01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
02.10.2020 - 31.12.2020
02.04.2020 - 01.10.2020
01.05.2017 - 01.04.2020
01.01.2016 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2011
01.10.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 30.09.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.08.2006 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
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08.11.2001 - 31.12.2001
01.03.2001 - 07.11.2001
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1

Ordonnance
sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
(Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
du 7 décembre 1998 (Etat le 27 novembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, 23, al. 1, 48, al. 2 et 4, 49, 51, al. 1 et 3, et 177
de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine et leur viande, ainsi que la viande et les abats de
volaille figurant sous les numéros du tarif douanier indiqués en annexe.


Art. 2

Définitions

1 Par animal de boucherie du pays, on entend un animal dont l'accroissement de
poids a eu lieu pour l'essentiel sur le territoire douanier suisse ou qui y a passé la
majeure partie de son existence. Pour les animaux de l'espèce chevaline, il faudra
disposer d'une pièce d'identité délivrée par une organisation d'élevage suisse reconnue.2 2 Par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les morceaux parés provenant
d'animaux du pays.

3 Par achat libre, on entend tout achat qui n'a pas été fait sur la base d'une attribution selon l'art. 9, let. b.

4 Par abattages au sens de la présente ordonnance, on entend les abattages estampillés d'animaux du pays qui, au moment de l'abattage, appartenaient au requérant
d'une part de contingent tarifaire.

5 Par aloyaux importés en vertu de l'art. 21, al. 1, on entend les aloyaux entiers ou,
en quantité identique, découpés en filets, rumsteaks et faux-filets.3 RO 1999 111

1

RS 910.1

2

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le
1er mars 2000 (RO 2000 401).

3

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 401).

916.341

Agriculture

2

916.341

Chapitre 2: Taxation de la qualité

Art. 3

Principe

1 Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics
surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et
caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus
à l'art. 5.

2 Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l'al. 1: a.

les abattages à domicile; b.

les abattages destinés à l'usage personnel; c.

les animaux de l'espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent
chaque année moins de 1200 unités d'abattage; d.

les animaux abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins
de 1200 unités d'abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité.


Art. 4

Taxation neutre de la qualité 1 Dans les entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d'abattage et
sur les marchés publics surveillés qui offrent des animaux sur pied appartenant aux
espèces bovine et ovine, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la
qualité, conformément à l'art. 34, al. 1, let. a.

2 Sont considérés comme une unité d'abattage une vache, une génisse, deux veaux,
un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt
agneaux et vingt cabris.


Art. 5


4

Critères de taxation de la qualité 1 Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont
considérés comme des critères de taxation de la qualité: l'âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus
en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

2 Pour ce qui est des animaux abattus de l'espèce porcine, la charnure est considérée
comme un critère de taxation de la qualité. Peuvent aussi être pris en considération
les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus
gras.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 401).

Bétail de boucherie 3

916.341


Art. 6

Systèmes de taxation et de classification 1 Sur la base des critères prévus à l'art. 5, l'Office fédéral de l'agriculture (office)
édicte une ordonnance définissant les systèmes de taxation et de classification.

2 L'office édicte une ordonnance désignant les appareils techniques nécessaires à la
taxation et définissant leur utilisation et leur surveillance.

Chapitre 3:
Surveillance des marchés publics et des abattoirs et mesures destinées
à alléger le marché


Art. 7

Désignation et surveillance des marchés publics et des abattoirs 1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 34, al. 1, let. b, désigne et organise,
d'entente avec les cantons et les organisations paysannes, les marchés publics sur
lesquels peuvent être attribués, à des fins de dégagement, les animaux de l'espèce
bovine et les moutons (moutons et agneaux de boucherie et agneaux de pâturage).5 2 Elle désigne, d'entente avec ses partenaires commerciaux, les abattoirs dans lesquels peuvent être attribués, à des fins de dégagement, les animaux de l'espèce bovine, les porcs, les chevaux (chevaux et poulains de boucherie) et les cabris.6 3 Elle surveille régulièrement les marchés publics et les abattoirs.


Art. 8

Mesures destinées à alléger le marché 1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 34, al. 1, let. c, peut, en cas d'offre saisonnière excédentaire ou d'autres excédents temporaires, arrêter et appliquer les
mesures suivantes, destinées à alléger le marché: a.

dégagement des marchés publics surveillés; b.

dégagement des abattoirs; c.

campagnes de stockage; d.

campagnes de ventes à prix réduits.

