01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
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01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.02.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.01.2010
01.05.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 30.04.2006
01.04.2003 - 31.12.2004
01.02.2001 - 31.03.2003
01.04.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les finances de la Confédération (OFC) du 5 avril 2006 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)1,2
arrête:

Chapitre 1 Compte d'Etat

Art. 1

Champ d'application

(art. 2 LFC)

1

A moins que la loi ou l'ordonnance n'en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s'appliquent par analogie: a. à l'Assemblée fédérale; b. aux tribunaux fédéraux; c. aux commissions d'arbitrage et de recours; d. au Ministère public de la Confédération; e. à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; f.

au Conseil fédéral.3 2

Le statut spécial de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances (Contrôle des finances), du Ministère public de la Confédération et de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)4, est réservé.5 RO 2006 1295

1

RS 611.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

4 RS

171.10

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

611.01

Gestion financière

2

611.01


Art. 2

Comptes spéciaux

(art. 5, let. b, LFC) Des comptes spéciaux sont tenus pour: a.6 … b.7 … c.8 le fonds d'infrastructure ferroviaire; d.9 le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération.


Art. 3


10

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses

Art. 4


11
Objet et buts de la planification financière (art. 19 LFC)

1

Au moyen de la planification financière, le Conseil fédéral gère les besoins financiers à moyen terme ainsi que les charges. La planification tient compte de l'évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.

2

La planification financière doit: a. être étroitement liée à la planification des tâches et prestations; b. créer les conditions propres à permettre l'établissement de budgets conformes aux exigences du frein à l'endettement et tenir compte des objectifs budgétaires de l'Assemblée fédérale;

c. montrer, selon un ordre de priorité, comment les tâches de l'Etat peuvent être financées.

6

Abrogée par l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 déc. 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4579).

7

Abrogée par le ch. II 6 de l'annexe 2 à l'O du 15 sept. 2017 sur l'alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

9

Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Finances de la Confédération. O 3

611.01

3

Elle tient compte en particulier des conséquences financières présumées: a. des actes, des arrêtés financiers et des engagements ayant force exécutoire; b. des actes adoptés par l'Assemblée fédérale mais n'ayant pas encore force exécutoire;

c. des projets d'acte adoptés par le premier conseil; d. des projets d'acte soumis à un des conseils par une commission parlementaire;

e. des messages du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale.

4

Les projets soumis à consultation ne sont pris en compte dans la planification financière que si leur portée financière peut être évaluée.


Art. 5


12

Plan financier de la législature (art. 19 LFC)

1

Le plan financier de la législature présente: a. l'évolution financière présumée au cours de la législature; b. les perspectives financières à moyen terme ainsi que les priorités du Conseil fédéral à moyen terme en matière de politique fiscale et de politique des dépenses; c. les perspectives financières à long terme ainsi que des scénarios de développement pour certains domaines.

2

La présentation de l'évolution financière au cours de la législature comprend notamment, pour chaque domaine de tâches, des indications concernant: a. les objectifs à atteindre et les stratégies à suivre; b. les besoins de financement; c. les réformes prévues pendant la législature et les conséquences financières qui en découlent.

3

Les scénarios de développement présentés pour certains domaines couvrent également les années suivant la législature et sont établis sur la base de l'évolution à long terme des finances des trois niveaux institutionnels et des assurances sociales.

4

La Chancellerie fédérale et l'Administration fédérale des finances (Administration des finances) assurent conjointement la coordination par objet et par échéance du programme de la législature et du plan financier de la législature (art. 146, al. 4, LParl13).

5

En règle générale, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les arrêtés financiers pluriannuels et périodiques de grande portée au plus tard six mois après l'adoption du message sur le programme de la législature.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

13 RS

171.10

Gestion financière

4

611.01


Art. 6


14

Plan intégré des tâches et des finances (art. 19 LFC)

1

Dans le plan intégré des tâches et des finances (PITF) annuel, sont applicables par analogie les dispositions suivantes concernant: a. l'établissement et les principes du budget (art. 18 et 19); b. l'évaluation et l'examen des demandes relatives au budget (art. 21 et 22); c. les enveloppes budgétaires, les groupes de prestations et les crédits ponctuels (art. 27a à 27c).

2

Le Conseil fédéral édicte des directives relatives aux art. 4 à 6.


Art. 7

et 815

Art. 9

Plafond des dépenses

(art. 20 LFC)

1

Des plafonds des dépenses sont approuvés soit en vertu d'un message ad hoc à l'appui d'un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2

En l'absence de dispositions découlant d'actes spéciaux, l'Administration des finances décide, après avoir entendu l'unité administrative et le département concernés, si les conditions sont remplies pour fixer un plafond des dépenses et sous quelle forme celui-ci doit être demandé.

Section 2

Crédits d'engagement

Art. 10

Définitions (art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC) 1

Le crédit d'engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu'à concurrence du plafond autorisé.

2

Le crédit additionnel complète un crédit d'engagement jugé insuffisant.

3

Le crédit d'ensemble regroupe plusieurs crédits d'engagement spécifiés par l'Assemblée fédérale.

4

Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d'arrêté fédéral simple, de modifier la répartition des crédits d'engagement à l'intérieur d'un crédit d'ensemble.16 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

15 Abrogés par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Finances de la Confédération. O 5

611.01

5

Le crédit-cadre est un crédit d'engagement assorti d'un pouvoir de délégation; le Conseil fédéral ou l'unité administrative peut, dans les limites de l'objectif défini par l'Assemblée fédérale, libérer des crédits d'engagement jusqu'à concurrence du crédit-cadre voté.

6

…17


Art. 11

Exception à l'obligation de requérir un crédit d'engagement (art. 21, al. 1, LFC) 1

Il n'est pas requis de crédit d'engagement: a. lorsque dans le cas d'espèce les coûts totaux sont inférieurs à dix millions de francs: 1. pour la location d'immeubles de longue durée, 2. pour l'acquisition de biens d'équipement excepté dans la branche de la construction et de l'immobilier, 3. pour l'acquisition de prestations de service; b. pour l'engagement d'employés.


Art. 12

Evaluation et justification des demandes (art. 22 LFC)

Les demandes de crédit des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des engagements requis; b. elles doivent décrire, s'il existe de grandes causes d'incertitude, les mesures de correction et de gestion permettant de faire face à d'éventuels besoins financiers supplémentaires; c. elles doivent prévoir, au besoin, des réserves raisonnables et indiquées expressément.


Art. 13

Autorisation et

procédure

(art. 23 LFC)

1

Les crédits d'engagement sont autorisés soit en vertu d'un message à l'appui d'un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2

Les demandes de crédits d'engagement pour des biens-fonds ou des constructions se fondent sur l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 juin 2004 concernant la soumission des demandes de crédits d'engagement destinés à l'acquisition de biensfonds ou à des constructions18.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

18 RS

611.051

Gestion financière

6

611.01

3

En l'absence de dispositions découlant d'actes spéciaux, l'Administration des finances décide, après avoir entendu l'unité administrative et le département concernés, sous quelle forme le crédit d'engagement doit être demandé.


