01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.09.2017 - 31.08.2023
01.11.2012 - 31.08.2017
01.01.2010 - 31.10.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2008 - 31.12.2008
01.10.2007 - 31.07.2008
01.10.2006 - 30.09.2007
01.11.2003 - 30.09.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur la guerre électronique1 (OGE)2 du 15 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 99, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire (LAAM)3, vu l'art. 13 en relation avec les art. 14 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)4, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

1 La guerre électronique englobe l'exploration radio permanente menée par les services qui en sont chargés au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et la guerre électronique de l'armée.

2

La présente ordonnance règle: a. le recours à l'exploration radio permanente au profit des organes directeurs de la sécurité, et son contrôle; b. l'engagement des moyens de la guerre électronique dans le cadre des interventions de l'armée;

c. la collaboration des autorités de la Confédération et des cantons, en tant que mandants, avec la GE5 et l'armée. La GE comprend la Division de la guerre électronique et les autres services de l'administration fédérale chargés de la guerre électronique.

RO 2003 3971 1

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3719). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

2

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du 11 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3719).

3 RS

510.10

4 RS

120

5

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du 11 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3719). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

510.292

Organisation et administration 2

510.292

Section 2

Exploration radio permanente

Art. 2

Conditions préalables

1

La recherche d'informations par l'exploration radio permanente n'est autorisée que sur mandat de personnes autorisées.

2

Les mandats d'exploration radio servent exclusivement à obtenir des informations pertinentes pour la politique de sécurité.

3

Les services suivants sont habilités à commander une exploration radio dans le cadre de leur mandat légal: a. le Service de renseignement stratégique; b.6 le Service d'analyse et de prévention (SAP); c. le Service de renseignements militaire.7

Art. 3

Collaboration 1 La collaboration entre les mandants et la GE vise une exploration radio permanente efficace, conforme au droit et effective sur les plans de la technique, de l'exploitation et de l'organisation.

2

La collaboration est réglée par des accords-cadres écrits.

3

Chaque mandat d'exploration radio fait l'objet d'une convention de prestations écrite entre le mandant et la GE.

4

Les contacts, au titre des activités de renseignement, que la GE établit avec des services spécialisés étrangers, passent par le Renseignement stratégique (RS).


Art. 4

Tâches L'exploration radio permanente permet: a. la recherche, et la transmission au mandant, d'informations par la saisie, le compactage, le tri et le traitement de rayonnements électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication à l'étranger; b. des mesures, des essais et l'acquisition des bases techniques nécessaires; c. le suivi de l'évolution de la télécommunication; d. l'intégration d'objets d'exploration radio dans des mandats existants; e. des études de faisabilité de nouveaux mandats d'exploration radio.

6

Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3217).

Guerre électronique 3

510.292


Art. 5


8

Limitations et produits dérivés 1

Les missions d'exploration radio portent exclusivement sur des objets d'exploration radio à l'étranger. Des personnes sises en Suisse ne peuvent faire l'objet de missions d'exploration radio.

2

La GE efface les informations relatives à des personnes sises en Suisse et acquises non intentionnellement par le biais de communications avec ces personnes. Elle peut toutefois transmettre de tels produits dérivés pour autant que les informations servent à l'accomplissement de la mission. Avant de les transmettre, elle les rend anonymes si cela ne nuit pas à l'accomplissement de la mission.

3

La transmission de produits dérivés selon l'al. 2 est réglée dans les accords cadres.

La GE transmet les produits dérivés, selon l'art. 99, al. 2bis, LAAM, par l'intermédiaire du SAP aux autorités de poursuite pénale de la Confédération. Elle convient de la transmission avec les récipiendaires autorisés.9

Art. 6

Traitement des données 1

Tous les résultats obtenus lors de l'exécution d'un mandat d'exploration radio doivent être transmis au mandant. Les résultats ne peuvent être stockés auprès de la GE que pendant la durée de validité du mandat.

