Abrogé par 01.01.2018

01.01.2011 - 01.01.2018
01.01.2010 - 31.12.2010
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1

Ordonnance

sur les contrôles militaires (OCoM) du 10 décembre 2004 (Etat le 5 décembre 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, 27, al. 2, 146, al. 4, 147, al. 4, 148h et 150, al. 1, de la loi fédérale
du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1, vu l'art. 13, al. 1, de l'ordonnance du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée (OOrgA)2, vu l'art. 235 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3, vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les contrôles au sein de l'armée et de l'administration militaire.

2

Les contrôles servent à: a. recenser les conscrits avant le recrutement; b. vérifier l'accomplissement des obligations et du service militaires; c. planifier, gérer et contrôler les effectifs en personnel de l'armée; d. gérer le service des militaires décédés et disparus.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux personnes astreintes aux obligations militaires, aux militaires féminins, aux personnes qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée et aux autorités concernées des cantons et de la Confédération.

RO 2004 5299 1 RS

510.10

2 RS

513.1

3 RS

321.0

4 RS

235.1

511.22

Obligations militaires 2

511.22

2

Sont réservées les dispositions particulières applicables aux: a. personnes astreintes aux obligations militaires qui ont été autorisées à accomplir un service civil (citoyens astreints au service civil);

b. membres du Service de la Croix-Rouge; c. membres des états-majors du Conseil fédéral.

3

Les désignations de personnes utilisées dans la présente ordonnance s'appliquent tant aux femmes qu'aux hommes.

Chapitre 2 Compétences en matière de tâches de contrôle

Art. 3

Cantons 1 Les commandants d'arrondissement sont chargés: a. de la collecte des données sur les citoyens suisses de sexe masculin au terme de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 17 ans; b. de la gestion des données de contrôle des conscrits et de la recherche des motifs de la non-entrée au service d'un conscrit pour le recrutement; c. de la gestion des données de contrôle des personnes astreintes au service, à condition que cette compétence ne relève pas d'un autre organisme selon le droit fédéral.

2

La compétence territoriale est déterminée par le domicile du conscrit, respectivement de la personne astreinte au service.

3

Les corps de troupe et les formations de l'armée sont attribués à un canton afin de pouvoir assumer leurs tâches cantonales particulières. Les autorités cantonales compétentes: a. veillent à collaborer avec les commandements des régions territoriales; b. sont consultées lors des nominations à un commandement; c. ont le droit de faire des visites des services d'instruction.


Art. 4


5

Teneur du contrôle de corps L'unité administrative de la Confédération à laquelle l'organisation de l'armée attribue une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle: a. tient le contrôle de corps; b. est responsable de la nouvelle incorporation des militaires avec grades de troupe ainsi que des sous-officiers au sein de la même arme, du même service auxiliaire ou de la réserve; 5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Contrôles militaires 3

511.22

c. peut céder des tâches concernant la tenue du contrôle pour les détachements d'exploitation aux organes auxquels les détachements d'exploitation sont attribués ou subordonnés pour le service.


Art. 5

Commandants Les commandants contrôlent dans chaque service de leur formation si les données qui leur sont remises par le teneur du contrôle de corps correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles différences au teneur du contrôle de corps pour mise à jour.


Art. 6

Organe chargé de l'administration 1

L'Etat-major de conduite de l'armée est compétent pour: a. l'incorporation des recrues dans une formation; b. le transfert des militaires avec grades de troupe et des sous-officiers dans une arme, un service auxiliaire ou une autre fonction; pour ce faire, il a besoin de l'assentiment des teneurs du contrôle de corps concernés; c. l'incorporation et le transfert des sous-officiers supérieurs incorporés dans des états-majors ainsi que des officiers et des officiers spécialistes; d. la recherche des motifs de la non-entrée au service pour tous les militaires qui ne sont pas entrés au service auquel ils ont été convoqués; e. les militaires qui, conformément à l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)6, ne sont pas incorporés dans une formation; f.

la remise temporaire de grades en Suisse et à l'étranger; g. la réintégration dans les contrôles militaires.

2

Pour les membres du Service de la Croix-Rouge et de la poste de campagne, les tâches précisées à l'al. 1, let. a à d, sont remplies par l'Office du Service de la CroixRouge respectivement par la direction de la poste de campagne.7 Chapitre 3 Livret de service

Art. 7

But 1 Le livret de service contient les données les plus importantes pour le détenteur en ce qui concerne l'accomplissement des obligations et du service militaires.