2 Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le
volume des mesures d'allégement ainsi que le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 314).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 314).

Agriculture

4

916.341


Art. 9

Dégagement du marché

L'organisation mandatée en vertu de l'art. 34, al. 1, let. c, attribue: a.

lors du dégagement des abattoirs, les animaux de boucherie invendus selon
leur poids à l'abattage, conformément au pourcentage prévu à l'art. 10, al. 1
et 3 et aux prix usuels sur le marché, tels qu'elle les a constatés; b.

lors du dégagement des marchés publics surveillés, les animaux non vendus
librement, conformément au pourcentage prévu à l'art. 10, al. 2 et aux prix
usuels sur le marché, tels qu'elle les a constatés.


Art. 10

Participation au dégagement du marché 1 Si des animaux sont restés invendus, les détenteurs d'une part de contingent tarifaire au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ch. 1 et 3, ont l'obligation de dégager les abattoirs au prorata de la part des 95 % qui leur a été attribuée.

2 Si des animaux non pas été vendus librement, les détenteurs d'une part de contingent tarifaire au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ch. 2 et let. c, ch. 2, ont l'obligation de
dégager les marchés publics surveillés au prorata de la part des 5 % ou des 10 % qui
leur a été attribuée. Pendant la période de commercialisation des agneaux de pâturage, les détenteurs d'un contingent selon l'art. 19, al. 1, let. c, ch. 1, peuvent être
obligés à dégager les marchés publics surveillés au prorata de la part des 90 % qui
leur a été attribuée.

3 Si des animaux de boucherie sont restés invendus, les détenteurs d'une part de
contingent tarifaire au sens de l'art. 19, al. 1, let. d, ont l'obligation de dégager les
abattoirs au prorata de la part des 100 % qui leur a été attribuée.

4 La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs
d'une part de contingent tarifaire par voie de décision, en même temps que les parts
de contingent tarifaire.


Art. 11

Garantie du dégagement du marché 1 S'agissant de garantir le dégagement des marchés publics surveillés et des abattoirs, le détenteur d'une part de contingent tarifaire peut être contraint par l'organisation mandatée à fournir des sûretés destinées au fonds «viande» s'il existe des
doutes concernant sa solvabilité.

2 Le montant des sûretés tient compte du volume de la part de contingent tarifaire en
question; il ne peut pas dépasser 300 000 francs.


Art. 12

Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits 1 Lors d'une campagne de stockage, la congélation volontaire de viande des animaux de l'espèce bovine et porcine est financée par des contributions provenant du
fonds «viande».

2 Lors d'une campagne de ventes à prix réduits, les prix des cuisses de gros bétail de
boucherie pour la production de viande séchée, des jambons pour la production de

Bétail de boucherie 5

916.341

jambon cru et de la viande d'étal pour la transformation sont diminués grâce à des
contributions provenant du fonds «viande».

3 Les contributions de stockage prennent en compte la perte de qualité et de poids
ainsi que les coûts du stockage, mais ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur
marchande que le produit avait au moment du stockage.

4 L'organisation mandatée établit les factures de l'office et les lui transmet.

5 L'office verse les contributions aux bénéficiaires.

Chapitre 4: Fonds «viande»

Art. 13

1 Le fonds «viande» sert au financement des tâches confiées à des organisations privées en vertu de l'art. 34, al. 1, ainsi que des contributions allouées pour le stockage
et les ventes à prix réduits.

2 Il est géré par l'office.

Chapitre 5: Importations Section 1: Dispositions générales

Art. 14

Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): a.

CTP no 5.1: viande séchée à l'air (carne secca / bresaola); b.

CTP no 5.2: viande de bœuf en conserve (corned beef, etc.); c.

CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; d.

CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; e.

CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; f.

CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; g.

CTP no 5.7: autres viandes.

2 Le CTP «autres viandes» comprend les catégories de viande et de préparations de
viande suivantes:

a.

viande des animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse
de bœuf;

b.

morceaux parés de la cuisse de bœuf; c.

viande des animaux de l'espèce chevaline; d.

viande des animaux de l'espèce ovine;

Agriculture

6

916.341

e.

viande des animaux de l'espèce caprine; f.

abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine; g.

pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes ainsi qu'abats
comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et
caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.


