01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.02.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.09.2013 - 31.12.2014
01.09.2008 - 31.08.2013
01.09.2007 - 31.08.2008
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1

Loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse1 du 19 décembre 1877 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 33, al. 2, de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 18774, arrête: Chapitre 15 Formation de base Section 16 Diplômes

Art. 1

Diplôme fédéral

Un diplôme fédéral est délivré pour chacune des professions médicales suivantes: a. médecin; b. dentiste; c. pharmacien; d. vétérinaire.

RS 4 303

1

Actuellement cette loi concerne aussi la profession de dentiste par suite de la modification de l'art. 1.

2

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 95, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

4

FF 1877 II 813 5

Tous les titres de chapitres et de sections ont été introduits par le le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

811.11

Professions sanitaires 2

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Art. 2

Conditions d'octroi du diplôme Le diplôme fédéral est délivré aux personnes: a. ayant terminé la formation correspondante dans une haute école universitaire suisse, et

b. ayant réussi les examens fédéraux.

a Effets du diplôme et utilisation du titre du diplôme 1

Les titulaires du diplôme fédéral de dentiste, de pharmacien ou de vétérinaire ont le droit d'exercer leur profession à titre indépendant sur tout le territoire suisse.

2

Les titulaires du diplôme fédéral de médecin ont le droit d'accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant.

3

Le Conseil fédéral règle l'utilisation des titres des diplômes fédéraux en tant que dénominations de la profession.

b Reconnaissance des diplômes étrangers 1

Le Comité directeur (art. 3) reconnaît les diplômes étrangers dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

2

Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.

3

Si un diplôme étranger n'est pas reconnu, le Comité directeur fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant.

Section 2

Examens


Art. 3

Surveillance7

1

Une autorité spéciale (Comité directeur), nommée par le Conseil fédéral, vérifie les titres des candidats, surveille les examens et veille à l'égalité complète dans la manière de procéder.

2

Chaque année le Comité directeur fait rapport et présente ses comptes au Conseil fédéral. La direction et l'administration de tout ce qui concerne les examens sont sous la surveillance du Département fédéral de l'intérieur (département).8 7

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

8

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

Exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse 3

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Art. 4

Nomination des commissions d'examen9 Le Conseil fédéral nomme les commissions d'examen sur la proposition du Comité directeur.


Art. 5

Composition des commissions d'examen, lieu de l'examen et langue10 1

Les commissions d'examen sont composées de professeurs des établissements suisses d'instruction supérieure et de praticiens experts.

2

Elles sont toujours présidées par un membre du Comité directeur, et siègent dans chacune des quatre universités suisses.

3

Elles peuvent, en outre, siéger à Lausanne pour des examens de pharmaciens.

4

Les examens sont subis en allemand, en français ou en italien, au choix des aspirants.


Art. 6

Règlement d'examens11 1

Par une ordonnance d'exécution (règlement d'examens), le Conseil fédéral réglera: a. L'organisation des commissions d'examen, leurs indemnités et la marche des examens;

b. Les connaissances scientifiques requises des aspirants; c. La finance d'examen.

2

La sanction de l'Assemblée fédérale est réservée au règlement d'examens.

a12 Tenue d'un registre et communication de données 1

L'office compétent tient un registre des candidats inscrits aux examens fédéraux des professions médicales et des résultats de leurs examens.

2

Il donne, par écrit et gratuitement, aux candidats qui en font la demande écrite des renseignements sur leurs données personnelles consignées dans ce registre.

9

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

10 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

11 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

12 Introduit par le ch. III 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Professions sanitaires 4

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3

Il communique au Service sanitaire coordonné, au Service vétérinaire coordonné et au Service vétérinaire de l'armée le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d'origine et l'adresse des candidats ayant réussi les examens.

4

Quiconque reçoit ou transmet des données est soumis au devoir de discrétion selon l'art. 35 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données13.

5

L'office prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur communication et leur transmission électronique.