2

Il doit être remis et utilisé exclusivement à des fins de service; il en va de même pour la consultation et la publication des données.

6 RS

513.11

7

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Obligations militaires 4

511.22


Art. 8

Force probante des inscriptions 1

Les inscriptions dans le livret de service se rapportant à des examens médicomilitaires, à des décisions de l'assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu'à des services accomplis doivent être contresignées par l'organe compétent en matière d'exécution.

2

En cas de divergence entre les inscriptions dans le livret de service et les inscriptions dans les contrôles, les éventuelles inscriptions selon l'al. 1 sont présumées exactes, et dans tous les autres cas, les inscriptions dans les contrôles sont présumées exactes.


Art. 9

Acquisition et remise 1

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) acquiert le livret de service et le remet gratuitement.

2

Le livret de service est remis dans l'une des quatre langues nationales, selon la langue maternelle de la personne concernée, de la manière suivante: a. aux personnes astreintes aux obligations militaires domiciliées en Suisse: avant le recrutement; b. aux autres personnes: lorsqu'elles sont astreintes au service militaire.

3

Les autorités militaires cantonales sont responsables de la délivrance et de la remise du livret de service. L'Etat-major de conduite de l'armée est chargé de l'établir et de le remettre aux Suisses de l'étranger.


Art. 10

Conservation 1 Le livret de service doit être conservé par le détenteur jusqu'à sa libération des obligations ou du service militaires.

2

Le livret de service des citoyens astreints aux déclarations en congé à l'étranger est déposé auprès du commandant d'arrondissement qui a accordé le congé.

3

Si le lieu de séjour du détenteur est inconnu, l'autorité militaire cantonale compétente pour son dernier domicile conserve le livret de service jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle le détenteur aurait été libéré des obligations ou du service militaires en raison de son âge.

4

En cas de décès, si aucune parenté n'est connue, le livret de service est conservé par le commandant d'arrondissement compétent pour le dernier domicile pendant une année à compter de la date du décès avant d'être détruit.


Art. 11

Perte et

duplicata

1

La perte du livret de service doit être annoncée à l'autorité militaire cantonale dès qu'elle est constatée, afin que celle-ci puisse établir un duplicata.

2

Pour l'établissement d'un duplicata, l'autorité militaire cantonale peut percevoir un émolument de 300 francs au maximum, calculé en fonction de la dépense occasionnée.

Contrôles militaires 5

511.22

Chapitre 4

Déclarations obligatoires des personnes astreintes aux obligations et au service militaires

Art. 12

Personnes astreintes aux déclarations Les personnes astreintes aux obligations militaires et celles qui s'annoncent volontairement à un service militaire sont astreintes aux déclarations depuis la remise du livret de service jusqu'à la libération des obligations ou du service militaires.


Art. 13

Domicile et adresse

1

Le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu. L'adresse est l'adresse du lieu de séjour habituel.

2

La personne qui justifie d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle adresse en Suisse doit l'annoncer au commandant d'arrondissement compétent.

3

Les personnes astreintes aux déclarations en congé à l'étranger doivent désigner un destinataire en Suisse et l'annoncer au commandant d'arrondissement.


Art. 14

Délais de déclaration Les personnes astreintes aux déclarations doivent s'annoncer dans les 14 jours auprès du commandant d'arrondissement compétent pour tous les événements soumis à déclaration.


Art. 15

Recherches 1 Le commandant d'arrondissement du dernier domicile connu recherche le lieu de séjour des personnes astreintes aux déclarations dont le lieu de séjour ou de domicile est inconnu.

2

Si, après deux mois, le lieu de séjour n'a pu être trouvé, les personnes astreintes aux déclarations sont signalées dans le RIPOL dans le but de déterminer leur lieu de séjour.8 3 Si l'on soupçonne fortement que la personne a violé la loi en n'annonçant pas la non-utilisation de son congé pour l'étranger, le délai de deux mois pour le début des recherches peut être raccourci.

4

Une fois que la personne astreinte aux déclarations s'est annoncée militairement en bonne et due forme, le signalement dans RIPOL est révoqué. 9 8

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Obligations militaires 6

511.22

Chapitre 5 Congé pour l'étranger

Art. 16

Régime d'autorisation

Les personnes astreintes aux déclarations qui veulent se rendre à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs et qui annoncent également leur départ à la commune doivent demander un congé pour l'étranger. Le personnel militaire détaché à l'étranger est dispensé de cette obligation.


