01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.02.2010 - 31.07.2010
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01.01.2009 - 31.01.2010
01.05.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 30.04.2006
01.04.2003 - 31.12.2004
01.02.2001 - 31.03.2003
01.04.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.03.2000
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1

Ordonnance

sur les finances de la Confédération (OFC) du 5 avril 2006 (Etat le 1er février 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)1,
arrête:

Chapitre 1 Compte d'Etat

Art. 1

Champ d'application

(art. 2 LFC)

1

Les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s'appliquent par analogie à l'Assemblée fédérale, aux tribunaux fédéraux, aux commissions d'arbitrage et de recours ainsi qu'au Conseil fédéral, à moins que la loi ou l'ordonnance n'en disposent autrement.

2

Le statut spécial de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux et du Contrôle fédéral des finances (Contrôle des finances), au sens de l'art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)2, est réservé.


Art. 2

Comptes spéciaux

(art. 5, let. b, LFC) Des comptes spéciaux sont tenus pour: a. le domaine des EPF; b. la Régie fédérale des alcools; c. le fonds pour les grands projets ferroviaires; d.3 le fonds d'infrastructure.


Art. 3

Annexe des comptes annuels (art. 10, let. d, LFC) L'annexe des comptes annuels contient des données complémentaires concernant notamment: RO 2006 1295

1 RS

611.0

2 RS

171.10

3

Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

611.01

Gestion financière

2

611.01

a. les modifications des principes comptables et des principes d'évaluation ainsi que les répercussions de ces modifications;

b. les risques et la gestion des risques; c. le frein à l'endettement; d. les créances et engagements conditionnels; e. les garanties et engagements financiers; f. les participations de la Confédération à des entreprises ou à des établissements (tableau des participations);

g.4 les

provisions;

h.5 les régularisations dans le temps.

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses

Art. 4

Objet et buts de la planification financière (art. 19 LFC) 1

Au moyen de la planification financière, le Conseil fédéral gère et contrôle les besoins financiers à moyen terme ainsi que les charges. La planification tient compte de l'évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.

2

La planification financière doit: a. présenter, par sa structure et son contenu, une correspondance étroite avec les programmes sectoriels; b. créer les conditions propres à permettre l'établissement de budgets conformes aux exigences du frein à l'endettement et tenir compte des objectifs budgétaires de l'Assemblée fédérale;

c. montrer, selon un ordre de priorité, comment les tâches de l'Etat peuvent être financées.


Art. 5

Contenu et structure des plans financiers (art. 19 LFC) 1

Les plans financiers indiquent en particulier les conséquences financières présumées:

a. des actes, des arrêtés financiers et des engagements ayant force exécutoire; 4

Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Finances de la Confédération - O 3

611.01

b. des projets adoptés par le premier conseil; c. des messages du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale.

2

Les projets du Conseil fédéral soumis à consultation ne sont pris en compte dans la planification financière que si leur portée financière peut être évaluée.

3

Les plans financiers sont structurés par domaine et par institution de façon à permettre une comparaison avec le budget et le compte d'Etat.

4

Ils donnent pour chaque domaine des indications sur: a. les bases juridiques; b. les buts et les stratégies; c. les besoins financiers; d. l'évolution générale, y compris les écarts notables par rapport au plan financier précédent;

e. les éventuelles mesures de gestion ou de correction à prendre.


Art. 6

Compétences et procédure de planification financière (art. 19 LFC) 1

Le Conseil fédéral édicte des directives sur: a. l'élaboration du plan financier de la législature; b. la révision de la planification financière durant la législature; c. l'établissement des perspectives budgétaires pour les années subséquentes.

2

Les unités administratives évaluent les charges et les revenus ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement selon le programme sectoriel qu'elles ont établi.

Elles tiennent compte des objectifs budgétaires figurant dans ces directives.

3

Les dispositions relatives à l'établissement du budget et aux principes qui y président (art. 18 et 19) ainsi qu'à l'évaluation et à l'examen des demandes budgétaires (art. 21 et 22) sont applicables par analogie.


Art. 7

Plan financier de la législature (art. 19 LFC) 1

La Chancellerie fédérale et l'Administration fédérale des finances (Administration des finances) assurent conjointement la coordination par objet et par échéance des grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier de la législature (art. 146, al. 2, LParl6).

2

En règle générale, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les arrêtés financiers pluriannuels et périodiques de grande portée au plus tard six mois après le message sur le programme de la législature.7 6

RS 171.10

7

Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

4

611.01


Art. 8

Scénarios prévisionnels

(art. 19 LFC)

1

En complément à la planification financière, le Conseil fédéral présente périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, des scénarios prévisionnels à long terme pour certains domaines.

2

Les scénarios prévisionnels portent sur plusieurs années au-delà de la période couverte par le plan financier et se fondent sur l'évolution à long terme des finances des trois niveaux étatiques et des assurances sociales.

3

Ils montrent les tendances prévisibles avec leurs conséquences financières ainsi que les mesures de gestion ou de correction requises.

Art. 9

Plafond des dépenses (art. 20 LFC) 1

Des plafonds des dépenses sont approuvés soit en vertu d'un message ad hoc à l'appui d'un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2

En l'absence de dispositions découlant d'actes spéciaux, l'Administration des finances décide, après avoir entendu l'unité administrative et le département concernés, si les conditions sont remplies pour fixer un plafond des dépenses et sous quelle forme celui-ci doit être demandé.

Section 2

Crédits d'engagement

Art. 10

Définitions (art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC) 1

Le crédit d'engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu'à concurrence du plafond autorisé.

2

Le crédit additionnel complète un crédit d'engagement jugé insuffisant.

3

Le crédit d'ensemble regroupe plusieurs crédits d'engagement spécifiés par l'Assemblée fédérale.

4

Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d'arrêté fédéral, de modifier la répartition des crédits d'engagement à l'intérieur d'un crédit d'ensemble.

5

Le crédit-cadre est un crédit d'engagement assorti d'un pouvoir de délégation; le Conseil fédéral ou l'unité administrative peut, dans les limites de l'objectif défini par l'Assemblée fédérale, libérer des crédits d'engagement jusqu'à concurrence du crédit-cadre voté.

6

Le crédit annuel d'engagement est l'autorisation donnée par la voie du budget d'accorder pendant l'exercice budgétaire certaines prestations financières jusqu'à concurrence du crédit voté.

Finances de la Confédération - O 5

611.01


Art. 11

Exception à l'obligation de requérir un crédit d'engagement (art. 21, al. 1, LFC) 1

Il n'est pas requis de crédit d'engagement: a. lorsque dans le cas d'espèce les coûts totaux sont inférieurs à dix millions de francs: 1. pour la location d'immeubles de longue durée, 2. pour l'acquisition de biens d'équipement excepté dans la branche de la construction et de l'immobilier, 3. pour l'acquisition de prestations de service; b. pour l'engagement d'employés.


