01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.07.2020
01.09.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 31.08.2019
01.01.2018 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.04.2010 - 31.12.2010
15.11.2009 - 31.03.2010
01.07.2009 - 14.11.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.06.2007 - 30.09.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
01.07.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 30.06.2006
01.04.2005 - 31.07.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.05.2004 - 28.02.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.05.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
sur la protection des végétaux
(OPV)

du 28 février 2001 (Etat le 25 mars 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 149, al. 2, 152, 153, 168, 177, et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture1,
vu les art. 26 et 49, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2,
vu l'art. 29g, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement3,
vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 La présente ordonnance a pour objet: a.

de protéger les plantes agricoles cultivées, les arbres et arbustes forestiers,
les plantes ornementales et les plantes sauvages menacées, contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux; b.

de protéger les cultures du secteur agricole et de l'horticulture productrice
contre les autres organismes nuisibles.

2 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont désignés dans les annexes 1 et 2.


Art. 2

Champ d'application

La présente ordonnance régit: a.

l'importation, l'exportation, le transit et la mise en circulation ainsi que la
détention, la multiplication et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; RO 2001 1191

1 RS

910.1

2 RS

921.0

3 RS

814.01

4 RS

611.010

5 RS

946.51

916.20

Agriculture

2

916.20

b.

l'importation, l'exportation, le transit, la mise en circulation et la détention
de marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; c.

la production de végétaux et de produits végétaux pouvant être porteurs
d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; d.

la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux; e.

la lutte contre les autres organismes nuisibles aux plantes dans les secteurs
de l'agriculture et de l'horticulture productrice.


Art. 3

Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

organismes nuisibles: ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qui
appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, de mycoplasmes ou d'autres agents pathogènes; b.

marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de
production, le matériel d'emballage et le moyen de transport; c.

végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes, y compris les semences; d.

parties vivantes de plantes:
1.

fruits - au sens botanique du terme - n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation; 2.

légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation; 3.

tubercules, bulbes et rhizomes; 4.

fleurs coupées;

5.

branches avec feuillage; 6.

arbres coupés avec feuillage; 7.

cultures de tissus végétaux; e.

semences: semences, au sens botanique du terme, autres que celles qui ne
sont pas destinées à être plantées; f.

produits végétaux: produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait
l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; g.

végétaux destinés à la plantation: végétaux
1.

déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en
circulation, ou

2.

non encore plantés au moment de leur mise en circulation, mais destinés à être plantés après celle-ci; h.

plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur
croissance ou leur reproduction ou multiplication ultérieures;

Protection des végétaux 3

916.20

i.

arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions
de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à
l'annexe 9;

j.

zone protégée: zone dans laquelle:
1.

un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, établis dans une ou plusieurs partie du territoire, ne sont pas endémiques
ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, 2.

il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles
particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits
organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse; k.

foyer isolé: plantes atteintes isolées, environnement de ces plantes y compris, situés hors de la zone contaminée; l.

zone contaminée: zone dans laquelle la dissémination d'un organisme nuisible particulièrement dangereux est telle qu'il ne peut plus être éradiqué; m.

mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non.

2 Les zones protégées sont définies dans l'annexe 1, partie B, et dans l'annexe 2,
partie B.

Chapitre 2

Importation, exportation et transit Section 1

Importation


Art. 4

Interdiction d'importer Il est interdit d'importer: a.

les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A; b.

les marchandises visées à l'annexe 3, partie A.


Art. 5

Conditions assortissant l'importation de marchandises 1 Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie B, peuvent être importées: a.

si elles sont accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l'art. 8; b.

si elles remplissent les exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. I; c.

si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A.

2 Les marchandises mentionnées à l'al. 1 et figurant à l'annexe 5, partie A, ne peuvent être importées que par les entreprises agréées conformément à l'art. 23.

3 Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie B, chap. II, qui sont destinées à
une zone protégée peuvent être importées:

Agriculture

4

916.20

a.

si elles satisfont aux exigences de l'al. 1 et de l'annexe 4, partie B; b.

si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2; c.

et si elles sont importées par une entreprise agréée conformément à l'art. 23.

4 L'office compétent peut notamment ordonner, pour les marchandises importées,
les mesures suivantes: a.

désinfection;

b.

quarantaine;

c.

prélèvement d'échantillons en vue d'examens diagnostiques visant à déceler
la présence éventuelle d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; d.

contrôles après importation, notamment au lieu de destination final des végétaux importés, lorsque les contrôles visés à la let. c ne peuvent être effectués lors de l'importation.

5 Les marchandises ne peuvent être importées que lorsque l'envoi a été libéré par
l'office compétent; les marchandises qui font l'objet du contrôle visé à l'al. 4, let. c,
ne sont libérées que lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont connus.

6 Dans la mesure où il est compétent pour l'exécution de la présente ordonnance,
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) peut fixer des facilités pour les marchandises dans le trafic des voyageurs, dans le trafic frontalier et, dans des cas particuliers,
dans le trafic des marchandises bénéficiant d'une réduction où d'une exemption des
droits de douane.


Art. 6

Dérogations

1 L'office compétent peut autoriser l'importation, à des fins de recherches, de sélection, de multiplication ou de diagnostic, des organismes nuisibles particulièrement
dangereux et des marchandises visés à l'art. 4 ainsi que des marchandises qui ne
remplissent pas les conditions fixées à l'art. 5, pour autant que la propagation
d'organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue.

2 Il peut assortir la dérogation de conditions et charges. Il peut notamment exiger la
production d'un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la
marchandise importée.

3 Pour l'importation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés
dans l'environnement, la dérogation est accordée par l'autorité compétente en vertu
de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement6, après
entente avec l'office compétent visé à l'al. 1.


Art. 7

Importation d'organismes nuisibles 1 L'importation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, d'organismes
nuisibles autres que ceux visés à l'art. 4, let. a, est soumise à autorisation. L'office
compétent délivre l'autorisation sur présentation d'une demande.

6 RS

814.911

Protection des végétaux 5

916.20

2 Lorsque les dispositions de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement7 sont applicables, l'office compétent selon l'al. 1 accorde
l'autorisation d'importation également pour l'utilisation dans l'environnement si les
exigences de l'ordonnance sur la dissémination sont également satisfaites et d'entente avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Le
dossier accompagnant la demande doit contenir également les données exigées à
l'art. 14 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement.

3 Pour l'importation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés
dans l'environnement, l'autorisation d'importation est accordée par l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans
l'environnement après entente avec l'office compétent visé à l'al. 1.


Art. 8

Certificat phytosanitaire pour l'importation 1 Le certificat phytosanitaire doit contenir les indications mentionnées à l'annexe 6
et être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais; pour les certificats
rédigés dans une autre langue, l'office compétent peut exiger une traduction certifiée
conforme dans l'une de ces langues.

2 En cas d'octroi d'une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux exigences phytosanitaires particulières définies à l'annexe 4, partie A, chap. I, et partie
B, l'office compétent peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par
une déclaration attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de
provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles particulièrement dangereux qu'il aura spécifiés.

3 Lorsque des marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé ont
été dédouanées, réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l'importation, d'un certificat phytosanitaire
de réexportation répondant aux exigences de l'annexe 7 et d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat.


Art. 9

Annonce, lieux et heures d'entrée 1 Les personnes assujetties au contrôle douanier doivent annoncer les marchandises
mentionnées à l'annexe 5, partie B, à l'office compétent au moins un jour ouvrable
avant l'importation.

2 L'OFAG, après entente avec l'Administration fédérale des douanes, publie dans la
Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane et des services
de désinfection ouverts pour le contrôle phytosanitaire, ainsi que leurs heures
d'ouverture.

3 L'office compétent peut, sur demande, effectuer le contrôle au domicile du destinataire, pour autant que celui-ci dispose de l'autorisation visée dans l'ordonnance 7 RS

814.911

Agriculture

6

916.20

du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et
aux destinataires agréés8.

4 Si, en raison de la composition d'un envoi ou des propriétés particulières de la
marchandise, l'exécution du contrôle à la frontière pose des difficultés techniques,
l'office compétent peut, après entente avec le bureau de douane, effectuer ce contrôle au lieu de destination de l'envoi ou à un autre endroit approprié.


Art. 10

Exécution du contrôle 1 L'office compétent vérifie: a.

que la marchandise importée est accompagnée du certificat phytosanitaire; b.

qu'elle correspond à la déclaration douanière et au certificat phytosanitaire; c.

qu'elle respecte les exigences phytosanitaires fixées à l'art. 5, al. 1, let. b et c
et al. 3, let. a et b.

2 Si le contrôle a lieu par sondage, les lots de l'envoi destinés à être examinés doivent être désignés expressément. Le contrôle peut également être étendu à l'emballage et au moyen de transport.

3 S'il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, l'office compétent effectue un contrôle approfondi. Il peut
prélever des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

4 Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les
autres manutentions nécessaires ou contrôle incombent au convoyeur de la marchandise.

5 Si le contrôle dure plus de 24 heures, l'envoi doit être placé en quarantaine à un
endroit approprié jusqu'à ce que les résultats de l'analyse soient disponibles. Les
dispositions de l'art. 31, al. 2, s'appliquent par analogie. Les frais de transport et de
dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.


Art. 11

Désinfection, écorçage 1 Les marchandises mentionnées à l'annexe 4 pour lesquelles une désinfection est
prescrite doivent être désinfectées avec leur emballage.

2 Les importateurs doivent acheminer les marchandises à leurs frais et à leurs risques
vers une station de désinfection de l'office compétent, ou les faire désinfecter par
une entreprise garantissant une désinfection dans les règles et une gestion irréprochable. L'office compétent peut édicter des exigences relatives à ladite désinfection.

3 Si la marchandise importée provient d'une région ou fait partie d'une catégorie de
marchandises ne donnant pas lieu de craindre l'introduction d'organismes nuisibles
particulièrement dangereux, l'office compétent peut s'abstenir de faire désinfecter
certains envois pendant certaines périodes de l'année et imposer, en lieu et place de
cette mesure, des conditions à l'importation desdits envois.

8 RS

631.242.04

Protection des végétaux 7

916.20

4 Si risquent d'être introduits des organismes nuisibles particulièrement dangereux
lors de l'importation de bois non écorcé, l'OFEFP peut exiger l'écorçage, la destruction de l'écorce ou d'autres mesures, aux frais de l'importateur.


Art. 12

Refoulement, destruction 1 Si les conditions d'importation ne sont pas remplies, l'envoi est refoulé.

2 Si le certificat phytosanitaire fait défaut, si ses rubriques essentielles sont remplies
de façon incomplète ou s'il est manifestement incorrect ou s'il comporte des corrections, un certificat phytosanitaire réglementaire peut être présenté plus tard au bureau de douane avec la demande de dédouanement, pour autant qu'il n'y ait pas lieu
de craindre la propagation d'un organisme nuisible particulièrement dangereux. Si la
marchandise est périssable, l'office compétent peut, à la demande de l'importateur,
en autoriser l'introduction à condition qu'un contrôle phytosanitaire approfondi
permette d'exclure toute propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

3 Les marchandises dont l'importation est interdite sont détruites aux frais de
l'importateur, sous le contrôle de l'office compétent: a.

si elles ne sont pas annoncées conformément à l'art. 9 ou b.

si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration douanière ou que cette déclaration comporte des indications fausses.

Section 2

Exportation et transit

Art. 13

Certificats phytosanitaires pour l'exportation 1 Lorsque le trafic transfrontalier l'exige, l'office compétent effectue, sur demande,
un contrôle phytosanitaire des marchandises destinées à l'exportation et délivre les
certificats phytosanitaires correspondants.

2 Pour les envois de marchandises qui ont été importés avec un certificat phytosanitaire et entreposés, répartis en lots ou réemballés en Suisse, il établit, sur demande,
des certificats de réexportation.

3 L'office compétent délivre le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant est tenu de fournir les pièces justificatives permettant d'établir
l'origine de la marchandise lorsque celle-ci n'a pas été produite intégralement par le
requérant, notamment s'il s'agit de marchandise importée.

4 Il incombe à l'exportateur de vérifier que les certificats phytosanitaires établis répondent aux exigences du pays de destination.

Agriculture

8

916.20


Art. 14

Contrôle à l'exportation 1 Lors de l'exportation, l'office compétent peut vérifier à la frontière que les marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire a été délivré répondent aux
exigences visées à l'art. 13. Sur demande, l'exportateur doit signaler à l'avance à
l'office le bureau de douane et la date choisis pour l'exportation.

2 S'il est constaté, lors du contrôle, que la marchandise ne correspond pas au certificat phytosanitaire, ce dernier est confisqué.


Art. 15

Transit

1 Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d'être introduits
lors du transit de marchandises, l'office compétent peut assujettir le transit à des
conditions permettant d'exclure la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

2 Si une propagation ne peut être exclue, le transit est interdit.

Chapitre 3

Mise en circulation

Art. 16

Interdiction de mise en circulation Il est interdit de mettre en circulation et de déplacer: a.

les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2; b.

les marchandises contaminées par les organismes nuisibles particulièrement
dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A.


Art. 17

Conditions assortissant la mise en circulation 1 Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, chap. I, peuvent être mises
en circulation ou déplacées: a.

si elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l'annexe 8 b.

si elles satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A et c.

si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A.

2 Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, chap. II, peuvent être mises
en circulation dans une zone protégée: a.

si elles sont accompagnées d'un passeport phytosanitaire comportant
l'indication «ZP» conformément à l'annexe 8 b.

si elles satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A, et partie B et c.

si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et partie B, et à l'annexe 2, partie A, et partie B.

Protection des végétaux 9

916.20

3 L'office compétent peut accorder à des entreprises situées à l'extérieur de la zone
protégée le droit de mettre en circulation dans la zone protégée les marchandises
qu'elles produisent, à condition que ces entreprises se situent dans une zone de sécurité qui remplit les conditions fixées à l'annexe 4, partie B. L'office compétent délimite les zones de sécurité après consultation du service cantonal compétent.


Art. 18

Dérogations

1 L'office compétent peut autoriser, à des fins de recherches et de diagnostic, la mise
en circulation et le déplacement des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises visés à l'art. 16 et des marchandises qui ne satisfont pas
aux conditions de l'art. 17, pour autant que la propagation d'organismes nuisibles
particulièrement dangereux soit exclue.

2 Le passeport phytosanitaire n'est pas requis: a.

lors du déplacement de marchandises constituant des effets de déménagement ou de succession; b.

lors du déplacement de marchandises à l'intérieur d'une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d'emballage ou le lieu de conditionnement, sauf si elles sont introduites à l'intérieur d'une zone protégée; c.

lors de la mise en circulation de marchandises par les entreprises visées à
l'art. 23, al. 4, let. a.

3 Pour la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être
utilisés dans l'environnement, la dérogation est accordée par l'autorité compétente
en vertu de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation d'organismes dans
l'environnement9, après entente avec l'office compétent visé à l'al. 1.


Art. 19

Mesures en cas de non-respect des conditions de mise en circulation Si les conditions de mise en circulation d'une marchandise ne sont pas remplies,
l'office compétent ordonne, à charge de la personne qui les met en circulation, les
mesures suivantes:

a.

mise sous séquestre de la marchandise, b.

traitement approprié de la marchandise, c.

transport de la marchandise sous contrôle officiel dans une zone où la marchandise ne représente pas de risque supplémentaire de propagation d'un organisme nuisible particulièrement dangereux, d.

transport de la marchandise sous contrôle officiel dans des lieux de transformation industrielle, ou e.

destruction de la marchandise sous contrôle officiel.

9

RS 814.911

Agriculture

10

916.20


Art. 20

Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse 1 Un passeport phytosanitaire est établi si l'office compétent constate que: a.

les parcelles de production ont été préalablement annoncées en tant que telles par une entreprise agréée; b.

les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés
à l'annexe 1, partie A, chap. II; c.

les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés
à l'annexe 2, partie A, chap. II; d.

les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. II.

2 Si des marchandises sont destinées à être mises en circulation dans une zone protégée, le contrôle visé à l'al. 1 porte également: a.

sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à
l'annexe 1, partie B;

b.

sur les exigences mentionnées à l'annexe 4, partie B; c.

et, pour les marchandises concernées, sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 2, partie B.

3 L'office compétent peut: a.

soumettre aux contrôles visés aux al. 1 et 2 les plantes-hôtes de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultures; b.

prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises mentionnées à l'art.
17, al. 2, afin de s'assurer que toute propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue.

4 L'office compétent peut fixer des dispositions techniques relatives aux contrôles
visés aux al. 1 à 3.


Art. 21

Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées 1 Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises importées s'il est
constaté, lors du contrôle visé à l'art. 10, que les conditions d'importation sont remplies.

2 Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une
zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial établi pour les zones protégées est
délivré uniquement s'il est satisfait aux exigences fixées à l'art. 17, al. 2.


Art. 22

Etablissement d'un passeport de remplacement 1 Lorsqu'un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots, lorsque plusieurs envois ou des marchandises de différents envois sont réunis ou lorsque le statut phyto

Protection des végétaux 11

916.20

sanitaire d'une marchandise doit être modifié, le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports de remplacement comportant l'indication «RP»
conformément à l'annexe 8.
2 Le passeport de remplacement n'est établi que si l'identité de la marchandise est
garantie et qu'il n'existe aucun risque de contamination par les organismes nuisibles
particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2.

Chapitre 4

Agrément et obligations des entreprises

Art. 23

Agrément

1 Les entreprises qui produisent ou mettent en circulation les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, ou qui importent les marchandises mentionnées à
l'annexe 5, partie B, doivent être agréées.

2 Les entreprises sont agréées lorsqu'elles peuvent garantir qu'elles satisfont aux
obligations fixées à l'art. 24 et que leurs marchandises remplissent les conditions
définies à l'art. 17. L'agrément porte sur chacune des marchandises visées à l'al. 1.
L'office compétent attribue un numéro d'agrément aux entreprises.

3 Lors du dépôt de la demande d'agrément, le requérant doit annoncer toutes les
marchandises visées à l'al. 1.

4 Sont exemptés du régime de l'agrément: a.

les entreprises dont la totalité de la production est destinée à la vente, sur le
marché local, aux consommateurs finals qui ne sont pas engagés professionnellement dans la production de végétaux; b.

les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins
et qui les utilisent dans leur propre entreprise.

5 L'office compétent peut ordonner l'agrément d'une entreprise visée à l'al. 4 lorsqu'il y a lieu de craindre la propagation d'organismes nuisibles particulièrement
dangereux.


Art. 24

Obligations

1 Les entreprises sont tenues: a.

d'annoncer sans délai au service cantonal compétent et à l'office compétent
pour les contrôles, l'apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs
immédiats, d'organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés
aux annexes 1 ou 2;

b.

de tenir un registre des achats, de la production, des ventes et des reventes
de marchandises soumises au passeport phytosanitaire conformément aux
art. 17, 20, 21 et 22, de conserver pendant trois ans au moins les passeports
phytosanitaires obtenus et, sur demande, de les remettre avec les informations consignées à l'office compétent;

Agriculture

12

916.20

c.

d'annoncer à l'office compétent l'importation de marchandises visées à
l'annexe 5, partie B;

d.

d'appliquer les instructions données par l'office compétent en vertu de l'art.
19 et les mesures de lutte ordonnées en vertu de l'art. 29; e.

d'annoncer tout changement par rapport aux informations communiquées
lors de l'agrément, notamment de signaler les nouvelles marchandises
qu'elles ont l'intention d'importer, de produire ou de mettre en circulation.

2 Les départements compétents édictent les prescriptions d'exécution relatives à
l'obligation de tenir un registre fixée à l'al. 1, let. b.


Art. 25

Révocation et charges L'office compétent révoque l'agrément ou lie son maintien à des conditions: a.

si l'entreprise ne remplit plus ses obligations, ou b.

si les conditions relatives à l'établissement du passeport phytosanitaire ne
sont plus remplies.

Chapitre 5

Mesures de prévention et mesures de lutte Section 1

Organismes nuisibles particulièrement dangereux

Art. 26

Interdictions

1 La détention, la multiplication et la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A,
sont interdites sous quelque forme et à quelque stade que ce soit.

2 La détention, la multiplication et la propagation, sous quelque forme et à quelque
stade que ce soit, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à
l'annexe 1, partie B, et à l'annexe 2, partie B, est interdite dans les zones protégées.

3 La détention, la multiplication et la propagation de végétaux ou de parties de végétaux contaminés par les organismes visés à l'al. 1 est interdite. Dans les zones
protégées, cette disposition s'applique par analogie aux végétaux contaminés par les
organismes visés à l'al. 2.

4 Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de
végétaux ou de parties de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.

5 L'office compétent peut autoriser des exceptions en vue de recherches scientifiques ou à des fins diagnostiques.


Art. 27

Déclaration obligatoire 1 Toute personne qui produit, importe, met en circulation ou cultive des marchandises susceptibles d'être contaminées par les organismes nuisibles particulièrement
dangereux mentionnés dans les annexes 1 et 2 doit prendre toutes les mesures néces

Protection des végétaux 13

916.20

saires pour éviter une telle contamination; elle doit surveiller la présence de ces organismes sur les marchandises ou dans les cultures et leur environs et annoncer sans
délai au service cantonal compétent leur apparition, même si elle ne fait qu'en soupçonner l'existence.

2 Dans une zone contaminée, l'office compétent peut lever l'obligation de déclarer la
présence d'un organisme déterminé dans les cultures.


Art. 28

Surveillance du territoire 1 Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire; ils constatent l'apparition et la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés dans les annexes 1 et 2 en surveillant régulièrement les plantes hôtes. A cet effet, ils se conforment aux instructions de l'office
compétent, auquel ils font part de leurs observations.

2 L'office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance
en vue de clarifier la situation phytosanitaire en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés ou potentiels.


Art. 29

Mesures de lutte

1 Lorsque la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A, est décelée à l'intérieur du pays,
y compris dans les parcelles de production de marchandises soumises au passeport
phytosanitaire, le service cantonal compétent prend, conformément aux instructions
de l'office compétent, les mesures appropriées pour détruire les foyers d'infestation.
S'il n'est pas possible d'éliminer ces organismes, toute disposition doit être prise
pour prévenir leur propagation. Les dispositions fixées à l'art. 19 sont réservées.

2 Les mesures visées à l'al. 1 sont prises dans les zones protégées lorsque la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1,
partie B, et à l'annexe 2, partie B, y est décelée.

3 Les cantons peuvent notamment: a.

mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou présumées telles jusqu'au constat de l'état phytosanitaire définitif; b.

ordonner une mise en valeur appropriée des marchandises contaminées ou
présumées telles lorsque la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux peut être exclue; c.

interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son
vecteur, jusqu'à ce que le risque de contamination ait disparu; d.

interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux; e.

ordonner l'élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensibles;

Agriculture

14

916.20

f.

ordonner des mesures contre les vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux afin d'empêcher leur propagation; g.

ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées telles.

4 Les exploitants des parcelles ou des plantes contaminées par un organisme nuisible
particulièrement dangereux, ou les propriétaires de ces parcelles ou plantes, lorsque
celles-ci ne sont pas exploitées, doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers d'infection. Ils peuvent être tenus d'exécuter les mesures définies à
l'al. 3 sous la direction du service cantonal.

5 Pour assurer l'application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les
organismes nuisibles particulièrement dangereux, l'office compétent édicte des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.


Art. 30

Déclaration de zones contaminées 1 Après consultation du service cantonal compétent, l'office compétent peut délimiter des zones qu'il déclare contaminées par un organisme nuisible particulièrement
dangereux mentionné aux annexes 1 ou 2.

2 Les zones contaminées sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce
ou d'une autre manière appropriée.


Art. 31

Séquestre

1 Les organes de la Confédération et des cantons chargés d'appliquer les mesures
phytosanitaires peuvent séquestrer des marchandises contaminées ou présumées
contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le
matériel avec lequel ces marchandises ont été en contact.

2 Les objets séquestrés sont marqués. Il en est dressé un état complet, dont copie est
remise au propriétaire.


Art. 32

Utilisation ou destruction sous surveillance officielle Les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux doivent être utilisées sous surveillance officielle et
de manière à empêcher toute introduction ou propagation. Elles sont détruites lorsqu'il n'est pas possible de les mettre en valeur de façon appropriée.

Section 2

Autres organismes nuisibles

Art. 33

Prévention

Les services phytosanitaires cantonaux organisent: a.

un service d'observation permettant de constater l'apparition et la propagation d'organismes nuisibles aux cultures agricoles et horticoles;

Protection des végétaux 15

916.20

b.

un service d'information renseignant les intéressés sur l'évolution et
l'importance de tels organismes, de même que sur les possibilités de lutte
conformes aux principes d'une production respectueuse de l'environnement.


Art. 34

Mesures de lutte

Lorsque des organismes nuisibles autres que les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 et ceux visés à l'art. 41, al. 6, constituent un danger pour les cultures agricoles et horticoles à l'intérieur d'un canton, le
service cantonal compétent prend les mesures de lutte appropriées; il peut notamment: a.

ordonner la déclaration obligatoire de l'organisme nuisible; b.

rendre obligatoire la lutte contre cet organisme; c.

ordonner la destruction des foyers d'infestation; d.

interdire la plantation des plantes-hôtes; e.

ordonner l'arrachage des plantes-hôtes.

Chapitre 6

Aides financières Section 1

Dispositions générales

Art. 35

Aucune contribution financière n'est accordée pour les mesures de lutte à l'intérieur
du pays contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux lorsque que ces
mesures ne visent que la protection de plantes sauvages menacées ou de plantes ornementales autres que celles relevant de l'horticulture productrice.

Section 2
Dispositions particulières applicables à l'agriculture et à l'horticulture
productrice


Art. 36

Indemnisation, par la Confédération, des dommages résultant
de mesures prises à la frontière 1 Les dommages résultant de l'application de mesures prises en vertu de la présente
ordonnance dans le cadre du trafic transfrontalier des marchandises ne sont indemnisés que dans des cas particulièrement graves. Les prescriptions de la loi du 14 mars
1958 sur la responsabilité10 sont réservées.

2 Les demandes d'indemnisation, dûment motivées, doivent être adressées à l'OFAG
dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause
a été exécutée.

10

RS 170.32

Agriculture

16

916.20


Art. 37

Contributions aux cantons 1 La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou
leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, y compris pour les mesures préventives. La Confédération ne
verse aucune prestation directement aux communes pour les frais que celles-ci ont
engagés.

2 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, en tant qu'elles
concernent les mesures prises en vertu des art. 28 et 29, y compris envers les organismes visés à l'art. 41, al. 6: a.

traitements, indemnités journalières, rétributions et frais de voyage du personnel auxiliaire engagé par les cantons pour les mesures de lutte; b.

autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte; c.

indemnités versées au propriétaire d'objets dont la valeur est réduite ou
anéantie par suite de mesures de lutte ordonnées conformément à l'art. 29,
al. 3.

3 Les indemnités du personnel auxiliaire sont fixées dans l'ordonnance du
6 décembre 1994 sur les indemnités dans l'agriculture11.

4 Le Département fédéral de l'économie (DFE) peut fixer le barème d'indemnisation
des cultures ou des plantes touchées par les mesures de lutte. Il peut limiter l'octroi
d'indemnités pour les pertes occasionnées par la destruction des plantes malades, en
particulier lorsque d'autres mesures que celles consistant à détruire ces plantes sont
envisageables.

5 La Confédération ne verse aucune prestation aux cantons: a.

si les frais annuels reconnus d'un canton sont inférieurs à 2000 francs; b.

pour l'indemnisation des pertes occasionnées par la destruction de plantes
situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui
ne sont pas utilisées à titre professionnel; c.

pour les mesures de lutte qui vont au-delà de celles prévues dans les directives de l'office compétent visées à l'art. 29; d.

pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les
zones contaminées, telles que la destruction et l'élimination des végétaux et
parties de végétaux contaminés; les mesures de lutte, reconnues par l'OFAG,
qui sont prises en raison d'un danger de propagation particulièrement élevé
ainsi que les mesures visées à l'art. 17, al. 3, sont réservées; e.

pour les frais résultant des activités mentionnées aux art. 33 et 34; f.

lorsque des végétaux ou autres objets ont dû être détruits parce que la personne lésée ou l'auteur ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux instructions de l'autorité compétente; g.

lorsque la demande d'indemnité est déposée plus d'une année après que la
mesure en cause a été effectuée.