Art. 17

Demande 1 La demande de congé pour l'étranger doit être adressée par écrit au commandant d'arrondissement, deux mois avant la date prévue du départ et accompagnée du livret de service.

2

Les citoyens astreints aux déclarations qui décident, après le début de leur séjour, de rester à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs déposent une demande d'octroi rétroactif d'un congé pour l'étranger par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente.


Art. 18

Conditions régissant l'octroi d'un congé 1

Le congé pour l'étranger est accordé lorsque les citoyens astreints aux déclarations ont rempli les devoirs découlant des obligations militaires, du service militaire et de l'obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu'au moment du départ de la Suisse ou du dépôt d'une demande rétroactive conformément à l'art. 17, al. 2.

2

Il n'est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service à accomplir que lorsqu'ils ont accompli le service en question.

3

Aucun congé pour l'étranger n'est accordé aux citoyens astreints aux déclarations: a. contre lesquels un tribunal militaire a ordonné une enquête pour nonaccomplissement d'un service militaire ou qui n'ont pas encore purgé une peine ferme prononcée en vertu du code pénal militaire;

b. qui, en leur qualité de frontaliers, ont leur lieu de séjour habituel à l'étranger et leur lieu de travail en Suisse; ceux-ci s'annoncent auprès des autorités militaires cantonales compétentes pour le lieu de travail.


Art. 19

Compétences et procédures Le commandant d'arrondissement décide de l'octroi du congé pour l'étranger et communique sa décision par écrit au requérant.

Contrôles militaires 7

511.22


Art. 20

Effet 1 L'autorisation de congé pour l'étranger prend effet à la date du départ de Suisse pour toute la durée du séjour à l'étranger.

2

Si le départ et son annonce aux autorités civiles n'ont pas lieu dans le mois qui suit la date de départ autorisée, l'autorisation de congé pour l'étranger devient caduque.

Le requérant doit s'annoncer auprès du commandant d'arrondissement.


Art. 21

Obligation d'annoncer un séjour en Suisse La personne qui séjournait légalement plus de douze mois à l'étranger et qui veut séjourner pour une durée inférieure à trois mois en Suisse n'est pas tenue d'annoncer ce séjour au commandant d'arrondissement.

Chapitre 6 Traitement des données Section 1 Principes


Art. 22

Données et acquisition des données 1

Les données des contrôles militaires sont recensées en appendice.

2

Les données destinées aux contrôles militaires proviennent des sources suivantes: a. autorités et personnes astreintes aux déclarations; b. contrôles des habitants des communes.

3

Les données correspondant aux ch. 85-90 de l'appendice ne sont recueillies qu'avec l'assentiment des personnes astreintes au service militaire.

4

Les saisies de données et les annonces prévues par la présente ordonnance sont gratuites.


Art. 23

Droit d'être informé

Si des renseignements sont demandés sur l'ensemble des données des contrôles militaires concernant une personne, la compétence de les communiquer appartient à l'Etat-major de conduite de l'armée.


Art. 24

Communication de données à des associations militaires, à des sociétés de tirs et aux médias 1

Sur requête écrite, les données concernant des militaires qui sont énumérées aux ch. 2 à 4, 6, 30, 33 et 34 de l'appendice peuvent être transmises à des associations militaires et à des sociétés de tirs.

2

L'Etat-major de conduite de l'armée est responsable de la communication des données et tient une liste des destinataires.

Obligations militaires 8

511.22

3

Les données concernant les officiers et sous-officiers nouvellement promus qui sont énumérées aux ch. 2 à 4, 7, 30, 33 et 34 de l'appendice peuvent être communiquées aux médias; peuvent en outre être communiquées les données correspondant aux ch. 31 et 35 pour les commandants de corps de troupe et les officiers généraux.

Le DDPS désigne les organes habilités à les communiquer.

4

La personne qui ne consent pas à communiquer les données le concernant peut en tout temps adresser par voie écrite à l'Etat-major de conduite de l'armée une demande de verrouillage de ses données. Les commandants des corps de troupe et les officiers généraux peuvent faire bloquer la communication aux médias des données les concernant uniquement s'ils peuvent justifier d'un intérêt légitime.