Art. 12

Evaluation et justification des demandes (art. 22 LFC) Les demandes de crédit des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des engagements requis; b. elles doivent décrire, s'il existe de grandes causes d'incertitude, les mesures de correction et de gestion permettant de faire face à d'éventuels besoins financiers supplémentaires; c. elles doivent prévoir, au besoin, des réserves raisonnables et indiquées expressément.


Art. 13

Autorisation et

procédure

(art. 23 LFC)

1

Les crédits d'engagement sont autorisés soit en vertu d'un message à l'appui d'un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2

Les demandes de crédits d'engagement pour des biens-fonds ou des constructions se fondent sur l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 juin 2004 concernant la soumission des demandes de crédits d'engagement destinés à l'acquisition de biensfonds ou à des constructions8.

3

En l'absence de dispositions découlant d'actes spéciaux, l'Administration des finances décide, après avoir entendu l'unité administrative et le département concernés, sous quelle forme le crédit d'engagement doit être demandé.


Art. 14

Liste des projets, ouverture de crédits (art. 24 LFC) 1

Les demandes de crédits d'ensemble sont accompagnées d'une liste détaillée des projets établie selon un schéma déterminé. L'Administration des finances détermine le schéma.

8 RS

611.051

Gestion financière

6

611.01

2

A moins que l'acte portant ouverture du crédit ne déclare expressément le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits-cadres. Les départements peuvent déléguer cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.


Art. 15

Contrôle des engagements (art. 25 LFC) 1

Lorsqu'elle contrôle l'utilisation du crédit d'engagement, l'unité administrative établit systématiquement: a. le solde du crédit; b. l'état des dépenses engagées, mais non encore liquidées, et leurs échéances probables;

c. le montant total des paiements effectués; d. les crédits requis pour l'achèvement du projet.

2

Au terme du projet, l'unité administrative liquide le crédit et en rend compte dans le Compte d'Etat.

3

Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l'unité administrative.


Art. 16

Crédits additionnels

(art. 27 LFC)

1

Les crédits additionnels sont sollicités sans retard, c'est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées, dans la mesure où ils ne servent pas à compenser le renchérissement ou des fluctuations des taux de change.

2

Ils sont en règle générale autorisés selon la même procédure que le crédit d'engagement initial.


Art. 17

Urgence (art. 28 LFC)

1

Le Conseil fédéral ne peut se dispenser de l'agrément de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances) que dans des cas d'extrême urgence qui ne permettent exceptionnellement pas d'attendre la décision de la Délégation des finances pour contracter l'engagement.

2

Il requiert ultérieurement, suivant la procédure ordinaire, l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Finances de la Confédération - O 7

611.01

Section 3

Budget et suppléments

Art. 18

Etablissement du budget et procédure budgétaire (art. 29 LFC) 1

Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les directives régissant l'établissement du budget. Il informe les commissions des finances des Chambres fédérales.

2

Les objectifs annuels doivent au minimum: a. garantir que les exigences du frein à l'endettement pourront être respectées (art. 13 à 18 LFC);

b. tenir compte des objectifs budgétaires de l'Assemblée fédérale.

3

L'Administration des finances édicte avec l'Office fédéral du personnel (Office du personnel) les directives techniques régissant la procédure applicable aux demandes budgétaires.


Art. 19

Principes (art. 31 et 57, al. 4, LFC) Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants: a. le produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus et les dépenses d'investissement séparément des recettes d'investissement, sans aucune compensation, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral. L'Administration des finances peut, en accord avec le Contrôle des finances, accorder des dérogations dans les cas d'espèce.

b. l'universalité: l'ensemble des charges, des revenus, des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement prévus sont portés au budget. Ils ne peuvent être comptabilisés directement sur des provisions ou des financements spéciaux.

c. l'annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile. Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice budgétaire.

d.9 la spécialité: les charges et les revenus ainsi que les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement sont présentés par unité administrative, par groupe spécifique du plan comptable général et, lorsque cela paraît indiqué, par mesure et selon leur affectation. L'Administration des finances décide de la structure des crédits dans le projet de message après avoir consulté le département responsable. Les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu'aux dépenses pour lesquelles ils ont été autorisés.

2

Si plusieurs unités administratives participent au financement d'un projet, il importe de désigner une unité responsable. Celle-ci est chargée de présenter le budget global.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

8

611.01

3

Les principes régissant l'établissement des comptes (art. 54) s'appliquent par analogie.


Art. 20

Définitions (art. 30, 33, 35 et 36 LFC) 1

Le crédit budgétaire autorise l'unité administrative, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, durant l'exercice budgétaire: a. à effectuer des dépenses courantes et à fixer des charges sans incidences financières (crédit de charges); b. à effectuer des dépenses d'investissement (crédit d'investissement).

2

Le crédit supplémentaire est un crédit budgétaire autorisé ultérieurement au vote du budget.

3

Le crédit global est un crédit budgétaire dont l'affectation n'est définie qu'en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l'exécution d'engagements nombreux, à financer l'acquisition de matériel par les services centraux d'achat ou à faciliter la gestion des crédits.

4

La cession de crédit est l'attribution à certaines unités administratives, par le Conseil fédéral ou un service désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit global.

5

Le transfert de crédit correspond à l'autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses suppléments, d'augmenter un crédit budgétaire aux dépens d'un autre.

6

Le dépassement de crédit est l'utilisation d'un crédit budgétaire ou d'un crédit supplémentaire au-delà du montant autorisé par l'Assemblée fédérale.

7

Le report de crédit permet au Conseil fédéral de reporter à l'année suivante des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés.10

Art. 21

Evaluation et justification des demandes budgétaires (art. 32 LFC) Les demandes des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des charges et des dépenses d'investissement présumées ainsi que des revenus et des recettes d'investissement;

b. elles doivent justifier la nécessité et l'étendue du crédit demandé ainsi que les éventuels écarts par rapport à l'exercice précédent ou au plan financier; 10 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Finances de la Confédération - O 9

611.01

c. elles doivent indiquer les bases de calcul et les causes d'incertitude; d. elles doivent consigner l'ensemble des charges et des dépenses d'investissement attendues lorsque des projets s'étendent au-delà de l'exercice budgétaire.


Art. 22

Examen des demandes budgétaires (art. 32 et 58 LFC) 1

L'Administration des finances et l'Office du personnel vérifient si les demandes des unités administratives respectent les principes énoncés à l'art. 12, al. 4, LFC et sont conformes aux directives et aux exigences édictées aux art. 18 et 21.

2

Ils s'emploient à éliminer les divergences autant que possible directement avec les unités administratives, en tenant compte de l'avis des départements. Si des divergences subsistent, le Conseil fédéral statue à leur endroit.


