4. les positions sur l'Association de garantie des dépôts, 5. les positions sur les bourses régulées lorsque les contrats et la couverture sont soumis quotidiennement à une évaluation aux cours du marché ainsi qu'à des appels de marge;

b. en cas d'utilisation de l'approche internationale: 1. les positions qui sont intégralement exclues du calcul de la position globale d'une contrepartie selon l'art. 114, 2. les positions d'une durée initiale de trois mois au plus sur les banques ainsi que sur les négociants en valeurs mobilières soumis à une surveillance comparable à celle des banques; c. les positions envers les sociétés d'un groupe financier, dans la mesure où elles correspondent à des positions internes au groupe bénéficiant de l'exonération des art. 89, al. 1, et 103, al. 2, let. d; d. les parts de positions couvertes par des fonds propres librement disponibles selon l'art. 88, al. 1, let. a; e. les positions qui ne constituent plus un gros risque après les déductions prévues aux let. a à d;

f. les positions envers un consortium selon l'art. 100, al. 2, let. d et 3, pour autant et dans la mesure où elles sont simultanément incluses comme composante des gros risques dans la position d'un ou de plusieurs autres consorts selon l'art. 101.


Art. 88

Dépassements de la limite maximale 1

Les limites maximales applicables aux divers gros risques ainsi qu'à l'ensemble des gros risques ne peuvent être dépassées que: a. si le montant excédentaire est couvert par des fonds propres librement disponibles, ou

b. si le dépassement est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu'alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d'autres entreprises du secteur financier.

2

Lorsque des fonds propres sont utilisés pour couvrir un dépassement résultant d'un gros risque, cela doit ressortir de l'état des fonds propres selon l'art. 13.

3

Le dépassement selon l'al. 1, let. b, ne peut pas augmenter. Il doit être résorbé dans le délai de deux ans après l'accomplissement juridique du rapprochement.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 32

952.03


Art. 89

Positions internes du groupe 1

Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe peuvent totalement être exclues de la limite maximale selon les art. 86 et 87 lorsque les sociétés concernées sont incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques (consolidation intégrale) et: a. si elles sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou b. si elles n'ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2

Les positions internes envers d'autres sociétés du groupe sont soumises sur une base agrégée à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres pris en compte.

Section 3

Obligation d'annoncer en matière de gros risques

Art. 90

Annonce des gros risques 1

La banque est tenue d'annoncer trimestriellement à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle et, dans le délai d'un mois, à la société d'audit bancaire instituée par la loi, sur la base d'un formulaire établi par la FINMA, un inventaire de tous les gros risques existant au niveau individuel aux échéances choisies.

2

En sus, une annonce sur une base consolidée doit être effectuée semestriellement, dans un délai de deux mois.

3

Les gros risques selon l'art. 86 doivent être annoncés avant déduction de la tranche couverte par des fonds propres librement disponibles (art. 88, al. 1, let. a).

4

Lorsqu'un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, ou une personne ou une société qui leur est proche, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires avec les organes».

5

Lorsqu'un gros risque concerne d'autres sociétés du groupe, il doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position-risque «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 89, al. 1 et 103, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.

6

La société d'audit vérifie le contrôle interne des gros risques et en apprécie l'évolution.


Art. 91

Annonce de dépassements non autorisés Lorsque la banque constate qu'un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu'il s'agisse d'une exception selon l'art. 88, al. 1, elle doit en informer immédiatement la société d'audit et la FINMA.

Ordonnance sur les fonds propres 33

952.03


Art. 92

Annonce de positions internes du groupe La banque doit établir trimestriellement, en même temps que l'inventaire des gros risques, un tableau des positions internes du groupe selon l'art. 89 et le remettre à la société d'audit et à l'organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction doit être opérée entre les sociétés du groupe selon l'art. 89, al. 1 et 2.

Section 4

Principes de calcul

Art. 93

Approches 1 Les banques qui calculent les fonds propres nécessaires relatifs aux risques de crédit selon l'AS-CH doivent déterminer les positions globales selon l'approche suisse.

2

Les banques qui calculent les fonds propres nécessaires relatifs aux risques de crédit selon l'AS-BRI ou l'IRB doivent déterminer les positions globales selon l'approche internationale.


Art. 94

Engagements fermes de reprise résultant d'émissions Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d'émissions doivent être calculées comme suit: a. les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participation émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque; b. le montant résiduel doit être multiplié par l'un des facteurs de conversion ci-après: 1. 0,05 dès le jour où l'engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit,

2. 0,1 le jour de la libération de l'émission, 3. 0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l'émission,

4. 0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l'émission, 5. 0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l'émission, 6. 1 dès le sixième jour ouvrable après la libération de l'émission.


Art. 95

Titres de participation et titres de créance subordonnés Les titres de participation et les titres de créance subordonnés qui sont déduits des fonds propres de base (art. 23, al. 2), des fonds propres de base ajustés et des fonds propres complémentaires (art. 31) ou qui sont déduits des fonds propres ou pondérés à 1250 % selon l'art. 53, al. 3 et 5, ne doivent pas être pris en compte lors du calcul de la position globale.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 34

952.03


Art. 96

Correctifs de valeurs individuels et provisions individuelles Les correctifs de valeurs individuels ainsi que les provisions individuelles constitués sur les positions, les opérations hors bilan et les positions nettes longues doivent être déduits avant la pondération individuelle des positions.