Art. 25

Durée de conservation des données 1

Les données des contrôles sont conservées jusqu'à la libération des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge.

2

Les données concernant les tirs obligatoires hors du service sont conservées pendant cinq ans à compter de leur inscription.

3

Les données sur la libération de la nationalité suisse et sur le décès sont conservées jusqu'à l'année au cours de laquelle les personnes concernées auraient été libérées des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge en raison de leur âge.

4

Les données citées à l'art. 22, al. 3, sont conservées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires ou jusqu'à ce que les personnes astreintes aux déclarations exigent leur suppression. 5 Les données issues des contrôles auxiliaires et des archives sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur inscription ou du terme de leur validité.


Art. 26

Durée de la conservation des données concernant les peines et les mesures 1

Sous réserve de l'art. 25, al. 1, les données concernant les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires ou le travail d'intérêt général et les mesures entraînant une privation de liberté sont conservées: a. pour les peines assorties du sursis et pour les peines assorties du sursis partiel: jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve;

b. si le sursis est révoqué et dans tous les autres cas: jusqu'à l'échéance des délais conformément à l'article 369 du code pénal (CP)10.11

10 RS

311.0

11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Contrôles militaires 9

511.22

2

Les données concernant les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité militaire ou par une autorité civile chargée de tâches militaires en vertu du code pénal militaire ou de la présente ordonnance sont conservées dans le système PISA jusqu'à expiration d'un délai de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la décision.

Section 2

Autorités astreintes aux déclarations

Art. 27

Généralités Sont astreints aux déclarations les unités administratives de la Confédération, des
cantons et des communes, les commandants militaires et les commandements ainsi que les tiers qui traitent des données relevant du droit militaire, du droit sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du droit de l'assurance militaire, du droit pénal militaire et du droit sur le service civil.


Art. 28

Contrôles des habitants 1

Les contrôles des habitants annoncent immédiatement au commandant d'arrondissement compétent, s'agissant de conscrits ou de personnes astreintes aux déclarations selon l'art. 12:

a. à la fin de l'année, les citoyens suisses de sexe masculin qui ont atteint l'âge de 17 ans au cours de l'année; b. le dépôt ou le retrait des papiers; c. les changements de domicile; d. l'acquisition de la nationalité suisse par des hommes en âge de servir; e. les changements de nom; f.

les changements de nationalité; g. les

décès;

h. les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes qui sont placés sous tutelle.

2

Le commandant d'arrondissement transmet les données citées à l'al. 1, let. h à l'Etat-major de conduite de l'armée.


Art. 29

Représentations suisses

Les représentations suisses à l'étranger annoncent à l'Etat-major de conduite de l'armée: a. les conscrits à l'étranger; b. le décès à l'étranger de citoyens suisses en âge de servir.

Obligations militaires 10

511.22


Art. 30

Offices des poursuites et faillites 1

Les offices des poursuites et faillites annoncent immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens.

2

Sur demande, ils donnent des renseignements à l'Etat-major de conduite de l'armée sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.


Art. 31

Autorités chargés de tâches pénales 1

Sur demande et afin d'examiner la possibilité d'une exclusion du service militaire, d'une mutation ou d'une convocation à des services d'instruction permettant l'accès à un grade supérieur, les autorités chargées de l'enquête et les tribunaux donnent à l'Etat-major de conduite de l'armée des renseignements sur les procédures pénales pendantes ou achevées qui ont été ouvertes ou menées contre des militaires.

2

L'Office de l'auditeur en chef annonce à l'Etat-major de conduite de l'armée, s'agissant des personnes astreintes aux obligations et au service militaires: a. les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire; b. les ordonnances de non-lieu; c. les jugements exécutoires de tribunaux militaires; d. les jugements par contumace annulés; e. les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.

3

L'Office fédéral de la justice annonce immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée, s'agissant des citoyens suisses de sexe masculin âgés de 18 à 50 ans et des femmes astreintes au service militaire: a.12 les condamnations définitives à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d'intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures entraînant une peine privative de liberté; b.13 la révocation d'un sursis ou d'un sursis partiel à l'exécution d'une peine; c. l'annulation d'une mesure entraînant une privation de liberté, son remplacement par une autre mesure similaire et l'exécution d'une peine résiduelle.