Art. 23

Bases légales

(art. 32, al. 2, LFC) 1

L'établissement du budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de l'adoption du projet de budget par le Conseil fédéral.

2

Les crédits qui sont destinés à couvrir des charges ou des dépenses d'investissement, mais ne disposent pas de base légale au moment de l'établissement du budget, sont indiqués dans le message concernant le budget dans une liste ad hoc en tant que crédits bloqués.


Art. 24

Crédits supplémentaires

(art. 33 et 34 LFC) 1

Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale lors de la session d'été (premier supplément) ou de la session d'hiver (second supplément).

2

Avec l'assentiment de la Délégation des finances, le Conseil fédéral autorise les charges et les dépenses d'investissements urgentes (crédit provisoire ordinaire). Exceptionnellement et en cas d'extrême urgence, il peut statuer sans en référer
(crédit provisoire urgent).

Art. 25

Urgence (art. 34 LFC)

1

Il n'est ouvert de crédits provisoires ordinaires que si la décision concernant des charges ou des dépenses d'investissement ne peut être ajournée jusqu'à l'approbation des crédits supplémentaires.

2

Il n'est ouvert de crédits provisoires urgents que si la décision concernant des charges ou des dépenses d'investissement ne peut être ajournée jusqu'à la décision de la Délégation des finances.

Gestion financière

10

611.01


Art. 26

Report de

crédits

(art. 36 LFC)

1

Les reports de crédits sont en règle générale décidés par le Conseil fédéral lors de l'adoption des messages sur les deux suppléments budgétaires.

2

Le Conseil fédéral reprend telles quelles les demandes de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux et du Contrôle des finances portant sur le report de crédits approuvés avec leurs budgets.

3

Si la rallonge nécessaire est supérieure à l'éventuel solde non utilisé de l'exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.

4

Le solde non utilisé reporté peut être affecté l'année suivante uniquement au projet auquel il était destiné.


Art. 27

Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits (art. 33 à 36 LFC) 1

Lorsqu'un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une charge ou une dépense d'investissement inéluctable, l'unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de crédit ou un dépassement de crédit.

2

Le crédit est dûment justifié dans la demande, laquelle expose en outre les principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). La demande indique pourquoi:

a. la charge ou la dépense d'investissement ne pouvait être prévue à temps; b. tout retard entraînerait de graves inconvénients; c. le paiement ne saurait être ajourné jusqu'au prochain budget.

3

L'urgence doit être dûment attestée dans la demande de crédit provisoire ordinaire ou de crédit provisoire urgent.

4

Les dépassements de crédits pour des charges non budgétisées au sens de l'art. 35, let. a, LFC doivent être justifiés par les unités administratives lors de la clôture des comptes.

5

Les demandes sont adressées à l'Administration des finances.

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l'administration Section 1 Tenue des comptes

Art. 28

Principes (art. 38 LFC)

1

Les principes suivants régissent la tenue des comptes: a. l'universalité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période;

Finances de la Confédération - O 11

611.01

b. la

véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent être effectuées selon les directives de l'Administration des finances (art. 32, al. 2);

c. la

ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour. Les opérations doivent être consignées par ordre chronologique; d. la

traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

2

Les principes régissant l'établissement des comptes (art. 54) sont applicables par analogie.


Art. 29

Date de la comptabilisation (art. 38 LFC) La comptabilisation doit avoir lieu: a. pour les livraisons de marchandises et les prestations de service: pendant la période comptable où la marchandise est livrée ou la prestation fournie; b. pour l'impôt fédéral direct: pendant la période comptable où les cantons versent les recettes fiscales à la Confédération;

c. pour les autres impôts: pendant la période comptable où naît l'obligation; d. pour les subventions: pendant la période comptable où naît l'obligation de verser la subvention.


Art. 30

Remboursements (art. 38 LFC)

Le remboursement de charges ou de dépenses d'investissement remontant aux exercices antérieurs est comptabilisé par les unités administratives comme revenu ou comme recette d'investissement. L'Administration des finances peut, dans des cas justifiés, autoriser la compensation dans le crédit correspondant.


Art. 31

Conservation des pièces justificatives (art. 38 LFC) Les unités administratives conservent les pièces justificatives avec la comptabilité pendant dix ans. Les unités administratives dont les prestations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée conservent tous les documents relatifs aux objets immobiliers pendant vingt ans.


Art. 32

Tenue des comptes des unités administratives (art. 38 LFC) 1

Les unités administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leur domaine de compétence.

Gestion financière

12

611.01

2

L'Administration des finances publie des directives relatives à l'aménagement matériel, organisationnel et technique de la gestion financière et de la comptabilité des unités administratives. Par ses directives, elle fait en sorte que les processus financiers soient standardisés.

3

La délégation de la tenue des comptes à une autre unité requiert une réglementation écrite fixant l'étendue des prestations, les compétences, les responsabilités et les aspects liés à la sécurité.


Art. 33

Plan comptable général (art. 63, al. 2, let. a, LFC) La structure du plan comptable de la Confédération (plan comptable général) se conforme dans les grandes lignes à l'aperçu général présenté dans l'annexe 1.

L'Administration des finances en fixe les détails selon les impératifs de la gestion financière.

Section 2

Inventaires


Art. 34

Inventaires (art. 38 LFC)

1

Les unités administratives tiennent un inventaire comptable et un inventaire matériel et les tiennent à jour.

2

L'inventaire comptable indique les immobilisations et les stocks inscrits à l'actif, tandis que l'inventaire matériel contient les immobilisations et les stocks non inscrits à l'actif.11 3 Un inventaire matériel est en règle générale tenu pour les collections et les objets d'art.

4

Les unités administratives contrôlent chaque année les stocks et consignent les lieux où ils sont entreposés.


Art. 35

Immeubles (art. 38 LFC)

L'inventaire matériel et l'inventaire comptable des biens immobiliers indiquent tous les immeubles, constructions et installations (y compris les droits distincts et permanents sur des immeubles, les mines, les parts de copropriété d'un immeuble, les constructions mobilières et les installations militaires).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Finances de la Confédération - O 13

611.01

Section 3

Contrôle interne

Art. 36

Système de contrôle interne (art. 39 LFC) 1

Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques.

2

L'Administration des finances édicte les directives nécessaires en accord avec le Contrôle des finances et après consultation des départements.

3

Les directeurs des unités administratives sont responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du système de contrôle dans leur domaine de compétence.


Art. 37


12

Signature des pièces justificatives (art. 39 LFC) 1

Les pièces justificatives émanant de tiers ou d'autres unités administratives sont visées par deux personnes; l'Administration des finances peut autoriser les représentations étrangères à munir leurs pièces justificatives d'une seule signature.