Art. 97

Positions résultant de transactions non exécutées Les positions résultant de transactions non exécutées (art. 63) doivent être intégrées dans la position globale à concurrence respectivement des facteurs de multiplication ou de la pondération-risque utilisés pour déterminer les fonds propres nécessaires.


Art. 98

Dérivés Les dérivés sont convertis en leur équivalent-crédit selon les art. 42 à 45.


Art. 99

Compensation

La compensation légale et contractuelle («netting») de créances avec des engagements envers des contreparties est admise dans une mesure identique à celle du calcul des fonds propres.


Art. 100

Groupe de contreparties liées 1

La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales des contreparties individuelles.

2

Tout ensemble composé d'au moins deux personnes physiques ou morales est réputé constituer un groupe de contreparties liées et doit être traité comme une seule entité: a. lorsque l'une d'entre elles détient directement ou indirectement dans l'autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle; b. lorsqu'il existe entre elles des liens économiques apparents tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement;

c. lorsqu'elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, ou

d. lorsqu'elles forment un consortium.

3

Plusieurs consortiums ne sont pas considérés comme des contreparties liées entre elles en cas d'identité d'un ou de tous les consorts; de même, les autres positions sur les consorts individuels ne doivent pas être additionnées.

4

Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant entre elles ou avec la collectivité de droit public qui les domine des contreparties liées:

Ordonnance sur les fonds propres 35

952.03

a. si la collectivité de droit public n'est pas tenue légalement de répondre des engagements de l'entreprise, ou b. s'il s'agit d'une banque.

5

Les placements collectifs de capitaux et, chaque segment lors de placements collectifs de capitaux à compartiments (fonds «umbrella»), sont réputés constituer une contrepartie indépendante. Lorsqu'une banque dispose d'informations récentes sur la composition des placements, elle peut à titre alternatif attribuer les composantes correspondantes aux positions globales des émetteurs respectifs.


Art. 101

Positions sur un consortium 1

Les positions sur un consortium sont attribuées aux différents consorts en fonction de leur quote-part.

2

En cas de solidarité passive, la banque doit attribuer la totalité de la position au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d'octroi de crédit.


Art. 102

Positions des sociétés du groupe Les sociétés du groupe constituent pour chaque banque du groupe ou du conglomérat financier un groupe de contreparties liées.

Section 5

Allégements et renforcements

Art. 103

1 La FINMA peut, dans certains cas, octroyer des allégements ou ordonner des renforcements.

2

Elle peut notamment: a. imposer des limites d'annonce ou des limites maximales plus faibles pour des positions globales spécifiques; b. prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque; c. autoriser sur demande préalable des dépassements à court terme de la limite maximale;

d. déclarer non applicable l'exception de l'art. 89, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l'étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 89, al. 1; e. libérer des sociétés du groupe non actives dans le domaine financier de l'intégration dans la position agrégée selon l'art. 89, al. 2; f. libérer des participations non englobées dans la consolidation, selon l'art. 8, al. 1, let. a, de l'intégration dans la position agrégée selon l'art. 89, al. 2;

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 36

952.03

g. abaisser ou augmenter les pondérations-risque applicables à une contrepartie déterminée;

h. fixer un autre délai que celui prévu à l'art. 88, al. 3.

Chapitre 2 Approche suisse

Art. 104

Position globale

1

La position globale d'une contrepartie résulte, dans l'approche suisse, de la somme des positions suivantes: a. les positions pondérées selon les art. 106 et 107; b. les opérations hors bilan converties en leurs équivalents-crédits et pondérées (art. 108 à 110);

c. les positions résultant des opérations de prêt, de mise en pension ou autres opérations similaires portant sur des valeurs mobilières (art. 111), et d. les positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 112).

2

Les positions sur des sociétés immobilières détenues par la banque ainsi que les titres de participation y relatifs ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la position globale si les actifs de la société se composent exclusivement d'immeubles ainsi que de moyens liquides et de créances à court terme.


Art. 105

Intégration dans la position globale 1

Les positions envers une contrepartie sont prises en compte dans la position globale comme suit:

a. à concurrence de la limite octroyée par les organes compétents et utilisable sans nouvelle décision de crédit, ou de l'utilisation effective lorsque celle-ci est plus élevée; b. à concurrence de la limite de risque exprimée en équivalent-crédit ou, en l'absence d'une telle limite, à hauteur d'un dixième de la limite de volume autorisé dans le cadre des limites internes relatives aux risques de contreparties provenant de dérivés; c. à concurrence de la position non couverte maximale autorisée dans le cadre des limites internes relatives aux risques de contreparties des transactions de mise et prise en pension ainsi que de prêt et emprunt de titres («securities lending and borrowing», SLB).

2

La prise en compte de l'utilisation effective est admise pour les positions internes du groupe:

a. si les limites octroyées sont révocables; b. s'il n'existe aucune prétention juridiquement fondée à la prestation, et

Ordonnance sur les fonds propres 37

952.03

c. si l'utilisation des limites est surveillée quotidiennement afin de garantir le respect permanent des prescriptions en matière de répartition des risques.