4

Les institutions chargées de faire exécuter des peines et des mesures entraînant une privation de liberté annoncent immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée la mise en détention et la libération d'une personne astreinte aux obligations ou au service militaires.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Contrôles militaires 11

511.22

Section 3

Système de gestion du personnel de l'armée (PISA)

Art. 32

Exploitation 1 Le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) est exploité par le DDPS et mis à la disposition des utilisateurs par l'intermédiaire d'une procédure d'appel.

2

Le détenteur du fichier du système PISA est l'Etat-major de conduite de l'armée.

3

L'Etat-major de conduite de l'armée élabore un règlement sur le traitement des données.

4

La Confédération prend à sa charge les coûts: a. de l'exploitation et de la maintenance du système PISA ainsi que des organes concernés de la Confédération;

b. de la transmission sécurisée des données entre les cantons et la Confédération.

5

Les cantons assument les autres coûts découlant de l'utilisation et du développement du système PISA.


Art. 33

Communication de données aux exploitants de simulateurs et de systèmes d'instruction 1

Les données du système PISA qui concernent la personne, la formation militaire et les services accomplis des personnes astreintes au service et qui sont impérativement nécessaires pour la formation peuvent être mises à la disposition d'unités administratives de la formation supérieure des cadres de l'armée ou des commandants des formations d'application, par procédure d'appel, pour les simulateurs et les systèmes techniques d'instruction qu'ils exploitent.

2

Les conseillers à la protection des données pour le système PISA ont les mêmes droits de contrôle pour ces systèmes que pour le système PISA.

Section 4

Planification et gestion de l'effectif en personnel de l'armée

Art. 34

But 1 L'objectif de la planification de l'effectif en personnel de l'armée est de suivre l'évolution de la couverture de l'effectif réglementaire et de la réserve de disponibilité des corps de troupe et des formations ainsi que de mettre à disposition les bases décisionnelles nécessaires à la gestion.

2

L'exploitation de l'effectif en personnel de l'armée a pour objectif de: a. couvrir de manière optimale l'effectif réglementaire et la réserve de disponibilité de tous les corps de troupe et de toutes les formations;

Obligations militaires 12

511.22

b. saisir les mutations dans l'effectif en personnel et harmoniser ce dernier (égalisation des effectifs) à l'aide de mesures adéquates quant à la relève ou au moyen de nouvelles incorporations et de transferts; c. mettre à profit de manière optimale les connaissances acquises par les militaires dans le civil et à l'armée.


Art. 35

Banque de données centrale pour la conduite de l'armée 1

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite une banque de données centrale pour la conduite de l'armée (BCA) en vue de planifier et d'exploiter l'effectif en personnel de l'armée; il est le détenteur de la BCA.

2

Dans la BCA sont tenues et traitées les données de base anonymes suivantes: a. données portant sur les armes et les services auxiliaires; b. données concernant les corps de troupe et les formations, notamment: 1. les données relatives aux types de formations avec désignation des types, articulations, textes et numéros, fonctions, grades, effectifs réglementaires;

2. les données relatives aux unités avec code linguistique, indication des organes chargés de l'administration et des contrôles ainsi que des cantons compétents pour les tâches particulières; 3. les données relatives aux unités avec indication du code du service et du code linguistique ainsi que des structures; c. liens entre les données relatives aux types d'armes, aux services auxiliaires, aux formations et aux unités; d. autres données concernant les organes chargés de l'administration et du commandement, les équipements et le matériel.

3

Les données de base anonymes de la BCA servent de base pour la tenue des contrôles dans le système PISA.


Art. 36

Compétences 1 Le Chef de l'armée surveille la planification et l'exploitation de l'effectif en personnel de l'armée et règle les mesures d'exploitation.

2

L'Etat-major de conduite de l'armée planifie et exploite l'effectif en personnel de l'armée.

Contrôles militaires 13

511.22

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 37

Rapport avec le code pénal militaire et le code pénal Si une infraction commise à l'encontre de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution constitue également un délit pénal au sens du CPM ou du CP14, le fautif est sanctionné exclusivement selon ces deux lois.


Art. 38

Infractions

1

Les personnes astreintes aux obligations et au service militaires qui contreviennent à leurs devoirs relevant des contrôles militaires doivent être sanctionnées disciplinairement pour inobservation des prescriptions de service.