2

Une signature suffit: a. lorsque la commande et la facturation sont gérées par un système électronique, pour autant: 1. que la commande soit visée par deux personnes, 2. que le système procède à l'ajustement entre la commande et la facture,

et

3. que les écarts de quantités et de prix ne dépassent pas les marges de tolérance;

b. lorsque l'acquisition d'une prestation fait l'objet d'une convention avec une autre unité administrative; c. lorsque le montant total de la facture ne dépasse pas 500 francs.

3

L'Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, des directives sur les marges de tolérance au sens de l'al. 2, let. a, ch. 3.

4

Aucune signature n'est exigée lorsque les conditions énumérées à l'al. 2, let. a, sont remplies et que de surcroît la livraison: a. est vérifiée par le système qui en saisit la valeur et le volume, et b. fait partie intégrante de l'ajustement électronique entre la commande et la facture.

5

La personne qui signe les pièces justificatives atteste ce faisant leur régularité et leur exactitude.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

14

611.01

a13 Signature en cas d'autorisation d'exécuter des ordres de paiement et de bonification entre unités administratives (art. 39 LFC) 1

L'autorisation donnée à la comptabilité centrale d'exécuter des mandats de paiement en faveur de tiers ou des ordres de bonification en faveur d'autres unités administratives requiert la double signature.

2

Lorsque les bonifications entre unités administratives sont gérées par un système électronique, une approbation des justificatifs par le bénéficiaire de la prestation suffit.

3

La personne qui signe les mandats de paiement atteste ce faisant leur régularité.

4

La compétence d'autoriser l'exécution de mandats de paiement peut être déléguée à un centre de services de l'administration fédérale.

b14 Approbation par voie électronique et autorisation d'exécuter des ordres de paiement entre unités administratives (art. 39 LFC) 1

L'approbation et l'autorisation d'exécuter données par voie électronique pour les justificatifs, les mandats de paiement et les ordres de bonification entre unités administratives sont assimilées à la signature manuscrite.

2

L'Administration des finances édicte, en accord avec l'Unité de stratégie informatique de la Confédération et le Contrôle des finances, des directives sur les exigences techniques requises.


Art. 38

Compétences concernant les pièces justificatives et les mandats de paiement (art. 39 LFC) 1

Les directeurs des unités administratives désignent les personnes compétentes pour:

a. enregistrer et viser les pièces justificatives; b. valider et signer les mandats de paiement.

2

Le nom, la signature et l'identification électronique des personnes autorisées à signer les mandats de paiement doivent être communiqués à l'Administration des finances.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Finances de la Confédération - O 15

611.01


Art. 39

Signature et confirmation des comptes annuels (art. 39 LFC) 1

Les directeurs signent avec les responsables des finances les comptes annuels de leur unité administrative, qui comprennent le compte de résultats et le bilan, et les transmettent à l'Administration des finances et au Contrôle des finances.

2

Le chef du Département fédéral des finances (Département des finances) et le directeur de l'Administration des finances confirment au Contrôle des finances que le compte annuel de la Confédération a été établi et clôturé conformément aux dispositions légales et qu'il fournit une présentation conforme à la réalité de l'état de la fortune, des finances et des revenus.

Section 4

Transparence des coûts

Art. 40

Comptabilité analytique

(art. 40, al. 1 à 3, LFC) 1

Une comptabilité analytique est tenue: a. sous la forme de variante de base assortie d'exigences minimales par les unités administratives qui accomplissent principalement des tâches législatives, sont gérées par des mandats politiques et qui ne disposent que d'une autonomie restreinte sur le plan de l'exploitation; b. sous la forme de comptabilité analytique simple assortie d'exigences moyennes par les unités administratives qui disposent d'une certaine autonomie sur le plan de l'exploitation et décident dans une large mesure elles-mêmes la manière dont elles fournissent les prestations fixées; la plupart des prestations doivent pouvoir être clairement définies, délimitées et mesurées;

c. sous la forme de comptabilité analytique étendue assortie d'exigences élevées par les unités administratives qui disposent d'une grande autonomie sur le plan de l'exploitation ou fournissent pour une large part des prestations commerciales et qui sont gérées principalement par le biais des prestations et des recettes.

2

Les départements déterminent en accord avec l'Administration des finances le type de comptabilité analytique que les unités administratives doivent tenir. Le Conseil fédéral décide en cas de désaccord.


Art. 41

Paiements entre unités administratives (art. 40, al. 4, LFC) 1

L'Administration des finances peut autoriser une imputation des prestations avec incidence sur les crédits convenue entre des unités administratives, si les prestations: a. représentent des montants importants;

Gestion financière

16

611.01

b. peuvent être attribuées à un bénéficiaire de prestations et être influencées par ce dernier;

c. ont un caractère commercial.

2

Elle fixe dans un catalogue les prestations pouvant être imputées.

3

La prestation est calculée au coût complet. Pour les coûts de logement, est facturé en règle générale un loyer correspondant aux conditions du marché.

Section 5

Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire

Art. 42

Enveloppe budgétaire

(art. 43 LFC)

1

Les prescriptions qui régissent les prestations pour lesquelles des crédits sont demandés doivent figurer dans l'exposé des motifs de l'enveloppe budgétaire. Les objectifs fixés chaque année pour les différents groupes de produits se fondent sur le mandat de prestations ou sur les objectifs du domaine et reposent sur des indicateurs mesurables.

2

Les crédits de charges ou les crédits d'investissement autorisés dans l'enveloppe budgétaire ne peuvent être dépassés que dans la mesure où cela est nécessaire pour dégager des revenus supplémentaires au moins équivalents.


Art. 43

Ecarts par rapport aux objectifs (art. 42, al. 2, LFC) Si les objectifs de coût et de recettes fixés dans l'enveloppe budgétaire pour certains groupes de produits ne sont pas atteints, le message concernant le compte d'Etat doit en exposer, en détail, les raisons.


Art. 44

Contrôle de gestion et rapports (art. 45 LFC) 1

Le contrôle de gestion et les rapports des unités administratives GMEB sont structurés en fonction des objectifs consignés dans les mandats de prestations et les accords sur les prestations.

2

Les coûts et les recettes des prestations commerciales sont présentés séparément pour chaque groupe de produits.


Art. 45

Constitution de réserves (art. 35 let. a ch. 2 et art. 46 LFC) 1

Pour la constitution de réserves, les départements soumettent au Conseil fédéral, en accord avec l'Administration des finances, une demande à l'intention de l'Assemblée fédérale.

Finances de la Confédération - O 17

611.01

2

La constitution et l'utilisation des réserves générales ou affectées doivent être présentées et justifiées dans le compte d'Etat.