Art. 14

Liste des projets, ouverture de crédits (art. 24 LFC)

1

Les demandes de crédits d'ensemble sont accompagnées d'une liste détaillée des projets établie selon un schéma déterminé. L'Administration des finances détermine le schéma.

2

A moins que l'acte portant ouverture du crédit ne déclare expressément le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits-cadres. Les départements peuvent déléguer cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.


Art. 15

Contrôle des engagements (art. 25 LFC)

1

Lorsqu'elle contrôle l'utilisation d'un crédit d'engagement, l'unité administrative établit:19

a. le solde du crédit; b. l'état des dépenses engagées, mais non encore liquidées, et leurs échéances probables;

c.20 les charges et les dépenses d'investissement occasionnées; d. les crédits requis pour l'achèvement du projet.

2

Au terme du projet, l'unité administrative liquide le crédit et en rend compte dans le Compte d'Etat.

3

Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l'unité administrative.


Art. 16

Crédits additionnels

(art. 27 LFC)

1

Les crédits additionnels sont sollicités sans retard, c'est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées, dans la mesure où ils ne servent pas à compenser le renchérissement ou des fluctuations des taux de change.

2

Ils sont en règle générale autorisés selon la même procédure que le crédit d'engagement initial.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

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611.01


Art. 17


21

Section 3

Budget et suppléments

Art. 18

Etablissement du budget et procédure budgétaire (art. 29 LFC)

1

Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les directives régissant l'établissement du budget. Il informe les commissions des finances des Chambres fédérales.

2

Les objectifs annuels doivent au minimum: a. garantir que les exigences du frein à l'endettement pourront être respectées (art. 13 à 18 LFC);

b. tenir compte des objectifs budgétaires de l'Assemblée fédérale.

3

L'Administration des finances édicte, conjointement avec l'Office du personnel (OFPER) et l'Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC), des instructions techniques relatives à la procédure applicable aux demandes budgétaires.22

Art. 19

Principes (art. 31 et 57, al. 4, LFC) 1

Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants: a. le produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus et les dépenses d'investissement séparément des recettes d'investissement, sans aucune compensation, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral. L'Administration des finances peut, en accord avec le Contrôle des finances, accorder des dérogations dans les cas d'espèce; b. l'universalité: l'ensemble des charges, des revenus, des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement prévus sont portés au budget. Ils ne peuvent être comptabilisés directement sur des provisions ou des financements spéciaux;

c. l'annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile. Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice budgétaire; d.23 la spécialité: les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu'aux dépenses pour lesquelles ils ont été autorisés (art. 57, al. 2 LFC).

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6093).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Gestion financière

8

611.01

2

Si plusieurs unités administratives participent au financement d'un projet, il importe de désigner une unité responsable. Celle-ci est chargée de présenter le budget global.

3

L'Administration des finances décide de la structure des crédits dans le projet de message après avoir consulté le département responsable.24 4 Les principes régissant l'établissement des comptes (art. 54) s'appliquent par analogie.25


Art. 20

Définitions (art. 30, 33, 35 et 36 LFC) 1

Le crédit budgétaire autorise l'unité administrative, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, à effectuer, durant l'exercice budgétaire, des dépenses courantes et à inscrire au débit des charges sans incidences financières.26 2 Le crédit supplémentaire est un crédit budgétaire autorisé ultérieurement au vote du budget.

3

Le crédit de programme est un crédit budgétaire dont l'affectation n'est définie qu'en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l'exécution d'engagements nombreux, à financer l'acquisition de matériel par les services centraux d'achat ou à faciliter la gestion des crédits.27 4 La cession de crédit est l'attribution à certaines unités administratives, par le Conseil fédéral ou un service désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de programme.28 5 Le transfert de crédit correspond à l'autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses suppléments, d'augmenter un crédit budgétaire aux dépens d'un autre.

6

Le dépassement de crédit est l'utilisation d'un crédit budgétaire ou d'un crédit supplémentaire au-delà du montant autorisé par l'Assemblée fédérale.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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611.01

7

Le report de crédit permet au Conseil fédéral de reporter à l'année suivante des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés.29

Art. 21

Evaluation et justification des demandes budgétaires (art. 32 LFC)

1

Les demandes des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des charges et des dépenses d'investissement présumées ainsi que des revenus et des recettes d'investissement;

b. elles doivent justifier la nécessité et l'étendue du crédit demandé ainsi que les éventuels écarts par rapport à l'exercice précédent ou au plan financier; c. elles doivent indiquer les bases de calcul et les causes d'incertitude; d. elles doivent consigner l'ensemble des charges et des dépenses d'investissement attendues lorsque des projets s'étendent au-delà de l'exercice budgétaire.

2

Les demandes relatives aux enveloppes budgétaires et aux crédits ponctuels contiennent les informations prévues par les art. 27b et 27d.30

Art. 22

Examen des demandes budgétaires (art. 32 et 58 LFC)

1

L'Administration des finances, l'UPIC et l'Office du personnel vérifient si les demandes budgétaires des unités administratives sont conformes aux principes mentionnés à l'art. 12, al. 4, LFC, ainsi qu'aux directives et exigences au sens des art. 18 et 21.31 2 Ils s'emploient à éliminer les divergences autant que possible directement avec les unités administratives, en tenant compte de l'avis des départements. Si des divergences subsistent, le Conseil fédéral statue à leur endroit.


Art. 23

Bases légales

(art. 32, al. 2, LFC) 1

L'établissement du budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de l'adoption du projet de budget par le Conseil fédéral.

2

Les crédits qui sont destinés à couvrir des charges ou des dépenses d'investissement, mais ne disposent pas de base légale au moment de l'établissement du bud-

29 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

31 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6093).

Gestion financière

10

611.01

get, sont indiqués dans le message concernant le budget dans une liste ad hoc en tant que crédits bloqués.


Art. 24

Crédits supplémentaires

(art. 33 et 34 LFC) 1

Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale lors de la session d'été (premier supplément) ou de la session d'hiver (second supplément).

2

Avec l'assentiment préalable de la Délégation des finances, le Conseil fédéral autorise les charges et les dépenses d'investissement urgentes sous la forme de crédits provisoires, sous réserve de l'art. 34, al. 3, LFC.32

Art. 25

33 Urgence (art. 34 LFC)

Un crédit provisoire n'est ouvert que si la décision concernant des charges ou des dépenses d'investissement ne peut être ajournée jusqu'à l'approbation d'un crédit supplémentaire.


Art. 26

Report de

crédits

(art. 36 LFC)

1

Les reports de crédits sont en règle générale décidés par le Conseil fédéral lors de l'adoption des messages sur les deux suppléments budgétaires.

2

Le Conseil fédéral reprend telles quelles les demandes de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle des finances, du Ministère public de la Confédération et de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération portant sur le report de crédits approuvés avec leurs budgets.34 3 Si la rallonge nécessaire est supérieure à l'éventuel solde non utilisé de l'exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.

4

Le solde non utilisé reporté peut être affecté l'année suivante uniquement au projet auquel il était destiné.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Finances de la Confédération. O 11

611.01


Art. 27

Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits (art. 33 à 36 LFC)

1

Lorsqu'un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une charge ou une dépense d'investissement inéluctable, l'unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de crédit ou un dépassement de crédit.