Art. 106

Pondération-risque 1 La pondération-risque de la contrepartie ou celle de la sûreté reçue, correspondant à la pondération relative aux risques de crédit selon l'AS-CH (art. 53 à 60) est applicable à chaque position d'une contrepartie.

2

En dérogation à l'al. 1, on applique les pondérations-risques suivantes: a. un taux de 100 % pour les positions sur les entreprises (classe de positions selon l'art. 49, al. 2, ch. 7); b. un taux de 0 % pour les positions qui sont couvertes par le nantissement, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds auprès de la banque; c. un taux de 0 % pour les positions qui sont couvertes par le nantissement auprès de la banque, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, d'obligations de caisse, d'obligations d'emprunt et d'autres titres de dette non subordonnés qui ont été émis par la banque elle-même.

3

Lorsqu'une position est couverte par des titres de dette ou de participation de tiers ou par des placements fiduciaires auprès de tiers ou lorsqu'elle est garantie par des tiers, la banque doit intégrer la part garantie dans la position globale de la partie dont la solvabilité a été prise en compte lors de la décision d'octroi de crédit.

4

Lorsque la solvabilité de la contrepartie et celle du tiers ont été jugées de qualité équivalente ou que la position est couverte ultérieurement, la banque peut traiter la garantie à son gré: a. comme une position directe sur le tiers, ou b. l'inclure dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la couverture.


Art. 107

Crédits lombards

1

Les banques appliquant l'approche simple (art. 48, al. 1, let. a), uniquement ou communément avec l'approche forfaitaire (art. 60), peuvent pondérer à 50 % les crédits lombards qui remplissent les conditions relatives à l'approche forfaitaire (art. 60, al. 2).

2

La banque doit traiter les crédits lombards qui ne remplissent pas les conditions relatives à l'approche forfaitaire comme suit: a. inclure la position spécifique dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la garantie, ou b. répartir la garantie dans les diverses positions et les attribuer aux positions globales correspondantes.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 38

952.03

3

Les banques appliquant l'approche simple, uniquement ou communément avec l'approche globale (art. 48, al. 1, let. b), doivent traiter les positions calculées selon l'approche simple d'après l'al. 2 et les positions calculées selon l'approche globale selon l'art. 118, al. 1.


Art. 108

Opérations hors bilan Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit selon les art. 109 et 110 et pondérées aux taux applicables en fonction de la contrepartie ou des sûretés selon l'art. 106.


Art. 109

Engagements conditionnels et engagements irrévocables 1

L'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon l'art. 41, al. 1.

2

Les engagements irrévocables sont traités, indépendamment de leur durée, comme des limites consenties par l'organe compétent et utilisables sans nouvelle décision d'octroi de crédit au sens de l'art. 105, al. 1, let. a.

3

Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l'art. 106, al. 3 et 4.


Art. 110

Dérivés

1

Les dérivés doivent être traités selon l'art. 98.

2

Pour les contrats négociés auprès d'une bourse régulée, la banque est autorisée à déduire la marge de couverture lorsqu'elle est constituée par le nantissement, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux ou de marchandises négociés auprès d'une bourse régulée ou d'un marché représentatif et dans la mesure où une évaluation a lieu quotidiennement aux cours du marché.

3

Les prescriptions de l'art. 97 sont applicables lorsqu'une opération n'est pas dénouée à l'échéance.


Art. 111

Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières Les positions résultant des opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières doivent être calculées selon l'art. 61 et être pondérées selon les art. 53 à 60.

Ordonnance sur les fonds propres 39

952.03


Art. 112

Positions globales inhérentes à l'émetteur 1

La position nette longue des titres de dette et de participation de chaque émetteur bénéficiant de la même pondération-risque, dans et hors du portefeuille de négoce, se calcule conformément à l'art. 39. Toutefois les engagements fermes de reprises résultant d'émissions doivent être traités selon l'art. 94. Le montant résultant de ces calculs doit être pondéré selon les art. 53 à 60.

2

Les participations hors des domaines bancaire, financier et des assurances, qui ne doivent pas être consolidées au sens des prescriptions sur les fonds propres et la répartition des risques, sont pondérées à 166⅔ %.

Chapitre 3 Approche internationale

Art. 113

Position globale

La position globale d'une contrepartie résulte, dans l'approche internationale, de la somme des positions suivantes: a. les positions pondérées selon l'art. 115, sous réserve des exceptions de l'art. 114;

b. les positions selon les art. 116 à 118; c. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit (art. 119); d. les positions de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières (art. 122); e. les positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 123).


Art. 114

Exclusions de la position globale Les positions ci-après sont exclues du calcul de la position globale d'une contrepartie: a. les positions sur: 1. les banques centrales et les gouvernements centraux qui sont pondérées à 0 %, et

2. la BRI, le FMI et certaines banques multilatérales de développement désignées comme telles par la FINMA; b. les positions bénéficiant d'une garantie explicite de contreparties selon la let.

a;

c. les positions garanties par des titres de dette émis par des contreparties selon la let. a;

d. les positions en monnaie locale sur une banque centrale ou sur un gouvernement central si elles sont refinancées dans cette monnaie locale et que les conditions de l'art. 54 sont respectées;

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 40

952.03

e. les positions couvertes par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds auprès de la banque ellemême, d'une filiale ou auprès de sa maison mère; f. les positions couvertes par des titres de dette émis par la banque, nantis ou déposés auprès d'elle, auprès d'une filiale ou de sa maison-mère; g. les positions sur une contrepartie centrale selon l'art. 56, al. 2 et 3; h. les positions en lettres de gage suisses; i. les positions garanties par des droits de gages immobiliers sur des objets d'habitation en Suisse et à l'étranger, utilisés par le preneur de crédit ou loués, n'excédant pas 50 % de la valeur vénale de l'immeuble gagé.