Art. 46

Annulation des réserves affectées (art. 46, al. 1, let. a, LFC) Le solde des réserves affectées non utilisé à l'issue du projet est annulé.


Art. 47

Utilisation des réserves générales (art. 46, al. 1, let. b, LFC) Les réserves générales peuvent être utilisées pour financer des activités qui n'étaient pas prévues lors de l'établissement du budget. Elles peuvent également servir à octroyer au personnel une prime de résultat correspondant à 1 % au maximum de la rétribution du personnel au cours de l'année où les réserves ont été constituées.


Art. 48

Directives complémentaires

(art. 46, al. 1 et 2, LFC) L'Administration des finances peut édicter des directives concernant la constitution, l'utilisation et le plafonnement des réserves.

Section 6

Autres dispositions

Art. 49

Sûretés (art. 39 LFC)

1

Le montant des sûretés en faveur de la Confédération doit correspondre au risque couru.

2

Les sûretés sont fournies sous forme: a. de dépôts en espèces; b. de cautionnements solidaires; c. de garanties bancaires; d.15 de cédules hypothécaires et d'hypothèques; e. de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat; f. d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.

3

L'Administration des finances peut autoriser d'autres formes de sûretés.

4

La demande de sûretés émane de l'unité administrative dont relève l'opération.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

18

611.01


Art. 50

Gestion des risques (art. 39 LFC) 1

Les départements et la Chancellerie fédérale gèrent les risques dans leur domaine de compétence selon les directives du Conseil fédéral.

2

En principe, la Confédération assume le risque pour les dommages causés à son patrimoine et supporte les conséquences de son activité.

3

L'Administration des finances édicte des directives sur: a. la conclusion de contrats d'assurance dans des cas particuliers; b. la prise en charge contractuelle de la responsabilité civile pour les dommages à des tiers;

c. l'indemnisation volontaire pour des dommages matériels que des agents fédéraux subissent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions; d. le règlement financier de dommages matériels et pécuniaires.

4

Elle coordonne l'établissement des rapports destinés au Conseil fédéral.


Art. 51

Grandes manifestations

(art. 39 LFC)

1

Lors de la préparation et de l'organisation de grandes manifestations dont la Confédération est responsable ou qu'elle finance en partie par des contributions, l'unité administrative compétente veille à disposer d'estimations fiables des coûts et des recettes, à avoir une vue d'ensemble du projet et à assurer un contrôle de gestion efficace.

2

Le Département des finances règle les détails dans des directives.


Art. 52

Leasing (art. 39 et 57, al. 1, LFC) 1

Les unités administratives peuvent conclure des contrats de leasing uniquement si cela est nécessaire pour une utilisation économique des moyens financiers.

2

L'Administration des finances règle les détails dans des directives.

a16 Collaboration avec des partenaires privés («Public Private Partnership») (art. 39 et 57 LFC) 1

Dans l'accomplissement des tâches, les unités administratives examinent, s'il y a lieu, la possibilité de collaborer à plus long terme, sur des bases contractuelles, avec des partenaires privés.

2

L'Administration des finances règle les détails dans des directives.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Finances de la Confédération - O 19

611.01

Chapitre 4 Etablissement des comptes Section 1 Normes et principes

Art. 53

Normes (art. 10 et 48 LFC)

1

L'établissement des comptes est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS).

2

L'annexe 2 fixe:

a. les différences par rapport aux normes IPSAS; b. des normes complémentaires, pour autant que les normes IPSAS ne proposent pas de réglementation.

3

Les motifs des différences et compléments au sens de l'al. 2 sont exposés dans l'annexe des comptes annuels.


Art. 54

Principes (art. 47 LFC)

Les comptes sont établis selon les principes suivants: a. l'importance: il convient de présenter toutes les informations nécessaires pour permettre une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus; b. la

clarté: les informations doivent être claires et compréhensibles; c. la

permanence des méthodes comptables: les principes régissant l'établissement du budget ainsi que la tenue et l'établissement des comptes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période;

d. le

produit brut: l'art. 19, al. 1, let. a, est applicable par analogie.

Section 2

Bilan et évaluation

Art. 55

Principes régissant l'établissement du bilan (art. 49 LFC) 1

Les éléments de fortune et les engagements sont inscrits au bilan de la période comptable conformément aux conditions requises à l'art. 49 LFC pour l'inscription à l'actif ou au passif.

2

Une inscription au bilan n'est pas nécessaire tant qu'une certaine limite déterminante pour l'inscription à l'actif ou au passif n'est pas atteinte. Dans la mesure où de telles limites ne ressortent pas de la loi ou de l'ordonnance, elles sont fixées par l'Administration des finances.

3

L'Administration des finances édicte les conditions auxquelles l'inscription à l'actif ou au passif peut à titre exceptionnel être effectuée de façon groupée.

Gestion financière

20

611.01


Art. 56

Seuils déterminants pour l'inscription à l'actif ou au passif (art. 49 LFC) 1

Les dépenses d'investissement sont inscrites à l'actif à partir des montants suivants:

a. pour les immeubles: à partir de 100 000 francs; b. pour les biens meubles: à partir de 5000 francs; c. pour les immobilisations incorporelles: à partir de 100 000 francs.

2

Des provisions doivent être constituées à partir d'un montant de 500 000 francs.

3

Des régularisations dans le temps sont opérées:17 a. dans le domaine propre de l'administration: à partir d'un montant de 100 000 francs;

b.18 dans le domaine des subventions: à partir d'un montant d'un million de francs, en accord avec l'Administration des finances; c.19 dans le domaine des recettes fiscales: à partir d'un montant d'un million de francs.


Art. 57

Principes d'évaluation

(art. 50 LFC)

1

Les éléments de fortune et engagements de même nature sont regroupés en classes.

Les mêmes principes d'évaluation sont applicables à l'intérieur d'une même classe.

2

Pour autant que la loi ou l'ordonnance ne comportent aucune réglementation, l'Administration des finances établit: a. les principes d'évaluation applicables à chaque classe; b. les paramètres applicables à l'évaluation, en particulier la durée d'utilisation.


Art. 58

20 Participations importantes

(art. 50, al. 2, let. b, LFC) Les participations sont considérées comme importantes si elles représentent au moins 20 % et si la part détenue par la Confédération dans le capital propre (valeur de mise en équivalence) s'élève à 100 millions de francs au moins.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

19 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Finances de la Confédération - O 21

611.01


Art. 59

Amortissements et réévaluations (art. 51 LFC) 1

L'amortissement des immobilisations corporelles selon la planification s'effectue de manière linéaire et par classe.

2

La réévaluation de créances supérieures à 100 000 francs s'effectue de façon séparée pour chaque créance. Les autres créances sont réévaluées de manière forfaitaire, en fonction de leur âge et sur la base de valeurs empiriques.