Art. 15

Contingent tarifaire no 6 «viande blanche» 1 Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite à partir de concentrés) est
subdivisé en CTP:

a.

CTP no 6.1: jambon séché à l'air; b.

CTP no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit; c.

CTP no 6.3: produits de charcuterie; d.

CTP no 6.4: autres viandes.

2 Le CTP «autres viandes» comprend les catégories de viande et de préparations de
viande suivantes:

a.

demi-carcasses de porcs; b.

volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille; c.

pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes.

Section 2:
Attribution des parts de contingent tarifaire de viande des animaux
appartenant aux espèces bovine, chevaline, ovine et caprine,
de demi-carcasses de porc ainsi que d'abats


Art. 16

Attribution des parts de contingent tarifaire Pour la période contingentaire, les parts de contingent tarifaire sont attribuées en
pour-cent, en fonction de la part que représente la prestation individuelle fournie par
les ayants droit, comparée à la prestation globale en faveur de la production suisse
que les requérants ont légalement fait valoir.


Art. 17

Période de référence pour la prestation en faveur
de la production suisse Pour calculer la prestation en faveur de la production suisse, on se réfère à la prestation fournie entre les 18e et 7e mois précédant le début de la période contingentaire.

Bétail de boucherie 7

916.341


Art. 18

Prestation minimale en faveur de la production suisse L'attribution d'une part de contingent tarifaire requiert une prestation minimale en
faveur de la production suisse dans les catégories de viande suivantes: a.

8 t (poids mort) de viande des animaux de l'espèce bovine; b.

8 t (poids mort) de viande des animaux de l'espèce porcine; c.

1 t (poids mort) de viande des animaux de l'espèce ovine; d.

1 t (poids mort) de viande des animaux de l'espèce caprine; e.

1 abattage de cheval ou de poulain; f.

100 achats libres de l'espèce concernée sur les marchés publics surveillés; g.

1 t d'achats d'aloyaux avec ou sans os.


Art. 19

Attribution en fonction des genres de prestations en faveur
de la production suisse 1 Dans les différentes catégories de viande, les parts de contingent tarifaire sont
attribuées en fonction des genres suivants de prestations en faveur de la production
suisse:

a.

viande et abats des animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de
la cuisse:
1.

à raison de 90

% d'après le nombre des abattages estampillés d'animaux du pays de l'espèce bovine pendant la période de référence, 2.

à raison de 5 % d'après le nombre d'achats libres d'animaux du pays de
l'espèce bovine sur les marchés publics surveillés pendant la période de
référence,

3.

à raison de 5 % d'après le nombre d'achats d'aloyaux, avec ou sans os,
d'animaux du pays de l'espèce bovine dans les abattoirs pendant la
période de référence;

b.7 morceaux parés de la cuisse de bœuf: en proportion de la quantité de morceaux de cuisses de boeuf du pays, parés et salés, pendant la période de référence;

c.

viande et abats des animaux de l'espèce ovine:
1.

à raison de 90 % d'après le nombre d'abattages estampillés d'animaux
du pays de l'espèce ovine pendant la période de référence, 2.

à raison de 10 % d'après le nombre d'achats libres d'animaux du pays
de l'espèce ovine sur les marchés publics surveillés pendant la période
de référence;

d.

viande et abats des animaux des espèces chevaline et caprine et demi-carcasses de porcs: en proportion du nombre d'abattages surveillés d'animaux du
pays de l'espèce concernée pendant la période de référence.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 401).

Agriculture

8

916.341

2 Seul le propriétaire d'un animal au moment de l'abattage a le droit de demander
que l'abattage estampillé soit pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur
de la production suisse. Le requérant communique à l'organisation mandatée le
nombre des abattages et les poids morts correspondants. Le nombre des abattages est
attesté par l'inspecteur des viandes, les poids morts par l'abattoir ou une personne
désignée par le canton ou la commune.8 3 Seul le premier acheteur a le droit de demander que ses achats libres soient pris en
compte dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse. N'est considérée comme telle que l'animal acheté librement et pour la première fois sur un marché public surveillé.

4 Seul le propriétaire, au moment de la salaison, de morceaux parés et salés de la
cuisse de bœuf a le droit de demander qu'ils soient pris en compte dans le calcul de
la prestation en faveur de la production suisse. Par morceaux parés et salés de la
cuisse de bœuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parées. La
quantité des salaisons est communiquée toutes les semaines à l'organisation mandatée, au plus tard le lundi de la semaine qui suit les salaisons.

