Abrogé par 01.01.2018

01.01.2011 - 01.01.2018
01.01.2010 - 31.12.2010
05.12.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2005 - 31.12.2007
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1

Ordonnance
sur les contrôles militaires
(OCoM
1)

du 7 décembre 1998 (Etat le 7 décembre 1999) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, 27, al. 2, 146, al. 4, 147, al. 4, 148 et 150, al. 1, de la loi fédérale
sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)2, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales Section 1: Champ d'application, but et définitions

Art. 1

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux personnes astreintes aux obligations militaires, aux militaires féminins et aux membres du Service de la Croix-Rouge.

2 Sont réservées les dispositions particulières concernant: a.

les personnes astreintes aux obligations militaires qui ont été autorisées à
faire du service civil (citoyens astreints au service civil); b.

les membres du Service de la Croix-Rouge; c.

les membres des états-majors du Conseil fédéral.

3 La présente ordonnance est applicable en cas de service actif aussi longtemps que
d'autres dispositions n'ont pas été prises.


Art. 2

But et objet

1 Les contrôles militaires ont pour but d'assurer: a.

le recensement, avant le recrutement, des personnes astreintes aux obligations militaires; b.

le contrôle de l'accomplissement des obligations militaires et du service militaire; c.

le contrôle des effectifs des formations et des réserves de personnel; d.

le recensement des militaires décédés ou disparus.

2 La présente ordonnance détermine les données nécessaires aux contrôles militaires
et règle le traitement de ces données.

RO 1999 941

1

Nouvelle teneur de l'abréviation selon l'art. 121 ch. 1 de l'O du 20 sept. 1999 sur les
services d'instruction, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RS 512.21).

2 RS

510.10

511.22

Obligations militaires 2

511.22


Art. 3

Définitions

Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d'exécution sont définis dans l'appendice 1.

Section 2:
Données, provenance de celles-ci et moyens des contrôles militaires


Art. 4

Données

1 Les données utilisées pour les contrôles militaires sont les suivantes: a.

données du contrôle matricule (art. 10); b.

données du contrôle de section (art. 13); c.

données du livret de service (art. 21); d.

données des contrôles militaires des représentations suisses concernant les
Suisses de l'étranger astreints aux déclarations et qui ne peuvent pas rester
annoncés en Suisse sur le plan militaire (art. 55); e.

données du recrutement (art. 72); f.

données concernant les recrues (art. 75); g.

données du contrôle de corps (art. 77); h.

données du contrôle de corps des commandants (art. 78); i.

données concernant les obligations hors du service (art. 80); j.

données de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (art. 95); k.

données civiles importantes en matière de droit militaire (art. 102); l.

données civiles importantes sur le plan militaire (art. 110); m.

données provenant du service des militaires décédés ou disparus (art. 111).

2 Les détenteurs de recueils de données constitués dans le cadre des contrôles militaires sont les services qui prennent les décisions en ce qui concerne le but et le
contenu du recueil en question; le détenteur du recueil de données du Système de
gestion du personnel de l'armée (PISA) est le Groupe du personnel de l'Etat-major
général (Groupe du personnel).


Art. 5

Provenance des données 1 Les données servant aux contrôles militaires proviennent: a.

du contrôle des habitants; b.

du registre des familles; c.

de pièces officielles d'identité telles que acte de naissance, livret de famille,
permis d'établissement ou certificat individuel d'état civil;

Contrôles militaires 3

511.22

d.

du certificat d'assurance et de la Centrale de compensation de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (certificat AVS); e.

du rôle d'immatriculation des représentations suisses; f.

des commandants militaires et des organes militaires de commandement; g.

des citoyens astreints aux déclarations; h.

d'unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes,
ainsi que de tiers, pour ce qui est des données ayant une incidence en matière de droit militaire, de taxe d'exemption de l'obligation de servir,
d'assurance militaire, de droit pénal militaire ou de service civil.

2 Les données ou les avis dont il est question dans la présente ordonnance sont
communiqués ou établis gratuitement.


Art. 6

Moyens

Les contrôles militaires comprennent les moyens suivants: a.

le contrôle de section; b.

le livret de service; c.

la fiche militaire pour Suisses de l'étranger; d.

les contrôles militaires des représentations suisses concernant les Suisses de
l'étranger astreints aux déclarations et qui ne peuvent pas rester annoncés en
Suisse sur le plan militaire; e.

les contrôles sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir en Suisse et à
l'étranger;

f.

le système PISA ainsi que les extraits et les imprimés du système PISA; g.

les avis de données ou de modifications et de compléments de données; h.

les contrôles de corps; i.

l'état de service;

j.

la carte d'identité militaire et la plaque d'identité militaire; k.

les avis de données provenant d'autorités et d'organisations civiles ayant des
incidences en matière de droit militaire; l.

les contrôles auxiliaires et les archives permettant d'étayer ou de compléter
les contrôles militaires; m.

le signalement dans le Système de recherches informatisées de police
(RIPOL).

Section 3: Le système PISA

Art. 7

Tâches

1 Le système PISA permet d'accomplir les tâches suivantes:

Obligations militaires 4

511.22

a.

les contrôles militaires; b.

la perception et le remboursement de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir;

c.

l'annonce des personnes astreintes aux obligations militaires devant faire du
service dans la protection civile et la tenue des contrôles dans la protection
civile;

d.

la planification, la conduite et la gestion du personnel de l'armée par les organes gérants, le commandement de l'armée ainsi que les commandants militaires et les commandements intéressés; e.

l'instruction et l'engagement de militaires dans le service de promotion de la
paix;

f.

l'identification des militaires et des personnes astreintes aux obligations militaires et qui ne font pas partie de l'armée; g.

l'envoi de règlements, de documentation et d'autres imprimés à des militaires; h.

la remise de la convocation écrite aux militaires astreints aux tirs obligatoires.

2 Pour accomplir les tâches décrites à l'al. 1, le système PISA garantit la fourniture
de données sur des supports en vue du traitement automatique de celles-ci ainsi que
l'impression de documents.


Art. 8

Exploitation et utilisation 1 Le système PISA est exploité par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

2 Le DDPS met le système PISA à la disposition des utilisateurs au moyen d'un raccordement direct ou d'un transfert de données.

3 L'utilisation du système PISA est régie par l'appendice 2.


Art. 9

Coûts

1 La Confédération assume les coûts de l'installation centrale de calcul et de
l'exploitation de l'installation ainsi que les frais des organes de la Confédération qui
participent au système.

2 Elle prend à sa charge: a.

l'entretien de l'équipement technique de base du système PISA des cantons
qu'elle a désigné;

b.

la transmission des données entre les cantons et l'installation centrale de
calcul;

c.

les supports de données du système PISA qu'elle ordonne et met à disposition.

Contrôles militaires 5

511.22

3 Les cantons assument les autres frais occasionnés par l'utilisation du système
PISA, notamment les frais de raccordement et d'installation de l'équipement technique de base.

4 Ils assument en outre les frais qui résultent de l'extension du système PISA ainsi
que du remplacement des pièces de leur équipement de base.

Chapitre 2: Contrôle matricule et contrôle de section Section 1: Contrôle matricule

Art. 10

Données du contrôle matricule 1 Les données du contrôle matricule sont fixées à l'appendice 3.

2 Elles sont tenues au sujet des les citoyens astreints aux déclarations qui sont saisis
par le système PISA.


Art. 11

Acquisition, saisie et tenue des données 1 L'acquisition, la saisie et la tenue des données du contrôle matricule sont du ressort des autorités militaires cantonales.

2 Les préposés au contrôle des habitants annoncent au teneur du contrôle matricule
et au teneur du contrôle de section de la commune les citoyens suisses de sexe masculin au plus tard à la fin de l'année où ils ont 18 ans révolus. Le DDPS émet des
directives à cet effet.

3 Les données de l'avis sont fixées à l'appendice 4.

4 Les données qui ne peuvent être fournies par le contrôle des habitants sont récoltées par le teneur du contrôle matricule et par le teneur du contrôle de section.


Art. 12

Entrée dans le système PISA 1 Le teneur du contrôle de section transmet au teneur du contrôle matricule les données concernant les conscrits lorsqu'il n'est pas lui-même compétent pour leur introduction dans le système PISA.

2 Le teneur du contrôle matricule introduit les données du contrôle matricule dans le
système PISA en temps opportun, avant le recrutement.

3 Les données du contrôle matricule concernant les futurs militaires féminins et les
futurs membres du Service de la Croix-Rouge ne sont introduites que lorsque ces
personnes sont astreintes au service militaire.

Section 2: Contrôle de section

Art. 13

Données du contrôle de section 1 Les données du contrôle de section sont fixées à l'appendice 5.

Obligations militaires 6

511.22

2 Elles sont tenues au sujet des citoyens astreints aux déclarations qui sont annoncés
dans la section militaire.

3 Si le teneur du contrôle de section n'est pas raccordé directement au système PISA,
celui-ci lui communique les données qui sont tenues dans le contrôle de section
ainsi que les modifications de ces données.


Art. 14

Teneur du contrôle de section (chef de section) Est considéré comme teneur du contrôle de section la personne (chef de section) ou
le service désignés par une autorité militaire cantonale et qui sont compétents pour
contrôler les citoyens astreints aux déclarations dans une section militaire.


Art. 15

Tenue du contrôle de section 1 Dans les cantons qui ne subdivisent pas leurs arrondissements en sections militaires, le teneur du contrôle matricule introduit les données du contrôle de section dans
le système PISA.

2 Les autorités militaires cantonales sont responsables de la tenue correcte, quant au
fond et au calendrier du contrôle de section ainsi que de la tenue des données du
contrôle de section dans le système PISA; elles font contrôler le contrôle de section
tous les trois ans au minimum par les commandants d'arrondissement.

3 Le DDPS émet des directives pour la tenue du contrôle de section.

Chapitre 3: Livret de service et fiche militaire Section 1: Fonction, acquisition et remise

Art. 16

Fonction du livret de service 1 Le livret de service est une pièce justificative pour l'accomplissement: a.

des obligations militaires; b.

du service militaire des militaires féminins et des membres du Service de la
Croix-Rouge;

c.

des obligations de la protection civile; d.

des prestations accomplies par les personnes astreintes à servir dans la protection civile dans des organes civils de conduite ou dans les corps de police
cantonaux et communaux.

2 Il ne peut pas être employé à d'autres fins.


Art. 17

Pièces justificatives servant à l'établissement du livret de service 1 Le livret de service est établi sur la base d'une pièce officielle; le livret de service
des Suisses de l'étranger peut également être établi sur la base du passeport suisse
ou d'une confirmation du droit de cité.

Contrôles militaires 7

511.22

2 Sont considérées comme pièces officielles l'acte de naissance, le livret de famille,
le permis d'établissement et le certificat individuel d'état civil.


Art. 18

Acquisition du livret de service Le DDPS acquiert le livret de service en collaboration avec les autres utilisateurs et
le remet gratuitement aux autorités militaires cantonales.


Art. 19

Remise du livret de service 1 Les personnes astreintes aux obligations militaires qui sont domiciliées en Suisse
ou qui, en qualité de Suisses de l'étranger, ne reçoivent pas de congé pour
l'étranger, reçoivent un livret de service avant le recrutement; les futurs militaires
féminins et les futurs membres du Service de la Croix-Rouge le reçoivent seulement
lorsqu'ils sont astreints au service militaire.

2 Les Suisses de l'étranger qui ne sont pas concernés par l'al. 1 ne reçoivent un livret
de service que s'ils s'annoncent volontairement pour faire du service militaire.

3 L'établissement et la remise du livret de service relèvent de la compétence des autorités militaires cantonales, tandis que l'établissement et la remise à des Suisses de
l'étranger en vertu de l'al. 2 sont l'affaire du Groupe du personnel.

4 Le livret de service est remis dans l'une des quatre langues nationales, en fonction
de la langue maternelle de la personne concernée.


Art. 20

Fiche militaire

1 Les Suisses de l'étranger auxquels il n'est pas remis de livret de service en vertu de
la présente ordonnance reçoivent une fiche militaire qui tient lieu de pièce officielle
sur leur statut militaire. Cette fiche peut déjà leur être remise à l'âge de 18 ans.

2 La fiche militaire est éditée par le DDPS; elle est établie et remise par la représentation suisse du domicile du Suisse de l'étranger.

3 Conformément aux directives du DDPS, la représentation suisse annonce la remise
au commandant d'arrondissement compétent pour la commune d'origine du Suisse
de l'étranger.

4 Le commandant d'arrondissement de la commune d'origine inscrit l'annonce sur la
liste des conscrits.

Section 2:
Données du livret de service et de la fiche militaire et compétence pour
y porter des inscriptions


Art. 21

Données du livret de service et compétence pour y porter
des inscriptions

1 Sont fixés à l'appendice 6:

Obligations militaires 8

511.22

a.

les données relatives à l'accomplissement des obligations militaires et du
service militaire qui sont inscrites dans le livret de service ou sur ses fiches
et avis;

b.

les organes compétents pour faire des inscriptions et pour coller ou enlever
les fiches et les avis dans le livret de service.

2 Les données supplémentaires concernant le service civil ainsi que les organes
compétents pour les inscrire dans le livret de service sont déterminés dans les dispositions légales concernant le service civil.


Art. 22

Forme des inscriptions dans le livret de service 1 Les inscriptions peuvent être faites à la main, à la machine, avec un timbre ou avec
des étiquettes autocollantes.

2 Le DDPS édicte des directives concernant la forme de chaque inscription.


Art. 23

Attestation des inscriptions dans le livret de service 1 Les inscriptions concernant les examens médico-militaires, l'assurance militaire,
les modifications du grade, les distinctions, les services accomplis, le congé pour
l'étranger et la commune sont attestées par une signature autographe.

2 Toutes les autres inscriptions qui, selon la formule dans le livret de service, requièrent une attestation de celui qui les inscrit peuvent être attestées par une signature en
fac-similé.


Art. 24

Contrôle des inscriptions dans le livret de service 1 La personne qui traite les données des contrôles militaires doit contrôler à chaque
occasion si le livret de service est à jour, si les données relevant de sa compétence
sont exactes et si le détenteur du livret de service s'est acquitté des obligations militaires ou de celles qui découlent du service militaire.

2 Les lacunes et les erreurs sont corrigées lors du contrôle. Leur correction peut aussi
être demandée à l'organe compétent, le livret de service devant être joint à la demande.


Art. 25

Modification des inscriptions dans le livret de service 1 L'unité administrative compétente ou le commandant compétent rectifie les inscriptions erronées ou illicites; l'authenticité des corrections doit être attestée par la
date et le timbre de l'office ou du commandant.

2 Le DDPS émet des directives sur le remplacement du livret de service ou de certaines pages.


Art. 26

Données de la fiche militaire 1 Les données de la fiche militaire sont fixées à l'appendice 7.

Contrôles militaires 9

511.22

2 Les représentations suisses à l'étranger sont compétentes pour effectuer les inscriptions.

Section 3:
Conservation du livret de service et protection des données
qu'il contient


Art. 27

Conservation

1 Le livret de service doit être conservé par son détenteur jusqu'à ce que ce dernier
soit libéré des obligations militaires, du service militaire, du Service de la CroixRouge ou du service dans la protection civile. Réserve est faite du dépôt selon les
art. 50, al. 1, et 54, al. 4.

2 Le livret de service ne peut pas être retiré à son titulaire.


Art. 28

Dépôt lorsque le titulaire est introuvable 1 Lorsque le citoyen astreint aux déclarations n'a pas pu être retrouvé malgré les recherches et le signalement au système RIPOL, son livret de service est déposé auprès du commandement d'arrondissement compétent pour le dernier domicile, avec
toutes les pièces relatives aux recherches.

2 Mention sera faite du dépôt officiel dans le contrôle de section.


Art. 29

Dépôt en cas de décès du titulaire 1 Le livret de service dont le titulaire est décédé est remis à ses proches après le règlement des affaires militaires.

2 Lorsque les proches ne sont pas connus ou ne peuvent pas être retrouvés, le commandant d'arrondissement compétent pour le dernier domicile conserve le livret de
service pendant une année à compter du jour du décès. Ensuite, le livret de service
est détruit.


Art. 30

Perte

1 En cas de perte d'un livret de service, la perte doit être annoncée au teneur du contrôle de section au plus tard 14 jours après avoir été constatée; les citoyens astreints
au service civil annoncent la perte à l'organe régional d'exécution.

2 Le teneur du contrôle de section transmet l'avis au commandement d'arrondissement qui est chargé de faire établir le duplicata selon l'appendice 6, section 2.
L'organe régional d'exécution transmet l'avis au Groupe du personnel, qui demande
l'établissement d'un duplicata auprès du commandement d'arrondissement compétent.

3 Le titulaire du livret de service paie, pour l'établissement du duplicata, un émolument qui est calculé en fonction du temps consacré et des dépenses; cet émolument

Obligations militaires 10

511.22

s'élève au moins à 50 francs et au plus à 200 francs; dans des cas particuliers, on
peut le réduire ou renoncer à le percevoir.

4 L'émolument est dévolu à l'autorité militaire cantonale qui établit le duplicata.


Art. 31

Protection des données 1 Ont le droit de demander le livret de service, de le consulter ou de se faire renseigner sur son contenu: a.

les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes
ainsi que les tiers qui, en vertu du droit militaire, des dispositions concernant
la taxe d'exemption de l'obligation de servir, l'assurance militaire, le droit
pénal militaire, l'allocation pour perte de gain, la protection civile, les étatsmajors civils de conduite et le service civil, doivent remplir des tâches ou
fournir des informations et qui ont besoin du livret de service à cet effet; b.

les commandants militaires et les organes militaires de commandement, dans
la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leur tâche.

2 Le livret de service ne peut pas être remis à d'autres organes ou personnes. Il est
par ailleurs interdit de communiquer des renseignements ou des données: a.

qui sont particulièrement importants sur le plan de la Défense générale, tels
ceux qui figurent sur la fiche de mobilisation, ainsi que sur les avis et les ordres spéciaux la complétant; ou b.

qui pourraient porter sérieusement atteinte à la sphère personnelle du détenteur, comme les renseignements et données sur les examens médico-militaires.


Art. 32

Reprise de données dans les contrôles militaires 1 Les données qui doivent être inscrites dans le livret de service ne sont en principe
reprises dans les contrôles militaires qu'après cette inscription. La reprise est faite
directement à partir du livret de service ou sur la base d'un avis correspondant du
service compétent.

2 S'il arrive, dans des cas particuliers, que les données ne puissent pas être inscrites
d'abord dans le livret de service, par exemple en cas de perte de celui-ci, il est possible de reporter ces données dans les contrôles militaires uniquement sur la base de
l'avis correspondant. Le service compétent pour l'inscription dans le livret de service se charge ensuite de le mettre à jour.

Chapitre 4: Déclarations obligatoires Section 1: Déclarations obligatoires en Suisse

Art. 33

Champ d'application

1 Tout Suisse domicilié en Suisse est astreint aux déclarations depuis son recensement militaire jusqu'à la fin des obligations militaires; les citoyens astreints au ser

Contrôles militaires 11

511.22

vice civil sont assujettis aux déclarations en vertu des dispositions légales sur le service civil.

2 Les militaires qui, avec leur assentiment, sont maintenus dans leur fonction au-delà
de la limite d'âge sont astreints aux déclarations jusqu'à leur licenciement.

3 Les militaires féminins et les membres du Service de la Croix-Rouge sont astreints
aux déclarations depuis l'établissement du livret de service jusqu'à leur libération du
service militaire ou du Service de la Croix-Rouge.


Art. 34

Déclaration d'arrivée 1 Les citoyens astreints aux déclarations annoncent leur arrivée au teneur du contrôle
de section de leur commune de domicile. L'arrivée des interdits est annoncée au teneur du contrôle de section compétent pour le siège de l'autorité de tutelle.

2 Est réputée commune de domicile la commune où sont déposés légalement les papiers d'identité civils; l'art. 44, al. 4, let. b à d, est réservé.

3 Les communes sont tenues d'annoncer au teneur du contrôle de section de la commune le dépôt et le retrait des papiers d'identité d'une personne astreinte aux obligations militaires.

4 Elles annoncent au teneur du contrôle de section le changement d'adresse de résidence d'une personne astreinte aux obligations militaires dans la commune.

5 Le teneur du contrôle de section transmet à l'organe régional d'exécution les déclarations faites selon les al. 3 et 4 concernant les citoyens astreints au service civil.


Art. 35

Changement de section militaire 1 Lorsqu'ils quittent une section militaire, les citoyens astreints aux déclarations annoncent leur départ, en présentant le livret de service, au teneur du contrôle de cette
section et leur arrivée dans les deux semaines à compter du visa de départ au teneur
du contrôle de section de la nouvelle commune de domicile.

2 Lorsqu'il quitte une section militaire, le citoyen astreint aux déclarations qui ne
connaît pas encore sa nouvelle commune de domicile n'annonce pas son départ
avant d'avoir déposé ses papiers dans une autre commune. Il doit, pendant ce temps,
garder le contact avec le teneur du contrôle de section de son ancien domicile, ainsi
que le prescrit l'art. 37.


Art. 36

Changement d'adresse de résidence dans la section militaire Les citoyens astreints aux déclarations communiquent leur nouvelle adresse de résidence au teneur du contrôle de section, en présentant leur livret de service dans les
deux semaines qui suivent le changement d'adresse de résidence à l'intérieur de la
section militaire.


Art. 37

Absence temporaire sans changement de domicile Les citoyens qui s'absentent temporairement de leur domicile tout en conservant ce
dernier n'annoncent pas leur départ au teneur du contrôle de section. Ils restent en

Obligations militaires 12

511.22

contact avec lui en lui communiquant leur adresse provisoire ou en chargeant une
tierce personne d'assurer la liaison.


Art. 38

Déclaration en cas d'empêchement de déposer les papiers civils Les citoyens astreints aux déclarations qui ont retiré leurs papiers d'identité de leur
ancienne commune de domicile, mais ne peuvent les déposer au nouveau domicile,
s'annoncent deux semaines au plus tard à compter du visa de départ au teneur du
contrôle de section du lieu de séjour, en présentant leur livret de service.


Art. 39

Divergences au sujet de la déclaration d'arrivée En cas de divergence entre autorités militaires cantonales au sujet de la déclaration
d'arrivée des citoyens astreints aux déclarations, les dossiers accompagnés d'un bref
rapport des offices concernés sont envoyés au Groupe du personnel pour décision.


Art. 40

Changement de profession 1 Les citoyens astreints aux déclarations annoncent tout changement de la profession
exercée au teneur du contrôle de section en présentant leur livret de service.

