01.01.2022 - * / En vigueur
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01.01.2014 - 30.04.2017
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.05.2007 - 31.12.2007
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1

Ordonnance sur le marché des œufs
(Ordonnance sur les œufs, OO)
du 7 décembre 1998 (Etat le 30 octobre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1;
vu l'art. 21, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2,3 arrête:

Section 1

Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance concerne les œufs d'oiseaux en coquille (œufs de consommation et œufs destinés à l'industrie alimentaire) ainsi que les produits à base
d'œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros du tarif douanier indiqués en annexe.

Section 2
Importation d'œufs de consommation de poules «gallus domesticus»


Art. 2


4

Attribution des parts de contingent tarifaire Les parts de contingent tarifaire partiel (CTP) «œufs de consommation» sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations d'importation

Art. 3

et 45

Art. 5

Marché et colportage

1 Peuvent être admis au taux du contingent (TC), sans permis général d'importation
(PGI) et sans être imputés à la part de contingent tarifaire concernée, au maximum
50 kilos brut d'œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontalières et importés par route pour le marché et le colportage.

RO 1999 126

1

RS 910.1

2

RS 817.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

5

Abrogés par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2513).

916.371

Agriculture

2

916.371

2 Les œufs de consommation provenant des zones franches de Haute-Savoie et du
Pays de Gex qui, dans le cadre du règlement relatif à l'arbitrage de Territet, sont importés en franchise, ne nécessitent pas de PGI et ne sont pas imputés au contingent
tarifaire.

Section 3
Importation d'œufs de consommation ne provenant pas de poules
«gallus domesticus»


Art. 6

Les œufs de poules qui ne proviennent pas de poules «gallus domesticus» sont admis
au TC sans être imputés au contingent tarifaire à répartir.

Section 4

Importation d'œufs de fabrication

Art. 7

Condition spéciale pour l'attribution des parts de contingent tarifaire Les parts du CTP «œufs de fabrication» ne sont attribuées qu'aux personnes qui, à
titre professionnel, transforment ou font transformer des œufs en produits à base
d'œufs.


Art. 8


6

Attribution des parts de contingent tarifaire Les parts du CTP «œufs de fabrication» sont attribuées dans l'ordre de réception des
déclarations d'importation.


Art. 9


7



Art. 10

Dispositions réversales Les œufs de fabrication importés doivent être transformés en produits à base d'œufs,
preuves à l'appui. Les importations sont soumises aux dispositions réversales prévues à l'art. 18 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes8.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

7

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2513).

8

RS 631.0

O sur les oeufs

3

916.371

Section 5

Importation de produits à base d'œufs

Art. 11

La répartition des contingents n o 10 (produits à base d'œufs séchés) et 11 (produits à base d'œufs autres que séchés) n'est pas réglementée.

Section 6

Marquage des œufs de poules «gallus domesticus»

Art. 12

1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs
étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur.

2 L'estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays d'origine, inscrit en lettres latines d'au moins 2 mm de hauteur.

Section 7
Caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs


Art. 13

Utilisation des moyens financiers9 1 La caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs sert a.10 au financement complémentaire de paiements directs en faveur des exploitations dont l'élevage de pondeuses est particulièrement respectueux des
animaux, conformément à l'art. 76 LAgr; b.

à la participation financière à des campagnes d'œufs cassés et à des mesures
de commercialisation, lorsque l'offre d'œufs suisses est excédentaire; c.

à la participation financière à des essais sur la volaille axés sur la pratique et
à la diffusion des résultats à travers la formation, la vulgarisation et l'information; d.11 à l'octroi de contributions à l'investissement aux exploitations disposant de systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux.

2 L'Office fédéral de l'agriculture (office) gère la caisse de compensation des prix
des œufs et des produits à base d'œufs, statue sur le droit à la contribution compte
tenu des moyens disponibles et verse les contributions aux bénéficiaires.12 9

Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

11

Introduite par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

Agriculture

4

916.371

a13 Contribution à l'investissement

1 Sur demande, les producteurs ayant droit à des paiements directs conformément à
l'art. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)14 et
satisfaisant aux exigences mentionnées au chap. 4 du titre 3 de ladite ordonnance
touchent une contribution à l'investissement pour la transformation et la construction d'un poulailler. Cette contribution est allouée uniquement pour les poulaillers
destinés aux poules pondeuses et poulettes ainsi qu'aux poules et coqs d'élevage
(souches ponte et engraissement).

2 Les producteurs ne touchent pas de contribution à l'investissement si le poulailler a
une capacité inférieure à 1 unité de gros bétail (UGB) et si un crédit d'investissement a été accordé pour la transformation ou la construction, conformément à
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles15.

3 La contribution à l'investissement s'élève à 600 francs par UGB, mais équivaut au
maximum à la moitié des coûts de construction.

4 La demande doit être présentée à l'office avant le début des travaux de construction au moyen du formulaire prévu à cet effet et comporter des indications utiles. A
partir du 1er octobre 2006, il ne sera plus possible de présenter des demandes.

5 L'office verse 50 % de la contribution à l'investissement après le début des travaux
de construction et 50 % après l'achèvement du projet. Le requérant doit prouver à
l'office, par une attestation écrite de l'autorité communale compétente, que les travaux de construction ont commencé et que le projet est achevé.

Section 8

Dispositions finales

Art. 14

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où
celle-ci n'en dispose pas autrement.


Art. 15

Disposition transitoire concernant la contribution de reconversion 1 Sur demande, les producteurs satisfaisant aux exigences figurant au chapitre 4 du
titre 3 de l'OPD16 touchent, pendant trois ans au cours de la période de 1997 à 2003,
une contribution de reconversion annuelle de 7 fr. 50 par poule pondeuse, prélevée
sur la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs. Ils n'y
ont droit que s'ils ont bénéficié d'une contribution de reconversion une fois au
moins avant 2002.17

13

Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur du 1er janv. 2002
au 31 déc. 2006 (RO 2001 2513).

14

RS 910.13

15

RS 913.1

16

RS 910.13

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2513).

O sur les oeufs

5

916.371

2 Les effectifs inférieurs à 500 poules pondeuses ne donnent pas droit à une contribution.

3 Les producteurs ont droit à une contribution pour un maximum de 2400 poules
pondeuses.

4 Les demandes de contribution, assorties du formulaire prévu à cet effet, sont envoyées à l'office jusqu'au 30 avril de l'exercice en question.

5 ...18


Art. 16

à 1819

Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

18

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2513).

19

Abrogés par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2513).

Agriculture

6

916.371

Annexe

(art. 1)

Numéro du tarif
douanier20

Désignation de la marchandise 0407.0010

œufs d'oiseaux en coquille 0407.0090

autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 0408.1110

produits à base d'œufs séchés 0408.9110
3502.1110

0408.1190

autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 0408.9190
3502.1190

0408.1910

produits à base d'œufs autres que séchés 0408.9910
3502.1910

0408.1990

autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 0408.9990
3502.1990

20 RS

632.10 annexe