Abrogé par 30.04.2022

01.01.2022 - 30.04.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
28.01.2021 - 31.03.2021
19.12.2020 - 27.01.2021
26.09.2020 - 18.12.2020
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21.05.2020 - 25.09.2020
01.05.2022 - 21.09.2020
21.03.2020 - 20.05.2020
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1

Ordonnance

sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture) du 14 octobre 2020 (Etat le 26 septembre 2020) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 11, al. 11, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objectifs des mesures de soutien Les mesures prévues à l'art. 11 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et par la la présente ordonnance visent à: a. atténuer les conséquences économiques de l'épidémie de COVID-19 pour les entreprises culturelles, les acteurs culturels et les associations culturelles d'amateurs; b. aider les entreprises culturelles à s'adapter aux nouvelles circonstances créées par l'épidémie de COVID-19; c. empêcher une détérioration durable du paysage culturel suisse et contribuer au maintien de la diversité culturelle.


Art. 2

Définitions

Au sens de l'art. 11 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et de la présente ordonnance, on entend par: a. domaine de la culture: les domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées; les cantons peuvent définir la notion de domaine culturel de manière plus étroite ou plus large;

b. manifestation: événement culturel planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini et auquel un certain nombre de personnes prennent part; c. entreprise culturelle: personne morale qui réalise la majorité de son chiffre d'affaires dans le domaine de la culture; RO 2020 4147

1

RS 818.102

442.15

Encouragement de la culture 2

442.15

d. acteur culturel: personne physique dont l'activité professionnelle s'exerce principalement dans le domaine de la culture; e. exercer une activité professionnelle principalement dans le domaine de la culture: être un acteur culturel professionnel au sens de l'art. 6, al. 2, 1re phrase, de l'ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)2; f.

association culturelle d'amateurs: association d'acteurs culturels actifs dans les domaines de la musique et du théâtre qui n'exercent pas une activité professionnelle au sens de l'art. 6, al. 2, 1re phrase, OLEC; g. mesures de l'État: dispositions ordonnées par les autorités fédérales, cantonales et communales pour lutter contre le coronavirus (COVID-19);

h. projet de transformation: projet poursuivant l'objectif formulé à l'art. 1, let. b, et visant à opérer la réorientation structurelle d'une entreprise culturelle ou à lui faire gagner du public.


Art. 3

Aides financières

1

Des aides financières peuvent être allouées sous les formes suivantes: a. indemnisation des entreprises culturelles pour les pertes financières en lien avec leurs manifestations, leurs projets ou les restrictions imposées à l'activité culturelle; b. contributions à des projets de transformation; c. prestations pécuniaires aux acteurs culturels pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats (aide d'urgence);

d. soutien d'associations culturelles d'amateurs pour les dédommager des pertes financières en lien avec leurs manifestations.

2

L'octroi d'une aide financière ne constitue pas un droit. Les cantons peuvent fixer des priorités en matière de politique culturelle.

Section 2

Indemnisation des entreprises culturelles

Art. 4

Conditions d'octroi

1

Les entreprises culturelles reçoivent, sur demande, des aides financières pour les pertes financières résultant de l'annulation, du report ou de la tenue dans un format réduit de manifestations ou de projets, ou en raison de limitations d'activité par suite de la mise en œuvre des mesures de l'État.

2

Elles ne peuvent faire valoir que les dommages subis pour des manifestations et des projets dont la programmation ou la planification était définitive.

2

RS 442.11

O COVID-19 culture

3

442.15

3

Les aides financières peuvent être allouées exclusivement aux entreprises culturelles qui:

a. existaient déjà le 15 octobre 2020; b. ne sont ni des unités administratives de l'État ni des personnes morales de droit public, et qui

c. ont leur siège en Suisse.

4

Sont également réputées entreprises culturelles et peuvent prétendre aux aides financières visées par la présente section les organisations d'amateurs dotées d'un budget d'au moins 50 000 francs pour leurs manifestations et qui subissent une perte d'au moins 10 000 francs.


