1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans JANUS. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y sont pas enregistrées.
2 En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans JANUS concernent:
- a.
- les organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles au sens de l'art. 260ter CP23;
- b.
- les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de faciliter ou commettre à des actes délictueux dont on peut présumer qu'ils sont le fait d'une organisation au sens de la let. a;
- c.
- les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner d'appartenir à une organisation au sens de la let. a ou de lui apporter leur soutien.
3 Dans l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 3, let. c à h, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis des activités délictueuses, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit sont traitées dans JANUS.
4 En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis des activités délictueuses, d'y être impliquées, d'y avoir participé ou d'en avoir tiré profit sont traitées dans JANUS.
5 Les données concernant des tierces personnes au sujet desquelles aucune identité n'a été enregistrée ne peuvent être traitées dans JANUS que si cela s'avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l'art. 2.
6 Les données provenant de sources accessibles au public peuvent être traitées dans les sous-catégories «Personnes et antécédents» et «Journaux» pour autant qu'elles soient en rapport avec une identité ou une affaire déjà traitée en vertu des al. 1 à 4.
7 Seules les données énumérées à l'annexe 1 peuvent être traitées dans JANUS.
8 Peuvent être traitées temporairement dans JANUS les données relatives à la coordination d'enquêtes internationales ou intercantonales au sens de l'art. 2, let. b, LOC. Ces données sont traitées dans une catégorie particulière. Le service de contrôle procède à leur vérification au plus tard trois ans après la saisie et les efface si celles-ci ne peuvent être traitées conformément aux al. 1 à 7.