2

Les données de liaison issues de l'activité d'exploration radio et servant à identifier des objets d'exploration radio peuvent au besoin être conservées auprès de la GE.

3

La GE informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence10 de l'existence de fichiers. Les bases techniques qui ne sont plus nécessaires en permanence et les données techniques, y compris les données de liaison, sont mises à la disposition des Archives fédérales.

4

L'enregistrement de fichiers regroupant des résultats de l'exploration radio, le droit d'accès et de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.

Section 3

Guerre électronique de l'armée

Art. 7

Tâches 1 Dans le cadre de la guerre électronique, l'exploration radio vise la recherche, et la transmission au mandant, d'informations par la saisie, le compactage, le tri et le traitement de rayonnements électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication en Suisse et à l'étranger.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3719).

9

Introduit par le ch. 18 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Organisation et administration 4

510.292

2

L'exploration radio s'accompagne de l'acquisition des bases techniques nécessaires, et des mesures et essais requis.

3

Le chef de l'armée fixe les compétences en matière de formation à la guerre électronique.


Art. 8

Exploration radio et promotion de la paix 1

Lors d'engagements de promotion de la paix, l'exploration radio intervient au profit de la formation suisse d'engagement sur place et de la mission internationale, dans le cadre du renseignement intégré concerné. L'exploration radio se fonde sur des accords signés avec les Etats impliqués.

2

Les services spécialisés compétents de la Confédération appuient l'engagement.


Art. 9

Exploration radio et sauvegarde des conditions d'existence 1

Lors d'engagements de sauvegarde des conditions d'existence, l'exploration radio intervient au profit des renseignements intégrés concernés ou d'autres mandants autorisés.

2

Son emploi est réglé dans le cadre de l'autorisation de l'engagement.


Art. 10

Brouillage électronique

1

Le brouillage électronique doit être utilisé avec retenue afin de limiter au maximum les effets inévitables sur les installations des opérateurs de télécommunication titulaires d'une concession.

2

Lors d'un service de promotion de la paix, le Conseil fédéral décide de l'utilisation des moyens de brouillage électronique et des servitudes qui y sont liées.

3

Le Conseil fédéral peut décider de limiter ou d'interrompre le trafic de télécommunication par brouillage électronique au profit d'un engagement de sauvegarde des conditions d'existence.

Section 4

Utilisation des installations de la GE à des fins techniques

Art. 11

1 L'Office fédéral de la communication peut, à des fins de planification et de contrôle du spectre des fréquences (dans le cadre de la surveillance de l'utilisation des fréquences), proposer au DDPS d'engager des moyens d'exploration radio en vertu de l'art. 26 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications11.

2

La GE peut, dans la limite de ses possibilités techniques et de ses ressources en personnel, donner suite à des demandes de soutien technique déposées par d'autres autorités de la Confédération et des cantons. La surveillance des fréquences s'opère 11 RS

784.10

Guerre électronique 5

510.292

en accord avec l'Office fédéral de la communication pour autant que des fréquences civiles soient concernées. Les engagements et l'utilisation des résultats de l'exploration radio obéissent aux bases juridiques des mandants.

Section 5

Sécurité


Art. 12

Classification et transmission des résultats issus de l'exploration radio 1

La GE classifie les résultats issus de l'exploration radio pour protéger les procédures d'exploration appliquées.

2

Le mandant décide de la transmission aux ayants droit.


Art. 13

Protection des personnes, des informations et des objets Dans ses secteurs d'activités, la GE prend des mesures de protection et de sécurité pour garantir la sauvegarde des personnes, des informations et des objets.

Section 6

Contrôle de l'exploration radio permanente

Art. 14

Auto-contrôle 1 Les mandants s'assurent de la légalité et de la proportionnalité de tous les mandats d'exploration donnés. Ils fixent la forme et les conditions de délivrance de l'ordre.

2

Les mandants et la GE créent le cadre technique et organisationnel nécessaire aux contrôles dans leurs domaines respectifs.