11

RS 916.013

Protection des végétaux 17

916.20

6 Lorsqu'un organisme nuisible particulièrement dangereux apparaît pour la première fois et si le danger de propagation de cet organisme est particulièrement élevé
et que l'on s'attende à pouvoir l'éradiquer dans le cas d'espèce, la Confédération
rembourse 75 % des frais reconnus.


Art. 38

Fonds phytosanitaire

Les parts de droits de douane à affectation spéciale fixées à l'annexe I de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles12 sont destinées au fonds
phytosanitaire.

Section 3

Dispositions particulières applicables aux forêts

Art. 39

Les aides financières liées aux mesures de protection des végétaux forestiers sont régies par les art. 44 et 45 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts13.

Chapitre 7

Organisation et exécution

Art. 40

Compétence des départements fédéraux 1 Le DFE est compétent pour les plantes agricoles cultivées et pour l'horticulture
productrice.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) est compétent pour les arbres et arbustes forestiers à
l'intérieur et à l'extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.

3 Le DFE ou le DETEC adaptent les annexes 1 à 5 de la présente ordonnance conformément aux compétences définies aux al. 1 et 2 afin: a.

d'empêcher l'introduction ou la propagation d'un nouvel organisme nuisible
en Suisse qui constitue un danger particulier pour les végétaux; b.

de prendre en considération la modification de normes phytosanitaires internationales; c.

de tenir compte du développement technique des méthodes de quarantaine; d.

de tenir compte de l'évolution de la situation phytosanitaire en Suisse.

4 Lorsque à la fois le DFE et de DETEC sont compétents pour les adaptations visées
à l'al. 3, le DFE modifie les annexes 1 à 5 en accord avec le DETEC.

5 Le DFE et de DETEC coordonnent leurs activités lors de l'application de la présente ordonnance.

12

RS 916.01

13

RS 921.01

Agriculture

18

916.20


Art. 41

Compétence des offices 1 L'OFAG est compétent pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les plantes agricoles cultivées et l'horticulture productrice.

2 L'OFEFP est compétent pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les arbres et arbustes forestiers à l'intérieur et à
l'extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.

3 Lorsque les décisions d'application relèvent de la compétence des deux domaines
mentionnées aux al. 1 et 2, l'OFAG décide en accord avec l'OFEFP.

4 L'OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire au plan international.

5 L'OFAG et l'OFEFP collaborent afin d'assurer une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.

6 Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux, qui ne figurent
pas dans les annexes 1 ou 2, apparaissent pour la première fois, ou, si en raison
d'une aggravation de la situation phytosanitaire dans un pays due à la présence d'un
organisme nuisible particulièrement dangereux, l'importation de certaines marchandises originaires dudit pays fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou
partie de la Suisse, l'office compétent peut prescrire l'application de mesures préventives, comme celles prévues aux art. 4, 5, 16, 25, 26, 27 ou 28. La proposition
d'adaptation des annexes concernées doit être soumise dès que possible au département compétent.


Art. 42

Tâches des offices

1 Les offices compétents assurent les tâches suivantes: a.

détermination des mesures de protection à prendre contre l'apparition et la
propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux à l'intérieur
du pays et surveillance de l'exécution de ces mesures; b.

établissement des certificats phytosanitaires requis à l'étranger pour le trafic
des marchandises;

c.

enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et établissement des
passeports phytosanitaires requis à l'intérieur du pays pour la mise en circulation des marchandises; d.

mise en œuvre, après consultation des services chargés de l'application des
dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et
des organisations de producteurs concernées, des mesures requises pour la
protection des végétaux lors de la production de semences et de plants; e.

transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à l'apparition d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, mise à disposition du matériel d'information et formation des responsables;

Protection des végétaux 19

916.20

f.

haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services
mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.

2 Lorsqu'une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des
plantes forestières, les offices sont tenus d'éviter la duplication des contrôles.


Art. 43

Service phytosanitaire fédéral 1 L'OFAG et l'OFEFP désignent ensemble le Service phytosanitaire fédéral. Ils
fixent:

a.

son règlement intérieur; b.

les activités qui lui sont déléguées.

2 Le Service phytosanitaire fédéral est composé de collaborateurs de l'OFAG et de
l'OFEFP.


Art. 44

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage L'institut fédéral sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne
les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux forestiers.


Art. 45

Services cantonaux

1 Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement
dangereux à l'intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent directement des
offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons et avec les
offices compétents.

2 Les services cantonaux: a.

informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l'art. 27
et des résultats de la surveillance du territoire visée à l'art. 28; b.

collaborent à l'exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d'un organisme particulier; c.

collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l'art. 41,
al. 6;

d.

veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux devant être déclarés.

3 Les services cantonaux renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l'apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte en question soient mises en
œuvre à temps et correctement. Ce faisant, ils respectent les instructions de l'office
compétent.

Agriculture

20

916.20


Art. 46

Enquêtes et contrôles 1 Les organes chargés d'appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et contrôles que requiert l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

2 Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements
nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux
biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.

3 Ces organes ou leurs mandataires ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la protection des végétaux sont observées par les entreprises et
les personnes qui sont a.

d'une manière ou d'une autre, en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 ou des organismes
contre lesquels des mesures préventives ont été ordonnées selon l'art. 41,
al. 6;

b.

qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de receler de
tels organismes.


Art. 47

Autres organes

1 Les offices compétents sont habilités à déléguer certaines tâches leur incombant
aux services ou aux organisations indépendantes suivantes: a.

administration fédérale des douanes: contrôles à l'importation visés à l'art.
10, al. 1;

b.

organisations de contrôle indépendantes visées à l'art. 180 de la loi sur
l'agriculture ou à l'art. 32 de la loi sur les forêts: contrôles des parcelles de
production et établissement des passeports phytosanitaires mentionnés à
l'art. 20;

c.

services cantonaux compétents: contrôles à l'exportation et établissement
des certificats phytosanitaires mentionnés à l'art. 13.

2 Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs
frais.

3 Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents
de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des
aéroports sont tenus de seconder, dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d'exécuter les mesures de protection des végétaux.


Art. 48

Emoluments

1 L'office compétent perçoit un émolument de 90 à 150 francs par heure de travail et
un émolument de 50 centimes par kilomètre pour les frais de transport: a.

lorsque le contrôle visé à l'art. 10 est effectué exceptionnellement en dehors
des heures d'ouverture pour le contrôle phytosanitaire;

Protection des végétaux 21

916.20

b.

lorsque la marchandise fait l'objet d'un contrôle approfondi en vertu de
l'art. 10, al. 3;

c.

lorsque des mesures particulières telles que les mesures de quarantaine
visées aux art. 5, al. 4, et 10, al. 5, sont ordonnées par l'office compétent; d.

pour les contrôles approfondis visés à l'art. 12, al. 2.

e.

pour l'établissement du passeport de remplacement visé à l'art. 22; f.

pour les contrôles approfondis effectués en vertu de l'art. 20, al. 2 et 3, lorsque l'on soupçonne que la marchandise est contaminée.

2 Lorsqu'une analyse doit être effectuée en vertu de l'art. 10, al. 3, la totalité des
frais en résultant sont à la charge de l'importateur.

3 Pour l'établissement de certificats phytosanitaires pour l'exportation, il est perçu
un émolument de 20 francs ainsi qu'un émolument de 50 centimes par kilomètre
pour les frais de déplacement. Lorsque le travail prend plus d'une heure, il est porté
en compte conformément à l'al. 1.

4 Pour les activités réalisées dans le cadre de l'importation, le bureau de douane peut
percevoir les émoluments mentionnés à l'al. 1.

5 Un émolument de 20 francs est prélevé, sous réserve des dispositions prévoyant un
contrôle supplémentaire, pour l'octroi de l'autorisation d'importation visée à l'art. 5.

6 Au demeurant, l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par
l'Office fédéral de l'agriculture14 est applicable au domaine agricole.

Chapitre 8

Procédure d'opposition

Art. 49

Une opposition contre une décision prise en vertu de l'art. 41, al. 1 et 3, peut être
déposée dans les dix jours auprès de l'OFAG.

14

RS 910.11

Agriculture

22

916.20

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 50

Abrogation du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont abrogés : 1.

Ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux15; 2.

Ordonnance du DFE du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des
ravageurs et des maladies présentant un danger général16; 3.

ACF du 5 mars 1962 concernant la lutte contre la gale noire et le nématode
de la pomme de terre17; 4.

Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu
bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général18; 5.

Ordonnance du DFE du 17 juin 1987 fixant la tolérance et l'échantillonnage
applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits en vue de déceler
leur éventuelle contamination par le pou de San José19; 6.

Ordonnance du 30 novembre 1992 sur la protection des végétaux forestiers
dans le cadre du trafic transfrontière de marchandises20.


Art. 51

...

...

15

[RO 1962 207 781, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979
750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 ch. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770 , 1993
104 art. 43 ch. 1, 1995 2006 4932 art. 3 ch. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 ch. I 15,
2000 312 ch. I art. 24] 16

[RO 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 ch. I 3].

17

[RO 1962 240, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 11, 1972 2919 ch. II, 1999 303 ch. I 16] 18

[RO 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 ch. I 17] 19

[RO 1987 918, 1996 102] 20

[RO 1993 104, 1995 4932 art. 3 ch. 19, 2000 703 ch. II 18] 21

RS 453. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

22

RS 814.911. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Protection des végétaux 23

916.20

5. Ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l'Office


Art. 52

Dispositions transitoires 1 Les entreprises qui doivent être agréées en vertu de l'art. 23 doivent déposer leur
demande d'agrément le 31 décembre 2001 au plus tard auprès de l'office compétent.

2 Les marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire en vertu de
l'art. 17, al. 1, peuvent être mises en circulation sans passeport jusqu'au 31 mars
2002.

23

RS 921.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

24

RS 916.013. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

25

RS 910.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance

Agriculture

24

916.20

3 Si une marchandise importée ou produite en dehors d'une zone protégée en Suisse
et soumise au régime du passeport phytosanitaire en vertu de l'art. 17, al. 2, est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, elle peut être mise en circulation sans passeport jusqu'au 15 septembre 2001. Les entreprises qui mettent en
circulation ces marchandises doivent déposer leur demande d'agrément le 15 juillet
2001 au plus tard.


Art. 53

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Protection des végétaux 25

916.20

Annexe 1

(art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46) Partie A
Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont
l'introduction et la dissémination sont interdites dans la Suisse
entière

Chapitre I
Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et
importants pour la Suisse entière
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.

Acleris spp. (espèces non européennes) 2.

Amauromyza maculosa (Malloch) 3.

Anomala orientalis Waterhouse 4.0

Anoplophora spp.

6.

Arrhenodes minutus Drury 7.

Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), vecteur de virus tels
que:
(a

)

Bean golden mosaic virus (b)

Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d)

Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g)

Florida tomato virus 8.

Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de
Pierce (causée par Xylella fastidiosa [Well & Raju]), tels que:
(a

)

Carneocephala fulgida Nottingham (b)

Draeculacephala minerva Ball (c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) 9.

Choristoneura spp. (espèces non européennes) 10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.1

Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4

Diabrotica virgifera Le Conte 11.

Heliothis zea (Boddie) 11.1

Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man)
Luc & Goodey

Agriculture

26

916.20

12.

Liriomyza sativae Blanchard 13.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 13.2

Meloidogyne fallax Karssen 14.

Monochamus spp. (espèces non européennes) 15.

Myndus crudus Van Duzee 16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1

Popillia japonica Newman 17.

Premnotrypes spp. (espèces non européennes) 18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.

Spodoptera eridania (Cramer) 22.

Spodoptera frugiperda (Smith) 23.

Spodoptera litura (Fabricius) 24.

Thrips palmi Karny 25.

Tephritidae (non européens) tels que:
(a

)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b)

Anastrepha ludens (Loew) (c)

Anastrepha obliqua Macquart (d)

Anastrepha suspensa (Loew) (e)

Dacus ciliatus Loew (f)

Dacus cucurbitae Coquillet (g)

Dacus dorsalis Hendel (h)

Dacus tryoni (Froggatt) (i)

Dacus tsuneonis Miyake (j)

Dacus zonatus Saund (k)

Epochra canadensis (Loew) (l)

Pardalaspis cyanescens Bezzi (m)

Pardalaspis quinaria Bezzi (n)

Pterandrus rosa (Karsch) (o)

Rhacochlaena japonica Ito (p)

Rhagoletis cingulata (Loew) (r)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t)

Rhagoletis mendax Curran (u)

Rhagoletis pomonella Walsh (v)

Rhagoletis ribicola Doane (w)

Rhagoletis suavis (Loew) 26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo

Protection des végétaux 27

916.20

b. Bactéries 1.

Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

1.2

Pseudomonas solancearum (Smith) Smith c. Champignons 1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3.

Cronartium spp. (espèces non européennes) 4.

Endocronartium spp. (espèces non européennes) 5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6.

Gymnosporangium spp. (epsèces non européennes) 7.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1

Leptographium wagneri 8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1

Melampsora medusae Thümen 9.

Monilinia fructicola (Winter) Honey 10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12.

Phoma andina Turkensteen 13.

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15.

Thecaphora solani Barrus 15.1

Tilletia indica Mitra 16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d. Virus et organismes analogues 1.

Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus 2.

Virus et organismes analogues de la pomme de terre:
(a

)

Andean potato latent virus (b)

Andean potato mottle virus (c)

Arracacha virus B, oca strain (d)

Potato black ringspot virus (e)

Potato spindle tuber viroid (f)

Potato virus T

(g)

Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn
et Yc) ainsi que du Potato leaf roll virus

Agriculture

28

916.20

3.

Tobacco ringspot virus 4.

Tomato ringspot virus 5.

Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que:
(a

)

Blueberry leaf mottle virus (b)

Cherry rasp leaf virus (américain) (c)

Peach mosaic virus (américain) (d)

Peach phony rickettsia (e)

Peach rosette mosaic virus (f)

Peach rosette mycoplasm (g)

Peach X-disease mycoplasm (h)

Peach yellows mycoplasm (i)

Plum line pattern virus (américain) (j)

Raspberry leaf curl virus (américain) (k)

Strawberry latent «C» virus (l)

Strawberry vein banding virus (m)

Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de
sorcière du fraisier)

(n)

Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill.,
Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et
Vitis L.