Art. 5

Calcul du dommage et montant de l'indemnité 1

Ne peuvent être compensés par une indemnité que les dommages qui: a. ont été causés par des mesures de l'État, et qui b. ne sont pas compensés par d'autres indemnités.

2

L'indemnisation couvre au maximum 80 % du dommage financier.

3

Un éventuel gain manqué n'est pas indemnisé.


Art. 6

Procédure

1

Les demandes peuvent être déposées d'ici au 30 novembre 2021 auprès des services désignés par les cantons. 2

Le canton compétent est celui dans lequel l'entreprise culturelle a son siège.

3

Les cantons statuent sur les demandes. La procédure est régie par le droit cantonal.

Section 3

Contributions à des projets de transformation

Art. 7

Conditions d'octroi

1

Les entreprises culturelles reçoivent, sur demande, des aides financières pour financer des projets de transformation.

2

Les conditions énumérées à l'art. 4, al. 3, let. b et c, s'appliquent.


Art. 8

Critères

1

Les demandes sont évaluées sur la base des critères suivants: a. clarté, plausibilité et qualité technique du concept; b. innovation;

Encouragement de la culture 4

442.15

c. efficacité attendue du projet en ce qui concerne l'objectif formulé à l'art. 1, let. b;

d. durabilité attendue du projet.

2

Les décisions concernant l'octroi des aides sont prises sur la base d'une appréciation globale des critères.


Art. 9

Montant des aides financières 1

Les aides financières couvrent au maximum 60 % des coûts d'un projet.

2

Elles se montent au maximum à 300 000 francs par entreprise culturelle.


Art. 10

Procédure

La procédure est réglée à l'art. 6.

Section 4

Aide d'urgence aux acteurs culturels

Art. 11

Conditions d'octroi

1

Les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations pécuniaires non remboursables pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats, pour autant qu'ils ne puissent les assumer eux-mêmes (aide d'urgence).

2

Seuls les acteurs culturels domiciliés en Suisse peuvent recevoir une aide d'urgence.


Art. 12

Critères

1

L'existence d'un besoin effectif tenant compte des dépenses ainsi que des revenus et de la fortune de l'acteur culturel constitue un critère pour l'obtention d'une aide d'urgence.

2

Sont réputées dépenses imputables les coûts de logement, les primes d'assurance, les coûts de maladie et les autres frais d'entretien immédiats tels que les contributions d'entretien et les frais de garde extra-familiale des enfants. 3 Est réputé revenu déterminant le revenu total imposable prévu provenant d'un emploi salarié ou d'une activité indépendante ainsi que d'autres revenus issus d'indemnités journalières, de rentes, de locations, de tantièmes et d'allocations pour perte de gain COVID-19. 4 Un revenu déterminant supérieur à 40 000 francs pour les personnes seules ou à 60 000 francs pour les couples exclut l'aide d'urgence. Cette limite est augmentée de 10 000 francs pour chaque enfant à charge.

5

Est réputée fortune déterminante la fortune librement disponible au moment du dépôt de la demande. En font partie les avoirs disponibles sur des comptes bancaires ou sous forme d'immobilisations financières. Sont réputés fortune non librement disponible les avoirs de prévoyance, les assurances sur la vie, les biens immobiliers

O COVID-19 culture

5

442.15

acquis pour un usage personnel, les instruments de musique, les œuvres d'art de création propre, les véhicules et autres choses nécessaires à l'exercice de la profession. La fortune librement disponible gérée en commun par les conjoints est prise en compte par moitié pour chacun d'eux, sauf si le contrat de mariage en dispose autrement.

6

Une fortune déterminante supérieure à 30 000 francs exclut l'aide d'urgence. Cette limite est augmentée de 15 000 francs pour chaque enfant à charge

Art. 13

Calcul et montant de l'aide d'urgence 1

Le montant de l'aide d'urgence correspond à la différence entre les dépenses imputables et les revenus déterminants.