2 Conformément aux ordres du teneur du contrôle de corps ou de l'organe chargé de
l'administration, le commandant de troupe contrôle lors des services de sa formation
l'exactitude de la profession figurant dans le livret de service du militaire entré au
service et annonce les changements au teneur du contrôle de corps sans joindre le
livret de service.

3 Le système PISA annonce au teneur du contrôle de section, pour mise à jour du
contrôle de section et du livret de service, tout changement de la profession exercée
qui n'a pas été introduit dans le système PISA sur la base d'un avis du teneur du
contrôle de section.


Art. 41

Déclaration d'arrivée et de départ par le contrôle des habitants 1 Les autorités militaires cantonales peuvent charger les préposés au contrôle des
habitants de recevoir les avis selon les art. 34 à 40 et de les faire inscrire dans le livret de service.

2 Elles coordonnent l'activité du préposé au contrôle des habitants et sa collaboration avec le teneur du contrôle de section.


Art. 42

Traitement des données provenant des déclarations obligatoires 1 Le teneur du contrôle de section transmet au teneur du contrôle matricule les données provenant des déclarations obligatoires lorsqu'il n'est pas lui-même compétent
pour leur introduction dans le système PISA.

2 Toute nouvelle adresse et tout changement de la profession exercée par le militaire
sont annoncés par le système PISA au commandant de troupe de la formation
d'incorporation des militaires; lorsqu'il s'agit d'officiers, ces changements sont en
outre annoncés au commandement de la Grande Unité compétente.

Contrôles militaires 13

511.22

3 Lorsqu'il s'agit de citoyens astreints aux déclarations qui sont libérés du service
militaire en vertu de l'art. 18 LAAM ou de citoyens qui sont dispensés du service
d'appui et du service actif, le changement de la profession exercée est annoncé, en
outre, par le système PISA au Groupe du personnel.


Art. 43

Recherches

1 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations ne s'annoncent pas auprès d'une
autre section militaire dans les deux mois qui suivent la déclaration de départ, le teneur du contrôle matricule demande que des recherches soient entreprises.

2 Si, pour une raison quelconque, l'adresse de résidence en Suisse d'un citoyen astreint aux déclarations n'est pas connue, le teneur du contrôle de section recherche
son lieu de séjour.

3 Les recherches sont entreprises par les unités administratives auprès des organes et
des personnes qui peuvent éventuellement fournir des renseignements sur le séjour
des citoyens astreints aux déclarations.

4 Si les recherches n'aboutissent pas, le teneur du contrôle matricule signale, conformément aux directives du DDPS, le citoyen astreint aux déclarations, au plus tard
six mois après la déclaration de départ ou le défaut d'adresse de résidence, au système RIPOL en vue de la recherche de son lieu de séjour; le signalement fait l'objet
d'une mention dans le système PISA.

5 Une fois que le citoyen astreint aux déclarations s'est annoncé militairement en
bonne et due forme, le signalement dans le système RIPOL est révoqué, conformément aux directives du DDPS, sur ordre du teneur du contrôle matricule et effacé
dans le système PISA.

Section 2: Congé pour l'étranger

Art. 44

Congé pour l'étranger 1 Ont besoin d'un congé pour l'étranger les citoyens astreints aux déclarations: a.

qui veulent se rendre à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs et qui
annoncent leur départ auprès de leur commune de domicile, en vertu des
dispositions du droit civil; b.

qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane et ont leur domicile en Suisse.

2 Les instructeurs envoyés en mission à l'étranger n'ont pas besoin d'un congé pour
l'étranger.

3 Les citoyens astreints aux déclarations qui n'ont pas besoin d'un congé pour
l'étranger restent en contact avec le teneur du contrôle de section pendant la durée
de leur séjour à l'étranger, conformément aux dispositions de l'art. 37.

4 N'obtiennent pas de congé pour l'étranger les citoyens astreints aux déclarations:

Obligations militaires 14

511.22

a.

contre lesquels une enquête pénale militaire est ordonnée en relation avec le
non-accomplissement du service militaire ou qui n'ont pas encore subi une
peine sans sursis prononcée en vertu du code pénal militaire3 (CPM); b.

qui sont domiciliés à l'étranger et qui travaillent dans des établissements fédéraux installés à l'étranger dans une localité voisine de la frontière; ils annoncent leur arrivée au teneur du contrôle de section le plus proche de leur
domicile à l'étranger; c.

qui sont domiciliés dans les enclaves de Büsingen ou de Campione; ils
s'annoncent au teneur du contrôle de section de Schaffhouse ou de Lugano; d.

qui ont le statut de frontaliers; ils s'annoncent au teneur du contrôle de section de leur lieu de travail ou de formation.

5 Dans des cas particuliers, le DDPS peut prendre d'autres dispositions concernant le
congé pour l'étranger et les déclarations obligatoires, par exemple pour le personnel
des organisations internationales, pour les engagements au service de promotion de
la paix et en temps de service actif.


Art. 45

Conditions régissant l'octroi d'un congé pour l'étranger 1 Le congé n'est accordé que si les citoyens astreints aux déclarations se sont acquittés des devoirs qui découlent de leurs obligations militaires ou du service militaire jusqu'au moment de leur départ de Suisse ou de la demande de congé déposée
après coup (art. 47).

2 Les militaires qui sont convoqués personnellement à un service ne peuvent, en règle générale, obtenir un congé pour l'étranger que s'ils ont accompli ce service.

3 Dans le cas des personnes astreintes au payement de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, l'octroi du congé pour l'étranger est régi par l'art. 35 de la loi
fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir4 et par
l'art. 50 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir5.

4 Les mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane n'obtiennent un congé
pour l'étranger que s'ils ont passé le recrutement et, le cas échéant, fait leur école de
recrues.


Art. 46

Présentation de la demande 1 La demande de congé pour l'étranger est présentée au commandant d'arrondissement de la section militaire du citoyen astreint aux déclarations.

2 En règle générale, elle est envoyée deux mois avant le début du congé pour l'étranger, sous forme écrite et accompagnée du livret de service; le commandant
d'arrondissement peut exiger du requérant qu'il lui fournisse d'autres documents à
titre de preuve.

3 RS

321.0

4 RS

661

5 RS

661.1

Contrôles militaires 15

511.22

3 Le Groupe du personnel octroie d'office le congé pour l'étranger aux Suisses de
l'étranger qui deviennent astreints aux déclarations lors du premier recensement militaire.


Art. 47

Demande déposée après coup 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui décident de rester pendant plus de douze
mois sans interruption à l'étranger après avoir entamé leur séjour à l'étranger présentent une demande de congé pour l'étranger après coup; celle-ci tient également
lieu d'annonce de départ auprès du teneur du contrôle de section si une telle annonce est nécessaire.

2 La demande est adressée par l'entremise de la représentation suisse du lieu de domicile ou de séjour du citoyen astreint aux déclarations, conformément à l'art. 46;
les militaires équipés indiquent dans leur demande où se trouve leur équipement.

3 Si les citoyens astreints aux déclarations ne respectent pas leurs obligations, la représentation suisse les avertit. Si l'avertissement reste sans effet, la représentation
communique au Groupe du personnel l'identité du défaillant et, si possible, son numéro AVS, son dernier domicile en Suisse, son incorporation et son grade.

4 Le Groupe du personnel transmet l'avis pour information à l'organe administratif
compétent, au teneur du contrôle de corps, au teneur du contrôle matricule et au teneur du contrôle de section.


Art. 48

Décision et efficacité 1 Le commandant d'arrondissement décide de l'octroi du congé pour l'étranger.

2 Pour les citoyens de sexe masculin astreints aux déclarations, le congé pour l'étranger est octroyé seulement: a.

en accord avec l'administration de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir du canton de domicile; b.

aux officiers, à l'exception des officiers de la réserve de personnel selon
l'art. 21b de l'ordonnance du 16 novembre 1994 sur l'organisation de
l'armée6; en outre, l'octroi est lié à l'accord du teneur du contrôle de corps
et de l'organe administratif compétent.

3 Le congé pour l'étranger est valable dès la date du départ de Suisse pour la durée
du séjour à l'étranger. Les art. 44, al. 5, et 67, sont réservés.


Art. 49

Communication de la décision 1 La décision est communiquée par écrit: a.

au requérant;

b.

en outre, lorsqu'il s'agit de citoyens de sexe masculin astreints aux déclarations: à l'administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du
canton de domicile;

6

RS 513.11

Obligations militaires 16

511.22

c.

en outre, lorsqu'il s'agit de militaires: au commandant de la formation dans
laquelle les personnes au bénéfice d'un congé sont incorporées; d.

en outre, lorsqu'il s'agit d'officiers: à l'organe de commandement supérieur
qui tient l'état de service de l'officier, par la voie hiérarchique.

2 Si la demande est approuvée, le commandant d'arrondissement donne des directives sur les effets du congé pour l'étranger, sur les déclarations obligatoires et sur le
comportement en cas de mobilisation.


Art. 50

Livret de service et retrait de l'équipement 1 Le livret de service est déposé auprès du commandant d'arrondissement qui a accordé le congé pour l'étranger.

2 Le commandant d'arrondissement envoie le livret de service aux citoyens astreints
aux déclarations avec l'ordre de rendre leur équipement.

3 Le retrait de l'équipement a lieu conformément à l'ordonnance du 25 octobre 1995
concernant l'équipement personnel7.


Art. 51

Avis sur des congés non utilisés 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui ne se rendent pas à l'étranger dans le
délai d'un mois à compter de la date de départ prévue ou qui, pendant ce délai,
n'annoncent pas leur départ auprès de la commune, comme le prévoit le droit civil,
l'annoncent par écrit au commandant d'arrondissement qui a accordé le congé pour
l'étranger.

2 Le commandant d'arrondissement annule le congé, sauf si les citoyens astreints aux
déclarations prouvent qu'ils se rendront à l'étranger peu après le délai fixé à l'al. 1
ou s'ils annoncent leur départ à la commune, comme le prévoit le droit civil.

3 Le système PISA annonce l'annulation aux destinataires de l'avis d'octroi du
congé pour l'étranger; s'il s'agit d'officiers, le teneur du contrôle de corps ou
l'organe chargé de l'administration transmet l'avis par la voie hiérarchique à
l'organe de commandement supérieur qui tient l'état de service de l'officier.


Art. 52

Congé pour l'étranger sans déclaration de départ au teneur
du contrôle de section 1 Les citoyens incorporés et astreints aux déclarations qui ont obtenu un congé pour
l'étranger, qui ne séjourneront probablement pas pendant plus de deux années civiles complètes à l'étranger et qui ont une adresse en Suisse permettant de les contacter, au sens de l'art. 37, restent annoncés jusque-là auprès du teneur du contrôle de
section compétent.

2 S'il s'avère par la suite que le séjour à l'étranger durera plus de deux ans, ils annoncent leur départ au teneur du contrôle de section, ainsi que leur arrivée auprès de
la représentation suisse compétente.

7

RS 514.10

Contrôles militaires 17

511.22

3 Les citoyens non incorporés et astreints aux déclarations, qui ont rempli les conditions liées à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour la durée de leur séjour à l'étranger, restent annoncés auprès du teneur du contrôle de section compétent; sous réserve de l'art. 58, al. 3, ils sont dispensés de l'obligation de s'annoncer
pendant la durée de leur séjour à l'étranger.

4 Les citoyens astreints aux déclarations selon les al. 1 et 3 annoncent leur départ au
teneur du contrôle de section; ils ne s'annoncent pas pendant leur séjour à l'étranger.

5 Le commandant d'arrondissement inscrit dans le livret de service la libération de
l'obligation de s'annoncer à l'étranger si les conditions sont remplies à cet effet.


Art. 53

Congé pour l'étranger avec déclaration de départ au teneur
du contrôle de section 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui ont obtenu un congé pour l'étranger et
qui ne tombent pas sous les dispositions de l'art. 52, al. 1 et 3, s'annoncent au teneur
du contrôle de section immédiatement avant leur départ, en présentant leur livret de
service ainsi que la décision d'octroi du congé pour l'étranger (formule de congé
pour l'étranger).

2 Le teneur du contrôle de section inscrit la déclaration de départ sur la formule de
congé pour l'étranger et la restitue au citoyen concerné. Après avoir inscrit la déclaration de départ dans le livret de service, il transmet celui-ci au commandant d'arrondissement supérieur pour qu'il puisse être déposé, conformément à l'art. 50, al. 1.

3 Le teneur du contrôle matricule contrôle la déclaration de départ au teneur du contrôle de section. Si l'annonce du départ n'arrive pas dans le mois à compter de la
date prévue, il charge le teneur du contrôle de section de s'enquérir du lieu de séjour
du citoyen en question.


Art. 54

Frontaliers et catégories particulières de citoyens astreints
aux déclarations

1 Les représentations suisses annoncent les frontaliers, avec mention de leur état civil
et de l'adresse de leur employeur ou de leur institut de formation, au Groupe du personnel, à l'attention du commandant d'arrondissement compétent.

2 Les frontaliers qui changent de lieu de travail ou de formation, ou qui quittent leur
lieu de travail ou de formation, en informent le teneur du contrôle de section. Le cas
échéant, le teneur du contrôle de section veille à annoncer l'arrivée au nouvel organe
compétent.

3 Lorsqu'il quitte son lieu de travail ou de formation en Suisse, tout frontalier demande un congé pour l'étranger, par l'entremise du teneur du contrôle de section.

4 Les frontaliers et les citoyens astreints aux déclarations mentionnés à l'art. 44, al.
4, let. b et c, déposent leur livret de service auprès de leur teneur du contrôle de section et leur équipement à l'arsenal chargé de tâches cantonales le plus proche de leur
domicile à l'étranger.

Obligations militaires 18

511.22


Art. 55

Contrôles militaires

1 A l'étranger, la représentation suisse compétente pour le domicile des citoyens au
bénéfice d'un congé pour l'étranger effectue les contrôles concernant ces citoyens
qui ne peuvent pas, militairement, rester annoncés en Suisse.

2 Les données du contrôle sont fixées à l'appendice 8.

3 En Suisse, le commandant d'arrondissement compétent pour le dernier domicile en
Suisse tient le contrôle des citoyens au bénéfice d'un congé pour l'étranger qui ne
peuvent pas rester annoncés militairement en Suisse.


Art. 56

Transmission des avis 1 La transmission des avis entre les unités administratives en Suisse et les représentations suisses se fait à l'aide des formules prévues dans la présente ordonnance et
dans ses dispositions d'exécution.

2 Le Groupe du personnel assure la transmission de ces avis.


Art. 57

Congé pour l'étranger de plus de trois années civiles complètes Le système PISA traite l'attribution à la réserve de personnel des militaires au bénéfice d'un congé pour l'étranger de plus de trois années civiles complètes et qui, en
cas de mobilisation, ne doivent pas entrer au service.

Section 3: Déclarations à l'étranger

Art. 58

Champ d'application

1 Sont astreints aux déclarations les Suisses de l'étranger comme militaires ou
comme membres du Service de la Croix-Rouge jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle le congé à l'étranger aura totalisé trois ans consécutifs.

2 Sont également astreints aux déclarations les Suisses de l'étranger qui doivent
s'acquitter de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ou qui ne sont pas au
bénéfice d'un congé pour l'étranger.

3 Le Suisse de l'étranger exempté du service selon l'art. 18 LAAM ou temporairement exonéré du paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir demeure
astreint aux déclarations.


Art. 59

Déclaration d'arrivée 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui ont obtenu un congé pour l'étranger et
qui doivent, en vertu de l'art. 53, annoncer leur départ au teneur du contrôle de section s'annoncent à la représentation suisse de leur domicile ou de leur lieu de séjour,
au plus tard un mois après leur départ de Suisse, en présentant la formule de congé
pour l'étranger.

Contrôles militaires 19

511.22

2 De plus, ils annoncent immédiatement à la représentation suisse tout changement
d'adresse dans l'arrondissement consulaire.

3 S'ils sont encore astreints aux déclarations lorsqu'ils quittent l'arrondissement
consulaire, ils annoncent leur départ à la représentation suisse et leur arrivée à
l'organe compétent pour le nouveau domicile ou lieu de séjour, en présentant la
formule de congé pour l'étranger.


Art. 60

Enregistrement de la déclaration d'arrivée 1 La représentation suisse accepte la déclaration d'arrivée militaire.

2 Si l'inscription relative au départ auprès du teneur du contrôle de section fait défaut sur la formule de congé pour l'étranger, la représentation suisse inscrit une annotation à ce sujet dans l'avis de la déclaration d'arrivée.

3 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations ont quitté l'arrondissement consulaire sans annoncer leur départ, la nouvelle représentation compétente inscrit le départ sur la formule de congé pour l'étranger avec une annotation à ce sujet dans
l'avis de la déclaration d'arrivée.

4 La libération de l'obligation de s'annoncer à l'étranger est inscrite sur la formule
de congé pour l'étranger par la représentation suisse dès que les conditions requises
sont remplies.


Art. 61

Avis d'arrivée à l'étranger 1 Les représentations suisses annoncent au Groupe du personnel l'arrivée de citoyens
astreints aux déclarations.

2 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations changent d'arrondissement consulaire, la nouvelle représentation compétente annonce en outre leur arrivée de la
même manière au précédent arrondissement consulaire.

3 Après avoir enregistré l'arrivée dans le système PISA, le Groupe du personnel
transmet les avis au commandant d'arrondissement compétent pour le dernier domicile.


Art. 62

Membres des équipages de navires de haute mer et de bateaux
de la navigation rhénane 1 Les membres des équipages de navires de haute mer d'entreprises suisses de navigation et les mariniers de sociétés suisses de navigation rhénane astreints aux déclarations s'annoncent au commandement d'arrondissement de Bâle-Ville dans le mois
qui suit l'octroi du congé pour l'étranger. Les al. 2 et 3 de l'art. 59 sont applicables
par analogie.

2 Dans ces cas, le commandement d'arrondissement de Bâle-Ville assume par analogie toutes les tâches qui sont dévolues aux représentations suisses en matière de
contrôle militaire.

Obligations militaires 20

511.22


Art. 63

Citoyens astreints aux déclarations habitant le Liechtenstein 1 Les citoyens astreints aux déclarations habitant le Liechtenstein au bénéfice d'un
congé pour l'étranger et qui doivent annoncer leur départ au teneur du contrôle de
section en vertu de l'art. 53 s'annoncent au teneur du contrôle de section compétent
pour Buchs (SG), au plus tard un mois après leur départ de Suisse. Les al. 2 et 3 de
l'art. 59 sont applicables par analogie.

2 Dans ces cas, le teneur du contrôle de section compétent pour Buchs (SG) assume
par analogie toutes les tâches qui sont dévolues aux représentations suisses en matière de contrôle militaire.


Art. 64

Recherches

1 Si l'avis d'arrivée des citoyens astreints aux déclarations ne parvient pas, dans les
six mois à compter de la date de l'avis de départ donné au teneur du contrôle de
section, auprès du commandant d'arrondissement du dernier domicile en Suisse,
celui-ci fait procéder à des recherches.

2 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations ont annoncé leur départ à une représentation suisse et que celle-ci ne reçoit pas, dans les six mois à compter de l'avis
de départ, un avis d'arrivée, elle demande au Groupe du personnel de faire des recherches.

3 De même, les représentations suisses demandent que des recherches soient faites
lorsque, pour une raison quelconque, l'adresse des citoyens astreints aux déclarations leur est inconnue ou ne leur est plus connue.

4 Les recherches sont entreprises par les unités administratives auprès des organes et
des personnes qui peuvent éventuellement donner des renseignements sur le lieu de
séjour des citoyens astreints aux déclarations.

5 Si les recherches n'aboutissent pas, le citoyen astreint aux déclarations est signalé,
conformément aux directives du DDPS, dans le système RIPOL, à la demande du
commandant d'arrondissement de son dernier domicile, afin que son lieu de séjour
puisse être recherché; le signalement fait l'objet d'une mention dans le système
PISA.

6 Une fois que le citoyen astreint aux déclarations a annoncé son arrivée dans les
règles, le signalement dans le système RIPOL est annulé sur ordre du commandant
d'arrondissement de son dernier domicile, conformément aux directives du DDPS,
et effacé du système PISA.

7 Tant qu'ils sont astreints aux déclarations, les citoyens concernés dont le lieu de
séjour est recherché ne peuvent être effacés des contrôles de la représentation suisse
que lorsqu'un avis établit qu'ils ont déclaré leur arrivée ailleurs.


Art. 65

Absence temporaire du domicile à l'étranger sans changement de
domicile

Lorsque des citoyens astreints aux déclarations sont absents temporairement de leur
domicile tout en conservant ce dernier, ils n'annoncent pas leur départ à la repré

Contrôles militaires 21

511.22

sentation suisse. Ils restent en contact avec elle en lui communiquant leur adresse
provisoire ou en chargeant une tierce personne d'assurer la liaison.


Art. 66

Avis de décès à l'étranger 1 La représentation suisse avise par écrit le Groupe du personnel du décès de citoyens astreints aux déclarations et de militaires non astreints.

2 Après avoir enregistré un décès dans le système PISA, le Groupe du personnel
l'annonce au commandement d'arrondissement et, si la personne décédée était astreinte aux obligations militaires, également à l'administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du dernier canton de domicile.


Art. 67

Séjour temporaire en Suisse 1 Les citoyens au bénéfice d'un congé pour l'étranger et les Suisses de l'étranger
astreints aux obligations militaires qui séjournent en Suisse pour une durée inférieure à trois mois après avoir vécu à l'étranger douze mois consécutifs au moins
sont libérés de l'obligation militaire de s'annoncer; le congé pour l'étranger n'est
pas annulé et reste valable.

2 Si le séjour dépasse trois mois, les citoyens au bénéfice d'un congé pour l'étranger
et les Suisses de l'étranger astreints aux obligations militaires sont astreints aux déclarations; le congé pour l'étranger est annulé.

3 Dans des cas dûment motivés, le commandant d'arrondissement compétent pour le
lieu de séjour peut, sur demande écrite, prolonger un séjour au sens de l'al. 1 jusqu'à
six mois au plus. La formule de congé pour l'étranger ou la fiche militaire doivent
être jointes à la demande.

4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le commandant d'arrondissement entend auparavant
l'organe administratif compétent, le teneur du contrôle de corps et, s'il s'agit de recrues, le canton. Il fait ensuite part de l'autorisation à ces organes.

5 L'autorisation est en outre annoncée: a.

s'il s'agit de citoyens astreints aux déclarations concernés par l'art. 54: au
teneur du contrôle de section auprès duquel ils sont annoncés; b.

s'il s'agit de citoyens astreints aux déclarations selon l'art. 59: à la représentation suisse où ils sont ou étaient annoncés; 6 Les al. 1 et 3 sont applicables de manière réitérée lors d'un congé pour l'étranger
si, dans l'intervalle, les personnes concernées ont séjourné à nouveau douze mois
consécutifs au moins à l'étranger.