3

Les contributions à des investissements sont réévaluées intégralement au cours de l'exercice où elles ont été versées. Elles ne figurent pas au bilan.

4

Les stocks sont amortis totalement ou en partie: a. s'ils ne sont plus utilisés; b. s'ils ont perdu la totalité ou une partie de leur valeur économique.

5

Des amortissements et des réévaluations sans planification ne sont effectués que si le montant correspondant peut être déterminé de manière fiable et compréhensible.


Art. 60

Présentation (art. 10 LFC)

L'Administration des finances fixe la manière dont les informations qui doivent être présentées dans l'annexe des comptes annuels sont collectées et élaborées.

Section 3

Modes de financement spéciaux

Art. 61


21

Fonds spéciaux (art. 52 LFC) 1

En règle générale, les fonds spéciaux sont inscrits au bilan sous le capital propre.

2

Ils sont inscrits au bilan sous les capitaux de tiers lorsque l'unité administrative compétente ne peut exercer aucune influence sur la façon dont les moyens financiers sont utilisés, ni sur la date à laquelle ils sont utilisés.


Art. 62

Financements spéciaux

(art. 53 LFC)

1

Les ressources provenant de recettes affectées qui n'ont pas été utilisées sont inscrites au bilan sous le capital propre lorsque la loi laisse expressément une marge de manœuvre quant aux modalités et au moment de leur utilisation.

2

Dans les autres cas, elles sont inscrites au bilan sous les capitaux de tiers.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

22

611.01


Art. 63

Fonds de tiers et cofinancements (art. 54 LFC) 1

Les unités administratives qui veulent inscrire au bilan des prestations financières de tiers hors du compte de résultats ont besoin à cet effet d'une autorisation de l'Administration des finances.

2

L'autorisation est donnée: a. si la prestation du tiers: 1. se fonde sur un mandat de recherche et de développement ou sur un contrat de coopération, et 2. ne représente pas une contrepartie à des prestations fournies à titre onéreux par l'administration;

b. si le mandat ou le contrat décrit clairement le but ou l'activité commune et le délimite aussi bien matériellement que temporellement; c. et s'il appert que le tiers fait dépendre sa prestation d'une inscription hors du compte de résultats.


Art. 64

Libéralités 1 Le Département des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.

2

S'agissant des libéralités qui ne ressortissent pas au Département des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient: a. à l'Administration des finances, lorsqu'il s'agit d'espèces ou de titres; b. à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, lorsqu'il s'agit d'immeubles;

c. dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

3

Lorsqu'il s'agit d'une libéralité pure et simple ou que l'affectation prévue ne peut plus être réalisée, l'organe compétent statue sur l'utilisation des fonds.

Section 422 Compte consolidé

a Exclusion de la consolidation (art. 55, al. 2, let. a, LFC) La caisse de pensions de la Confédération PUBLICA est exclue de la présentation consolidée des comptes.

22 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Finances de la Confédération - O 23

611.01

b Principes régissant l'établissement du compte (art. 55, al. 3, LFC) Les principes fixés à l'art. 54 et les dispositions régissant l'établissement du bilan et l'évaluation (art. 55 à 60) s'appliquent par analogie au compte consolidé.

c Normes d'établissement du compte (art. 55, al. 3, LFC) 1

L'établissement du compte consolidé obéit aux normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

2

L'annexe 3 règle:

a. les différences par rapport aux normes IPSAS; b. les normes complémentaires dans la mesure où des normes IPSAS font défaut.

3

Les différences et normes complémentaires au sens de l'al. 2 sont justifiées en annexe du compte consolidé.

d Rapports (art. 55, al. 3, LFC) L'Administration des finances prépare, à l'intention du Conseil fédéral, le rapport sur le compte consolidé et règle les détails dans des directives.

Chapitre 5 Tâches et compétences de l'administration fédérale Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses

Art. 65

Opérations de paiement (art. 57 et 59, al. 1, LFC) 1

L'Administration des finances assure la totalité des opérations de paiement de la Confédération. Elle peut accorder des dérogations.

2

Les ordres de paiement, signés par l'Administration des finances, doivent être munis d'une double signature. Ceux qui proviennent des offices au bénéfice d'une dérogation de l'Administration des finances sont également munis de deux signatures; l'Administration des finances peut autoriser à titre exceptionnel les représentations étrangères à munir leurs ordres de paiement d'une seule signature.

3

Les unités administratives sont tenues de s'acquitter dans les délais de leurs obligations de paiement.


Art. 66

Tenue de caisses (art. 57 et 59, al. 1, LFC) 1

Les unités administratives sont autorisées à tenir leurs propres caisses si le bon fonctionnement du service le requiert. L'Administration des finances accorde les avances de caisse nécessaires.

Gestion financière

24

611.01

2

L'encaisse est limitée au strict nécessaire. Toutes les disponibilités sont conservées en lieu sûr.

3

Les coffres-forts de la Confédération ne contiennent aucun bien privé; réserve est faite des biens déposés par des associations et des commissions du personnel de la Confédération ainsi que des biens confiés aux représentations suisses à l'étranger.

Section 2

Encaissement et exécution forcée

Art. 67

Délais de paiement et mises en demeure (art. 57 LFC) Les délais de paiement et les mises en demeure sont régis par l'art. 12, al. 2 à 4, de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments23.


Art. 68

Office central d'encaissement (art. 59 LFC) 1

L'Administration des finances gère l'Office central d'encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens. Elle peut autoriser d'autres unités administratives à accomplir ces tâches dans leur domaine.

2

Les tribunaux fédéraux assurent eux-mêmes l'encaissement dans leur domaine.

3

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l'unité administrative charge l'Office central d'encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l'ensemble du dossier.

4

L'Administration des finances décide de l'amortissement des créances irrécouvrables et des actes de défaut de biens.


Art. 69

Mesures relevant du droit de la poursuite (art. 59 LFC) 1

Lorsque la Confédération fait l'objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l'Administration des finances, elles peuvent engager des poursuites en vue de recouvrer les créances de la Confédération.

2

Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l'Administration des finances.

23 RS

172.041.1

Finances de la Confédération - O 25

611.01

Section 3

Trésorerie


Art. 70

Collecte et rémunération des fonds (art. 60 LFC) 1

L'Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédération.

2

Elle fixe les taux d'intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs placés auprès de la Confédération, à moins qu'ils ne soient fixés par voie législative, réglementaire ou contractuelle. Elle tient compte, ce faisant, de l'état du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs.

a24 Risques de change (art. 60 LFC) 1

En règle générale, lorsqu'en raison d'un crédit d'engagement, des paiements doivent être effectués en une monnaie étrangère, l'Administration des finances assure les risques de change si: a. la somme totale des paiements excède l'équivalent de 50 millions de francs; b. une partie au moins des paiements est imputée aux décisions de crédit des années suivantes, et

c. le montant des paiements annuels est connu à l'avance ou peut être planifié.

2

Lorsque les paiements totalisent 20 à 50 millions de francs, l'unité administrative compétente décide de l'assurance selon le principe d'économie, en accord avec l'Administration des finances.

3

En règle générale, l'assurance est mise en place immédiatement après l'ouverture du crédit d'engagement par l'Assemblée fédérale.

4

L'Administration des finances règle les détails dans des directives.


Art. 71

Créances périmées

(art. 60 LFC)

1

Le titulaire peut encaisser auprès de l'Administration des finances les titres et coupons d'intérêts périmés d'emprunts fédéraux s'il a été empêché, sans qu'il en soit fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis.

2

Les titres et les coupons d'intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.

3

Les titres doivent être encaissés dans les vingt ans, les coupons d'intérêts dans les dix ans, qui suivent l'échéance.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

26

611.01


Art. 72

Caisse d'épargne du personnel fédéral (art. 60 LFC) 1

L'Administration des finances gère, dans les limites de la trésorerie fédérale, une caisse d'épargne pour le compte du personnel de l'administration générale de la Confédération et pour d'autres groupes de personnes rattachés à la Confédération.

2

Le Département des finances édicte un règlement régissant la caisse d'épargne.


Art. 73

Unités administratives rattachées (art. 61 LFC) 1

Dans le cadre de l'accord de trésorerie conclu, la trésorerie peut accorder des prêts et des avances aux unités administratives rattachées afin de garantir les liquidités.

2

Les prêts et avances sont pris en compte dans le patrimoine financier.


Art. 74

Placements (art. 62 LFC)

1

L'Administration des finances peut placer des fonds dans des créances portant sur un montant fixe, notamment sous forme d'avoirs bancaires, d'emprunts obligataires (y compris les emprunts assortis d'un droit de conversion ou d'option) ou de reconnaissances de dettes, que ces créances soient matérialisées par un titre ou non.

2

Les placements sous forme de fonds en obligations sont autorisés, pour autant qu'ils soient effectués dans des créances selon l'al. 1.

3

L'encaissement du produit des placements est du ressort exclusif de l'Administration des finances. Les unités administratives ne sont pas habilitées à utiliser le produit des placements pour couvrir des charges ou des dépenses d'investissement.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 75

Exécution 1 L'Administration des finances est chargée d'exécuter la présente ordonnance.

2

Elle édicte des directives, notamment: a. sur la procédure applicable aux demandes budgétaires (art. 18, al. 3); b. sur l'aménagement de la gestion financière et de la comptabilité des unités administratives (art. 32, al. 2); c. sur le plan comptable (art. 33); d. sur la tenue des inventaires et les exceptions à l'obligation de tenir un inventaire (art. 34);

e. sur le système de contrôle interne (art. 36, al. 2);

Finances de la Confédération - O 27

611.01

f.25 sur les marges de tolérance et les exigences techniques relatives à l'approbation par voie électronique et à l'autorisation d'exécuter des ordres de paiement (art. 37, al. 3, et 37b); g. sur les paiements entre les unités administratives (art. 41); h. sur la constitution, l'utilisation et le plafonnement des réserves dans le domaine de la GMEB (art. 48); i.

sur les exigences formelles en matière de fourniture et d'administration des sûretés (art. 49); j.

sur la prise en charge des risques et le règlement des sinistres (art. 50, al. 3); k.26 sur la conclusion de contrats de leasing (art. 52, al. 2) et sur la collaboration avec des partenaires privés (art. 52a, al. 2); l.

sur la possibilité d'effectuer l'inscription à l'actif et au passif de façon groupée (art. 55, al. 3); m. sur les principes et paramètres applicables à l'évaluation (art. 57, al. 2); n. sur les amortissements et les réévaluations (art. 59); o. sur la présentation des informations dans l'annexe des comptes annuels (art. 60);

obis.27sur les rapports relatifs au compte consolidé (art. 64d); p. sur l'encaissement et l'exécution forcée (art. 67 à 69); q.28 sur l'assurance contre les risques de change (art. 70a).


Art. 76

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération29 est abrogée.


Art. 77

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

27 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

28 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

29

[RO 1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15] 30 RS

172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Gestion financière

28

611.01


Art. 78

Disposition transitoire

L'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération31 reste applicable: a. à l'exécution du dernier budget et des ses suppléments adoptés avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération; b. au projet, à la diffusion et à la réception du compte d'Etat correspondant.


Art. 79

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2006.

31

[RO 1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15]

Finances de la Confédér ationO

29

611.01

Annexe 1

32

(art. 33)

Plan comptable général de la Conféd ération (classification par nature) Bilan Com

p

te de résult ats

C

om

p

te des investissem ents

1 Actif

2 Passif

3 Charge

s

4 Revenus

5 Dépenses

d'investissem ent

6 Recettes

d'investissem ent

10 Patrimoine finan-

cier

20

Capitaux de tiers 30

Charges de per- sonnel 40

Revenus fiscaux 50

Immobilisations corporelles et stocks 60 Aliénati

on

d'immobilisations corporelles 100 Liqui

dités

et

pl

acements à court terme

200 Engagements

courants

101 Créances

201 Engagements

financier

s à court t

erme

31 Charges

de

biens

et s

ervi

ces et

charges d'ex p

loitation

41

Patentes et conces- sions 52

Immobilisations incorporelles 62 Aliénati

on

d'immobilisations incorporelles 102 Placements

financiers

à court t

erme

204 Passifs

de

régularisation

104

Actifs de régularisa- tion 205

Provisions à court terme 32 Charges

liées

à

l'

ar

me

me

nt

42

Compen

sati

ons

54

P

rêts

64

Rembou

rsem

ent

de prêts

107 Placements

financiers

à l

on

g te

rm

e

206 Engagements

financier

s à lon

g terme

109

Créances sur des fonds aff

ect

és enr

egistrés sous les ca

pitaux de tiers

208

Provisions à long terme 209

Engagements

envers

de

s fo

nd

s a

ffec

s

en

reg

istré

s sou

s les

ca

pitaux de tiers

33 Amortis

sements

43

Produits

divers

55

Particip

ations

65 Aliénati

on

de

participations 32

Nouvell

e teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 5 déc. 2008, en vi gueur depuis

le 1

er

janv. 2009 (RO

2008

6455).