Chapitre 214 Formation postgrade Section 1 Généralités


Art. 7

Titres postgrades fédéraux 1

Les titres postgrades fédéraux sont délivrés pour la profession de médecin. Pour les autres professions médicales, ils ne le sont que dans la mesure où la Suisse s'est engagée, par un accord international, à reconnaître les titres postgrades étrangers de ces professions.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quels domaines les titres postgrades fédéraux peuvent être délivrés.

3

Il fixe pour chacun de ces titres les objectifs de la formation postgrade.

4

Chaque titre postgrade fédéral est signé par un représentant de la Confédération et de l'organisation responsable du programme de formation postgrade.


Art. 8

Admission à la formation postgrade 1

La formation postgrade est ouverte à toute personne titulaire d'un diplôme fédéral de la profession correspondante.

2

Il n'existe aucun droit à une place de formation postgrade.


Art. 9

Durée de la formation postgrade 1

La durée de la formation postgrade pour l'obtention d'un titre postgrade fédéral est de deux ans au moins et de six ans au plus.

2

La durée de la formation postgrade peut atteindre dix ans pour des domaines très spécialisés qui requièrent des connaissances, des aptitudes et des capacités très étendues.

3

Pour les formations postgrades à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

13 RS

235.1

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

Exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse 5

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4

Le Conseil fédéral: a. fixe la durée de la formation pour chaque titre postgrade; b. détermine dans quelle mesure les périodes de formation postgrade accomplies en vue de l'obtention d'un titre peuvent être validées pour la formation conduisant à un autre titre.


Art. 10

Reconnaissance des titres postgrades étrangers 1

Le Comité de la formation postgrade reconnaît les titres postgrades étrangers dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné sur la reconnaissance mutuelle des titres et dont les titulaires maîtrisent une langue nationale.

2

Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre fédéral correspondant.

3

Si un titre postgrade étranger n'est pas reconnu, le Comité de la formation postgrade fixe les conditions d'obtention du titre postgrade fédéral correspondant.


Art. 11

Effets et utilisation du titre postgrade 1

Les titulaires d'un titre postgrade fédéral en médecine ont le droit d'exercer à titre indépendant, sur tout le territoire suisse, la profession de médecin.

2

L'autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant la profession de médecin ne peut être délivrée qu'aux personnes titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant.

3

Lorsque l'autorisation cantonale de pratiquer de manière indépendante est retirée à titre de sanction administrative, le titre postgrade ne peut plus être utilisé pendant la durée du retrait. Le Conseil fédéral règle par ailleurs l'utilisation des titres postgrades fédéraux comme dénominations de la profession.

Section 2

Accréditation des programmes de formation postgrade

Art. 12

Principe Un titre postgrade fédéral n'est délivré que lorsque la formation postgrade s'est déroulée dans le cadre d'un programme de formation accrédité par la Confédération.


Art. 13

Critères d'accréditation

Un programme de formation postgrade peut être accrédité si: a. il se trouve placé sous la responsabilité d'une association professionnelle suisse ou, à titre exceptionnel, sous celle d'une autre organisation appropriée; b. il permet d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés par le Conseil fédéral pour les titres postgrades qui y sont réglés;

Professions sanitaires 6

811.11

c. il est accessible sur l'ensemble du territoire suisse; d. il prévoit une évaluation continue et une appréciation finale efficaces des connaissances, des aptitudes et des capacités professionnelles des personnes en formation; e. il comporte un enseignement théorique et pratique; f.

la formation postgrade est dispensée par des établissements agréés à cet effet par l'organisation responsable; g. la participation active et une prise de responsabilités sont exigées des personnes en formation;

h. les personnes en formation peuvent compenser, au moins en partie, le coût de leur formation postgrade par leur participation; i.

l'accès à la formation postgrade n'est pas lié à l'appartenance à une association professionnelle; j.

l'organisation responsable du programme de formation postgrade peut prouver qu'elle dispose des structures d'organisation et des procédures requises pour atteindre les objectifs de la formation postgrade; k. il prévoit une autorité indépendante et impartiale, qui, au terme d'une procédure équitable, statue sur les recours formés par les personnes en formation ou les établissements de formation postgrade au moins dans les cas prévus à l'art. 19;

l. la formation postgrade se déroule en collaboration avec les hautes écoles universitaires.


