Abrogé par 01.01.2014

01.01.2012 - 01.01.2014
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.12.2008
01.05.2003 - 31.07.2005
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01.05.2002 - 30.04.2003
01.05.2000 - 30.04.2002
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1

Ordonnance
sur les contributions d'estivage
(OCest)

du 29 mars 2000 (Etat le 6 mai 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 77, al. 2 et 3, 168 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1 Les contributions d'estivage sont versées pour l'estivage d'animaux consommant
des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation
d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires.

2 L'estivage dans des exploitations à l'étranger ne donne pas droit aux contributions.


Art. 2

Droit aux contributions Ont droit à une contribution: a.

les exploitants d'exploitations d'estivage, de pâturage et de pâturages communautaires qui ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse; b.

les communes et les collectivités de droit public qui gèrent une exploitation
d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires pour leur compte et
à leurs risques et périls.

Section 2

Fixation des contributions

Art. 3

Calcul des contributions 1 Le montant des contributions d'estivage résulte de la multiplication des taux indiqués à l'art. 4 par la charge usuelle en bétail.

2 Les contributions doivent être fixées séparément pour les moutons, à l'exception
des brebis laitières, et les autres animaux.

RO 2000 1105 1

RS 910.1

910.133

Agriculture

2

910.133


Art. 4

Taux des contributions 1 Les taux pour le calcul des contributions d'estivage sont fixés comme suit: a.2

selon le système de pacage, par pâquier normal pour les moutons, brebis laitières exceptées: surveillance permanente par le berger

300 francs

pâturages tournants

220 francs

autres pâturages

120 francs

b.3 300 francs par unité de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG) pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites estivées pendant une durée ininterrompue de 56 à 100 jours; c.4

300 francs par pâquier normal pour les autres animaux consommant des
fourrages grossiers.

2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites estivées sans interruption pendant moins de 56 jours ou plus de 100 jours, la contribution est calculée
d'après l'al. 1, let. c.5 3 L'Office fédéral de l'agriculture (office) fixe les exigences liées aux systèmes de
pacage.6


Art. 5

Réduction des contributions en cas d'écart majeur par rapport
à la charge usuelle en bétail 1 Les contributions sont réduites de 25 % lorsque la charge en bétail dépasse de 10 à
15 %, mais au moins de deux pâquiers normaux, la charge usuelle.

2 Il n'est pas versé de contribution lorsque la charge en bétail dépasse la charge
usuelle de plus de 15 %, mais de trois pâquiers normaux au moins.

3 Lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, les
contributions se calculent en fonction de la charge effective.


Art. 6

Fixation de la charge usuelle en bétail 1 Par charge usuelle, on entend la charge en bétail correspondant à une utilisation
durable, convertie en pâquiers normaux.

2 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une UGBFG pendant 100 jours.

3 Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage, de pâturage et de pâturages
communautaires, la charge usuelle en: a.

moutons, brebis laitières exceptées; b.

autres animaux.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2003
(RO 2002 1140).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002 (RO 2002 1140).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002 (RO 2002 1140).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002 (RO 2002 1140).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002 (RO 2002 1140).

Contributions d'estivage 3

910.133

4 Les charges moyennes enregistrées dans les années 1996 à 1998 font foi. Si, dans
les années de référence, la charge a changé en raison de circonstances extraordinaires ou que les données manquent, il incombe au canton de décider. Ce faisant, il
peut notamment tenir compte des données du cadastre alpestre.

5 L'office fixe pour les moutons, à l'exception des brebis laitières, une charge
maximale par hectare de surface pâturable nette, selon l'endroit, l'organisation du
pacage et le système de pacage.

6 S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient
pour fixer la charge usuelle.


Art. 7

Restrictions

1 Pour la fixation de la charge usuelle en bétail, il n'est pas tenu compte: a.

des jours d'estivage dépassant les 180 jours; b.

des animaux estivés pendant moins de 20 jours.

2 Si la surface pâturable nette est inférieure à 50 ares par UGBFG, la charge usuelle
est réduite en conséquence. Font partie de la surface pâturable nette les surfaces
couvertes de plantes fourragères que l'exploitant possède en propre, afferme ou utilise sur la base d'un contrat écrit, à condition toutefois que ces surfaces puissent être
pâturées.