2

Le crédit est dûment justifié dans la demande, laquelle expose en outre les principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). La demande indique pourquoi:

a. la charge ou la dépense d'investissement ne pouvait être prévue à temps; b. tout retard entraînerait de graves inconvénients; c. le paiement ne saurait être ajourné jusqu'au prochain budget.

3

En cas de demande de crédit provisoire, l'urgence doit être dûment attestée.35 4

Lors de la clôture des comptes, les unités administratives doivent justifier: a. les dépassements des enveloppes budgétaires au sens de l'art. 35, let. a, LFC;

b. les dépassements de crédits pour des charges non budgétisées au sens de l'art. 35, let. b, LFC.36 5

Les demandes sont adressées à l'Administration des finances.

Section 437 Charges et investissements de l'administration
a Enveloppes budgétaires

(art.

30a, al. 2 et 3 LFC) 1

Ne sont pas inclus dans les enveloppes budgétaires: a. les revenus fiscaux et les revenus de patentes et concessions; b. les charges et revenus financiers, lorsqu'ils dépassent un seuil défini; c. les recettes et les dépenses extraordinaires au sens des art. 13, al. 2 et 15 LFC.

2

L'Administration des finances définit le seuil prévu à l'al. 1, let. b. Dans d'autres cas, elle peut exclure de l'enveloppe budgétaire d'autres postes ou déroger aux dispositions de l'al. 1.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

37 Introduite par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Gestion financière

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3

Les dépenses et les recettes d'investissement sont présentées dans des enveloppes budgétaires distinctes si les dépenses d'investissement dépassent régulièrement 20 % du montant de l'enveloppe budgétaire ou la somme de 50 millions de francs.

b Groupes de prestations (art. 3, al. 7, 19, al. 1, let. d et 29, al. 2 et 3 LFC) Pour chaque groupe de prestations sont fixés: a. le mandat de base; b. les parts dans l'enveloppe budgétaire; c. les objectifs ainsi que, en règle générale, les indicateurs et les valeurs cible; d. d'autres informations, notamment des chiffres-clés et des indicateurs.

c Crédits ponctuels

(art.

30a, al. 5, LFC) Sont notamment réputés projets ou mesures importants au sens de l'art. 30a, al. 5, LFC: a. les projets de durée déterminée, si leur inscription dans l'enveloppe budgétaire restreint le principe de la permanence;

b. les dépenses d'armement; c. les besoins en ressources des domaines administratifs pour lesquels le pilotage par les objectifs, les indicateurs et les valeurs cible prévus à l'art. 27b, let. c, ne convient pas.

d Exposés des motifs du budget (art.

30a LFC)

1

Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les principaux facteurs déterminant le montant des crédits demandés et commentent les écarts importants par rapport au budget de l'année en cours et au compte de l'année précédente.

2

Sont présentés dans les exposés des motifs des enveloppes budgétaires: a. les charges de personnel; b. l'ensemble des charges de biens et services et des charges d'exploitation ainsi que les parts des charges de biens et services liées à l'informatique et des charges de conseil externe;

c. les autres charges de fonctionnement; d. les dépenses d'investissement; e. le nombre d'équivalents plein temps.

3

Pour chaque groupe de prestations, les éléments prévus par l'art. 27b sont indiqués.

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e Exposés des motifs du compte d'Etat (art.

30a LFC)

1

Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les écarts par rapport au budget et les écarts déterminants par rapport aux valeurs du compte précédent.

2

La constitution, le montant ainsi que l'utilisation et la dissolution des réserves font l'objet d'une présentation distincte.

3

Sont indiqués en particulier pour chaque groupe de prestations: a. les éléments prévus à l'art. 27b, let. a à c; b. le degré d'atteinte des objectifs en matière de prestations et d'efficacité; c. le nombre d'équivalents plein temps; d. les charges de conseil externe; e. les charges de biens et services liées à l'informatique.

4

Si les objectifs, les indicateurs ou les valeurs cible ainsi que le cadre financier arrêtés par les Chambres fédérales dans le cadre des enveloppes budgétaires n'ont pas été respectés, le Conseil fédéral justifie les écarts dans le message concernant le compte d'Etat.

f Constitution de réserves (art.

32a LFC)

1

Pour la constitution de réserves, les départements soumettent au Conseil fédéral, en accord avec l'Administration des finances, une demande à l'intention de l'Assemblée fédérale. 2 Les améliorations de l'efficience et les revenus supplémentaires nets qui permettent de constituer des réserves générales doivent être pris en compte de manière appropriée dans le budget et le plan financier suivants.

g Montant des réserves

(art.

32a LFC)

1

En règle générale, le montant des réserves ne dépasse pas 10 % des charges annuelles de la Confédération liées au domaine propre des unités administratives.

2

Si les réserves dépassent cette limite au cours de deux années successives, le Département fédéral des finances (département des finances) présente au Conseil fédéral un plan de dissolution des réserves.

h Utilisation des réserves (art.

32a LFC)

1

Les réserves affectées ne peuvent être utilisées que pour le projet pour lequel elles ont été constituées. Le solde des réserves affectées non utilisé à l'issue du projet est annulé.

Gestion financière

14

611.01

2

Les réserves générales peuvent être utilisées pour financer les projets et les mesures qui doivent être particulièrement encouragés en vertu du budget, du plan financier et de la convention de prestations ou qui font parties des tâches entrant dans le cadre du mandat de base de l'office concerné.

i Directives complémentaires

(art.

30a et 32a LFC) L'Administration des finances édicte des directives complémentaires concernant les art. 27a à 27h. Elle édicte les directives concernant les art. 27d et 27e en accord avec l'OFPER et l'UPIC.

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l'administration Section 1 Tenue des comptes

Art. 28

Principes (art. 38 LFC)

1

Les principes suivants régissent la tenue des comptes: a. l'universalité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période;

b. la

véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent être effectuées selon les directives de l'Administration des finances (art. 32, al. 2);

c. la

ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour. Les opérations doivent être consignées par ordre chronologique; d. la

traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

2

Les principes régissant l'établissement des comptes (art. 54) sont applicables par analogie.


Art. 29

Date de la comptabilisation (art. 38 LFC)

La comptabilisation doit avoir lieu: a. pour les livraisons de marchandises et les prestations de service: pendant la période comptable où la marchandise est livrée ou la prestation fournie; b. pour l'impôt fédéral direct: pendant la période comptable où les cantons versent les recettes fiscales à la Confédération;

c. pour les autres impôts: pendant la période comptable où naît l'obligation;

Finances de la Confédération. O 15

611.01

d. pour les subventions: pendant la période comptable où naît l'obligation de verser la subvention.


Art. 30

Remboursements (art. 38 LFC)

Le remboursement de charges ou de dépenses d'investissement remontant aux exercices antérieurs est comptabilisé par les unités administratives comme revenu ou comme recette d'investissement. L'Administration des finances peut, dans des cas justifiés, autoriser la compensation dans le crédit correspondant.