5 Seul le premier acheteur a le droit de demander que le volume de ses achats
d'aloyaux selon l'al. 1, let. a, ch. 3, soit pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse. N'est considérée comme telle que la marchandise achetée librement et pour la première fois dans un abattoir du pays.


Art. 20

Demandes de parts de contingent tarifaire 1 Les demandes sont envoyées à l'organisation mandatée au plus tard le 15 août de
l'année précédant la période contingentaire, conformément à l'art. 34, al. 1, let. d, au
moyen du formulaire prévu à cet effet ou d'un support électronique autorisé par
l'office.

2 L'organisation mandatée transmet à l'office les données nécessaires au calcul et à
l'attribution des parts de contingent tarifaire.


Art. 21

Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories
de viande et de produits carnés et libération des importations 1 L'office fixe périodiquement par voie de décision, après consultation des milieux
concernés, représentés par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 34,
et compte tenu de la situation du marché, le volume à importer des catégories de
viande et de préparations de viande ou des morceaux de viande qu'elles contiennent.9 2 Il fixe la durée pendant laquelle ces marchandises peuvent être importées par les
détenteurs de parts de contingent tarifaire, conformément à l'art. 16 ou 19, al. 1.
Celle-ci est de trois mois au maximum pour toutes les marchandises, à l'exception
de la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline. A titre exception8

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le
1er mars 2001 (RO 2001 314).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 314).

Bétail de boucherie 9

916.341

nel, elle peut être raisonnablement prolongée si une demande dûment motivée a été
déposée à l'office avant l'échéance.

3 ...10

Section 3:
Attribution des parts de contingent tarifaire de viande de volaille


Art. 22

Attribution sur la base d'une prestation en faveur
de la production suisse 1 Les parts de contingent tarifaire de viande de volaille sont attribuées sur la base
d'une prestation en faveur de la production suisse.

2 Sont considérés comme une prestation en faveur de la production suisse les achats
directs, réguliers et contrôlés (achats) de viande de volaille du pays dans les abattoirs
suisses, abats compris, selon le poids à l'abattage, à l'exclusion des poules à bouillir.

3 ...11

4 A la demande de l'office, les abattoirs attestent leur rendement à l'aide des documents mentionnant le poids vif.

5 Par achats réguliers, on entend ceux qui ont lieu au moins une fois par mois.

6 Les importateurs font parvenir à l'office, jusqu'au 10 de chaque mois, une attestation de la prestation en faveur de la production suisse fournie le mois précédent.

7 Les personnes qui souhaitent bénéficier pour la première fois d'une part de contingent tarifaire doivent fournir préalablement, pendant un trimestre au moins, une
prestation en faveur de la production suisse.


Art. 23

Proportion entre les importations et la prestation en faveur
de la production suisse 1 Pour les importations au taux du contingent (TC), la prestation en faveur de la production suisse doit être fournie jusqu'à la fin de la période contingentaire concernée.
Les achats dans le pays qui dépassent la prestation requise en faveur de la production suisse ne peuvent être imputés à la période contingentaire suivante.

2 Le Département fédéral de l'économie fixe annuellement la proportion du volume
des achats de volaille du pays par rapport aux importations. Pour cela, il se fonde sur
la période de référence qui concerne l'intervalle entre les 15e et 4e mois précédant le
début de la période contingentaire en question.

3 Tant pour l'importation que pour les achats dans les abattoirs, les découpes et les
préparations de volaille sont converties, en vertu du coefficient 1,65, en volailles
entières.

10

Abrogé par le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 314).

11

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 401).

Agriculture

10

916.341


Art. 24

Fixation contractuelle de la prestation en faveur de la production
suisse

Les importateurs peuvent convenir entre eux de leurs prestations respectives en
faveur de la production suisse. Les parties contractantes sont tenues d'informer
l'office en lui adressant les contrats au moins un mois avant le début de la période
contingentaire.


Art. 25

Taxe de remplacement

1 Une taxe de remplacement peut être payée pour un volume ne dépassant pas 1000
kg net, lorsqu'il s'agit de spécialités introuvables sur le marché suisse.