2

Quiconque, sans excuse valable, ne donne pas suite à une sommation ou à une convocation qui lui est adressée par une autorité compétente en application de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution et avec indication de la sanction encourue, ou se comporte de manière indue à l'égard de ces autorités, est puni d'une amende disciplinaire ou de dix jours d'arrêt au maximum.


Art. 39

Compétences Le pouvoir disciplinaire pour les infractions selon l'art. 38 appartient: a. aux unités administratives des autorités militaires cantonales désignées par les cantons;

b. aux unités administratives du DDPS chargées de l'exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution; c. à l'Office du Service de la Croix-Rouge pour les membres du Service de la Croix-Rouge;

d. à la direction de la poste de campagne pour les membres de la poste de campagne.


Art. 40

Emoluments et frais

Les décisions pénales, les décisions concernant la conversion d'amendes disciplinaires en jours d'arrêt et les décisions sur recours sont exemptes d'émoluments et de frais. Les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 197915 concernant les recours disciplinaires sont réservées.

14 RS

311.0

15 RS

322.1

Obligations militaires 14

511.22


Art. 41

Exécution des peines d'arrêt 1

La peine d'arrêt est appliquée: a. lorsque la personne sanctionnée est domiciliée en Suisse: par le canton de domicile;

b. lorsque la personne sanctionnée n'est pas domiciliée en Suisse: par le canton d'origine dont le droit de cité a été acquis en dernier lieu par la personne sanctionnée ou ses devanciers.

2

Les dispositions du CPM s'appliquent par analogie au type et à la forme de l'exécution.

3

Les frais de l'exécution sont à la charge des cantons.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 42

Exécution Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 43

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires16 est abrogée.


Art. 44

16 [RO

1999 941 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 ch. I art. 121 ch. 1] 17 RS

511.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Contrôles militaires 15

511.22


Art. 45

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Obligations militaires 16

511.22

Appendice18

(art. 22, al. 1)

Données des contrôles militaires Données personnelles 1. Numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants (numéro d'assuré AVS)19

2. Date de naissance 3. Nom de famille 4. Prénom 4bis. Sexe20 5. Profession exercée

6. Domicile et adresse 7. Commune de domicile 8. Commune(s) d'origine

9. Canton(s)

d'origine

10. Langue maternelle 11. Modifications des données personnelles Données de contrôle 12. Date des annonces d'arrivée et de départ auprès de l'autorité militaire cantonale compétente

13. Recherche sur le lieu de séjour en Suisse 14. Commune(s) de domicile précédente(s) 15. Congé pour séjour à l'étranger 16. Arrondissement consulaire lors de l'octroi du congé pour séjour à l'étranger 17. Recherche sur le lieu de séjour à l'étranger 18. Signalement au RIPOL en cas de lieu de séjour inconnu 18 Mis à jour par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6751) et le ch. I 15 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

19 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

20 Introduit par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Contrôles militaires 17

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Données du recrutement 19. Données pour l'établissement de l'ordre de marche pour la journée d'information et le recrutement

20. Date et centre de recrutement 21. Aptitude avec date et indication de l'aptitude à marcher, à porter et à soulever des charges

22. Test de la vue réussi 23. Potentiel de cadre niveau I 24. Arme, service auxiliaire ou service, fonction 25. Organe chargé de l'administration 26. Date de l'école de recrues et affectation à une école de recrues 27. Nombre de jours de recrutement effectués 28. Aptitude à la protection civile, avec date et indication de la fonction de base dans la protection civile 29. Admission au service civil selon l'art. 10 de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)21, avec la date Incorporation, grade, fonction et formation 30. Affectation à une arme, à un service, à un service auxiliaire ou à l'Etat-major général, avec la date 31. Formation d'incorporation avec la date de l'incorporation et le canton compétent

32. Affectation à une section dans la formation, avec indication de l'éventuelle affectation à un détachement de mobilisation 33. Grade ou fonction d'officier avec date de la promotion 34. Fonction et date de l'entrée en fonction 35. Nouvelle incorporation et mutation, avec la date 36. Instruction militaire particulière 37. Equipement militaire particulier, le cas échéant avec indication du numéro des objets

38. Distinction spéciale ou certificat de capacité militaire, avec année d'obtention et de renouvellement

39. Première remise d'une distinction 40. Potentiel de cadre niveaux II-IV et Z 41. Examen d'aptitude et contrôle de sécurité sur la personne, avec date de l'examen