Art. 31

Conservation des pièces justificatives (art. 38 LFC)

Les unités administratives conservent les pièces justificatives avec la comptabilité pendant dix ans. Les unités administratives dont les prestations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée conservent tous les documents relatifs aux objets immobiliers pendant vingt ans.


Art. 32

Tenue des comptes des unités administratives (art. 38 LFC)

1

Les unités administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leur domaine de compétence.

2

L'Administration des finances publie des directives relatives à l'aménagement matériel, organisationnel et technique de la gestion financière et de la comptabilité des unités administratives. Par ses directives, elle fait en sorte que les processus financiers soient standardisés.

3

La délégation de la tenue des comptes à une autre unité requiert une réglementation écrite fixant l'étendue des prestations, les compétences, les responsabilités et les aspects liés à la sécurité.


Art. 33

Plan comptable général (art. 63, al. 2, let. a, LFC) La structure du plan comptable de la Confédération (plan comptable général) se conforme dans les grandes lignes à l'aperçu général présenté dans l'annexe 1.

L'Administration des finances en fixe les détails selon les impératifs de la gestion financière.

Section 2

Inventaires


Art. 34

Inventaires (art. 38 LFC)

1

Les unités administratives tiennent un inventaire comptable et un inventaire matériel et les tiennent à jour.

Gestion financière

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611.01

2

L'inventaire comptable indique les immobilisations et les stocks inscrits à l'actif, tandis que l'inventaire matériel contient les immobilisations et les stocks non inscrits à l'actif.38 3 Un inventaire matériel est en règle générale tenu pour les collections et les objets d'art.

4

Les unités administratives contrôlent chaque année les stocks et consignent les lieux où ils sont entreposés.


Art. 35

Immeubles (art. 38 LFC)

L'inventaire matériel et l'inventaire comptable des biens immobiliers indiquent tous les immeubles, constructions et installations (y compris les droits distincts et permanents sur des immeubles, les mines, les parts de copropriété d'un immeuble, les constructions mobilières et les installations militaires).

Section 3

Contrôle interne

Art. 36

Système de contrôle interne (art. 39 LFC)

1

Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques.

2

L'Administration des finances édicte les directives nécessaires en accord avec le Contrôle des finances et après consultation des départements.

3

Les directeurs des unités administratives sont responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du système de contrôle dans leur domaine de compétence.


Art. 37


39

Signature des pièces justificatives (art. 39 LFC)

1

Les pièces justificatives émanant de tiers ou d'autres unités administratives sont visées par deux personnes; l'Administration des finances peut autoriser les représentations étrangères à munir leurs pièces justificatives d'une seule signature.

2

Une signature suffit: a. lorsque la commande et la facturation sont gérées par un système électronique, pour autant: 1. que la commande soit visée par deux personnes,

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

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611.01

2. que le système procède à l'ajustement entre la commande et la facture, et

3. que les écarts de quantités et de prix ne dépassent pas les marges de tolérance;

b. lorsque l'acquisition d'une prestation fait l'objet d'une convention avec une autre unité administrative; c. lorsque le montant total de la facture ne dépasse pas 500 francs; d.40 pour l'approbation d'un décompte de frais.

2bis

Les unités administratives vérifient mensuellement à l'aide d'un extrait du journal la plausibilité du montant total des décomptes de frais autorisés pour chaque collaborateur.41 3

L'Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, des directives sur les marges de tolérance au sens de l'al. 2, let. a, ch. 3.

4

Aucune signature n'est exigée lorsque les conditions énumérées à l'al. 2, let. a, sont remplies et que de surcroît la livraison: a. est vérifiée par le système qui en saisit la valeur et le volume; et b. fait partie intégrante de l'ajustement électronique entre la commande et la facture.

5

La personne qui signe les pièces justificatives atteste ce faisant leur régularité et leur exactitude.

a42 Signature en cas d'autorisation d'exécuter des ordres de paiement et de bonification entre unités administratives (art. 39 LFC)

1

L'autorisation donnée à la comptabilité centrale d'exécuter des mandats de paiement en faveur de tiers ou des ordres de bonification en faveur d'autres unités administratives requiert la double signature.

2

Lorsque les bonifications entre unités administratives sont gérées par un système électronique, une approbation des justificatifs par le bénéficiaire de la prestation suffit.

3

La personne qui signe les mandats de paiement atteste ce faisant leur régularité.

4

La compétence d'autoriser l'exécution de mandats de paiement peut être déléguée à un centre de services de l'administration fédérale.

40 Introduite par le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5013).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5013).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

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b43 Approbation et autorisation par voie électronique pour les opérations de paiement entre unités administratives L'approbation et l'autorisation d'exécuter données par voie électronique pour les justificatifs, les mandats de paiement et les ordres de bonification entre unités administratives sont assimilées à la signature manuscrite: a. si l'identification, l'authentification et l'autorisation des personnes qui délivrent les approbations ou les autorisations sont garanties;

b. si la traçabilité de l'approbation est assurée; et c. si l'intégrité des données relatives aux pièces justificatives et des processus d'approbation documentés est assurée.


Art. 38

Compétences concernant les pièces justificatives et les mandats de paiement (art. 39 LFC)

1

Les directeurs des unités administratives désignent les personnes compétentes pour:

a. enregistrer et viser les pièces justificatives; b. valider et signer les mandats de paiement.

2

Le nom, la signature et l'identification électronique des personnes autorisées à signer les mandats de paiement doivent être communiqués à l'Administration des finances.


Art. 39

Signature et confirmation des comptes annuels (art. 39 LFC)

1

Les directeurs signent avec les responsables des finances les comptes annuels de leur unité administrative, qui comprennent le compte de résultats et le bilan, et les transmettent à l'Administration des finances et au Contrôle des finances.

2

Le chef du Département fédéral des finances (Département des finances) et le directeur de l'Administration des finances confirment au Contrôle des finances que le compte annuel de la Confédération a été établi et clôturé conformément aux dispositions légales et qu'il fournit une présentation conforme à la réalité de l'état de la fortune, des finances et des revenus.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1599).

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611.01

Section 4

Transparence des coûts

Art. 40

Comptabilité analytique

(art. 40, al. 1 à 3, LFC) 1

Une comptabilité analytique est tenue: a. sous la forme de variante de base assortie d'exigences minimales par les unités administratives qui accomplissent principalement des tâches législatives, sont gérées par des mandats politiques et qui ne disposent que d'une autonomie restreinte sur le plan de l'exploitation; b. sous la forme de comptabilité analytique simple assortie d'exigences moyennes par les unités administratives qui disposent d'une certaine autonomie sur le plan de l'exploitation et décident dans une large mesure elles-mêmes la manière dont elles fournissent les prestations fixées; la plupart des prestations doivent pouvoir être clairement définies, délimitées et mesurées;

c. sous la forme de comptabilité analytique étendue assortie d'exigences élevées par les unités administratives qui disposent d'une grande autonomie sur le plan de l'exploitation ou fournissent pour une large part des prestations commerciales et qui sont gérées principalement par le biais des prestations et des recettes.

2

Les départements déterminent en accord avec l'Administration des finances le type de comptabilité analytique que les unités administratives doivent tenir. Le Conseil fédéral décide en cas de désaccord.


