Art. 1 Objet et définition4
1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
- a.
- fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
- b.
- travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
2 Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7
3 La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
6 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
8 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).