3 L'office définit les surfaces non pâturables et celles qui ne le sont qu'en partie.


Art. 8

Adaptation de la charge usuelle 1 Sur demande, le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage, de
pâturage ou de pâturages communautaires, si: a.

conformément à un plan d'exploitation, une charge supérieure est envisageable; b.

un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu; c.

des mutations de surfaces l'exigent.

2 Lorsque le canton augmente la charge usuelle en bétail sur la base d'un plan
d'exploitation, la contribution est calculée selon l'art. 4, al. 1, let. a et c. Elle n'est
cependant pas réduite si la contribution antérieure était plus élevée.

3 Le canton réduit la charge usuelle d'une exploitation d'estivage, de pâturage ou de
pâturages communautaires en tenant compte de l'avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si: a.

la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à
des dégâts écologiques; b.

les charges cantonales prévues à l'art. 10, al. 2, n'ont pas permis de remédier
aux dégâts écologiques; c.

la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite
d'un reboisement ou d'un embuissonnement.

Agriculture

4

910.133

4 L'exploitant peut recourir dans les 30 jours contre la réduction de la charge usuelle
visée à l'al. 3, et exiger un réexamen de la décision en présentant un plan
d'exploitation dans les douze mois.


Art. 9

Plan d'exploitation

1 Le plan d'exploitation comporte les données permettant de fixer la charge usuelle
conforme à une exploitation durable. L'office fixe les exigences auxquelles un plan
d'exploitation doit satisfaire.

2 Le plan d'exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants des exploitations.

Section 3

Exigences concernant l'exploitation

Art. 10

1 Les exploitations d'estivage, de pâturage et de pâturages communautaires doivent
être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement. Les
exigences suivantes doivent en particulier être remplies: a.

les animaux estivés doivent être détenus sur des pâturages clôturés ou être
contrôlés une fois par semaine; b.

les surfaces non pâturables doivent être protégées par des mesures adéquates
destinées à empêcher l'accès des animaux; c.

les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur; d.

la fumure des pâturages doit favoriser une composition botanique équilibrée
et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée
des pâturages. Il convient en premier lieu d'utiliser le fumier et le lisier produits sur l'alpage. Il est interdit d'épandre des engrais minéraux azotés, des
boues d'épuration et des engrais liquides ne provenant pas de l'alpage. Pour
les résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles
sans écoulement, le ch. 323 de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 1986
sur les substances7 est réservé;8 e.

l'utilisation d'herbicides est autorisée pour le traitement plante par plante.
Le traitement des surfaces n'est permis que dans le cadre d'un plan d'assainissement. Il exige une autorisation de l'autorité cantonale compétente; f.

des fourrages grossiers ne provenant pas de l'alpage ne peuvent être utilisés
que pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques; 7

RS 814.013

8

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 26 mars 2003, en vigueur
depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 940).

Contributions d'estivage 5

910.133

g.

l'affouragement des porcs avec des fourrages concentrés n'est autorisé qu'en
tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage; h.

les bâtiments, les installations et les accès doivent être entretenus convenablement.

i.

les points fixés dans un éventuel plan d'exploitation doivent être respectés.

2 Lorsque des dommages écologiques ont été constatés, le canton peut imposer des
charges concernant la conduite des pâturages et la fumure et demander des enregistrements y relatifs.

Section 4

Procédure


Art. 11

Demande

1 Les contributions d'estivage sont allouées sur demande. La demande doit être envoyée avant le 31 juillet de chaque année à l'autorité désignée par le canton de domicile.

2 La demande doit comprendre les indications suivantes: a.

catégorie et nombre d'animaux estivés; b.

date de la montée à l'alpage; c.

date probable de la désalpe; d.

modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable; e.

confirmation de l'exactitude des données par le service communal mandaté.

3 Pour les exploitations d'estivage et de pâturage, les conditions enregistrées le
25 juillet sont déterminantes.


Art. 12

Traitement des demandes Le canton vérifie le droit aux contributions, fixe le montant de ces dernières et le
notifie à l'ayant droit.


Art. 13

Versement des contributions 1 Le canton verse les contributions aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de
l'année de contributions.

2 Si les bénéficiaires forment un consortage ou une coopérative d'alpage, les contributions peuvent être versées globalement à ces organisations, lorsque: a.

les organisations précitées exercent des fonctions importantes dans l'exploitation; ou que b.

cette formule simplifie considérablement le travail administratif.