7 Les militaires ou les membres du Service de la Croix-Rouge qui reviennent en
Suisse uniquement pour y accomplir du service militaire ne doivent pas annoncer
leur départ à la représentation suisse, ni leur arrivée au teneur du contrôle de section
en Suisse.

Obligations militaires 22

511.22


Art. 68

Election de domicile en Suisse 1 Les personnes astreintes aux obligations militaires, les militaires féminins et les
membres du Service de la Croix-Rouge qui élisent domicile en Suisse s'annoncent
dans les deux semaines suivant leur arrivée, en présentant la formule de congé pour
l'étranger ou la fiche militaire, au teneur du contrôle de section de leur commune de
domicile.

2 Le teneur du contrôle de section transmet ces documents au commandant d'arrondissement, qui se procure le livret de service auprès du commandant d'arrondissement en vertu de l'art. 50, al. 1.

3 Le commandant d'arrondissement annule le congé des personnes astreintes aux
obligations militaires, des militaires féminins et des membres du Service de la
Croix-Rouge qui possèdent un livret de service. Après avoir inscrit la déclaration, il
transmet le livret de service des militaires au canton ou à l'organe chargé de
l'administration qui le remplace.

4 Le canton ou l'organe chargé de l'administration met à jour le livret de service, au
sens de l'art. 24, et ordonne, si les conditions sont remplies, la nouvelle incorporation et la remise de l'équipement.

5 Si le citoyen astreint aux déclarations ne possède pas de livret de service, le commandant d'arrondissement lui en établit un et reporte les données relatives à
l'accomplissement des obligations militaires sur la base des pièces fournies par le
commandant d'arrondissement compétent pour la commune d'origine.

6 Le commandant d'arrondissement annonce l'arrivée en Suisse des personnes astreintes aux obligations militaires à l'administration de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir du dernier canton de domicile et - lorsqu'il s'agit de citoyens
astreints aux déclarations à l'étranger - à la représentation suisse où ils étaient annoncés en dernier lieu. Lorsqu'un citoyen astreint aux déclarations n'a pas déclaré
son départ à la représentation suisse, le commandant d'arrondissement fait une annotation dans l'avis de déclaration d'arrivée.

7 Les al. 2 à 6 sont applicables par analogie lors de l'application des art. 44, al. 4, let.
b à d, et 52.

Chapitre 5:
Conscription, recrutement et données concernant la recrue
Section 1: Recensement des conscrits

Art. 69

Principes

1 Les préposés aux registres des familles annoncent au teneur du contrôle de section
ou au commandement d'arrondissement de la commune d'origine, conformément
aux directives du DDPS, les citoyens suisses de sexe masculin, au plus tard jusqu'à
la fin de l'année où ils ont 18 ans révolus.

2 Les autorités civiles annoncent au teneur du contrôle de section ou au commandant
d'arrondissement du domicile du nouveau citoyen l'acquisition de la nationalité

Contrôles militaires 23

511.22

suisse d'hommes en âge d'être astreints aux obligations militaires; s'il s'agit d'hommes habitant à l'étranger, elles l'annoncent au teneur du contrôle de section ou au
commandant d'arrondissement de la commune d'origine.

3 Les données de l'avis sont fixées à l'appendice 9.

4 Le teneur du contrôle de section transmet les avis au commandant d'arrondissement
dont il dépend.


Art. 70

Responsabilité

1 Le commandant d'arrondissement de la commune d'origine contrôle la notification
du résultat du recrutement, la libération du recrutement ou la notification du recensement à l'étranger des Suisses astreints aux obligations militaires.

2 Il inscrit dans la liste des citoyens astreints au recrutement les données du recrutement, la libération du recrutement ou l'arrondissement consulaire d'un citoyen astreint au recrutement à l'étranger.


Art. 71

Recherche de conscrits 1 Après le recrutement, le commandant d'arrondissement de la commune d'origine
fait rechercher les conscrits dont les données provenant du recrutement, la libération
du recrutement ou la présence à l'étranger n'ont pas été annoncées, en s'adressant
aux organes et aux personnes qui peuvent éventuellement donner des renseignements sur leur lieu de séjour.

2 Si les recherches n'aboutissent pas, le commandant d'arrondissement demande,
conformément aux directives du DDPS, de signaler le conscrit dans le système
RIPOL en vue de rechercher son lieu de séjour; le signalement fait l'objet d'une annotation dans la liste des citoyens astreints au recrutement.

Section 2: Données du recrutement

Art. 72

Acquisition et saisie des données 1 Les données du recrutement sont fixées à l'appendice 10.

2 Le commandant d'arrondissement compétent pour le lieu de recrutement est responsable de la préparation des documents nécessaires à l'organisation et au déroulement du recrutement, ainsi que des formules pour la saisie des données du recrutement; il donne les ordres au système PISA.

3 Les données du recrutement sont introduites dans le système PISA par
l'intermédiaire du chef du recrutement.

4 L'organe chargé de l'administration prépare les documents nécessaires au recrutement des futurs militaires féminins et des futurs membres du Service de la CroixRouge.

Obligations militaires 24

511.22


Art. 73

Tenue des données dans le système PISA 1 Le système PISA ou le commandant d'arrondissement compétent pour le lieu de
recrutement annonce au teneur du contrôle de section, si ce dernier n'est pas raccordé directement au système PISA, les données du recrutement ou la libération du
recrutement après leur introduction dans le système, en vue de leur inscription dans
le contrôle de section.

2 Le système PISA annonce au commandant d'arrondissement de la commune
d'origine du conscrit les données du recrutement ou la libération du recrutement des
hommes astreints aux obligations militaires, en vue de leur inscription sur la liste
des citoyens astreints au recrutement.


Art. 74

Recrutement in absentia à partir de l'étranger L'officier de recrutement communique au canton, au moyen du livret de service, les
données du recrutement des Suisses de l'étranger, en vue de leur introduction dans
le système PISA.

Section 3: Données concernant les recrues

Art. 75

Données

Les données concernant les recrues sont fixées à l'appendice 11.


Art. 76

Personnes qui font défaut et recrues licenciées à l'entrée de l'école
de recrues

1 Le commandant d'école annonce au canton les recrues cantonales qui ne se sont
pas présentées ou qui ont été licenciées à l'entrée au service; lorsqu'il s'agit de recrues fédérales, il les annonce à l'organe chargé de l'administration.

2 Le canton procède à des recherches sur le motif du défaut pour toutes les personnes
qui ne sont pas entrées à l'école de recrues; s'il s'agit de recrues fédérales, il effectue ces recherches pour le compte de l'organe chargé de l'administration. Les recherches sont effectuées auprès des organes et des personnes qui peuvent éventuellement donner des renseignements sur le motif du défaut, le cas échéant en collaboration avec le commandant d'arrondissement et le teneur du contrôle de section.

Chapitre 6: Contrôles de corps Section 1: Données du contrôle de corps

Art. 77

Les données du contrôle de corps sont fixées à l'appendice 12.

Contrôles militaires 25

511.22

Section 2: Données du contrôle de corps des commandants

Art. 78

Données

Les données du contrôle de corps des commandants sont fixées à l'appendice 13.


Art. 79

Contrôle

1 A chaque service de leur formation, les teneurs du contrôle de corps des commandants contrôlent si les données des militaires entrés au service correspondent aux
données du contrôle de corps des commandants.

2 Les teneurs du contrôle de corps des commandants signalent les inexactitudes au
teneur du contrôle de corps afin qu'il les fasse rectifier par les personnes ou organes
compétents.

Section 3: Données concernant les obligations hors du service

Art. 80

Données

Les données concernant les obligations hors du service comprennent: a.

l'inspection obligatoire, conformément à l'art. 113 LAAM; b.

le tir obligatoire hors du service, conformément à l'art. 63 LAAM.


Art. 81

Tir obligatoire hors du service 1 Les données concernant les exercices de tir sont annoncées: a.

par les sociétés de tir: au commandant d'arrondissement ou, sur son ordre,
au teneur du contrôle de section compétent pour le siège de la société de tir; b.

par les commandants de cours de tir: au canton.

2 Les commandants d'arrondissement et les autorités militaires cantonales introduisent dans le système PISA les données concernant les exercices de tir.

Section 4: Procédure et compétence pour les mutations

Art. 82

Réaffectation de recrues La réaffectation de recrues est régie par les dispositions relatives au recrutement des
conscrits.


Art. 83

Incorporation des recrues dans une formation Les recrues cantonales sont incorporées dans des formations par le teneur du contrôle de corps; les recrues fédérales sont incorporées par l'organe chargé de l'administration.

Obligations militaires 26

511.22


Art. 84

Nouvelle incorporation de soldats, d'appointés et de sous-officiers 1 Sont compétents pour procéder à de nouvelles incorporations de soldats, d'appointés et de sous-officiers dans la même arme, dans le même service auxiliaire ou dans
la réserve de personnel: a.

pour les militaires des troupes cantonales (du canton ou d'un canton à
l'autre): les teneurs des contrôles de corps; b.

pour les militaires des troupes fédérales: l'organe chargé de l'administration.

2 L'organe chargé de l'administration est compétent pour incorporer des soldats, des
appointés et des sous-officiers des troupes cantonales dans des formations fédérales
et pour céder des soldats, des appointés et des sous-officiers des troupes fédérales en
vue de leur incorporation dans des formations cantonales, après entente avec les teneurs des contrôles de corps concernés.


Art. 85

Transfert de soldats, d'appointés et de sous-officiers Les organes chargés de l'administration sont compétents pour transférer des soldats,
des appointés et des sous-officiers dans une autre arme, dans un autre service auxiliaire ou dans une autre fonction, après entente avec les teneurs des contrôles de
corps concernés.


Art. 86

Nouvelle incorporation de soldats, d'appointés et de sous-officiers
lors de modifications de l'organisation de l'armée 1 Lors de modifications de l'organisation de l'armée, la compétence et la procédure
sont réglées par les dispositions relatives à l'organisation de l'armée, ainsi que par
les directives complémentaires du Groupe du personnel.

2 Les organes chargés de l'administration sont compétents pour la nouvelle incorporation de militaires qui seront ou sont attribués aux formations cantonales selon l'art.
119, al. 3, LAAM.


Art. 87

Exécution des mutations Le teneur du contrôle de corps ou l'organe chargé de l'administration qui prend en
charge le militaire surveille l'exécution de nouvelles incorporations et du transfert
de soldats, d'appointés et de sous-officiers.


Art. 88

Incorporation et transfert d'officiers 1 L'incorporation et le transfert d'officiers sont régis par l'ordonnance du 24 août
1994 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)8; les arrêtés du Conseil fédéral ainsi que les décisions du DDPS, des organes chargés de l'administration
et des cantons tiennent lieu d'avis de mutation.

2 L'unité administrative nouvellement compétente s'agissant des officiers requiert
les livrets de service et procède aux inscriptions nécessaires.

8 RS

512.51

Contrôles militaires 27

511.22


Art. 89

Communication de l'incorporation et du transfert ainsi que de la
fonction, du grade et de la fonction d'officier L'incorporation et le transfert, la fonction, le grade et la fonction d'officier, ainsi
que le maintien volontaire dans l'armée après l'accomplissement des obligations
militaires, sont annoncés par le système PISA: a.

au teneur du contrôle de corps; b.

au teneur du contrôle de corps des commandants; c.

au canton;

d.

au teneur du contrôle de section pour l'inscription dans le contrôle de section.

Section 5: Procédures particulières

Art. 90

Saisie des données sur les militaires qui font défaut à l'entrée au service 1 Les commandants militaires ou les organes militaires de commandement, les supérieurs dans l'administration militaire ou dans les unités d'organisation de la réserve
de personnel ayant une position comparable annoncent les militaires cantonaux qui
font défaut à l'entrée au service au teneur du contrôle de corps; et les militaires fédéraux qui font défaut à l'entrée au service à l'organe chargé de l'administration.

2 Le canton procède, pour tous les militaires concernés, à des recherches sur le motif
du défaut à l'entrée au service. S'il s'agit de militaires fédéraux, les recherches sont
faites pour le compte de l'organe chargé de l'administration. Les recherches sont
faites auprès des organes et des personnes qui peuvent éventuellement donner des
renseignements sur le motif du défaut, le cas échéant en collaboration avec le commandant d'arrondissement et le teneur du contrôle de section.

3 Le commandant de troupe est informé du résultat des recherches.


Art. 91

Communication des qualifications des officiers, des officiers
spécialistes et des sous-officiers supérieurs 1 Les commandants militaires envoient les qualifications d'officiers et d'officiers
spécialistes:

a.

au plus tard le jour du licenciement de services d'instruction des formations
ainsi que du service d'appui ou du service actif: par la voie hiérarchique, au
commandement de la Grande Unité, qui transmet, pour information, la qualification d'officiers et d'officiers spécialistes cantonaux au teneur du contrôle de corps; b.

au plus tard le jour du licenciement des autres services d'instruction: directement, au commandement du corps d'armée ou des Forces aériennes, qui
transmet la qualification au commandant supérieur direct des militaires con

Obligations militaires 28

511.22

cernés par la voie hiérarchique et, pour les officiers et officiers spécialistes
cantonaux, par l'intermédiaire du teneur du contrôle de corps.

2 La qualification des officiers et officiers spécialistes est inscrite dans les états de
service; la déclaration de qualification est conservée pendant cinq ans par les commandements des Grandes Unités ou par les commandants supérieurs directs.

3 Les commandants militaires envoient la qualification des sous-officiers supérieurs,
par la voie hiérarchique, au teneur du contrôle de corps, au plus tard le jour du licenciement de services d'instruction des formations ainsi que du service d'appui ou
du service actif. Pour les autres services d'instruction, ils remettent la qualification
au teneur du contrôle de corps, au plus tard le jour du licenciement.

4 Pour les formations qui font le service par détachement, les qualifications sont établies à la fin du service pour chaque détachement.


Art. 92

Actes de la justice militaire 1 L'Office de l'auditeur en chef annonce au Groupe du personnel: a.

les enquêtes ordinaires de la justice militaire et les enquêtes en complément
de preuves;

b.

les ordonnances de non-lieu; c.

les jugements militaires exécutoires, et d.

les jugements par défaut mis à néant concernant des personnes astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins et des membres du Service de la Croix-Rouge.

2 Lorsqu'il s'agit d'ordonnances de non-lieu, le Groupe du personnel efface du système PISA les données concernant l'enquête ordinaire ou l'enquête en complément
de preuves.


Art. 93

Ordres concernant l'équipement en cas de mutation 1 Le système PISA annonce à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres
les mutations de grade, de fonction et d'incorporation des militaires en ce qui concerne l'équipement, en se conformant aux dispositions concernant l'équipement personnel.

2 Le Groupe du personnel donne à l'arsenal chargé de tâches cantonales et compétent pour le domicile du militaire l'ordre de retirer l'arme ou l'équipement lors: a.

de l'exemption du service militaire selon l'art. 18 LAAM, à l'exception des
membres du corps des gardes-frontières; b.

de l'exclusion du service militaire selon les art. 21 à 24 LAAM; c.

de l'affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés; d.

de l'exclusion de l'armée selon le CPM9; 9 RS

321.0

Contrôles militaires 29

511.22

e.

de l'autorisation de faire du service militaire sans arme; f.

de l'autorisation de faire du service civil.

3 Le livret de service est joint à l'ordre ou envoyé ultérieurement.

Chapitre 7: Libération du service militaire

Art. 94

1 La libération du service militaire est traitée conformément à l'appendice 2 et effectuée par le commandant d'arrondissement compétent pour la section militaire.

2 Le teneur du contrôle de section inscrit dans son contrôle la libération du service
militaire, dans la mesure où il n'est pas raccordé au système PISA.

Chapitre 8:
Avis aux autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et de
la protection civile ainsi qu'à la direction de la poste de campagne


Art. 95

Taxe d'exemption de l'obligation de servir Les avis aux autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont fixés à
l'appendice 14.


Art. 96

Protection civile

1 Le teneur du contrôle matricule annonce à l'office de la protection civile compétent
pour la commune de domicile: a.

avant le 30 septembre, dernier délai, les personnes astreintes au service militaire et les personnes astreintes aux obligations militaires exemptées du
service selon l'art. 18 LAAM qui seront libérées des obligations militaires
ou du service militaire à la fin de l'année; b.

au fur et à mesure, avec indication des motifs, les personnes astreintes aux
obligations militaires, mais qui ne seront pas astreintes au service ou qui, y
étant astreintes, quittent l'armée avant leur libération des obligations militaires, à l'exception des personnes exemptées du service militaire en vertu de
l'art. 18 LAAM;

c.

au fur et à mesure les personnes astreintes aux obligations militaires qui, en
cas d'annulation de l'exemption du service selon l'art. 18 LAAM, ne seront
pas réincorporées dans l'armée; d.

au fur et à mesure les personnes astreintes aux obligations militaires qui,
après un séjour ininterrompu à l'étranger (avec congé pour l'étranger) de
plus de six années civiles complètes, élisent domicile en Suisse et ne sont
plus incorporées dans l'armée;

Obligations militaires 30

511.22

e.

au fur et à mesure les personnes astreintes aux obligations militaires qui,
pour une raison quelconque, ont été astreintes au service dans la protection
civile et deviennent ou redeviennent astreintes au service militaire; f.

avant le 30 septembre, dernier délai, aux fins de planification, les personnes
astreintes au service militaire et les personnes astreintes aux obligations militaires exemptées du service selon l'art. 18 LAAM qui seront libérées du
service militaire ou des obligations militaires à la fin de l'année suivante; g.

au fur et à mesure, le changement d'adresse de résidence des personnes astreintes aux obligations militaires qui ne sont pas astreintes au service militaire, à l'exception de celles qui sont exemptées du service en vertu de l'art.
18 LAAM.

2 Le Groupe du personnel annonce aux organes compétents en matière d'exemption
du service de protection civile des cantons et des départements fédéraux: a.

avant le 30 septembre, dernier délai, les personnes exemptées du service militaire selon l'art. 18 LAAM et les personnes dispensées du service d'appui
et du service actif selon l'art. 145 LAAM qui sont libérées, pour raison
d'âge, à la fin de l'année, du service militaire ou des obligations militaires; b.

au fur et à mesure les personnes dispensées du service d'appui et du service
actif qui sont libérées du service militaire avant d'être libérées selon les dispositions de la let. a.

3 Les données des avis sont fixées à l'appendice 15.


Art. 97

Direction de la poste de campagne 1 La direction de la poste de campagne peut consulter des données dans le système
PISA concernant des militaires ou des membres du Service de la Croix-Rouge, en
vue de la réexpédition du courrier postal et pour la communication téléphonique par
le «Bureau Suisse» de renseignements permettant d'atteindre ces personnes par téléphone pendant le service militaire.

2 Elle peut demander au système PISA des étiquettes avec adresses en vue de la réexpédition du courrier postal.

3 Les données sont fixées à l'appendice 16.

4 Le «Bureau Suisse» est autorisé à ne communiquer que l'adresse de la poste de
campagne des militaires ou des membres du Service de la Croix-Rouge, ainsi que le
numéro de téléphone de la formation dans laquelle ils accomplissent leur service
militaire.

Chapitre 9: Etats de service

Art. 98

Champ d'application et données 1 Les états de service sont tenus: a.

pour les officiers;

Contrôles militaires 31

511.22

b.

pour les officiers spécialistes, lorsqu'ils sont chefs d'une fraction d'étatmajor de l'armée ou commandants de troupe.

2 Seuls les commandants de troupe supérieurs, le teneur du contrôle de corps ou
l'organe chargé de l'administration, ainsi que les officiers et officiers spécialistes
concernés, ont droit de regard sur les états de service.

3 Les données de l'état de service sont fixées à l'appendice 17.


Art. 99

Etablissement et remise 1 Les états de service sont établis en un seul exemplaire: a.

pour les officiers des différentes armes: par les offices fédéraux des armes de
combat, des services d'appui, des armes et des services de la logistique et de
l'instruction des Forces aériennes, en fonction de leur compétence respective
pour les différentes armes; b.

pour les officiers des services auxiliaires et les officiers spécialistes: par le
Groupe du personnel, la direction de la poste de campagne et le Service du
médecin-chef de la Croix-Rouge, en fonction de leur compétence respective
pour les services auxiliaires.

2 Les états de service sont transmis par les offices fédéraux au Groupe du personnel
selon les dispositions de l'al. 1, let. a. Le groupe du personnel les remet ensuite aux
commandants des Grandes Unités pour les officiers et officiers spécialistes, qui leur
sont subordonnés pour le traitement des affaires de personnel; 3 La direction de la poste de campagne et le Service du médecin-chef de la CroixRouge remettent les états de service directement aux organes mentionnés à l'al. 2.

4 En cas de nécessité, les autorités militaires cantonales demandent une copie des
états de service au commandement de la Grande Unité, pour leurs officiers et officiers spécialistes cantonaux.


Art. 100

Compétence

1 Les états de service sont tenus: a.

par les commandants des corps d'armée:
1.

pour les officiers et officiers spécialistes des troupes de corps d'armée,
y compris les autres troupes subordonnées, dans la mesure où elles ne
sont pas attribuées à une division ou à une brigade pour le traitement
des affaires de personnel, 2.

pour les commandants des Grandes Unités subordonnées, sous la forme
d'une copie;

b.

par les commandants des divisions et des brigades: pour les officiers et officiers spécialistes des troupes de la division ou de la brigade, y compris pour
le traitement des affaires de personnel des autres troupes qui leur sont attribuées;

Obligations militaires 32

511.22

c.

par l'organe chargé de l'administration: pour leurs officiers et officiers spécialistes fédéraux, qui ne sont pas attribués à une Grande Unité pour le traitement des affaires de personnel; d.

par le Groupe du personnel:
1.

pour les officiers généraux, 2.

pour les officiers et officiers spécialistes de la réserve de personnel, à
l'exception des officiers et officiers spécialistes qui sont incorporés
dans la réserve de personnel des Grandes Unités; e.

par les autorités militaires cantonales, selon les besoins: pour leurs officiers
et officiers spécialistes cantonaux, sous forme d'une copie.

2 Les commandants des Grandes Unités sont autorisés à confier la tenue des états de
service à une personne de confiance faisant partie de leur sphère de commandement.