21 RS

824.0

Obligations militaires 18

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42. Données sur l'établissement du permis de conduire militaire et interdiction d'obtention ou de détention d'un permis de conduire militaire 43. Désignation particulière des militaires accomplissant un service de promotion de la paix

44. Appartenance à la catégorie des militaires non incorporés dans des formations selon art. 3 OOA

45. Accomplissement des tirs obligatoires hors du service 46. Convocation devant une commission de visite sanitaire 47. Décisions des commissions de visite sanitaire quant à l'aptitude après le recrutement

48. Présentation d'une demande pour l'admission à un service militaire non armé ou au service civil, avec la date du dépôt de la demande auprès de l'organe de décision

49. Examen de l'exclusion du service militaire ou d'un retrait du commandement ou de la fonction (exclusion pendante)

50. Données pour la préparation de la libération du service militaire 51. Libération du service militaire 52. Libération de la nationalité suisse 53. Décès Services

54. Données pour l'établissement de l'ordre de marche (tableau de mise sur pied des militaires)

55. Déplacement et dispense de service avec indication du motif et de l'année du déplacement ou de la dispense 56. Non-entrée au service, licenciement le jour de l'entrée au service ou licenciement anticipé, avec indication du motif

57. Service d'instruction non accompli avec indication de la nature du service et du motif du non-accomplissement 58. Services dans le détail, avec indications sur: date, école, stage de formation, cours ou exercice, nature du service, nombre de jours accomplis et nombre de jours imputables, motif des jours non imputables, rattrapage, service accompli par anticipation ou service volontaire 59. Proposition pour la formation à un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, avec indications sur la nature, l'origine et la date de la proposition, la date de la formation, l'école ou le stage de formation prévus, la fonction et l'incorporation au grade supérieur 60. Note générale de qualification des militaires (soldats, sous-officiers et officiers)

Contrôles militaires 19

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61. Nombre des jours de service accomplis et des jours de service encore dus par le militaire

Statut au regard de la loi sur l'armée 62. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18, 19 et 49 LAAM; pour l'art. 18 LAAM, avec indication du numéro du demandeur 63. Attribution aux doubles citoyens non incorporés selon l'art. 5 LAAM 64. Attribution et affectation de personnes à l'armée selon l'art. 6 LAAM 65. Exemption du recrutement selon l'art. 8 LAAM 66. Prolongation du service militaire selon l'art. 13 LAAM 67. Admission au service militaire sans arme selon l'art. 16 LAAM 68. Exemption du service d'instruction et du service d'appui selon l'art. 17 LAAM

69. Exclusion du service militaire selon les art. 21 à 24 LAAM 70. Retrait du commandement ou de la fonction selon l'art. 24 LAAM 71. Libération temporaire du service militaire selon l'art. 61 LAAM 72. Dispense du service d'appui et du service actif selon l'art. 145 LAAM, avec indication de la date de la décision, du numéro du demandeur et de la tâche indispensable 73. Admission au service civil selon l'art. 10 LSC 74. Annulation d'une attribution aux doubles nationaux non incorporés ou d'une exemption du service militaire 75. Réadmission au service militaire 76. Date de la justification ou de la modification du statut Taxe d'exemption de l'obligation de servir 77. Données des autorités de perception de la taxe d'exemption pour les personnes astreintes au paiement de la taxe

Peines, peines accessoires et mesures pénales 78. Peines disciplinaires exécutoires selon l'art. 38, avec nature de la peine disciplinaire et de la mesure pénale

79. Actes de la justice militaire (administration des preuves, instruction judiciaire)

80. Condamnations définitives à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d'intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures entraînant une peine privative de liberté, avec la loi en

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freinte, la nature de la peine, de la mesure pénale, le type d'exécution et le canton chargé de l'exécution22 81. Exclusion de l'armée en vertu du code pénal militaire 82. Dégradation 83. Début de l'exécution de la peine et libération de l'exécution de la peine 84. Date du jugement Données recueillies avec l'approbation de la personne 85. Connaissances civiles particulières (langues, formation spécialisée) 86. Numéros de téléphone et de télécopie 87. Adresse électronique 88. Adresse d'acheminement du courrier (le cas échéant) 89. Données sur la planification de la carrière et de la relève 90. Prolongation volontaire du service militaire Contrôle des affaires 91. Contrôle des affaires, avec date des différents incidents 22 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).