6.

Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:
(a

)

Bean golden mosaic virus (b)

Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d)

Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g)

Florida tomato virus e. Plantes parasites 1.

Arceuthobium spp. (espèces non européennes)

Protection des végétaux 29

916.20

Chapitre II
Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et
importants pour la Suisse entière
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.

Globodera pallida (Stone) Behrens 2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3.

Heliothis armigera (Hübner) 4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 5.

Liriomyza trifolii (Burgess) 6.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 6.2

Meloidogyne fallax Karssen 7.

Opogona sacchari (Bojer) 8.a

Rhagoletis completa Cresson 8.b

Rhagoletis indifferens Curran 8.1

Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9.

Spodoptera littoralis (Boisduval) b. Bactéries

...

c. Champignons 2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival d. Virus et organismes analogues 1.

Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation
mycoplasm)

2.

Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic
leaf roll mycoplasm)

3.

Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm)

Agriculture

30

916.20

Partie B
Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont
l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans
certaines zones protégées
Espèce

Zone(s) protégée(s) ...

Protection des végétaux 31

916.20

Annexe 226

(art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46) Partie A
Organismes nuisibles
particulièrement dangereux dont
l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se trouvent
sur certaines marchandises
Chapitre I
Organismes nuisibles
particulièrement dangereux inexistants en Suisse
et importants pour la Suisse entière
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce

Objet de la contamination 1.

Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 3.

Anthonomus bisignifer
(Schenkling) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 4.

Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 7.

Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et
semences, originaires de pays non européens 8.

Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle et al. Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et
Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences,
et bois de conifères (Coniferales), originaires de
pays non européens

9.

Carposina niponensis
Walsingham Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires
de pays non européens

11.

Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires
de pays non européens

12.

Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia
Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences et fruits de Malus Mill.
et Prunus L., originaires de pays non européens 15.

Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires
de pays non européens

18.

Listronotus bonariensis
(Kuschel) Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium
spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie,
de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et
de l'Uruguay

26 Mise

à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945) et du 13 mars 2003 (RO 2003 548).

Agriculture

32

916.20

Espèce

Objet de la contamination 19.

Margarodes, espèces non
européennes, telles que:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et
semences

20.

Numonia pyrivorella
(Matsumura) Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences,
originaires de pays non européens 21.

Oligonychus perditus
Pritchard & Baker Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et
semences, originaires de pays non européens 22.

Pissodes spp. (espèces non
européennes)

Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception
des fruits et semences, bois de conifères
(Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères
(Coniferales), originaires de pays non européens 23.1

Radopholus similis (Cobb)
Thorne

Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae,
Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu
de culture adhérant ou associé 28.

Scolytidae spp. (espèces non
européennes)

Végétaux de conifères (Coniferales), d'une hauteur
supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et
semences, bois de conifères (Coniferales) avec
écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 29.

Tachypterellus quadrigibbus
Say Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires
de pays non européens

b. Bactéries Espèce

Objet de la contamination 3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L.

5.1

Xylophilus ampelinus
(Panagopoulos) Willems et al. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et
semences

c. Champignons Espèce

Objet de la contamination 1.

Alternaria alternata (Fr.)
Keissler (isolats pathogènes non
européens)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L.
destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays non européens 2.

Apiosporina morbosa (Schwein.)
v. Arx

Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation,
à l'exception des semences 3.

Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences, écorce isolée et bois de Pinus L.

Protection des végétaux 33

916.20

Espèce

Objet de la contamination 4.

Ceratocystis coerulescens
(Münch) Bakshi Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception
des fruits et semences, originaires des pays
d'Amérique du Nord, bois d'Acer saccharum
Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa
surface ronde naturelle, originaires des pays
d'Amérique du Nord

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae
(Hori & Nambu) Deighton Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences, et bois de Pinus L.

8.

Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 12.

Guignardia piricola (Nosa)
Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des semences,
originaires de pays non européens 13.

Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et
semences

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences

15.

Venturia nashicola Tanaka &
Yamamoto

Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, originaires de pays non
européens

d. Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination 1.

Beet curly top virus (isolats non
européens)

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 2.

Black raspberry latent virus Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 5.

Virus de l'enroulement du
cerisier (*) (Cherry leafroll virus) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation.

7.1

Mycoplasme de la Flavescence
dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des
semences

9.

Little cherry pathogen (isolats
non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L.,
Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd.,
Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl.,
Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que
leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à
l'exception des semences 11.1

Virus de la Sharka (Plum pox
virus)

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences 12.

Prunus necrotic ringspot virus (**) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation (*)

Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse (**)

Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse

Agriculture

34

916.20

Chapitre II
Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en
Suisse et importants pour la Suisse entière
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce

Objet de la contamination 1.

Aphelenchoides besseyi Christie Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation,
à l'exception des semences 2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et
semences

3.

Ditylenchus destructor Thorne Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L.,
variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre
Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus
callianthus
Marais, Gladiolus colvillei Sweet,
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort.,
Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L.,
Tigridia Juss., Tulipa L., destinés à la plantation,
et tubercules de pommes de terre (Solanum
tuberosum
L.), destinés à la plantation 4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Filipjev

Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L.,
Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L.
destinés à la plantation et végétaux de Allium
porrum
L. destinés à la plantation, bulbes et
cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss.,
Crocus flavus Weston «Golden Yellow»,
Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne,
Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller,
Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia
Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la
plantation, et semences de Medicago sativa L b. Bactéries

Espèce

Objet de la contamination 1.

Clavibacter michiganensis ssp.
insidiosus (McCulloch) Davis et al. Semences de Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., destinés à la plantation 3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.

Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.,
Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.)
Pers., destinés à la plantation, à l'exception des
semences

4.

Erwinia chrysanthemi pv.
dianthicola (Hellmers) Dickey Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation,
à l'exception des semences 5.

Pseudomonas caryophylli
(Burkholder) Starr & Burkholder Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation,
à l'exception des semences 6.

Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier et al.) Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus
persica
var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la
plantation, à l'exception des semences

Protection des végétaux 35

916.20

Espèce

Objet de la contamination 7.

Xanthomonas campestris pv.
phaseoli (Smith) Dye Semences de Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni
(Smith) Dye Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 9.

Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (Doidge) Dye Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la
plantation

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy &
King

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences c. Champignons Espèce

Objet de la contamination 1.

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani
Walter Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, et bois de Platanus L.,
y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle

1.1

Ciborinia camelliae Kohn Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 2.

Colletotrichum acutatum
Simmonds Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 3.

Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des
semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill.

4.

Didymella ligulicola (Baker,
Dimock & Davis) v. Arx Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.
Destinés à la plantation, à l'exception des
semences

5.

Phialophora cinerescens
(Wollenweber) van Beyma Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 7.

Phytophthora fragariae Hickman
var. fragariae

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 8.

Plasmopara halstedii (Farlow)
Berl. & de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des
semences

10.

Scirrhia pini Funk & Parker Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 11.

Verticillium albo-atrum
Reinke & Berthold Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 12.

Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences

Agriculture

36

916.20

d. Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination 1.

Virus de la mosaïque de l'arabette Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 2.

Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 3.

Viroïde nanifiant du Chrysanthème
(Chrysanthemum stunt viroid) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des
semences

8.

Mycoplasme du stolbur
de la pomme de terre

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation,
à l'exception des semences 9.

Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 11.

Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences 12.

Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 13.

Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences 14.

Virus des anneaux noirs de la tomate
(Tomato black ring virus) Végétaux de Fragaria L. et Rubus L. destinés à la
plantation, à l'exception des semences 15.

Tomato spotted wilt virus Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum
annuum
L., Cucumis melo L., Dendranthema
(DC.) Des Moul., toutes les variétés de NouvelleGuinée de Impatiens L., Lactuca sativa L.,
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être
prouvé qu'ils sont destinés à être vendus aux
producteurs de tabac professionnels, Solanum
melongena
L. et Solanum tuberosum L., destinés à
la plantation, à l'exception des semences 16.

Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. destinés à la plantation,
à l'exception des semences

Protection des végétaux 37

916.20

Partie B
Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont
l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines
zones protégées s'ils se trouvent sur certaines marchandises
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce

Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

...

b. Bactéries Espèce

Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

2.

Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.

Parties de végétaux, à l'exception
des fruits, semences et végétaux
destinés à la plantation
mais y compris le pollen vivant
destiné à la pollinisation de
Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L. et
Sorbus L. autres que
Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers.

Cantons de VD, VS,
FR, BE (sauf les
districts de Signau et
Trachselwald), TI et
GR

Agriculture

38

916.20

Annexe 327

(art. 4 et 40)

Partie A
Marchandises dont l'importation est interdite
Description

Pays d'origine

1.

Végétaux d'Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga
Carr., à l'exception des fruits et semences Pays non européens

2.

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L.,
avec feuilles, à l'exception des fruits et semences Pays non européens

3.

Végétaux de Populus L. avec feuilles, à
l'exception des fruits et semences Pays d'Amérique du Nord 4.

Ecorce isolée de conifères (Coniferales) Pays non européens

5.

Ecorce isolée de Castanea Mill.

Tous pays

6.

Ecorce isolée de Quercus L., à l'exception de
Quercus suber L.

Pays d'Amérique du Nord 7.

Ecorce isolée d'Acer saccharum Marsh.

Pays d'Amérique du Nord 8.

Ecorce isolée de Populus L.

Pays du continent américain 9.

Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill.,
Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et
Rosa L., destinés à la plantation, autres que les
végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs
et de fruits

Pays non européens

9.1 Végétaux de Photinia Lindl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants
exempts de feuilles, de fleurs et de fruits Etats-Unis, Chine, Japon, République
de Corée et République populaire
démocratique de Corée

9.2 Végétaux de Cotoneaster Ehrh. et Stranvaesia Lindl. (= Photinia davidiana Cardot et Photinia
nussia
Cardot)

Tous pays

10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L. Pays autres que les pays membres de l'Union européenne

11. Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la
plantation, à l'exception des tubercules de
Solanum tuberosum L. visés au point 10 de la
partie A de l'annexe 3 Pays autres que les pays membres de
l'Union européenne

27 Mise

à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945) et du 13 mars 2003 (RO 2003 548).

Protection des végétaux 39

916.20

Description

Pays d'origine

12. Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux
points 10 et 11 de la partie A de l'annexe 3 Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de
pommes de terre visés à la partie A,
chap. I de l'annexe 4, pays autres que
les pays membres de l'Union européenne, Chypre, Israël, Malte,
le Maroc, la Tunisie et la Turquie,
ainsi que ceux autres que les pays
d'Europe continentale reconnus
indemnes de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann &
Kotthoff) Davis et al. ou ayant
respecté des dispositions reconnues
pour la lutte contre ce même
organisme

13. Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences des marchandises
visées aux points 10, 11 ou 12 de la partie A de
l'annexe 3

Pays autres que les pays européens et
méditerranéens

14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques
solides telles que des morceaux de végétaux,
de l'humus (y compris de la tourbe ou de
l'écorce), à l'exception de ceux constitués
exclusivement de tourbe Turquie, Biélorussie, Estonie, Lettonie,
Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et
pays n'appartenant pas à l'Europe
continentale, à l'exception de Chypre,
de l'Egypte, d'Israël, de la Libye, de
Malte, du Maroc et de la Tunisie 15. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits Pays autres que les pays membres de
l'Union européenne

18. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides,
et Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de
la partie A de l'annexe 3, si nécessaire,
pays non européens autres que les pays
méditerranéens, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande, le Canada et les
Etats continentaux des Etats-Unis 19. Végétaux de la famille Gramineae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des
végétaux des espèces herbacées ornementales
vivaces des sous-familles de Bambusoideae,
Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag.,
Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria
R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina
Schreb., Stipa L. et Uniola L.

Pays autres que les pays européens et
méditerranéens

Agriculture

40

916.20

Partie B
Marchandises dont l'introduction dans certaines zones protégées
est interdite

Description

Zone(s) protégée(s) 1.

Sans préjudice des interdictions applicables aux
végétaux visés aux points 9, 9.1, 9.2 et 18 de la
partie A de l'annexe 3, végétaux et pollen vivant
destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L. et Sorbus L. autre que Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers. à l'exception des fruits et semences,
originaires de pays autres que ceux reconnus
indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al.
ou de zones de pays membres de l'Union
européenne autres que celles déclarées officiellement comme zone protégée par rapport à Erwinia
amylovora
(Burr.) Winsl. et al. ou ayant été
produits ou, en cas de transfert, maintenus dans un
champ autre qu'un champ situé dans une zone
soumise à un système de lutte officiellement
approuvé et contrôlé ayant pour objet de réduire
au minimum le risque de propagation d'Erwinia
amylovora
(Burr.) Winsl. et al. à partir de laquelle
lesdits végétaux sont autorisés à être introduits
dans les zones protégées des Etats membres de
l'Union européenne par rapport à Erwinia
amylovora
(Burr.) Winsl. et al. Cantons de VD, VS, FR, BE
(sauf les districts de Signau et

Trachselwald), TI et GR

Protection des végétaux 41

916.20

Annexe 428

(art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40) Partie A
Exigences particulières pour l'importation et la mise
en circulation de marchandises
Chapitre I
Marchandises d'origine étrangère
Marchandises

Exigences particulières 1.1

Bois de conifères (Coniferales), autres
que de Thuja L., à l'exception du bois
présenté sous forme:
- de copeaux, de particules, de déchets ou de débris obtenus en
tout ou en partie à partir de
conifères,

- de caisses d'emballage, de cageots ou de fûts,

- de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement, - de bois d'arrimage et d'entretoises mais y compris celui qui n'a pas
gardé sa surface ronde naturelle,
originaire du Canada, de Chine, du
Japon, de Corée, de Taiwan et des
Etats-Unis

Il doit être prouvé, par un système
d'indicateurs agréé et appliqué au bois, que ce
dernier a subi un traitement thermique adéquat
qui a permis de porter sa température à coeur à
au moins 56 C pendant 30 minutes.

1.2

Bois de conifères (Coniferales), sous
forme de copeaux, particules, déchets
ou débris obtenus en tout ou en partie
à partir de ceux-ci, originaire
du Canada, de Chine, du Japon,
de Corée, de Taiwan et des Etats-Unis Constatation officielle
a) que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un
conteneur avant l'expédition
et

b) que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions
permettant d'éviter toute nouvelle
contamination.