2

L'aide d'urgence se monte au maximum à 196 francs par jour.

3

Le règlement d'attribution de l'aide d'urgence coronavirus de Suisseculture Sociale règle les modalités de calcul et d'octroi de l'aide d'urgence.


Art. 14

Procédure

1

Les demandes peuvent être déposées d'ici au 30 novembre 2021 auprès de l'association Suisseculture Sociale.

2

Suisseculture Sociale statue sur les demandes en tant qu'autorité au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3.

Section 5

Associations culturelles d'amateurs

Art. 15

Conditions d'octroi

1

Les associations culturelles d'amateurs reçoivent, sur demande, des aides financières pour les pertes financières résultant de l'annulation, du report ou de la tenue dans un format réduit de manifestations.

2

Elles ne peuvent faire valoir que les dommages subis pour des manifestations dont la programmation était définitive.


Art. 16

Calcul du dommage et montant de l'indemnité 1

Ne peuvent être compensés par une indemnité que les dommages qui: a. ont été causés par des mesures de l'État, et qui b. ne sont pas compensés par d'autres indemnités.

2

L'indemnité couvre au maximum 80 % de la perte financière; 3

Elle est plafonnée à 10 000 francs par association culturelle et par année civile.

3

RS 172.021

Encouragement de la culture 6

442.15

4

Un éventuel gain manqué n'est pas indemnisé.


Art. 17

Procédure

1

Les demandes peuvent être déposées d'ici au 30 novembre 2021 auprès des associations faîtières reconnues par le Département fédéral de l'intérieur.

2

Les associations faîtières statuent sur les demandes en tant qu'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, PA4.

Section 6

Dispositions de procédure communes

Art. 18

1

Les requérants sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnablement exigibles pour atténuer les dommages et couvrir leurs frais d'entretien immédiats. 2 Ils doivent rendre le dommage et le lien de cause à effet crédibles. Dans la mesure du possible et du raisonnable, ils doivent documenter le dommage.

3

Ils sont tenus de fournir des données véridiques et complètes dans leurs demandes.

Le remboursement des prestations éventuellement versées indûment est exigé.

4

Les services chargés des allocations pour perte de gain COVID-19 fournissent aux organes d'exécution au sens de la présente ordonnance, à leur demande, les informations nécessaires au calcul des prestations.

Section 7

Exécution, voies de droit et financement

Art. 19

Exécution

1

L'Office fédéral de la culture exécute la présente ordonnance.

2

Il édicte en collaboration avec les cantons des directives établissant la pratique concernant les aides financières visées aux sections 2 et 3.


Art. 20

Voies de droit

Les voies de droit sont régies: a. concernant les mesures de soutien visées à l'art. 3, al. 1, let. c et d: par les dispositions générales de la procédure fédérale; b. concernant les mesures de soutien visées à l'art. 3, al. 1, let. a et b: par le droit de procédure cantonal applicable.

4

RS 172.021

O COVID-19 culture

7

442.15


Art. 21

Financement

1

Les contributions des cantons ne sont prises en compte dans le calcul de la participation de la Confédération aux indemnités pour pertes financières et aux contributions à des projets de transformation conformément à l'art. 11, al. 3, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 que lorsqu'elles dépassent les dépenses culturelles de leurs comptes 2019. Les éventuelles contributions des villes, des communes et des loteries sont imputées sur la part des cantons.

2

Le versement des contributions de la Confédération aux cantons et aux autres organes d'exécution au sens de la présente ordonnance s'effectue en tranches trimestrielles, en fonction de l'état d'avancement du traitement des demandes par les organes d'exécution.

Section 8

Dispositions finales

Art. 22

Disposition transitoire Les demandes déposées avant le 21 septembre 2020 et en suspens à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont examinées conformément à l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture du 20 mars 20205.


Art. 23

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 26 septembre 2020.

2

Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2021.

5

RO 2020 855 1583

Encouragement de la culture 8

442.15