Art. 41

Paiements entre unités administratives (art. 40, al. 4, LFC) 1

L'Administration des finances peut autoriser une imputation des prestations avec incidence sur les crédits convenue entre des unités administratives, si les prestations: a. représentent des montants importants; b. peuvent être attribuées à un bénéficiaire de prestations et être influencées par ce dernier;

c. ont un caractère commercial.

2

Elle fixe dans un catalogue les prestations pouvant être imputées.

3

La prestation est calculée au coût complet. Pour les coûts de logement, est facturé en règle générale un loyer correspondant aux conditions du marché.

Gestion financière

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Section 544 Traitement des données personnelles

Art. 42

Autorisation et objectif 1

L'Administration des finances et l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) traitent les données personnelles, sur papier et dans un ou plusieurs systèmes d'information, nécessaires aux processus de soutien dans les domaines des finances et de la logistique de l'administration fédérale. 2

Le traitement des données personnelles sert à exécuter les tâches assignées par la présente ordonnance, par l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale45 et par l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération46, en particulier: a. l'établissement du compte d'État et la gestion des finances de la Confédération;

b. la tenue de la comptabilité et l'exécution des opérations de paiement et de l'encaissement;

c. la gestion immobilière; d. l'approvisionnement de base en produits standards et en articles d'assortiment;

e. la diffusion de publications fédérales et d'imprimés; f.

le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.


Art. 43

Catégories de données 1

Si l'accomplissement des tâches l'exige, il est possible de traiter les données personnelles suivantes concernant des employés de l'administration fédérale et des tiers:

a. les coordonnées; b. le rattachement organisationnel des employés de l'administration fédérale; c. les informations sur les frais de personnel; d. les informations sur la comptabilité, sur l'exécution des opérations de paiement et la facturation;

e. les informations sur la gestion immobilière; f.

les informations sur l'approvisionnement de base en produits standards et en articles d'assortiment; g. les informations sur la diffusion de publications fédérales et d'imprimés; 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

45 RS

172.056.15

46 RS

172.010.21

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611.01

h. les informations sur le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.

2

Les données personnelles des employés de l'administration fédérale mentionnées à l'al. 1 peuvent être extraites du système d'information pour la gestion des données du personnel.47

Art. 44

Unités administratives chargées du traitement des données Toutes les unités administratives de la Confédération: a. ont accès aux systèmes d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige;

b. traitent dans leur domaine de compétence les données nécessaires aux processus de soutien.


Art. 45

Sécurité des données

1

L'Administration des finances et l'OFCL sont responsables dans leur domaine respectif de la sécurité des systèmes d'information. 2 Toutes les unités administratives de la Confédération sont responsables de la protection des données.


Art. 46

Conservation des données 1

Les données personnelles sont conservées pendant dix ans.

2

Le délai de conservation court à compter de la dernière fois où les données ont été traitées. 3

A l'expiration du délai, les données sont proposées aux Archives fédérales.

4

Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.


Art. 47

Communication

1

La communication des données personnelles prévue à l'art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l'exécution des opérations de paiement et de l'encaissement prévue par la présente ordonnance.

47 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 8 à l'O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Gestion financière

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2

Au demeurant, la communication des données des employés de l'administration fédérale à d'autres systèmes d'information est soumise aux conditions énumérées à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération48.49

Art. 48

Abrogé Section 6

Autres dispositions

Art. 49

Sûretés (art. 39 LFC)

1

Le montant des sûretés en faveur de la Confédération doit correspondre au risque couru.

2

Les sûretés sont fournies sous forme: a. de dépôts en espèces; b. de cautionnements solidaires; c. de garanties bancaires; d.50 de cédules hypothécaires et d'hypothèques; e. de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat; f. d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.

3

L'Administration des finances peut autoriser d'autres formes de sûretés.

4

La demande de sûretés émane de l'unité administrative dont relève l'opération.


Art. 50

Gestion des risques

(art. 39 LFC)

1

Les départements et la Chancellerie fédérale gèrent les risques dans leur domaine de compétence selon les directives du Conseil fédéral.

2

En principe, la Confédération assume le risque pour les dommages causés à son patrimoine et supporte les conséquences de son activité.

3

L'Administration des finances édicte des directives sur: a. la conclusion de contrats d'assurance dans des cas particuliers; 48 RS

172.220.111.4 49 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 8 à l'O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

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b. la prise en charge contractuelle de la responsabilité civile pour les dommages à des tiers;

c. l'indemnisation volontaire pour des dommages matériels que des agents fédéraux subissent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions; d.51 le règlement financier de dommages corporels, matériels et pécuniaires.

4

Elle coordonne l'établissement des rapports destinés au Conseil fédéral.


Art. 51

Grandes manifestations

(art. 39 LFC)

1

Lors de la préparation et de l'organisation de grandes manifestations dont la Confédération est responsable ou qu'elle finance en partie par des contributions, l'unité administrative compétente veille à disposer d'estimations fiables des coûts et des recettes, à avoir une vue d'ensemble du projet et à assurer un contrôle de gestion efficace.

2

Le Département des finances règle les détails dans des directives.


Art. 52

Leasing (art. 39 et 57, al. 1, LFC) 1

Les unités administratives peuvent conclure des contrats de leasing uniquement si cela est nécessaire pour une utilisation économique des moyens financiers.

2

L'Administration des finances règle les détails dans des directives.

a52 Collaboration avec des partenaires privés («Public Private Partnership») (art. 39 et 57 LFC)

1

Dans l'accomplissement des tâches, les unités administratives examinent, s'il y a lieu, la possibilité de collaborer à plus long terme, sur des bases contractuelles, avec des partenaires privés.

2

L'Administration des finances règle les détails dans des directives.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

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611.01

Chapitre 4 Etablissement des comptes Section 1 Normes et principes

Art. 53


53

Normes

(art. 10 et 48 LFC) 1

L'établissement des comptes est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS).

2

Les différences par rapport aux normes IPSAS sont réglées dans l'annexe 2 et justifiées dans l'annexe aux comptes annuels.


Art. 54

Principes (art. 47 LFC)

Les comptes sont établis selon les principes suivants: a. l'importance: il convient de présenter toutes les informations nécessaires pour permettre une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus; b. la

clarté: les informations doivent être claires et compréhensibles; c. la

permanence des méthodes comptables: les principes régissant l'établissement du budget ainsi que la tenue et l'établissement des comptes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période;

d. le

produit brut: l'art. 19, al. 1, let. a, est applicable par analogie.

Section 2

Bilan et évaluation

Art. 55

Principes régissant l'établissement du bilan (art. 49 LFC)

1

Les éléments de fortune et les engagements sont inscrits au bilan de la période comptable conformément aux conditions requises à l'art. 49 LFC pour l'inscription à l'actif ou au passif.