Art. 115

Pondération-risque 1 Les positions sur une contrepartie sont pondérées en principe à 100 %.

2

Toutes les positions sur les banques sont pondérées à 20 %.

3

Les positions sur les corporations de droit public des classes de notations 1 et 2 sont soumises à un taux de pondération de 20 %.


Art. 116

Positions adossées à des sûretés 1

Une banque peut attribuer la partie couverte des positions garanties à la position globale de la partie tierce ou à celle de la contrepartie lorsque la position est garantie par l'un des instruments suivants: a. des titres de dette ou de participation émis par des tiers et des parts de placements collectifs de capitaux;

b. des placements fiduciaires auprès de tiers; c. des garanties de tiers.

2

Lorsque la garantie est constituée par des titres de dette ou de participation émis par des tiers, par des parts de placements collectifs de capitaux ou par des placements fiduciaires effectués auprès de tiers, la banque peut également calculer les diverses positions selon l'art. 117 ou selon l'art. 118.


Art. 117

Prise en compte des sûretés dans l'approche simple 1

Les banques qui utilisent l'approche simple dans le cadre de l'AS-BRI ne peuvent prendre en compte les sûretés que lorsque ces dernières: a. sont admises par la FINMA dans cette approche; b. sont évaluées à la valeur de marché; c. n'ont pas d'échéances ou dont l'échéance est pour le moins équivalente à celle de la position garantie, et d. sont nanties ou cédées à titre de sûretés pour une durée qui correspond au moins à celle de la position garantie.

Ordonnance sur les fonds propres 41

952.03

2

Les dépôts de fonds, les placements fiduciaires ainsi que les obligations de caisse peuvent être pris en compte à la valeur nominale.

3

La prise en compte d'une garantie selon l'al. 1 est soumise aux décotes suivantes: a. 33 % pour les titres de dette émis par: 1. des gouvernements centraux et des banques centrales ayant une notation des classes 3 ou 4,

2. des corporations de droit public ayant une notation des classes 1 à 3, et 3. des banques et négociants en valeurs mobilières, soumis à une surveillance et une régulation comparable à celle des banques, ayant une notation des classes 1 à 4;

b. 60 % pour les actions qui font partie d'un indice principal; c. 50 % pour toutes les autres garanties reconnues.


Art. 118

Prise en compte des sûretés dans l'approche globale et l'IRB 1

Les banques qui appliquent l'approche globale dans le cadre de l'AS-BRI selon l'art. 48, al. 1, let. b, ou la F-IRB doivent calculer les valeurs des positions entièrement adaptées, selon l'art. 48, al. 3, lorsqu'elles sont adossées à des sûretés.

2

Les banques qui appliquent l'A-IRB peuvent calculer les positions adossées à des sûretés selon l'al. 1 ou utiliser leurs propres estimations de pertes («LGD, loss given default») et valeurs de positions («EAD, exposure at default»), lorsque: a. les impacts des sûretés financières peuvent être estimés de manière fiable, indépendamment des autres aspects qui ont un impact sur le «LGD»; b. la procédure correspond à celle de l'approche utilisée pour déterminer les exigences de fonds propres.

3

Les sûretés peuvent être prises en compte selon l'approche correspondante lorsque les risques de concentration qui en résultent sont limités et surveillés de manière appropriée. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'appliquer uniformément, soit l'approche simple (art. 117), soit la procédure selon l'art. 116, al. 1.

4

Les exceptions selon l'art. 114, let. c à e et f ne sont pas admises dans l'approche globale.


Art. 119

Opérations hors bilan Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit selon les art. 120 et 121 et pondérées avec les taux applicables à la contrepartie selon l'art. 115.


Art. 120

Engagements conditionnels et engagements irrévocables 1

L'équivalent-crédit des engagements conditionnels est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon les art. 40, al. 2 ou 41, al. 1.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 42

952.03

2

En dérogation à ce qui précède, la valeur nominale de chaque engagement irrévocable est multipliée par l'un des facteurs de conversion en équivalent-crédit ci-après:

a. 0,5 pour les engagements de crédit d'une durée initiale n'excédant pas une année;

b. 1,0 pour les engagements de crédit d'une durée initiale de plus d'une année.

3

Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d'un crédit syndiqué sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants: a. 0,0 depuis le moment de l'émission de l'engagement par la banque jusqu'à son acceptation et confirmation par la contrepartie; b. 0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l'engagement de la banque et jusqu'au moment du lancement de la phase de syndication; c. 0,5 de la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 de la part destinée à rester en mains propres; d. 1,0 de l'intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).

4

Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l'art. 116, al. 1.


Art. 121

Dérivés

1

Les dérivés sont traités conformément à l'art. 98.

2

Les règles de l'art. 97 sont applicables lorsqu'une opération sur dérivés n'est pas exécutée à l'échéance.


Art. 122

Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières Les opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières sont traitées conformément aux art. 117 et 118.