1.3

Bois de conifères (Coniferales) autres
que le Thuja L., sous forme de caisses
d'emballage, de cageots, de fûts, de
palettes, de caisses-palettes ou d'autres
plateaux de chargement, de bois
d'arrimage et d'entretoises, y compris
celui qui n'a pas gardé sa surface
ronde naturelle, originaire du Canada,
de Chine, du Japon, de Corée,
de Taiwan et des Etats-Unis Le bois est écorcé et exempt de trous de vers
causés par le genre Monochamus (espèces non
européennes), définis comme ceux dont le
diamètre est supérieur à 3 mm et sa teneur en
eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche et obtenue lors du traitement,
est inférieure à 20 %.

28 Mise

à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945) et du 13 mars 2003 (RO 2003 548).

Agriculture

42

916.20

Marchandises

Exigences particulières 1.4

Bois de Thuja L., y compris celui qui
n'a pas gardé sa forme ronde naturelle,
originaire du Canada, de Chine,
du Japon, de Corée, de Taiwan et
des Etats-Unis

Le bois est écorcé et exempt de trous de vers
causés par le genre Monochamus (espèces non
européennes), définis comme ceux dont le
diamètre est supérieur à 3 mm.

1.5

Bois de conifères (Coniferales),
à l'exception de celui présenté sous
forme de copeaux, particules, déchets
ou débris obtenus en tout ou en partie à
partir de ceux-ci, mais y compris celui
qui n'a pas gardé sa forme ronde
naturelle, originaire de pays non
européens autres que le Canada,
la Chine, le Japon, la Corée, Taiwan et
les Etats-Unis

a) Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus
(espèces non européennes) et définis pour
cette raison comme ceux dont le diamètre
est supérieur à 3 mm
ou

b) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le
bois ou sur son emballage conformément à
l'usage commercial actuel, qu'il a été séché
au four et que sa teneur en eau, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, a été
ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et
de température appropriées.

2.1

Bois d'Acer saccharum Marsh.,
y compris celui qui n'a pas gardé sa
surface ronde naturelle, à l'exception
du bois destiné à la fabrication de
feuilles de placage, originaire des pays
d'Amérique du Nord

Il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois
ou sur son emballage conformément à l'usage
commercial actuel, qu'il a été séché au four et
que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage
de la matière sèche, a été ramenée à moins de
20 % lors de ce traitement, effectué selon des
normes de temps et de température
appropriées.

2.2

Bois d'Acer saccharum Marsh.
originaire des pays d'Amérique du
Nord, à l'exception du bois visé au
point 2.1

Il doit être prouvé par les documents
d'accompagnement adéquats ou un quelconque autre moyen que le bois est destiné à la
fabrication de feuilles de placage.

3.

Bois de Castanea Mill. et de Quercus
L., y compris celui qui n'a pas gardé sa
surface ronde naturelle, originaire des
pays d'Amérique du Nord Le bois est écorcé et
a) équarri à tel point que la surface ronde a disparu entièrement
ou

b) constatation officielle que la teneur en eau du bois, exprimée en pourcentage de la matière sèche, ne dépasse pas 20 %
ou

c) constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement adéquat à
l'air chaud ou à l'eau chaude, ou, dans le cas de bois scié portant ou non des
restes d'écorce, il doit être prouvé par une
marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre
marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément
à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché
au four et que sa teneur en eau, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, a été ramenée
à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué

Protection des végétaux 43

916.20

Marchandises

Exigences particulières selon des normes de temps et de température
appropriées.

4.

Bois de Castanea Mill.

Sans préjudice des exigences applicables aux
produits végétaux visés au point 3 de la partie
A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
ou

b) que le bois est écorcé 5.

Bois de Platanus L., y compris celui
qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle

Il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois
ou sur son emballage conformément à l'usage
commercial actuel, qu'il a été séché au four et
que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage
de la matière sèche, a été ramenée à moins de
20 % lors de ce traitement, effectué selon des
normes de temps et de température
appropriées.

6.

Bois de Populus L. originaire des pays
du continent américain Le bois est écorcé.

7.

Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout
ou en partie à partir d'Acer saccharum
Marsh., Castanea Mill., Platanus L.,
Populus L. et Quercus L., originaires
de pays non européens, ainsi que de
conifères (Coniferales), originaires de
pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée et les
Etats-Unis

Le produit est fabriqué exclusivement à partir
de bois qui a été soit écorcé ou séché au four
jusqu'à ce que sa teneur en humidité, exprimée
en pourcentage de matière sèche au moment
du traitement, devienne inférieure à 20 % selon
des normes de temps et de température
appropriées, soit soumis à une fumigation à
bord ou dans un conteneur avant l'expédition;
il est transporté dans des conteneurs scellés ou
dans des conditions permettant d'éviter toute
nouvelle contamination.

8.1

Végétaux de conifères (Coniferales),
à l'exception des fruits et semences,
originaires de pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables
aux végétaux visés au point 1 de la partie A
de l'annexe 3, le cas échéant, constatation
officielle que les végétaux ont été produits
dans des pépinières et que le lieu de
production est exempt de Pissodes spp.
(espèces non européennes).

8.2

Végétaux de conifères (Coniferales)
d'une hauteur d'au moins 3 m,
à l'exception des fruits et semences,
originaires de pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe 3 et au point 8.1 de la partie A, chap.
I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation
officielle que les végétaux ont été produits
dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp.
(espèces non européennes).

Agriculture

44

916.20

Marchandises

Exigences particulières 9.

Végétaux de Pinus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe 3 et aux points 8.1 et 8.2 de la partie
A, chap. I, de l'annexe 4, constatation
officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk &
Parker n'a été observé sur le lieu de production
ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

10.

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la
plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe 3 et aux points 8.1, 8.2 et 9 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant,
constatation officielle qu'aucun symptôme de
Melampsora medusae Thümen n'a été observé
sur le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

11.1 Végétaux de Castanea Mill. et Quer- cus L., à l'exception des fruits et
semences:

Sans préjudice des interdictions applicables
aux végétaux visés au point 2 de la partie A de
l'annexe 3:

a) originaires de pays non européens constatation officielle qu'aucun symptôme de
Cronartium spp. (espèces non européennes)
n'a été observé sur le lieu de production ou
dans ses environs immédiats depuis le début de
la dernière période complète de végétation; b) originaires des pays d'Amérique du Nord

constatation officielle que les végétaux sont
originaires de régions connues comme
exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz)
Hunt.

11.2 Végétaux de Castanea Mill. et Quer- cus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 2 de la partie A
de l'annexe 3 et 11.1 de la partie A, chap. I, de
l'annexe 4, constatation officielle:
a) connues comme exemptes de Cryphonec- tria parasitica (Murrill) Barr
ou

b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria pa- rasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le
lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

12.

Végétaux de Platanus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences,
originaires des Etats-Unis ou
d'Arménie

Constatation officielle qu'aucun symptôme de
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a
été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la
dernière période complète de végétation.

Protection des végétaux 45

916.20

Marchandises

Exigences particulières 13.1 Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des interdictions applicables
aux végétaux visés au point 3 de la partie A de
l'annexe 3, constatation officielle qu'aucun
symptôme de Melampsora medusae Thümen
n'a été observé sur le lieu de production ou
dans ses environs immédiats depuis le début de
la dernière période complète de végétation.

13.2 Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des
pays du continent américain Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au points 3 de la partie A
de l'annexe 3 et 13.1 de la partie A, chap. I, de
l'annexe 4, constatation officielle qu'aucun
symptôme de Mycosphaerella populorum
G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats
depuis le début de la dernière période complète
de végétation.

14.

Végétaux d'Ulmus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences,
originaires des pays d'Amérique du
Nord

Constatation officielle qu'aucun symptôme de
la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé
sur le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

15.

Végétaux de Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et
Pyrus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires
de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A et au point 1 de la partie B de
l'annexe 3, le cas échéant, constatation
officielle:
- que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia
fructicola
(Winter) Honey
ou

- que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, et
qu'aucun symptôme de la présence de ce
même organisme n'a été observé sur le lieu
de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

16.

Fruits de Prunus L., du 15 février au
30 septembre, originaires de pays non
européens

Constatation officielle:
- que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey
ou

- que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia
fructicola
(Winter) Honey
ou

- que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la
récolte et/ou l'exportation pour garantir
l'absence de Monilinia spp.

Agriculture

46

916.20

Marchandises

Exigences particulières 17.

Végétaux de Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotria Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L., Sorbus L. autre que
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
destinés à la plantation, à l'exception
des semences

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A et au point 1 de la partie B de
l'annexe 3, ainsi qu'au point 15 de la partie A,
chap. I de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle:
a) que les végétaux sont originaires de pays reconnus comme exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
ou b) que les végétaux qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. sur le lieu de production ou
dans ses environs immédiats ont été
détruits.

18.

Végétaux d'Araceae, de Marantaceae,
de Musaceae, de Persea spp. et de
Strelitziaceae, racinés ou avec milieu
de culture adhérant ou associé Constatation officielle:
a) que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus
similis
(Cobb) Thorne
ou

b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été
soumis, depuis le début de la dernière
période complète de végétation, à un test
nématologique officiel concernant au moins
Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se
sont révélés exempts, à l'issue de ces tests,
de cet organisme.

19.1 Végétaux de Crataegus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays où l'existence de
Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. est
connue

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 9 de la partie A de
l'annexe 3 et aux points 15 et 17 de la partie
A, chap. I, de l'annexe 4, constatation
officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta
solitaria
Ell. & Ev. n'a été observé sur le lieu
de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

19.2 Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,
Ribes L., Rubus L. destinés à la
plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels
l'existence d'organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés
sur les genres concernés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les
suivants:
- pour Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman pv. fragariae, - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry
latent ringspot virus, Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A de l'annexe 3 ou aux points 15 et 17
de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas
échéant, constatation officielle qu'aucun
symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés n'a été constaté sur les
végétaux du lieu de production depuis le début
de la dernière période complète de végétation.

Protection des végétaux 47

916.20

Marchandises

Exigences particulières - Strawberry mild yellow edge virus,

- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- pour Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - pour Prunus L.: - Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot, - Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - pour Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et
al.
;

- pour Pyrus L.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - pour Rubus L.: - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ring spot virus,
- Strawberry latent ring spot virus,
- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring
virus),

- pour toutes les espèces: autres virus et organismes
analogues non européens.

20.

Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L.
destinés à la plantation, à l'exception
des semences, originaires de pays dans
lesquels l'existence du mycoplasme du
dépérissement du poirier est connue Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A de l'annexe 3 et aux points 15, 17 et
19.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4,
constatation officielle que les végétaux du lieu
de production et de ses environs immédiats,
qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme
du dépérissement du poirier, ont été enlevés de
la place au cours des trois dernières périodes
complètes de végétation.

21.1 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels
l'existence des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés
est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les
suivants:
- Strawberry latent «C» virus,
- Strawberry vein banding virus,
- Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches
broom mycoplasm)

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 18 de la partie A
de l'annexe 3 et au point 19.2 de la partie A,
chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des
tests officiels concernant au moins les
organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes

Agriculture

48

916.20

Marchandises

Exigences particulières équivalentes, à l'issue desquels ils se
sont révélés exempts desdits organismes
ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières
périodes complètes de végétation, à au
moins un test officiel concernant au
moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des
méthodes équivalentes, à l'issue desquels
ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés n'a été observé sur
les végétaux du lieu de production ou sur
les végétaux sensibles de ses environs
immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

21.2 Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays où l'existence de
Aphelenchoides besseyi Christie est
connue

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 18 de la partie A
de l'annexe 3 et aux points 19.2 et 21.1 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation
officielle:
a) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides bes- seyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début
de la dernière période complète de végétation
ou

b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont
subi des tests nématologiques officiels
suivant des méthodes appropriées à l'issue
desquels ils se sont révélés exempts
d'Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3 Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 18 de la partie A
de l'annexe 3 et aux points 19.2, 21.1 et 21.2
de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle que les végétaux proviennent
d'une région connue comme exempte
d'Anthonomus signatus Say et d'Anthonomus
bisignifer
(Schenkling).

22.1 Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels
l'existence des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés
sur Malus Mill. est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A de l'annexe 3, au point 1 de la partie
B de l'annexe 3 et aux points 15, 17 et 19.2 de
la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation
officielle:
a) que les végétaux:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exi

Protection des végétaux 49

916.20

Marchandises

Exigences particulières suivants:
- Cherry rasp leaf virus (américain),
- Tomato ringspot virus geant qu'ils proviennent en ligne directe
de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests
officiels concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes
équivalentes, à l'issue desquels ils se
sont révélés exempts desdits organismes
ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières
périodes complètes de végétation, à au
moins un test officiel concernant au
moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des
méthodes équivalentes, à l'issue duquel
ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés n'a été observé sur
les végétaux du lieu de production ou sur
les végétaux sensibles de ses environs
immédiats depuis le début des trois
dernières périodes complètes de végétation.

22.2 Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels
l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A de l'annexe 3, au point 1 de la partie
B de l'annexe 3 et aux points 15, 17, 19.2 et
22.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4,
constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Apple proliferation mycoplasm b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans
des conditions appropriées et soumis à
des tests officiels concernant au moins
le mycoplasme de la prolifération du
pommier et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont
révélés exempts de cet organisme, - proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des
six dernières périodes complètes de
végétation, à au moins un test officiel
concernant au moins le mycoplasme
de la prolifération du pommier et uti

Agriculture

50

916.20

Marchandises

Exigences particulières lisant des indicateurs appropriés ou
des méthodes équivalentes, à l'issue
duquel ils se sont révélés exempts de
cet organisme;

bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasm n'a
été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles
de ses environs immédiats depuis le
début des trois dernières périodes complètes de végétation.

23.1 Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires
de pays dans lesquels l'existence du
virus de la Sharka est connue:
- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana André,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl. & Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi,

- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holoserica Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. & Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- autres espèces de Prunus L.

sensibles au virus de la Sharka Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A de l'annexe 3 et aux points 15 et 19.2
de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe
de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests
officiels concernant au moins le virus de
la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à
l'issue desquels ils se sont révélés
exempts de cet organisme
ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières
périodes complètes de végétation, à au
moins un test officiel concernant au
moins le virus de la Sharka et utilisant
des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se
sont révélés exempts de cet organisme; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka n'a été observé sur les
végétaux du lieu de production ou sur les
végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation; c) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies
causées par d'autres virus ou organismes
analogues ont été enlevés.