2

Une inscription au bilan n'est pas nécessaire tant qu'une certaine limite déterminante pour l'inscription à l'actif ou au passif n'est pas atteinte. Dans la mesure où de telles limites ne ressortent pas de la loi ou de l'ordonnance, elles sont fixées par l'Administration des finances.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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3

L'Administration des finances édicte dans des directives les conditions auxquelles une inscription au passif peut, à titre exceptionnel, être effectuée de façon groupée.54 4 Des inscriptions à l'actif peuvent être effectuées de façon groupée pour: a. les routes nationales; b. le matériel d'armement; c. le mobilier standard; d. le matériel informatique.55 5

L'Administration des finances publie des directives relatives aux inscriptions à l'actif effectuées de façon groupée.56

Art. 56

Seuils déterminants pour l'inscription à l'actif ou au passif (art. 49 LFC)

1

Les dépenses d'investissement sont inscrites à l'actif par objet à partir des montants suivants:57

a. pour les immeubles: à partir de 100 000 francs; b. pour les biens meubles: à partir de 5000 francs; c. pour les immobilisations incorporelles: à partir de 100 000 francs.

2

Des provisions doivent être constituées à partir d'un montant de 500 000 francs.

3

Des régularisations dans le temps sont opérées:58 a. dans le domaine propre de l'administration: à partir d'un montant de 100 000 francs;

b.59 dans le domaine des subventions: à partir d'un montant d'un million de francs, en accord avec l'Administration des finances; c.60 dans le domaine des recettes fiscales: à partir d'un montant d'un million de francs.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

60 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Gestion financière

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611.01


Art. 57

Principes d'évaluation

(art. 50 LFC)

1

Les éléments de fortune et engagements de même nature sont regroupés en classes.

Les mêmes principes d'évaluation sont applicables à l'intérieur d'une même classe.

2

Pour autant que la loi ou l'ordonnance ne comportent aucune réglementation, l'Administration des finances établit: a. les principes d'évaluation applicables à chaque classe; b. les paramètres applicables à l'évaluation, en particulier la durée d'utilisation.


Art. 58

61 Participations importantes

(art. 50, al. 2, let. b, LFC) Les participations sont considérées comme importantes: a. si elles représentent au moins 20 %; ou b. si elles permettent d'exercer une influence déterminante.


Art. 59

Amortissements et réévaluations (art. 51 LFC)

1

L'amortissement des immobilisations corporelles selon la planification s'effectue de manière linéaire et par classe.

2

La réévaluation de créances supérieures à 100 000 francs s'effectue de façon séparée pour chaque créance. Les autres créances sont réévaluées de manière forfaitaire, en fonction de leur âge et sur la base de valeurs empiriques.

3

Les contributions à des investissements sont réévaluées intégralement au cours de l'exercice où elles ont été versées. Elles ne figurent pas au bilan.

4

Les stocks sont amortis totalement ou en partie: a. s'ils ne sont plus utilisés; b. s'ils ont perdu la totalité ou une partie de leur valeur économique.

5

Des amortissements et des réévaluations sans planification ne sont effectués que si le montant correspondant peut être déterminé de manière fiable et compréhensible.


Art. 60

Présentation (art. 10 LFC)

L'Administration des finances fixe la manière dont les informations qui doivent être présentées dans l'annexe des comptes annuels sont collectées et élaborées.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Finances de la Confédération. O 27

611.01

Section 3

Modes de financement spéciaux

Art. 61


62

Fonds spéciaux

(art. 52 LFC)

1

Les fonds spéciaux sont inscrits au bilan sous le capital propre lorsque l'unité administrative compétente peut exercer une influence sur les modalités ou le moment d'utilisation des moyens financiers.

2

Dans les autres cas, ils sont inscrits au bilan sous les capitaux de tiers.


Art. 62


63

Financements spéciaux (art. 53 LFC)

1

Les financements spéciaux sont inscrits au bilan sous le capital propre lorsque l'unité administrative compétente peut exercer une influence sur les modalités ou le moment d'utilisation des moyens financiers.

2

Dans les autres cas, ils sont inscrits au bilan sous les capitaux de tiers.


Art. 63


64



Art. 64

Libéralités 1 Le Département des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.

2

S'agissant des libéralités qui ne ressortissent pas au Département des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient: a. à l'Administration des finances, lorsqu'il s'agit d'espèces ou de titres; b. à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, lorsqu'il s'agit d'immeubles;

c. dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

3

Lorsqu'il s'agit d'une libéralité pure et simple ou que l'affectation prévue ne peut plus être réalisée, l'organe compétent statue sur l'utilisation des fonds.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

64 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Gestion financière

28

611.01

Section 465 Compte consolidé

a66 Exclusion de la consolidation (art. 55, al. 2, let. a, LFC) La caisse de pensions de la Confédération PUBLICA et la corporation Suisse Tourisme sont exclues de la présentation consolidée des comptes.

abis 67 Intégration dans la consolidation (art. 55, al. 2, let. b, LFC) Sont inclus dans la consolidation globale: a. les entreprises dans lesquelles la Confédération détient une participation de plus de 50 %;

b. les fonds de compensation de l'AVS, de l'AI, des APG et de l'AC.

b Principes régissant l'établissement du compte (art. 55, al. 3, LFC) Les principes fixés à l'art. 54 et les dispositions régissant l'établissement du bilan et l'évaluation (art. 55 à 60) s'appliquent par analogie au compte consolidé.

c68 Normes d'établissement du compte (art. 55, al. 3, LFC) 1

L'établissement du compte consolidé est régi par les normes IPSAS.

2

Les différences par rapport aux normes IPSAS sont réglées dans l'annexe 3 et justifiées dans l'annexe du compte consolidé.

d69 Rapport

(art. 55 LFC)

1

L'Administration des finances prépare, à l'intention du Conseil fédéral, le rapport sur le compte consolidé et édicte des directives à ce sujet.

2

Elle soumet à l'approbation du Conseil fédéral le compte consolidé en même temps que le compte d'Etat.

65 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

66 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 3 à l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Finances de la Confédération. O 29

611.01

Chapitre 5 Tâches et compétences de l'administration fédérale Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses

Art. 65

Opérations de paiement (art. 57 et 59, al. 1, LFC) 1

L'Administration des finances assure la totalité des opérations de paiement de la Confédération. Elle peut accorder des dérogations.

2

Les ordres de paiement, signés par l'Administration des finances, doivent être munis d'une double signature. Ceux qui proviennent des offices au bénéfice d'une dérogation de l'Administration des finances sont également munis de deux signatures; l'Administration des finances peut autoriser à titre exceptionnel les représentations étrangères à munir leurs ordres de paiement d'une seule signature.

3

Les unités administratives sont tenues de s'acquitter dans les délais de leurs obligations de paiement.

a70 Approbation et autorisation par voie électronique de paiements à des bénéficiaires externes à l'administration L'approbation et l'autorisation par voie électronique de paiements à des bénéficiaires externes à l'administration sont assimilées à la signature manuscrite: a. si l'identification, l'authentification et l'autorisation des personnes qui délivrent les approbations ou les autorisations sont garanties;

b. si la traçabilité de l'approbation est assurée; et c. si l'intégrité des données relatives aux pièces justificatives et des processus d'approbation documentés est assurée.


Art. 66

Tenue de caisses

(art. 57 et 59, al. 1, LFC) 1

Les unités administratives sont autorisées à tenir leurs propres caisses si le bon fonctionnement du service le requiert. L'Administration des finances accorde les avances de caisse nécessaires.

