30.05.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
  DEFRIT • (html)
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) du 23 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76,
al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, arrête: Titre 1

Dispositions générales Chapitre 1 Objet et types de paiements directs

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.

2

Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.


Art. 2

Types de paiements directs Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: a. les contributions au paysage cultivé: 1. contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, 2. contribution pour surfaces en pente, 3. contribution pour surfaces en forte pente, 4. contribution pour surfaces viticoles en pente, 5. contribution de mise à l'alpage, 6. contribution d'estivage;

b. les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: 1. contribution

de

base,

2. contribution pour la production dans des conditions difficiles, 3. contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; c. les contributions à la biodiversité: 1. contribution pour la qualité, 2. contribution pour la mise en réseau; RO 2013 4145

1 RS

910.1

910.13

Promotion de l'agriculture en général 2

910.13

d. la contribution à la qualité du paysage; e. les contributions au système de production: 1. contribution pour l'agriculture biologique, 2. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza, 3. contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,

4. contributions au bien-être des animaux; f.

les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: 1. contribution pour des techniques d'épandage diminuant les émissions, 2. contribution pour des techniques culturales préservant le sol, 3. contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires; g. la contribution de transition.

Chapitre 2 Conditions Section 1 Conditions générales

Art. 3

Exploitants ayant droit aux contributions 1

Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: a. lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; b. lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; c. lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.

2

Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:

a. elles détiennent dans la SA ou la société en commandite une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; b. elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; c. la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

O sur les paiements directs 3

910.13

3

En dérogation à l'al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole.


Art. 4

Exigences concernant la formation 1

Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: a. formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2;

b. formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr; c. formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.

2

Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: a. une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès; ou b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.

3

Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.

4

Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment du départ à la retraite de l'exploitant actuel n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.

5

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.


Art. 5

Charge minimale de travail Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,25 UMOS.

2 RS

412.10

3 RS

910.91

Promotion de l'agriculture en général 4

910.13


Art. 6

Part minimale des travaux accomplis par la main-d'œuvre de l'exploitation 1

Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'œuvre de l'exploitation.

2

La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 20134.


Art. 7

Effectif maximum de bétail Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums5.


Art. 8

Plafonnement des paiements directs par UMOS 1

La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s'élève à 70 000 francs.

2

Le calcul de la contribution pour la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, des contributions à l'utilisation efficiente des ressources et de la contribution de transition ne tient pas compte du plafonnement selon l'al. 1.


Art. 9

Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs d'une exploitation sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions.


Art. 10

Exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions 1

Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu'exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires si: a. elles gèrent une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si b. elles ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

2

Les cantons n'ont pas droit aux contributions.

3

Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.

4

Le budget de travail d'Agroscope peut être téléchargé à l'adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail 5 RS

916.344

O sur les paiements directs 5

910.13

Section 2

Prestations écologiques requises

Art. 11

Principe Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.


Art. 12

Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.


Art. 13

Bilan de fumure équilibré 1

Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.

2

Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation. 3

Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.


Art. 14

Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité 1

Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.

2

Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l'art. 55, al. 1, let. a à n et p, et de l'annexe 1, ch. 3, qui: a. sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production; et b. appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.

3

Un arbre équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.

Promotion de l'agriculture en général 6

910.13


Art. 15

Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d'importance nationale 1

Les dispositions de l'art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)6 concernant l'exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d'exploitation ont été déclarées contraignantes. 2 Une surface est considérée comme officiellement délimitée: a. lorsqu'il existe une convention écrite d'utilisation et de protection entre le service cantonal et l'exploitant; ou b. lorsqu'il existe une décision exécutoire; ou c. lorsque la surface a été délimitée au sein d'un plan d'affectation exécutoire.


Art. 16

Assolement régulier

1

L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.

2

Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.

3

L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. 4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique7, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 18, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.


Art. 17

Protection appropriée du sol 1

Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l'érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l'annexe 1, ch. 5.

2

Les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts lorsque la récolte de la culture principale a lieu avant le 31 août. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés.

6 RS

451

7 RS

910.18

O sur les paiements directs 7

910.13

a. dans la zone de plaine: avant le 1er septembre; b. dans les zones des collines et de montagne I: avant le 15 septembre.

3

La couverture du sol par une culture intercalaire ou des engrais verts doit répondre aux exigences mentionnées dans à l'annexe 1, ch. 5.1.

4

Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance bio du 22 septembre 19978, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visées à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'une protection appropriée du sol.


Art. 18

Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 1

Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2

Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires.

3

Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires9 peuvent être utilisés. Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires sont mentionnées à l'annexe 1, ch. 6.1 et 6.2.

4

Les services phytosanitaires cantonaux peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autorisées mentionnées à l'annexe 1, ch. 6.2.

5

Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.


Art. 19

Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.


Art. 20

Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux 1

Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l'annexe 1, ch. 8.1.

8 RS

910.18

9 RS

916.161

Promotion de l'agriculture en général 8

910.13

2

En ce qui concerne les PER, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) peut approuver des exigences équivalentes émanant d'organisations professionnelles nationales ou d'organisations chargées de l'exécution visées à l'annexe 1, ch. 8.2.


Art. 21

Bordures tampon

Des bordures tampon conformes à l'annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.


Art. 22

PER interentreprises

1

Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.

2

Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: a. bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; b. part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; c. les exigences réunies des art. 16 à 18.

3

La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: a. les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;

b. les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; c. les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; d. aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.


Art. 23

Echange de surfaces

L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.


Art. 24

Exploitation de cultures secondaires Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.


Art. 25

Enregistrements Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l'annexe 1, ch. 1.

O sur les paiements directs 9

910.13

Section 3

Exigences relatives à l'exploitation concernant l'estivage et la région d'estivage

Art. 26

Principe Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.


Art. 27

Entretien des bâtiments, des installations et des accès Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.


Art. 28

Garde des animaux estivés Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.


Art. 29

Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature 1

Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.

2

Les surfaces visées à l'annexe 3, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.

3

Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.


Art. 30

Fumure des surfaces pâturables 1

La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l'aide des engrais produits sur l'alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l'apport d'engrais ne provenant pas de l'alpage.

2

Il est interdit d'épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l'alpage.

3

L'épandage, au prorata, d'engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l'exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d'engrais de ferme provenant de l'alpage. 4 Tout apport d'engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

Promotion de l'agriculture en général 10

910.13

5

L'annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques10 s'applique aux résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement.


Art. 31

Apport de fourrage

1

Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d'estivage peuvent être utilisés.

2

Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d'aliments concentrés par PN et par période d'estivage est autorisé.

3

Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage.

4

Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.


Art. 32

Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires 1

Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.

2

Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu'avec l'autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d'un plan d'assainissement.


Art. 33

Exigences plus étendues Si un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.


Art. 34

Exploitation inappropriée

1

En cas d'exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l'adoption d'un plan de pâture contraignant.

2

Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l'apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.

3

Si les charges fixées à l'al. 1 ou 2 ne permettent pas d'atteindre l'objectif, le canton exige l'établissement d'un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2.

10 RS

814.81

O sur les paiements directs 11

910.13

Chapitre 3

Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d'animaux Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 35

1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3, et 17, al. 2, OTerm11.

2

Les petites structures non productives présentes dans les pâturages extensifs (art. 55, al. 1, let. c) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface du pâturage.

3

Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al.1, let. a) donnent droit à des contributions à concurrence de 10 % au plus de la surface de la prairie.

4

Les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN12 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu'aux contributions à la biodiversité (art. 55), à la qualité du paysage (art. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50).

5

Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l'art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu'à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).

6

Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu'à des contributions à la biodiversité.

7

Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.

Section 2

Effectifs déterminants d'animaux

Art. 36

Période de référence et relevé des effectifs déterminants d'animaux 1

La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

11 RS

910.91

12 RS

451

Promotion de l'agriculture en général 12

910.13

2

Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires: a. pour les bovins et les buffles d'Asie: l'année de contributions jusqu'au 31 octobre;

b. pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers: l'année de contributions dans son entier.

3

L'effectif de bovins et de buffles d'Asie est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.

4

L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs.


Art. 37

Calcul des effectifs d'animaux 1

Pour le calcul de l'effectif de bovins et de buffles d'Asie, le nombre de jours/ animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.

2

Pour le calcul de l'effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d'animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.

3

Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes13, ils sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.

4

Si l'exploitant modifie de manière notable l'effectif d'animaux gardés avant le 1er mai de l'année de contributions, le canton augmente ou réduit l'effectif selon les al. 1 et 2 à l'effectif réellement gardé pendant l'année de contributions. La modification est notable lorsque l'effectif d'une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.

5

L'effectif d'animaux pour la contribution de mise à l'alpage est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.

6

L'effectif d'animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3.

13 RS

631.0

O sur les paiements directs 13

910.13

Section 3

Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage

Art. 38

Surfaces situées dans la région d'estivage 1

La surface pâturable nette est la surface selon l'art. 24 OTerm14, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage visées à l'annexe 2, ch. 1.

2

L'exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.


Art. 39

Charge usuelle en bétail dans les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires 1

Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN. 2

Un PN correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

3

Une durée d'estivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4

La charge usuelle fixée sur la base de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage15 reste valable aussi longtemps qu'aucune adaptation selon l'art. 41 n'intervient.

5

Pour ce qui concerne les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l'estivage, c'est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d'une exploitation durable.


Art. 40

Fixation de la charge usuelle 1

Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:

a. moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage; b. autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.

2

La charge usuelle visée à l'al. 1, let. b, est subdivisée en deux catégories: a. UGBFG pour les vaches traites, les brebis laitières et les chèvres laitières, avec une durée traditionnelle d'estivage de 56 à 100 jours; b. PN pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers.

14 RS

910.91

15 [RO

2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]

Promotion de l'agriculture en général 14

910.13

3

Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.

4

S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.


Art. 41

Adaptation de la charge usuelle 1

Le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, si:

a. le requérant dépose un plan d'exploitation qui justifie une charge plus importante;

b. un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu; c. des mutations de surfaces l'exigent.

2

Il réduit la charge usuelle en tenant compte de l'avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si:

a. la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques; b. les charges cantonales n'ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques; c. la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d'un envahissement par la forêt ou d'un embroussaillement.

3

Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d'une exploitation durable.

4

L'exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l'adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d'un plan d'exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d'une année.

Titre 2

Contributions Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé Section 1 Contribution au maintien d'un paysage ouvert

Art. 42

1 La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.

2

Aucune contribution n'est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3

Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.

O sur les paiements directs 15

910.13

Section 2

Contribution pour surfaces en pente

Art. 43

1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: a. de 18 à 35 %; b. plus de 35 à 50 %; c.16 … 2

Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3

Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.

4

Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.

5

Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Section 3

Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44

1 La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 43, al. 1, let. b ou c.

2

Elle n'est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l'exploitation.

Section 4

Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour: a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %; b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %; c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

16 Pas encore en vigueur. Voir l'art. 118, al. 3, ci-après.

Promotion de l'agriculture en général 16

910.13

2

Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.

3

Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface. 4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. 5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées. 6

Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.

Section 5

Contribution de mise à l'alpage

Art. 46

La contribution de mise à l'alpage est versée par PN pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

Section 6

Contribution d'estivage

Art. 47

Contribution 1 La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

2

Les catégories suivantes sont fixées: a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux, par PN; b. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN; c. moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages», par PN; d. vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières au cas où la durée d'estivage traditionnelle s'étend de 56 à 100 jours, par UGBFG; e. autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN.

3

Les contributions visées à l'al. 2, let. d, ne sont octroyées que jusqu'au 31 décembre 2017.

O sur les paiements directs 17

910.13


Art. 48

Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l'annexe 2, ch. 4.


Art. 49

Fixation de la contribution 1

La contribution d'estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.

2

Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d'estivage est adaptée comme suit: a. la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail, en PN ou en UGBFG dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN ou de deux UGBFG, la charge usuelle; b. aucune contribution n'est versée lorsque la charge en bétail, en PN ou en UGBFG dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN ou de deux UGBFG, la charge usuelle; c. lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, en PN ou en UGBFG, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement Section 1 Contribution de base

Art. 50

Contribution 1 La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.

2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.

3

Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

4

La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n'est versée que si la charge minimale en bétail selon l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est inférieur à l'effectif minimum requis sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.

Promotion de l'agriculture en général 18

910.13


Art. 51

Charge minimale en bétail 1

La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante: a. zone de plaine 1,0 UGBFG;

b. zone des collines 0,8 UGBFG;

c. zone de montagne I 0,7 UGBFG;

d. zone de montagne II 0,6 UGBFG;

e. zone de montagne III 0,5 UGBFG;

f.

zone de montagne IV 0,4 UGBFG.

2

La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l'al. 1.

Section 2

Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52

1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans les zones des collines et de montagnes. 2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

3

La contribution pour la production dans des conditions difficiles n'est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.

Section 3

Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53

1 La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.

2

Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

O sur les paiements directs 19

910.13

Section 4

Surfaces à l'étranger

Art. 54

1 Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère en vertu du règlement (CE) no 73/200917, ils sont soustraits des contributions à la sécurité de l'approvisionnement. 2

Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.

Chapitre 3 Contributions à la biodiversité Section 1 Dispositions générales

Art. 55

1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre ou en fermage: a. prairies

extensives;

b. prairies

peu

intensives;

c. pâturages

extensifs;

d. pâturages

boisés;

e. surfaces à litière; f.

haies, bosquets champêtres et berges boisées; g. prairies riveraines d'un cours d'eau; h. jachères florales;

i. jachères

tournantes;

j.

bandes culturales extensives; k. ourlet sur terres assolées; l.

arbres fruitiers haute-tige; m. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres; n. surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle; 17 R

(CE)

no 73/2009 du Conseil du 19 janv. 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les R (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le R (CE) no 1782/2003, JO L 30 du 19.1.2009, p. 16; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 671/2012, JO L 204 du 31.7.2012, p. 11.

Promotion de l'agriculture en général 20

910.13

o. surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;

p. surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région.

2

Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones. 3

Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:

a. surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines; b. surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;

c. surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage.

4

Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.

5

Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN18, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.

6

Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.

Section 2

Contribution pour la qualité de la biodiversité

Art. 56

Niveaux de qualité

1

Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 55, al. 1, let. a à l.

2

Si des exigences plus poussées sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, l, n, et o.