Art. 101

Procédure lors de mutations 1 En cas de nouvelle incorporation, les anciens commandants et les anciennes unités
administratives transmettent directement, de leur propre chef, les états de service aux
autorités citées ci-après: a.

pour les troupes de corps d'armée et les autres troupes subordonnées aux
corps: au commandement du corps d'armée concerné; b.

pour les troupes des divisions et des brigades: au commandement de la division ou de la brigade concernée; c.

pour les troupes d'armée qui ne sont pas attribuées à une Grande Unité pour
le traitement des affaires de personnel: à l'organe chargé de l'administration
ou au Groupe du personnel; d.

pour la réserve de personnel, sans celle des Grandes Unités: au Groupe du
personnel.

2 En cas d'inaptitude au service, de libération du service militaire, de libération des
liens de la nationalité suisse ou de décès d'officiers et d'officiers spécialistes, le document original des états de service est envoyé au Groupe du personnel par l'organe
qui l'a tenu. Les éventuelles copies seront détruites.

Chapitre 10:
Données civiles importantes selon le droit militaire ou sur le plan
militaire

Section 1: Données civiles importantes selon le droit militaire

Art. 102

Données et provenance Sont des données civiles importantes selon le droit militaire: a.

la tutelle;

b.

la faillite et la saisie;

Contrôles militaires 33

511.22

c.

les procédures pénales en suspens; d.

les jugements par lesquels des tribunaux pénaux civils ont prononcé une
condamnation à l'emprisonnement ou à la réclusion ainsi qu'à des mesures
entraînant une privation de liberté; e.

le début et la fin de l'exécution de la peine ou de la mesure entraînant une
privation de liberté;

f.

le changement de nom; g.

la libération des liens de la nationalité suisse; h.

le décès.


Art. 103

Tutelle

Les autorités tutélaires signalent immédiatement au Groupe du personnel les sousofficiers, officiers et officiers spécialistes qui sont placés sous tutelle.


Art. 104

Mise en faillite et saisie 1 Les offices des poursuites et faillites signalent immédiatement au Groupe du personnel les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes qui sont en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens.

2 Ils communiquent au Groupe du personnel, à sa demande, des renseignements sur
les procédures de poursuite antérieures et en suspens qui ont été ouvertes contre des
personnes astreintes au service militaire.


Art. 105

Procédures pénales en suspens Les autorités chargées de l'enquête ainsi que les tribunaux donnent au Groupe du
personnel, à sa demande, des renseignements sur les procédures pénales en cours qui
ont été ouvertes contre des militaires pour lesquels on a prévu une promotion ou la
convocation à des services d'instruction pour accéder à un grade supérieur ou pour
assumer une nouvelle fonction.


Art. 106

Peines civiles

1 L'Office fédéral de la police signale au Groupe du personnel, s'agissant de citoyens suisses de sexe masculin âgés de 15 à 52 ans, de militaires féminins et de
membres du Service de la Croix-Rouge: a.

les peines privatives de liberté exécutoires - les arrêts et la détention exceptés - et les mesures entraînant une privation de liberté; b.

la révocation d'un sursis à l'exécution d'une peine.

2 Les données de l'avis sont fixées à l'appendice 18.

3 Le Groupe du personnel peut demander à consulter les documents des procédures
pénales engagées contre des militaires auprès du tribunal chargé de rendre le jugement:

Obligations militaires 34

511.22

a.

pour prendre en considération une exclusion du service militaire; b.

pour prendre en considération une promotion, une nouvelle fonction ou la
convocation aux services pratiques ainsi qu'aux services d'instruction en
vue de l'accès à un grade supérieur.


Art. 107

Exécution de la peine 1 L'Office fédéral de la police, les administrations des établissements pénitentiaires,
des maisons d'internement et des maisons d'éducation au travail ainsi que des
institutions chargées de l'exécution de mesures ordonnées judiciairement entraînant
une privation de liberté de jeunes adultes annoncent immédiatement au Groupe du
personnel l'entrée et la sortie des personnes astreintes aux obligations militaires, des
militaires féminins ou des membres du Service de la Croix-Rouge.10 2 Le livret de service est joint à l'avis d'entrée.

3 Le Groupe du personnel introduit les données dans le système PISA et transmet
l'avis et le livret de service à l'administration de la taxe d'exemption de l'obligation
de servir compétente selon l'appendice 14, dans la mesure où il s'agit de personnes
astreintes aux obligations militaires.


Art. 108

Changement de nom et du droit de cité Les changements de nom et les modifications intervenues dans l'indigénat cantonal
et communal ainsi que la libération des liens de la nationalité suisse des personnes
astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins et des membres du Service de la Croix-Rouge, sont communiqués par les autorités civiles chargées de
l'exécution:

a.

pour les citoyens habitant la Suisse: à l'autorité militaire cantonale du canton de domicile; b.

pour les citoyens habitant à l'étranger: à l'autorité militaire cantonale du
canton d'origine.


Art. 109

Décès

1 Le décès des personnes astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins
et des membres du Service de la Croix-Rouge domiciliés en Suisse est communiqué
par l'office d'état civil du lieu de décès au teneur du contrôle de section du dernier
domicile du défunt; si le défunt habitait à l'étranger, l'office d'état civil l'annonce au
teneur du contrôle de section de la commune d'origine.

2 Le teneur du contrôle de section inscrit le décès du défunt habitant la Suisse dans
le contrôle de section et transmet sans délai l'avis, avec le livret de service, au teneur
du contrôle matricule dont il relève.

3 Il transmet l'avis de décès d'un Suisse habitant à l'étranger, sans le livret de service, au teneur du contrôle matricule dont il relève.

10

Nouvelle teneur selon l'art. 121 ch. 1 de l'O du 20 sept. 1999 sur les services
d'instruction, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RS 512.21).

Contrôles militaires 35

511.22

Section 2: Données civiles importantes sur le plan militaire

Art. 110

1 Les données civiles importantes sur le plan militaire sont recensées après entente
avec les citoyens astreints au service militaire et introduites dans le système PISA.

2 Les données civiles suivantes sont importantes sur le plan militaire: a.

la formation civile spéciale; b.

les connaissances linguistiques; c.

les numéros de téléphone; d.

les numéros de téléfax; e.

l'adresse à laquelle la personne peut être jointe par le courrier électronique; f.

l'adresse d'acheminement postal d'officiers et d'officiers spécialistes.

Chapitre 11: Service des décédés et des disparus

Art. 111

Données

Le système PISA met à la disposition du service des décédés et des disparus de
l'armée les données nécessaires sur des supports et fournit les imprimés et autres
documents nécessaires.


Art. 112

Remise des cartes d'identité et de la plaque d'identité militaires Le DDPS ordonne la remise des cartes d'identité et de la plaque d'identité militaires
dans le cadre des Conventions de Genève sur la protection des victimes de la
guerre11.

Chapitre 12:
Protection et sécurité des données; traitement des données après
la libération

Section 1: Protection et sécurité des données

Art. 113

Traitement des données 1 Seule est autorisée à traiter les données des contrôles militaires la personne qui en
a besoin pour accomplir sa tâche en matière de droit militaire, de taxe d'exemption
de l'obligation de servir, d'assurance militaire, de droit pénal militaire, de régime
des allocations pour perte de gains ou de service civil.

2 La compétence pour traiter les données est fixée en détail à l'appendice 2.

11 RS

0.518.11/.12, 0.518.23/.51

Obligations militaires 36

511.22

3 Si une unité administrative ou d'organisation est mentionnée à l'appendice 2, seule
la personne qui, au sein de cette unité, a besoin de ces données pour accomplir les
tâches définies à l'al. 1 est autorisée à traiter les données en question.

4 Le détenteur du recueil de données doit vérifier périodiquement la liste des personnes ayant le droit de les traiter et, si nécessaire, il procédera à des adaptations.


Art. 114

Sécurité des données

1 Quiconque traite des données des contrôles militaires prend des mesures structurelles et techniques propres à garantir le caractère confidentiel, la disponibilité et
l'intégrité des données et des systèmes.

2 Les données personnelles et les profils de la personnalité nécessitant une protection
particulière doivent être protégés de manière appropriée contre toute utilisation abusive, en fonction des possibilités techniques existantes.

3 Le respect du but fixé, la transparence du traitement des données et les mesures de
sécurité doivent être périodiquement vérifiés et adaptés si nécessaire.

4 Le traitement des données dans le système PISA est consigné sous forme de procès-verbaux.


Art. 115

Raccordement de systèmes, transfert et réintroduction de données 1 Sur proposition, le Groupe du personnel peut, dans les limites des art. 146 à 148
LAAM, autoriser:

a.

le raccordement du système PISA à des applications de systèmes de traitement de données d'unités administratives de la Confédération; b.

le transfert de données provenant du système PISA sur des systèmes de traitement de données:
1.

d'unités administratives de la Confédération, 2.

d'unités administratives des cantons, 3.

d'écoles et de cours militaires, 4.

de commandants et de commandements militaires, 5.

de tiers, dans la mesure où ils devraient, à défaut, rechercher ces données dans le livret de service ou dans des documents de l'administration
militaire ou de l'armée.

2 En accordant son autorisation, le Groupe du personnel détermine également les
modalités du raccordement de systèmes ou du transfert de données.

3 Il tient une liste de toutes les autorisations accordées en vertu des al. 1 et 2.


Art. 116

Renseignements

1 Toute personne a le droit d'être renseignée sur les données des contrôles militaires
la concernant.

2 Les demandes de renseignements doivent être adressées, avec présentation d'une
pièce d'identité, à un organe qui traite les données des contrôles militaires.

Contrôles militaires 37

511.22

3 Le détenteur du recueil de données est compétent pour fournir les renseignements.

4 Lorsqu'un renseignement est demandé sur l'ensemble des données des contrôles
militaires concernant une personne, la communication des renseignements est du
ressort du Groupe du personnel.


Art. 117

Devoir d'informer

1 Le renseignement, complet et compréhensible, doit être fourni dans les 30 jours qui
suivent le dépôt de la demande; si cela n'est pas possible, le requérant en sera informé. Simultanément, on lui communiquera le délai dans lequel le renseignement
lui sera fourni.

2 En règle générale, le renseignement est donné par écrit sous la forme d'imprimés
ou de photocopies; le requérant peut être informé oralement ou être autorisé à consulter les données le concernant lorsque le renseignement écrit occasionne un déploiement de moyens disproportionné.

3 Les renseignements sont donnés gratuitement; une taxe de 100 francs au maximum
sera toutefois perçue au préalable dans les cas suivants: a.

lorsque la communication du renseignement exige des recherches très longues; b.

si le requérant, après avoir reçu les renseignements souhaités au cours des
douze mois précédents, n'est pas en mesure de démontrer un intérêt digne de
protection pour une nouvelle communication.


Art. 118

Rectification

1 Lorsque des données des contrôles militaires sont incorrectes ou incomplètes,
qu'elles ne correspondent pas au but du traitement ou que leur traitement n'est pas
autorisé par les prescriptions sur les contrôles militaires, elles doivent immédiatement être rectifiées, complétées, effacées ou détruites par l'organe chargé de leur
traitement.

2 S'il est impossible de prouver l'exactitude ou l'inexactitude de données personnelles, l'organe chargé de leur traitement fait une annotation en conséquence.


Art. 119

Protection juridique

1 Lorsque l'organe compétent ne veut pas fournir de données, qu'il ne fournit qu'une
partie d'entre elles ou qu'il ne veut pas rectifier, compléter, effacer ou détruire les
données, il transmet la demande à l'autorité supérieure pour décision.

2 Au surplus, les dispositions sur la procédure fédérale sont applicables.


Art. 120

Communication de données à des associations militaires,
à des sociétés de tir et aux médias 1 Sur demande écrite, les données relatives à des militaires, précisées à l'appendice
19, peuvent être communiquées à des associations militaires et à des sociétés de tir
pour promouvoir leur association ou leur revue, ainsi que pour leurs activités hors

Obligations militaires 38

511.22

du service au sens de l'art. 62 LAAM; toute transmission des données reçues qui ne
correspond pas au but initial est interdite.

2 Le Groupe du personnel est compétent pour la communication des données et tient
une liste des destinataires.

3 Les données mentionnées à l'appendice 20 concernant les officiers et les sous-officiers nouvellement promus peuvent être communiquées aux médias; le DDPS désigne les ayants droit.

4 La personne qui ne veut pas que ses données soient communiquées peut en tout
temps exiger par écrit, par l'entremise du Groupe du personnel, que l'accès aux
données la concernant soit bloqué. Des commandants de corps de troupe et des officiers généraux ne peuvent faire bloquer la communication des données aux médias
que s'ils peuvent démontrer que le blocage satisfait un intérêt légitime.


Art. 121

Durée de la tenue des données 1 Les données sont tenues dans les contrôles militaires jusqu'à ce qu'elles ne soient
plus requises pour l'accomplissement de la tâche.

2 Les données suivantes sont tenues jusqu'à la libération des obligations militaires,
du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge: a.

les données du contrôle matricule; b.

les données du recrutement; c.

les données concernant la date de l'école de recrues, l'affectation dans une
école de recrues et la libération du service militaire en vertu de l'art. 49, al.
2, LAAM;

d.

les données du contrôle de corps.

3 Les données relatives à l'inspection hors du service sont tenues pour les trois dernières inspections.

4 Les données concernant le tir obligatoire hors du service sont tenues cinq ans.

5 Les données concernant la libération des liens de la nationalité suisse et le décès
sont tenues jusqu'à l'année où l'intéressé, selon la classe d'âge, aurait de toute façon
été libéré des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la CroixRouge.

6 Les données civiles importantes sur le plan militaire au sens de l'art. 110 sont tenues aussi longtemps qu'elles restent valables ou que les citoyens astreints aux déclarations n'exigent pas leur suppression.

7 Les données des contrôles auxiliaires et des archives au sens de l'art. 6, let. m, sont
tenues par la personne ayant établi le contrôle auxiliaire ou les archives pendant cinq
ans à partir de leur création ou de leur nullité.

8 A l'expiration du délai spécifique, les données en question doivent être effacées ou
détruites; est réservée la Section 2 du présent chapitre.

Contrôles militaires 39

511.22


Art. 122

Durée de la tenue des données concernant les peines et les mesures 1 Les données concernant les peines et les mesures sont tenues: a.

pour les peines et les mesures prononcées avec sursis, jusqu'à ce que le délai
d'épreuve se soit écoulé; si le sursis est révoqué, les données sont tenues
selon la let. b;

b.

pour les peines ou les mesures prononcées sans sursis, jusqu'à ce que les
délais suivants se soient écoulés après le prononcé du jugement sur la durée
de la peine ou de la mesure:
1.

20 ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement selon
l'art. 42 du code pénal suisse12 (CP), 2.

quinze ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une autre
mesure,

3.

dix ans en cas de condamnation à l'emprisonnement exécutable selon
les dispositions concernant les arrêts répressifs, en application de l'art.
37bis, ch. 1, CP;

c.

en cas de mesures prises à l'encontre de jeunes adultes, jusqu'à ce que les
délais suivants se soient écoulés depuis le jugement:
1.

dix ans en cas de renvoi dans un établissement selon l'art. 91, ch. 2,
CP,

2.

cinq ans dans les autres cas; d.

jusqu'à ce que l'Office fédéral de la police annonce la radiation de la peine
ou de la mesure;

e.

jusqu'à l'introduction dans le système PISA d'une exclusion de l'armée ou
du service militaire.

2 Les données concernant les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité
militaire ou par une autorité civile chargée de tâches militaires en vertu du CPM13
ou de la présente ordonnance sont tenues dans le système PISA jusqu'à expiration
d'un délai de cinq ans depuis l'entrée en force de la décision.

3 Après expiration du délai spécifique, les données sont effacées ou détruites.

4 L'effacement ou la destruction des données sont effectués: a.

dans le système PISA une fois par année lors de la mise à jour annuelle; b.

dans les autres recueils de données, une fois par année par le détenteur, après
information selon laquelle les données dans le système PISA ont été effacées
ou détruites dans le cadre de la mise à jour annuelle; c.

dans le cas mentionné à l'al. 1, let. d, régulièrement par le Groupe du personnel dans le système PISA.

5 Lorsqu'une donnée concernant une peine avec sursis est déjà effacée dans le système PISA et que le sursis est révoqué, le Groupe du personnel réintroduit cette
donnée dans le système PISA.

12 RS

311.0

13 RS

321.0

Obligations militaires 40

511.22

Section 2: Traitement des données après la libération

Art. 123

Conservation temporaire 1 Les données fixées à l'appendice 21 sont conservées pendant cinq ans par le canton à partir de la date à laquelle les personnes concernées, selon la classe d'âge, sont
libérées des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la CroixRouge.

2 Lorsque le militaire est libéré du service militaire, ses états de service sont envoyés
au Groupe du personnel (art. 101, al. 2), qui les conserve pendant cinq ans, ou 20
ans pour les officiers généraux.


Art. 124

Communication des données conservées 1 Les cantons ont le droit de communiquer les données d'anciens militaires pour des
commémorations ou des fêtes hors du service à but idéal et non commercial, dans la
mesure où elles sont nécessaires à l'organisation de ces fêtes et commémorations.
Celui qui n'accepte pas de voir ses données communiquées peut en tout temps demander, par écrit, un blocage au canton compétent.

2 Le traitement des données est soumis aux prescriptions relatives à la tenue des documents dans l'administration fédérale ainsi qu'à celles qui régissent les archives
fédérales.


Art. 125

Conservation permanente 1 Les données fixées à l'appendice 22 sont conservées en permanence dans les archives fédérales.

2 Elles sont déposées chaque année aux archives fédérales après la libération des
personnes concernées, selon la classe d'âge, des obligations militaires, du service
militaire ou du Service de la Croix-Rouge.

3 Les états de service sont déposés chaque année aux archives fédérales après expiration des délais mentionnés à l'art. 123, al. 2.

4 Le DDPS édicte, en collaboration avec les archives fédérales, des directives portant
sur la forme et les modalités de la livraison des données.

Contrôles militaires 41

511.22

Chapitre 13: Dispositions pénales Section 1: Dispositions générales

Art. 126

Rapport avec le CPM14 et le CP15 1 Lorsqu'une infraction à la présente ordonnance ou à ses dispositions d'exécution
constitue également un délit réprimé par le CPM ou par le CP, le fautif sera uniquement puni selon ces lois; les infractions de peu de gravité au sens de l'art. 180, al. 2,
CPM sont réservées.

2 Les cas qui ne peuvent être réglés disciplinairement sont annoncés à l'Office de
l'auditeur en chef; le dossier est joint à l'avis.


Art. 127

Récidive

Est considérée comme une récidive la violation des dispositions sur les contrôles
militaires commise moins de deux ans après l'entrée en force de la dernière décision
pénale.


Art. 128

Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale d'une infraction se prescrit par douze mois; l'interruption de la
prescription est exclue.

2 Il y a suspension de la prescription pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.

3 La prescription court: a.

du jour où le fautif a commis l'infraction; ou b.

du jour où les agissements répréhensibles prennent fin.


Art. 129

Prescription de l'exécution des peines 1 L'exécution des peines se prescrit par six mois. L'interruption de la prescription est
exclue.

2 La prescription court du jour où la décision infligeant une peine est entrée en force.

Section 2: Infractions

Art. 130

Livret de service

Est puni d'une amende de 60 à 240 francs et, en cas de récidive, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 400 francs ou de treize jours d'arrêts au plus, la personne: 14 RS

321.0

15 RS

311.0

Obligations militaires 42

511.22

a.

qui dissimule un livret de service, l'aliène, le met en gage, le fait disparaître,
le retire à son titulaire, l'endommage intentionnellement ou participe à des
actes de ce genre (art. 27); b.

qui néglige de signaler la perte du livret de service dans le délai prescrit au
teneur du contrôle de section (art. 30, al. 1); c.

qui requiert sans droit la production d'un livret de service, en prend connaissance ou se fait renseigner sur son contenu et sur des données particulièrement importantes sur le plan de la Défense générale ou susceptibles de porter sérieusement atteinte à la sphère personnelle du détenteur ou de la détentrice du livret de service (art. 31); d.

qui remet un livret de service à des personnes non autorisées, permet à de
telles personnes d'en prendre connaissance ou de se faire renseigner sur son
contenu et sur des données particulièrement importantes sur le plan de la
Défense générale ou susceptibles de porter sérieusement atteinte à la sphère
personnelle du détenteur du livret de service (art. 31); e.

qui, sans droit, fait des inscriptions dans un livret de service, modifie ou
rend illisibles celles qu'il contient (art. 21 et appendice 6).


Art. 131

Infractions aux déclarations obligatoires Est puni d'une réprimande ou d'une amende de 60 à 180 francs et, en cas de récidive, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 300 francs ou de dix jours d'arrêts au
plus le citoyen astreint aux déclarations qui: a.

n'annonce pas son départ ou, dans le délai fixé, son arrivée au teneur du
contrôle de section lorsqu'il change de section militaire (art. 35, al. 1, et 38)
ou est soumis à l'art. 44, al. 4, let. b, c ou d; b.

n'annonce pas au teneur du contrôle de section, dans le délai prescrit, son
changement d'adresse de résidence dans la section militaire (art. 36); c.

n'établit pas la liaison requise avec le teneur du contrôle de section ou la représentation suisse (art. 35, al. 2, 37, 44, al. 3, 52, al. 1, et 65) en cas
d'absence du domicile ou de l'arrondissement consulaire n'entraînant pas de
changement de domicile; d.

n'annonce pas au teneur du contrôle de section la profession qu'il exerce ou
le changement de profession (art. 40); e.

se rend à l'étranger pour plus de douze mois sans être au bénéfice d'un
congé pour l'étranger (art. 44, al. 1); f.

est soumis à l'art. 44, al. 4, let. b, c ou d, et n'a pas déposé son équipement
personnel, ainsi que le prescrit l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant
l'équipement personnel16, ou n'a pas remis son livret de service au teneur du
contrôle de section (art. 54, al. 4); 16 RS

514.10

Contrôles militaires 43

511.22

g.

a obtenu un congé pour l'étranger, mais ne l'a pas utilisé dans le délai fixé et
a négligé d'en informer le commandant d'arrondissement (art. 51, al. 1); h.

a obtenu un congé pour l'étranger et n'a pas annoncé son départ de Suisse
au teneur du contrôle de section (art. 53, al. 1); i.

a obtenu un congé pour l'étranger et n'a pas rendu son équipement avant le
départ, ainsi que le prescrit l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant
l'équipement personnel (art. 50, al. 2); j.

s'est rendu à l'étranger après avoir obtenu un congé, mais a négligé, après
son départ de Suisse, de s'annoncer à la représentation suisse dans le délai
prescrit ou d'annoncer son départ lors d'un changement d'arrondissement
consulaire (art. 59, al. 1 et 3); k.

ne communique pas à la représentation suisse son changement d'adresse au
sein de l'arrondissement consulaire (art. 59, al. 2); l.

a obtenu un congé pour l'étranger en sa qualité de membre d'équipage de
navires de haute mer d'entreprises suisses de navigation ou de marinier de
sociétés suisses de navigation rhénane, mais ne s'est pas annoncé au commandant d'arrondissement de Bâle-Ville dans le délai fixé (art. 62, al. 1); m.

a obtenu un congé pour le Liechtenstein, mais ne s'est pas annoncé au teneur
du contrôle de section de Buchs SG dans le délai fixé après son départ de
Suisse (art. 63, al. 1); n.

n'a pas demandé au commandant d'arrondissement compétent pour le lieu
de séjour la libération de l'obligation de s'annoncer avant l'expiration du
troisième mois lors d'un séjour temporaire en Suisse de plus de trois mois
(art. 67, al. 3);

o.

n'observe pas les dispositions particulières concernant le congé pour l'étranger et l'obligation de s'annoncer (art. 44, al. 5); p.

rentre de l'étranger et élit domicile en Suisse, et ne s'annonce pas dans le
délai fixé au teneur du contrôle de section compétent pour la commune de
domicile (art. 68, al. 1).


