31.12.2024 - *
01.09.2023 - 30.12.2024 / En vigueur
03.08.2022 - 31.08.2023
02.02.2022 - 02.08.2022
01.01.2022 - 01.02.2022
01.02.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
07.02.2017 - 31.12.2018
01.05.2015 - 06.02.2017
01.01.2012 - 30.04.2015
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2008 - 31.12.2010
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01.07.2007 - 31.12.2007
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1

Ordonnance

sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) du 19 juin 1995 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 56 et 103 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière1, arrête: Section 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations des employeurs.


Art. 2

Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par: a. conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1; b. indépendant, toute personne qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex.

pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint; c. salarié, toute personne qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu'elle est au service d'un employeur ou qu'elle est soumise à des rapports de subordination; d. employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur;

RO 1995 4031 1

RS 741.01

822.221

Protection des travailleurs 2

822.221

e. durée du travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence, les pauses inférieures à 15 minutes et, lorsque l'équipage comprend plusieurs conducteurs, le temps pendant lequel le salarié circule comme passager; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel il exerce une activité lucrative pour un autre employeur;

f.

activité professionnelle: pour le salarié, la durée du travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite ainsi que les activités en relation avec le transport; g. repos, toute période ininterrompue, d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps; h. semaine, la période qui court du lundi à 00.00 heures au dimanche à 24.00 heures.

Section 2

Domaine d'application

Art. 3

Domaine d'application 1

La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules: a. affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t; b. affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris.

2

Lorsqu'un conducteur conduit à l'étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s'applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères.

3

Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 8, al. 1 à 3 et 5, art. 9 à 12, 14 à 14c et 18, al. 1.2 4 La présente ordonnance s'applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour autant que certaines dispositions le prévoient expressément.3 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 3

822.221


Art. 4

Exceptions

1

La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules: a. dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 km/h; b. affectés aux services de l'armée, de la police, des pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur mandat desdits services; c. affectés aux services de l'enlèvement des ordures, des égouts, de protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, des téléphones, des télégraphes, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision; d. affectés au transport de personnes en trafic de ligne, dans la mesure où la longueur de la ligne n'excède pas 50 km; e. utilisés dans des états d'urgence ou pour des missions de sauvetage; f.

spécialement équipés pour des tâches médicales; g. transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines; h. spécialisés de dépannage; i.

subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore mis en circulation; k. utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts purement privés;

l.

utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail; m. affectés uniquement au trafic interne d'une entreprise et ne pouvant emprunter la voie publique qu'avec une autorisation officielle (art. 33 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules4, et art. 72, al. 1, let. e, de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC5).

2

En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants: a.6 véhicules automobiles affectés au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur; b. ensembles de véhicules affectés au transport de choses, pour autant que le poids total du véhicule tracteur n'excède pas 3,5 t et, s'il s'agit de tracteurs à sellette, que le poids total autorisé de l'ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n'excède pas 5 t; 4

RS 741.31

5

RS 741.51

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3324).

Protection des travailleurs 4

822.221

c.7 véhicules de l'administration de la Confédération (art. 2, al. 1, de l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs8); d. véhicules utilisés pour des prêts de livres ou de jouets, des expositions itinérantes, etc., et qui sont équipés spécialement à cet effet;

e. véhicules des écoles de conduite.

2bis

En trafic interne, les conducteurs qui utilisent des véhicules au sens de l'al. 2, let. a, pour le transport professionnel de personnes sont soumis à l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes9.10 3 En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs soumis à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail11 et qui n'effectuent que des transports régis par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre d'autres transports, ils sont tenus d'observer, pour toute leur activité professionnelle, les prescriptions des art. 5 à 12 sur la durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à jour les moyens de contrôle indiqués aux art. 14 à 16.

4

En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des transports au moyen de tracteurs agricoles.12 Section 3

Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

Art. 5

Durée de la conduite

1

La durée de la conduite entre deux repos quotidiens ou entre un repos quotidien et un repos hebdomadaire (durée journalière de la conduite) ne doit pas excéder 9 heures. La durée journalière de la conduite peut être portée deux fois par semaine à 10 heures.