23.2 Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation
a) originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés sur le Prunus L. est connue b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la
partie A de l'annexe 3 ou aux points 15, 19.2
et 23.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4,
constatation officielle:
a) que les végétaux:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exi

Protection des végétaux 51

916.20

Marchandises

Exigences particulières l'existence des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés est connue c) à l'exception des semences, originaires de pays non européens dans
lesquels l'existence des organismes
nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les
suivants:
- pour le cas visé sous a): - Tomato ringspot virus; - pour le cas visé sous b): - Cherry rasp leaf virus (américain),
- Peach mosaic virus (américain),
- Peach phony rickettsia,
- Peach rosette mycoplasm,
- Peach yellows mycoplasm,
- Plum line pattern virus (américain),

- Peach X-disease mycoplasm; - pour le cas visé sous c): - Little cherry pathogen geant qu'ils proviennent en ligne directe
de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests
officiels concernant au moins les
organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes
équivalentes, à l'issue desquels ils se
sont révélés exempts desdits organismes
ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées
et soumis, lors des trois dernières périodes
complètes de végétation, à au moins un
test officiel concernant au moins les
organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés
exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés n'a été observé sur
les végétaux du lieu de production ou sur
les végétaux sensibles de ses environs
immédiats depuis le début des trois
dernières périodes complètes de végétation 24.

Végétaux de Rubus L., destinés à la
plantation:
a) originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés sur le Rubus L. est connue; b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels
l'existence des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les
suivants:
- pour le cas visé sous a): - Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leafroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus; - pour le cas visé sous b): - Raspberry leaf curl virus (américain),

- Cherry rasp leaf virus (américain)

Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 19.2 de la partie A,
chap. I, de l'annexe 4:
a) les végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs oeufs; b) constatation officielle: aa) que les végétaux: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans
des conditions appropriées et soumis à
des tests officiels concernant au moins
les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des
méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts
desdits organismes
ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions
appropriées et soumis, lors des trois
dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel
concernant au moins les organismes
nuisibles particulièrement dangereux
déterminés et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont ré

Agriculture

52

916.20

Marchandises

Exigences particulières vélés exempts desdits organismes; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses
environs immédiats depuis le début des
trois dernières périodes complètes de végétation.

25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels
l'existence de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Pervical est connue Sans préjudice des interdictions applicables
aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de
la partie A de l'annexe 3, constatation
officielle:
a) que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival (de toutes les races autres que la
race 1, la race commune européenne), et
qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début d'une
période appropriée
ou

b) que, dans le pays d'origine, des dispositions pour la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival reconnues par
l'Office fédéral de l'agriculture, ont été respectées.

25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions visées aux
points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe 3
et au point 25.1 de la partie A, chap. I, de
l'annexe 4, constatation officielle:
a) que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter
michiganensis
ssp. sepedonicus
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
ou b) que, dans le pays d'origine, des dispositions pour la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann &
Kotthoff) Davis et al. reconnues par
l'Office fédéral de l'agriculture, ont été respectées.

25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre
primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue Sans préjudice des dispositions applicables
aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de
la partie A de l'annexe 3 et aux points 25.1 et
25.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4,
suppression de la faculté germinative.

25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables
aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de
la partie A de l'annexe 3 et aux points 25.1,
25.2 et 25.3 de la partie A, chap. I, de l'annexe
4, constatation officielle que les tubercules

Protection des végétaux 53

916.20

Marchandises

Exigences particulières proviennent d'un champ exempt de Globodera
rostochiensis
(Wollenweber) Behrens et
Globodera pallida (Stone) Behrens
et
- que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas
solanacearum
(Smith) Smith
ou

- que dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
est connue, les tubercules proviennent d'un
lieu de production déclaré exempt de
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
ou considéré comme tel par suite de la mise
en oeuvre d'un programme approprié
reconnu par l'Office fédéral de l'agriculture,
visant à l'éradication de Pseudomonas
solanacearum
(Smith) Smith
et

- que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (toutes populations) et de
Meloidogyne fallax Karssen est inconnue
ou
- dans les zones où l'existence de Meloi- dogyne chitwoodi Golden et al. et de
Meloidogyne fallax Karssen est connue, - que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt
de Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une
enquête annuelle de cultures hôtes, par
inspection visuelle de plantes hôtes à des
moments appropriés et par inspection
visuelle tant à l'extérieur que par
coupage des tubercules après récolte de
pommes de terre cultivées sur le lieu de
production
ou

- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes
après recours à une méthode appropriée
pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et,
dans tous les cas, au moment de la
fermeture des emballages ou conteneurs
avant commercialisation et qu'aucun
symptôme de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (toutes populations) et de
Meloidogyne fallax Karssen n'a été
observé.

25.5 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, Sans préjudice des dispositions applicables
aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et

Agriculture

54

916.20

Marchandises

Exigences particulières originaires de pays dans lesquels
l'existence du mycoplasme du stolbur
de la pomme de terre

13 de la partie A de l'annexe 3 et aux points
25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chap. I,
de l'annexe 4, constatation officielle qu'aucun
symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été
observé sur les végétaux du lieu de production
depuis le début de la dernière période complète
de végétation.

25.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules
de Solanum tuberosum L. et des semences de Lycopersicon lycopersicum
(L.) Karsten ex. Farw., originaires de
pays dans lesquels l'existence du
Potato spindle tuber viroid est connue Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la
partie A de l'annexe 3 et au point 25.5 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant,
constatation officielle qu'aucun symptôme de
Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur
les végétaux du lieu de production depuis le
début de la dernière période complète de
végétation

25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana
L. et Solanum melongena L., destinés
à la plantation à l'exception des
semences, originaires de pays où
l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la
partie A de l'annexe 3 et 25.5 et 25.6 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, selon le cas,
constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas
solanacearum
(Smith) Smith
ou

b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas sola- nacearum (Smith) Smith n'a été observé sur
les végétaux sur le lieu de production depuis
le début du dernier cycle complet de végétation.

25.8 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la
plantation

Sans préjudice des dispositions applicables
aux tubercules visés aux points 12 de la partie
A de l'annexe 3 et 25.1, 25.2 et 25.3 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation
officielle que les tubercules proviennent de régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue.

26.

Végétaux de Humulus lupulus L.
destinés à la plantation, à l'exception
des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold et
de Verticillium dahliae Klebahn n'a été
observé sur le houblon du lieu de production
depuis le début de la dernière période complète
de végétation.

27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium
L'Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle:
a) qu'aucun signe de Heliothis armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.)
n'a été observé sur le lieu de production
depuis le début de la dernière période
complète de végétation
ou

b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 27.1 de la partie A,

Protection des végétaux 55

916.20

Marchandises

Exigences particulières L'Herit ex Ait., à l'exception des
semences

chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) qu'aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, ou
de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été
observé sur le lieu de production depuis le
début de la dernière période complète de
végétation
ou

b) que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

28.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à
l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 27.1 et 27.2 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation
officielle:
a) que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui
s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du
chrysanthème (Chrysanthemum stunt
viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un
échantillon représentatif d'au moins 10 %
s'est révélé exempt de ce même organisme
lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison b) que les végétaux et boutures: - proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une
fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et aucun symptôme de
Puccinia horiana Hennings n'y a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a
été connu dans les trois mois avant
l'exportation
ou

- ont subi un traitement approprié contre Puccinia horiana Hennings; c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola
(Baker, Dimock & Davis) v. Arx n'a été
observé sur ces dernières mêmes ou sur les
végétaux dont elles proviennent, ou encore,
dans le cas de boutures racinées, qu'aucun
de ces mêmes symptômes n'a été observé
sur ces dernières ou dans le milieu
d'enracinement.

29.

Végétaux de Dianthus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation
officielle:
- que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts
d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cario-

Agriculture

56

916.20

Marchandises

Exigences particulières phylli (Burkholder) Starr & Burkholder et
de Phialophora cinerescens (Wollenw.)
Van Beyma lors de tests officiellement
agréés, effectués au moins une fois pendant
les deux dernières années, - qu'aucun symptôme des organismes nuisibles particulièrement dangereux susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

30.

Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L.,
à l'exception de ceux dont l'emballage
ou tout autre élément doit prouver qu'ils
sont destinés à la vente directe à des
consommateurs finals non impliqués
dans la profession de la fleur coupée Constatation officielle qu'aucun symptôme de
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été
observé sur les végétaux depuis le début de la
dernière période complète de végétation.

31.

Végétaux de Pelargonium L'Herit. ex
Ait., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires
de pays où l'existence du Tomato
ringspot virus est connue: Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au points 27.1 et 27.2 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, a) dans lesquels l'existence de Xiphi- nema americanum Cobb sensu lato
(populations non européennes) ou
d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue; constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato
ringspot virus
ou

b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors
de tests virologiques officiellement agréés; b) dans lesquels l'apparition de Xiphi- nema americanum Cobb sensu lato
(populations non européennes) ou
d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont
connus comme exempts du Tomato ringspot
virus
ou

b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors
de tests virologiques officiellement agréés.

32.1 Végétaux de Apium graveolens L., Ar- gyranthemum spp., Aster spp.,
Brassica spp., Capsicum annuum L.,
Cucumis spp., Dendranthema (DC.)
Des Moul., Dianthus L. et hybrides,
Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum
L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum
melongena
L., Tanacetum L. et Verbena L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires
de pays pour lesquels l'Office fédéral
de l'agriculture a reconnu que
l'existence des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés
suivants n'est pas connue: Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la
partie A de l'annexe 3 et aux points 27.1, 27.2,
28 et 29 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4,
le cas échéant, constatation officielle:
a) qu'aucun signe de la présence d'un des organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés n'a été observée sur
le lieu de production lors d'inspections
officielles effectuées au moins une fois par
mois au cours des trois mois précédant la
récolte,
ou

b) que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation, déclarés exempts de
tout signe des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et soumis à

Protection des végétaux 57

916.20

Marchandises

Exigences particulières - Amauromyza maculosa (Malloch),

- Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),

- Liriomyza huidobrensis (Blanchard),

- Liriomyza sativae Blanchard,
- Liriomyza trifolii (Burgess) un traitement approprié pour l'éradication
de ces derniers.

32.2 Végétaux d'espèces visées au point 32.1 de la partie A, chap. I, de
l'annexe 4, destinés à la plantation,
à l'exception des semences, originaires
de pays d'Amérique ou de tout autre
pays tiers non couvert par ledit point Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la
partie A de l'annexe 3 et aux points 27.1, 27.2,
28, 29 et 32.1 de la partie A, chap. I, de
l'annexe 4, le cas échéant, constatation
officielle qu'aucun signe d'Amauromyza
maculosa
(Malloch), Liriomyza bryoniae
(Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis
(Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard ou
Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur
le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois
au cours des trois mois précédant
l'exportation.

32.3 Végétaux d'espèces herbacées autres que celles visées au point 32.1 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4,
destinés à la plantation, à l'exception
des semences, originaires de pays non
couverts par ledit point Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la
partie A de l'annexe 3 ou des points 27.1,
27.2, 28 et 29 de la partie A, chap. I, de
l'annexe 4, le cas échéant, constatation
officielle:
a) qu'aucun signe d'Amauromyza maculosa (Malloch) ou Liriomyza sativae Blanchard
n'a été observé sur le lieu de production lors
d'une inspection officielle effectuée avant la
récolte
ou

b) que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation, déclarés exempts de
tout signe des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et soumis à
un traitement approprié pour l'éradication
de ces derniers.

33.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à
être plantés, cultivés en plein air Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff)
Davis et al., Globodera pallida (Stone)
Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival.

34.

Terres et milieux de cultures adhérant
ou associés à des végétaux, constitués
en tout ou en partie de terre ou de
matières organiques solides telles que Constatation officielle:
a) qu'au moment de la plantation, le milieu de culture:
- était exempt de terres et de matières

Agriculture

58

916.20

Marchandises

Exigences particulières des morceaux de végétaux, de l'humus
(y compris de la tourbe ou de l'écorce)
ou de toute matière inorganique solide,
destinés à entretenir la vitalité des
végétaux, originaires: - de Turquie
- de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie,
de Moldavie, de Russie et
d'Ukraine,

- de pays non européens autres que Chypre, l'Egypte, Israël,
la Libye, Malte, le Maroc et
la Tunisie

organiques
ou

- était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles particulièrement dangereux et a
été soumis à un examen ou à un traitement
thermique adéquat ou à une fumigation
garantissant l'absence d'autres organismes
nuisibles particulièrement dangereux
ou

- a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles particulièrement dangereux
et

b) que, depuis la plantation: - des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est
resté exempt d'organismes nuisibles particulièrement dangereux
ou

- dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu'il n'en reste
que la quantité nécessaire au maintien de
leur vitalité pendant le transport, et, en
cas de replantation, que le milieu de
culture utilisé répond aux exigences
visées au point a).

35.1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des
semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de
Beet curly top virus (isolats non européens) n'a
été observé sur le lieu de production depuis le
début de la dernière période complète de végétation.

35.2 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays dans
lesquels l'existence du Beet leaf curl
virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 35.1 de la partie A,
chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de
production
et

b) qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou
dans ses environs immédiats depuis le début
de la dernière période complète de végétation.

36.1 Végétaux de Ficus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle:
a) que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors
d'inspections officielles effectuées au moins
une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation
ou

b) que le lot a subi un traitement approprié garantissant l'absence de Thysanoptera
ou

c) que les végétaux ont été cultivés dans des

Protection des végétaux 59

916.20

Marchandises

Exigences particulières serres dans lesquelles des mesures officielles ont été prises afin de surveiller la
présence de Thrips palmi Karny durant une
période appropriée et qu'aucun Thrips
palmi
Karny n'a été détecté au cours de
cette période.

36.2 Végétaux autres que Ficus L., destinés à la plantation, à l'exception des
semences

Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte de Thrips palmi
Karny,
ou

b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors
d'inspections officielles effectuées au moins
une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation,
ou

c) que le lot a subi un traitement approprié garantissant l'absence de Thysanoptera.