Art. 132

Refus d'obtempérer

Est puni d'une amende de 60 à 300 francs et, en cas de récidive, d'une amende
s'élevant jusqu'à 400 francs ou d'arrêts de treize jours au plus la personne qui, sans
excuse valable, ne donne pas suite à un ordre ou à une convocation fondés sur la
présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution, émanant d'autorités compétentes et faisant référence à la peine prévue dans le présent article, ou la personne
qui se conduit de manière inconvenante à l'égard de ces autorités.

Obligations militaires 44

511.22

Section 3: Compétence et procédure

Art. 133

Autorités compétentes 1 Ont le pouvoir de punir: a.

les unités administratives de l'administration militaire cantonale désignées
par les cantons;

b.

les groupes et les offices fédéraux du DDPS chargés de l'application de la
présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution, ainsi que les autorités civiles chargées de tâches militaires; c.

le Groupe du personnel lorsque le fautif est à l'étranger, dans les cas prévus
aux art. 130, 131, let. c, j et k, ainsi que 132.

2 En cas de conflit de compétence, le DDPS désigne l'autorité compétente, pour autant que le conflit ne puisse être réglé par une autorité supérieure commune.


Art. 134

Avis à l'office compétent 1 L'autorité qui n'a pas le pouvoir de punir une infraction en informe immédiatement l'organe compétent.

2 Lorsque le fautif est à l'étranger, les représentations suisses se chargent des démarches conformément à l'art. 135 et envoient les dossiers au Groupe du personnel.


Art. 135

Etablissement des faits, droit de l'inculpé de se défendre 1 La nature des infractions et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises
doivent être élucidées.

2 L'inculpé aura l'occasion de s'exprimer oralement ou par écrit.


Art. 136

Notification de la sanction 1 Les décisions infligeant une peine ainsi que les décisions convertissant l'amende
en arrêts doivent être notifiées par écrit; elles indiquent les motifs, ainsi que
l'instance et le délai de recours.

2 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la personne punie.

Section 4: Voies de recours

Art. 137

Droit de recours et autorités de recours 1 La personne qui est punie peut recourir contre une décision infligeant une peine ou
convertissant une amende en arrêts.

2 Le recours doit être adressé:

Contrôles militaires 45

511.22

a.

contre les décisions de l'administration militaire cantonale: à l'autorité cantonale supérieure; b.

contre les décisions des groupes et des offices fédéraux du DDPS ainsi que
des autorités civiles chargées de tâches militaires: au DDPS.

3 La décision sur recours infligeant une réprimande ou une amende est définitive.


Art. 138

Forme et délai; effet suspensif 1 Le recours doit être adressé par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision.

2 Le recours suspend l'exécution de la peine.


Art. 139

Procédure et notification de la décision 1 L'autorité de recours ordonne au besoin un complément d'enquête; elle est tenue
d'entendre ou de faire entendre l'autorité qui punit, oralement ou par écrit, et en
particulier le recourant, si celui-ci n'a pas motivé son recours.

2 La décision sur recours ne peut pas aggraver la peine.

3 La décision sur recours est communiquée par écrit aux intéressés avec indication
des motifs; elle mentionne le délai à respecter pour présenter un recours au tribunal,
ainsi que l'autorité de recours compétente.


Art. 140

Recours au tribunal

1 La personne qui est punie peut faire appel par écrit contre une décision sur recours
infligeant des arrêts auprès de la section du tribunal militaire d'appel qui est compétente selon l'article 212 CPM17.

2 Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS ou le commandant en chef de
l'armée peuvent être déférées au Tribunal militaire de cassation.

3 Le recours au tribunal sera formé dans les dix jours à compter de la notification de
la décision sur recours.

4 Le recours au tribunal suspend l'exécution de la sanction.

5 La décision sur recours au tribunal ne doit pas aggraver la peine.


Art. 141

Procédure en cas de recours au tribunal 1 En matière de procédure, la section du tribunal militaire d'appel et le tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale
militaire18 (PPM) qui concernent les délais (art. 46 ss PPM), la publicité des débats
et la police de l'audience (art. 48 ss PPM), les opérations précédant les débats ainsi
que l'audience (art. 124 ss PPM). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, 150 et 155
à 158 PPM ne sont pas applicables.

17 RS

321.0

18 RS

322.1

Obligations militaires 46

511.22

2 Le prononcé disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d'acte
d'accusation.

3

L'auditeur n'intervient pas dans la procédure.

4 En cas de défaut, l'art. 179 PPM s'applique par analogie.

5 La décision est définitive.


Art. 142

Supputation des délais 1 Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la peine ou de la
décision sur recours.

2 Si l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, elle est reportée au jour ouvrable suivant.

3 Le délai est réputé respecté si le recours est remis à l'autorité de recours ou posté à
son adresse par la poste suisse à la date de l'échéance au plus tard.

4 Le délai est réputé respecté même si le recours est remis par erreur, mais en temps
opportun, à une autorité administrative suisse non compétente en la matière; le recours sera transmis immédiatement à l'autorité compétente.


Art. 143

Restitution des délais 1 Les délais de recours ne peuvent être prolongés.

2 L'autorité de recours peut accorder un nouveau délai au prévenu qui le demande
pour autant qu'il ait laissé passer le premier sans qu'il y ait faute de sa part.

3 La demande de restitution, écrite et dûment motivée, doit être adressée à l'autorité
de recours dans les cinq jours à compter de la suppression de l'empêchement. Le
recours doit être présenté simultanément.

4 L'autorité de recours statue à titre définitif sur les demandes de restitution de délai.


Art. 144

Emoluments et frais

Les décisions infligeant des sanctions, les décisions sur recours et les conversions
d'amendes en arrêts sont franches d'émoluments et de frais. Les prescriptions de la
PPM19 sont réservées en ce qui concerne les recours au tribunal.

Section 5: Exécution des sanctions

Art. 145

Arrêts

1 Les peines d'arrêts sont exécutées: a.

lorsque la personne punie est domiciliée en Suisse: par le canton de domicile; 19 RS

322.1

Contrôles militaires 47

511.22

b.

lorsque la personne punie n'est pas domiciliée en Suisse: par le canton d'origine dont le droit de cité a été acquis en dernier lieu par la personne punie
ou par ses ancêtres.

2 Les arrêts sont subis si possible en cellule individuelle.

3 Des travaux peuvent être assignés à la personne détenue; elle est autorisée à se procurer elle-même des travaux conciliables avec sa détention.

4 Les arrêts ne peuvent être subis dans des pénitenciers ou des établissements de détention préventive.

5 Les frais de l'exécution sont à la charge des cantons.


Art. 146

Amendes

1 L'autorité compétente impartit à la personne condamnée un délai de un à deux
mois pour le paiement d'une amende.

2 L'autorité compétente peut autoriser le paiement par acomptes, dont le montant et
l'échéance seront adaptés à la situation du débiteur. Dans ce cas, le délai pour le
paiement de l'amende peut être prolongé.

3 Si l'amende n'est pas payée dans le délai imparti, l'autorité compétente ordonne la
poursuite pour dettes, lorsqu'on peut en attendre un résultat.

4 Si l'amende n'est pas payée et que le débiteur ne prouve pas que, sans faute de sa
part, il est dans l'incapacité de s'en acquitter, elle est transformée en arrêts. 30
francs équivalent à un jour d'arrêts; la sanction convertie ne devra cependant pas
dépasser treize jours.

5 Lorsque l'amende convertie est payée avant les arrêts, on renoncera à faire exécuter
ces derniers

6 Si elle est payée pendant les arrêts, ils sont réputés accomplis pour autant qu'ils ne
soient pas encore exécutés. L'amende est réduite de 30 francs par jour d'arrêts accompli.

7 L'autorité compétente dans les cas prévus aux al. 1 à 4 est celle qui a infligé la
sanction en première instance. Pour les cas tombant sous le coup de l'al. 4, les cantons peuvent régler autrement la compétence. Le recours selon les art. 137 ss est réservé.

8 Les amendes prononcées par les autorités militaires cantonales sont dévolues aux
cantons qui en assument le recouvrement.

9 Les amendes prononcées par les autorités militaires fédérales et par les autorités
civiles chargées de tâches militaires sont dévolues à la Confédération, qui répond de
leur recouvrement.

Obligations militaires 48

511.22

Chapitre 14: Dispositions finales Section 1: Exécution

Art. 147

Exécution

1 Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2 Il peut charger le Groupe du personnel d'émettre des instructions techniques.


Art. 148

Autorisation de procéder à des essais 1 Sans devoir préalablement adapter la présente ordonnance, le DDPS est autorisé à
éprouver, pendant une durée de douze mois au maximum: a.

des modifications dans l'utilisation du système PISA; b.

des modifications dues à des révisions de l'organisation de l'armée.

2 Le Groupe du personnel tient un registre des essais et des nouvelles compétences
qui en découlent.

Section 2: Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 149

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 octobre 1986 sur les contrôles militaires 20 est abrogée.


Art. 150

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 24 août 1994 sur l'accomplissement des services d'instruction21

20 [RO

1986 2353, 1987 280, 1991 112, 1992 2394 ch. II 2489, 1993 811, 1997 2779 ch. II 30]

21 RS

512.22. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Contrôles militaires 49

511.22

Section 3: Dispositions transitoires

Art. 151

Déclarations obligatoires à l'étranger 1 Les citoyens astreints aux déclarations qui, avant l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, se voient accorder un congé pour l'étranger et ont annoncé leur départ
au teneur du contrôle de section en présentant leur livret de service, sont tenus de
présenter à nouveau ce dernier lorsqu'ils annoncent leur arrivée et leur départ à
l'étranger. Dans ces cas, c'est la représentation suisse compétente qui inscrit
l'arrivée et le départ dans le livret de service.

2 Lorsque des citoyens astreints aux déclarations se sont vu accorder, avant l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance, un congé pour l'étranger en tant que membres
des équipages de navires de haute mer d'entreprises suisses de navigation ou en tant
que mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane et ont déposé leur livret de
service auprès du commandement d'arrondissement de Bâle-Ville, ce dernier garde
les livrets de service.


Art. 152

Etats de service

1 Les originaux et les copies des états de service qui se trouvent encore entre les
mains des commandants d'unités et de corps de troupes ou auprès d'unités administratives qui ne sont plus compétentes doivent être envoyés aux commandements des
Grandes Unités ou au Groupe du personnel pour y être détruits.

2 Les originaux et les copies des états de service qui se trouvent auprès des autorités
militaires cantonales restent en leur possession. Ils doivent être traités selon les dispositions des art. 101, al. 2, et 124, al. 2.

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 153

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.

Obligations militaires 50

511.22

Appendices

1

Définitions, abréviations et signification des signes alphabétiques (art. 3) 2

Données du système PISA; utilisateurs; compétence pour traiter les données
(art. 8 et 113)

3

Données du contrôle matricule (art. 10) 4

Données de l'avis des préposés au contrôle des habitants au sujet des conscrits (art. 11) 5

Données du contrôle de section (art. 13) 6

Données inscrites dans le livret de service ou sur ses fiches et avis, et compétence pour faire des inscriptions et pour coller ou enlever les fiches et les
avis (art. 21)

7

Données de la fiche militaire (art. 26) 8

Données des contrôles militaires tenus par les représentations suisses à
l'étranger concernant les citoyens au bénéfice d'un congé pour l'étranger
astreints aux déclarations (art. 55) 9

Données concernant l'annonce faite par les préposés aux registres des familles au sujet des conscrits (art. 69) 10

Données du recrutement (art. 72) 11

Données concernant les recrues (art. 75) 12

Données du contrôle de corps (art. 77) 13

Données du contrôle de corps des commandants (art. 78) 14

Avis aux autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir au sujet
des citoyens astreints aux obligations militaires (art. 95) 15

Données des annonces faites aux autorités de la protection civile (art. 96) 16

Données pouvant être consultées par la direction de la poste de campagne
(art. 97)

17

Données des états de service (art. 98) 18

Données relatives aux peines civiles (art. 106) 19

Données pouvant être communiquées à des associations militaires et à des
sociétés de tir (art. 120) 20

Données pouvant être communiquées aux médias (art. 120) 21

Données conservées pendant une période limitée (art. 123) 22

Données conservées de manière durable dans les archives fédérales (art.
125)

Contrôles militaires 51

511.22

Appendice 1

(art. 3)

Définitions, abréviations et signification des signes alphabétiques A

Faire imprimer des données de PISA ou les reprendre
provisoirement sur les systèmes existant sur la place de
travail et consulter des données dans PISA (seulement
pour les utilisateurs du système) Arrondissement consulaire Région à l'étranger dont est responsable une représentation suisse du service consulaire Autorité militaire cantonale Direction ou département d'un canton à qui a été attribuée la compétence de s'occuper des questions militaires

Autorités civiles chargées
de tâches militaires

Direction de la poste de campagne, service militaire
des chemins de fer et médecin-chef de la Croix-Rouge Autorités de la taxe
d'exemption de l'obligation
de servir
AFC, ATAX

Administration fédérale des contributions, Section de
la taxe d'exemption de l'obligation de servir; Administrations cantonales de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir; Commandements
d'arrondissement qui prêtent leur concours à la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir B

Traitement des données dans PISA.
Le Grpa, la direction de la poste de campagne et le
médecin-chef de la Croix-Rouge traitent les données
des militaires de leurs armes, services auxiliaires et
services de la manière suivante:
les militaires incorporés dans les propres formations comme «Teneur du contrôle de corps»

les militaires incorporés dans les formations
d'autres armes, services auxiliaires, services ou
dans des états-majors de commandement comme
«Organe chargé de l'administration» Canton

Administration militaire du canton qui, selon
l'organisation de l'armée, est compétent pour une formation (tâches cantonales) ou auquel la recrue est affectée pour sa convocation à l'école de recrues Cdt ar

Commandant d'arrondissement Chargé de l'administration Compétence pour l'instruction de base, l'instruction à
un grade supérieur ou à une nouvelle fonction ainsi
que pour l'instruction technique des citoyens astreints
au service militaire dans une arme, un service auxiliaire ou dans le corps des officiers de l'Etat-major général

Obligations militaires 52

511.22

Chef de section

La personne désignée par une autorité militaire cantonale pour s'occuper des affaires d'une section militaire
(Teneur du contrôle de section) Citoyens astreints aux
déclarations

Les hommes astreints aux obligations militaires, à
l'exception de ceux qui sont astreints au service civil,
les militaires féminins et les membres du Service de la
Croix-Rouge jusqu'à leur libération des obligations
militaires ou du service militaire Commandant d'école,
cdt E

Commandant d'une école de recrues, d'une école de
sous-officiers, d'une école d'officiers ainsi que d'un
stage de formation selon l'ordonnance du DDPS
«Tableau des écoles»

Commandants de troupes
Cdt trp

Commandants et chefs de formations de l'armée, de
réserves de personnel et d'états-majors du Conseil fédéral Commune d'origine

Commune dont un citoyen astreint aux obligations militaires, un militaire féminin ou un membre du Service
de la Croix-Rouge possède le droit de cité Communication
des données

Rendre accessible des données relatives aux personnes,
par exemple en autorisant la consultation de ces données, en les transmettant ou en les publiant Contrôle de corps
du commandant

Contrôle du commandant de troupe sur les militaires
de sa formation

Contrôle de section Contrôle sur les citoyens d'une section militaire astreints aux déclarations Contrôle des affaires Annotations dans PISA sur le traitement de données et
de dossiers

DDPS

Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports Destinataires de données Toutes les personnes qui, selon l'art. 147 LAAM, peuvent demander des renseignements sur les citoyens astreints aux obligations militaires et sur les militaires
féminins

Dir P camp

Direction de la poste de campagne Données du contrôle de
corps

Données sur des militaires et des membres du Service
de la Croix-Rouge, lesquelles sont tenues par l'organe
chargé de l'administration, par le teneur du contrôle de
corps et par le canton Données du contrôle
matricule

Données qui sont tenues dans PISA par le teneur du
contrôle matricule sur les citoyens de son arrondissement astreints aux déclarations

Contrôles militaires 53

511.22

Données du contrôle
de section

Données dont a besoin le teneur du contrôle de section
pour accomplir ses tâches selon les art. 146 à 148
LAAM et selon l'ordonnance sur les contrôles Equipement

Equipement des troupes ou des officiers ER

Ecole de recrues

Fiche militaire

Pièce officielle sur le statut militaire d'un Suisse de
l'étranger qui n'est pas astreint aux déclarations à
l'étranger et qui ne reçoit pas de livret de service Formation

Etats-majors et unités de troupe Formule
«Congé pour l'étranger» Formule sur laquelle figure la décision d'accorder le
congé pour l'étranger, qui tient lieu, pour le citoyen
astreint à la déclaration, de document attestant que
celle-ci a été faite.

Frontaliers

Citoyens astreints aux déclarations qui, sans être au
bénéfice d'un congé à l'étranger, sont toutefois domiciliés à l'étranger tout en travaillant ou en poursuivant
leur formation en Suisse Grandes Unités, GU

Corps d'armée, état-major des Forces aériennes, divisions et brigades Grasan, service
médico-militaire

Groupe des affaires sanitaires, Section du service médico-militaire Grlog, DTT

Groupe de la logistique de l'Etat-major général, division de la circulation et des transports Grop, div mob

Groupe des opérations de l'Etat-major général, Division de la mobilisation Grop, séc mil

Groupe des opérations de l'Etat-major général, Section
de la police militaire Grop, SPAC

Groupe des opérations de l'Etat-major général, Division du service de protection AC Groupe du personnel,
Grpa

Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général Hommes astreints aux
obligations militaires Citoyens suisses de sexe masculin, depuis le recensement jusqu'à la fin de l'année civile au cours de
laquelle ils ont 42 ans révolus Loi sur l'armée et l'administration militaire, LAAM Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire LSC

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil; RS
824.0

Membres du service
de la Croix- Rouge

Suissesses qui, en vertu des Conventions de Genève du
12 août 1949, sont à la disposition de l'armée pour
accomplir des tâches dans le domaine sanitaire

Obligations militaires 54

511.22

Militaires, mil

Tous les citoyens et citoyennes suisses aptes au service, depuis le recrutement jusqu'à la libération du
service militaire, sans les membres du service de la
Croix-Rouge

Militaires bénéficiant d'un
congé pour l'étranger

Citoyens astreints aux déclarations, qui bénéficient
d'un congé pour l'étranger et qui séjournent effectivement à l'étranger Militaires astreints
au service

Les citoyens ayant passé le recrutement et les citoyennes suisses lesquels sont aptes au service et prêts à assumer la fonction qui a été prévue pour eux, jusqu'à
leur libération du service militaire Militaires féminins

Citoyennes suisses qui sont incorporées dans l'armée
et qui doivent accomplir leurs services militaires, à
l'exception des membres du Service de la Croix-Rouge Numéro AVS, No AVS.

Numéro d'assuré de l'assurance vieillesse et survivants
et de l'assurance- invalidité Numéro matricule

Numéro AVS d'un homme astreint aux obligations
militaires, d'un militaire féminin ou d'un membre du
Service de la Croix-Rouge en vue de son identification
militaire

OFARC

Office fédéral des armes de combat OFARSA

Office fédéral des armes et des services d'appui OFARSL

Office fédéral des armes et des services de la logistique OFDE

Office fédéral du développement économique et de
l'emploi, division du service civil OFEFT, DBA

Office fédéral des exploitations des Forces terrestres,
Section de l'équipement personnel OFIFA

Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes Officiers cantonaux

Officiers de formations cantonales, excepté ceux qui
sont attribués selon l'art. 119 LAAM Officiers fédéraux

Officiers qui ne sont pas des officiers cantonaux, ainsi
que les officiers qui sont attribués en vertu de l'art. 60
LAAM

Officier spécialiste,
Fonction d'officier

Soldats, appointés et sous-officiers à qui une fonction
d'officier est confiée en vertu de l'art. 104 LAAM Org adm/TCC «étranger» Service compétent pour les prestations accomplies en
dehors de la formation d'incorporation

Contrôles militaires 55

511.22

Organisation militaire, OM Loi fédérale sur l'organisation militaire22 (abrogée le 31 déc. 1995)

Organe chargé de
l'administration, Org adm Grpa ou une autorité civile chargée de tâches militaires
qui, en vertu de la LAAM, de l'organisation de l'armée
et de l'organisation de l'administration, se voit confier
une arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le
service de la Croix-Rouge, la réserve de personnel ou
une fonction selon l'organisation des corps de troupes
et des formations en vue de la mise sur pieds de formations fédérales. La compétence des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et pour
les militaires cantonaux selon la LAAM et l'organisation de l'armée est réservée.