Art. 123

Position globale inhérente à l'émetteur Sous réserve des exceptions de l'art. 114, les positions nettes longues de chaque émetteur se calculent séparément pour les titres de dette et de participation, du portefeuille de négoce et du portefeuille de banque, selon l'art. 39, mais les engagements fermes de reprise résultant d'émission peuvent être traités selon l'art. 94. La somme des diverses positions nettes longues correspond à la position globale inhérente à l'émetteur.

Ordonnance sur les fonds propres 43

952.03

Titre 5

Dispositions finales

Art. 124

Calcul parallèle et exigences minimales de fonds propres 1

Les banques qui couvrent les risques de crédit selon l'IRB ou les risques opérationnels selon une approche spécifique à l'établissement doivent procéder, à titre transitoire, à un calcul de leurs fonds propres selon le nouveau droit et, parallèlement, à un calcul selon l'ancien droit. A des fins de comparabilité, les prescriptions suivantes sont applicables:

a. lors du calcul selon le nouveau droit, les fonds propres nécessaires selon l'art. 33, al. 2 sont majorés à concurrence des déductions effectuées conformément aux art. 31 et 32 et les correctifs de valeurs et le surplus pris en compte selon les art. 25 et 26 doivent être portés en déduction; b. lors du calcul selon l'ancien droit, les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l'art. 12, al. 5, de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques ainsi que les déductions imputées sur les fonds propres selon l'art. 11d de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques doivent être ajoutés au 8 % des positions pondérées en fonction du risque selon l'art. 12, al. 2, de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques21.

2

La FINMA peut admettre d'autres adaptations des fonds propres selon l'al. 1.

3

Les fonds propres selon l'al. 1, let. a, doivent correspondre au minimum aux pourcentages ci-après appliqués aux fonds propres selon l'al. 1, let. b, sous réserve des adaptations supplémentaires effectuées en application de l'al. 2:

a. 95 % pour l'année 2007; b. 90 % pour l'année 2008; c. 80 % pour l'année 2009.

4

Les fonds propres nécessaires selon l'art. 33, al. 1, doivent être augmentés dans une mesure permettant de respecter le seuil minimal lorsqu'ils tombent en dessous de ces pourcentages.

5

Le calcul parallèle est effectué sur la base des positions d'un jour de référence identique.

6

La FINMA peut définir des seuils minimaux correspondants pour les banques qui appliquent pour la première fois l'IRB ou une approche spécifique à l'établissement après le 1er janvier 2008.


Art. 125

Dispositions transitoires

1

Les banques peuvent utiliser les prescriptions de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2007.

2

Elles doivent les respecter au plus tard à partir du 1er janvier 2008.

21 RO

1995 253, 1998 16

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 44

952.03

3

L'A-IRB pour les risques de crédit et les approches spécifiques à l'établissement pour les risques opérationnels ne peuvent pas être utilisées pour déterminer les fonds propres nécessaires avant le 1er janvier 2008.

4

Les prescriptions de l'ordonnance sur les banques du 17 mai 197222 demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, soit jusqu'à ce que chaque banque applique la présente ordonnance.

5

Le passage à l'application des nouvelles prescriptions en matière de fonds propres et des nouvelles prescriptions en matière de répartition des risques doit survenir simultanément. La FINMA peut octroyer des exceptions.

6

Les positions qui, lors de la mise en application des prescriptions de cette ordonnance sur la répartition des risques, excèdent la limite maximale selon l'art. 86, ne peuvent pas être augmentées. Les dépassements doivent être résorbés dans un délai de deux ans.

7

La FINMA peut prolonger ces délais transitoires sur la base d'une requête fondée.

a23 Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2009 1

Les banques ayant la forme juridique de la coopérative prennent en compte au titre de fonds propres complémentaires inférieurs additionnels 33,4 % de la somme de l'engagement de versement supplémentaire par sociétaire en 2010, et 16,7 % en 2011, s'il existe un engagement écrit irrévocable du sociétaire conformément à l'art. 840, al. 2, CO24.

2

Pour les banques cantonales qui appliquent l'AS-CH et dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, la somme des fonds propres exigibles d'après l'art. 33, al. 2, est réduite à concurrence de 8,4 % au maximum en 2010, et de 4,2 % au maximum en 2011, si les fonds propres exigibles ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l'art. 28.


Art. 126

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 7.


Art. 127

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

22 RO

1972 821, 1995 253, 1996 45, 1998 16, 2004 2777 23 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).

24 RS

220

Ordonnance sur le

s fonds propres

45

952.03

Annexe 1

(art. 41, al. 1)

Facteurs de conversion en équivalent-crédit en cas d'application de l'AS-CH et de l'AS-BRI Chiffre

Engagements conditionnels et engagements irrévocables facteurs de conversion en équi

valent-crédit

AS-CH AS-BRI

1.

Engagements de crédit 1.1

comportant un engagement ferme d'une durée résiduelle n'excédant pas une année dans l'AS-CH ou d'une durée contractuelle initiale d'une année dans l'AS-BRI 0,25 0,20

1.2

comportant un engagement ferme d'une durée résiduelle excédant une année dans l'AS-CH ou d'une durée contractuelle initiale excédant une année dans l'AS-BRI 0,50

1.3

qui peuvent être dénoncés en tout temps et sans condition ou qui deviennent automatiquement caducs en cas de détérioration de la solvabilité du débiteur 0,00

2.