Agriculture

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910.133

3 Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune,
bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.

4 Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l'office.


Art. 14

Données requises pour le versement des contributions 1 Les cantons remettent chaque année à l'office sur des supports électroniques, les
données relatives à la charge en bétail et celles qui sont requises pour le versement
des contributions et lui transmettent les listes récapitulatives imprimées sur papier.
L'office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.

2 L'office crédite le canton du montant total en se fondant sur la liste récapitulative.

3 Le canton dresse un registre par communes indiquant l'emplacement des exploitations, l'exploitant, le nombre de pâquiers normaux, ventilé selon les animaux traits,
les autres animaux et les moutons, ainsi que la durée d'estivage respective.

Section 5

Contrôles


Art. 15

1 Pour l'exécution des contrôles, le canton peut associer des organisations présentant
toutes garanties de compétence et d'indépendance; il supervise leurs activités de
contrôle par sondage.

2 Le canton ou l'organisation contrôle les données fournies par l'exploitant, le droit
aux contributions et le respect des exigences.

3 Il veille à ce que soient soumises au contrôle: a.

toutes les exploitations qui demandent à toucher des contributions d'estivage
pour la première fois; b.

toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés
lors de contrôles effectués l'année précédente; et c.

au moins 10 % d'autres exploitations choisies au hasard.

4 Les cantons établissent un rapport annuel sur leurs activités de contrôle et sur les
sanctions qu'ils ont arrêtées.

Contributions d'estivage 7

910.133

Section 6

Sanctions administratives et notification des décisions

Art. 16

Réduction ou refus des contributions 1 Le canton réduit ou refuse les contributions lorsque le requérant: a.

donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b.

entrave le bon déroulement des contrôles; c.

ne dépose pas à temps sa demande de contributions; d.

ne respecte pas ou pas entièrement les conditions de la présente ordonnance
ni d'autres charges liées à l'estivage qui lui sont imposées; e.

ne respecte pas les dispositions pertinentes pour l'agriculture de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts9, de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux10, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage12 ou de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur
la protection des animaux13, ces violations devant être constatées par la voie
d'une décision ayant force exécutoire; f.

enfreint les prescriptions cantonales ou communales sur l'exploitation durable.

2 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions en vigueur, le canton
peut refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.


Art. 17

Notification des décisions Le canton notifie ses décisions sur recours à l'office; les décisions relatives à l'octroi
de contributions sont notifiées sur demande uniquement.

Section 7

Dispositions finales

Art. 18

Exécution

1 L'office est chargé d'exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2 L'office surveille l'exécution dans les cantons.

9

RS 921.0

10

RS 814.20

11

RS 814.01

12

RS 451

13

RS 455

Agriculture

8

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Art. 19

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions d'estivage dans l'agriculture14 est abrogée.


Art. 20

Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et

2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans
l'agriculture


16 est modifiée comme suit: Art. 30
, al. 1, let. g
...


Art. 49
, al. 3
Abrogé


Art. 21

Dispositions transitoires 1 Dans les exploitations détenant plus de 100 moutons, le canton contrôle d'ici au
30 septembre 2003 au plus tard la conduite des pâturages et la délimitation des surfaces non pâturables. Il corrige la charge usuelle en bétail visée à l'art. 6 s'il y a lieu.

2 En 2000, aucune réduction des contributions conformément à l'art. 5, al. 1 et 2, ne
sera effectuée.

3 Jusqu'à ce que la charge usuelle en bétail soit définitivement fixée par les cantons,
le montant versé correspondra aux contributions d'estivage allouées en 1999. Le cas
échéant, les différences seront compensées lors du versement suivant la fixation définitive.

4 En ce qui concerne les années 2000 et 2001, le canton peut décider que, dans le
cas des exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les propriétaires eux-mêmes, une partie des contributions d'estivage soit versée à ces derniers, mais à concurrence d'un quart au plus, s'ils prennent à leur charge les frais d'entretien du bienfonds et procèdent aux améliorations nécessaires des alpages.

14

[RO 1999 287] 15

RS 922.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance

16

RS 910.13. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance

Contributions d'estivage 9

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Art. 22

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2000.

Agriculture

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