3

…19


Art. 57

Durée d'engagement de l'exploitant 1

L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces conformément aux exigences pendant au moins huit ans. Les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées doivent être exploités conformément aux exigences pendant au moins deux ans et les jachères tournantes, pendant au moins un an.

2

Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue en tant que surface de 18 RS

451

19 Pas encore en vigueur. Voir l'art. 118, al. 2, ci-après.

O sur les paiements directs 21

910.13

promotion de la biodiversité et que cette surface contribue mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.


Art. 58

Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I 1

La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.

2

Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité.

Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.

3

Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.

4

Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements plante par plante ou les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Le traitement plante par plante n'est pas autorisé sur les surfaces à litière et sur les surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Sur les pâturages boisés, les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur. Sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, les produits phytosanitaires visés à l'annexe 4 sont autorisés. Les produits phytosanitaires sont autorisés pour les arbres fruitiers à haute-tige.

5

Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.

Il n'est pas obligatoire d'évacuer le produit de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticole présentant une diversité naturelle des espèces. 6 Le broyage de l'herbe (mulching) et l'utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé pour les surfaces sur lesquelles il n'est pas obligatoire d'évacuer le produit de la fauche visé à l'al. 5 et au pied des arbres fruitiers haute-tige.

7

Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences recommandés par Agroscope pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.

Promotion de l'agriculture en général 22

910.13

8

Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN20, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 7 et à l'annexe 4. 9 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d'exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.


Art. 59

Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II 1

La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.

2

Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité. 3 Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV.

Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage. 4 Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige. 5 L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.

6

Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.


Art. 60


21

Section 3

Contribution pour la mise en réseau

Art. 61

Contribution 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des surfaces herbagères et des surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage.

2

Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.

20 RS

451

21 Pas encore en vigueur. Voir l'art. 118, al. 2, ci-après.

O sur les paiements directs 23

910.13

3

Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.

4

La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l'annexe 7, ch. 3.2.1.


Art. 62

Conditions et charges 1

La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces: a. satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l'art 58 et à l'annexe 4;

b. remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité;

c. sont aménagées et exploitées conformément aux directives d'un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton.

2

Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l'annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l'OFAG, après consultation de l'OFEV.

3

Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L'exploitant s'engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu'à l'échéance de la durée du projet. 4 Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans prévue à l'al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un autre projet de mise en réseau ou avec un projet de qualité du paysage au sens de l'art. 63, al. 1.

5

Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d'utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d'utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l'exploitant et le canton ou le service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des prescriptions.

Chapitre 4 Contribution à la qualité du paysage

Art. 63

Contribution 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.

2

Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm22 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.

22 RS

910.91

Promotion de l'agriculture en général 24

910.13

3

Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.

4

La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.


Art. 64

Projets 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes: a. les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;

b. les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux; c. les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.

2

Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en œuvre du projet.

3

L'OFAG autorise les projets et leur financement.

4

La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.

5

La durée du projet peut s'écarter de la durée prévue à l'al. 4, lorsque que cela facilite la coordination avec un projet de mise en réseau selon l'art. 61, al. 1. La Confédération prend également en compte des mesures qui ont été convenues après le début du projet.

6

La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.

7

La contribution fédérale est versée annuellement.

Chapitre 5 Contributions au système de production Section 1 Modes de production

Art. 65

1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.

2

Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées: a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza; b. la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages.

3

Des contributions au bien-être des animaux sont versées pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux.

O sur les paiements directs 25

910.13

Section 2

Contribution pour l'agriculture biologique

Art. 66

Contribution La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: a. cultures

spéciales;

b. terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; c. autres surfaces donnant droit à des contributions.


Art. 67

Conditions et charges 1

Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique23 doivent être remplies.

2

Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.

Section 3

Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza

Art. 68

Contribution La contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza est versée par hectare.


Art. 69

Conditions et charges 1

La culture doit être conduite strictement sans recours à l'utilisation des produits suivants:

a. régulateurs de croissance; b. fongicides; c. stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles; d. insecticides.

2

Les exigences de l'al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans l'ensemble de l'exploitation pour: a. le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale et autres céréales, de même que les mélanges de ces céréales; b. les céréales destinées à la production de semences; 23 RS

910.18

Promotion de l'agriculture en général 26

910.13

c. le

colza;

d. le

tournesol;

e. les pois protéagineux et les féveroles ainsi que le méteil de pois protéagineux ou de féveroles avec des céréales utilisé pour l'alimentation des animaux.

3

La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de swissgranum24. La contribution pour les céréales destinées à la production de semences n'est versée que pour les producteurs agréés en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication25.

4

La récolte des cultures extensives pour le grain doit se faire lorsqu'elles sont à maturité.

Section 4

Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 70

Contribution La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.


Art. 71

Conditions et charges 1

La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers gardés dans l'exploitation sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l'annexe 5, ch. 1: a. dans la région de plaine: 75 % de la MS; b. dans la région de montagne: 85 % de la MS. 2

Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

3

La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies artificielles n'est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l'art. 51. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface 24 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch 25 RS

916.151

O sur les paiements directs 27

910.13

herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.

4

Les exigences auxquelles doivent satisfaire l'exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l'annexe 5, ch. 2 à 4.

Section 5

Contributions au bien-être des animaux

Art. 72

Contributions 1 La Confédération verse des contributions au bien-être des animaux pour la garde d'animaux lorsque tous les animaux appartenant aux catégories correspondantes sont gardés selon les exigences d'un ou de deux des programmes éthologiques suivants: a. systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST); b. sorties régulières en plein air (SRPA).

2

Lorsqu'au 1er janvier de l'année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits à un programme de bien-être des animaux, le canton peut lui verser 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.


Art. 73

Catégories d'animaux

Les éthoprogrammes concernent les catégories d'animaux suivantes: a. catégories concernant les bovins et les buffles d'Asie: 1. vaches

laitières,

2. autres

vaches,

3. animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage, 4. animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours, 5. animaux femelles, jusqu'à 160 jours, 6. animaux mâles, de plus de 730 jours, 7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours, 8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours, 9. animaux mâles, jusqu'à 160 jours; b. catégories concernant les équidés: 1. femelles et mâles castrés, de plus de 30 mois, 2. étalons, de plus de 30 mois, 3. jeunes équidés, jusqu'à 30 mois; c. catégories concernant les caprins: 1. animaux femelles, de plus d'un an, 2. animaux mâles, de plus d'un an;

Promotion de l'agriculture en général 28

910.13

d. catégories concernant les ovins: 1. animaux femelles, de plus d'un an, 2. animaux mâles, de plus d'un an, 3. agneaux de pâturage; e. catégories concernant les porcins: 1. verrats d'élevage, de plus de 6 mois, 2. truies d'élevage non allaitantes, de plus de 6 mois, 3. truies d'élevage

allaitantes,

4. porcelets

sevrés,

5. porcs de renouvellement, jusqu'à 6 mois, et porcs à l'engrais; f. lapins:

1. lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins jusqu'à 35 jours environ,

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ; g. catégories concernant la volaille de rente: 1. poules et coqs pour la production d'œufs à couver, 2. poules pour la production d'œufs de consommation, 3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs, 4. poulets de

chair,

5. dindes.


Art. 74

Conditions relatives aux contributions SST 1

Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts, a. dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés; b. dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s'occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;

c. qui disposent d'une lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2

Les contributions SST ne sont versées pour une catégorie d'animaux que si l'effectif déterminant d'animaux de l'exploitation peut être gardé dans des stabulations qui répondent aux exigences de la protection des animaux et des SST.

3

Aucune contribution SST n'est versée pour: a. les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 5 et 9, let. b, ch. 3, et let. d;

b. les catégories d'animaux qui sont exclusivement gardées conformément à al. 8.

O sur les paiements directs 29

910.13

4

Les exigences spécifiques aux différentes catégories d'animaux, ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles, sont fixées à l'annexe 6, let. A. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l'annexe 6, let. B, doivent être remplies.

5

Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l'environnement. La litière doit être maintenue dans l'état qui lui permet de remplir sa fonction.

6

En outre, si des couches souples sont utilisées pour les bovins, les exigences visées à l'annexe 6, let. C, doivent être remplies.

7

Les animaux doivent avoir chaque jour accès à un logement conforme SST.

8

Entre le 1er avril et le 30 novembre, l'accès quotidien à un logement conforme SST n'est pas impérativement obligatoire concernant les animaux visés à l'art. 73, let. a à c, lorsqu'ils sont gardés en permanence sur un pâturage. Lorsque les événements météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à un logement conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu'à ce logement n'est pas raisonnablement envisageable en cas d'événement météorologique extrême, les animaux peuvent être gardés durant sept jours au plus dans un logement non conforme SST.


Art. 75

Conditions relatives aux contributions SRPA 1

Par sortie, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans l'aire d'exercice (ou parcours) ou dans l'aire à climat extérieur.

2

Les exigences spécifiques aux différentes catégories d'animaux figurent à l'annexe 6, let. D. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l'annexe 6, let. B, doivent être remplies. La litière doit remplir les exigences visées à l'art. 74, al. 5.

3

En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l'exige impérativement.

4

Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l'organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d'animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel.

Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l'annexe 6, let. D. Si l'accès permanent à l'aire d'exercice ou au pâturage est assuré par le système de stabulation, il n'est pas nécessaire de documenter les sorties.

5

L'aire d'exercice et le pâturage doivent satisfaire aux exigences propres à l'espèce.

Les dispositions de détail sont fixées à l'annexe 6, let. E.


Art. 76

Dérogations cantonales

1

Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l'annexe 6, let. B, ch. 1.3, let D, ch. 1.1, let. b, et let. E, ch. 1.5, par écrit.

2

Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.

Promotion de l'agriculture en général 30

910.13

3

Elles contiennent:

a. un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l'ordonnance;

b. la justification pour la dérogation; c. la durée de validité.

4

Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d'octroyer une dérogation.

5

Il tient une liste des dérogations octroyées.

Chapitre 6 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources Section 1 Contribution pour des techniques d'épandage diminuant les émissions

Art. 77

Contribution 1 La contribution pour les techniques d'épandage d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage réduisant les émissions est versée par hectare et par épandage.

2

Sont considérées comme techniques d'épandage diminuant les émissions: a. l'utilisation d'une rampe d'épandage à tuyaux souples (pendillards); b. l'utilisation d'une rampe d'épandage à tuyaux semi-rigides équipés de socs; c. les enfouisseurs de lisier; d. l'injection profonde de lisier.

3

Les contributions sont versées jusqu'en 2019.


Art. 78

Conditions et charges 1

Quatre épandages de lisier au maximum par surface et par an donnent droit aux contributions. La période prise en compte s'étend du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année de contributions.

2

Aucune contribution n'est versée pour les épandages de lisier effectués entre le 15 novembre et le 15 février.

3

En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, il y lieu d'imputer 3 kg d'azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan, édition 1.11, juin 201326, ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contributions concernée, font foi pour le calcul.

26 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.11, juin 2013.

O sur les paiements directs 31

910.13

4

L'exploitant s'engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:

a. date de l'épandage; b. surface fertilisée;

c. type d'appareil ou de machine et propriétaire.

5

Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.

Section 2

Contribution pour des techniques culturales préservant le sol

Art. 79

Contribution 1 En ce qui concerne les cultures principales sur terres assolées, la contribution pour des techniques culturales préservant le sol est versée par hectare.

2

Sont considérées comme telles les techniques suivantes: a. semis direct, lorsque 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis;

b. semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes), lorsque 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis; c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour, à 10 cm au maximum de profondeur.

3

Aucune contribution n'est versée pour l'aménagement: a. de prairies artificielles par semis sous litière; b. d'engrais verts et de cultures intermédiaires; c. de blé ou de triticale après le maïs.

4

Les contributions sont versées jusqu'en 2019.


Art. 80

Conditions et charges 1

Afin de réduire les risques liés aux maladies, mauvaises herbes et organismes nuisibles, des mesures préventives doivent être prises, tels des assolements appropriés, le choix de variétés adaptées et le broyage des résidus de récolte sur le champ.

2

Entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 79, il ne faut pas labourer et l'utilisation de glyphosates ne doit pas dépasser 1,5 kg de substance active par hectare. 3

L'exploitant s'engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:

a. type de technique culturale préservant le sol; b. culture principale et culture principale précédente;

Promotion de l'agriculture en général 32

910.13

c. dates d'ensemencement et de récolte des cultures principales; d. utilisation d'herbicides;

e. surface; f.

type d'appareil ou de machine et propriétaire.

4

Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.


Art. 81

Contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides Une contribution supplémentaire par hectare et par année est octroyée pour les surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu des art. 79 et 80, à condition qu'aucun herbicide ne soit employé entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.

Section 3

Contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise

Art. 82

1 Une contribution unique est octroyée pour l'acquisition de chaque nouveau pulvérisateur permettant une application précise des produits phytosanitaires.

2

Sont considérées comme des techniques d'application précise: a. la pulvérisation sous-foliaire (droplegs); b. les pulvérisateurs anti-dérive utilisés dans les cultures pérennes.

3

La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation conventionnels. Elle permet d'utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles.

4

Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive: a. les pulvérisateurs à jets projetés, avec flux d'air horizontal orientable (pulvérisateur aéroconvecteur tangentiel);

b. les pulvérisateurs à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable et détecteur de végétation;

c. les pulvérisateurs sous tunnel (recyclage de l'air et du liquide).

5

Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de telle façon que la dérive est réduite d'au moins 50 %, même sans l'utilisation de buses anti-dérive.

6

Les contributions sont versées jusqu'en 2019.

O sur les paiements directs 33

910.13

Chapitre 7

Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 83

1 Les taux de contribution visés à l'art. 2, let. a à f, sont fixés à l'annexe 7.

2

Les exploitants d'exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.

3

Les exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.

Chapitre 8 Contribution de transition Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 84

Droit à la contribution La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.


Art. 85

Contribution La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l'exploitation en vertu de l'art. 86, multipliée par le coefficient visé à l'art. 87.


Art. 86

Valeur de base

1

La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l'approvisionnement, excepté la contribution d'estivage, conformément à la présente ordonnance.

2

Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l'année durant laquelle l'exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L'échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d'animaux est également pris en compte.

