01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.02.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.01.2010
01.05.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 30.04.2006
01.04.2003 - 31.12.2004
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1

Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)

du 11 juin 1990 (Etat le 13 février 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 6 octobre 19891 sur les finances de la Confédération (LFC), arrête:

Chapitre premier: Principes régissant la tenue des comptes (art. 3 LFC)


Art. 1

Universalité

1

Toutes les recettes et dépenses prévues sont portées au budget.

2

Toutes les recettes et dépenses sont inscrites dans le compte d'Etat.

3

Les recettes et les dépenses ne sauraient être comptabilisées directement sur des provisions et des financements spéciaux.


Art. 2

Unité

Toutes les recettes et dépenses sont consignées dans un seul document budgétaire et
un seul document présentant le compte d'Etat.


Art. 3

Produit brut ou non-contraction 1

Les recettes et les dépenses sont inscrites au budget séparément et sans aucune compensation, chacune d'entre elles y figurant pour son montant intégral.

2

L'Administration fédérale des finances (ci-après «Administration des finances») peut, en accord avec le Contrôle fédéral des finances (ci-après «Contrôle des finances»), accorder des dérogations dans les cas d'espèce.


Art. 4

Spécialité

1

Les recettes et les dépenses sont présentées par office fédéral, par groupe spécifique du plan comptable et, lorsque cela paraît indiqué, par mesure et selon leur affectation. L'Administration des finances peut accorder des dérogations dans les cas
d'espèce.

2

Les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu'aux dépenses pour lesquelles ils ont été votés.

RO 1990 996

1

RS 611.0

611.01

Gestion financière

2

611.01


Art. 5

Annualité

L'exercice budgétaire et l'exercice couvert par le compte d'Etat coïncident avec
l'année civile.

a2 Comptes du bilan

1

L'Administration des finances peut autoriser les offices chargés de la coopération au développement et de la coopération avec des pays de l'Europe orientale, a.

à transférer des crédits de paiements sur des comptes du bilan (comptes de
dépôt);

b.

à effectuer des dépenses au débit de ces comptes sans passer par le compte
financier.

2

L'Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, des instructions sur la tenue des comptes de dépôt.

3

Le montant total inscrit au crédit des comptes de dépôt ne peut en aucun moment excéder le montant maximum fixé dans les instructions de l'Administration des finances.

Chapitre 2: Compte d'Etat Section 1: Plan comptable général

Art. 6

(art. 39, 2e al. LFC) La structure du plan comptable (plan comptable général) se conforme dans les grandes lignes à l'aperçu général annexé à la présente ordonnance. L'Administration des
finances en fixe les détails selon les impératifs de la gestion financière.

Section 2: Délimitation des exercices

Art. 7


3

Dépenses
(art. 10 LFC)

Les ordonnances afférentes aux paiements échus durant l'exercice budgétaire devront être en possession de l'Administration des finances jusqu'au 20 janvier de
l'année suivante pour pouvoir être portées au débit du compte de l'exercice.
L'agrément préalable de l'Administration des finances sera requis pour les paiements qui ne peuvent être ordonnancés qu'après le 20 janvier.

2

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3043).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204).

Ordonnance

3

611.01


Art. 8

Recettes
(art. 10 LFC)

1

Les recettes afférentes à l'exercice précédent peuvent être portées jusqu'au 20 janvier au crédit du compte ancien.

2

L'Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, les instructions régissant la comptabilisation des différents groupes de recettes.

3

Le remboursement de dépenses faites durant des exercices antérieurs est comptabilisé à titre de recettes de l'Administration des finances. Celle-ci peut, lorsque des
raisons particulières le justifient, autoriser la compensation des dépenses remboursées dans les limites de l'article de dépenses.

Section 3: Inventaires et amortissements

Art. 9

Inventaires

1

Il est tenu un inventaire matériel et un inventaire comptable.

2

L'inventaire matériel est la liste de tous les biens meubles et immeubles appartenant à la Confédération.

3

L'inventaire comptable enregistre la valeur des immeubles, des réserves et des stocks à la date de clôture du bilan. Il n'est pas tenu d'inventaire comptable des
biens meubles capitalisés.


Art. 10

Biens meubles et immeubles 1

L'inventaire immobilier indiquera tous les immeubles, constructions et installations (y compris les droits distincts et permanents sur des immeubles, les mines, les
parts de copropriété d'un immeuble, les constructions mobilières et les installations
militaires).

2

L'inventaire mobilier indiquera: a.

Le mobilier des bureaux, des écoles, des locaux d'exploitation, des laboratoires, des résidences et des logements de service; b.

Les équipements et outillages de tous genres, y compris les ordinateurs et
autres matériels de bureautique; c.

Les moyens de transport par terre, par eau et par air; d.

Les collections et les objets d'art; e.

Les réserves et les stocks; f.

Les animaux.


Art. 11

Tenue des inventaires matériels 1

L'Administration des finances tient l'inventaire immobilier central. Elle peut charger d'autres unités administratives de tenir leur propre inventaire.

Gestion financière

4

611.01

2

Les offices, services, stations, instituts, laboratoires et autres établissements tiennent tous un inventaire des biens meubles. En règle générale, il n'est pas tenu d'inventaire des biens meubles de peu de valeur. Les unités administratives contrôlent
les stocks et consignent les lieux où ils sont entreposés. L'Administration des finances édicte les instructions requises à cet effet.

3

L'Office fédéral des constructions et de la logistique4 tient l'inventaire centralisé des ordinateurs et autres matériels de bureautique, programmes compris.


Art. 12

Evaluation du patrimoine financier 1

Le bilan du patrimoine financier doit être établi, en principe, sur la base de la valeur nominale ou de la valeur d'acquisition.

2

Les titres à intérêt fixe sont évalués dans leur totalité selon la liste des cours de l'Administration fédérale des contributions, mais à leur valeur nominale au plus.

3

Les placements libellés en monnaie étrangère et en devises sont évalués selon le principe de la valeur minimale. En fin d'exercice, si le cours comptable n'excède pas
le cours de compensation convenu, aucune correction ne doit être portée à l'évaluation du portefeuille des titres en monnaie étrangère pour lequel un accord concernant
la garantie de cours a été conclu avec les unités administratives.5 4

Lorsque des risques pèsent sur le recouvrement de créances, il en sera tenu compte dans l'évaluation du patrimoine financier.


Art. 13

Evaluation des immobilisations, amortissements
(art. 22 LFC)

1

L'évaluation des immobilisations résulte, d'une part, de la capitalisation des dépenses d'investissements, sans les contributions à des investissements, de la capitalisation des stocks et des réserves importants provenant des achats courants et,
d'autre part, de l'inscription au passif des recettes d'investissements ainsi que de la
diminution, par des amortissements et des réévaluations, de la valeur des immobilisations.

2

L'amortissement annuel direct opéré sur la valeur résiduelle des immeubles s'élève à 5 pour cent. Les terrains ne sont pas amortis.

3

L'amortissement annuel direct opéré sur la valeur résiduelle des biens meubles, des équipements, des véhicules et des outillages s'élève à 25 pour cent.

4

Les stocks et les réserves ne sont pas amortis en règle générale. L'Administration des finances édicte les instructions régissant les évaluations spéciales.

5

Les prêts et les participations du patrimoine administratif (immobilisations) sont en principe évalués à leur valeur nominale. Le risque de perte doit être calculé à sa juste
valeur au moyen de la réévaluation indirecte. Les prêts et les participations qui n'ont
aucun rendement ou un rendement très faible, ainsi que les avances à rembourse4 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

5

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204).

Ordonnance

5

611.01

ment conditionnel sont en règle générale entièrement réévalués selon la méthode
indirecte.

Section 4: Libéralités

Art. 14

1

Le Département fédéral des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.6 2

Pour les libéralités qui ne ressortissent pas au Département fédéral des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient: a.

à l'Administration des finances, lorsqu'il s'agit d'espèces ou de titres; b.

à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, lorsqu'il s'agit
d'immeubles;

c.

dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux
services qui lui sont subordonnés.7 3

...8

4

Lorsqu'il s'agit d'une libéralité pure et simple ou que l'affectation prévue ne peut plus être réalisée, l'organe compétent statue sur l'utilisation des fonds.

Chapitre 3: Budget Section 1: Dispositions générales

Art. 15

Etablissement du budget et procédure budgétaire 1

Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les instructions régissant l'établissement du budget. Il en informe les commissions des finances
du Parlement.

2

L'Administration des finances édicte les instructions régissant la procédure applicable aux demandes budgétaires.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 42 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

7

Nouvelle teneur selon l'art. 33 ch. 2 de l'O du 11 déc. 2000 sur l'organisation du
Département fédéral des finances, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RS 172.215.1).

8

Abrogé par le ch. I 42 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences
de décision dans l'administration fédérale (RO 1996 2243).

Gestion financière

6

611.01


Art. 16

Evaluation et justification des crédits sollicités
et des recettes budgétées
(art. 16, 1er al., LFC) En matière de crédits de paiement et d'engagement ainsi que de recettes, l'unité administrative est tenue: a.

De calculer les montants budgétés au vu d'une estimation aussi précise que
possible des dépenses, des engagements ainsi que des recettes présumées; b.

Lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire des estimations précises, d'indiquer
dans la demande les bases de calcul et les facteurs d'incertitude; c.

De motiver les demandes présentées quant à leur bien-fondé et à leur ampleur en justifiant les écarts par rapport aussi bien à l'exercice précédent
qu'au plan financier;

d.

Pour les projets s'étendant au-delà de l'exercice budgétaire, d'indiquer les
dépenses totales présumées dans l'exposé des motifs à l'appui de la demande
de crédit.


Art. 17

Examen des demandes budgétaires
(art. 34, 2e al., LFC) 1

L'Administration des finances examine les demandes budgétaires des unités administratives sous l'angle de la légalité, de l'urgence, du principe d'économie et de la
bonne gestion financière; elle s'assure de leur conformité aux instructions prévues à
l'article 15 et aux prescriptions édictées à l'article 16. Elle consulte, au besoin, d'autres unités administratives.

2

Elle s'emploie à éliminer les divergences autant que possible directement avec les secrétariats généraux des départements ou avec les unités administratives.

3

Si des divergences subsistent, le Conseil fédéral statue à leur endroit, autant que possible avant l'élaboration du projet de message.


Art. 18

Bases légales et blocage de crédits votés
(art. 16, 2e al. LFC)

1

L'établissement du projet de budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de son adoption par le Conseil fédéral.

2

Les dépenses destinées à de nouveaux projets encore dépourvus de base légale, mais dont on peut d'ores et déjà déterminer l'incidence financière sur l'exercice
budgétaire, sont également portées au budget. Les crédits demeurent toutefois bloqués jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale. Ils feront l'objet d'un relevé ad
hoc inséré dans le message sur le budget.


Art. 19

Prestations entre unités administratives
(art. 15, 3e al., LFC) L'Administration des finances peut autoriser des exceptions à l'interdiction de payer
les prestations entre unités administratives. Elle en informe le Contrôle des finances.

Ordonnance

7

611.01

Section 2: Crédits de paiement

Art. 20

Crédit de paiement et crédit budgétaire
(art. 15, 1er al., LFC) 1

Le crédit de paiement autorise l'unité administrative à effectuer durant l'exercice budgétaire, à la charge d'un article donné, des paiements aux fins indiquées et jusqu'à concurrence du montant voté.

2

Le crédit budgétaire est un crédit de paiement voté dans le cadre du budget.


Art. 21

Crédits supplémentaires
(art. 17 et 18 LFC)

1

Le crédit supplémentaire est un crédit de paiement autorisé postérieurement au vote du budget.

2

Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires aux Chambres à la session d'été (premier supplément) ou à la session d'hiver (second supplément).
Les dépassements de crédits au sens de l'article 23 sont réservés.

3

Avec l'assentiment de la Délégation des finances, le Conseil fédéral autorise les paiements urgents (crédit provisoire ordinaire). Exceptionnellement et en cas d'extrême urgence, il peut statuer sans en référer (crédit provisoire urgent).

Art. 22

Report de crédits
(art. 17, 2e al., LFC) 1

Les crédits reportés sont soumis aux Chambres fédérales à la faveur des suppléments budgétaires. Ils peuvent faire l'objet, au besoin, de crédits provisoires.

2

Si la rallonge nécessaire est supérieure au solde non utilisé de l'exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.


Art. 23

Dépassement de crédits 1

Les dépassements de crédits sont les crédits que le Conseil fédéral est amené à voter, en cas d'impérieuse nécessité, postérieurement à l'adoption du message sur le
second supplément budgétaire.

2

Ils sont soumis à l'approbation ultérieure des Chambres fédérales en même temps que le compte d'Etat.


Art. 24

Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de
crédits et aux dépassements de crédits
(art. 17 et 18 LFC)

1

Lorsqu'un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une dépense inéluctable, l'unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de
crédit ou un dépassement de crédit.

2

Il n'est ouvert de crédits provisoires ordinaires que si le paiement ne peut attendre jusqu'au vote des crédits supplémentaires. Il n'est ouvert de crédits provisoires ur

Gestion financière

8

611.01

gents que si le paiement ne peut attendre l'agrément de la Délégation des finances.
L'urgence doit être dûment justifiée dans la requête.

3

Le crédit sera dûment justifié dans la requête qui fera en outre état des principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). La requête indiquera pourquoi
la dépense ne pouvait être prévue à temps, pourquoi tout retard entraînerait de graves inconvénients et pourquoi le paiement ne saurait attendre jusqu'au prochain
budget.

4

Les requêtes sont adressées à l'Administration des finances.


Art. 25

Crédit global et cession de crédit 1

Le crédit global est un crédit de paiement dont l'affectation n'est définie qu'en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l'exécution d'engagements les plus
divers, à financer l'acquisition de matériel par les services centraux d'achat ou à faciliter la gestion des crédits.

2

Le Conseil fédéral peut attribuer à certaines unités administratives des crédits partiels à valoir sur un crédit global (cession de crédit).

3

Il peut déléguer cette compétence à un office qu'il aura nommément désigné.


Art. 26

Crédits budgétaires et paiements de biens meubles 1

Les crédits budgétaires destinés à l'acquisition de biens meubles dont le prix unitaire dépasse 100 000 francs figurent en règle générale dans les dépenses d'investissements.9 L'Administration des finances peut, d'entente avec le Contrôle des finances, édicter des dérogations quant aux limites des investissements engages pour certaines dépenses.

2

Les paiements doivent être comptabilisés indépendamment du prix unitaire des biens, au débit de l'article pour lequel les fonds ont été accordés.

Chapitre 4: Planification financière (art. 23e et s. LFC)


Art. 27

Compétences et procédure 1

Le Conseil fédéral définit les principes présidant: a.

A l'élaboration du plan financier de la législature; b.

A la révision de la planification financière durant la législature; c.

A l'établissement des perspectives budgétaires afférentes aux années subséquentes.

2

Les unités administratives évaluent les recettes et les dépenses consécutives à la planification des tâches qui sont les leurs.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204). Voir aussi la disp.
fin. de cette modification à la fin de la présente ordonnance.

Ordonnance

9

611.01

3

L'Administration des finances examine les requêtes des unités administratives sous l'angle des principes définis dans la loi et des directives régissant la planification financière. Elle n'apportera des correctifs d'une certaine importance qu'avec l'accord
de l'unité administrative concernée. Lorsque l'Administration des finances et l'unité
administrative ne parviennent pas à s'entendre, c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de trancher.


Art. 28

Coordination avec les Grandes lignes de la politique
gouvernementale

La Chancellerie fédérale et l'Administration des finances assurent conjointement la
concordance et la synchronisation des Grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier de la législature (art. 45bis, 3e al., de la loi du 23 mars 1962
sur les rapports entre les conseils10).

Chapitre 5: Crédits d'engagement

Art. 29

Définitions
(art. 25 et 31 LFC)

1

Le crédit d'engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu'à concurrence du plafond voté.

2

Le crédit additionnel complète un crédit d'engagement jugé insuffisant.

3

Le crédit d'ouvrage est un crédit d'engagement destiné à des projets de construction, des achats de biens-fonds ou des acquisitions de matériel bien définis.

4

Le crédit de programme est un crédit d'engagement qui peut prendre la forme d'un crédit d'ensemble ou d'un crédit-cadre.

5

Le crédit d'ensemble regroupe plusieurs crédits d'engagement spécifiés par le Parlement.

6

Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, en vertu d'un arrêté fédéral, de modifier quelque peu la répartition des crédits d'engagement à l'intérieur d'un crédit d'ensemble.

7

Le crédit-cadre est un crédit d'engagement assorti d'un pouvoir de délégation; le Conseil fédéral ou l'unité administrative peut, dans les limites des objectifs définis
par le Parlement, libérer des crédit d'engagement opérationnels jusqu'à concurrence
du crédit-cadre voté.

8

Le crédit annuel d'engagement est l'autorisation donnée par la voie du budget d'accorder pendant l'exercice budgétaire certaines prestations financière jusqu'à
concurrence du crédit voté.

10

RS 171.11

Gestion financière

10

611.01


Art. 30

Procédure et conditions requises 1

Les crédits d'engagement sont votés soit en vertu d'un message ad hoc à l'appui d'un arrêté fédéral, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments. Les demandes de crédits d'ouvrage destinés à des immeubles ou à des constructions sont régies
par l'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les demandes de crédits d'ouvrage
destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions11, et par l'ordonnance
du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la
Confédération12.13

2

A défaut de dispositions en la matière, l'Administration des finances détermine, après avoir entendu l'unité administrative concernée, si les conditions requises pour
un crédit d'engagement sont réunies et elle décide de la procédure à suivre.


Art. 31

Listes d'ouvrages et ouverture de crédits 1

Les demandes de crédits d'ensemble doivent être accompagnées d'une liste détaillée des ouvrages établie selon un schéma fixé par l'Administration des finances.

2

A moins que l'acte portant ouverture du crédit ne déclare le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits forfaitaires
réservés aux imprévus sur la liste des ouvrages. Les départements peuvent déléguer
cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.


Art. 32

Crédits additionnels
(art 31 LFC)

1

A moins qu'ils ne servent à compenser le renchérissement, les crédits additionnels doivent être sollicités sans retard, c'est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées. Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d'engagement
initial.

2

Les crédits additionnels sont votés en règle générale selon la même procédure que celle qui est appliquée au crédit d'engagement initial.

3

Si l'exécution ou la poursuite d'un projet ne souffre aucun retard, le Conseil fédéral, avec l'assentiment de la Délégation des finances, peut autoriser l'engagement de
la dépense avant que le crédit additionnel ne soit ouvert. Il ne pourra se dispenser de
cet agrément qu'à titre exceptionnel et dans les cas d'extrême urgence, à savoir lorsque l'engagement de la dépense ne peut attendre la décision de la Délégation des finances. Le Conseil fédéral requerra ultérieurement, suivant la procédure ordinaire,
l'approbation des Chambres fédérales.

11

RS 611.017

12

RS 172.010.21 13

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 14 déc. 1998 concernant
la gestion de l'immbilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21).

Ordonnance

11

611.01


Art. 33

Contrôle des engagements
(art. 29 LFC)

Les unités administratives tiennent pour chaque crédit d'engagement un contrôle qui
indique en tout temps: a.

Le solde du crédit; b.

L'état des dépenses engagées, mais non encore liquidées, et leurs échéances
probables;

c.

Le volume total des paiements effectués.

Chapitre 6: Gestion des finances

Art. 34

Service de caisse
(art. 35, 1er al., LFC) 1

L'Administration des finances autorise les unités administratives à tenir leurs propres caisses si le fonctionnement normal du service l'exige. Elle accorde les avances
de caisse indispensables.

2

L'encaisse est limitée au strict nécessaire; toutes les espèces sont conservées à l'abri dans une caisse.

3

Les coffres-forts de la Confédération ne contiendront aucun bien privé; réserve est faite des biens déposés par des associations et des commissions du personnel de la
Confédération ainsi que des biens confiés aux représentations suisses à l'étranger.


Art. 35

Service des paiements
(art. 35, 1er al., LFC) 1

La Division de caisse et de comptabilité assure la totalité du service des paiements de la Confédération. L'Administration des finances peut accorder des dérogations.

2

Les ordres de paiement, signés par l'Administration des finances, doivent être munis d'une double signature. Ceux qui proviennent des offices au bénéfice d'une dérogation de l'Administration des finances seront également munis de deux signatures; toutefois, une seule suffit pour les ordres émanant des représentations étrangères.14


Art. 36

Comptabilité de la Confédération
(art. 35, 1er al., LFC) 1

La Division de caisse et de comptabilité tient le compte d'Etat selon le système de la comptabilité en partie double.

2

Toutes les dispositions ressortissant à la technique comptable sont du ressort de l'Administration des finances.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204).

Gestion financière

12

611.01

3

La Division de caisse et de comptabilité conserve les pièces comptables pendant dix ans.


Art. 37

Comptabilité des unités administratives
(art. 35, 1er 4e al. LFC) 1

Les unités administratives regroupent au moins une fois par mois les pièces comptables pour chaque article et pour chaque compte séparément en vue d'établir les ordonnances qu'elles transmettent à l'Administration des finances.15

2

Le Contrôle des finances vérifie les ordonnances par échantillonnage avant leur paiement et leur comptabilisation par l'Administration des finances. Il indique les
articles de dépenses et les comptes du bilan, ainsi que les délais dans lesquels les
unités administratives doivent lui retourner les pièces comptables.16 3

Les unités administratives tiennent leur comptabilité sur la base des ordonnances de paiement ainsi que des avis et pièces comptables selon le système de l'enregistrement direct.

4

Les unités administratives conservent en règle générale comptabilités et pièces comptables pendant cinq ans. Cette durée de conservation s'étend à six ans pour les
unités administratives dont les prestations sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée. Celles qui sont autorisées à donner directement des ordres de paiement à la
poste et aux banques doivent conserver les documents y relatifs durant dix ans.17

Art. 38

Ordonnances de paiement et pièces comptables; compétence 1

Les chefs des unités administratives désignent les fonctionnaires autorisés à signer les ordonnances de paiement et à viser les pièces comptables. En règle générale, les
ordonnances de paiement sont signées par une autre personne que celle qui répond
de l'exactitude des pièces comptables.

2

Le chef d'une unité administrative directement subordonné au chef du département peut viser lui-même les pièces comptables relatives aux paiements qui doivent lui
être faits.

3

La signature électronique est valable. L'Administration des finances édicte, en accord avec l'Unité de stratégie informatique de la Confédération et le Contrôle des
finances, des instructions sur les exigences techniques requises.18 4

Les noms et signatures des fonctionnaires compétents au sens du présent article doivent être communiqués à l'administration des finances.19 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204).

18

Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatique
dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 172.010.58).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3204).

Ordonnance

13

611.01


Art. 39

Ordonnances de paiement et pièces comptables; responsabilité 1

Par son visa, le fonctionnaire compétent se porte garant de la régularité et de l'exactitude de la pièce comptable.

2

Par sa signature, le fonctionnaire compétent se porte garant de la régularité des ordonnances de paiement. A défaut de pièces comptables, il répond également de leur
exactitude.

3

Le fonctionnaire qui signe les formules accompagnant les ordonnances de paiement destinées aux supports informatiques se porte garant de leur régularité. A défaut de pièces comptables, il répond également de leur exactitude.


Art. 40

Contrôle des débiteurs et des créanciers 1

Les unités administratives tiennent le contrôle des débiteurs et des créanciers.

2

Les créances sont comptabilisées en principe à la date où elles ont pris naissance.

Les offices qui exécutent peu d'opérations de débiteurs peuvent tenir une comptabilité par classement de pièces en comptabilisant les recettes au titre des encaissements.


Art. 41

Délais de paiement et mises en demeure 1

Les factures indiqueront le délai de paiement, qui est en principe de 30 jours.

2

Si le paiement n'a pas été fait dans le délai imparti, le débiteur devra verser des intérêts moratoires et il se verra fixer en règle générale un ultime délai de 20 jours.

3

A l'échéance de l'ultime délai, le débiteur sera mis en demeure, par lettre recommandée, de rembourser sa dette dans les dix jours; à défaut de quoi, le Service central d'encaissement sera chargé de recouvrer la créance.

4

Réserve est faite des dérogations prévues par les ordonnances sur les émoluments.


Art. 42

Instructions des unités administratives 1

Les unités administratives sont libres d'édicter des instructions concernant leur service de caisse, de paiement et de comptabilité.

2

Les instructions visées au 1er alinéa sont soumises à l'Administration des finances et au Contrôle des finances. Les instructions relatives au contrôle interne sont soumises à l'approbation du Contrôle des finances. Les instructions de la Direction générale des douanes font exception à cette règle.


Art. 43

Sûretés

1

Lorsque les dispositions légales requièrent des sûretés en faveur de la Confédération, leur montant doit correspondre au risque couru.

2

Les sûretés sont fournies sous forme de: a.

Dépôts en espèces;

b.

Cautionnements solidaires;

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c.

Garanties bancaires; d.

Reconnaissances de dette ou de cédules hypothécaires; e.

Polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat; f.

Obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ainsi que d'obligations de caisse émises par des banques suisses.

3

L'Administration des finances peut autoriser d'autres formes de sûretés.

4

La demande de sûretés émanera de l'unité administrative dont relève l'opération.

5

L'Administration des finances édicte des instructions sur les exigences formelles afférentes à la constitution et à la gestion des sûretés.

a20 Prise en charge du risque et règlement du sinistre
(art. 34, 1er al., LFC) 1

En principe, la Confédération assume le risque pour les dommages causés à son patrimoine et supporte en principe les conséquences de son activité.

2

Le Département fédéral des finances édicte des instructions sur: a.

la conclusion de contrats d'assurance dans des cas particuliers; b.

la prise en charge contractuelle de la responsabilité civile pour des dommages à des tiers; c.

l'indemnisation volontaire pour des dommages matériels que des agents fédéraux subissent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions; d.

le règlement financier de dommages matériels et pécuniaires.

3 Le Conseil des EPF édicte les instructions pertinentes pour le domaine des EPF et
ses établissements.21


Art. 44

Service central d'encaissement
(art 35 5e al., LFC)

1

L'Administration des finances gère le Service central d'encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de
biens.

2

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l'unité administrative charge le Service central d'encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l'ensemble du dossier.

3

L'Administration des finances édicte les instructions requises et décide de l'amortissement des créances irrécouvrables et des actes de défaut de biens.

20

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3043).

21

Introduit par l'art. 32 ch. 1 de l'O du 6 déc. 1999 sur le domaine des EPF (RS
414.110.3).

Ordonnance

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Art. 45

Mesures relevant du droit de la poursuite
(art. 35, 5e al. LFC)

1

Lorsque la Confédération fait l'objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l'Administration des finances, elles peuvent engager des poursuites en vue de recouvrer
les créances de la Confédération.

2

Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l'Administration des finances.


Art. 46

Collecte et rémunération des fonds
(art. 35, 1er 2e et 3e al. LFC) 1

L'Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédération.

