01.01.2022 - * / En vigueur
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1

Ordonnance

sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO) du 26 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
vu l'art. 21, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)2, arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

3 La présente ordonnance s'applique aux œufs d'oiseaux en coquille ainsi qu'aux produits à base d'œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros du tarif douanier4 indiqués en annexe.

Section 2

Importation


Art. 2

Importation d'œufs de consommation et d'œufs de fabrication 1

Pour les œufs de poules «Gallus domesticus», les parts des contingents tarifaires partiels œufs de consommation et œufs de fabrication sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations d'importation.

2

Les œufs de consommation qui ne proviennent pas de poules «Gallus domesticus» peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés au contingent tarifaire.


Art. 3

Importation de produits à base d'œufs L'attribution des contingents nos 10 (produits à base d'œufs séchés) et 11 (produits à base d'œufs autres que séchés) n'est pas réglementée.

RO 2003 4947 1 RS

910.1

2 RS

817.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4923).

4 RS

632.10 annexe 916.371

Agriculture

2

916.371


Art. 4

Trafic de marché5

1

Peuvent être admis au TC, sans permis général d'importation (PGI) et sans être imputés au contingent tarifaire partiel, au maximum 50 kilos brut d'œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché.6 2 Les œufs de consommation provenant des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex qui, dans le cadre du règlement relatif à l'arbitrage de Territet, sont importés en franchise, ne nécessitent pas de PGI et ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel.

3

L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution de ces dispositions.


Art. 5


7

Dispositions pour les œufs de fabrication taxés en fonction de leur emploi Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d'œufs, preuves à l'appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l'art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes8 et aux art. 50 ss de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes9 sont applicables par analogie.

Section 3

Marquage des œufs de poules «Gallus domesticus»

Art. 6

1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.10 2 L'estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays d'origine, en lettres latines d'au moins 2 mm de hauteur. Seul le code d'abréviation ISO 2 conforme au registre des pays pour la statistique du commerce extérieur dans le tarif d'usage11, tel qu'il figure dans la version du 1er janvier 2004, est autorisé.

5

Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

8 RS

631.0

9 RS

631.01

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3061).

11 Le tarif d'usage peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

Marché des œufs 3

916.371

3

La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.12 Section 4

Contributions

Art. 7

Contributions aux mesures de mise en valeur 1

Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d'œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l'offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.

2

Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3

Après consultation des milieux concernés, l'Office fédéral de l'agriculture (office) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d'attribution. Il publie la campagne dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4

Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.


Art. 8

Contribution à l'investissement 1

Sur demande, les producteurs ayant droit à des paiements directs conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)13, et satisfaisant aux exigences prévues au titre 3a de ladite ordonnance, touchent une contribution à l'investissement pour la transformation ou la construction d'un poulailler. Cette contribution est allouée uniquement pour les poulaillers destinés aux poules pondeuses, poulettes, jeunes coqs et poussins (à l'exception des poulets de chair), ainsi qu'aux poules et coqs d'élevage (souches ponte et engraissement).14 2 Les producteurs ne touchent pas de contribution à l'investissement si la capacité du poulailler est inférieure à une unité de gros bétail (UGB) et si un crédit d'investissement a été accordé pour sa transformation ou sa construction, conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles15.

3

La contribution à l'investissement s'élève à 600 francs par UGB, mais équivaut au maximum à la moitié des coûts de construction.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

13 RS

910.13

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004 (RO 2004 3061).

15 RS

913.1

Agriculture

4

916.371

4

La demande doit être présentée à l'office avant le début des travaux de construction au moyen du formulaire prévu à cet effet et comporter les indications utiles. A partir du 1er octobre 2006, il ne sera plus possible de présenter des demandes.

5

L'office verse 50 % de la contribution à l'investissement avant le début des travaux de construction et 50 % après l'achèvement du projet. Le requérant doit prouver à l'office, par une attestation écrite de l'autorité communale compétente, que les travaux de construction ont commencé et que le projet est achevé.

Section 5

Dispositions finales

Art. 9

Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.


Art. 10


16



Art. 11

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des œufs17 est abrogée.


Art. 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

16 Abrogés par le ch. IV 73 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

17 [RO

1999 126, 2001 2513, 2002 2841]

Marché des œufs 5

916.371

Annexe

(art. 1)

Numéro du tarif

douanier

Désignation de la marchandise 0407.0010, 0090 œufs d'oiseaux en coquille, frais, conservés ou cuits 0408.1110, 1190, 1910, 1990 jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 0408.9110, 9190, 9910, 9990 œufs d'oiseaux sans coquille, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 3502.1110, 1190,
1910, 1990

ovalbumine, à des fins non techniques

Agriculture

6

916.371