2 La taxe, d'un montant de 3 fr. 15 par kg net, est versée dans la caisse fédérale.

3 Si la prestation en faveur de la production suisse est impossible parce que l'offre
indigène fait défaut dans la période contingentaire 2001, les importateurs peuvent
payer une taxe de remplacement. La taxe, d'un montant de 4 francs par kg net de
volailles entières, est versée dans la caisse fédérale.12 Section 4:
Attribution des parts de contingent tarifaire de viande kascher et halal


Art. 26


13

Conditions particulières pour l'attribution des parts de contingent Les parts de contingent de viande kascher et halal sont attribuées aux personnes qui: a.

s'engagent à livrer la marchandise importée exclusivement aux points de
vente agréés par l'office et prouvent, au moyen des commandes passées par
les points de vente agréés, que la marchandise répond à un besoin; ou b.

s'engagent à commercialiser la marchandise importée exclusivement dans
leurs propres points de vente agréés et prouvent, pendant le mois qui suit la
période fixée aux importations, que la quantité qui leur a été attribuée répond à un besoin.


Art. 27

Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts des contingents tarifaires de viande kascher et halal des animaux des
espèces bovine et ovine sont attribuées par l'office dans l'ordre d'arrivée des demandes.

2 Le jour où les CTP arrivent à épuisement, le solde est attribué proportionnellement
aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande.

12

Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 2880).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 314).

Bétail de boucherie 11

916.341


Art. 28

Reconnaissance d'un point de vente L'office reconnaît un point de vente lorsque celui-ci ne vend que de la viande
d'animaux abattus selon des prescriptions rituelles ainsi que des saucisses tirées de
cette viande.


Art. 29


14

Délai pour les importations Les parts de contingent tarifaire attribuées sont importées et livrées aux points de
vente agréés ou commercialisées par les points de vente des ayants droit dans un
délai de trois mois suivant l'attribution.

Section 5:
Attribution des parts de contingent tarifaire de viande séchée à l'air,
de viande de bœuf en conserve, de jambon séché à l'air, de jambon en
boîte et de jambon cuit et de produits de charcuterie


Art. 30

Contingents tarifaires partiels Les CTP suivants font l'objet d'un appel d'offres: a.

viande séchée à l'air (carne secca/bresaola); b.

viande de bœuf en conserve; c.

jambon séché à l'air; d.

jambon en boîte et jambon cuit; e.

produits de charcuterie.


Art. 31

Quantité minimale et part de contingent tarifaire maximale 1 La quantité minimale qu'un enchérisseur doit miser est de 500 kg par contingent
tarifaire partiel.

2 La part de contingent tarifaire attribuée à un enchérisseur ne doit pas dépasser
10 % du CTP concerné.


Art. 32

Paiement

1 Pour le premier tiers du prix de l'adjudication, le paiement doit avoir lieu au plus
tard 60 jours après l'entrée en force de l'adjudication, pour le deuxième tiers
90 jours et pour le troisième tiers 120 jours.

2 Avant le paiement du premier tiers du prix de l'adjudication, la marchandise ne
peut être importée au TC.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2001
(RO 2001 314).

Agriculture

12

916.341

Section 6:
Renonciation à l'attribution de contingents tarifaires partiels


Art. 33

1 La répartition des pâtés et des granulés de viande destinés à la fabrication industrielle de soupes et de sauces prêtes à l'emploi (ex 1602.2071, ex 1602.4191, ex
1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, ex 1602.9011, ex 0210.1991,
ex 0210.2010, ex 0210.9911 et ex 0210.991215), de la viande et des abats comestibles séchés, de la farine et de la poudre de viande et d'abats de volaille comestibles
(ex 0210.9931/998916) ainsi que des produits diététiques et des produits pour enfants (ex 1602.3110/3990) faisant partie des CTP nos 5.7 et 6.4 n'est pas réglementée.17 2 La répartition des abats comestibles destinés à la fabrication de conserves pour
animaux et de gélatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) faisant partie
du CTP no 5.7 n'est pas réglementée. Les importations sont soumises aux dispositions réversales prévues à l'art. 18 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes18.