Gestion financière

30

611.01

Bilan Com

p

te de résult ats

C

om

p

te des investissem ents

1 Actif

2 Passif

3 Charge

s

4 Revenus

5 Dépenses

d'investissem ent

6 Recettes

d'investissem ent

14 Pat

rimoi

ne

admi

nis-

trati

f

29 Capital

propre

34 Charges

financiè-

res

44

Revenus financiers 56

Contributions à des investisse- ments 66 Rembou

rsem

ent

de contributions à des investisse- ments 140 Immobilisations

co

rpo

re

lle

s

290 Fonds

aff

ect

és

en

reg

istré

s sou

s le

ca

pital

pro

pre

141 Stocks

291 Fonds

sp

éci

aux

35 Attributions à

des

fonds aff

ect

és

enregistrés sous les ca p

itaux de tiers 45

Prél

èvements de

fonds aff

ect

és

enregistrés sous les ca p

itaux de tiers 58

Dépenses d'investissem ent

ext

raord

inaires

68 Recettes

d'investissem ent

ext

raord

inaires

142 Immobilisations incorporelles

292 Réserves

provenant

d'enveloppes budgé- taires 144 Prêts

295 Réserves

destinées

à

la revalorisation

36 Charges

de

trans-

fert

59

Report au bilan 69

Report au bilan 145 Participations

296

Réserves destinées à la réévaluation 299

Excédent/découvert du bil an

38 Charges

ext

raor-

dinaires

48

Revenus extraor- dinaires

Finances de la Confédération - O 31

611.01

Annexe 233

(art. 53, al. 2)

Compte de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS

N° Différence

1 Principe

du

fait générateur (comptabilité basée sur l'exercice; accrual accounting).

1.1 Les acomptes pour les marchandises, les prestations et le matériel d'armement sont comptabilisés au moment du paiement avec effet sur les résultats (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

1.2 La rémunération au titre de la retenue d'impôt UE est comptabilisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

2 Le

compte de financement englobe la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

2.1 Le compte de financement inclut en outre les créances et les engagements courants.

2 Présentation

du

compte de finan- cement sur trois niveaux: activités opérationnelles, d'investissement, de financement.

2.2 Pas de séparation entre activités opérationnelles et d'investissement, présentation séparée des opérations extraordinaires (art. 7 LFC).

15 Instruments

financiers:

présentation

15

Présentation nette: en cas d'emprunt, agios et disagios sont regroupés en une rubrique unique et comptabilisés en tant que charge ou réduction de charge.

17 Condition de l'inscription à l'actif: utilité économique ou utilité potentielle pour l'accomplissement des tâches publiques (potentiel de service).

17

Le matériel d'armement et de protection civile n'est pas inscrit à l'actif.

33 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 445).

Gestion financière

32

611.01

N° IPSAS

N° Différence

18 L'information sectorielle applique le principe du fait générateur (comptabilité basée sur l'exercice; accrual accounting).

18.1 Les indications relatives aux domaines d'activité suivent une optique basée sur le financement.

18 Les

résultats ainsi que les actifs et engagements proportionnels sont présentés par secteur.

18.2 Les valeurs figurant au bilan ne sont pas présentées par département et par domaine d'activité.

23 Revenus de transactions sans contre-prestation imputable.

23.1 Les revenus de l'impôt fédéral direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

25 Prestations en faveur des employés.

25

Les engagements au titre de la prévoyance et d'autres prestations de longue durée versées aux employés figurent dans l'annexe aux comptes annuels sous les engagements conditionnels (renonciation à l'inscription au bilan).

Compte de la Confédération: normes complémentaires Objet Norme Etat

Evaluation des instruments financiers en général Directives de la Commission fédérale des banques34 sur les dispositions des art. 23 à 27 de l'ordonnance sur les banques régissant l'établissement des comptes (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 25 mars 2004

34 Actuellement:

l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Finances de la Confédération - O 33

611.01

Objet Norme Etat

Postes stratégiques dans le domaine des instruments financiers dérivés Ch. 23b DEC-CFB 31 décembre 1996

Evaluation des immobilisations incorporelles Norme comptable internationale IAS 38, Immobilisations incorporelles 31 mars 2004

Gestion financière

34

611.01

Annexe 335

(art. 64c, al. 2) Compte consolidé de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS

N° Différence

1 Principe

du

fait générateur (comptabilité basée sur l'exercice; accrual accounting).

1.1 Les acomptes pour les marchandises, les prestations et le matériel d'armement sont comptabilisés au moment du paiement avec effet sur les résultats (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

1.2 La rémunération au titre de la retenue d'impôt UE est comptabilisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

3

Méthodes comptables et méthodes d'évaluation 3

Les valeurs (part au capital propre) des participations importantes se fondent sur les bouclements de comptes individuels selon les normes comptables applicables.

Lors de la consolidation selon la méthode de mise en équivalence, aucune réévaluation n'est effectuée, conformément aux principes comptables applicables pour le compte consolidé de la Confédération.

35 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 445).

Finances de la Confédération - O 35

611.01

N° IPSAS

N° Différence

6

Le critère du contrôle définit la consolidation.

6

La définition des unités considérées selon la méthode de l'intégration globale obéit aux principes définis à l'art. 55 LFC. Les participations importantes dans lesquelles la Confédération possède la majorité du capital sont intégrées dans la consolidation selon la méthode de mise en équivalence (part au capital propre).

15 Instruments

financiers:

présentation

15

Présentation nette: en cas d'emprunt, agios et disagios sont regroupés en une rubrique unique et comptabilisés en tant que charge ou réduction de charge.

17 Condition de l'inscription à l'actif: utilité économique ou utilité potentielle pour l'accomplissement des tâches publiques (potentiel de service).

17

Le matériel d'armement et de protection civile n'est pas inscrit à l'actif.

18 Les

résultats ainsi que les actifs et engagements proportionnels sont présentés par secteur.

18.2 Les valeurs figurant au bilan ne sont pas présentées.

23 Revenus de transactions sans contre-prestation imputable.

23.1 Les revenus de l'impôt fédéral direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse; cash accounting).

Gestion financière

36

611.01

N° IPSAS

N° Différence

25 Prestations en faveur des employés.

25

Les engagements des unités consolidées selon la méthode de l'intégration globale au titre de la prévoyance et d'autres prestations de longue durée versées aux employés figurent dans l'annexe aux comptes annuels sous les engagements conditionnels (renonciation à l'inscription au bilan).

Compte consolidé de la Confédération: normes complémentaires Objet Norme Etat

Evaluation des instruments financiers en général Directives de la Commission fédérale des banques36 sur les dispositions des art. 23 à 27 de l'ordonnance sur les banques régissant l'établissement des comptes (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 Norme comptable internationale IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation 25 mars 2004





1er janvier 2005

Postes stratégiques dans le domaine des instruments financiers dérivés Ch. 23b DEC-CFB Norme comptable internationale IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation 31 décembre 1996 1er janvier 2005 Evaluation des immobilisations incorporelles Norme comptable internationale IAS 38, Immobilisations incorporelles 31 mars 2004

36 Actuellement:

l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.