Garanties des défauts de l'ouvrage 2.1

pour l'exécution d'ouvrages en Suisse 0,25

0,50

2.2

pour l'exécution d'ouvrages à l'étranger 0,50

3.

Prestations de garantie qui se li quident d'elles-mêmes dans le cadre de transactions sur marchandises 3.1

Prestations de garanties qui se liquident d'elles-même s dans le cadre de transactions sur marchandises 0,25

0,20

Surveillance des banques, des caisses d' épargne et des fonds de placement 46

952.03

Chiffre

Engagements conditionnels et engagements irrévocables facteurs de conversion en équi

valent-crédit

AS-CH AS-BRI

4.

Engagements de libérer et de faire des versements supplémentaires 4.1

sur les titres de participation non comptabilisés sous les participations 1,25

1,00

4.2

sur les titres de participation lorsqu'il s'agit de participations qui ne doivent pas être consolidés 2,50

1,00

4.3

sur les titres de participation lorsqu'il s'agit de participations à consolider ou de participations dans le secteur des assurances 6,25 1,00

5.

Prestations de garantie 5.1

qui n'assurent pas le risque de recouvrement 0,50

5.2

qui assurent le risque de recouvrement 1,00

0,50

6. Autres

engagements

conditionnels 6.1

Autres engagements conditionnels 1,00

Ordonnance sur le

s fonds propres

47

952.03

Annexe 2

(art. 53, al. 1)

Classe de positions de l'AS-CH lors de l'utilisation des notations externes et des pondérations y relatives Chiffre

Classes de positions (AS-CH) av ec possibilité d'utiliser les notations externes

Classes de notations 1 2 3 4 5 6 7

sans

notations

fixe

1.

G

ouv

er

ne

me

nt

s

centraux et ban q

ues cent

rales

1.1

Gouver

nements centr

aux et ban

ques

centr

al

es

0 %

0 %

25 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

1.2

Confédération, Banque nati onale suisse, Banque centrale eur

op

éenne, Union euro

péenne

- - - - - - -0

%

2. Cor

p

orations de droit p

ublic

2.1 Cor

porati

ons de dr

oit

public

25 %

25

%

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

2.2

Corporations de droit public sans not

ations si elles

s

ont

habilitées à lever des impôts ou si leurs engagements sont garantis intégralement et de manière illimitée par une communaut

é

pu

bli

que

- - - - - - -50

%

2.3

Cant

ons sans not

ations

-

-

-

-

25 %

3.

BRI, FMI et ban q

ues multilatérales de dévelo pp

ement

3.1 Ban

ques multilatérales de dévelo pp

ement

25 %

25 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

3.2

Banque des Règlements Internationaux (BRI), Fonds Monétaire Internationa l (FMI), certaines banques multilatérales de développemen t désignées par l'autorité de surveillance

- - - - - - -25

%

Surveillance des banques, des caisses d' épargne et des fonds de placement 48

952.03

Chiffre

Classes de positions (AS-CH) av ec possibilité d'utiliser les notations externes

Classes de notations 1 2 3 4 5 6 7

sans

notations

fixe

4. Ban

q

ues et né

gociants en valeurs mobilières 4.1

Banques et négociants en valeurs mobilières, durée résiduelle de la créance < 3 mois

25 %

25 %

25 %

25 %

50 %

50 %

150 %

25 %

4.2

Banques et négociants en valeurs mobilières, durée résiduelle de la créance > 3 mois, < 3 ans

25 %

25 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

4.3

Banques et négociants en valeurs mobilières, durée résiduelle de la créance > 3 ans 25 %

25 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

75 %

5.

Etabliss

ements créés en commun

5.1 Etablissements

créés

en

commun par les banques, reconnus

par l

a FI

NMA

- - - - - - -25

%

5.2 Engagements

de

versement

à l'égard de l'Association de

gar

ant

ie des

pôts

- - - - - - -25

%

6.

Bours

es

et cham

bres

de com

p

ensation

6.1

Bours

es et chambres de com pensation

25 %

25 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

6.2

Bourses et chambres de compen sation si les risques de crédit découl

ent dir

ect

ement de contr

ats

tr

aités en bours

e ou hors

bourse par le biais d'une cont repartie centrale qui garantit l'exécution des transactions - - - - - - -0

%

7. Entre

pri

ses

7.1 Entr

ep

rises

25 %

25 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

Ordonnance sur le

s fonds propres

49

952.03

Annexe 3

(art. 53, al. 1)

Classe de positions de l'AS-BRI lors de l'utilisation des notations externes et des pondérations y relatives Chiffre

Classes de positions (AS-BRI) av ec possibilité d'utiliser les notations externes

Classes de notations 1 2 3 4 5 6 7

sans

notations

fixe

1.

G

ouv

er

ne

me

nt

centraux et ban q

ues centrales 1.1

Gouver

nements centr

aux et ban

ques

centr

al

es

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

1.2

Confédération, Banque nati onale suisse, Banque centrale eur

op

éenne, Union euro

péenne

- - - - - - -0

%

2. Cor

p

orations de droit p

ublic

2.1 Cor

porati

ons de dr

oit

public

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

2.2

Corporations de droit public sans not

ations si elles

s

ont

habilitées à lever des impôts ou si leurs engagements sont garantis intégralement et de manière illimitée par une communaut

é

pu

bli

que

- - - - - - -50

%

2.3

Cant

ons sans not

ation

-

-

-

-

20 %

3.