38.1 Végétaux de Camellia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia
camelliae Kohn
ou

b) qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur des plantes en
fleurs sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

38.2 Végétaux de Fuchsia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires des Etats-Unis et du Brésil Constatation officielle qu'aucun symptôme de
la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a
été observé sur le lieu de production et que les
végétaux ont été inspectés juste avant
l'exportation et déclarés exempts de Aculops
fuchsia
e Keifer.

39.

Arbres et arbustes destinés à la plantation, à l'exception des semences et des
végétaux en culture tissulaire,
originaires de pays autres que ceux
d'Europe et de la Méditerrannée Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1,
13, 15 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au
point 1 de la partie B de l'annexe 3 ou aux
points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2,
23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28,
29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 et 38.2
de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas
échéant, constatation officielle que les végétaux:
- sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,

- ont grandi dans des pépinières,
- ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de
symptômes de la présence de bactéries,
virus et organismes analogues nuisibles, et
soit se sont également révélés exempts de
signes ou de symptômes de la présence de

Agriculture

60

916.20

Marchandises

Exigences particulières nématodes, d'insectes, d'acariens et de
champignons nuisibles, soit ont subi un
traitement approprié permettant d'éliminer
ces organismes.

40.

Arbres et arbustes à feuilles caduques,
destinés à la plantation, à l'exception
des semences et végétaux en culture
tissulaire, originaires de pays autres
que ceux d'Europe et de la
Méditerrannée

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1,
13, 15 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au
point 1 de la partie B de l'annexe 3 ou aux
points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2,
23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28,
29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2 et
39 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas
échéant, constatation officielle que les
végétaux sont à l'état de dormance et ne
portent pas de feuilles.

41.

Végétaux annuels et bisannuels autres
que de la famille des Gramineae,
destinés à la plantation, à l'exception
des semences, originaires de pays
autres que ceux d'Europe et de la
Méditerrannée

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la
partie A de l'annexe 3 ou aux points 25.5,
25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 et 35.2 de
la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas
échéant, constatation officielle que les
végétaux:
- ont grandi dans des pépinières,
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés avant l'exportation et
- déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles particulièrement dangereux,

- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes,
d'acariens et de champignons nuisibles
particulièrement dangereux, ou soumis à
un traitement adéquat permettant
d'éliminer ces organismes.

42.

Végétaux de la famille des Gramineae
d'espèces perennes ornementales des
sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua
Lag., Calamagrostis, Cortaderia
Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa
Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia,
Phalaris L., Shibataea, Spartina
Schreb., Stipa L., et Uniola L. destinés
à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays autres
que ceux d'Europe et de la Méditerrannée Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie
A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:
- ont grandi dans des pépinières,
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation
et
- déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes
analogues nuisibles,

- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes,
d'acariens et de champignons nuisibles
particulièrement dangereux, ou soumis à
un traitement approprié permettant
d'éliminer ces organismes.

Protection des végétaux 61

916.20

Marchandises

Exigences particulières 43.

Végétaux dont la croissance est
inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires
de pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1,
13, 15 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au
point 1 de la partie B de l'annexe 3 ou aux
points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14,
15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1,
23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1,
32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 et
42 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas
échéant, constatation officielle:
a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont
grandi et ont été détenus et préparés,
pendant au moins deux années consécutives
avant l'expédition, dans des pépinières
officiellement enregistrées et soumises à un
régime de contrôle officiellement supervisé; b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a):
aa) pendant au moins la période visée au point a):
- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, - ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non
européennes, la matière active, la
concentration et la date d'application
de ces traitements étant mentionnées
sur le certificat phytosanitaire prévu à
l'art. 8 de la présente ordonnance,
sous la rubrique «traitement de
désinfestation et/ou de désinfection», - ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles
appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux en cause, qui
sont ceux figurant aux annexes 1 et 2
de la présente ordonnance. Ces
inspections, qui ont également été
effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées
au point a), ont au moins consisté en
un examen visuel de chaque rangée du
champ ou de la pépinière, ainsi que de
toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la
base d'un échantillon aléatoire d'au
moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce
genre ne dépasse pas 3000 unités, ou
de 10 % des végétaux, s'il y a plus de
3000 végétaux appartenant à ce genre, - ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes
nuisibles particulièrement dangereux
en cause spécifiés au tiret précédent,

Agriculture

62

916.20

Marchandises

Exigences particulières que les plants contaminés ont été
enlevés et que les autres plants seront
traités efficacement, si nécessaire, et
conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits
organismes en cause,

- ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été
fumigé ou soumis à un traitement
thermique adéquat et, après examen
ultérieur, ont été déclarés exempts
d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, - ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a
été tenu exempt d'organismes nuisibles particulièrement dangereux et,
dans les deux semaines précédant
l'expédition, ont été:
- secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et
maintenus racines nues
ou

- secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et
replantés dans un milieu de culture
remplissant les conditions définies
au point aa), cinquième tiret
ou

- soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence
d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, la matière active, la concentration et la date
d'application de ces traitements
étant mentionnées sur le certificat
phytosanitaire prévu à l'art. 8 de la
présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation
et/ou de désinfection»; bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant
le numéro d'enregistrement de la
pépinière enregistrée, ce numéro étant
également indiqué, sous la rubrique
«déclaration supplémentaire», sur le
certificat phytosanitaire prévu à l'art. 8
de la présente ordonnance, permettant
ainsi l'identification des lots.

44.

Végétaux herbacés pérennes, destinés
à la plantation, à l'exception des
semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception de Dianthus L.),
Compositae (à l'exception de
Dendranthema [DC.] Des Moul.), Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33
et 34 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le
cas échéant, constatation officielle que les
végétaux:
- ont grandi dans des pépinières,

Protection des végétaux 63

916.20

Marchandises

Exigences particulières Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae
(à l'exception de Fragaria L.),
originaires de pays autres que ceux
d'Europe et de la Méditerranée - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation
et
- déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles particulièrement
dangereux,

- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes,
d'acariens et de champignons nuisibles,
ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

45.

Végétaux de Euphorbia pulcherrima
Willd. destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires
de pays où l'existence du Bemisia
tabaci
Genn. (populations non européennes) est connue Constatation officielle:
- que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Bemisia
tabaci
Genn.
ou

- qu'aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production lors
d'inspections officielles effectuées au moins
une fois par mois pendant les trois mois
précédant l'exportation.

45.1 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex. Farw. destinés à
la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence
du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est
connue
a) où l'existence de Bemisia tabaci Genn. n' est pas connue b) où l'existence de Bemisia tabaci Genn. est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 13 de la partie A de
l'annexe 3 ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et
25.7 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4,
le cas échéant:
constatation officielle qu'aucun symptôme du
Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux;
constatation officielle:
a) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les
végétaux,
et
aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bermisia
tabaci
Genn.
ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors
d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois durant les trois
mois précédant l'exportation ou

b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu
de production et que le lieu de production a
été soumis à un traitement et à un monitorage adéquats, visant à garantir l'absence
de Bemisia tabaci Genn.

46.

Végétaux destinés à la plantation,
à l'exception des semences, bulbes, tuSans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 13 de la partie A

Agriculture

64

916.20

Marchandises

Exigences particulières bercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence
d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue;
les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les
suivants:
- Bean golden mosaic virus,
- Cowpea mild mottle virus,
- Lettuce infectious yellows virus,
- Pepper mild tigré virus,
- Squash leaf curl virus,
- autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.;

de l'annexe 3 et aux points 25.5, 25.6, 32.1,
32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45 et 45.1 de la
partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant: a) aux endroits où l'existence de Bemisia tabaci Genn. (populations
non européennes) ou d'autres
vecteurs des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés n'est pas connue Constatation officielle qu'aucun symptôme de
la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation.

b) aux endroits où l'existence de Bemisia tabaci Genn. (populations
non européennes) ou d'autres
vecteurs des organismes nuisibles
particulièrement dangereux déterminés est connue Constatation officielle qu'aucun symptôme des
organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés n'a été observé sur les
végétaux pendant une période adéquate
et
a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia
tabaci
Genn. et d'autres vecteurs des
organismes nuisibles particulièrement
dangereux déterminés
ou

b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres
vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés lors
d'inspections officielles effectuées aux
moments opportuns
ou

c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci
Genn.

47.

Semences de Helianthus annuus L.

Constatation officielle:
a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara
halstedii
(Farlow) Berl. & de Toni
ou

b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races
de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. &
de Toni présentes sur le lieu de production
ont été soumises à un traitement approprié
contre cet organisme.

Protection des végétaux 65

916.20

Marchandises

Exigences particulières 48.

Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été
obtenues au moyen d'une méthode appropriée
d'extraction à l'acide ou d'une méthode
équivalente reconnue par l'Office fédéral de
l'agriculture
et
a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis
ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye et du Potato spindle tuber
viroid n'est pas connue
ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation
ou

c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes
susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et ont été déclarées exemptes de ces
derniers à cette occasion.

49.1 Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle:
a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu
de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation et qu'aucun
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été
trouvé après un test en laboratoire sur un
échantillon représentatif
ou

b) qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.

49.2 Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels
l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est
connue

Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 49.1 de la partie A,
chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) que l'apparition de Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été
connue ni dans l'exploitation ni dans ses
environs immédiats depuis le début des dix
dernières années,

b) - que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à
Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al.
ou - qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation
depuis le semis lorsque la semence a été
récoltée, et que la culture n'a pas donné
plus d'une récolte de semences auparavant
ou

- que la teneur en matière inerte ne

Agriculture

66

916.20

Marchandises

Exigences particulières dépasse pas 0,1 % en poids; c) qu'aucun symptôme de Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été
observé sur le lieu de production ou dans
une culture adjacente de Medicago sativa L.
pendant la dernière ou, le cas échéant, les
deux dernières périodes complètes de végétation; d) que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L.
n'a été effectuée pendant les trois dernières
années précédant l'ensemencement.

51.

Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle:
a) Les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt
de Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye.

52.

Semences de Zea mays L.

Constatation officielle:
a) que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye
ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt
d'Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53.

Semences des genres Triticum, Secale
et X Triticosecale originaires
d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du
Mexique, du Népal, du Pakistan et des
Etats Unis d'Amérique, où la présence
de Tilletia indica Mitra est signalée Constatation officielle que les semences sont
originaires d'une région où la présence de
Tilletia indica Mitra n'est pas signalée.

54.

Céréales des genres Triticum, Secale et
X Triticosecale
originaires
d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak,
du Mexique, du Népal, du Pakistan et
des Etats Unis d'Amérique où la
présence de Tilletia indica Mitra
est signalée

Constatation officielle:
a) que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica
Mitra n'est pas signalée.
ou

b) qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au
lieu de production durant leur dernier
cycle complet de végétation et que des
échantillons représentatifs de céréales ont
été prélevés tant au moment de la récolte
qu'avant l'expédition, qu'ils ont été
contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia
indica
Mitra à l'issue de ces contrôles.

Chapitre II
Marchandises d'origine suisse

Protection des végétaux 67

916.20

Marchandises

Exigences particulières 2.

Bois de Platanus L., y compris celui
qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle

a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme
exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp.
platani Walter
ou

b) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le
bois ou son emballage conformément à
l'usage commercial actuel, qu'il a été séché
au four et que sa teneur en eau, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, a été
ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et
de température appropriées.

4.

Végétaux de Pinus L. destinés à la
plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de
Scirrhia pini Funk & Parker n'a été observé
sur le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

7.

Végétaux de Castanea Mill. et
Quercus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr
ou

b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur
le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.

8.

Végétaux de Platanus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp.
platani Walter
ou

b) qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été
observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de
la dernière période complète de végétation.

9.

Végétaux de Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L., Sorbus L. autres que
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
destinés à la plantation, à l'exception
des semences

Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. conformément aux
dispositions visées au point 21 de la
partie B de l'annexe 4
ou

b) que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré
des symptômes d'Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

12.

Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et
Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences.
Les organismes nuisibles particulièreConstatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés.

Agriculture

68

916.20

Marchandises

Exigences particulières ment dangereux déterminés sont:
- pour Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus (Virus des anneaux noirs de la tomate), - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- pour Prunus L.: - Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, - Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - pour Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et
al.
;

- pour Rubus L.: - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ring spot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé
sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.

Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus
L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 9 de la partie A,
chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle
que:
a) les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement
du poirier
ou

b) les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des
symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement
du poirier ont été enlevés au cours des trois
dernières périodes complètes de végétation.

14.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 12 de la partie A,
chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes d'Aphelenchoides besseyi
Christie
ou

b) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les
végétaux du lieu de production depuis le

Protection des végétaux 69

916.20

Marchandises

Exigences particulières début de la dernière période complète de
végétation
ou

c) dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point
b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à
l'issue desquels ils se sont révélés exempts
d'Aphelenchoides besseyi Christie.

15.

Végétaux de Malus Mill., destinés à la
plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 9 de la partie A, chap.
II, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération
du pommier
ou
b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:
- ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans
des conditions appropriées et soumis à
des tests officiels concernant au moins
le mycoplasme de la prolifération du
pommier et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont
révélés exempts de mycoplasme de la
prolifération du pommier
ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis, lors
des six dernières périodes complètes
de végétation, à au moins un test
officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier
et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, au
cours duquel ils se sont révélés
exempts de mycoplasme de la prolifération du pommier; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du
pommier n'a été observé sur les végétaux
du lieu de production ou sur les végétaux
sensibles de ses environs immédiats
depuis le début des trois dernières
périodes complètes de végétation.

16.

Végétaux des espèces suivantes de
Prunus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences: - Prunus amygdalus Batsch, Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 12 de la partie A,
chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la Sharka,

Agriculture

70

916.20

Marchandises

Exigences particulières - Prunus armeniaca L., - Prunus blireiana André, - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh., - Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch, - Prunus domestica ssp. domestica L.,

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

- Prunus glandulosa Thunb., - Prunus holoserica Batal., - Prunus hortulana Bailey, - Prunus japonica Thunb., - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh., - Prunus mume Sieb. et Zucc., - Prunus nigra Ait., - Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus salicina L., - Prunus sibirica L., - Prunus simonii Carr., - Prunus spinosa L., - Prunus tomentosa Thunb., - Prunus triloba Lindl., - autres espèces de Prunus L.

sensibles au virus de la Sharka ou

b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans
des conditions appropriées et soumis
à des tests officiels concernant au
moins le virus de la Sharka et utilisant
des indicateurs appropriés ou des
méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de
Sharka
ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions
appropriées et soumis, lors des trois
dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel
concernant au moins le virus de la
Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés
exempts de Sharka;

bb) qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la Sharka n'a été
observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de
ses environs immédiats depuis le début
des trois dernières périodes complètes de
végétation;

cc) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de
maladies causées par d'autres virus ou
organismes analogues ont été enlevés.