3

Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l'approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d'animaux de l'exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l'année déterminante au sens de l'al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l'annexe 7. 4 Les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l'art. 51 soit atteinte ou non.

Promotion de l'agriculture en général 34

910.13


Art. 87

Coefficient 1 Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux27.

2

L'OFAG fixe le coefficient.

Section 2

Fixation de la contribution en cas de modifications de l'exploitation

Art. 88

Changement d'exploitant

Lorsqu'un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu'ici.


Art. 89

Reprise d'une exploitation supplémentaire ou de parties d'une exploitation 1

Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.

2

Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d'une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.


Art. 90

Regroupement de plusieurs exploitations Lors de la création d'une communauté d'exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l'exploitation ou la communauté d'exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.


Art. 91

Partage d'exploitation

1

Si une exploitation ou une communauté d'exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l'exploitation ou de la communauté d'exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues. 2

Si une communauté d'exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu'elles existaient au moment de la fusion.

27 RS

814.20

O sur les paiements directs 35

910.13


Art. 92

Retrait d'un

co-exploitant

Si un co-exploitant se retire d'une exploitation fusionnée ou d'une communauté d'exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu'il soit resté co-exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.

Art. 93 Changements structurels relativement importants Lorsqu'une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l'année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l'art. 86, al. 2, servent de référence.

Section 3

Plafonnement de la contribution de transition

Art. 94

Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant 1

La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct28, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.

2

La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs.

3

Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.


Art. 95

Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante 1

Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.

2

La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs.

3

L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition.

4

Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.

28 RS

642.11

Promotion de l'agriculture en général 36

910.13


Art. 96

Taxation Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet
d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.

Titre 3

Procédure

Chapitre 1 Inscription et dépôt d'une demande

Art. 97

Inscription pour les types de paiements directs et les PER 1

Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles (OCCEA)29, l'exploitant transmet au plus tard le 31 août de l'année précédant l'année de contributions, à l'autorité désignée par son canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par son canton d'établissement, l'inscription pour: a. les

PER;

b. la contribution à la biodiversité; c. la contribution au système de production; d. la contribution à l'utilisation efficiente des ressources.

2

En s'inscrivant, l'exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l'art. 6 OCCEA pour le contrôle des PER.


Art. 98

Demande 1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.

2

La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant: a. d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm30 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier; b. d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.

29 RS

910.15

30 RS

910.91

O sur les paiements directs 37

910.13

3

La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: a. les types de paiements directs mentionnés à l'art. 2 qu'il sollicite; b. les données probables sur l'exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)31; c. les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d'arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l'enregistrement de la demande via le système d'information géographique; d. pour les contributions dans la région d'estivage: 1. la catégorie et le nombre d'animaux estivés, sans les bovins et les buffles d'Asie,

2. la date de la montée à l'alpage, 3. la date probable de la désalpe, 4. les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable, 5. les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;

e. les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l'utilisation efficiente des ressources; f. les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; g. les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4

A la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.

5

L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6

Le canton décide:

a. si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique; b. si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique32.

31 RS

919.117.71

32 RS

943.03

Promotion de l'agriculture en général 38

910.13


Art. 99

Délais de dépôt des demandes et échéances 1

Les demandes de paiements directs, à l'exception des contributions dans la région d'estivage, doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 28 février.

2

Les demandes de contributions dans la région d'estivage doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 1er et le 31 août.

3

Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.


Art. 100

Obligation d'annoncer

1

S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.

2

Les changements concernant les effectifs d'animaux, les surfaces et les cultures principales, ainsi que les changements d'exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.

Chapitre 2 Attestation et contrôles

Art. 101

Attestation Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.


Art. 102

Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle 1

Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA33.

2

Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.

3

Si un exploitant sollicite pour la première fois ou après une interruption certains types de paiements directs, le premier contrôle de base a lieu la première année après l'inscription ou la réinscription.

4

Des réglementations dérogatoires s'appliquent aux types de paiements directs suivants:

33 RS

910.15

O sur les paiements directs 39

910.13

a

contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages: premier contrôle de base la deuxième année après l'inscription ou la réinscription.

b contribution pour la qualité du niveau I: premier contrôle de base dans un délai de quatre ans après l'inscription ou la réinscription.

c

contribution pour la mise en réseau et contribution à la qualité du paysage: premier contrôle de base dans un délai de huit ans après l'inscription ou la réinscription.


Art. 103

Résultats des contrôles 1

La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données. 2 Lorsque l'exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, demander par écrit une seconde évaluation auprès des autorités d'exécution cantonales compétentes.

3

Les autorités d'exécution cantonales compétentes fixent les détails de la seconde évaluation.

4

L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.

5

L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.

6

Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr.

Chapitre 3 Compétences

Art. 104

1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.

2

Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.

3

Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA34 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.

4

Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.

34 RS

910.15

Promotion de l'agriculture en général 40

910.13

5

Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.

6

Il établit, selon les instructions de l'OFAG, un rapport annuel sur les contrôles effectués sur son territoire et sur son activité de surveillance aux termes de l'al. 5.

Chapitre 4 Sanctions administratives

Art. 105

Réduction et refus des contributions 1

Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008) de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture sur la réduction des paiements directs35 et selon l'annexe 8 lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance ou les charges; d. ne respecte pas les dispositions applicables à l'agriculture de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage, ou, pour l'estivage, de la législation sur la protection des animaux; e. n'annonce pas ou n'annonce pas correctement les données visées à l'art. 4 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA36 ou ne gère pas les documents sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions; f.

n'effectue pas dans les délais l'annonce obligatoire prévue à l'art. 100.

2

Les réductions et suppressions de contributions prévues à l'al. 1, let. d, ne peuvent avoir lieu que si l'infraction a été constatée par voie de décision ayant force exécutoire.

3

Si les infractions visées à l'al. 1 ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

4

En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d'engagement.

5

Les cantons établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions qu'ils ont prises. L'enregistrement complet dans le système d'information pour les données de contrôles visées à l'art. 165d LAgr tient lieu de rapport.

35 La directive est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Conditions.

36 RS

916.404.1

O sur les paiements directs 41

910.13


Art. 106

Force majeure

1

Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2

Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l'exploitant; b. l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. la destruction accidentelle des étables de l'exploitation; d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation; e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation; f.

les accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des ravageurs; g. les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.

3

L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés. 4 Les cantons règlent la procédure.


Art. 107

Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions 1

Si les exigences des types de paiements directs visés l'art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d'estivage dans le cadre d'un regroupement d'alpages ou d'un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2

Si des conditions exigées pour l'octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement

Art. 108

Fixation des contributions 1

Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.

2

Pour la fixation des contributions, le canton prend d'abord en compte les réductions dues au plafonnement des paiements directs par UMOS; ensuite les réductions

Promotion de l'agriculture en général 42

910.13

prévues à l'art. 105 et les réductions liées aux paiements directs de l'UE en vertu de l'art. 54.

3

Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte la situation constatée jusqu'au 31 août. Le canton peut fixer une date ultérieure pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires. Les réductions fondées sur une situation constatée ultérieurement sont appliquées l'année suivante.

4

Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.


Art. 109

Versement des contributions aux exploitants 1

Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.

2

Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.

3

Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.

4

Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.

5

Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et les contributions à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.


Art. 110

Versement des contributions au canton 1

Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l'OFAG une avance: a. jusqu'à 50 % du montant de l'année précédente, sans les contributions dans la région d'estivage; ou b. jusqu'à 60 % du montant total des contributions, sans la contribution de transition et les contributions dans la région d'estivage.

2

Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l'OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions.

Des calculs de correction sont possibles jusqu'au 20 novembre au plus tard.

3

Le canton calcule les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l'al. 2, au

O sur les paiements directs 43

910.13

plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l'OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions. 4 Il fournit à l'OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l'al. 3.

5

L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.

Titre 4

Dispositions finales

Art. 111

Notification des

décisions

1

Les cantons ne doivent notifier à l'OFAG les décisions relatives à l'octroi de contributions que sur demande.

2

Ils notifient à l'OFAG leurs décisions prises sur recours.


Art. 112

Exécution 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2

A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.

3

Il supervise l'exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux ou services.

4

Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.


Art. 113

Saisie des géodonnées A partir de la date de mise en œuvre des modèles de géodonnées visés par l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation37, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d'information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.


Art. 114

Service de calcul des contributions 1

L'OFAG met à la disposition des cantons une application web centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.

2

Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l'utilisation de l'application par les cantons.

37 RS

510.620

Promotion de l'agriculture en général 44

910.13


Art. 115

Dispositions transitoires

1

En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs38 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.

2

Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.

3

Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.

4

En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.

5

Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.

6

Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.

7

Des contributions pour la qualité des niveaux I et II sont versées jusqu'à fin 2016 si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN39.

8

Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.

38 [RO

1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729] 39 RS

451

O sur les paiements directs 45

910.13

9

Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.

10

Entre 2014 et 2017, la Confédération met chaque année à la disposition des cantons au maximum 120 francs par ha de SAU et au maximum 80 francs par PN de la charge usuelle dans la région d'estivage pour les projets de qualité du paysage visés à l'art. 64.

11

Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.

12

L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.

13

En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

14

En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

15

Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.

16

Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.

17

Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.


Art. 116

Abrogation d'autres actes Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs40; 40 [RO 1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729]

Promotion de l'agriculture en général 46

910.13

2. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage41; 3. Ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique42.


Art. 117

Modification d'autres actes La modification d'autres actes est réglementée à l'annexe 9.


Art. 118

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

2

Les art. 56, al. 3, et 60, ainsi que l'annexe 7, ch. 3.1.1, dernière colonne (contribution pour la qualité du niveau III) entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

3

L'art. 43, al. 1, let. c, ainsi que l'annexe 7, ch. 1.2.1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

41 [RO

2007 6139, 2009 2575 ch. II 1, 2010 2321 5855 ch. II 1, 2011 5297 annexe 2 ch. 4 5453 annexe 2 ch. II 4] 42 [RO

2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 ch. II 3]

O sur les paiements directs 47

910.13

Annexe 1

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1 et 3, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25 et 115, al. 11 et 16)

Prestations écologiques requises 1 Enregistrements 1.1

L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes: a. la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;

b. le plan des parcelles comprenant les parcelles d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité; c. la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol; d. les documents permettant de calculer le bilan de fumure; e. d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.

2

Bilan de fumure équilibré 2.1 Bilan

de

fumure

2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d'azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode «SuisseBilan», d'après Suisse-Bilan, édition 1.1143, établie par l'OFAG et par l'Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural (AGRIDEA). L'OFAG est responsable de l'autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

2.1.2 Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l'année civile précédant l'année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c'est le bilan de fumure bouclé de l'année précédente qui est déterminant.

43 Guide Suisse-Bilan, Edition 1.11. Disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan Edition 1.11.

Promotion de l'agriculture en général 48

910.13

2.1.3 L'ensemble des transferts d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage à l'intérieur ou en dehors de l'agriculture ainsi qu'entre les exploitations doit être enregistré dans l'application Internet HODUFLU, en vertu de l'art. 14 OSIAgr44. Seuls les transferts d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du Suisse-Bilan.

2.1.4 Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d'animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d'engrais de ferme. Les services cantonaux tiennent une liste des exploitations concernées.

2.1.5 En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d'un bilan de fumure bouclé, une marge d'erreur s'élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S'ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l'aide d'analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n'est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 demeure réservé.

2.1.6 Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d'alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l'art. 29, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE)45 qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d'auto-fertilisation en phosphore (production d'éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore. Si l'exploitant prouve à l'aide d'échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu'aucune parcelle d'exploitation n'appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2, les dispositions du ch. 2.1.5 sont applicables. Pour ces régions, les cantons fixent, d'entente avec l'OFAG, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.

2.1.7 En ce qui concerne le bilan d'azote établi sur la base d'un bilan de fumure bouclé, une marge d'erreur s'élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.

2.1.8 Le report d'éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n'est d'une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l'apport de phosphore sous forme de 44 RS

919.117.71

45 RS 814.201

O sur les paiements directs 49

910.13

compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. Les apports d'azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l'année d'application.

2.1.9 Les exploitation qui n'importent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure dans l'ensemble de l'exploitation, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: a. dans la zone de plaine: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha; b. dans la zone des collines: 1,6 UGBF/ha; c. dans la zone de montagne I: 1,4 UGBF/ha; d. dans la zone de montagne II: 1,1 UGBF/ha; e. dans la zone de montagne III: 0,9 UGBF/ha; f.

dans la zone de montagne IV: 0,8 UGBF/ha.

2.1.10 Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu'il s'agit d'exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d'animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues au ch. 2.1.9 ne sont pas atteintes.

2.2 Analyses du

sol

2.2.1 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l'objet d'analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de 10 ans. Sont dispensées de l'analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l'art. 55, let. b, et les pâturages permanents.

2.2.2 Les exploitation qui n'apportent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées de l'analyse du sol, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» (E) au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition 200946.

2.2.3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S'agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent

46 Le document peut être téléchargé sous www.agroscope.ch > Recherche > Ecologie & Ressources naturelles > Protection des eaux et Gestion de substances > Amélioration de l'efficience des éléments nutritifs

Promotion de l'agriculture en général 50

910.13

contenir des prescriptions à respecter sur la périodicité des analyses et sur leur étendue.

2.2.4 L'agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d'analyse et des prescriptions en matière d'échantillonnage relèvent de la compétence de l'OFAG. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses interlaboratoires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d'analyse et les prescriptions reconnues en matière d'échantillonnage.

2.2.5 Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l'OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d'analyse statistique.

3

Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions 3.1 Dispositions générales

3.1.1 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d'eau), mais pas sur l'objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l'objet, comme surface de promotion de la biodiversité.

3.2

Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité 3.2.1

Fossés humides, mares, étangs 3.2.1.1 Définition: plans d'eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l'exploitation.

3.2.1.2 Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles.

3.2.1.3 La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de 6 m au moins.

3.2.2

Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux

3.2.2.1 Définitions: a. surfaces rudérales: végétation herbacée et/ou mégaphorbiées (groupement de hautes plantes herbacées) sur remblais, décombres ou talus;

b. tas d'épierrage et affleurements rocheux: tas de pierres pourvus ou non d'une végétation.

O sur les paiements directs 51

910.13

3.2.2.2 Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles doivent être entretenues tous les deux ou trois ans en dehors de la période de végétation.

3.2.2.3 La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d'épierrage ou des affleurements rocheux doit être de 3 mètres au moins.

3.2.3 Murs

de

pierres

sèches

3.2.3.1 Définition: murs de pierre peu ou pas jointoyés.

3.2.3.2 La hauteur est d'au moins 50 cm.

3.2.3.3 La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d'au moins 50 cm.

3.2.3.4 La largeur standard imputable est de 3 mètres. Lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l'exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d'un côté, on prend en compte 1,5 mètre.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre

de

cultures

4.1.1 Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture supplémentaire pour chaque tranche de 10 % des terres assolées qu'elles dépassent ensemble.

4.1.2 Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, ils comptent comme trois cultures, indépendamment du nombre d'années d'utilisation. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

4.1.3 Sur le versant sud des Alpes, au moins trois cultures différentes doivent être prévues.

4.2

Part maximale des cultures principales 4.2.1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit:

Promotion de l'agriculture en général 52

910.13

en %

a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66

b. blé et épeautre

50

c.

maïs

40

d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles 50

e.

prairies à maïs (autorisation d'utiliser des herbicides dans les lignes uniquement) 60

f.

avoine

25

g.

betteraves

25

h.

pommes de terre

25

i.

colza

25

j. soja

25

k.

féveroles

25

l.

tabac

25

m.

pois protéagineux

15

n.

tournesol

25

o.

colza

et

tournesol

33

4.2.2 S'agissant des autres grandes cultures, une pause d'au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3

Réglementation des pauses entre les cultures 4.3.1 Les pauses entre les cultures doivent être fixées en respectant les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2, converties dans le cadre de l'assolement et par parcelle.

4.3.2 L'exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

5

Protection appropriée du sol 5.1 Couverture du

sol

5.1.1 Pour les cultures qui sont récoltées avant le 31 août, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés dans la zone de plaine avant le 1er septembre et dans les zones des collines et de montagne I avant le 15 septembre.

La couverture du sol doit être maintenue en place au moins jusqu'au 15 novembre.

O sur les paiements directs 53

910.13

5.1.2 Si le délai du 1er septembre ou du 15 septembre ne peut pas être respecté, notamment en raison d'une récolte tardive ou d'un traitement des mauvaises herbes, la culture intercalaire ou les engrais verts doivent être semés le 30 septembre au plus tard. La couverture du sol doit être maintenue en l'état au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, que ce soit sur la surface concernée ou sur une autre surface de culture intercalaire ou d'engrais verts d'égale superficie.

5.2 Protection contre

l'érosion

5.2.1 Les terres assolées sur lesquelles aucune mesure appropriée de lutte contre l'érosion n'a été prise ne doivent pas présenter d'importantes pertes de sol dues à l'exploitation.

5.2.2 Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu'elle est visible.

5.2.3 Une perte de sol est considérée comme étant due à l'exploitation lorsqu'elle n'est pas exclusivement due à des conditions naturelles, à l'infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes.

5.2.4 En cas d'apparition d'importantes pertes de sol, due à l'exploitation, l'exploitant doit apporter la preuve qu'il a pris des mesures appropriée sur la parcelle concernée. Pour évaluer si des mesures appropriées ont été prises, il convient de se reporter aux mesures citées dans le tableau 2 de l'aide à l'exécution sur la protection des sols de l'OFAG/OFEV (aide à l'exécution OFAG/OFEV 2013)47. La somme de quatre points au moins par parcelle concernée doit être obtenue.

6

Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires Produits

phytosanitaires 6.1 Dispositions générales

6.1.1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins toutes les quatre années civiles par un service agréé.

6.1.2 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d'une contenance de plus de 400 litres, doivent être équipés d'un réservoir d'eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. Le rinçage de la pompe, des filtres, des conduites et des buses doit être effectué dans le champ.

47 L'aide à l'exécution est disponible sous ww.bafu.admin.ch > Documentation > Publications > Eau > Protection des sols dans l'agriculture. Un module de l'aide à l'exécution

pour la protection de l'environnement dans l'agriculture, 2013.

Promotion de l'agriculture en général 54

910.13

6.2

Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère 6.2.1 L'application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février.

6.2.2 Lors de l'emploi d'herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture. Afin de préserver les organismes utiles, l'utilisation des produits phytosanitaires peu spécifiques ou peu sélectifs à l'égard des organismes auxiliaires ou autres organismes utiles est limitée.

6.2.3 L'utilisation d'herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d'insecticides en pulvérisation n'est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.

Culture

Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation a. Céréales

Traitement partiel ou de surface jusqu'au 10 octobre

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

b. Colza

Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons de la tige et les méligèthes.

c. Maïs Traitement en

bande

Après

dépassement du seuil de tolérance chez le maïs grain, contre la pyrale du maïs: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

d. Pommes de terre/pommes de terre de consomma- tion

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre le doryphore et contre les pucerons:

seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

e. Betteraves (fourragères et sucrières)

Traitement en bandes autorisé.

Traitement de surface autorisé seulement après la levée des adventices

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits visés au ch.

6.2.4.

f. Pois protéagi- neux, féveroles, soja, tournesol, tabac

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits visés au

ch. 6.2.4.

O sur les paiements directs 55

910.13

Culture

Herbicides en prélevée Insecticides en

pulvérisation

g. Herbages

Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

Avant le semis d'une culture sans labour préalable: utilisation d'herbicides non sélectifs permise.

Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs.

Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d'herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l'exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité).

6.2.4 En ce qui concerne les nématicides, les molluscicides et les insecticides dans les combinaisons suivantes d'organisme nuisible par culture, les produits phytosanitaires de la colonne 3 ci-dessous peuvent être utilisés librement dans le cadre des PER dans les grandes cultures et les cultures fourragères; les produits phytosanitaires de la colonne 4, par contre, seulement avec une autorisation spéciale visée au ch. 6.3: Catégories de

produits

Organisme nuisible/ culture

Produits utilisables librement dans le cadre des PER

Produits soumis à une autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

a. Nématicides Aucun Tous

les

produits

phytosanitaires

b. Molluscicides Produits phytosanitaires à base de méthaldéhyde et de phosphate de fer III

Tous les autres produits phytosanitaires

autorisés

c. Insecticides Criocère des céréales dans les cultures

de céréales

Produits phytosanitaires à base de diflubenzurone et de téflubenzurone

Tous les autres produits phytosanitaires

autorisés

Doryphore dans

les cultures de

pommes de terre

Produits phytosanitaires à base de téflubenzurone, d'azadirachtine ou à base de Bacillus thuringiensis Tous les autres produits phytosanitaires

autorisés

Puceron sur les

pommes de terre

de table, les pois

protéagineux, les

fèveroles, le tabac, les betteraves (fourragères et sucrières)

et les tournesols

Produits phytosanitaires à base de pirimicarb,

pymétrozine et de

flonicamide

Tous les autres produits phytosanitaires

autorisés

Pyrale du maïs dans la culture du maïs

grain

Produits phytosanitaires sur la base de Trichogramme spp. Tous les autres produits phytosanitaires

autorisés

Promotion de l'agriculture en général 56

910.13

6.3 Autorisations spéciales

6.3.1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément à la directive du 30 mars 2014 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux, approuvée par l'OFAG48. Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d'autorisations individuelles ou, en cas d'épidémies, d'autorisations pour une région clairement définie. Elles sont accordées par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d'un témoin non traité. L'octroi d'autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons.

6.3.2 Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l'OFAG.

6.3.3 L'exploitant doit obtenir l'autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

6.3.4 Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu'au 31 décembre 2015.

7

Dérogations accordées pour la production de semences et de plants

7.1

Les règles suivantes sont applicables: a. Semences de céréales - Pause entre

les cultures

Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives.

b. Plants de pommes de terre - Protection

phytosanitaire

Utilisation d'aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d'huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n'est possible qu'avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope.

c. Semences de maïs - Pause entre

les cultures

Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procé48 La directive est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises.

O sur les paiements directs 57

910.13

dés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs.

- Protection

phytosanitaire

Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface.

Semences de graminées et de trèfle - Protection

phytosanitaire

Utilisation d'herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

- Surfaces de

promotion de la biodiversité Le producteur de semences doit, en principe, aménager les prairies extensives et peu intensives, jachères florales et tournantes ou surfaces de promotion de la biodiversité avec des bandes de surface herbagère ou de surface à litière à une distance de plus de 300 m des cultures de semences, afin d'éviter un conflit entre les charges d'exploitation liées aux surfaces de promotion de la biodiversité et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la présente ordonnance et fixer les contributions en conséquence. Ces surfaces restent imputables à la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité exigée en rapport avec les PER.

8

Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux 8.1

Réglementations PER pour les cultures spéciales 8.1.1 Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 12 à 25, ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés.

8.1.2 Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques: a. Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises

(GTPER) dans la culture maraîchère; b. Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI);

c. Fédération suisse pour la production écologique en viticulture (Vitiswiss).

8.1.3 L'OFAG peut approuver les réglementations visées au ch. 8.1.2, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées au ch. 8.1.1.

Promotion de l'agriculture en général 58

910.13

8.2 Autres

réglementations PER

8.2.1 Les organisations professionnelles et les organes d'exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques: a. Bio

Suisse;

b. Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP);

c. Le Groupement pour la production intégrée dans l'Ouest de la Suisse (PIOCH).

8.2.2 L'OFAG peut approuver les réglementations de l'organisation visée au ch. 8.2.1, let. a, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l'assolement régulier et la protection appropriée du sol.

8.2.3 L'OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées au ch. 8.2.1, let. b et c, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions des PER.

9 Bordures

tampon

9.1

Définition: bandes de surface herbagère ou de surface à litière.

9.2

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve du ch. 9.3, let. b, et 9.6, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

9.3

Il convient d'aménager a. une bordure tampon d'une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts;

b. une bordure tampon d'une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins. Les traitements plante par plante ne sont autorisés que le long des routes nationales et cantonales;

c. une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d'une largeur de 3 m au minimum et de 6 m au maximum; lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau, l'aménagement d'une bordure tampon d'un seul côté suffit.

9.4

Le canton peut autoriser le non-aménagement d'une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque: a. des conditions techniques particulières, telles qu'une largeur insuffisante entre deux haies, l'exigent; ou

b. la haie n'est pas située sur la surface de l'exploitation.

9.5

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l'objet d'une autorisation visée au ch. 9.4.

O sur les paiements directs 59

910.13

9.6

Le long des eaux superficielles une bordure tampon de 6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d'eau pour lesquels un espace réservé au cours d'eau au sens de l'art. 41a OEaux49 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d'eau n'a expressément pas été fixé, conformément à l'art. 41a, al. 5 OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d'eau et les plans d'eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 200950.

9.7

Les prescriptions en matière d'exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l'art. 18a et 18b LPN51, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.

49 RS

814.201

50 La brochure peut être obtenue auprès d'Agridea 1000 Lausanne 6 51 RS

451

Promotion de l'agriculture en général 60

910.13

Annexe 2

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48) Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage

1

Surfaces interdites au pacage 1.1

Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés: a. les forêts à l'exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l'intérieur des régions alpines, pour autant qu'elles n'exercent pas une fonction de protection et qu'il n'y ait pas un danger d'érosion;

b. les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;

c. les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers;

d. les pierriers et les jeunes moraines; e. les surfaces présentant un risque d'érosion évident, qui serait aggravé par le pacage;

f. les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d'une interdiction de pacage.

1.2

Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

2 Plan

d'exploitation 2.1

Le plan d'exploitation doit mentionner: a. les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage; b. les associations végétales existantes, leur appréciation et les biotopes d'importance nationale et régionale; c. la surface pâturable nette; d. le potentiel de rendement estimé; e. l'aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d'animaux.

2.2

Le plan d'exploitation fixe: a. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d'animaux; b. la charge en bétail correspondante et la durée d'estivage;

O sur les paiements directs 61

910.13

c. le système de pacage; d. la répartition des engrais produits sur l'alpage; e. le cas échéant, une fumure complémentaire; f. le cas échéant, l'utilisation de fourrages grossiers et d'aliments concentrés;

g. le cas échéant, un plan d'assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes; h. le cas échéant, les mesures prises contre l'embroussaillement ou la friche;

i.

les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l'alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes.

2.3

Le plan d'exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants de l'exploitant.

3

Charge maximale en moutons 3.1

La charge maximale suivante est appliquée: Emplacement:

Altitude

Topographie

Végétation

Système de pacage

Chargea maximale par ha de surface pâturable nette Moutonsb

UGB

Au-dessous de la limite de la forêt Terrains moyennement raides, rende-

ment et composition floristique moyens

jusqu'à 1000 m

Troupeau sous surveillance permanente d'un

berger ou pâturage

tournant

6-10

0,5-0,9

1000 à 1400 m

5-8

0,4-0,7

plus de 1400 m

3-6

0,3-0,5

jusqu'à 1000 m

Autres pâturages

4-7

0,3-0,6

1000 à 1400 m

3-5

0,3-0,4

plus de 1400 m

2-3

0,2-0,3

Au-dessus de la limite de la forêt: dans les zones encore favorables au pacage du bétail bovin; terrains moyennement escarpés, rendement et composition floristique moyens

Troupeau sous surveillance permanente d'un

berger ou pâturage

tournant

4-5

0,3-0,5

Autres pâturages

2-3

0,2-0,3

Surfaces d'altitude: Au-dessus des zones encore favorables au pacage du bétail bovin; terrains moyennement escarpés, rendement et composition

floristique moyens

Troupeau sous surveillance permanente

d'un berger ou pâturage tournant

2-3

0,2-0,3

Autres pâturages

0,5-1,8

0,1-0,2

a

Les valeurs inférieures s'appliquent en principe aux sites défavorables (escarpés, ombragés, humides ou secs).

b Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0861 UGB

Promotion de l'agriculture en général 62

910.13

3.2

La charge maximale se réfère à des sites moyens en ce qui concerne le rendement en fourrages et l'utilisation. Aux endroits très favorables aux rendements abondants, cette charge peut être augmentée de 50 % au plus, à condition que le troupeau soit sous la surveillance permanente d'un berger ou qu'il s'agisse d'un pâturage tournant. Lorsqu'une augmentation de la charge maximale est demandée, elle doit être justifiée par une attestation de spécialistes concernant l'estimation du potentiel de rendement et l'aptitude des surfaces.