BRI, FMI et ban q

ues multilatérales de dévelo pp

ement

3.1 Ban

ques multilatérales de dévelo pp

ement

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

3.2

Banque des Règlements In ternationaux (BRI), Fonds Monétaire International (F MI), certaines banques multilatérales de développemen t désignées par l'autorité de surveillance

- - - - - - -0

%

Surveillance des banques, des caisses d' épargne et des fonds de placement 50

952.03

Chiffre

Classes de positions (AS-BRI) av ec possibilité d'utiliser les notations externes

Classes de notations 1 2 3 4 5 6 7

sans

notations

fixe

4. Ban

q

ues et né

gociants en valeurs mobilières 4.1

Banques et négociants en valeurs mobilières, durée initiale de la créance < 3 mois

20 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

20 %

4.2

Banques et négociants en valeurs mobilières, durée initiale > 3 mois 20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

5.

Etabliss

ements créés en commun

5.1 Etablissements

créés

en

commun par les banques, reconnus

par l

a FI

NMA

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

5.2 Engagements

de

versement

à l'égard de l'Association de

gar

ant

ie des

pôts

- - - - - - -20

%

6.

Bours

es

et cham

bres

de com

p

ensation

6.1

Bours

es et chambres de com pensation

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

6.2

Bours

es et chambres de com pensation lorsque les risques de crédit découlent directement de contrats traités en bourse ou hors bour

se par l

e biais

d'

une contrepartie centrale qui garantit l'exécution des transactions - - - - - - -0

%

7. Entre

pri

ses

7.1 Entr

ep

rises

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

Ordonnance sur le

s fonds propres

51

952.03

Annexe 4

(art. 53, al. 2)

Classes de positions de l'AS-CH et de l'AS-BRI sans utilisation des notations externes et des pondérations y relatives

Chiffre

Classes de positions (AS-CH et AS-BRI) sans notations externes Pondérations-risque

AS-CH AS-BRI

1.

Personnes physiques et petites entreprises («retail») 1.1

Positions sur la clientèle de détail pour autant que la valeur totale des positions sur une contrepartie selon l'art. 37, al. 1, non couvertes par des gages immobiliers, n'excède pas 1,5 million de francs et 1 % de toutes les positions sur cette clientèle 75 %

1.2

Autres positions sur la clientèle de détail 100 %

2.

Lettres de gage 2.1

Lettres de gage suisses 25 %

20 %

3.

Positions garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers 3.1

Objets d'habitation situés en Suisse et à l'étranger, jusqu'à deux tiers de la valeur vénale 35 %

3.2

Objets d'habitation situés en Suisse et à l'étranger, au delà de deux tiers de la valeur vénale 75 %

50 %

3.3

Immeubles agricoles situés en Suisse, jusqu'à deux tiers de la valeur vénale 50 %

100 %

3.4

Immeubles agricoles situés en Suisse, au delà de deux tiers de la valeur vénale 75 %

100 %

3.5

Immeubles commerciaux et objets artisanaux polyvalents, jusqu'à la moitié de la valeur vénale 75 %

100 %

3.6

Grands objets artisanaux et industriels, jusqu'à un tiers de la valeur vénale 75 %

100 %

Surveillance des banques, des caisses d' épargne et des fonds de placement 52

952.03

Chiffre

Classes de positions (AS-CH et AS-BRI) sans notations externes Pondérations-risque

AS-CH AS-BRI

3.7. Autres

immeubles

100 %

4. Positions subordonnées

4.1

Positions subordonnées sur des corporations de droit public, dont la pondération-risque selon l'annexe 2 (AS-CH) ou 3 (AS-BRI) ne dépasse pas 50 % 50 %

à traiter

comme des positions non subordonnées 4.2

Autres positions subordonnées 250 %

5.

Positions en souffrance 5.1

Positions selon ch. 3.1, ajustées à concurrence des correctifs de valeurs individuels. Les positions garanties par des gages immobiliers selon ch. 3.2 à 3.7 sont réputées non couvertes 100 %

5.2

Parts de positions non couvertes, ajustées à concurrence des correctifs de valeurs individuels, dans la mesure où ceux-ci représentent au moins 20 % de l'encours 100 %

5.3

Parts de positions non couvertes, ajustées à concurrence des correctifs de valeurs individuels, dans la mesure où ceux-ci représentent moins de 20 % de l'encours 150 %

6. Autres

positions

6.1 Liquidités

0 %

6.2

Equivalents-crédit résultant des engagements de libérer et de faire des versements supplémentaires 100 %

6.3

Autres positions (y.c. les délimitations comptables transitoires) 100 %

Ordonnance sur le

s fonds propres

53

952.03

Annexe 5

(art. 53, al. 3)

Pondération-risque des titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux dans l'AS-CH et l'AS-BRI