Art. 15

Autorité de contrôle indépendante 1

L'autorité de contrôle indépendante (ACI) est une instance de contrôle interdépartementale interne à l'administration et indépendante. Elle veille à la légalité et à la proportionnalité des mandats d'exploration radio. Elle tient compte des priorités inhérentes aux besoins des autorités politiques en matière de renseignements.

2

L'ACI contrôle:

a. chaque

mandat;

b. l'adjonction de nouveaux objets d'exploration radio aux mandats existants; c. le recueil des résultats de l'exploration radio, leur transmission et leur traitement auprès du mandant.

Organisation et administration 6

510.292

3

Sur la base du contrôle, elle peut: a. faire des recommandations écrites au mandant et à la GE; b. demander au département du mandant de suspendre des mandats d'exploration radio qui ne satisfont pas ou plus aux principes de la légalité et de la proportionnalité, et émettre des recommandations concernant le traitement complémentaire ou l'effacement des résultats obtenus.

4

Elle soumet un rapport annuel aux chefs du DDPS et du DFJP. Le chef du DDPS informe le Conseil fédéral.12 5 Elle garantit la protection des informations reçues conformément aux règles en vigueur pour les mandants et la GE.


Art. 16

Obligation d'annoncer et de renseigner 1

Les mandants annoncent l'octroi et la suspension de tout mandat d'exploration radio à l'ACI. L'exécution du mandat par la GE débute indépendamment de l'ouverture du contrôle par l'ACI.

2

Après entente avec le mandant ou la GE, l'ACI obtient sur place toutes les informations et tous les renseignements directs se rapportant à l'exploration radio permanente. Elle a en outre accès aux installations et aux locaux affectés à l'exploration radio permanente.

3

Le chef du DDPS est informé des propositions et des décisions de suspension.


Art. 17

Collaboration avec des organes de contrôle internes aux départements 1

L'ACI et les organes compétents pour les contrôles internes aux départements échangent des informations concernant la planification et l'exécution des contrôles se rapportant à l'exploration radio permanente.

2

Les organes de contrôle internes aux départements mettent leurs résultats relatifs à l'exploration radio permanente à la disposition de l'ACI.


Art. 18

Composition et nomination de l'ACI 1

L'ACI est composée de trois à quatre membres. Elle dispose des compétences techniques nécessaires en matière de protection des droits fondamentaux, d'exploration radio, de télécommunication et de politique de sécurité. Le DDPS n'est pas représenté majoritairement et n'occupe pas la présidence.

2

Les membres de l'ACI s'acquittent de leur tâche à titre personnel sans être liés par des instructions. Avant d'entrer en fonction, ils doivent se soumettre à un contrôle de sécurité élargi avec audition, conformément à l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)13.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 août 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4309).

13 RS

120.4

Guerre électronique 7

510.292

3

Après consultation des départements compétents, le chef du DDPS propose au Conseil fédéral de nommer des membres de l'administration fédérale à l'ACI. Le Conseil fédéral les nomme pour quatre ans.14 Section 7

Coûts


Art. 19

L'indemnisation des prestations de la GE au profit de services hors du DDPS peut se faire conformément à la législation portant sur les finances de la Confédération.

Section 8

Dispositions finales

Art. 20

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI)15 est modifiée comme suit: Art. 9a

Art. 21

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2003.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 août 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4309).

15 RS

120.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Organisation et administration 8

510.292

Annexe

(art. 4, let. d)

Objets d'exploration radio, résultats liés à l'exploration radio et données de liaison 1. Les objets d'exploration radio sont: a. les liaisons radio; b. le trafic

radio;

c. les personnes physiques et juridiques; d. les éléments d'adressage (en particulier les numéros d'appel).

2. Les résultats liés à l'exploration radio sont les produits demandés par le mandant, issus de l'exécution d'un mandat assigné dans le cadre de l'exploration radio.

3. Les données de liaison contiennent des informations portant sur les circonstances de communication et non sur le contenu de la communication.