4 Systèmes

de

pacage

pour

moutons

4.1

Surveillance permanente par un berger 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger.

4.1.2 La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan.

4.1.3 L'utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.

4.1.4 La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n'excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après.

4.1.5 Le troupeau est gardé en permanence.

4.1.6 Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques.

4.1.7 L'exploitant tient un journal de pâture.

4.1.8 La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

4.1.9 Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement de parc. Si l'utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l'installation d'une clôture et, si nécessaire, limiter l'utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.

4.2 Pâturage tournant

4.2.1 Pendant toute la durée de l'estivage, le pacage se fait dans des parcs entourés d'une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.

4.2.2 L'utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.

4.2.3 La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales.

O sur les paiements directs 63

910.13

4.2.4 Le même parc sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines.

4.2.5 Les parcs sont reportés sur un plan.

4.2.6 L'exploitant tient un journal de pâture.

4.2.7 La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

4.2.8 Le ch. 4.1.9 s'applique aux filets synthétiques.

4.3 Autres

pâturages

4.3.1 Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la surveillance permanente par un berger ou le pâturage tournant sont considérés comme «autres pâturages».

4.3.2 En cas de pacage d'animaux après le 1er août, les cantons peuvent, si les autres exigences sont respectées, renoncer aux restrictions d'utilisation visées au ch. 4.2.4, sur des surfaces situées à haute altitude clairement délimitées par des conditions naturelles.

Promotion de l'agriculture en général 64

910.13

Annexe 3

(art. 45, al. 2)

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses

Les terrasses sont définies selon les critères suivants: 1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (terrasses), bordés par des murs de soutènement en amont et en aval.

2. La distance séparant les murs de soutènement d'un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 m en moyenne.

3. La hauteur des murs de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés d'une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie courants.

5. L'aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 ha au moins.

6. Les vignobles en terrasses sont reportés sur un plan d'ensemble ou sur une carte.

O sur les paiements directs 65

910.13

Annexe 4

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 8, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2) Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité A

Surfaces de promotion de la biodiversité 1 Prairies

extensives

1.1

Niveau de qualité I 1.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu: a. avant le 15 juin en région de plaine; b. avant le

1er juillet dans les zones de montagne I et II; c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.

1.1.2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.

1.1.3 Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces. Si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre.

1.1.4 L'autorité cantonale peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition floristique n'est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.

1.2

Niveau de qualité II 1.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

2 Prairies

peu

intensives

2.1

Niveau de qualité I 2.1.1 Une fumure d'au maximum 30 kg d'azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L'apport d'azote n'est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l'ensemble de l'exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés

Promotion de l'agriculture en général 66

910.13

(au maximum 15 kg N par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.

2.1.2 Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables.

2.2

Niveau de qualité II 2.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

3 Pâturages

extensifs

3.1

Niveau de qualité I 3.1.1 La fumure due au pacage est permise. Aucun apport de fourrage d'appoint dans le pâturage ne doit être effectué.

3.1.2 Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de nettoyage sont permises.

3.1.3 Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, une de conditions suivantes est remplie: a. les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur plus de 20 % de la surface; b. les plantes indicatrices d'une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs à bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l'ortie ou le chardon) prédominent sur plus de 10 % de la surface.

3.2

Niveau de qualité II 3.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

O sur les paiements directs 67

910.13

4 Pâturages

boisés

4.1

Niveau de qualité I 4.1.1 Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent être épandus qu'avec l'accord du service cantonal en charge de l'économie forestière.

4.1.2 Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions.

4.1.3 Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 3.1 sont applicables.

4.2

Niveau de qualité II 4.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

5

Surfaces à litière 5.1

Niveau de qualité I 5.1.1 Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1er septembre.

5.2

Niveau de qualité II 5.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

6

Haies, bosquets champêtres et berges boisées 6.1

Niveau de qualité I 6.1.1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L'aménagement de chaque côté n'est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau.

6.1.2 La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins compte tenu des dates indiquées au ch. 1.1.1 et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.3. Si elle jouxte

Promotion de l'agriculture en général 68

910.13

des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.1.

6.1.3 Les végétaux ligneux doivent être entretenus de manière appropriée tous les huit ans au moins. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être effectué par tronçon, sur un tiers de la surface au plus.

6.2

Niveau de qualité II 6.2.1 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusivement d'espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons).

6.2.2 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes différentes par dix mètres courants.

6.2.3 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d'espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,5 m au moins à 1,70 m du sol.

6.2.4 La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins.

6.2.5 La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être fauchée au maximum deux fois par année au total. La première moitié peut être exploitée au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt six semaines après l'exploitation de la première moitié.

7

Prairies riveraines d'un cours d'eau 7.1

Niveau de qualité I 7.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par année.

7.1.2 Seule la fauche est autorisée sur les surfaces. Si les conditions pédologiques le permettent et sauf convention contraire, elles peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre.

7.1.3 La largeur maximale ne doit pas dépasser 12 m. Pour les cours d'eau importants, la largeur maximale peut correspondre à la distance entre le cours d'eau et la limite de l'espace réservé aux cours d'eau fixé à l'art. 41a OEaux52.

52 RS

814.201

O sur les paiements directs 69

910.13

8 Jachères

florales

8.1

Niveau de qualité I 8.1.1 Définition: surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes.

8.1.2 La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et huit ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu'au 15 février au moins de l'année suivant l'année de contributions.

8.1.3 Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu'à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt. Si le site s'y prête, le canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale.

8.1.4 Dès l'année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.

8.1.5 Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s'y prêtent.

9 Jachères

tournantes

9.1

Niveau de qualité I 9.1.1 Définition: surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes.

9.1.2 Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu'au 15 février de l'année qui suit l'année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu'au 15 septembre de la deuxième ou de la troisième année de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle).

9.1.3 La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu'entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l'aire d'alimentation Zo visée à l'art. 29 OEaux53.

9.1.4 Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu'à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt.

53 RS

814.201

Promotion de l'agriculture en général 70

910.13

10 Bandes

culturales

extensives

10.1

Niveau de qualité I 10.1.1 Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui: a. sont aménagées sur toute la longueur des cultures; et b. sont ensemencées de céréales, de colza, de tournesols ou de légumineuses à graines.

10.1.2 Aucun engrais azoté ne peut être utilisé.

10.1.3 Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit.

10.1.4 Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l'ensemble de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l'année où le désherbage a été effectué.

10.1.5 Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.

11

Ourlet sur terres assolées 11.1

Niveau de qualité I 11.1.1 Définition: surfaces qui: a. avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; b. ont en moyenne une largeur de 12 m au maximum.

11.1.2 L'ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation.

11.1.3 La moitié de l'ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée.

Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.

11.1.4 Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement spontané.

12 Arbres

fruitiers

haute-tige

12.1

Niveau de qualité I 12.1.1 Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau, noyers et châtaigniers dans une châtaigneraie entretenue.

12.1.2 Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres donnant droit à des contributions par exploitation.

O sur les paiements directs 71

910.13

12.1.3 Les contributions sont versées pour le nombre maximal d'arbres par hectare suivant: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l'exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.

12.1.4 Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage.

12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l'un de l'autre garantissant un développement et un rendement normaux. Les indications en matière de distances de plantation données dans les principaux supports d'enseignement doivent être respectées. Les mesures phytosanitaires doivent être mises en œuvre selon les instructions des cantons.

12.1.6 Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres. Les arbres présentent au moins trois branches latérales ligneuses partant de la partie supérieure du tronc.

12.1.7 Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq ans.

12.1.8 Par arbre fruitier faisant l'objet d'une fumure sur une prairie extensive, il convient d'exclure du droit aux contributions une surface de 1 are.

12.2

Niveau de qualité II 12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l'art. 59 doivent se rencontrer régulièrement.

12.2.2 La surface minimale du verger doit être de 20 ares et celui-ci doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.

12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum et de 120 arbres par hectare au maximum. Pour les cerisiers, noyers et châtaigniers, la densité maximale est de 100 arbres fruitiers haute-tige par hectare. La distance entre les arbres est de 30 m au plus.

12.2.4 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l'art. 12.2.5 Le nombre d'arbres reste pour le moins constant durant la durée d'engagement obligatoire.

12.2.6 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le diamètre est supérieur à 3 m.

12.2.7 Le verger haute-tige doit être combiné avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées au verger les: - prairies extensives;

prairies peu intensives du niveau de qualité II;

Promotion de l'agriculture en général 72

910.13

surfaces à litière;

pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;

- jachères

florales;

- jachères

tournantes;

ourlets sur terres assolées;

haies, bosquets champêtres et berges boisées.

12.2.8 La surface corrélée au verger se calcule de la manière suivante: Nombre d'arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.7 0-200

0,5 are par arbre

plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre 13

Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres 13.1

Niveau de qualité I 13.1.1 L'espacement entre deux arbres donnant droit à une contribution est de 10 m au moins.

13.1.2 Aucun engrais ne doit être épandu sous les arbres dans un rayon de 3 m.

14

Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle 14.1

Niveau de qualité I 14.1.1 La fumure n'est permise qu'au pied des ceps.

14.1.2 La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs. L'intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d'au moins six semaines; une fauche de l'ensemble de la surface est permise juste avant la vendange.

14.1.3 L'incorporation superficielle de matières organiques est autorisée, chaque année, tous les deux rangs.

14.1.4 Au pied du cep, l'utilisation d'herbicides foliaires n'est autorisée que pour le traitement plante par plante. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).

14.1.5 Dans les zones de manœuvre, les chemins d'accès privés, les talus et les surfaces attenantes aux surfaces viticoles, le sol doit être couvert par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.

O sur les paiements directs 73

910.13

14.1.6 Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si elles présentent l'une des caractéristiques suivantes: a. la part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-delion (Taraxacum officinale) représente plus de 66 % de la surface totale; ou b. la part de néophytes envahissantes excède 5 % de la surface totale.

14.1.7 Des parties de surfaces peuvent être exclues.

14.2

Niveau de qualité II 14.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

14.2.2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour les contributions à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.

15

Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage 15.1

Niveau de qualité II 15.1.1 Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d'économie alpestre en région d'estivage. Les surfaces à litière sont les surfaces visées à l'art. 21 OTerm54. Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à ces contributions.

15.1.2 Les plantes visées à l'art. 59, indicatrices d'un sol pauvre en substances fertilisantes et d'une végétation riche en espèces, se rencontrent régulièrement.

15.1.3 Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d'inventaires d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN55, lorsqu'ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d'estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu'ils satisfont aux exigences correspondantes.

54 RS

910.91

55 RS

451

Promotion de l'agriculture en général 74

910.13

15.1.4 La qualité écologique de l'objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d'engagement.

15.1.5 Une fumure de la surface selon les indications de l'art. 30 est admise à condition que la qualité floristique soit préservée.

16

Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région

16.1

Niveau de qualité I 16.1.1 Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15.

16.1.2 Les charges et les conditions d'autorisation sont définies par le service cantonal de protection de la nature, en accord avec le service cantonal de l'agriculture et l'OFAG.

B Mise

en

réseau

1 Etat

initial

1.1

Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l'état initial des différents habitats naturels. Les éléments suivants, au minimum, doivent figurer sur le plan: a. surface de promotion de la biodiversité(SPB), y compris le niveau de qualité;

b. les objets répertoriés dans les inventaires de la Confédération et des cantons;

c. les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface agricole utile; d. la région d'estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir.

1.2

L'état initial est décrit.

2 Définition des

objectifs

2.1

Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée.

O sur les paiements directs 75

910.13

2.2

Les objectifs doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être définies.

Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces caractéristiques sont ou étaient des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être contrôlés au cours de visites sur le terrain.

b. Des objectifs liés aux effets doivent être définis. Ils informent sur l'effet visé en ce qui concerne les espèces cibles et les espèces caractéristiques définies. Le projet doit servir à conserver ou à promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques.

c. Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les SPB, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l'objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de mise en réseau de huit ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SPB de la SAU par zone doit être prescrite, dont 50 % au moins doivent être de haute qualité écologique. Sont considérées comme SPB de haute qualité écologique, les surfaces qui:satisfont aux exigences du niveau de qualité II;

satisfont aux exigences des jachères florales, des jachères tournantes, des bandes culturales extensives, des ourlets sur terres assolées; ou

qui sont exploitées conformément aux exigences d'habitat naturel propre aux espèces cibles et aux espèces caractéristiques sélectionnées.

d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Des mesures pour les espèces-cible et les espèces caractéristiques courantes sont mentionnées dans l'aide à l'exécution relative à la mise en réseau. D'autres mesures peuvent également être définies pour autant qu'elles soient équivalentes.

e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés.

2.3

Des surfaces doivent notamment être aménagées: a. le long des cours d'eau et des plans d'eau; on veillera alors à aménager l'espace nécessaire pour qu'ils puissent remplir leur fonction naturelle; b. le long des forêts; c. comme extension à des surfaces de protection de la nature et comme zones tampons.

2.4

Il convient d'utiliser les synergies avec des projets d'utilisation durable des ressources naturelles, d'aménagement du paysage et de promotion des espèces.

Promotion de l'agriculture en général 76

910.13

3 Etat

souhaité

3.1

L'état souhaité de l'aménagement spatial des SPB doit être reporté sur un plan.

4 Mise

en

œuvre

4.1

Le plan de mise en œuvre doit indiquer:le porteur du projet;

les responsables du projet;

les besoins financiers et le concept de financement;

la planification de mise en œuvre.

4.2

Pour qu'une exploitation puisse bénéficier de contributions pour la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés ou à une vulgarisation équivalente par petits groupes. Le porteur du projet conclut des conventions avec les exploitants.

4.3

Après un délai de quatre ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.

5

Poursuite des projets de mise en réseau 5.1

Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l'échéance de la durée du projet, qui est de 8 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés.

5.2

Les objectifs (objectifs de mise en œuvre et mesures) doivent être contrôlés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 2 à 4).