17.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des
fruits et semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de
Flavescence dorée n'a été observé sur les
pieds-mères du lieu de production depuis le
début des deux dernières périodes complètes
de végétation.

18.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation.

Constatation officielle:
a) que les dispositions de l'Office fédéral de l'agriculture relatives à la lutte contre le
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival ont été respectées b) que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens et Globodera
pallida
(Stone) Behrens.

18.2 Tubercules de Solanum tuberosum L.

destinés à la plantation, à l'exception
des plants certifiés de variétés Sans préjudice des exigences particulières
applicables aux tubercules visés au point 18.1
de la partie A, chap. II, de l'annexe 4,

Protection des végétaux 71

916.20

Marchandises

Exigences particulières officiellement admises constatation officielle que les tubercules:
- appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une
manière adéquate sur le document
d'accompagnement),

- ont été produits en Suisse et

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées
et soumis à des tests officiels de quarantaine
selon des méthodes appropriées, au cours
desquels ils se sont révélés exempts
d'organismes nuisibles particulièrement
dangereux.

18.3 Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs
hybrides, destinés à la plantation,
à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 18.1
ou 18.2 de la partie A, chap. II, de
l'annexe 4 et des matériels de préservation de culture stockés dans des
banques de gènes ou dans des collections génétiques a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts
d'organismes nuisibles particulièrement
dangereux lors des tests effectués pendant
cette période;

b) les tests de quarantaine visés sous a) doivent:
aa) être supervisés par l'Office fédéral de l'agriculture et réalisés par le personnel
scientifique spécialisé de celui-ci ou de
tout autre organisme officiellement agréé bb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir
les organismes nuisibles particulièrement
dangereux et conserver les matériels,
y compris les plantes indicatrices, de
manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes cc) consister, pour chaque matériel, - en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète
d'au moins une période de végétation,
en fonction de la nature du matériel et
de son stade de développement durant
le programme, afin de déceler les
symptômes de maladies causées par
des organismes nuisibles particulièrement dangereux, - en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates pour
déceler au moins:

- dans le cas de tous les matériels de pommes de terre:

- Andean potato latent virus, - Arracacha virus B (oca strain),
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- les virus communs A, M, S, V, X et
Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la
pomme de terre et le Potato leaf
roll virus,

Agriculture

72

916.20

Marchandises

Exigences particulières - Clavibacter michiganensis ssp.
Sepedonicus, (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al.,
- Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith; - dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et
organismes analogues visés au points
aa) à cc);

dd) permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l'origine des
autres symptômes observés lors de
l'examen visuel;

c) tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles particulièrement
dangereux visés au point b) lors des tests
qui y sont également décrits doit être
immédiatement détruit ou soumis à un
traitement permettant d'éliminer ceux-ci; d) toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en
spécifier la nature à l'Office fédéral de
l'agriculture.

18.4 Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs
hybrides, destinés à la plantation,
conservés dans des banques de gènes
ou dans des collections génétiques Toute organisation ou organisme de recherche
détenant ce matériel doit en spécifier la nature
à l'Office fédéral de l'agriculture.

Protection des végétaux 73

916.20

Partie B
Exigences particulières pour l'introduction et la mise
en circulation de marchandises dans certaines zones protégées
Marchandises

Exigences particulières Zone(s)
protégée(s)

21.

Végétaux et pollen vivant
destiné à la pollinisation de: Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L. et Sorbus L. autres que
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.,
à l'exception des fruits
et semences

Cantons de
VD, VS, FR,
BE (sauf les
districts de
Signau

et

Trachselwald),
TI et GR

a) d'origine suisse Sans préjudice de l'interdiction
applicable aux végétaux visés au
point 1 de la partie B de l'annexe 3,
le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d'une zone protégée ou

b) ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone de sécurité»,
maintenus pendant au moins un an
dans un champ:
aa) situé dans une «zone de sécurité» officiellement déclarée
et couvrant au moins 50 km2,
c'est-à-dire une zone où les
plantes hôtes ont été soumises à
un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé ayant
pour objet de réduire au minimum le risque de propagation
d'Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés; bb) officiellement agréé, avant le début de la dernière période
complète de végétation, pour la
culture de végétaux dans les
conditions visées dans ce point; cc) qui, avec les autres parties de la «zone de sécurité», s'est révélé
exempt d'Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. depuis le
début de la dernière période
complète de végétation, lors:
- d'inspections officielles effectuées au moins deux fois
(une fois en juillet/août et une
fois en septembre/octobre) sur
les lieux mêmes, ainsi que

Agriculture

74

916.20

Marchandises

Exigences particulières Zone(s)
protégée(s)

dans la zone l'entourant sur
une largeur d'au moins 250 m
et

- de contrôles officiels effectués au hasard dans la zone
l'entourant sur une largeur
d'au moins un km, au moins
une fois au cours des mois de
juillet à octobre, en des lieux
sélectionnés appropriés, où il
existe notamment des plantes
indicatrices appropriées,
et

- de tests officiels effectués, conformément à des méthodes
de laboratoire appropriées sur
des échantillons prélevés
officiellement depuis le début
de la dernière période
complète de végétation sur
des végétaux ayant montré des
symptômes d'Erwinia
amylovora
(Burr.) Winsl. et
al.
dans le champ ou dans les
autres parties de la «zone de
sécurité»
et

dd) où, tout comme dans les autres parties de la «zone de sécurité»,
aucune plante hôte montrant des
symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n'a été
enlevée sans enquête ou approbation officielle préalable.

b) d'origine étrangère: Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9
et 18 de la partie A de l'annexe 3, ainsi
qu'au point 1 de la partie B de
l'annexe 3, le cas échéant: - pays membres de l'Union européenne

constatation officielle que les végétaux:
- proviennent d'une zone protégée par rapport à Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.
ou

- ont été produits ou, en cas de transfert, maintenus pendant au moins
un an dans un champ situé dans une
zone soumise à un système de lutte
officiellement approuvé et contrôlé
ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation
d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al., à partir de laquelle lesdits végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées des

Protection des végétaux 75

916.20

Marchandises

Exigences particulières Zone(s)
protégée(s)

Etats membres;

- autres pays

pays officiellement reconnu exempt
d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.

Agriculture

76

916.20

Annexe 529

(art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40) Partie A
Marchandises originaires de Suisse devant être soumises à une
inspection phytosanitaire sur le lieu de production
Chapitre I
Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes
nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et
qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire
1.

Végétaux et produits végétaux.

1.1

Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences du genre
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et
Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que
Sorbus intermedia (Ehrh) Pers.

1.3

Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L., ou leurs
hybrides, destinés à la plantation.

1.4

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

2.

Végétaux produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre
à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux qui
sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels
il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d'autres
produits.

2.1

Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies
Mill., Castanea Mill., Fragaria L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L.,
Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L. et Tsuga Carr.

29 Mise

à jour selon le ch. I de l'O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945).

Protection des végétaux 77

916.20

Chapitre II
Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes
nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et
qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire approprié
pour la zone concernée lors de l'entrée ou de la mise en circulation dans
ladite zone

Sans préjudice des marchandises énumérées au chap. I de la présente partie et dans
l'annexe 3, parties A et B: 1.

Végétaux, produits végétaux et autres objets.

1.3

Végétaux à l'exception des fruits et des semences de Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh)
Pers.

1.4

Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh) Pers.

Partie B
Marchandises d'origine étrangère devant être soumises à
une inspection phytosanitaire dans le pays d'origine ou le pays
d'expédition

Chapitre I
Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes
nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière
1.

Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant
les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires
d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et
d'Uruguay, les genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires
d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des
Etats-Unis, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon
lycopersicum
(L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus
L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L.,
Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., - conifères (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord
- Prunus L. originaire de pays non européens.

Agriculture

78

916.20

3.

Fruits de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. et
Vaccinium L., originaires de pays non européens 4.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

5.

Ecorce isolée de:
- conifères (Coniferales)
- Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., autres que Quercus suber L.

- Castanea Mill.

6.

Bois
a)

lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie, de l'un des ordres, genres
ou espèce suivants:

- Castanea Mill.,
- Castanea Mill., Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord - Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

- conifères (Coniferales), autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle - Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,

- Populus L., originaire de pays du continent américain
- Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord

et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes: Code SH

Désignation des marchandises 4401.10

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots
ou sous formes similaires 4401.21

Bois en plaquettes ou en particules:
- de conifères

4401.22

Bois en plaquettes ou en particules:
- autres que de conifères ex 4401.30

Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme
de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes
similaires

ex 4403.20

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés,
ou grossièrement équarris:
- autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, de conifères

Protection des végétaux 79

916.20

Code SH

Désignation des marchandises 4403.91

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
- autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation,
- de chêne (Quercus spp.) 4403.99

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
- autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation
- autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4404.10

Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois,
appointés, non sciés longitudinalement:
- de conifères

ex 4404.20

Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois,
appointés, non sciés longitudinalement:
- autres que de conifères 4406.10

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:
- non imprégnées

ex 4407.10

Bois sciés ou désdssés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure
digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment
poutres, madriers, frises, planches, lattes:
- de conifères

ex 4407.91

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure
digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment
poutres, madriers, frises, planches, lattes:
- de chêne (Quercus spp.) ex 4407.99

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure
digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment
poutres, madriers, frises, planches, lattes:
- autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4415.10

Caisses, cageots et cylindres en bois ex 4415.20

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de
chargement, en bois

ex 4416.00

Cuves en bois, y compris les merrains de chêne
(Quercus spp.)

Agriculture

80

916.20

Les palettes simples et palettes-caisses (code SH ex 4415.20)
bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux
normes applicables aux «palettes UIC» et qu'elles portent une marque
attestant cette conformité.

7.

a)

Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de
terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus
comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en
totalité de tourbe.

b)

Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué
en tout ou partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout
ou en partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide
destiné à maintenir la vitalité des végétaux, originaires de Turquie, de
Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie,
de Russie, d'Ukraine et de pays non européens autres que Chypre,
l'Egypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie.

8.

Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires
d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et
des Etats-Unis.

Chapitre II
Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes
nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées
Sans préjudice des dispositions applicables aux marchandises énumérées au chap. I 3.

Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autres que Sorbus intermedia
(Ehrh) Pers.

4.

Parties de végétaux autres que les fruits et les semences de Chaenomeles
Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autres que Sorbus
intermedia
(Ehrh.) Pers

Protection des végétaux 81

916.20

Annexe 6

(art. 8)

Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951) 1 Nom et adresse de l'expéditeur 2

Certificat phytosanitaire No

3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4

Service phytosanitaire de à (aux) Organisation(s) de protection des
végétaux de

5

Lieu d'origine

6

Moyen de transport déclaré 7

Point d'entrée déclaré 8

Marques des colis; nombre et nature des colis, nom du produit; nom botanique des plantes 9 Quantité déclarée

10 Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus - ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et
- estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes
d'autres ennemis dangereux, et
- sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.

11

Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU
DE DESINFECTION

18 Lieu de délivrance 12

Traitement

13

Produit chimique

(matière active)

14

Durée et température Date
Nom et signature du
fonctionnaire autorisé Cachet de
l'Organisation

15

Concentration

16

Date

17

Renseignements complémentaires

Agriculture

82

916.20

Annexe 7

(art. 8)

Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951) 1

Nom et adresse de l'expéditeur 2

Certificat phytosanitaire de réexportation No

3

Nom et adresse déclarés du destinataire 4

Service phytosanitaire de à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux
de

5

Lieu d'origine

6

Moyen de transport déclaré 7

Point d'entrée déclaré 8

Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des plantes 9

Quantité déclarée

10 Il est certifié

- que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de

(pays d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire no dont

o l'original o la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat.

- (*) qu'ils sont o emballés oréemballés o dans les emballages initiaux o dans de nouveaux emballages - (*) que d'après o le certificat phytosanitaire original et o une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et - qu'au cours de l'emmagasinage dans (pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
(*)Mettre une croix dans la case appropriée
11

Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU
DE DESINFECTION

18 Lieu de délivrance 12

Traitement

13

Produit chimique

(matière active)

14

Durée et température Date
Nom et signature du
fonctionnaire autorisé Cachet de
l'Organisation

15

Concentration

16

Date

17

Renseignements complémentaires

Protection des végétaux 83

916.20

Annexe 8

(art. 17, 21 et 22) Passeport phytosanitaire Indications nécessaires: 1.

«Passeport phytosanitaire suisse» 2.

«CH»

3.

Nom ou code du service officiel compétent 4.

Numéro d'agrément de l'entreprise 5.

Numéro du passeport phytosanitaire 6.

Nom botanique

7.

Quantité

8.

La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport
phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s)
où la marchandise peut être mise en circulation 9.

En cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire, la marque distinctive
«RP» et, le cas échéant, le numéro d'agrément de l'entreprise agréée
initialement

10.

Pour les marchandises étrangères, le nom du pays d'origine

Agriculture

84

916.20

Annexe 9

(art. 3)

Arbres et arbustes forestiers Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers: Nom botanique

Nom français

Résineux

Abies

sapin

Larix

mélèze

Picea

épicéa

Pinus

pin

Pseudotsuga

sapin de Douglas

Taxus

if

Feuillus

Acer

érable

Alnus

aune

Betula

bouleau

Carpinus

charme

Castanea

châtaignier

Fagus

hêtre, fayard

Fraxinus

frêne

Ostrya

charme houblon

Populus

peuplier

Quercus

chêne

Robinia

robinier faux acacia Salix

saule

Sorbus

alisier, sorbier

Tilia

tilleul

Ulmus

orme

Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu'ils sont plantés en forêt: Nom botanique

Nom français

Juglans regia noyer royal

Juglans nigra noyer noir

Prunus

cerisier, merisier