PISA

Système de gestion du personnel de l'armée exploité
par le DDPS, selon l'art. 146 LAAM Rap

Rapport

Recr

Service du chef du recrutement Représentation suisse Ambassade de Suisse, consulat général de Suisse ou
consulat de Suisse

RIPOL

Le système de recherches informatisées de police auprès de l'Office fédéral de la police SMC

Service militaire des chemins de fer Suisses de l'étranger Hommes astreints aux obligations militaires qui résident à l'étranger Teneur du contrôle de corps
du commandant, TCC cdmt Commandant de troupe

Teneur du contrôle de corps,
TCC

Unité administrative de la Confédération ou des cantons à laquelle une formation, une réserve de personnel
ou un état-major du Conseil fédéral est attribué par
l'organisation de l'armée pour la tenue des contrôles Teneur du contrôle de section, TC sct La personne (chef de section) ou l'organe administratif
désigné par une autorité militaire cantonale, qui a la
compétence de procéder au contrôle des citoyens astreints aux déclarations au sein d'une section militaire 22 [RS

5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992
288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe
ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

Obligations militaires 56

511.22

Teneur du contrôle matricule, TC matr Commandant d'arrondissement compétent pour le
traitement des données du contrôle matricule selon
l'art. 121 LAAM. S'il s'agit de citoyens astreints aux
déclarations à l'étranger: le commandant
d'arrondissement compétent pour la commune
d'origine

Traitement des données Toute opération concernant les données relatives aux
personnes, indépendamment des moyens et procédés
utilisés, en particulier se procurer, conserver, utiliser,
transformer, publier, archiver ou détruire des données Unités de la troupe

Formations de l'armée, des réserves de personnel et
des Etats-majors du Conseil fédéral Unité administrative

Unité structurelle d'une administration militaire ou de
la taxe d'exemption de l'obligation de servir, fédérale
ou cantonale, selon l'organisation de l'administration
ainsi que les représentations suisses.

Utilisateurs du système Unités administratives de la Confédération et des cantons, ainsi que commandants d'écoles et de troupes,
qui sont reliés à PISA par l'entremise d'un terminal

Contrôles militaires 57

511.22

Appendice 2

(art. 7 et 113)

Données dans PISA; utilisateurs, autorisation de traiter Section 1:
Dispositions particulières relatives à l'autorisation de traiter
les données

1.

Pour identifier les hommes astreints aux obligations militaires, les militaires
féminins et les membres du Service de la Croix-Rouge, tous les utilisateurs
du système bénéficient de l'accès A aux données suivantes de toutes les personnes enregistrées dans PISA:
Numéro AVS

Nom de famille

Prénom

Profession exercée

Adresse

Adresse postale des commandants, capitaines, officiers supérieurs, officiers généraux et officiers spécialistes

Commune d'origine

Langue maternelle

Date de l'annonce d'arrivée et de départ auprès du teneur du contrôle
de section

Incorporation

Fonction

Grade et fonction d'officier

Services en détail

Nombre de jours de service que les citoyens astreints au service militaire ont déjà accompli et doivent encore accomplir

Numéro de téléphone

Numéro de téléfax

Adresse à laquelle les militaires sont accessibles par le courrier électronique

2.

La section des affaires relatives aux officiers du Grpa bénéficie des autorisations suivantes de traiter les données: 2.1. en tant qu'organe chargé de l'administration, selon la colonne 1 de la section 3 du présent appendice, vis-à-vis de tous les officiers fédéraux; 2.2. l'accès A à tous les officiers cantonaux, dans la mesure où un accès A ou B est mentionné dans la colonne 2 de la section 3 du présent appendice.

3.

La section des écoles et des cours des armes de combat ainsi que la section
des écoles et des cours des armes et des services de la logistique du Grpa se

Obligations militaires 58

511.22

voient garantir l'accès A aux données nécessaires pour l'établissement de
l'ordre de marche (ch. 35), la proposition pour l'instruction à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction (ch. 48) ainsi que le déplacement et la dispense d'un service d'instruction (ch. 56), selon la section 3 du présent appendice, et cela pour les aspirants sous-officiers cantonaux, les sous-officiers
cantonaux et les aspirants officiers cantonaux de toutes les troupes cantonales, pendant la période allant jusqu'à la fin de la formation complémentaire,
y compris le service pratique lié à un nouveau grade.

Contrôles militaires 59

511.22

Section 2:
Utilisateurs et habilitation à traiter les données dans le domaine du contrôle de section et du contrôle matricule,
de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et dans des domaines particuliers
Organe concerné:

1 = Teneur du contrôle de section
2 = TC matr/Cdt ar de la section militaire
3 = Cdt ar de la commune d'origine
(comme teneurs)
4 = Assurance militaire
5 = AFC et ATAX
6 = Grasan, service médico-militaire 7 = Grlog, DTT
8 = OFEFT, DBA
9 = Dir P camp, acheminement du courrier militaire et
«Bureau suisse»
10 = Grop: div mob, séc mil, SPAC; SMC
11 = OFARC, OFARSA, OFARSL, OFIFA
12 = Cdmt GU

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Numéro AVS

A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1 Si raccordé directement à PISA 2.

Nom de famille

A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1 Si raccordé directement à PISA 3.

Prénom

A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

S'il y a plus d'un prénom, seulement le prénom usuel 1 Si raccordé directement à PISA 4.

Profession exercée

A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
B18

1
18

Si raccordé directement à PISA
Si le cdt trp et cdt d'école annonce
la modification

5.

Adresse

A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1

Date et changement de l'adresse
Si raccordé directement à PISA

Obligations militaires 60

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

Commune de domicile A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1

Date du changement
Si raccordé directement à PISA 7.

Adresse d'acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines,
des officiers supérieurs et
des officiers spécialistes A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

8.

Commune(s) d'origine A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1 Si raccordé directement à PISA 9.

Canton(s) d'origine A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1

Mutation seulement avec la commune d'origine
Si raccordé directement à PISA 10. Langue maternelle A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

1 Si raccordé directement à PISA 11. Connaissances linguistiques particulières A

A

12. Date de la déclaration d'arrivée chez le teneur du contrôle de section A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1 Si raccordé directement à PISA 13. Date de la déclaration de départ chez le teneur du contrôle de section A
B1

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1 Si raccordé directement à PISA 14. Recherche du lieu de séjour en Suisse A

B

A

A

A

A

Contrôles militaires 61

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15. Commune(s) de domicile précédente(s) A B
A2

A

A

A

A

2 Pour tous les hommes astreints aux obligations militaires, en vue de
l'établissement d'un duplicata du
livret de service

16. Données permettant d'établir l'ordre de marche pour le recrutement B

17. Aptitude lors du recrutement, avec date et indication de l'aptitude à la marche et
à porter et soulever des charges A

A

A

A

A

A

A

18. Examen de la vue réussi lors du recrutement

A

A

A

A

A
B33

A

33 Pour les décisions prises par un médecin spécialiste

19. Convocation devant une commission de visite sanitaire

A

A

A

B

A

A

20. Décision de commission de visite sanitaire au sujet de l'aptitude au service
après le recrutement

A

A
B3

A

A

B

A4

A

A

A

3

4

Pour permettre l'incorporation, si
inapte au service auparavant
Seulement en cas d'inaptitude au
service d'officiers et d'officiers
spécialistes

21. Date de recrutement A

A

A

A

A

A

A

A

A

22. Zone de recrutement A

A

A

A

A

A

A

A

23. Arrondissement de recrutement A

A

A

A

A

A

A

A

Obligations militaires 62

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24. Arme, service auxiliaire ou service lors du recrutement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

25. Changement d'arme/service, d'affectation ou changement de service
auxiliaire après le recrutement A

A

A

A

A

A5

A

A

A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

26. Fonction lors du recrutement A

A

A

A

A

A

A

A

A

27. Changement de la fonction, après le recrutement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Avec la date du changement 28. Organe chargé de l'administration (introduit par PISA)

A

A

A

A

A

A

29. Canton auquel a été affecté le conscrit pour la convocation à l'ER, lors du recrutement A

A

A

A

A

A

A

30. Changement du canton auquel a été affecté le conscrit pour la convocation à
l'ER, après le recrutement A

A

A

A

A

A

A

31. Libération du recrutement selon l'article 8 LAAM

A

B

A

A

32. Date de l'école de recrues A

A

A

A

33. Attribution à une école de recrues A

A

A

Contrôles militaires 63

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34. Changement d'attribution après le début de l'école de recrues A

A

35. Données permettant l'établissement de l'ordre de marche pour l'école de recrues A

A

36. Déplacement de la date de l'école de recrues

A

A

A

A

A

Avec indication du motif et de
l'année du déplacement 37. Motif du défaut à l'école de recrues A

A

A

A

38. Motif du licenciement à l'entrée de l'école de recrues

A

A

A

A

39. Libération de l'obligation de servir selon l'art. 49 LAAM

A

A

A

40. Canton (introduit par PISA) A

A

A

A

41. Données permettant l'établissement de l'ordre de marche
- selon O DDPS «tableau des écoles»
(sans ER comme recrue);
- selon O DDPS «tableau des cours» A
B36
A
B36

A

A
B29
A
B29

29 Pour les participants( sauf le personnel de service) à des écoles, des
cours et des stages, pour lesquels
les GU sont responsables de la
mise sur pied et de l'exécution:
pour introduction directe des notifications de service ainsi que de la
formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.

42. Formation militaire spéciale A

A
B36

A

A
B29

36 Pour les participants( sauf le personnel de service) à des écoles, des
cours et des stages de leur services

Obligations militaires 64

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

auxiliaires, pour qui cette unité
administrative est responsable de
la convocation et de l'exécution.:
pour l'introduction directe des notifications de service ainsi que de
la formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.

43. Données destinées à l'établissement du permis de conduire militaire ainsi
qu'exclusion de l'acquisition ou de la
possession d'un permis de conduire militaire A

B

A

A

A

44. Certificat militaire d'aptitude ou de capacité

A

A

A

Avec l'année de l'obtention ou du
renouvellement

45. Formation d'incorporation avec date de l'incorporation
- actuelle
- antérieure

A

A
A

A

A

A
A

A

A
A

A5
A

A

A
A

A
A

A
A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

46. Appartenance à l'état-major général avec date de l'entrée A

A

A

A

A

A

A

A

47. Attribution à la réserve de personnel - actuelle
- antérieure

A

A
A

A

A

A
A

A
A

A
A

Contrôles militaires 65

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48. Proposition de l'instruction à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction A

A

A

A
B37

37

Avec indication de la nature, de la
provenance et de la date de la proposition; date de la formation subséquente; école; fonction et incorporation dans le nouveau grade
Chez les officiers de leur GU 49. Examen d'aptitude et du contrôle de sécurité des personnes avec date de
l'examen

A

50. Grade ou fonction d'officier - actuelle
- antérieur

A

A
A

A

A
A

A
A

A

A

A5
A

A

A
A

A

A
A

5

Avec la date de la promotion ou de
l'attribution
Seulement pour officiers et officiers spécialistes 51. Première remise d'une distinction B6

A
B36

A

A
B29

6
29

Introduction lors du recrutement
Pour les participants( sauf le personnel de service) à des écoles, des
cours et des stages, pour lesquels
les GU sont responsables de la
mise sur pied et de l'exécution:
pour introduction directe des notifications de service ainsi que de la
formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.

36 Pour les participants (sauf le personnel de service )à des écoles, des
cours et des stages de leur services
auxiliaires, pour qui cette unité
administrative est responsable de
la convocation et de l'exécution.

Obligations militaires 66

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52. Equipement particulier A

A7

A

A

A

7

Le cas échéant avec le no de l'objet
Seulement pour ceux qui sont
équipés d'une bicyclette 53. Services en détail A

A

A

A

A

A8

A
B36

A

A
B29

8

29

Avec indication de l'année, de l'
école, du cours, de l'exercice, de la
nature du service, du nombre de
jours, des jours imputables et du
motif des jours non accomplis, du
remplacement, du service anticipé,
du service volontaire
Pour les participants(sauf le personnel de service) à des écoles, des
cours et des stages, pour lesquels
les GU sont responsables de la
mise sur pied et de l'exécution:
pour introduction directe des notifications de service ainsi que de la
formation spéciale et des distinctions acquises dans ce service.

36 Pour les participants (sauf le personnel de service) à des écoles, des
cours et des stages de leur services
auxiliaires, pour qui cette unité
administrative est responsable de
la convocation et de l'exécution.

54. Nombre de jours de service que le militaire astreint au service a déjà accomplis
(jours imputables) et nombre de jours
qu'il doit encore accomplir A

A

A

A

A

A

A

A

A

Seulement le total

Contrôles militaires 67

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55. Qualifications sous forme de note pour soldats, appointés et sous-officiers A

A

A32

32 Seulement pour les sous-officiers supérieurs de leur GU 56. Déplacement de la date du service d'instruction et dispense, à l'exclusion
de l'ER comme recrue (y compris service prévu) A

A

A

A

A

A

A

Avec indication du motif et de
l'année du déplacement ou de la
dispense. Ecole, cours, service
dans une autre formation 57. Service d'instruction non accompli A

A

A

A

A

A

A

Avec indication de la nature du
service et du motif du défaut 58. Congé pour l'étranger à des citoyens astreints aux déclarations A

B

A

A

A

A

A5

A

A

A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

59. Arrondissement consulaire A
B9

A

A

A

A

A

A

A

9 Lors de l'octroi du congé pour l'étranger

60. Recherche du lieu de séjour à l'étranger A

A

A

A

61. Ordre spécial complétant la fiche de mobilisation

A

A

Avec indication du modèle, de la
date d'établissement, de l'activité
à exercer et de l'organe responsable 62. Incorporation dans la section de la formation d'incorporation

A

No ouvrage

63. Désignation des détachements de mobilisation

A

A

Obligations militaires 68

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

64. Inspection hors du service B10

A

10 Seulement introduction «inspection accomplie» 65. Tir obligatoire hors du service B

A

66. Dispense du service d'appui et du service actif et affectation des militaires
dispensés dans la réserve de personnel A

A

A

A

Avec indication de la date de
l'ordre, du no du requérant et de
l'activité indispensable 67. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM
- actuelle
- antérieure

A

A
A

A

A
A

A

A
A

Avec indication de la date de la
décision, de la disposition de la
LAAM appliquée et du no du requérant 68. Exclusion du service militaire selon les art. 21-24 LAAM
- actuelle
- antérieure

A

A
A

A

A
A

A5

A
A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

69. Retrait de commandement ou de la fonction selon l'art. 24 LAAM
- actuel
- antérieur

A

A
A

A

A
A

A5

A
A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

70. Dégradation en vertu du CPM - actuelle
- antérieure

A

A
A

A

A5

A
A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

Contrôles militaires 69

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71. Exclusion de l'armée en vertu du CPM - actuelle
- antérieure

A

A
A

A

A
A

A5

A
A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

72. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés
- actuelle
- antérieure

A

A
A

A

A
A

A5

A
A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

73. Suppression d'une exemption du service selon l'art. 18 LAAM, d'une affectation
à la catégorie de doubles nationaux non
incorporés ou
réadmission au service militaire A

A

A5

A

5 Seulement pour officiers et officiers spécialistes

74. Actions de la justice militaire et peines d'emprisonnement et de réclusion prononcées par la justice militaire et entrées
en force

A

Enquêtes en complément de preuves, enquêtes ordinaires, date du
jugement, loi enfreinte, mesure de
la peine, canton chargé de
l'exécution de la sanction 75. Libération du service militaire selon l'art. 61 LAAM

A

A

A

A

A

A

Avec indication de la date de la
décision et du no du requérant 76. Dépôt d'une demande d'admission au service militaire sans arme A

A

Avec la date de l'arrivée auprès de
l'organe chargé de décider 77. Admission au service militaire sans arme A

A

A

A

Avec la date de la décision 78. Dépôt d'une demande d'admission au service civil

A

A

Avec la date de l'arrivée à l'OFDE

Obligations militaires 70

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

79. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC

A

A

A

A

A

A

A

Avec la date de la décision de
l'OFDE

80. Préparation de la libération du service militaire, y compris le maintien dans
l'armée après l'accomplissement du service militaire A

A

A

A

A

81. Libération du service militaire A

B11

A

A

A

A

11 Pour préparation de la libération 82. Condamnations civiles à des peines d'emprisonnement, de réclusion et à des
peines privatives de liberté Date du jugement, loi enfreinte,
mesure de la peine, canton chargé
de l'exécution de la sanction 83. Sanctions disciplinaires prononcées par les autorités militaires ou par les autorités civiles chargées de tâches militaires B12

12 Sanction prononcée pour le teneur du contrôle de section: le TC matr 84. Signalement au RIPOL lorsque le séjour est inconnu:
- sans congé pour l'étranger
- avec congé pour l'étranger A

B
B13

B14
A

A
A

A
A

13

14

le cdt ar du dernier domicile de
résidence en Suisse
pour les conscrits

85. Début et fin de l'exécution de la sanction A

A

A

86. Modification de l'état-civil A
B1

B

B15

A

A

A

A

1
15

Si raccordé directement à PISA
Pour les Suisses de l'étranger 87. Libération des liens de la nationalité suisse

A

A

B

A

A

A

A

Contrôles militaires 71

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

88. Décès

A

B

A
B15

A

A

A

A

15 Pour les Suisses de l'étranger 89. Formation civile spéciale A

A

90. Numéro de téléphone et du téléfax A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

91. L'adresse d'acheminement par courrier électronique

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

92. Contrôle des affaires (avec date) B1 16 B16

B16

A

1
16

Si raccordé directement à PISA
Pour ce qui relève de leur compétence

Obligations militaires 72

511.22

Section 3:
Utilisateurs et habilitation à traiter les données dans le domaine du recrutement,
de la tenue des contrôles, des services ainsi que dans des domaines particuliers des obligations militaires
Organe concerné:

1 = Org adm
2 = TCC
3 = Org adm/TCC «étranger», pour S hors fo inc.
4 = Canton
5 = TCC cdmt, cdt trp, cdt cours, rapport
6 = Commandant d'école
7 = Grpa, chef recr

8 = Grpa, DF
9 = Grpa, section R
10 = Grpa, section BA
11 = Grpa, section PISA
12 = Grpa, section PW
13 = Grpa, section TB

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Numéro AVS

A

A

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

2.

Nom de famille

A

A

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

3.

Prénom

A

A

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17

S'il y a plus d'un prénom, seulement le prénom usuel
Pour les recrues Suisses de
l'étranger

4.

Profession exercée

A
B18

A
B18

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17

18

Pour les recrues Suisses de
l'étranger
Si le cdt trp et cdt d'école annonce
la modification

5.

Adresse

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date et changement de l'adresse

Contrôles militaires 73

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.

Commune de domicile A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date du changement

7.

Adresse d'acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines,
des officiers supérieurs et des officiers
spécialistes

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

8.

Commune(s) d'origine A

A

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

9.

Canton(s) d'origine A

A

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17

Mutation seulement avec la commune de l'étranger
Pour les recrues Suisses de
l'étranger

10. Langue maternelle A

A
B18

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17

18

Pour les recrues Suisses de
l'étranger
Si le cdt trp et cdt d'école annonce
la modification

11. Connaissances linguistiques particulières B B

A

A

A

12. Date de la déclaration d'arrivée chez le teneur du contrôle de section A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

13. Date de la déclaration de départ chez le teneur du contrôle de section A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

14. Recherche du lieu de séjour en Suisse A

A

A

A

A

A

A

A

A

15. Commune(s) de domicile précédente(s) A

A

A

A

Obligations militaires 74

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16. Données permettant d'établir l'ordre de marche pour le recrutement A

A

17. Aptitude lors du recrutement, avec date et indication de l'aptitude à la marche
et à porter et soulever des charges A

A

A

A
B17

A19 A19 B

A

A

A

A

A

17

19

Pour les recrues Suisses de
l'étranger
Si l'aptitude est limitée 18. Examen de la vue réussi lors du recrutement

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

19. Convocation devant une commission de visite sanitaire

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

20. Décision de commission de visite sanitaire au sujet de l'aptitude au service
après le recrutement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

21. Date de recrutement A

A

A

A
B17

A

B

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

22. Zone de recrutement A

A

A

A
B17

A

B

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

23. Arrondissement de recrutement A

A

A

A
B17

A

B

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

24. Arme, service auxiliaire ou service lors du recrutement

A

A

A

A
B17

A

A

B

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

Contrôles militaires 75

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25. Changement d'arme/service, d'affectation ou changement de service
auxiliaire après le recrutement B

A20 A

B21 A

A

A

A

A

A

A

A

20

21

Pour permettre la mise à disposition = B
Pour les recrues cantonales 26. Fonction lors du recrutement A

A

A

A
B17

A

A

B

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

27. Changement de fonction, après le recrutement

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Avec la date du changement 28. Organe chargé de l'administration (introduit par PISA)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

29. Canton auquel a été affecté le conscrit pour la convocation à l'ER, lors du recrutement A

A

A
B17

A

A

B

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

30. Changement du canton auquel a été affecté le conscrit pour la convocation à
l'ER, après le recrutement B

A

B21 A

A

A

A

A

A

A

21 Pour les recrues cantonales 31. Libération du recrutement selon l'art. 8 LAAM

A

A

A

A

32. Date de l'école de recrues A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

33. Attribution à une école de recrues A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

34. Changement d'attribution après le début de l'école de recrues B22 A

A

B21

A

A

A

A

A

A

A

21
22

Pour les recrues cantonales
Pour les recrues fédérales

Obligations militaires 76

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

35. Données permettant l'établissement de l'ordre de marche pour l'école de recrues B

A

A

A

A

A

A

A

A

36. Déplacement de la date de l'école de recrues

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Avec indication du motif et de
l'année du déplacement 37. Motif du défaut à l'école de recrues B22

B21

A

A

A

A

A

21
22

Pour les recrues cantonales
Pour les recrues fédérales 38. Motif du licenciement à l'entrée de l'école de recrues

B22

B21

A

A

A

A

A

21
22

Pour les recrues cantonales
Pour les recrues fédérales 39. Libération de l'obligation de servir selon l'art. 49 LAAM

B22

B21

A

A

A

A

A

21
22

Pour les recrues cantonales
Pour les recrues fédérales 40. Canton (introduit par PISA) A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41. Données permettant l'établissement de l'ordre de marche
- selon O DDPS «tableau des écoles»
(sans ER comme recrue);
- selon O DDPS «tableau des cours» B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

42. Formation militaire spéciale B
A23

B
A23

B

A

A

A

A

A

A

A

A

23 En cas de nouvelle incorporation et de transfert

43. Données destinées à l'établissement du permis de conduire militaire ainsi
qu'exclusion de l'acquisition ou de la
possession d'un permis de conduire militaire A

B

A

A

A

Contrôles militaires 77

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

44. Certificat militaire d'aptitude ou de capacité

B
A23

B
A23

B

A

A

A

A

A

A

A

A

23

Avec l'année de l'obtention ou de
renouvellement
En cas de nouvelle incorporation
et de transfert

45. Formation d'incorporation avec date de l'incorporation
- actuelle
- antérieure

B
B

B
B

A

A
A

A
A

A

A

A
A

A
A

A

A
A

A
A

A
A

46. Appartenance à l'état-major général avec date de l'entrée B

A

A

A

A

A

A

A

A

47. Attribution à la réserve de personnel - actuelle
- antérieure

B
B

A20
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

20 Pour permettre la mise à disposition = B

48. Proposition de l'instruction à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction B

B

A

A

A

A

A

A

Avec indication de la nature, de la
provenance et de la date de la proposition; date de la formation subséquente; école; fonction et incorporation dans le nouveau grade 49. Examen d'aptitude et du contrôle de sécurité des personnes avec date de
l'examen

A

A

A

A

B

A

A

A

50. Grade ou fonction d'officier - actuelle
- antérieur

B
B

B
B

B

A
A

A
A

A

A

A
A

A
A

A

A
A

A
A

A
A

Avec la date de la promotion ou
de l'attribution

Obligations militaires 78

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

51. Première remise d'une distinction B
A23

B
A23

B

A

A

A
B34

A

A

A

A

23

34

En cas de nouvelle incorporation
et de transfert
Lors du recrutement

52. Equipement particulier B
A23

B
A23

B

B

A

A
B35

A

A

A

A

23

35

Le cas échéant avec le no de
l'objet
En cas de nouvelle incorporation
et de transfert
En cas de l'admission au service
sans arme

53. Services en détail B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Avec indication de l'année, de
l'école, du cours, de l'exercice, de
la nature du service, du nombre de
jours, des jours imputables et du
motif des jours non accomplis, du
remplacement, du service anticipé,
du service volontaire

54. Nombre de jours de service que le militaire astreint au service a déjà accomplis
(jours imputables) et nombre de jours
qu'il
doit encore accomplir

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
B24

A

24

Seulement le total
Introduit par PISA
Pour les services extraordinaires 55. Qualifications sous forme de note pour soldats, appointés et sous-officiers B

B

B

A

A

A

A

A

A

Contrôles militaires 79

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

56. Déplacement de la date du service d'instruction et dispense, à l'exclusion
de l'ER comme recrue (y compris service prévu) B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Avec indication du motif et de
l'année du déplacement ou de la
dispense. Ecole, cours, service
dans une autre formation 57. Service d'instruction non accompli B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Avec indication de la nature du
service et du motif du défaut 58. Congé pour l'étranger à des citoyens astreints aux déclarations A

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

59. Arrondissement consulaire A

A

A
B17

A

A

A

A

A

A

17 Pour les recrues Suisses de l'étranger

60. Recherche du lieu de séjour à l'étranger A A

A

A

A

A

B

A

61. Ordre spécial complétant la fiche de mobilisation

B

B

A

A

A

A

A

A

Avec indication du modèle, de la
date d'établissement, de l'activité
à exercer et de l'organe responsable 62. Incorporation dans la section de la formation d'incorporation

A

B

A

A

A

A

A

A

No ouvrage

63. Désignation des détachements de mobilisation

A

B

A

A

A

A

A

A

64. Inspection hors du service A

A

B

A

A

A

A

65. Tir obligatoire hors du service A

A

B

A

A

A

A

A

Obligations militaires 80

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

66. Dispense du service d'appui et du service actif et affectation des militaires
dispensés dans la réserve de personnel A

A

A

A

A

A

A

B

A

Avec indication de la date de
l'ordre, du no du requérant et de
l'activité indispensable 67. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM
- actuelle
- antérieure

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

B
B

A
A

Avec indication de la date de la
décision, de la disposition de la
LAAM appliquée et du no du requérant 68. Exclusion du service militaire selon les art. 21-24 LAAM
- actuelle
- antérieure

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

B30
B

A
A

A
A

A
A

30 Introduction de la remarque «Exclusion pendante»

69. Retrait de commandement ou de la fonction selon l'art. 24 LAAM
- actuel
- antérieur

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

B30
B

A
A

A
A

A
A

30 Introduction de la remarque «Exclusion pendante»

70. Dégradation en vertu du CPM - actuelle
- antérieure

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

B
B

A
A

A
A

A
A

71. Exclusion de l'armée en vertu du CPM - actuelle
- antérieure

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

B
B

A
A

A
A

A
A

72. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés
- actuelle
- antérieure

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

B31
B

A
A

31 Introduction de la remarque «Affectation pendante»

Contrôles militaires 81

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

73. Suppression d'une exemption du service selon l'art. 18 LAAM, d'une affectation à la catégorie de doubles nationaux non incorporés ou
réadmission au service militaire B25 B25

A

A

B

A

25 Compétent pour les introductions selon les ch. 45 et 50 du présent
appendice

74. Actions de la justice militaire et peines d'emprisonnement et de réclusion prononcées par la justice militaire et entrées
en force

A

A

A

A

A

B

A

A

A

Enquêtes en complément de preuves, enquêtes ordinaires, date du
jugement, loi enfreinte, mesure de
la peine, canton chargé de
l'exécution de la sanction 75. Libération du service militaire selon l'art. 61 LAAM

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Avec indication de la date de la
décision et du no du requérant 76. Dépôt d'une demande d'admission au service militaire sans arme A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Avec la date de l'arrivée auprès de
l'organe chargé de décider 77. Admission au service militaire sans arme A A

A

A

B

A

A

A

A

A

Avec la date de la décision 78. Dépôt d'une demande d'admission au service civil

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Avec la date de l'arrivée à l'OFDE 79. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Avec la date de la décision de
l'OFDE

80. Préparation de la libération du service militaire, y compris le maintien dans
l'armée après l'accomplissement du service militaire B26 B26

A

A

A

A

A

A

26 Militaires restant incorporés dans l'armée après l'accomplissement
du service militaire

Obligations militaires 82

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

81. Libération du service militaire B27 B27

A

A

A

A

A

A

27

La libération est introduite par
PISA
Pour changements

82. Condamnations civiles à des peines d'emprisonnement, de réclusion et à
des peines privatives de liberté A

A

A

B

A

A

A

Date du jugement, loi enfreinte,
mesure de la peine, canton chargé
de l'exécution de la sanction 83. Sanctions disciplinaires prononcées par les autorités militaires ou par les autorités civiles chargées de tâches militaires B28 B28

B28

A

B28

A

A

A

28 Unité administrative qui prononce la peine

84. Signalement au RIPOL lorsque le séjour est inconnu:
- sans congé pour l'étranger
- avec congé pour l'étranger A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

85. Début et fin de l'exécution de la sanction

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

86. Modification de l'état-civil A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

87. Libération des liens de la nationalité suisse

A

A

A

A

A

A

A

A

A

88. Décès

A

A

A

A

A

A

A

A

A

89. Formation civile spéciale B

B

A

A

A

A

A

A

90. Numéro de téléphone et du téléfax B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Contrôles militaires 83

511.22

Données

Organe concerné

Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

91. L'adresse d'acheminement par courrier électronique

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

92. Contrôle des affaires (avec date) B16 B16

B16

A

B16

B16 B16 A

16 Pour ce qui relève de leur compétence

Obligations militaires 511.22

84

Appendice 3

(art. 10)

Données du contrôle matricule 1. Numéro AVS

2. Nom de famille

3. Prénom; lorsqu'il y a plusieurs prénoms, seulement le prénom usuel 4. Profession exercée 5. Adresse

6. Commune de domicile 7. Commune(s) de domicile précédente(s) 8. Commune(s) d'origine; pour les nouveaux citoyens suisses, indiquer la date de la naturalisation

9. Canton(s) d'origine 10. Langue maternelle 11. Date de la déclaration d'arrivée chez le teneur du contrôle de section 12. Date de la déclaration de départ chez le teneur du contrôle de section 13. Libération du recrutement selon l'art. 8 LAAM 14. Congé pour l'étranger 15. Arrondissement consulaire 16. Peines disciplinaires prononcées en vertu de l'ordonnance sur les contrôles 17. Libération des obligations militaires ou du service militaire 18. Décès d'un citoyen astreint aux déclarations

Contrôles militaires 85

511.22

Appendice 4

(art. 11)

Données de l'avis des préposés au contrôle des habitants
au sujet des conscrits
1.

Nom de famille

2.

Prénom(s)

3.

Date de naissance

4.

Profession exercée

5.

Commune(s) d'origine 6.

Canton(s) d'origine 7.

Adresse

Obligations militaires 511.22

86

Appendice 5

(art. 13)

Données du contrôle de section 1. Numéro AVS

2. Nom de famille

3. Prénom; s'il y a plus d'un prénom, seulement le prénom usuel 4. Profession exercée 5. Adresse

6. Commune de domicile 7. Commune(s) d'origine; pour les nouveaux citoyens suisses, indiquer la date de la naturalisation

8. Canton(s) d'origine 9. Langue maternelle

10. Date de la déclaration d'arrivée chez le teneur du contrôle de section 11. Date de la déclaration de départ chez le teneur du contrôle de section 12. Dispenses médicales et décisions sur tout changement quant à l'aptitude au service par une commission de visite sanitaire 13. Données du recrutement 14. Libération du service militaire selon l'art. 49 LAAM 15. Formation d'incorporation avec date de l'incorporation et canton 16. Fonction et grade avec date de la promotion ou fonction d'officier (officier spécialiste) avec date de l'attribution 17. Congé pour l'étranger 18. Dispense du service d'appui et du service actif 19. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM 20. Exclusion du service militaire en vertu de la loi sur l'armée et l'administration militaire, avec indication de l'article

21. Dégradation

22. Exclusion de l'armée en vertu du CPM23 avec indication de l'article 23. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés 24. Mise à disposition selon l'art. 61 LAAM 25. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC 26. Libération des obligations militaires ou du service militaire 27. Maintien dans l'armée après accomplissement du service militaire 23 RS

321.0

Contrôles militaires 87

511.22

28. Peines disciplinaires prononcées en vertu de l'ordonnance sur les contrôles 29. Décès d'un citoyen astreint aux déclarations

Obligations militaires 88

511.22

Appendice 6

(art. 21)

Section 1:
Données qui sont inscrites dans le livret de service ou introduites au moyen de fiches et avis,
ainsi que compétence d'inscrire ou d'insérer et de modifier ou de radier
Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

1.

Etat civil

Pour les chiffres 1.1. à 1.8. 1.1.

Numéro AVS

1.

Pour les citoyens astreints aux déclarations en
Suisse et pour ceux qui sont soumis à l'art. 44,
al. 4, let. b à d, OC:
le commandement d'arrondissement ou, sur
ordre des autorités militaires cantonales, le
teneur du contrôle de section 1.2.

Date de naissance

2.

S'il s'agit de citoyens astreints aux déclarations à l'étranger:
le Grpa. Si les citoyens astreints aux déclarations à l'étranger ne possèdent pas de certificat
d'assurance de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, le Grpa inscrira le numéro
AVS

1.3.

Nom de famille

1.4.

Prénom

Contrôles militaires 89

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

1.5.

Profession apprise et profession exercée 1.6.

Commune(s) d'origine 1.7.

Canton(s) d'origine 1.8.

Commune de domicile; s'il s'agit de citoyens astreints aux déclarations à
l'étranger: l'arrondissement consulaire Pour les chiffres 1.9. à 1.11. 1.9.

Modification du no AVS 1.

Pour les citoyens astreints aux déclarations en
Suisse et pour ceux qui sont soumis à l'art. 44,
al. 4, let. b à d OC

1.10.

Changement des noms Le commandement d'arrondissement de la
section militaire du citoyen astreint aux déclarations; 1.11.

Changement de commune d'origine 2.

Pour les citoyens astreints aux déclarations à
l'étranger: le commandement
d'arrondissement de la commune d'origine du
citoyen astreint aux déclarations 1.12.

Changement de la profession exercée (seulement pour les citoyens astreints aux déclarations en Suisse et pour ceux qui sont soumis à l'art.
44,al. 4, let. b à d OC) Le teneur du contrôle de section ou le commandant
d'arrondissement

2.

Recrutement

2.1.

Année du recrutement, zone de recrutement, arrondissement de recruteL'officier de recrutement ou le chef du recrutement

Obligations militaires 90

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

ment, affectation militaire 2.2.

Affectation à la catégorie des hommes inaptes au service et libération du
recrutement selon l'art. 8 LAAM Le commandement d'arrondissement de la section
militaire du citoyen astreint au recrutement 2.3.

Transfert ultérieur dans une autre arme, dans un service auxiliaire ou dans
un autre service auxiliaire, dans un autre service ou dans une autre fonction L'organe chargé de l'administration compétent
après le transfert; pour les militaires cantonaux:
l'autorité militaire cantonale 2.4.

L'incorporation comme militaire non armé aux pages 7 et 19
ainsi que 5, 28 et 33

Le président de l'autorité qui accorde
l'autorisation; en cas de décision sur recours:
le secrétariat des commissions de recours 2.5.

Libération de l'obligation de servir selon l'art. 49 LAAM L'organe chargé de l'administration pour les recrues fédérales et l'autorité militaire cantonale pour
les recrues cantonales 3.

Incorporation militaire et canton selon l'organisation des corps de troupe
et des formations ainsi qu'annulation de l'incorporation
Pour les ch. 3.1. à 3.4. 3.1.

Incorporation de recrues, de soldats, d'appointés et de sous-officiers des
formations fédérales

L'organe chargé de l'administration 3.2.

Incorporation de recrues, de soldats, d'appointés et de sous-officiers, qui
sont assignés aux formations cantonales selon l'art. 119 LAAM 3.3.

Incorporation de personnel des services auxiliaires et des services 3.4.

Incorporation d'officiers fédéraux et d'officiers spécialistes fédéraux 3.5.

Incorporation de militaires qui ne sont pas soumis aux ch. 3.1. à 3.4.

Le canton

3.6.

Incorporation de militaires ayant obtenu un congé pour l'étranger et Les organes mentionnés aux ch. 3.1. et 3.5.

Contrôles militaires 91

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

séjournant à l'étranger après le retour en Suisse 3.7.

Extinction de l'obligation d'accomplir du service et, par conséquent,
annulation de l'incorporation pour les motifs suivants: 3.7.1.

Exemption du service selon les art. 4, 18 et 19 LAAM Le Grpa

3.7.2.

Exclusion de l'armée en vertu du CPM Le tribunal militaire qui prononce l'exclusion;
Si elle est prononcée par un tribunal civil:
l'auditeur en chef de l'armée 3.7.3.

Exclusion du service militaire en vertu des art. 21 à 24 LAAM Le Grpa

3.7.4.

Dégradation en vertu du CPM Le tribunal militaire qui prononce la dégradation;
Si elle est prononcée par un tribunal civil:
l'auditeur en chef de l'armée 3.7.5.

Mise à disposition selon l'art. 61 LAAM Le Grpa

3.7.6.

Accomplissement des obligations militaires en tant que double national
dans l'autre pays d'origine Le Grpa

3.7.7.

Admission au service civil selon l'art. 10 LSC L'OFDE

3.7.8.

Autres motifs

1.

Pour les militaires qui ne sont pas soumis au
ch. 2 ci-après: le canton; 2.

Pour les officiers fédéraux et les officiers spécialistes fédéraux:
l'organe chargé de l'administration

Obligations militaires 92

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

3.

Pour les conscrits qui n'ont pas encore été recrutés:
le commandement d'arrondissement compétent pour le domicile du conscrit.

3.8.

Réadmission à l'obligation d'accomplir du service militaire par: 3.8.1.

Décision du DDPS ou du Grpa, qui nécessite une mention
particulière dans le livret de service Le Grpa

3.8.2.

Cassation d'un jugement assorti de l'exclusion de l'armée
ou du service militaire Le tribunal militaire qui casse le jugement;
si le jugement est cassé par un tribunal civil:
l'auditeur en chef de l'armée 3.9.

Libération du service militaire: 3.9.1.

Les hommes astreints au service militaire qui ne sont pas soumis aux ch.
3.9.2 à 3.9.4. et qui sont annoncés militairement auprès d'un teneur du
contrôle de section

Le commandement d'arrondissement compétent
pour la section militaire de la personne à libérer 3.9.2.

Officiers cantonaux et officiers spécialistes cantonaux L'autorité militaire cantonale 3.9.3.

Officiers fédéraux, sans les officiers généraux, et les officiers spécialistes
fédéraux

L'organe chargé de l'administration 3.9.4.

Officiers généraux

Le Grpa

3.9.5.

Suisses de l'étranger qui sont annoncés militairement auprès d'une
représentation suisse et qui ne sont pas soumis aux ch. 3.9.1. à 3.9.4.

La libération du service militaire n'est pas inscrite 3.10

Libération du Service de la Croix-Rouge Le Service du médecin-chef de la Croix-Rouge

Contrôles militaires 93

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

4.

Changement de grade 4.1.

Promotions:

4.1.1.

Appointés, sous-officiers Le commandant ou le directeur compétent pour la
promotion

4.1.2.

Officiers cantonaux L'autorité militaire cantonale 4.1.3.

Officiers fédéraux, à l'exclusion des officiers généraux Le Grpa

4.1.4.

Officiers généraux

Le DDPS

4.2.

Dégradation ordonnée en vertu du CPM Le président du tribunal qui prononce
la dégradation

5.

Fonction militaire 5.1.

Attribution d'une fonction particulière L'organe chargé de l'administration 5.2.

Changement de fonction 5.3.

Attribution de la fonction d'officier Le Grpa

5.4.

Retrait du commandement ou de la fonction selon l'art. 24 LAAM: 5.4.1.

Sous-officiers

Le commandant de la formation où est incorporé
l'intéressé

5.4.2.

Officiers cantonaux L'autorité militaire cantonale 5.4.3.

Officiers fédéraux

L'organe chargé de l'administration

Obligations militaires 94

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

6.

Formation militaire particulière Le commandant compétent ou un officier
chargé de cette tâche, ou encore l'organe chargé de
l'administration

7.

Distinctions 7.1.

Première remise d'une distinction L'officier de recrutement, le commandant compétent pour la remise ou le teneur du contrôle de
corps ou l'unité administrative compétente pour la
remise

7.2.

Retrait des distinctions Le commandant ou l'unité administrative qui sont
habilités à prendre une décision de retrait 8.

Services soldés ou paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir

8.1.

Services soldés, avec mention de la nature du service, du lieu,
de la date, du nombre de jours de service ainsi que de l'école, du cours,
de la formation, de l'exercice ou du rapport où le service est accompli 1.

Le commandant, le supérieur ou l'unité
administrative supérieure de l'école, du cours,
de la formation, de l'exercice, du rapport ou
du service spécial, ou l'officier ou le
fonctionnaire chargé de l'inscription 8.2.

Licenciement anticipé ou déplacement de la date du service pour des raisons
d'effectif, faute de besoin ou par manque de possibilité de formation 2.

Le canton: pour le déplacement de la date de
l'ER de recrues âgées de 20 ans, par manque
de places d'instruction dans les ER d'été

Contrôles militaires 95

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

8.3.

Déplacement de la date du service à une autre année et obligations hors du
service non remplies en raison de mesures de protection ordonnées contre
les épidémies et les épizooties Le teneur du contrôle de corps 8.4.

Services non soldés: Service dans le corps des gardes-fortifications ou dans l'escadre
de surveillance

L'OFARSA, ou le chef Grop FA 8.5.

Paiement et décision concernant la taxe d'exemption de l'obligation de
servir

Selon l'ordonnance du 30 août 1995 sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir
(RS 661.1)

9.

Equipement

L'arsenal chargé de tâches cantonales compétent
pour la section militaire du militaire 10.

Contrôle d'armes et inspection en dehors du service 10.1.

Contrôle d'armes

Le contrôleur d'armes, son suppléant ou l'arsenal
chargé de tâches cantonales 10.2.

Inspection en dehors du service pour les militaires non armés ou sans
arme

Le commandant d'arrondissement 11.

Données médicales 11.1.

Constatation médicale lors du recrutement et décision de la commission
de visite sanitaire

1.

Si le recrutement a lieu en Suisse:
la commission de visite sanitaire

Obligations militaires 96

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

2.

Si le recrutement a lieu à l'étranger
in absentia:
le Groupe des affaires sanitaires
de l'état-major général 11.2.

Examen de l'aptitude physique au service lors du recrutement L'expert

11.3.

Constatations ultérieures et décisions des commissions de visites sanitaires La commission de visite sanitaire 11.4.

Autres données médicales Le médecin responsable 11.5.

Décisions médicales prises lors de l'entrée au service, pendant
le service et lors du départ du service Le médecin responsable 11.6.

Assurance militaire: journées de soins hospitaliers comme citoyen couvert
par l'assurance militaire L'Office fédéral de l'assurance militaire 12.

Congé pour l'étranger 12.1.

Octroi

Le commandement d'arrondissement compétent
pour la section militaire du citoyen astreint aux déclarations 12.2.

Annulation

Le commandement d'arrondissement compétent
pour la commune de domicile ou le lieu de séjour
du citoyen astreint aux déclarations

Contrôles militaires 97

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

13.

Domicile/changement 13.1.

L'arrivée et le départ, la commune de domicile, l'adresse
et leur changement en Suisse Le teneur du contrôle de section 13.2.

Libération de l'obligation de s'annoncer à l'étranger Le commandement d'arrondissement auprès duquel
est déposé le livret de service 14.

Adresse (seulement pour les citoyens astreints aux
déclarations en Suisse) et l'adresse postale pour les citoyens astreints
aux déclarations obligatoires qui sont soumis à l'art. 44, al. 4, let. b à d
OC

Le commandement d'arrondissement ou, sur ordre
des autorités militaires cantonales, le teneur du
contrôle de section

15.

Inscriptions qui doivent être faites en vertu d'un autre droit militaire, de
dispositions relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à
l'assurance militaire, au CPM, à la protection civile, au service civil ou
conformément aux rubriques du livret de service
Selon les actes afférents ou les rubriques du livret
de service

16.

Instructions, fiches et avis 16.1.

Instructions au titulaire Le DDPS

16.2.

Adresse du commandant de troupe ou de l'unité administrative supérieure
de la formation ou de la réserve de personnel Selon l'OC et les actes du DDPS 16.3.

Fiche de mobilisation, ordre spécial complétant la fiche de mobilisation,
prescriptions sur l'entrée au service en cas de mobilisation

Obligations militaires 98

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Données

Compétence pour inscrire, insérer, modifier ou radier
(cf. art. 21 à 25 OC)

16.4.

Fiche concernant la dispense du service d'appui et du service actif Selon les dispositions concernant la dispense du
service d'appui et du service actif 16.5.

Fiche de l'administration et de la comptabilité Selon le règlement d'administration de l'armée
suisse et les actes du DDPS 16.6.

Fiche concernant l'armement et l'équipement L'arsenal chargé de tâches cantonales compétent
pour la section militaire du militaire 16.7.

Réquisition

Selon les dispositions concernant la réquisition et
les actes du DDPS

16.8.

Autres fiches et avis Selon les directives du Grpa concernant les fiches
et avis du livret de service

Contrôles militaires 99

511.22

Section 2:
Compétences pour établir et compléter les duplicata des livrets de
service ainsi que pour établir des copies du livret de service
1.

