Art. 1 But
La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.
814.50
du 22 mars 1991 (Etat le 1er mai 2017)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 64, 74, 118, 122 et 123 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19883,
arrête:
1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.
1 La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment:
2 Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.4
3 Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire5.6
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives.
4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
5 RS 732.1
6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
Sont notamment applicables en complément à la présente loi:
7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
8 RS 732.1
Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
1 La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radiations et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radioprotection.
2 Elle peut:
1 Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent être confiées qu'à des personnes qualifiées.
2 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel.
1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes:
2 Il définit leurs tâches.
10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
11 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
Une activité par laquelle l'homme ou l'environnement sont exposés à des rayonnements ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés.
Pour réduire l'exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l'ensemble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience et par l'état de la science et de la technique.
Le Conseil fédéral fixe, conformément à l'état de la science, des limites à l'exposition aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profession ou en raison d'autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôlable supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes exposées aux radiations).
Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.
1 Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d'une méthode appropriée.
2 Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment:
3 Lorsqu'une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s'y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.
1 Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l'assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux art. 81 à 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents13.
2 Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d'autres personnes professionnellement exposées aux radiations.
3 Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés.
13 RS 832.20
1 Le médecin chargé d'effectuer un examen médical communique à l'autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l'établissement de statistiques. L'autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d'autres fins ni les communiquer à des tiers.
2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l'autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.
1 Il n'est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2 L'exposition du patient aux radiations est laissée à l'appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d'observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.
1 Le détenteur de l'autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise répondent de l'observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d'experts et leur donnent les attributions et les moyens requis.
2 Toutes les personnes occupées au sein d'une entreprise sont tenues de seconder la direction de l'exploitation et les experts dans l'application des mesures de radioprotection.
1 Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une surveillance régulière.
2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.
3 Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.
1 Dans un but de surveillance de l'environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct.
2 Il fixe les valeurs limites d'immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l'état des connaissances scientifiques et techniques et de l'expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes.
3 Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.
14 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
1 Le Conseil fédéral institue une organisation d'intervention en cas d'événements pouvant provoquer pour la population un danger du à une augmentation de la radioactivité.
2 L'organisation d'intervention a notamment les tâches suivantes:
3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l'organisation d'intervention:
1 En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:
2 Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment:
3 Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent.
1 La préparation et l'exécution des mesures au sens de l'art. 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n'en attribue l'exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l'organisation d'intervention.
2 Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d'accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l'organisation d'intervention ou ordonner à d'autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.
3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l'exécution de certaines mesures.
1 Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation:
2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
Lorsqu'on constate une augmentation durable de la radioactivité d'origine naturelle ou humaine, le Conseil fédéral peut prendre des dispositions particulières propres à limiter l'exposition aux radiations. Il peut faire appel aux cantons pour leur exécution.
1 Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.
2 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.
3 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent être évacués dans le pays. Une autorisation d'exportation pour l'évacuation de déchets radioactifs peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
4 Une autorisation d'importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
1 Dans l'entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l'environnement.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l'environnement.
3 Lorsqu'il n'est pas permis de les rejeter dans l'environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d'une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l'autorité de surveillance jusqu'à leur livraison ou à leur exportation.17
17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
1 Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l'autorité compétente.
2 Il supporte les frais d'évacuation.19
3 Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l'exploitation et leur livraison.20
4 Si leur livraison ou leur évacuation n'est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.21
18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui:
Le Conseil fédéral peut:
Le Conseil fédéral désigne les autorités délivrant les autorisations.
22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
L'autorisation est délivrée lorsque:
1 L'autorisation n'est valable que pour l'entreprise ou la personne désignée.
2 Elle décrit l'activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles auxquelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de validité est limitée.
3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s'il remplit les conditions fixées à l'art. 31.
L'autorisation est modifiée:
1 L'autorisation est retirée lorsque:
2 L'autorisation est caduque lorsque:
3 L'autorité qui délivre l'autorisation constate la caducité de l'autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l'art. 32, al. 3 est réservé.
1 Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de:
2 Le titulaire de l'autorisation et les personnes occupées dans l'entreprise doivent renseigner l'autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d'accéder aux locaux de l'entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la surveillance.
3 S'il se produit ou s'il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l'autorisation ou l'expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes.
1 Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre.
2 Il doit en rendre compte régulièrement à l'autorité de surveillance.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité.
1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.
2 L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.
3 Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner.
23 RS 170.32
1 Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier:
2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur.
3 L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins.
4 L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement.
24 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051).
1 Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage.
2 S'il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement.
3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la loi du 18 mars 198325 sur la responsabilité civile en matière nucléaire est réservée.
25 RS 732.44
Les prétentions en matière de dommages-intérêts et de réparation du tort moral pour des dégâts26 occasionnés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la loi du 18 mars 198327 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne civilement responsable et au plus par 30 ans à compter du moment où l'événement a cessé.
26 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051).
27 RS 732.44
La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire29.
28 RS 172.021
29 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).
Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.
2 Est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées, dans le but de nuire à sa santé.
3 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, par négligence, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.
30 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
2 La peine est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l'auteur agit par négligence.
31 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
2 Le Conseil fédéral peut prévoir l'amende jusqu'à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu'il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité.
32 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Les délits visés aux art. 43 et 43a relèvent de la juridiction pénale fédérale.34
2 Les infractions visées aux art. 44 et 45, al. 1, sont poursuivies et jugées par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou l'autorité de surveillance. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif35 s'applique à la procédure.
34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
35 RS 313.0
1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application.
2 Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire36 exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions.37
3 Il peut associer les cantons à l'exécution.38
36 RS 732.1
37 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
38 Anciennement al. 2
...39
39 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 1933.
Les délais de prescription prévus à l'art. 40 s'appliquent aux prétentions en matière de responsabilité civile nées sous l'ancien droit, mais non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199440
40 ACF du 22 juin 1994