01.01.2018 - * / En vigueur
01.01.2014 - 31.12.2017
15.12.2011 - 31.12.2013
15.02.2008 - 14.12.2011
01.01.2007 - 14.02.2008
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01.10.2005 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.09.2005
01.11.2003 - 31.03.2004
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1

Ordonnance

relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (OPersT)1 du 26 septembre 2003 (Etat le 27 septembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
arrête:


Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel: a. du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral; b. des unités administratives qui sont rattachées au Tribunal pénal fédéral.3 2

L'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4, les dispositions d'exécution y afférentes que le Département fédéral des finances (DFF) a édictées, ainsi que l'ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la protection des données personnelles dans l'administration fédérale5 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

3

Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral fixent dans un règlement les compétences relatives aux décisions de l'employeur au sein du tribunal.6


Art. 2


7

Politique du personnel 1

La politique du personnel menée par le Conseil fédéral et le DFF est déterminante pour le Tribunal pénal fédéral et pour le Tribunal administratif fédéral, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces derniers n'impose pas un régime différent.

2

Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral coordonnent leurs mesures de politique du personnel avec le Tribunal fédéral. Les tribunaux fédéraux délèguent à la Conférence des ressources humaines un représentant qu'ils choisissent ensemble.

RO 2003 3669 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

2 RS

172.220.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

4 RS

172.220.111.3 5 RS

172.220.111.4 6

Introduit par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

172.220.117

Personnel fédéral

2

172.220.117


Art. 3

8 Compte rendu

Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral relèvent périodiquement les données permettant d'apprécier la réalisation des objectifs de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération. Ils soumettent leur rapport au Tribunal fédéral qui le transmet l'Assemblée fédérale.


Art. 4

Conditions d'engagement

Les fonctions de secrétaire général et de remplaçant du secrétaire général sont réservées aux personnes de nationalité suisse.


Art. 5

Temps d'essai

1

Sauf disposition contraire du contrat, les trois premiers mois sont considérés comme temps d'essai. Au besoin, le temps d'essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu'à six mois.

2

Pour le secrétaire général, pour son suppléant, ainsi que pour les greffiers, le temps d'essai est de six mois.

3

Lors d'engagements de durée déterminée, ou en cas de mutation d'une unité administrative au sens de l'art. 1 OPers9, l'employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d'essai.


Art. 6


10

Allocation liée au marché de l'emploi Afin de recruter ou retenir une personne tout particulièrement qualifiée, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral peuvent lui verser une allocation correspondant à 20 % au plus du maximum prévu pour le niveau d'évaluation A.


Art. 7


11

Evaluation des fonctions 1

Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral évaluent les fonctions et attribuent à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, ils appliquent par analogie les critères d'évaluation de l'OPers12 et les directives du DFF. Ils veillent à ce que la structure des salaires soit cohérente avec celle de l'administration fédérale et coordonnent leur évaluation des fonctions avec le Tribunal fédéral.

2

Lorsque le Tribunal pénal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral attribue à une fonction la classe de salaire 28 ou une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l'accord de la Délégation des finances. Il joint à sa demande une expertise du DFF.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

9 RS

172.220.111.3 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

12 RS

172.220.111.3

Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral 3

172.220.117


Art. 8


13

Lieu de domicile

Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral peuvent imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l'exigent.


Art. 9


14

Plan social

Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral sont compétents pour élaborer et signer un éventuel plan social au sens de l'art. 31, al. 4, LPers.


Art. 10

Partenariat social

La consultation des associations du personnel reconnues par le Conseil fédéral et le DFF, ainsi que leur participation au règlement des questions relatives au personnel, en particulier lors de restructurations, doivent être garanties par une information complète fournie suffisamment tôt et par la possibilité pour elles de prendre position; au besoin, des négociations sont menées. Le traitement des questions de principe doit être coordonné avec le DFF.


Art. 11


15

Comité de suivi des partenaires sociaux Le comité de suivi des partenaires sociaux selon l'art. 108 OPers16 n'est pas compétent pour le Tribunal pénal fédéral ou pour le Tribunal administratif fédéral.


Art. 12


17



Art. 13

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

a18 Dispositions transitoires concernant la modification du 7 septembre 2005 1

Lors de la constitution des effectifs du personnel du Tribunal administratif fédéral, un poste ne peut être attribué à une personne externe que si le recrutement parmi les collaborateurs des anciens services et commissions de recours ne donne pas de résultat. Sont réservés les postes pour lesquels il n'existe pas d'emplois comparables au sein des services et commissions de recours. Les collaborateurs précédemment employés par les services et commissions de recours sont directement contactés et invités à présenter leur candidature; ils doivent dans tous les cas être invités à un entretien de candidature.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

16 RS

172.220.111.3 17 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

Personnel fédéral

4

172.220.117

2

Lorsqu'une personne est transférée d'une commission ou d'un service de recours, il est possible de renoncer à la soumettre au temps d'essai.

3

Si le Tribunal administratif fédéral engage une personne pour un poste rangé dans une classe de salaire inférieure, les prescriptions sur la garantie salariale selon l'art. 52a, al. 1 et 2, OPers19 sont applicables.


Art. 14

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance, sous réserve de l'al. 2, entre en vigueur le 1er novembre 2003.

2

Les ch. 6 à 8 de l'annexe entrent en vigueur le 1er avril 2004.

19 RS

172.220.111.3

Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral 5

172.220.117

Annexe

(art. 13)

20 RS

152.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

21 RS

172.220.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

22 RS

172.220.111.6. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

23 RS

172.222.020. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Personnel fédéral

6

172.220.117

7. Ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé26


Art. 20
, al. 1
...

24 RS

172.222.023. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

25 RS

313.32. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

26 RS

331. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

27 RS

351.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.