Classe de positions «tit res de participation et parts de placem

ents collectifs de

capitaux» Pondérations-risque AS-CH

AS-BRI

Position nette des titres de participation détenus dans le portefeuille de la banque et dans de le portefeuille négoce (cas échéant après prise en compte des titres détenus indirectement par le biais de parts à des placem ents collectifs de

capitaux) représentant une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2 , let. c

bi

s , d

e la loi du

8 nov. 1934 sur les banques 25

Traités dans une bours e régulée

1.1

Titres de parti

ci

pat

ions

dét

enus dans

les immobilisations financières ou dans le portefeuille de négoce lorsque la

banque applique l'approche «de mini mis».

oui

oui

500 %

100 %

26

non

500 %

150 %

27

non

oui

125 %

100 %

non

250 %

150 %

25

Tous les titres de participat ion dans le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque doivent être pris en considérati

on

a

fin

de

d

éte

rm

in

er

la qualification de la

p

artic

ip

at

io

n selo

n l'

art. 3, al. 2, let. c bis

. Il y a lieu de prendr e en compte également les titres de participation qui sont détenu s indirectement par le biais des composantes des positions en plac ements collectifs de capitaux s'il existe des raisons fondées de penser que ces placements ne so

nt pas di

versif

iés.

26

Les prescription relatives aux d éductions à apporter aux fonds propres de base ajustés et aux fonds pr opres complémentaires (a rt

. 31) doi

vent être obser

vées

lorsqu'il s'agit de participati ons à des entreprises actives dans

le

domaine fi

nanci

er.

27

Les prescription relatives aux d éductions à apporter aux fonds propres de base ajustés et aux fonds pr opres complémentaires (a rt

. 31) doi

vent être obser

vées

lorsqu'il s'agit de participati ons à des entreprises actives dans

le

domaine fi

nanci

er.

Surveillance des banques, des caisses d' épargne et des fonds de placement 54

952.03

Classe de positions «tit res de participation et parts de placem

ents collectifs de

capitaux» Pondérations-risque AS-CH

AS-BRI

1.2

Titres de particip

ation dans le portefeuille de négoce qui re

pr

és

entent une participation qualifiée au se

ns de l'art. 3, al.

2, l

et. c

bi

s , de l

a loi fédéral

e du

8 nov. 1934 sur les ban ques

Il s'agit d'une participation qualif iée dans le dom

aine financier

oui

250 %

-28

non 250

%

-29

Parts de placem

ents coll

ectifs de capitaux qui ont reçu l'autorisation d'être distribuées en Suisse Parts

de placements

coll

ectifs de capitaux dont le règlement conti

ent un enga

gem

ent

de

rac

hat

quoti

di

en

des

pa

rts

1.

3 Parts

de

placements collectifs de ca pitau

x

oui

oui

125 %

100 %

non

250 %

150 %

non

250 %

150 %

traitées dans une bours e régulée

1.4

Parts de fonds de

placement

immobil

iers

oui

125 %

100 %

non

250 %

150 %

traitées dans une bours e régulée

1.5

Partici

pat

ions

endehors

du domaine

bancaire, financier et des assurances

oui

500 %

100 %

non

500 %

150 %

1.6

Positions nettes longues en propres titres de participation ou instruments de capital innov ateurs détenues directement ou indir

ectement dans

le

portefeuille de négoce 1250 %

-30

28

Les prescriptions en matière de risques de marché (art. 68 ss) et les prescriptions relatives aux déductions apportées aux fon ds

propres de base aj

ust

és et aux

fonds propres complémentaires (art . 31) doi

vent être pr

ises en considér

at

ion. C

ela

signifie que la part inférieure à 10 % doit êt

re

a

ssu

je

ttie

aux

fon

ds p

rop

re

s

selon les prescriptions sur les ri sques de marché alors que la tr anche excédant ce seu il de 10 % doit être traitée selon l'art.

31. Lorsqu'une part icipation qualifiée

n'apparaît qu'en raison du mécanisme d'agré gation des titres détenus dans le portefeuill e de la banque, ces derniers doivent êt re

d

édu

its e

n p

rio

rité

.

29

Les prescriptions en matière de risques de marché

doivent

êtr

e obs

er

vées (art. 68 ss.)

30

Les prescriptions relatives aux déductions affectant les fonds propres de base ajustés (art. 23) do ivent être prises en consid ération.

Ordonnance sur les fonds propres 55

952.03

Annexe 6

(art. 72, al. 1)

Taux applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d'intérêt selon l'approche standard relative aux risques de marché Catégorie

Classe de notation

Taux

Gouvernements centraux et banques centrales 1 ou 2

0.00 %

3 ou 4

0.25 % (durée résiduelle < 6 mois) 1.00 % (durée résiduelle > 6 mois et < 24 mois) 1.60 % (durée résiduelle > 24 mois) 8.00 %

5 ou 6

8.00 %

7 12.00

%

sans notations 8.00 % Instruments de taux d'intérêts qualifiés (art. 4, let. e) 0.25 % (durée résiduelle < 6 mois) 1.00 % (durée résiduelle > 6 mois et < 24 mois) 1.60 % (durée résiduelle > 24 mois) Autres

5

8.00 %

6 ou 7

12.00 %

sans notations 8.00 %

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 56

952.03

952.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

32 RS

954.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Ordonnance sur les fonds propres 57

952.03

1997 38, 2003 3701, 2006 4307 annexe 7 ch. 3 5343. RO 2008 5343 art. 38 al. 1 let. a].

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 58

952.03