2

L'encaisse est limitée au strict nécessaire. Toutes les disponibilités sont conservées en lieu sûr.

3

Les coffres-forts de la Confédération ne contiennent aucun bien privé; réserve est faite des biens déposés par des associations et des commissions du personnel de la Confédération ainsi que des biens confiés aux représentations suisses à l'étranger.

70 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1599).

Gestion financière

30

611.01

Section 2

Encaissement et exécution forcée

Art. 67

Délais de paiement et mises en demeure (art. 57 LFC)

Les délais de paiement et les mises en demeure sont régis par l'art. 12, al. 2 à 4, de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments71.


Art. 68

Office central d'encaissement (art. 59 LFC)

1

L'Administration des finances gère l'Office central d'encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens. Elle peut autoriser d'autres unités administratives à accomplir ces tâches dans leur domaine.

2

Les tribunaux fédéraux assurent eux-mêmes l'encaissement dans leur domaine.

3

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l'unité administrative charge l'Office central d'encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l'ensemble du dossier.

4

L'Administration des finances décide de l'amortissement des créances irrécouvrables et des actes de défaut de biens.


Art. 69

Mesures relevant du droit de la poursuite (art. 59 LFC)

1

Lorsque la Confédération fait l'objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l'Administration des finances, elles peuvent engager des poursuites en vue de recouvrer les créances de la Confédération.

2

Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l'Administration des finances.

Section 3

Trésorerie


Art. 70

Collecte et rémunération des fonds (art. 60 LFC)

1

L'Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédération.

2

Elle fixe les taux d'intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs placés auprès de la Confédération, à moins qu'ils ne soient fixés par voie législative, réglementaire ou contractuelle. Elle tient compte, ce faisant, de l'état du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs.

71 RS

172.041.1

Finances de la Confédération. O 31

611.01

a72 Risques de change

(art. 60 LFC)

1

En règle générale, lorsqu'en raison d'un crédit d'engagement, des paiements doivent être effectués en une monnaie étrangère, l'Administration des finances assure les risques de change si: a. la somme totale des paiements excède l'équivalent de 50 millions de francs; b. une partie au moins des paiements est imputée aux décisions de crédit des années suivantes; et

c. le montant des paiements annuels est connu à l'avance ou peut être planifié.

2

Lorsque les paiements totalisent 20 à 50 millions de francs, l'unité administrative compétente décide de l'assurance selon le principe d'économie, en accord avec l'Administration des finances.

3

En règle générale, l'assurance est mise en place immédiatement après l'ouverture du crédit d'engagement par l'Assemblée fédérale.

4

L'Administration des finances règle les détails dans des directives.


Art. 71

Créances périmées

(art. 60 LFC)

1

Le titulaire peut encaisser auprès de l'Administration des finances les titres et coupons d'intérêts périmés d'emprunts fédéraux s'il a été empêché, sans qu'il en soit fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis.

2

Les titres et les coupons d'intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.

3

Les titres doivent être encaissés dans les vingt ans, les coupons d'intérêts dans les dix ans, qui suivent l'échéance.


Art. 72


73

Activité commerciale de la Caisse d'épargne du personnel fédéral (art.

60a, al. 1, LFC) 1

Le Département des finances règle dans une ordonnance les principes applicables à l'activité commerciale de la Caisse d'épargne du personnel fédéral (CEPF), en particulier: a. le genre et le volume de l'offre de prestations; b. la gestion des avoirs en déshérence; c. les principes applicables à la prise en charge des coûts.

2

L'Administration des finances fixe les conditions générales.

72 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Gestion financière

32

611.01

a74 Personnes autorisées à détenir un compte (art.

60a, al. 3, LFC) 1

La CEPF peut gérer des comptes pour: a. les employés de l'administration fédérale, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux;

b. les employés du Ministère public de la Confédération et du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; c. les magistrats de la Confédération au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats75; d. d'autres personnes proches de la Confédération; e. les personnes qui perçoivent une rente ou une retraite de PUBLICA sur la base de l'une des relations avec la Confédération mentionnées aux let. a à d; f.

les personnes qui exercent une fonction de décideur au sein d'une autorité de surveillance fédérale dans le domaine des marchés financiers; 2

La CEPF ne gère pas de compte pour: a. les travailleurs à domicile; b. le personnel auxiliaire; c. les personnes recrutées et employées à l'étranger; d. les personnes en congé à long terme; e. les personnes engagées pour une durée déterminée; f.76 les personnes domiciliées à l'étranger.

2bis

Les personnes visées à l'al. 2, let. d et f, restent autorisées à entretenir une relation de compte avec la CEPF si elles sont engagées selon le droit public et:

a. sont affectées à l'étranger par la Confédération; b. sont en congé pour un engagement dans une organisation internationale, ou c. sont en congé pour accompagner à l'étranger une personne visée à la let. a ou b.77

3

Le département des finances précise le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

75 RS

172.121

76 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Finances de la Confédération. O 33

611.01

b78 Résiliation de la relation de compte (art.

60b LFC)

1

La CEPF résilie la relation de compte en particulier si une personne n'est plus autorisée à détenir un compte à la CEPF. 2 Elle peut résilier la relation de compte en particulier si une personne ne respecte pas ses obligations contractuelles à l'égard de la CEPF. 3 Si la relation de compte ne peut pas être résiliée, la CEPF applique l'art. 60b, al. 4, LFC.

c79 Organe de révision de la CEPF Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision externe.

d80 Protection des données à la CEPF (art.

60c, al. 6, LFC) 1

La CEPF traite, sur papier et dans un système d'information, les données suivantes concernant ses clients: a. les

coordonnées;

b. le numéro d'identification non personnel; c. le numéro de compte; d. les informations requises pour l'exécution et le respect d'autres dispositions juridiques, y compris les données relatives aux procurations et aux ayants droit économiques; e. les données relatives à toutes les prestations déjà acquises et en cours d'utilisation.

2

Pour éviter que des avoirs ne soient en déshérence la CEPF peut échanger des données personnelles avec les autorités chargées du contrôle des habitants. 3 Les données contenues dans le dossier d'un client sont conservées pendant dix ans après la fin de la relation de compte. Elles sont détruites à l'expiration du délai de conservation.

78 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Gestion financière

34

611.01


Art. 73

Unités administratives rattachées (art. 61 LFC)

1

Dans le cadre de l'accord de trésorerie conclu, la trésorerie peut accorder des prêts et des avances aux unités administratives rattachées afin de garantir les liquidités.

2

Les prêts et avances sont pris en compte dans le patrimoine financier.


Art. 74

Placements (art. 62 LFC)

1

L'Administration des finances peut placer des fonds dans des créances portant sur un montant fixe, notamment sous forme d'avoirs bancaires, d'emprunts obligataires (y compris les emprunts assortis d'un droit de conversion ou d'option) ou de reconnaissances de dettes, que ces créances soient matérialisées par un titre ou non.

2

Les placements sous forme de fonds en obligations sont autorisés, pour autant qu'ils soient effectués dans des créances selon l'al. 1.