Art. 14

Procédure d'accréditation

1

L'organisation responsable du programme de formation postgrade présente une demande d'accréditation au département.

2

Elle joint à sa demande un rapport dans lequel elle prouve que les critères d'accréditation sont remplis.

3

Le département statue après avoir entendu le Comité de la formation postgrade. Il peut:

a. octroyer l'accréditation pour tous les titres postgrades réglés dans le programme de formation postgrade ou pour certains d'entre eux;

b. assortir l'accréditation de charges.

4

L'accréditation est valable sept ans.

5

Si le département refuse de renouveler l'accréditation d'un programme de formation postgrade, il règle la situation juridique des personnes en formation concernées.

Exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse 7

811.11


Art. 15

Contrôle 1 Le département doit être informé de toute modification apportée à un programme de formation postgrade accrédité.

2

Si la modification va à l'encontre des critères d'accréditation, le département peut fixer de nouvelles charges.

3

L'organisation responsable du programme de formation postgrade doit prouver au département, deux ans après l'accréditation, que les charges sont remplies. Si elles ne le sont pas, le département peut en imposer de nouvelles ou, dans les cas graves, retirer l'accréditation. L'art. 14, al. 5, est applicable par analogie.

Section 3

Comité de la formation postgrade

Art. 16

Composition et

organisation

1

Le Conseil fédéral institue, sur proposition du département, un Comité de la formation postgrade et en nomme les membres.

2

Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés.

3

Le Comité de la formation postgrade se donne un règlement interne; celui-ci détermine notamment la procédure régissant la prise de décisions. Le règlement interne est soumis à l'approbation du département.


Art. 17

Tâches

1

Le Comité de la formation postgrade assume les tâches suivantes: a. il conseille le département sur les questions liées à la formation postgrade; b il donne son avis sur les demandes d'accréditation; c. il fait régulièrement rapport au département; d. il décide de la reconnaissance des titres postgrades étrangers; e. il décide dans quelle mesure les périodes de formation postgrade à l'étranger accomplies par les titulaires de diplômes étrangers reconnus en vertu de l'art. 2b peuvent être validées dans le cadre d'une formation postgrade pour laquelle un diplôme fédéral est délivré.

2

Il peut proposer à l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité des mesures propres à améliorer la qualité de cette formation.

Professions sanitaires 8

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Chapitre 315 Formation continue

Art. 18

Les titulaires de diplômes fédéraux et de titres postgrades fédéraux sont tenus
d'approfondir, d'élargir et d'améliorer leurs connaissances, capacités et aptitudes professionnelles en suivant une formation continue.

Chapitre 416 Voies de droit, surveillance et coordination Section 1 Voies de droit

Art. 19

Décisions de l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade L'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité rend des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17 sur: a. la validation de périodes de formation postgrade; b. l'admission à l'examen final; c. la réussite à l'examen final; d. l'octroi de titres postgrades; e. la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.


Art. 20


18

Section 2

Surveillance

Art. 21

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

17 RS

172.021

18 Abrogé par le ch. 88 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse 9

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Section 3

Coordination

Art. 22

1 Le Comité directeur et le Comité de la formation postgrade coordonnent leurs activités. 2

A cet effet, ils délèguent chacun au moins un représentant dans l'autre comité.

Chapitre 519 Dispositions finales

Art. 23

Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 24

Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 1999 1

Les titres octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui sont équivalents à un titre postgrade fédéral sont considérés comme des titres postgrades fédéraux dès l'entrée en vigueur de la présente modification; le Conseil fédéral en établit la liste.

2

Le Conseil fédéral peut accréditer des programmes de formation postgrade qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont abouti à l'octroi de titres correspondant à un titre postgrade fédéral. Cette accréditation spéciale est valable trois ans. 3 Les titulaires d'un diplôme fédéral de médecin qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification, sont au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant la profession de médecin, restent autorisés à le faire sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n'ont pas obtenu de titre postgrade avant l'entrée en vigueur de la présente modification obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Date de l'entrée en vigueur: 15 avril 187820 19 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

20

Ch. 1 de l'ACF du 5 avril 1878 (RO 3 364)

Professions sanitaires 10

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