2

Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de choses doit observer un repos hebdomadaire au sens de l'art. 11 après six périodes de conduite journalière au maximum. Cette période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de la conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalière.

3

Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes doit observer un repos hebdomadaire au sens de l'art. 11 après douze périodes de conduite journalière au maximum. Cette période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du douzième jour si la durée totale de la conduite au cours des douze jours ne dépasse 7

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

8 RS

514.31

9 RS

822.222

10 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3324).

11

RS 822.21

12 Introduit par le ch. 4 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 5

822.221

pas le maximum correspondant à douze périodes de conduite journalière. Les limites fixées à l'al. 2 s'appliquent aux conducteurs effectuant des transports de personnes en trafic international de ligne.

4

La durée totale de la conduite en l'espace de deux semaines peut atteindre 90 heures au maximum.


Art. 6

Durée maximale de la semaine de travail 1

La durée maximale de la semaine de travail du salarié est de 46 heures.

2

Lorsque plusieurs personnes se relaient comme passager et conducteur (équipage multiple) trois jours au moins durant la semaine, la durée maximale de la semaine de travail peut atteindre 53 heures.


Art. 7

Travail supplémentaire 1

La durée maximale de la semaine de travail (art. 6) peut être prolongée de 5 heures supplémentaires de travail. Cinq autres heures supplémentaires de travail sont autorisées par semaine durant les périodes où l'entreprise connaît passagèrement une intense activité de caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires de travail accomplies par année civile ne doit pas dépasser 208.

2

Lorsqu'un salarié a accompli plus de 5 heures supplémentaires de travail en une semaine, son employeur est tenu d'en informer l'autorité d'exécution dans un rapport trimestriel à présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.

3

Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la forme d'une rémunération additionnelle selon le code des obligations13 soit par un congé de même durée au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que l'employeur et le salarié ne soient convenus par écrit d'un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas excéder douze mois.


Art. 8

Pauses

1

Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire.

2

La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par des pauses d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions de l'al. 1.

3

Pendant les pauses visées par les al. 1 et 2, le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle; il lui est toutefois permis de prendre place comme passager dans un véhicule à équipage multiple et, lors de transports combinés, d'accompagner le véhicule sur un ferry-boat ou un train.

13

RS 220

Protection des travailleurs 6

822.221

4

Après 5 heures et demie de travail, les salariés sont tenus de l'interrompre pendant au moins une heure d'affilée. Lorsque la pause débute avant que la période de 5 heures et demie ne soit écoulée, 30 minutes consécutives suffisent.

5

Une pause observée au titre de l'al. 1 ne compte pas comme repos quotidien.


Art. 9

Repos quotidien

1

Dans chaque période de 24 heures, le conducteur doit observer un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

2

Le conducteur peut réduire à 9 heures consécutives le temps de repos selon l'al. 1 trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit observé par compensation avant la fin de la semaine suivante.

3

Lorsque le temps de repos n'est pas réduit conformément à l'al. 2, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de 24 heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives et la durée minimale du repos quotidien de 12 heures au total.

4

Pendant chaque période de 30 heures au cours desquelles il y a au moins deux personnes à bord du véhicule, qui se relaient comme passager et conducteur (équipage multiple), celles-ci doivent chacune observer un repos quotidien d'au moins 8 heures consécutives.

5

Le repos quotidien peut être pris dans le véhicule pour autant que celui-ci soit à l'arrêt et équipé d'une couchette.

6

Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction de la période de repos quotidien doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures. Il doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au domicile du conducteur.