O sur les paiements directs 77

910.13

Annexe 5

(art. 71, al. 1 et 4) Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH) 1

Définition des aliments pour animaux et de la ration 1.1

On entend par fourrage de base: a. l'herbe des prairies et pâturages permanents et artificiels (fraîche, ensilée ou séchée);

b. le maïs plante entière (frais, ensilé ou séché); c. le mélange de rafles et de grains issus d'épis de maïs/d'épis de maïs concassés/de maïs ensilé sans les spathes (Corn-Cob-Mix [CCM], uniquement pour les bovins à l'engrais, sinon le CCM est considéré comme aliment concentré); d. les ensilages de céréales plante entière; e. les betteraves fourragères; f.

les betteraves sucrières; g. les pulpes de betteraves sucrières (fraîches, ensilées ou séchées); h. les feuilles de betteraves; i.

les racines d'endives; j.

les pommes de terre; k. les résidus de la transformation de fruits et de légumes; l.

les drêches de brasserie (fraîches); m. la paille affouragée.

1.2

On entend par herbe des prairies et pâturages, l'herbe que les animaux paissent sur les pâturages, l'herbe récoltée sur les prairies permanentes et artificielles, ainsi que le produit de la récolte des cultures intercalaires semées à des fins d'affouragement.

1.3

Les autres aliments et les composants d'aliments pour animaux non énumérés sont considérés comme des aliments complémentaires.

1.4

Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est supérieure à 20 %, la part de fourrage de base doit être comptabilisés dans le bilan du fourrage de base.

1.5

La ration annuelle par animal correspond à la consommation de MS totale d'une année.

Promotion de l'agriculture en général 78

910.13

2

Exigences auxquelles doit satisfaire l'exploitation 2.1

Les exploitations qui gardent différentes catégories animales doivent remplir les exigences relatives à l'affouragement pour l'ensemble de leur cheptel d'animaux consommant des fourrages grossiers.

3

Exigences relatives au bilan fourrager 3.1

L'exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu'il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l'OFAG. Celle-ci se fonde sur la méthode «Suisse-Bilan», édition 1.1156.

3.2

Le bilan fourrager est établi globalement pour tous les animaux consommant des fourrages grossiers au sens de l'art. 27, al. 2, OTerm57.

3.3

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés par une expertise effectuée par un spécialiste en production fourragère.

4

Exigences relatives à la documentation 4.1

Les bilans fourragers clôturés doivent être conservés durant six années. Les cantons décident sous quelle forme ils doivent être remis pour les tests de plausibilité.

5 Exigences

relatives

aux

contrôles

5.1

Le bilan fourrager clôturé de l'année précédente doit être vérifié dans le cadre du contrôle du Suisse-Bilan. Il faut notamment vérifier si les données du bilan fourrager correspondent à celles de Suisse-Bilan.

5.2

Si des écarts sont constatés lors de la vérification prévue à l'al. 1, des contrôles ciblés doivent être effectués dans l'exploitation concernée; il s'agit notamment de: a. contrôler les données peu probables sur les rendements fourragers selon Suisse-Bilan ou le bilan fourrager - le cas échéant, avec l'aide de spécialistes en production fourragère; 56 Le guide Suisse-Bilan est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré > Guide SuisseBilan, édition 1.11, juin 2013

57 RS

910.91

O sur les paiements directs 79

910.13

b. contrôler les données peu probables sur les effectifs d'animaux; c. vérifier les données peu probables sur les apports et les cessions de fourrage qui ressortent des bulletins de livraison.

Promotion de l'agriculture en général 80

910.13

Annexe 6

(art. 74, al. 4 et 6, 75, al. 2, 4 et 5, et 76, al. 2) Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA A

Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d'animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles 1

Bovins et buffles d'Asie 1.1

Les animaux doivent: a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière.

1.2

Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l'animal, sans perforations.

Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes: a. si une attestation visée à la let. C, ch. 2, est disponible; b. si, pour les animaux femelles, un rapport d'essai visé à la let. C, ch. 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un rapport d'essai visé à la let. C, ch. 1.2 ou 1.3, est disponible; et c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.

1.3

Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

1.4

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement;

b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. l'insémination; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante;

O sur les paiements directs 81

910.13

g. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1; h. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date du vêlage; i.

dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées séparément; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante; les animaux ne doivent pas être entravés.

2 Equidés

2.1

Les animaux doivent: a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 2.2 et à une aire non recouverte de litière.

2.2

Aire de repos: couche de sciure ou couche équivalente pour l'animal, sans perforations.

La surface de repos correspond au minimum aux chiffres suivants: Hauteur au garrot de l'animal < 120

cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm

> 175

cm

Surface minimale de l'aire de repos, m2/animal 4,0 4,5

5,5

6,0

7,5

8,0

2.3

La totalité de la surface accessible aux équidés dans l'écurie et dans l'aire d'exercice ne doit en aucun cas présenter de perforations. Quelques ouvertures d'écoulement sont autorisées.

2.4

Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol équipé d'un revêtement en dur.

2.5

L'alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse s'alimenter sans être gêné par ses congénères.

Si les animaux sont affouragés dans une stalle d'alimentation, les dispositions suivantes doivent être respectées: a. chaque animal du groupe dispose d'une stalle d'alimentation séparée; b. la longueur de la stalle d'alimentation correspond à au moins 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne; c. les animaux doivent disposer, dans la partie arrière de la stalle d'alimentation, d'un couloir de circulation d'une largeur d'au moins égale à 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne.

Promotion de l'agriculture en général 82

910.13

2.6

La hauteur de plafond correspond au minimum aux chiffres suivants: Hauteur au garrot de l'animal le plus grand du groupe < 120

cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm

> 175

cm

Hauteur minimale du plafond, m 1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

2.7

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement;

b. durant la sortie en groupes; c. durant l'utilisation;

d. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des sabots; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante; g. durant une phase d'intégration de six mois au plus suivant l'arrivée dans l'exploitation; dans ce cas un animal peut être gardé séparément dans un box à aire unique équipé de litière, pour autant que ce box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l'animal sera intégré et que le contact visuel soit possible. Aucun animal ne doit être entravé.

3 Chèvres

3.1

Les chèvre doivent: a. être gardées en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 3.2 et à une aire couverte, sans litière visée au ch. 3.3.

3.2

Aire de repos:

par animal, matelas de paille d'au moins 1,2 m2 ou une couche équivalente pour l'animal, non perforée; la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée de niches de repos surélevées et non perforées, celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière.

3.3

Aire couverte, sans litière: par animal au moins 0,8 m2; la partie couverte d'une aire d'exercice accessible en permanence peut être prise en compte.

O sur les paiements directs 83

910.13

3.4

Abreuvoirs: sol équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

3.5

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement;

b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des onglons;

e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

4 Porcins

4.1

Les animaux doivent: a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire recouverte de litière.

4.2

L'aire de repos: a. ne peut présenter des perforations; b. dans les box de mise bas doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante;

c. dans les autres compartiments, doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les chiffres suivants: 20 °C chez les porcelets sevrés, 15 °C chez les porcs à l'engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu'à 60 kg,

9 °C chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d'élevage non allaitantes); d. peut aussi être utilisée comme aire d'alimentation, à condition que les animaux n'aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit.

Promotion de l'agriculture en général 84

910.13

4.3

Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d'une aire de repos au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux58, située en dehors de l'aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l'intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal.

4.4

Abreuvoirs et aire d'alimentation séparés de l'aire de repos: sol équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

4.5

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement dans une stalle d'alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. l'insémination; d. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes; dans ce cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu'à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard;

e. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et durant la période d'allaitement; durant ces deux périodes, les truies ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière;

f. pendant la période de saillie; les truies d'élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d'alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceuxci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b. Pour chaque groupe d'animaux, il y a lieu d'inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d'animaux ainsi gardés; g. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

5 Lapins

5.1

Les lapines doivent être gardées en groupes.

5.2

Chaque portée doit disposer d'un nid séparé couvert de litière et d'une superficie d'au moins 0,10 m2.

5.3

Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes.

58 RS

455.1

O sur les paiements directs 85

910.13

5.4

Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une surface minimale de 2 m2.

5.5

Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes: Surfaces minimales par lapine, en dehors du nid Surfaces minimales par jeune animal avec portée sans portée et en relation

avec ch. 5.9

dès le sevrage

et jusqu'à

l'âge de

35 jours

du 36e au

84e jours

à partir du

85e jour

Surface totale minimale, par animal

(m2), dont

1,501

0,601

0,101

0,151

0,251

- surface recouverte de litière,

par animal (m2)

0,50

0,25 0,03

0,05

0,08

- surface minimale, surélevée

par animal (m2)

0,40

0,20 0,02

0,04

0,06

1

Sur 35 % de la surface au moins, l'espace libre en hauteur de mesurer au minimum 60 cm.

5.6

La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins.

Les aires surélevées peuvent être perforées pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptés au poids et à la taille des animaux.

5.7

La quantité de litière doit être calculée de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter.

5.8

Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un compartiment séparé. Ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée (selon ch. 5.5).

5.9

Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de la mise bas et jusqu'à dix jours au maximum après, les lapines ne doivent pas être gardés en groupes.

6

Volaille de rente Dispositions spécifiques concernant les poules et les coqs, les jeunes poules et les jeunes coqs ainsi que les poussins pour la production d'œufs 6.1 Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfaisant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. La longueur minimale des perchoirs est de: a. 14 cm par animal adulte;

Promotion de l'agriculture en général 86

910.13

b. 11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l'âge de dix semaines);

c. 8 cm par poussin (jusqu'à l'âge de dix semaines).

6.2

Dans les parties du poulailler où l'intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l'éloignement des fenêtres, l'intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel.

Dispositions spécifiques au poulet de chair 6.3 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

6.4

A l'intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l'âge de dix jours, d'aires surélevées dont l'emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les indications concernant le nombre minimal d'aires surélevées, de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l'autorisation doivent être respectées.

6.5.

Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins.

Dispositions spécifiques aux dindes 6.6 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

6.7

Dans le poulailler, les animaux doivent disposer, dès l'âge de 10 jours, d'aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques.

6.8

A l'intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, dès l'âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille).

Dispositions concernant la documentation et les contrôles relatifs à toutes les catégories de volaille de rente 6.9 Lors du contrôle, l'exploitant doit pouvoir présenter un croquis à jour du poulailler. Ce croquis doit indiquer: a. dans le cas des poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins pour la production d'œufs: les surfaces disponibles pour les animaux, les dimensions des perchoirs et le nombre maximal d'animaux admis;

b. dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes: les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l'intérieur du poulailler.

6.10 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2014, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

O sur les paiements directs 87

910.13

6.11 Lors des contrôles suivants, il est à vérifier que le croquis est encore à jour.

En outre, la personne qui effectue le contrôle vérifie, en ce qui concerne: a. les poules et coqs, les jeunes poules, les jeunes coqs et les poussins pour la production d'œufs: que le nombre d'animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d'animaux admis selon le croquis; b. les poulets de chair et les dindes: que les animaux disposent du nombre de perchoirs inscrit sur le croquis.

B

Exigences auxquelles doivent satisfaire l'aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les contrôles 1

Aire à climat extérieur (ACE) 1.1

L'ACE doit être: a. entièrement ouverte vers l'extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique; b. entièrement

couverte;

c. recouverte d'une litière en quantité suffisante; d. si nécessaire, protégée par un filet brise-vent.

1.2 Dimensions

minimales

Animaux Surface

de

l'ACE

(la surface entière est recouverte de litière)

Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE et (pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l'extérieur

Poules et coqs - au moins 43 m2 par 1000 animaux

- au total, 1,5 m au moins par 1000 animaux,

- 0,7 m au moins par ouverture.

Jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs (dès l'âge de 43 jours) - au moins 32 m2 par

1000 animaux

- au total, 1,5 m au moins par 1000 animaux,

- 0,7 m au moins par ouverture.

Poulets de chair

- au moins 20 % de

la surface du sol à l'intérieur du poulailler - au total, 2 m courants au moins par 100 m2 de la surface du sol à l'intérieur du poulailler - 0,7 m au moins par ouverture,

Promotion de l'agriculture en général 88

910.13

Animaux Surface

de

l'ACE

(la surface entière est recouverte de litière)

Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE et (pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l'extérieur

- SST uniquement: les ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par
les animaux jusqu'à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.

Dindes

- au moins 20 % de la surface du sol à l'intérieur du poulailler - au total, 2 m courants au moins par 100 m2 de la surface du sol à l'intérieur du poulailler - 0,7 m au moins par ouverture.

1.3

Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 2.1, si l'observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place.

1.4

L'ACE d'un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque le poulailler reste au même endroit durant trois mois consécutifs au maximum, et que cet emplacement n'est plus utilisé ensuite pour l'aménagement d'un poulailler pendant au moins trois mois 2 Accès

à

l'ACE

La volaille doit pouvoir accéder à une ACE chaque jour, pendant la journée.

3

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 2 3.1

En cas de couverture neigeuse dans les environs ou de température trop basse dans l'ACE en regard de l'âge des animaux, l'accès à celle-ci peut être restreint.

3.2

L'accès à l'ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les 42 premiers jours de leur vie.

3.3

Entre l'installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l'accès à l'ACE des poules et des coqs peut être restreint.

3.4

Les poulaillers abritant des poules et des coqs peuvent rester fermés jusqu'à 10 heures pour éviter la dispersion de la ponte.

O sur les paiements directs 89

910.13

4 Documentation et

contrôles

4.1

L'accès à l'ACE doit être mentionné dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard.

4.2

Si, en application des ch. 3.1 à 3.3, l'accès à l'ACE a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l'ACE à midi, «neige», «âge», «début de la ponte»).

4.3

Lors du contrôle, l'agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l'ACE. Sur le croquis doivent figurer des dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes. En outre, pour les poulets de chair et les dindes, la surface intérieure du poulailler disponible pour les animaux ainsi que pour les autres catégories de volaille de rente, le nombre maximum d'animaux admis, doivent être indiqués.

4.4

Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2014, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

4.5

Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, chez les catégories de volaille de rente visées à l'art. 73, let. g, ch. 1 à 3, il faut vérifier que le nombre d'animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d'animaux admis selon le croquis.