3

L'encaissement du produit des placements est du ressort exclusif de l'Administration des finances. Les unités administratives ne sont pas habilitées à utiliser le produit des placements pour couvrir des charges ou des dépenses d'investissement.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 75

Exécution 1 L'Administration des finances est chargée d'exécuter la présente ordonnance.

2

Elle édicte des directives, notamment: a. sur la procédure applicable aux demandes budgétaires (art. 18, al. 3); abis.81 sur le pilotage et les rapports des domaines propres des unités administratives (art. 27i);

b. sur l'aménagement de la gestion financière et de la comptabilité des unités administratives (art. 32, al. 2); c. sur le plan comptable (art. 33); d. sur la tenue des inventaires et les exceptions à l'obligation de tenir un inventaire (art. 34);

e. sur le système de contrôle interne (art. 36, al. 2); f.82 sur les marges de tolérance et les exigences techniques relatives à l'approbation et à l'autorisation par voie électronique d'exécuter des opérations de paiement (art. 37, al. 3, 37b et 65a);

81 Introduite par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1599).

Finances de la Confédération. O 35

611.01

g. sur les paiements entre les unités administratives (art. 41); h.83 … i.

sur les exigences formelles en matière de fourniture et d'administration des sûretés (art. 49); j.

sur la prise en charge des risques et le règlement des sinistres (art. 50, al. 3); k.84 sur la conclusion de contrats de leasing (art. 52, al. 2) et sur la collaboration avec des partenaires privés (art. 52a, al. 2); l.

sur la possibilité d'effectuer l'inscription à l'actif et au passif de façon groupée (art. 55, al. 3); m. sur les principes et paramètres applicables à l'évaluation (art. 57, al. 2); n. sur les amortissements et les réévaluations (art. 59); o. sur la présentation des informations dans l'annexe des comptes annuels (art. 60);

obis.85sur les rapports relatifs au compte consolidé (art. 64d); p. sur l'encaissement et l'exécution forcée (art. 67 à 69); q.86 sur l'assurance contre les risques de change (art. 70a).


Art. 76

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération87 est abrogée.


Art. 77

Modification du droit en vigueur …88


Art. 78


89

Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2017 La CEPF résilie les relations de compte des détenteurs non domiciliés en Suisse (art. 72a, al. 2, let. f) dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification. Si elle ne peut résilier une relation de compte, elle ne fournit 83 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

85 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

86 Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

87

[RO 1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15] 88 La mod. peut être consultée au RO 2006 1295.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Gestion financière

36

611.01

plus aucune prestation au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente modification. Elle peut convertir le compte en compte non rémunéré.


Art. 79

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2006.

Finances de la Confédération. O 37

611.01

Annexe 190

(art. 33)

Plan comptable général de la Confédération (classification par nature) Bilan Compte

de

résultats

Compte des investissements 1 Actif

2 Passif

3 Charges

4 Revenus

5 Dépenses

d'investissement 6 Recettes

d'investissement 10 Patrimoine

financier Liquidités et placements à court terme

20 Capitaux de tiers Engagements courants

30 Charges

de

personnel

40 Revenus

fiscaux 50 Immobilisations corporelles et stocks

60 Aliénation d'immobilisations corporelles

Créances

Placements financiers à court terme

Engagements

financiers à court terme Passifs de régularisa-

tion

31 Charges

de

biens

et services et charges

d'exploitation 41 Patentes

et

conces-

sions

52 Immobilisations incorporelles

62 Aliénation d'immobilisations incorporelles

Actifs de régularisation Placements financiers

à long terme Créances sur des fonds affectés enregistrés sous les

capitaux de tiers

Provisions à court

terme Engagements financiers à long terme Engagements envers

des comptes spéciaux Engagements au titre de la prévoyance en

faveur du personnel Provisions à long terme

32 Charges

liées

à

l'armement

42 Compensations 54 Prêts 64 Remboursement de prêts

90 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Gestion financière

38

611.01

Bilan Compte de

résultats

Compte des investissements 1 Actif

2 Passif

3 Charges

4 Revenus

5 Dépenses

d'investissement 6 Recettes

d'investissement Engagements

envers

des fonds affectés

enregistrés sous les capitaux de tiers

33 Amortissements du patrimoine

administratif 43 Produits

divers 55 Participations 65 Aliénation

de

participations 14 Patrimoine

administratif Immobilisations corporelles

29 Capital

propre

Fonds affectés

enregistrés sous le capital propre

34 Charges

finan-

cières

44 Revenus

financiers

56 Propres

contribu-

tions à des inves- tissements

66 Remboursement de propres contri- butions à des

investissements Stocks

Immobilisations

incorporelles

Fonds

spéciaux

enregistrés sous le capital propre Réserves provenant d'enveloppes budgétaires

35 Attributions à

des

fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers 45 Prélèvements de

fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

57 Contributions à

des investisse- ments à redistri- buer

67 Contributions à

des investisse- ments à redistri- buer

Prêts

Participations

Réserve liée au

retraitement Réserves destinées à la réévaluation

36 Charges

de

trans-

fert

58 Dépenses

d'investissement extraordinaires 68 Recettes

d'investissement extraordinaires Autre

capital

propre

Excédent/découvert

du bilan

38 Charges

extraor-

dinaires

48 Revenus

extraor-

dinaires

59 Report au bilan 69 Report au bilan

Finances de la Confédération. O 39

611.01

Annexe 291

(art. 53, al. 2)

Compte de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS

N° Différence

1 Principe

du

fait générateur (comptabilité basée sur l'exercice; accrual accounting) 1

La rémunération au titre de la retenue d'impôt UE est comptabilisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

17 Critères requis pour figurer à l'actif: avantages économiques ou utilité économique potentielle pour l'accomplissement des tâches publiques (potentiel de service) 17

Matériel d'armement: seuls les systèmes principaux issus des programmes d'armement figurent à l'actif. Les autres biens d'armement pouvant être portés à l'actif ne sont pas inscrits au bilan.

18 Information sectorielle 18

Aucune information sectorielle n'est établie. Les dépenses sont présentées par groupe de tâches dans le Commentaire sur le compte d'État. Elles sont toutefois exposées dans l'optique du financement, et non pas dans celle du compte de résultat, et sans indication des valeurs inscrites au bilan.

23 Revenus de transactions sans contre-prestation imputable 23.1 Les revenus de l'impôt fédéral direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d'un trimestre.

91 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Gestion financière

40

611.01

Annexe 392

(art. 64c, al. 2) Compte consolidé de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS

N° Différence

1 Principe

du

fait générateur (comptabilité basée sur l'exercice; accrual accounting) 1

La rémunération au titre de la retenue d'impôt UE est comptabilisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

17 Critères requis pour figurer à l'actif: avantages économiques ou utilité économique potentielle pour l'accomplissement des tâches publiques (potentiel de service) 17

Matériel d'armement: seuls les systèmes principaux issus des programmes d'armement figurent à l'actif. Les autres biens d'armement pouvant être portés à l'actif ne sont pas inscrits au bilan.

23 Revenus de transactions sans contre-prestation imputable 23.1 Les revenus de l'impôt fédéral direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d'un trimestre.

92 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).