2

Elle fixe les taux d'intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs placés auprès de la Confédération, à moins qu'ils ne soient fixés par voie législative,
réglementaire ou contractuelle. Elle tient compte, ce faisant, de l'état du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs.

a22 Prêts et avances à des entreprises et à des établissements de la Confédération
(art. 35, 2e al., LFC) 1

Les prêts et avances accordés à des entreprises et à des établissements de la Confédération sont octroyés dans le cadre de la trésorerie:

a.

pour financer le capital de roulement ou les besoins de capitaux découlant de
leurs activités courantes (crédits d'exploitation courants); b.

pour compenser les fluctuations de trésorerie à court terme (avances fermes
à court terme)
;

c.

pour financer les immobilisations, lorsque le rapport entre l'autofinancement
et le financement externe est proportionné aux risques encourus et que le
remboursement est garanti par des revenus ultérieurs (prêts et avances à
long terme)
.

2

Les prêts et avances octroyés en vertu du 1er alinéa sont pris en compte dans le patrimoine financier. Les autres prêts et avances alloués à des entreprises et à des établissements de la Confédération sont imputés au compte financier.

3

L'Administration des finances examine périodiquement si les conditions requises pour l'octroi des prêts et avances à long terme sont encore remplies.

4

Elle édicte les instructions ad hoc.

22

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3043).

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Art. 47

Caisse d'épargne du personnel fédéral
(art 35, 1er, 2e et 3e al, LFC) 1

L'Administration des finances gère, dans les limites de la trésorerie fédérale, une caisse d'épargne à l'intention du personnel de l'administration générale de la Confédération ainsi que d'autres groupes de personnes rattachés à la Confédération.

2

Le Département fédéral des finances édicte un règlement régissant la caisse d'épargne.


Art. 48

Créances périmées

1

Le titulaire peut encaisser auprès de l'Administration des finances les titres et coupons d'intérêts périmés d'emprunts fédéraux s'il a été empêché, sans qu'il en soit
fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis ou s'il a omis de le faire par
manque excusable d'expérience.

2

Les titres et les coupons d'intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.

3

Les titres devront toutefois être encaissés dans les vingt ans, les coupons d'intérêts dans les dix ans, qui suivent l'échéance.


Art. 49

Produit des placements L'encaissement du produit des intérêts est du ressort exclusif de l'Administration
des finances. Les unités administratives ne sont pas habilitées à utiliser le produit
d'intérêts pour couvrir des dépenses.


Art. 50

Placements à l'étranger
(art. 36, 1e al., LFC) 1

L'Administration des finances peut placer des fonds en créances portant sur un montant fixe, notamment sous forme d'avoirs bancaires, d'emprunts obligataires
comprenant également les droits de conversion, les options ou les reconnaissances
de dettes, que ces créances soient matérialisées par un titre ou non.

2

Les fonds peuvent être placés auprès: a.

De collectivités de droit public et de sociétés présentant des garanties de
l'Etat ou des participations de collectivités de droit public; b.

D'organisations internationales; c.

De banques, de sociétés financières et d'entreprises industrielles de première
catégorie.

3

Sont autorisés les placements sous forme de fonds en obligations, pour autant qu'ils soient faits auprès des débiteurs visés au 2e alinéa.

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4

Les fonds placés à l'étranger ne sauraient excéder en moyenne 30 pour cent de la totalité des placements. Cette limite peut être dépassée dans des cas particuliers en

rapport avec des mesures visant à couvrir des risques de change.23 Chapitre 7: ... Art. 51 et 5224 Chapitre 8: Dispositions finales

Art. 53

Exécution

L'Administration des finances est chargée d'exécuter la présente ordonnance.


Art. 54

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 janvier 198625 sur les finances de la Confédération est abrogée.


Art. 55

Disposition transitoire et entrée en vigueur 1

Le compte d'Etat 1990 sera établi selon l'ancien droit.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.

Disposition finale de la modification du 27 juin 199526 La délimitation des dépenses d'investissement s'opérera, pour le budget 1996 et
pour le compte d'Etat 1996, selon les dispositions actuelles de l'article 26,
1er alinéa.27

23

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3043).

24

Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 13 janv. 1993 sur le domaine des EPF
[RO 1993 820].

25

[RO 1986 154] 26

RO 1995 3204 27

Il s'agit de l'art. 26, 1er al., 1ère phrase, dans la teneur du 11 juin 1990
(voir RO 1990 996).

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