C

Exigences SST auxquelles doivent satisfaire les couches souples destinées aux bovins ainsi que la documentation et les contrôles 1

Equivalence par rapport aux matelas de paille 1.1

Pour les animaux femelles, est considérée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d'application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 1702559 prouve au moyen d'un rapport d'essai: a. qu'il a examiné 100 vaches au moins, gardées dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d'essai; c. qu'il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8;

d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

59 La norme peut être commandée auprès du l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).

Promotion de l'agriculture en général 90

910.13

1.2

Pour les animaux mâles, est considérée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d'application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d'un rapport d'essai: a. qu'il a examiné 100 animaux mâles au moins, gardés dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6;

b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d'essai; c. qu'il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8;

d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

1.3

Est considérée dans une étable déterminée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d'application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025 prouve au moyen d'un rapport d'essai: a. qu'il a examiné tous les animaux qui sont gardés dans l'étable en question, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6;

b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d'essai.

1.4

Les couches de la marque à tester ont été installées trois mois au moins avant l'essai.

1.5

Les animaux ont été examinés trois mois au plus tôt après la dernière sortie au pâturage.

1.6

Dans les étables concernées, tous les animaux sont examinés, à l'exception: a. des vaches au cours du premier tiers de la lactation; b. des vaches taries; c. des animaux qui sont souvent couchés dans le corridor de circulation; d. des animaux qui sont malades ou qui l'étaient récemment; e. des animaux qui sont blessés suite à un accident; f. des animaux qui se trouvent depuis moins de trois mois dans l'étable concernée.

1.7

Exigences concernant la santé des animaux: a. 25 % de jarrets (tarses), au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes);

b. 8 % de tarses, au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes, d'un diamètre supérieur à 2 cm; c. 1 % de tarses, au maximum, présentent une grave altération telle qu'une augmentation de la circonférence; d. aucun autre dommage corporel grave n'est constaté, qui pourrait être dû au matelas souple;

e. aucune anomalie du comportement n'est constatée, qui pourrait être due au matelas souple.

O sur les paiements directs 91

910.13

1.8

L'aptitude à la déformation et l'élasticité d'un matelas sont mesurées moyennant l'application d'une calotte d'acier (r = 120 mm), avec une force de 2000 N sur le matelas souple: a. à l'état

neuf;

b. après 100 000 applications d'une pièce simulant le sabot d'une vache, avec une force de 10 000 N.

1.9

Exigences concernant l'aptitude à la déformation et l'élasticité: la calotte d'acier doit pouvoir pénétrer: a. à l'état neuf, 10 mm au moins dans le matériau; b. après les applications visées au ch. 1.8, let. b, 8 mm au moins dans le matériau.

2

Preuve de l'équivalence au moment du contrôle Pour que le contrôleur SST puisse vérifier quel produit est utilisé, l'agriculteur doit pouvoir lui présenter un document établi par l'entreprise fournisseuse indiquant le nom et le numéro d'autorisation OSAV de ce produit ainsi que la date de l'installation.

D.

Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories d'animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles 1

Bovins et buffles d'Asie, équidés, chèvres et moutons 1.1

Sorties option standard a. Nombre de jours de sortie et documentation: - du

1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; pour les animaux qui ont accès en permanence au pâturage pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps; - du

1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglementaires par mois, à des jours différents;

pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps; - au surplus, pour les élevages de chevaux, les dispositions de l'art. 61, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux60 s'appliquent aux sorties.

b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes:

60 RS 455.1

Promotion de l'agriculture en général 92

910.13

pendant dix jours avant la date probable de mise bas et pendant dix jours suivants la mise bas;

en cas d'intervention pratiquée sur l'animal;

- pour les bovins et les buffles d'Asie durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; - entre

le

1er mai et le 31 octobre: dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l'aire d'exercice:

pendant ou après de fortes précipitations;

au printemps aussi longtemps que la végétation, compte
tenu des conditions locales, ne permet pas encore de
sorties au pâturage. Si une exploitation située dans la
région de montagne ne dispose pas d'une surface appropriée où sortir les animaux, le canton peut prescrire pour
cette période une réglementation spéciale pour les sorties, tenant compte de l'infrastructure de l'exploitation; pendant les dix premiers jours de la période de tarissement (réduction de l'affouragement en vue du tarissement des vaches).

dans les situations suivantes, le canton peut prescrire le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacées par des sorties dans l'aire d'exercice:

l'exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de
suffisamment de terres pouvant être convenablement
pâturées;

- les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d'un trajet trop risqué jusqu'à certaines parcelles
(route très fréquentée, p. ex.).

1.2

Sorties option alternative pour les bovins qui sont engraissés ainsi que pour les animaux mâles et pour les bovins femelles jusqu'à l'âge de 160 jours: a. accès permanent à l'aire d'exercice durant toute l'année; b. une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: -

pendant dix jours suivant la mise bas; - durant

l'affouragement;

en cas d'intervention pratiquée sur l'animal;

- durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; au besoin, durant le nettoyage de l'aire d'exercice.

O sur les paiements directs 93

910.13

1.3

Etable ou écurie a. L'aire de repos: ne doit pas présenter de perforations;

doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas nécessairement être recouvertes de litière.

b. Les animaux jusqu'à l'âge de 160 jours ne doivent pas être entravés.

c. La totalité de la surface de l'écurie, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d'écoulement sont autorisées.

2 Porcins

2.1

Sorties pour les truies d'élevage allaitantes Pendant la période d'allaitement, les truies d'élevage allaitantes doivent bénéficier pendant au moins 20 jours d'une sortie journalière d'une heure au moins.

2.2

Sorties pour les autres catégories de porcins Les animaux doivent bénéficier chaque jour d'une sortie de plusieurs heures.

Une dérogation est admise dans les situations suivantes:durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas;

pendant dix jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d'élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d'animaux, il y a lieu d'inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d'animaux ainsi gardés.

2.3

Aire de repos dans la porcherie L'aire de repos ne doit pas présenter de perforations.

3 Lapins

3.1 Sorties

Les lapines et les jeunes animaux doivent bénéficier chaque jour d'une sortie de plusieurs heures.

3.2

Allégement concernant la documentation Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

Promotion de l'agriculture en général 94

910.13

4

Volaille de rente Poules et coqs, jeunes poules et jeunes coqs, ainsi que poussins pour la production d'œufs 4.1 Sorties
En plus des sorties selon la let. B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu'à 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.2

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.1: a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l'âge des animaux, l'accès au pâturage peut être restreint; b. Si le pâturage est gorgé d'eau et pendant la période de repos de la végétation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans une aire d'exercice (ou parcours) non couverte. L'aire d'exercice doit être suffisamment grande et être recouverte d'une litière appropriée en quantité suffisante;

c. l'accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux;

d. entre l'installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l'accès au pâturage des poules et des coqs peut être restreint; e. en relation avec la réduction de l'alimentation en vue de la mue, l'accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus; f. si, en application des let. a à e, l'accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «parcours», «âge», «début de la ponte», «mue»).

Poulets de chair 4.3 Sorties
En plus des sorties selon la let B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu'à 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.4

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.3 a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l'âge des animaux, l'accès au pâturage peut être restreint; b. l'accès au pâturage est facultatif durant les 21 premiers jours de vie des animaux;

c. si, en application des let. a ou b, l'accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

O sur les paiements directs 95

910.13

4.5

La surface du sol dans le poulailler La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

4.6 Durée

d'engraissement:

Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 56 jours au moins.

Dindes 4.7 Sorties
En plus des sorties selon la let. B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu'à 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures 4.8

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.7 a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l'âge des animaux, l'accès au pâturage peut être restreint; b. l'accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux;

c. si, en application des let. a ou b, l'accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

4.9

La surface du sol dans le poulailler La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

E

Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l'aire d'exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles 1

Exigences générales auxquelles doit satisfaire l'aire d'exercice 1.1 L'aire d'exercice doit être située en plein air.

1.2

Du 1er mars au 31 octobre, les parties de l'aire d'exercice exposées au soleil peuvent être ombragées avec un filet.

1.3

Dans les aires de sorties non consolidées, les endroits bourbeux doivent être clôturés.

1.4

Dans les aires d'exercice non consolidées, destinées aux porcins, les aires d'alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d'un revêtement en dur.

Promotion de l'agriculture en général 96

910.13

1.5

Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées aux ch. 3 à 6, si l'observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place.

2

Exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles 2.1

Lors du contrôle, l'agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l'aire d'exercice. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes.

2.2

Sur le croquis doivent aussi figurer le nombre maximal d'animaux admis qui peuvent utiliser en même temps l'aire d'exercice; cette prescription ne s'applique pas aux aires d'exercice destinées aux moutons et aux chèvres, ni à celles destinées aux lapins.

2.3

En ce qui concerne les aires d'exercice pour les bovins et les buffles d'Asie accessibles en permanence, le croquis doit comprendre non seulement l'aire d'exercice, mais aussi le bâtiment abritant les animaux.

2.4

Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2014, les indications figurant sur le croquis selon les ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

2.5

Lors des contrôles suivants, les personnes qui les effectuent doivent vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, elles doivent vérifier si le nombre d'animaux actuel ne dépasse pas le nombre maximal d'animaux admis indiqué sur le croquis; en ce qui concerne les aires d'exercice destinées aux moutons, aux chèvres et aux lapins, il n'est pas nécessaire de vérifier le nombre d'animaux.

O sur les paiements directs 97

910.13

3

Aire d'exercice pour les bovins et les buffles d'Asie 3.1

Aire d'exercice accessible en permanence aux animaux Animaux Surface

totale1

minimale en

m2/animal

Dont au moins

… m2/animal

non couverts,

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage

10

2,5

Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5

1,8

Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5

1,5

Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu'à 300 kg 4,5 1,3

Jeunes animaux jusqu'à 120 jours 3,5

1

1

La surface totale comprend l'aire de repos, l'aire d'alimentation et l'aire d'exercice (y compris l'aire d'exercice accessible en permanence aux animaux).

2

Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas 3.2

Aire d'exercice non accessible en permanence pour des animaux détenus dans une stabulation libre a. surfaces minimales

Animaux

Surface minimale de l'aire d'exercice, m2/animal avec cornes

sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée1 et taureaux d'élevage 8,4

5,6

Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5

4,9

Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5

4,5

Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu'à 300 kg

4,5

4

Jeunes animaux jusqu'à 120 jours 3,5

3,5

1

Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas b. surface non couverte 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

Promotion de l'agriculture en général 98

910.13

3.3

Aire d'exercice pour des animaux détenus dans une stabulation entravée a. surfaces minimales

Animaux

Surface minimale de l'aire d'exercice, m2/animal avec cornes

sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée1 et taureaux d'élevage 12

8

Jeunes animaux de plus de 400 kg 10

7

Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8

6

Jeunes animaux de 160 jours, pesant jusqu'à 300 kg

6

5

1

Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas b. surface non couverte 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

4

Aire d'exercice pour les équidés a. surfaces

minimales

Surface de l'aire d'exercice Hauteur au garrot de l'animal < 120

cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm

> 175

cm

- accessible en permanence, au moins … m2/animal 12 14

16

20

24

24

- Non accessible en permanence, au moins … m2/animal 18 21

24

30

36

36

Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l'aire d'exercice, la surface minimale correspond à la somme des surfaces minimales individuelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

b. surface non couverte 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

c. caractéristiques du sol: la totalité de la surface de l'aire d'exercice accessible aux équidés ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d'écoulement sont autorisées.

O sur les paiements directs 99

910.13

5

Aire d'exercice pour les moutons, les chèvres et les lapins Surface non couverte Dans les aires d'exercice destinées aux chèvres, 25 %, au moins, doivent être non couverts. Dans les aires d'exercice destinées aux moutons ou aux lapins, 50 %, au moins, doivent être non couverts.

6

Aire d'exercice pour les porcins a. surfaces

minimales

Animaux

Surface minimale de l'aire d'exercice, m2/animal Verrats, de plus de six mois 4,0

Truies d'élevage, non allaitantes, de plus de six mois 1,3 Truies d'élevage, allaitantes 5,0

Porcelets

sevrés

0,3

Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de plus de 60 kg 0,65

Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de moins de 60 kg 0,45

b. surface non couverte: 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverts.

7

Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage 7.1

Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.

7.2

Les endroits bourbeux doivent être clôturés s'il n'y a pas d'autorisation écrite du canton.

7.3

La surface du pâturage destiné aux bovins et aux buffles d'Asie, aux chèvres et aux moutons doit être calculée de manière à ce que les animaux puissent couvrir une partie substantielle de leur besoin quotidien de fourrage grossier.

7.4

La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal, au moins Si plus de cinq équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

7.5

Si les animaux appartenant au genre porcin sont alimentés et abreuvés dans le pâturage, les aires d'alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d'un revêtement en dur.

Promotion de l'agriculture en général 100

910.13

7.6

Dans les pâturages destinés à la volaille de rente, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris. Concernant l'accès au pâturage, les mêmes dispositions sont applicables que celles pour les ouvertures de l'ACE donnant sur l'extérieur (let. B, ch. 1.2 et 1.3).

O sur les paiements directs 101

910.13

Annexe 7

(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3) Taux des contributions 1

Contributions au paysage cultivé 1.1

Contribution pour le maintien d'un paysage ouvert 1.1.1 La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert s'élève par hectare et par an à:

a. zone des collines 100 fr.

b. zone de montagne I 230 fr.

c. zone de montagne II 320 fr.

d. zone de montagne III 380 fr.

e. zone de montagne IV 390 fr.

1.2

Contribution pour surfaces en pente 1.2.1 La contribution pour des surfaces en pente s'élève par hectare et par an à: a. surfaces en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 410 fr.

b. surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 35 à 50 %

700 fr.

c.61 …

1.3

Contribution pour surfaces en forte pente 1.3.1 La contribution pour surfaces en forte pente augmente de manière linéaire en fonction de la part de surfaces en forte pente dont la déclivité est supérieure à 35 %. Elle s'élève à 100 francs par hectare pour une part de 30 % et 1000 francs par hectare pour une part de 100 %.

1.4

Contribution pour surfaces viticoles en pente 1.4.1 La contribution pour des surfaces viticoles en pente s'élève par hectare et par an à:

a. vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 % 1500 fr.

b. vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %

3000 fr.

61 Pas encore en vigueur. Voir l'art. 118, al. 3, ci-dessus.

Promotion de l'agriculture en général 102

910.13

c. vignobles en terrasses, présentant une déclivité de plus de 30 %

5000 fr.

