La Confédération suisse
et
la Communauté européenne,
ci-après dénommées «les Parties contractantes»,
considérant que le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers2 (ci-après dénommé «règlement Dublin»), qui a remplacé la convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 19903 (ci-après dénommée «convention de Dublin»), et que la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers4 (ci-après dénommé «règlement modalités d'application de Dublin»);
considérant que le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la Partie contractante qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément à la convention de Dublin5 (ci-après dénommé «règlement Eurodac») et le règlement (CE) no 407/2002 du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin6 (ci-après dénommé «règlement modalités d'application d'Eurodac»);
considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données7 (ci-après dénommée «directive sur la protection des données à caractère personnel») devra être appliquée par la Confédération suisse comme elle est appliquée par les Etats membres de l'Union européenne lorsqu'ils traitent des données aux fins du présent Accord;
eu égard à la position géographique de la Confédération suisse;
considérant qu'une participation de la Confédération suisse à l'acquis communautaire couvert par les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommé «l'acquis Dublin/Eurodac») permettra de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;
considérant que la Communauté européenne a conclu un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège8 sur la base de la convention de Dublin;
considérant qu'il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac»;
considérant qu'il est approprié de conclure entre la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part;
convaincues qu'il est nécessaire d'organiser la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l'application pratique et le développement ultérieur de l'acquis «Dublin/Eurodac»;
considérant qu'il est nécessaire, afin d'associer la Confédération suisse aux activités de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent Accord et de permettre sa participation auxdites activités, d'instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l'association de l'Islande et de la Norvège;
considérant que la coopération dans les domaines couverts par les règlements «Dublin» et «Eurodac» repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales9 du 4 novembre 1950;
considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu'il convient de créer la possibilité pour la Confédération suisse et le Danemark d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond du présent Accord;
considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que les Etats avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis «Dublin/Eurodac», appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles;
considérant que le bon fonctionnement de l'acquis «Dublin/Eurodac» demande une application simultanée du présent Accord avec les accords entre les différentes Parties associées à la mise en œuvre et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac» réglant leurs relations mutuelles;
eu égard à l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;
considérant le lien entre l'acquis de Schengen et l'acquis «Dublin/Eurodac»;
considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l'acquis «Dublin/Eurodac» avec l'acquis de Schengen,
sont convenues des dispositions qui suivent: