01.01.2022 - * / En vigueur
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1

Ordonnance

sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO) du 26 novembre 2003 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
vu l'art. 21, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)2, arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance concerne les œufs d'oiseaux en coquille (œufs de consommation et œufs de fabrication) ainsi que les produits à base d'œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros du tarif douanier indiqués en annexe.

Section 2

Importation


Art. 2

Importation d'œufs de consommation et d'œufs de fabrication 1

Pour les œufs de poules «Gallus domesticus», les parts des contingents tarifaires partiels œufs de consommation et œufs de fabrication sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations d'importation.

2

Les œufs de consommation qui ne proviennent pas de poules «Gallus domesticus» peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés au contingent tarifaire.


Art. 3

Importation de produits à base d'œufs L'attribution des contingents no 10 (produits à base d'œufs séchés) et 11 (produits à base d'œufs autres que séchés) n'est pas réglementée.

RO 2003 4947 1 RS

910.1

2 RS

817.0

916.371

Agriculture

2

916.371


Art. 4

Marché et colportage

1

Peuvent être admis au TC, sans permis général d'importation (PGI) et sans être imputés au contingent tarifaire partiel, au maximum 50 kilos brut d'œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontalières, et importés par la route pour le marché et le colportage.

2

Les œufs de consommation provenant des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex qui, dans le cadre du règlement relatif à l'arbitrage de Territet, sont importés en franchise, ne nécessitent pas de PGI et ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel.

3

L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution de ces dispositions.


Art. 5

Dispositions réversales pour les œufs de fabrication Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d'œufs, preuves à l'appui. Concernant les importations, les dispositions réversales figurant à l'art. 18 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes3 sont applicables par analogie.

Section 3

Marquage des œufs de poules «Gallus domesticus»

Art. 6

1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.

2

L'estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays d'origine, en lettres latines d'au moins 2 mm de hauteur. Seul le code d'abréviation ISO 2 conforme au registre des pays pour la statistique du commerce extérieur dans le tarif d'usage4, tel qu'il figure dans la version du 1er janvier 2004, est autorisé.

3

La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l'Administration fédérale des douanes dans le cadre des formalités douanières et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.

3 RS

631.0

4

Le tarif d'usage peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

Marché des œufs 3

916.371

Section 4

Contributions

Art. 7

Contributions aux mesures de mise en valeur 1

Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d'œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l'offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.

2

Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3

Après consultation des milieux concernés, l'Office fédéral de l'agriculture (office) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d'attribution. Il publie la campagne dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4

Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.


Art. 8

Contribution à l'investissement 1

Sur demande, les producteurs ayant droit à des paiements directs conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)5, et satisfaisant aux exigences mentionnées au chap. 4 du titre 3 OPD, touchent une contribution à l'investissement pour la transformation ou la construction d'un poulailler. Cette contribution est allouée uniquement pour les poulaillers destinés aux poules pondeuses, poulettes, jeunes coqs et poussins (à l'exception des poulets de chair), ainsi qu'aux poules et coqs d'élevage (souches ponte et engraissement).

2

Les producteurs ne touchent pas de contribution à l'investissement si la capacité du poulailler est inférieure à une unité de gros bétail (UGB) et si un crédit d'investissement a été accordé pour sa transformation ou sa construction, conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles6.

3

La contribution à l'investissement s'élève à 600 francs par UGB, mais équivaut au maximum à la moitié des coûts de construction.

4

La demande doit être présentée à l'office avant le début des travaux de construction au moyen du formulaire prévu à cet effet et comporter les indications utiles. A partir du 1er octobre 2006, il ne sera plus possible de présenter des demandes.

5

L'office verse 50 % de la contribution à l'investissement avant le début des travaux de construction et 50 % après l'achèvement du projet. Le requérant doit prouver à l'office, par une attestation écrite de l'autorité communale compétente, que les travaux de construction ont commencé et que le projet est achevé.

5 RS

910.13

6 RS

913.1

Agriculture

4

916.371

Section 5

Dispositions finales

Art. 9

Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.


Art. 10

Dispositions transitoires

1

Les essais sur la volaille axés sur la pratique et la diffusion des résultats par le biais de la formation, de la vulgarisation et de l'information peuvent faire l'objet d'une participation financière jusqu'au 31 décembre 2004, à condition que les contrats correspondants aient été conclus avec l'office avant le 1er janvier 2004.

2

Les œufs de poules «Gallus domesticus» peuvent être estampillés selon le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2004.


Art. 11

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des œufs7 est abrogée.


Art. 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

7 [RO

1999 126, 2001 2513, 2002 2841]

Marché des œufs 5

916.371

Annexe

(art. 1)

Numéro du tarif

douanier8

Désignation de la marchandise 0407.0010, 0090 œufs d'oiseaux en coquille, frais, conservés ou cuits 0408.1110, 1190, 1910, 1990 jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 0408.9110, 9190, 9910, 9990 œufs d'oiseaux sans coquille, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 3502.1110, 1190,
1910, 1990

ovalbumine, à des fins non techniques 8 RS

632.10 annexe

Agriculture

6

916.371