1.5

Contribution de mise à l'alpage 1.5.1 La contribution de mise à l'alpage s'élève à 370 francs par PN estivé par an.

1.6 Contribution d'estivage

1.6.1 La contribution d'estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s'élève à: a.

pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux 400 fr.

par PN

b.

pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturage tournant 320 fr. par PN

c.

pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages» 120 fr. par PN

d.

pour les vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières avec une durée d'estivage de 56-100 jours 400 fr. par UGBFG

e.

pour les autres animaux consommant du fourrage grossier 400 fr. par PN

2

Contributions à la sécurité de l'approvisionnement 2.1 Contribution de

base

2.1.1 La contribution de base est de 900 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base est de 450 francs par hectare et par an.

2.1.3 Echelonnement: Surface

Taux de réduction des contributions jusqu'à 60 ha

0 %

plus de 60 à 80 ha

20 %

plus de 80 à 100 ha 40 %

plus de 100 à 120 ha 60 %

plus de 120 à 140 ha 80 %

plus de 140 ha

100 %

O sur les paiements directs 103

910.13

2.1.4 Dans le cas des communautés d'exploitation, les surfaces prises en compte pour l'échelonnement visé au ch. 2.1.3 sont multipliées par le nombre des exploitations concernées.

2.2

Contribution pour la production dans des conditions difficiles

2.2.1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s'élève à: a. dans la zone des collines 240 fr.

b. dans la zone de montagne I 300 fr.

c. dans la zone de montagne II 320 fr.

d. dans la zone de montagne III 340 fr.

e. dans la zone de montagne IV 360 fr.

2.3

Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes 2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s'élève à 400 francs par hectare et par an.

3

Contributions à la biodiversité 3.1 Contribution à

la

qualité

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité I II III62

fr./ha et an

fr./ha et an

1.

Prairies extensives a. zone de plaine

1500

1500

b. zone des collines 1200

1500

c. zones de montagne I et II 700

1500

d. zones de montagne III et IV 550

1000

2.

Surfaces à litière zone de plaine

2000

1500

zone des collines

1700

1500

zones de montagne I et II 1200

1500

zones de montagne III et IV 950

1500

62 Pas encore en vigueur. Voir l'art. 118, al. 2, ci-dessus.

Promotion de l'agriculture en général 104

910.13

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité I II III62

fr./ha et an

fr./ha et an

3.

Prairies peu intensives a. zone de plaine- zone de montagne II 450

1200

b. zones de montagne III et IV 450

1000

4.

Pâturages extensifs et pâturages boisés 450 700

5.

Haies, bosquets champêtres et berges boisées 3000 2000 6.

Jachère florale 3800

7.

Jachère tournante 3300

8.

Bandes culturales extensives 2300

9.

Ourlet sur terres assolées 3300

10.

Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle - 1100

11.

Prairies riveraines d'un cours d'eau 450

12.

Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage - 150

13.

Arbres fruitiers à haute-tige Noyers 15/arbre

15/arbre

30/arbre
15/arbre

14.

Arbres isolés adaptés au site et allées d'arbres -

15.

Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région -

3.2

Contribution pour la mise en réseau 3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an:

a.

par ha de pâturage extensif et pâturage boisé 500 fr.

b.

par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 1 à 3, 5 à 11 et 15 1000 fr.

c.

par arbre visé au ch. 3.1.1, ch. 13 et 14 5 fr.

4

Contribution à la qualité du paysage 4.1

La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par projet et par an:

O sur les paiements directs 105

910.13

a.

par ha SAU d'exploitations agricoles ayant conclu une convention 360 fr.

b.

par PN de la charge usuelle dans les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires ayant conclu une convention
240 fr.

5

Contributions au système de production 5.1

Contribution pour l'agriculture biologique 5.1.1 La contribution pour l'agriculture biologique s'élève par hectare et par an à: a.

pour les cultures spéciales 1600 fr.

b.

pour les autres terres ouvertes 1200 fr.

c.

pour les autres surfaces donnant droit à contribution 200 fr.

5.2

Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza 5.2.1 La contribution pour la production extensive s'élève à 400 francs par hectare et par an.

5.3

Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages 5.3.1 La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages s'élève à 200 francs par hectare de surface herbagère de l'exploitation, par an.

5.4

Contribution pour des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) 5.4.1 Le montant des contributions SST s'élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d'Asie, âgés de plus de 160 jours, équidés de plus de 30 mois et animaux de l'espèce caprine de plus d'un an
90 fr.

b.

porcs, à l'exception des porcelets allaités 155 fr.

c.

poules pour la production d'œufs à couver et d'œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs, poulets de chair et dindes ainsi que lapins

280 fr.

Promotion de l'agriculture en général 106

910.13

5.5

Contribution pour les sorties régulières en plein air (SRPA)

5.5.1 Le montant des contributions SRPA s'élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d'Asie, âgés de plus de 160 jours, équidés, ovins et animaux de l'espèce caprine de plus d'un an, agneaux de pâturage et lapins
190 fr.

b. bovins et buffles d'Asie jusqu'à l'âge de 160 jours 370 fr.

c. truies d'élevage non allaitantes 370 fr.

d. autres porcs, à l'exception des porcelets allaités 165 fr.

e.

poules pour la production d'œufs à couver et d'œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs, poulets de chair et dindes

290 fr.

6

Contributions à l'utilisation efficiente des ressources 6.1

Contribution pour des techniques d'épandage diminuant

les

émissions

6.1.1 La contribution s'élève à 30 francs par hectare et par épandage.

6.2

Contribution pour des techniques culturales préservant

le

sol

6.2.1 Les contributions s'élèvent par hectare et par an comme suit: a.

pour le semis direct 250 fr.

b.

pour le semis en bandes 200 fr.

c.

pour le semis sous litière 150 fr.

6.2.2 La contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides, s'élève à 400 francs par hectare et par an.

6.3

Contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires 6.3.1 Les contributions pour la pulvérisation sous-foliaire sont les suivantes: 75 % des coûts d'acquisition par rampe, mais au maximum 170 francs par unité de pulvérisation.

6.3.2 Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes: a. 25 % des coûts d'acquisition pour chaque pulvérisateur à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable (pulvérisateur aéroconvecteur tangentiel), mais au maximum 6000 francs;

O sur les paiements directs 107

910.13

b. 25 % des coûts d'acquisition pour chaque pulvérisateur à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable et détecteur de végétation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l'air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs.

6.3.3 La facture réglée de l'appareil sert de demande pour le versement de la contribution.

Promotion de l'agriculture en général 108

910.13

Annexe 8

(art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs 1

Réduction des paiements directs octroyés à des exploitations à l'année 1.1

Contributions à la biodiversité 1.1.1 Les contributions sont réduites pour les surfaces dont un mode d'exploitation inapproprié ou une utilisation temporairement non agricole diminuent la qualité.

1.2

Contribution à la qualité du paysage 1.2.1 Les sanctions doivent être fixées par le canton dans le cadre des conventions contractuelles liées au projet. Pour les projets qui débutent en 2014, les sanctions correspondent au minimum aux réductions prévues aux ch. 1.2.2 et 1.2.3.

1.2.2 Si les conditions et les charges ne sont pas intégralement respectées, et s'il s'agit d'une première infraction, il s'agit de réduire au minimum les contributions de l'année en cours et d'exiger la restitution des contributions de l'année précédente. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments pour lesquelles les conditions et les charges n'ont pas été intégralement respectées.

1.2.3 En cas d'inobservation répétée des conditions et des charges, une exclusion des contributions est prononcée pour l'année concernée et la totalité des contributions versées dans le cadre du projet en cours doit être restituée. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments pour lesquelles les conditions et les charges n'ont pas été intégralement respectées.

1.3

Contributions pour la production de lait et de viande fondée sur les herbages et contributions à l'utilisation efficiente des ressources 1.3.1 En ce qui concerne les contributions à l'utilisation efficiente des ressources et les contributions pour la production de lait et de viande basée sur les herbages les réductions ou le refus d'octroi des paiements directs se fondent sur la gravité de l'infraction ainsi que, par analogie, sur la Directive du 27 janvier 2005 sur la réduction des paiements directs, édictée par la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (version 2008)63.

63 La directive est disponible sous www.blw.admin.ch> Thèmes> Paiements directs> Conditions.

O sur les paiements directs 109

910.13

2

Réductions des paiements directs pour les exploitations d'estivage et les exploitations de pâturages communautaires 2.1

Réductions en cas d'indications fausses 2.1.1 Indications fausses concernant les animaux Ecart Réduction

De 0 à 5 %, ou de 1 UGB au plus Pas de réduction

De plus de 5 % à 20 %, ou de plus de 1 UGB, mais de 4 UGB au plus Réduction des contributions de 20 %, de 3000 francs au plus De plus de 20 % ou de 4 UGB, ainsi qu'en cas de récidive Réduction des contributions de 50 %, de 6000 francs au plus 2.1.2 Indications fausses concernant les surfaces Ecart Réduction

De 0 à 5 %, ou de 1 ha au plus Pas de réduction

De 0 à 10 %, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée Pas de réduction

De plus de 5 % à 20 %, ou de 2 ha au plus Réduction des contributions de 20 %, de 3000 francs au plus De plus de 10 % à 30 %, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée Réduction des contributions de 20 %, de 3000 francs au plus De plus de 20 % ou de 2 ha, ainsi qu'en cas de récidive Réduction des contributions de 50 %, de 6000 francs au plus De plus de 30 %, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée Réduction des contributions de 50 %, de 6000 francs au plus 2.1.3 Indications fausses concernant la durée d'estivage Ecart Réduction

Jusqu'à 3 jours

Pas de réduction

4 à 6 jours

Réduction des contributions de 20 %, de 3000 francs au plus De plus de 6 jours, ainsi qu'en cas de récidive Réduction des contributions de 50 %, de 6000 francs au plus 2.1.4 Sont considérés comme récidive la même infraction aux prescriptions ou le même manquement répétés en l'espace de quatre ans.

Promotion de l'agriculture en général 110

910.13

2.2

Réductions en cas d'entraves aux contrôles 2.2.1 En cas d'entraves aux contrôles, les contributions sont réduites de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus.

2.2.2 Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.

2.3

Réductions en cas de demandes tardives 2.3.1 A l'exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande.

2.3.2 Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n'est plus possible.

2.4

Réductions en cas d'infractions aux dispositions pertinentes pour l'agriculture visées à l'art. 105, al. 1, let. d Infraction par négligence Dol éventuel Infraction intentionnelle

Infraction unique

sans effets durables 5 %, au min. 200 fr., au max. 500 fr.

15 %, min. 200 fr., max. 1500 fr.

25 %, au min. 200 fr., au max. 2500 fr.

Infraction unique

avec effets durables 10 %, au min. 200 fr., au max. 1000 fr.

25 %, au min. 200 fr., au max. 2500 fr.

50 %, au min. 200 fr., au max. 10 000 fr.

En cas de récidive

dans les 4 ans

Doublement de

la réduction

Doublement de

la réduction

Exclusion des contributions

2.5

Réductions en cas d'enregistrements et documents lacunaires ou manquants Manquement Réduction

des

contributions

Premier manquement

Réduction de 10 % par document ou enregistrement manquant; au moins 200 francs, 3000 francs au plus Première récidive en l'espace de quatre ans Doublement de la réduction Deuxième et troisième récidive en quatre ans Exclusion des contributions

O sur les paiements directs 111

910.13

2.6

Réductions des contributions en raison d'une observation partielle des exigences concernant l'exploitation 2.6.1 Réductions en cas de premier manquement Manquement Réduction

des

contributions

Exploitation inadéquate, non respectueuse de l'environnement (art. 26, al. 1) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Inobservation des exigences et des critères du plan d'exploitation (art. 33) 15 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Entretien non conforme des bâtiments, installations, accès (art. 27) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Garde des animaux estivés: absence de surveillance et de contrôle au moins une fois par semaine (art. 28) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Manque de mesures contre l'embroussaillement ou la friche (art. 29, al. 1)

10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Utilisation de surfaces interdites au pacage (art. 29, al. 2) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Exploitation non conforme des surfaces relevant de la protection de la nature (art. 29, al. 3) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Apport non autorisé d'engrais ne provenant pas de l'alpage (art. 30, al. 1) 15 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Utilisation d'engrais minéraux azotés ou d'engrais liquides ne provenant pas de l'alpage (art. 30, al. 2) 15 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques (art. 31, al. 1) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Apport non autorisé d'aliments concentrés dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Affouragement non autorisé des porcs avec des aliments concentrés (art. 31, al. 3) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Important envahissement par des plantes posant des problèmes (art. 32, al. 1) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Utilisation d'herbicides non autorisée (art. 32, al. 2) 15 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. 34, al. 1) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Dommage écologiques ou exploitation inappropriée (art. 34, al. 2) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Promotion de l'agriculture en général 112

910.13

Si la réduction en raison d'une observation seulement partielle des exigences concernant l'exploitation n'est pas supérieure à 10 %, elle n'est pas prise en considération.

2.6.2 Réductions en cas de manquements répétés Dans le cas d'une première récidive en l'espace de quatre ans, les réductions sont doublées. Une deuxième et troisième récidive en quatre ans entraîne la suppression des contributions.

2.7

Réductions des contributions en raison d'une observation partielle des exigences concernant l'exploitation des pâturages de moutons Manquement Réduction

Observation incomplète des exigences relatives à la surveillance permanente par un berger (art. 48) Les contributions sont réduites au taux appliqué aux autres pâturages Observation incomplète des exigences relatives au pâturage tournant pour moutons (art. 48) Les contributions sont réduites au taux appliqué aux autres pâturages La présente disposition ne s'applique pas en cas de documents ou enregistrements lacunaires ou manquants; dans ce cas, les contributions sont réduites conformément au ch. 2.5.

2.8

Réduction des contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage Les dispositions du ch. 1.1 s'appliquent également aux exploitations d'estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.

2.9

Réduction des contributions à la qualité du paysage Les dispositions du ch. 1.2 s'appliquent également aux exploitations d'estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.

O sur les paiements directs 113

910.13

Annexe 9 (art. 117) Modification d'autres actes Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: …64

64 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4145.

Promotion de l'agriculture en général 114

910.13