Le duplicata de livret de service destiné aux hommes astreints aux obligations militaires (à l'exception des hommes astreints au service civil), aux
militaires féminins et aux membres du Service de la Croix-Rouge est établi
par le commandement d'arrondissement compétent pour le domicile de la
personne concernée ou pour son dernier domicile en Suisse, avec inscription
des données tenues dans PISA.

2.

Le duplicata de livret de service est complété: 2.1. par le Groupe des affaires sanitaires: avec les décisions relatives à l'aptitude et les autres données médico-militaires; 2.2. par l'office fédéral de l'assurance militaire: avec les données relatives aux soins hospitaliers; 2.3. par l'autorité militaire cantonale, à laquelle la formation d'incorporation du citoyen astreint au service militaire est attribuée pour des tâches cantonales: avec les données ainsi que les fiches et les avis concernant la mobilisation et
l'équipement, le cas échéant en collaboration avec les organes compétents en
matière d'équipement;

2.4. par les administrations cantonales de la taxe d'exemption de l'obligation de servir:

avec les données relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

3.

Le duplicata de livret de service pour les citoyens astreints au service civil
est établi par le commandement d'arrondissement qui était compétent pour
le domicile du citoyen astreint au service civil au moment où le citoyen en
question a été admis au service civil. Les données médico-militaires et les
données relatives à l'équipement ne sont pas inscrites dans les duplicata de
livrets de service de ce genre.

4.

La copie du livret de service destiné aux hommes astreints aux obligations
militaires qui deviennent astreints à servir dans la protection civile est établie par le commandement d'arrondissement compétent pour le domicile de
l'homme astreint aux obligations militaires. La copie est ensuite envoyée à
l'office de la protection civile de la commune de domicile de l'homme astreint aux obligations militaires.

Obligations militaires 100

511.22

Appendice 7

(art. 26)

Données de la fiche militaire 1.

Nom de famille

2.

Prénoms

3.

Date de naissance

4.

Commune(s) d'origine 5.

Canton(s) d'origine 6.

La disposition en vertu de laquelle l'homme astreint aux obligations militaires est exonéré de la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Contrôles militaires 101

511.22

Appendice 8

(art. 55)

Données des contrôles concernant les citoyens astreints
aux déclarations à l'étranger auprès de la représentation suisse
1.

Toutes les données selon la formule de congé pour l'étranger (copie) 2.

Adresse à l'étranger 3.

Arrivée et départ annoncés à la représentation

Obligations militaires 102

511.22

Appendice 9

(art. 69)

Données de l'avis des préposés aux registres des familles
concernant les conscrits
1.

Nom de famille

2.

Prénoms

3.

Date de naissance

4.

Commune(s) d'origine 5.

Canton(s) d'origine

Contrôles militaires 103

511.22

Appendice 10 (art. 72)

Données du recrutement 1. Décision de la commission de visite sanitaire sur l'aptitude au service, avec précisions sur l'aptitude à la marche et sur l'aptitude à porter et à soulever
des charges

2. Date du recrutement 3. Zone de recrutement 4. Arrondissement de recrutement 5. Examen de la vue réussi 6. Arme, service auxiliaire ou service 7. Fonction

8. Organe chargé de l'administration 9. Canton auquel le conscrit est affecté pour la convocation à l'école de recrues 10. Libération du recrutement selon l'art. 8 LAAM

Obligations militaires 104

511.22

Appendice 11 (art. 75)

Données concernant la recrue 1.

Date de l'école de recrues 2.

Attribution à une école de recrues 3.

Données permettant l'établissement de l'ordre de marche 4.

Motif du déplacement ou de la dispense de l'école de recrues et date de la
décision

5.

Motif du défaut à l'école de recrues 6.

Motif du licenciement à l'entrée de l'école de recrues 7.

Libération du service militaire selon l'art. 49 LAAM

Contrôles militaires 105

511.22

Appendice 12 (art. 77)

Données du contrôle de corps 1. Données du contrôle matricule, sans la/les commune(s) de domicile précédente(s) et sans libération du recrutement selon l'art. 8 LAAM

2. Adresse d'acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines, des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécialistes

3. Organe chargé de l'administration 4. Teneur du contrôle de corps 5. Canton

6. Arme, service auxiliaire ou service 7. Etat-major général avec date de l'entrée 8. Fonction et date de la nomination 9. Formation militaire spéciale 10. Permis de conduire militaire 11. Certificats militaires d'aptitude et de qualification 12. Formation d'incorporation avec date de l'incorporation et canton 13. Instruction pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction avec indication de la nature, de la provenance et de la date de la proposition ainsi que,
jusqu'au moment où la formation est terminée: date de la formation ainsi
que fonction et incorporation prévue dans le nouveau grade 14. Grade avec date de la promotion et fonction d'officier (officier spécialiste) avec date de l'attribution 15. Première remise d'une distinction 16. Equipement particulier 17. Services accomplis (en détail) avec le nombre de jours imputables 18. Qualifications exprimées par des notes pour soldats, appointés, sous-officiers et officiers spécialistes, lorsqu'aucun état de service n'est tenu pour
ceux-ci

19. Déplacement de la date du service d'instruction ou dispense avec indication du motif

20. Service d'instruction non-accompli avec indication du motif 21. Services accomplis à l'extérieur de la formation d'incorporation 22. Ordre spécial complétant la fiche de mobilisation 23. Dispense du service d'appui et du service actif avec indication de la date de l'ordre, du moment où elle prend effet et du requérant

Obligations militaires 106

511.22

24. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM 25. Retrait du commandement selon art. 24 LAAM 26. Exclusion du service militaire selon les art. 21 à 24 LAAM 27. Dégradation en vertu du CPM24 28. Exclusion de l'armée en vertu du CPM 29. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés 30. Enquêtes ordinaires de la justice militaire ainsi que jugements militaires exécutoires avec indication de la loi enfreinte, de la mesure de la peine, de la
date du jugement et du canton compétent pour l'exécution de la peine 31. Mise à disposition selon l'art. 61 LAAM 32. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC 33. Maintien dans l'armée après accomplissement du service militaire 34. Peines disciplinaires selon le CPM prononcées par les autorités militaires ou les autorités civiles chargées de tâches militaires 35. Décisions des commissions de visite sanitaire 36. Date de l'examen d'aptitude et du contrôle de sécurité des personnes 24 RS

321.0

Contrôles militaires 107

511.22

Appendice 13 (art. 78)

Données du contrôle de corps du commandant 1. Formation d'incorporation actuelle avec date de l'incorporation et canton 2. Teneur du contrôle de corps 3. Numéro AVS

4. Nom de famille

5. Prénom

6. Profession exercée 7. Adresse

8. Adresse d'acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines, des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécialistes

9. Commune de domicile 10. Commune(s) d'origine 11. Numéros de téléphone 12. Numéro du téléfax 13. Adresse d'acheminement par courrier électronique 14. Langue maternelle 15. Résultat de l'aptitude au service 16. Fonction avec date de l'attribution 17. Grade avec date de la promotion et fonction d'officier (officier spécialiste) avec date de l'attribution 18. Incorporation dans la section 19. Dispense du service d'appui et du service actif avec indication de la date de l'ordre et du moment où elle prend effet 20. Ordre spécial complétant la fiche de mobilisation avec indication du modèle, de la date de l'établissement, de l'activité à exercer et du service compétent 21. Désignation des détachements de mobilisation 22. Services accomplis (seulement les sept derniers), en détail, avec le nombre de jours imputables et la désignation de la formation, lorsque les services ne
sont pas accomplis dans la formation d'incorporation 23. Nombre de jours de service que le citoyen astreint au service militaire a déjà accomplis et nombre de jours qu'il doit encore accomplir 24. Certificats militaires d'aptitude et de qualification 25. Formation militaire spéciale

Obligations militaires 108

511.22

26. Première remise d'une distinction 27. Permis de conduire militaire 28. Equipement particulier 29. Dernière fonction avant celle indiquée au ch. 16 30. Dernière incorporation avant celle indiquée au ch. 1 31. Ecole de recrues accomplie, avec désignation de l'école et de l'année de son accomplissement

32. Qualifications exprimées par des notes pour soldats, sous-officiers et officiers spécialistes lorsqu'aucun état de service n'est tenu pour ceux-ci

33. Congé pour l'étranger 34. Décisions des commissions de visite sanitaire 35. Date de l'examen d'aptitude et du contrôle de sécurité des personnes

Contrôles militaires 109

511.22

Appendice 14 (art. 95)

Avis aux autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, concernant les hommes
astreints aux obligations militaires
Explication de la désignation «administration compétente pour la taxe d'exemption de l'obligation de servir»: 1.

Pour les hommes astreints aux obligations militaires - y compris ceux mentionnés à l'art. 44, al. 4, let. b à d OC - annoncés militairement en Suisse:
Administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ATAX) du canton où ils sont annoncés 2.

Pour les hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger - sans ceux mentionnés à l'art. 44, al. 4, let. b à d, OC ou annoncés auprès d'une représentation suisse:
Administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir de leur dernier canton de domicile en Suisse Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Avis

Responsable

Exécution

ATAX compétente selon ch.. . .

1.

Données du contrôle matricule des citoyens astreints à la taxe d'exemption de l'obligation de
servir et modification de ces données.

Teneur du contrôle matricule Teneur du contrôle matricule 1 ou 2

2.

Déclaration d'arrivée en Suisse d'un Suisse
de l'étranger (art. 68, al. 6, OC) Cdt ar

Cdt ar

2

3.

Inaptitude au service d'un homme astreint au
service militaire

Lors du recrutement:
Cdt ar
Après le recrutement:
Canton1

Lors du recrutement:
Cdt ar
Après le recrutement:
Canton1

1

1

Lorsqu'une formation n'est pas attribuée à un canton, l'avis est établi par l'organe chargé de l'administration ou par le teneur du contrôle de corps.

Obligations militaires 110

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Avis

Responsable

Exécution

ATAX compétente selon ch.. . .

4.

Ajournement du recrutement d'un homme
astreint aux obligations militaires Cdt ar

Cdt ar

1

5.

Convocation devant une commission de visite
sanitaire, lorsque, pour ce motif, un service
n'est pas accompli

Groupe des affaires sanitaires PISA

1

6.

Libération du recrutement selon l'art. 8 LAAM Cdt ar

Cdt ar

1

7.

Déplacement de la date de l'école de recrues à
21 ans ou plus tard

Canton1

PISA

1

8.

Défaut ou licenciement à l'entrée à l'école
de recrues avec indication du motif Organe chargé de
l'administration ou
canton

PISA

1

9.

Libération du service militaire selon l'art. 49
LAAM

Organe chargé de
l'administration ou
canton

PISA

1

10. Militaires qui sont attribués à la réserve de personnel art. 21b OOA selon l'art. 60 LAAM

PISA

PISA

1

11. Tout service militaire qu'un homme astreint au service militaire effectue malgré tout pendant
l'année où un service a été déplacé Organe chargé de
l'administration ou
TCC

PISA

1

12. Tout service militaire qu'un homme astreint au service militaire effectue pendant un congé pour
l'étranger

Organe chargé de
l'administration ou
TCC

PISA

2

1

Lorsqu'une formation n'est pas attribuée à un canton, l'avis est établi par l'organe chargé de l'administration ou par le teneur du contrôle de corps.

Contrôles militaires 111

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Avis

Responsable

Exécution

ATAX compétente selon ch.. . .

13. Tout service militaire réputé non accompli ou manqué par un homme astreint au service militaire pour cause de déplacement de la date du
service ou pour d'autres motifs, avec indication
du motif2

Canton1

PISA

1

14. Rattrapage de jours de service réputés non accomplis ou manqués

Organe chargé de
l'administration ou
TCC

PISA

1

15. Toute décision par laquelle un homme astreint au service militaire est dispensé médicalement
d'accomplir du service militaire Canton1

Canton1

1

16. Congé pour l'étranger selon l'art. 49 OC Unité administrative qui
accorde le congé pour
l'étranger

PISA - dans les cas de
l'art. 46, al. 3 OC, le
Grpa

2

17. Annulation d'un congé pour l'étranger (art. 51, al. 3. et art. 68, al. 6 OC) Cdt ar

Cdt ar

2

18. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18 et 19, LAAM

Grpa

PISA

1 ou 2

19. Exclusion du service militaire en vertu de la LAAM

Grpa

PISA

1 ou 2

1

Lorsqu'une formation n'est pas attribuée à un canton, l'avis est établi par l'organe chargé de l'administration ou par le teneur du contrôle de corps.

2

Sont réputés non accomplis selon le droit de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tous les services dont le citoyen astreint n'a pas accompli plus
de la moitié. Lorsqu'un service est partiellement accompli, on indiquera le nombre total de jours à accomplir et les jours effectivement accomplis (art. 8
de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir - RS 661).

Obligations militaires 112

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Avis

Responsable

Exécution

ATAX compétente selon ch.. . .

20. Affectation d'un homme astreint aux obligations militaires à la catégorie des doubles nationaux non incorporés

Grpa

PISA

1 ou 2

21. Suppression de l'exemption selon l'art. 18 LAAM

Organe chargé de
l'administration ou
TCC

PISA

1 ou 2

22. Réadmission au service militaire d'un homme astreint aux obligations militaires exclu en vertu
de la LAAM ou du CPM

Organe chargé de
l'administration ou
TCC

PISA

1

23. Suppression d'une non-incorporation d'un double national

Grpa

PISA

1 ou 2

24. Militaires qui sont à disposition selon l'art. 61 LAAM

Grpa

PISA

1

25. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC Grpa

PISA

1 ou 2

26. Début et fin de l'exécution de la peine Grpa

Grpa

1

27. Changement dans le droit de cité de citoyens astreints à la taxe d'exemption de l'obligation
de servir, qui sont annoncés auprès d'une représentation suisse Autorité militaire du
canton d'origine

PISA

2

28. Libération des liens de la nationalité suisse Autorité militaire du
canton d'origine

Autorité militaire du
canton d'origine

1 ou 2

29. Décès d'un citoyen astreint à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui est Autorité militaire du
canton de domicile

Autorité militaire du
canton de domicile

1

Contrôles militaires 113

511.22

Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Avis

Responsable

Exécution

ATAX compétente selon ch.. . .

domicilié en Suisse 30. Décès d'un Suisse de l'étranger (art. 66, al. 2, OC)

Représentation suisse Représentation suisse et
Grpa

1 ou 2

31. Remise du livret de service Le livret de service est joint - si possible - aux avis

Contrôles militaires 114

511.22

Appendice 15 (art. 96)

Données des avis aux autorités de la protection civile 1.

Données qui sont annoncées à l'office de la protection civile de la commune
de domicile

1.1.

Numéro AVS

1.2.

Nom de famille

1.3.

Prénom

1.4.

Commune(s) d'origine 1.5.

Profession exercée

1.6.

Adresse, avec date de l'annonce 1.7.

Dernière incorporation 1.8.

Grade militaire

1.9.

Incorporation militaire 1.10. Formation militaire spéciale: Service de renseignements

Construction de lignes

Construction de centraux téléphoniques

Service de protection AC

Chef de construction

Utilisation de compresseurs

Utilisation de motopompes

Sanitaire de section

Régulation de la circulation routière

Protection de biens culturels

2.

Données qui sont annoncées aux offices des cantons et des départements fé déraux, compétents pour l'exemption du service dans la protection civile 2.1.

Toutes les données selon le ch. 1 2.2.

Dispense du service d'appui et du service actif avec indication de la date de la
décision, du numéro de la dispense et de la tâche importante qui a justifié la
dispense

2.3.

Exemption du service avec indication de la date de la décision et du numéro
ouvrage

2.4.

En outre, pour les recrues:
les données du recrutement selon l'appendice 10

Contrôles militaires 115

511.22

Appendice 16 (art. 97)

Données qui peuvent être consultées par la Direction de la poste
de campagne

1. Numéro AVS

2. Nom de famille

3. Prénom

4. Profession exercée 5. Adresse

6. Adresse d'acheminement postal du courrier des commandants, des capitaines, des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécialistes

7. Fonction

8. Incorporation

9. Grade

10. Services accomplis durant l'année civile

Obligations militaires 116

511.22

Appendice 17 (art. 98)

Données de l'état de service 1. Numéro AVS

2. Nom de famille

3. Prénoms

4. Profession exercée 5. Adresse

6. Commune(s) d'origine 7. Langue maternelle ainsi que d'autres connaissances linguistiques selon les indications fournies librement par le militaire 8. Arme, service auxiliaire, service ou appartenance à l'état-major général 9. Dernière incorporation et fonction en qualité de sous-officier 10. Grade ou fonction d'officier (officier spécialiste) avec la date de la promotion ou de l'attribution

11. Formation d'incorporation avec la date de l'incorporation 12. Services militaires à l'issue desquels une qualification doit être donnée, avec indication de l'année, du lieu, de la nature du service, du nombre de jours et
du commandant ou du supérieur qui doit donner une qualification 13. Qualifications

14. Propositions de formation complémentaire 15. Décisions des commissions de visite sanitaire 16. Congé pour l'étranger 17. Dispense du service d'appui et du service actif avec indication de la date de la décision

Contrôles militaires 117

511.22

Appendice 18 (art. 106)

Données concernant des peines civiles 1. Nom de famille

2. Prénoms

3. Date de naissance 4. Adresse

5. Commune d'origine 6. Nom et prénoms des parents 7. Profession

8. Genre de peine

9. Loi enfreinte

10. Mesure de la peine 11. Date du jugement

12. Canton chargé de l'exécution de la peine

Obligations militaires 118

511.22

Appendice 19 (art. 120)

Données qui peuvent être communiquées à des associations hors
du service et à des sociétés de tir
1.

Nom de famille

2.

Prénom

3.

Adresse

4.

Grade

5.

Fonction militaire

6.

Appartenance à une arme, à un service auxiliaire, à un service ou à l'Etatmajor général

Contrôles militaires 119

511.22

Appendice 20 (art. 120)

Données qui peuvent être communiquées aux médias 1.

Nom de famille

2.

Prénoms

3.

Domicile

4.

Grade, avec date de la promotion 5.

Appartenance à une arme, à un service auxiliaire, à un service ou à l'étatmajor général 6.

Incorporation1

7.

Fonction1

8.

Indications concernant la carrière civile et militaire2 1

Seulement pour les commandants de corps de troupe et pour les officiers généraux 2

Seulement pour les officiers généraux

Obligations militaires 120

511.22

Appendice 21 (art. 123)

Données qui sont conservées temporairement par les autorités
militaires

Sous la forme de la liste PISA «L710», avec les données suivantes: 1. Numéro AVS ou numéro matricule 2. Nom de famille

3. Prénom

4. Adresse

5. Profession exercée 6. Libération du recrutement selon les art. 1bis OM et 8 LAAM 7. Libération du service militaire selon les art. 1bis OM et 49 LAAM 8. Arme, service auxiliaire, service ou appartenance à l'état-major général 9. Fonction

10. Formation d'incorporation 11. Grade ou fonction d'officier (officier spécialiste) 12. Formation militaire particulière 13. Dispense du service d'appui et du service actif 14. Exemption du service selon les art. 12 à 14 OM et des obligations militaires selon les art. 4, 18 et 19 LAAM 15. Retrait du commandement selon les art. 19 OM et 24 LAAM 16. Exclusion du service personnel selon les art. 16 à 19 OM et 21 à 24 LAAM 17. Dégradation en vertu du CPM25 18. Exclusion de l'armée en vertu du CPM 19. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés 20. Mise à disposition selon les art. 52 OM et 61 LAAM 21. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC 22. Maintien dans l'armée après accomplissement des obligations militaires 23. Libération des liens de la nationalité suisse 24. Décès de citoyens astreints aux déclarations 25. Données de l'état de service (par la conservation de l'état de service) 25 RS

321.0

Contrôles militaires 121

511.22

Appendice 22 (art. 125)

Données qui sont conservées de manière permanente dans les
archives fédérales
1. Numéro AVS et numéro matricule 2. Nom de famille et, pour les militaires non célibataires, également le nom de famille porté avant le premier mariage, dans la mesure où il était différent 3. Prénom

4. Profession exercée 5. Commune(s) de domicile précédente(s) 6. Commune(s) d'origine 7. Canton(s) d'origine 8. Langue maternelle

9. Congé pour l'étranger 10. Arrondissement consulaire 11. Résultat de l'aptitude au service lors du recrutement 12. Date du recrutement 13. Zone de recrutement 14. Arrondissement de recrutement 15. Arme ou service lors du recrutement 16. Fonction lors du recrutement 17. Organe chargé de l'administration 18. Canton auquel a été affectée la recrue en vue de sa convocation à l'école de recrues

19. Libération du recrutement selon les art. 1bis OM et 8 LAAM 20. Date de l'école de recrues 21. Attribution à une école de recrues 22. Libération du service militaire selon les art. 1bis OM et 49 LAAM 23. Teneur du contrôle de corps 24. Canton

25. Arme, service auxiliaire ou service avec date de l'attribution 26. Etat-major général avec date de l'entrée 27. Fonction avec date de la nomination 28. Formation militaire spéciale

Obligations militaires 122

511.22

29. Permis de conduire militaire 30. Certificats militaires d'aptitude et de qualification 31. Formation d'incorporation avec date de l'incorporation et canton 32. Grade avec date de la promotion ou fonction d'officier (officier spécialiste) avec date de l'attribution 33. Première remise d'une distinction 34. Services accomplis (en détail) avec nombre de jours imputables 35. Services dans une formation autre que celle d'incorporation 36. Exemption du service personnel selon les art. 12 à 14 OM et du service militaire selon les art. 4, 18 et 19 LAAM

37. Retrait du commandement selon les art. 19 OM et 24 LAAM 38. Exclusion du service selon les art. 16 à 19 OM et 21 à 24 LAAM 39. Dégradation en vertu du CPM26 40. Exclusion de l'armée en vertu du CPM 41. Affectation à la catégorie des doubles nationaux non incorporés 42. Mise à disposition selon les art. 52 OM et 61 LAAM 43. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC 44. Maintien dans l'armée après accomplissement des obligations militaires 45. Décisions des commissions de visite sanitaire 46. Données de l'état de service (par la conservation de l'état de service) 47. Libération des liens de la nationalité suisse 48. Formation civile spéciale 49. Connaissances linguistiques 50. Décès de citoyens astreints aux déclarations ou lieu et date du décès 51. Indiquer si le militaire est tombé ou décédé 52. Lieu et date de l'inhumation 53. Numéro de la tombe 54. Indiquer s'il existe des dernières volontés ou un testament du soldat 55. Indiquer s'il existe une succession 56. Blessure grave

57. Maladie grave

58. Avis de disparition 26 RS

321.0