Chapitre 6: Transfert de tâches

Art. 34

Appel d'offres

1 L'office confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes: a.

taxation, sur les marchés publics surveillés, de la qualité des animaux abattus
des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine ainsi que des animaux sur pied des espèces bovine et ovine; b.

surveillance des marchés publics des animaux sur pied des espèces bovine et
ovine ainsi que des opérations qui ont lieu dans les abattoirs; c.

application de mesures d'allégement du marché comportant les éléments
suivants:
1.

dégagement des marchés publics surveillés des animaux sur pied des
espèces bovine et ovine, 2.

dégagement des abattoirs pour ce qui est des animaux des espèces
bovine, porcine et chevaline et des cabris, 3.

campagnes de stockage de viande des animaux des espèces bovine et
porcine,

4.

campagnes de ventes à prix réduits de cuisses de gros bétail, de jambons et de viande d'étal, et 15

Nouveaux numéros selon le ch. 18 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis
le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

16

Nouveaux numéros selon le ch. 18 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis
le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 314).

18

RS 631.0

Bétail de boucherie 13

916.341

5.

collecte des documents nécessaires au versement des contributions par
l'office;

d.

collecte des demandes de parts de contingent tarifaire en vertu de l'art. 20 et
exécution des contrôles correspondants.

2 L'office publie un appel d'offres dans la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 35

Mandats de prestations 1 Les mandataires exécutent leurs tâches dans le cadre d'un mandat de prestations
confié par l'office. La portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées font l'objet d'un contrat.

2 La durée du contrat est fixée en fonction de la tâche.

3 Les mandataires conservent leur indépendance juridique, organisationnelle et
financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise de l'économie carnée.

4 Les mandataires sont soumis à la surveillance de l'office.

5 Le Contrôle fédéral des finances examine chaque année si la ou les organisations
concernées ont rempli leurs tâches de manière rentable.


Art. 36

Attribution des mandats de prestations Les attributions se font par procédure ouverte. Elles sont régies par les dispositions
prévues au chapitre 3 de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics19.

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 37

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où
celle-ci n'en dispose pas autrement.


Art. 38

Fonds «viande»

1 Les moyens financiers du fonds de réserve actuel sont transférés dans le fonds
«viande».

2 Le Département fédéral de l'économie conclut avec la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV) un accord sur le
transfert du fonds de réserve dans le fonds «viande» et sur le remboursement des
prêts y relatifs.

19

RS 172.056.1

Agriculture

14

916.341


Art. 39

Dispositions transitoires concernant les contingents tarifaires 1 La répartition des CTP nos 5.7 et 6.4 est régie par le droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2000, excepté la catégorie de viande et de préparations de viande
«viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille». Les dispositions relatives à l'obligation de vendre et aux prix indicatifs ne sont toutefois pas
applicables.

2 La CBV établit les factures de l'office pour les tâches qu'implique l'application
des dispositions prévues à l'al. 1 et les lui transmet. L'office verse les contributions
aux bénéficiaires.

3 S'agissant des CTP pour lesquels la période contingentaire ne correspond pas à
l'année civile, la période contingentaire qui a cours en l'an 2000 prend fin le 31 décembre 2000.

4 En ce qui concerne le CTP «viande de cheval», la quantité à attribuer pour la
période contingentaire allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 est réduite en proportion.

5 Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2000, les ayants droit ne pourront importer, au taux du contingent, dans la catégorie de viande et de préparation de viande
intitulée «viande des animaux de l'espèce ovine», qu'une quantité correspondant à la
moyenne de leurs importations durant les mois de novembre et décembre des années
1997, 1998 et 1999.20


Art. 40

Disposition transitoire concernant les mesures destinées à alléger
le marché

1 Les mesures destinées à alléger le marché sont régies par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000.

2 La CBV établit les factures de l'office pour ces mesures et les lui transmet.
L'office verse les contributions aux bénéficiaires.


Art. 41

Disposition transitoire concernant les opérations d'échange 1 Les opérations d'échange sont régies par l'ordonnance du 22 mars 1989 sur le
bétail de boucherie21 jusqu'au 31 décembre 1999, sous réserve de l'al. 2. Pour ce
qui est des importations, elles sont assujetties au TC en vertu de l'annexe 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles22.

2 Les opérations d'échange destinées au perfectionnement ne sont autorisées que si
la maison transforme, sèche ou cuit elle-même la marchandise destinée à l'exportation ou la fait sécher ou cuire à façon.

20

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 401).

21

[RO 1989 588, 1993 901 annexe ch. 27, 1995 1666 annexe 3 ch. 3 2050 5641,
1998 1537. RO 1999 295 art. 3 let. k] 22

RS 916.01

Bétail de boucherie 15

916.341


Art. 42

Disposition transitoire concernant la CBV 1 Les tâches de la CBV sont régies par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre
2000, excepté celles prévues à l'art. 94, al. 1, let. b, c, g et h, de l'ordonnance du
22 mars 1989 sur le bétail de boucherie23.

