01.08.2024 - 01.08.2024
01.08.2018 - 31.07.2024 / En vigueur
01.01.2013 - 31.07.2018
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01.08.2007 - 31.12.2012
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1

Ordonnance

sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) du 15 février 1995 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 19911
sur les écoles polytechniques fédérales; vu l'art. 6, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 18772 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, arrête: Section 1:

Généralités


Art. 1

But La présente ordonnance règle, sur le plan suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons.


Art. 2

Effet de la reconnaissance 1

La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises.

2

Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.

3

Ils donnent notamment droit à l'admission: a. aux écoles polytechniques fédérales, conformément à l'art. 16 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF;

b. aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordonnance générale du 19 novembre 19803 concernant les examens fédéraux des professions médicales et aux examens fédéraux des chimistes en denrées

RO 1995 1001 1

RS 414.110

2

[RS 4 303; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88.

RO 2007 4031 art. 61]. Voir actuellement la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (RS 811.11).

3

[RO 1982 563, 1995 4367, 1996 208 art. 2 let. k, 1999 2643. RO 2008 6007 annexe 1 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMed (RS 811.113.3).

413.11

Ecole moyenne

2

413.11

alimentaires conformément à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires4.

Section 2:

Conditions de reconnaissance

Art. 3

Principe

En vertu de la présente ordonnance, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section.


Art. 4

Ecoles délivrant des certificats de maturité Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes.


Art. 5

Objectif des études

1

L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.

2

Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.

3

Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

4

Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

4

RS 817.0

Certificats de maturité gymnasiale. Reconnaissance 3

413.11


Art. 6

Durée des études

1

La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins.

2

Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial.

3

Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste place.

4

Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité.


Art. 7

Corps enseignant

1

Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s'acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.5 2 Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées.


Art. 8

Plans d'études

L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.


Art. 9

Disciplines de maturité 1

L'ensemble des disciplines de maturité est formé par: a. les disciplines fondamentales; b. l'option spécifique;

c. l'option

complémentaire;

d. le travail de maturité.6 2

Les disciplines fondamentales sont: a. la langue première; b. une deuxième langue nationale; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

Ecole moyenne

4

413.11

c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne; d. les

mathématiques;

e.7 la

biologie;

f.8 la

chimie;

g.9 la

physique;

h.10 l'histoire; i.11 la géographie; j.12 les arts visuels et/ou la musique.

2bis

Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.13 3

L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a. langues anciennes (latin et/ou grec); b. une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe);

c. physique et applications des mathématiques; d. biologie et chimie; e. économie et droit; f. philosophie/pédagogie/psychologie; g. arts visuels;

h. musique.

4

L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes: a. physique; b. chimie; c. biologie; 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

10 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

Certificats de maturité gymnasiale. Reconnaissance 5

413.11

d. applications des mathématiques; dbis.14 informatique; e. histoire; f. géographie; g. philosophie; h. enseignement religieux;

i.

économie et droit;

k. pédagogie/psychologie; l. arts visuels;

m. musique; n. sport.

5

Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

5bis

Tous les élèves suivent obligatoirement un cours d'introduction à l'économie et au droit.15 6

Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires).

7

Dans la discipline fondamentale «deuxième langue nationale», un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme «deuxième langue nationale».


Art. 10

Travail de maturité

Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.


Art. 11

Proportion des enseignements16 Le temps total consacré à l'enseignement des disciplines de maturité doit être réparti en respectant les proportions suivantes:17 14 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

Ecole moyenne

6

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a.18 disciplines fondamentales: En %

1. langues (langue première, deuxième et troisième langues)

30 à 40

En %

2. mathématiques et sciences expérimentales (physique, chimie et biologie)

25 à 35

3. sciences humaines (histoire, géographie, introduction à l'économie et au droit et, le cas échéant, philosophie) 10 à 20

4. arts (arts visuels et/ou musique) 5 à 10

b. options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité 15 à 25

a19 Interdisciplinarité Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés aux approches interdisciplinaires.


Art. 12

Troisième langue nationale Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays.


Art. 13

Romanche

Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d'enseignement, ensemble, comme «langue première» au sens de l'art. 9, al. 2, let. a.


Art. 14

Disciplines d'examen

1

Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral.

2

Il s'agit des disciplines suivantes: a. la langue première; b. une deuxième langue nationale; si le canton est plurilingue il peut se limiter à une de ses autres langues cantonales; c. les

mathématiques;

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

Certificats de maturité gymnasiale. Reconnaissance 7

413.11

d. l'option

spécifique;

e. une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.


Art. 15

Notes de maturité et évaluation du travail de maturité 1

Les notes sont données a. dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids; b. dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée;

c.20 au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale.

2

Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.


Art. 16

Critères de réussite

1

Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et deminotes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2

Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des disciplines de maturité:21 a. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; b.22 quatre notes au plus sont inférieures à 4.

3

Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.


Art. 17

Enseignement de base en anglais Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline.

20 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

Ecole moyenne

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413.11

Section 3:

Dispositions particulières

Art. 18

Mention bilingue

La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue.


Art. 19


23

Dérogations

1

Les dispositions de la présente ordonnance peuvent faire l'objet de dérogations: a. pour permettre des expériences pilotes; b. pour les écoles suisses à l'étranger dans la mesure où la dérogation est dictée par le système scolaire de l'état hôte.

2

L'octroi de dérogations relève: a. de la Commission suisse de maturité pour les expériences pilotes; b. conjointement du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)24 et du Comité de la CDIP pour les écoles suisses à l'étranger.


Art. 20

Certificat de maturité25 1

Le certificat de maturité comprend: a. l'inscription «Confédération suisse» et le nom du canton; b. la mention «Certificat de maturité établi conformément à …»; c. le nom de l'établissement qui le délivre; d. les nom, prénom, lieu d'origine (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire; e. la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat;

f.26 les notes obtenues dans les disciplines de maturité; g.27 le titre du travail de maturité; h. le cas échéant, la mention «maturité bilingue» avec indication de la deuxième langue;

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

24 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).

Certificats de maturité gymnasiale. Reconnaissance 9

413.11

i.

les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école.

2

Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat.

Section 4:

Commission suisse de maturité

Art. 21

Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité sont réglées dans la Convention administrative du 16 janvier 1995/15 février 199528 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique.

Section 5:

Procédure


Art. 22

Compétences

1

Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité.

2

La Commission suisse de maturité donne son préavis au DEFR qui décide.


Art. 23

Recours

Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du DEFR. La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.

Section 6:

Dispositions finales

Art. 24

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 mai 196829 sur la reconnaissance de certificats de maturité est abrogée.


Art. 25

Disposition transitoire Les reconnaissances accordées en vertu de l'ordonnance du 22 mai 1968 demeurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

28

FF 1995 II 316 29

[RO 1968 717, 1972 2899, 1973 92, 1974 196 art. 24 al. 2, 1982 2273, 1986 944 1964]

Ecole moyenne

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a30 Dispositions transitoires concernant la modification du 27 juin 2007 1

Les demandes de reconnaissance déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 27 juin 2007 de la présente ordonnance sous le droit antérieur sont évaluées selon ce droit.

2

Les formations dont les certificats ont été reconnus selon le droit antérieur doivent être adaptées au nouveau droit au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la modification du 27 juin 2007 de la présente ordonnance. Les adaptations doivent être soumises à la Commission suisse de maturité pour vérification.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1995.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RU 2007 3477).