2 La CBV fixe les prix de prise en charge du gros bétail de boucherie, des veaux, des
moutons et agneaux de boucherie, des agneaux de pâturage et des cabris selon les
prix usuels sur le marché, tels qu'elle les a constatés.

3 Les frais administratifs de la CBV sont couverts par des montants prélevés dans le
fonds «viande».


Art. 43

Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve de l'al. 2.

2 Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

23

[RO 1989 588, 1993 901 annexe ch. 27, 1995 1666 annexe 3 ch. 3 2050 5641,
1998 1537. RO 1999 295 art. 3 let. k]

Agriculture

16

916.341

Annexe24

(art. 1)

Numéro du tarif douanier25 Désignation de la marchandise 1.

Animaux de boucherie sur pied 0101.9091, 9092

chevaux de boucherie 0102.9011, 9019

animaux de boucherie de l'espèce bovine 0103.9120, 9190,
9220, 9290

animaux de boucherie de l'espèce porcine 0104.1020, 1090

animaux de boucherie de l'espèce ovine 0104.2020, 2090

animaux de boucherie de l'espèce caprine 2.

Viande, abats comestibles et préparations de viande des animaux (sangliers
exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier
0201.1011/3099

viande des animaux de l'espèce bovine, fraîche ou réfrigérée 0202.1011/3099

viande des animaux de l'espèce bovine, congelée 0203.1191, 1199,
1291, 1299, 1981,
1991, 1999, 2191,
2199, 2291, 2299,
2981, 2991, 2999

viande des animaux de l'espèce porcine, fraîche, réfrigérée
ou congelée

0204.1010/4390

viande des animaux de l'espèce ovine, fraîche, réfrigérée
ou congelée

0204.5010, 5090

viande des animaux de l'espèce caprine, fraîche, réfrigérée
ou congelée

0205.0010, 0090

viande de cheval, d'âne, de mulet ou de bardot, fraîche,
réfrigérée ou congelée 0206.1011/2990,
0206.3091, 3099,
0206.4191, 4199,
0206.4991, 4999,
0206.8010/9090

abats comestibles des animaux (sangliers exceptés)
figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier,
frais, réfrigérés ou congelés 0209.0011, 0019

lard sans parties maigres, graisse de porc non fondue ni
autrement extraite, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en
saumure, séchés ou fumés 24

Mise à jour selon le ch. 18 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis
le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

25

RS 632.10 annexe

Bétail de boucherie 17

916.341

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise 0210.1191, 1199,
0210.1291, 1299,
0210.1991/9919

viande et abats comestibles des animaux (sangliers
exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif
douanier, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et
poudres, comestibles, de viande ou d'abats 3.

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang des animaux
(sangliers, produits diététiques et produits pour enfants exceptés) figurant sous
les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier
1602.2071, 2079

préparations et conserves de foies, de viande ou d'abats
des animaux (sangliers, produits diététiques et produits
pour enfants exceptés) figurant sous les numéros 0101 à
0104 du tarif douanier 1602.4111/4990

préparations et conserves de porcs (sangliers exceptés) 1602.5011/5099

préparations et conserves d'animaux de l'espèce bovine 1602.9011, 9019

autres préparations des animaux figurant sous les numéros
0101 à 0104 du tarif douanier ainsi que préparations de
sang des animaux figurant sous les numéros 0102 et 0103
du tarif douanier (sangliers, produits diététiques et
produits pour enfants exceptés) 4.

Produits de charcuterie (sangliers exceptés) 1601.0011/0029

saucisses et produits similaires de viande, d'abats ou de
sang; préparations alimentaires contenant plus de 20 % de
ces produits

5.

Volaille

0207.1110/3399

viande et abats comestibles de volaille figurant sous le
numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou
congelés

0207.3511/3599

viande et abats comestibles de volaille figurant sous le
numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou
congelés

0207.3691/3699

viande et abats comestibles de volaille figurant sous le
numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou
congelés

0210.9931/9989

viande et abats comestibles de volaille, salés ou en
saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles,
de viande ou d'abats de volaille figurant sous le numéro
0105 du tarif douanier 1601.0031/0039

produits de charcuterie de volaille 1602.3110/3990

préparations et conserves de volaille

Agriculture

18

916.341