Art. 10

Interruption du repos quotidien lors de transports combinés Lors de transports combinés, le conducteur peut, en dérogation de l'art. 9, interrompre son repos quotidien une fois au plus, pour charger le véhicule sur le train ou le ferry-boat ou pour le décharger, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a. la partie du repos quotidien prise à terre doit pouvoir se situer immédiatement avant ou après la partie du repos quotidien prise à bord du ferry-boat ou du train;

b. l'interruption entre les deux parties du repos quotidien doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarquement ou après le débarquement, d'éventuelles formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement; c. pendant les deux parties du repos quotidien, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette;

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 7

822.221

d. lorsqu'il est pris en deux temps, le repos quotidien doit dépasser de deux heures au moins la durée de celui que le conducteur devrait observer ce jourlà sans interruption, conformément à l'art. 9.


Art. 11

Repos hebdomadaire

1

Chaque semaine, le conducteur doit porter à un total de 45 heures consécutives une des périodes de repos quotidien visées à l'art. 9, à titre de repos hebdomadaire.

2

La période de repos hebdomadaire selon l'al. 1 peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au domicile du conducteur ou au lieu de stationnement du véhicule, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux.

3

Chaque raccourcissement au sens de l'al. 2 doit être compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.

4

Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l'une ou l'autre de ces deux semaines.

5

Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes peut, sauf en trafic international de ligne (art. 5, al. 3, troisième phrase), reporter la période de repos hebdomadaire à la semaine qui suit celle au titre de laquelle le repos est dû et la rattacher au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.

6

Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction de la période de repos hebdomadaire doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures. Il doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au domicile du conducteur ou au lieu de stationnement du véhicule.


Art. 12

Dérogations dans les états d'urgence 1

A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement.

2

Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d'enregistrement du tachygraphe ou sur une feuille spéciale lorsqu'il s'agit d'un tachygraphe numérique. L'art. 14b, al. 4, s'applique par analogie.14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Protection des travailleurs 8

822.221

Section 4

Dispositions sur le contrôle

Art. 13


15

Moyens de contrôle

Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur: a. les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les inscriptions figurant sur les disques d'enregistrement du tachygraphe; b. les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les impressions papier, datées et signées par le conducteur; c. les cartes de tachygraphe (art. 13a, al. 1); d. les données sélectionnées, dans le respect de l'intégrité des données, provenant du tachygraphe numérique et des cartes de tachygraphe, et transférées sur des supports de données externes;

e. les inscriptions portées dans le livret de travail; f.

les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise et les données des horodateurs de l'entreprise; g. les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.

a16 Cartes de tachygraphe 1

Les cartes de tachygraphe suivantes sont délivrées pour contrôler les durées du travail et du repos:

a. les cartes de conducteur; b. les cartes d'atelier; c. les cartes d'entreprise; d. les cartes de contrôle.

2

Les cartes de tachygraphe sont retirées avant l'expiration de leur durée de validité ou déclarées non valables si: a. elles sont falsifiées; b. quelqu'un utilise une carte dont il n'est pas titulaire; c. elles ont été délivrées sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;

d. les conditions de délivrance ne sont plus remplies.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 9

822.221

3

Si les informations figurant sur les cartes de tachygraphe se modifient, il y a lieu de délivrer une nouvelle carte. Le titulaire est tenu de signaler dans un délai de quatorze jours à l'autorité compétente tout changement intervenu. L'ancienne carte perd sa validité dès la délivrance de la nouvelle carte. 4 La validité des cartes de tachygraphe peut être prolongée. La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt six mois avant l'expiration des cartes. Une nouvelle carte est délivrée si la demande est déposée moins de quinze jours avant la date d'expiration.

5

En cas d'endommagement, de dysfonctionnement, de perte ou de vol d'une carte de tachygraphe, son titulaire est tenu de le signaler dans un délai de sept jours à l'autorité compétente. Il doit demander le remplacement de la carte dans ce même délai. La carte de tachygraphe en question perd sa validité lorsqu'un des faits précités est signalé.

b17 Carte de conducteur

1

Les cartes de conducteur sont délivrées aux titulaires d'un permis d'élève conducteur ou de conduire au format carte de crédit des catégories B, C, D, des souscatégories C1 ou D1 ou de la catégorie spéciale F (art. 3 OAC18). Il est interdit d'en octroyer aux conducteurs en provenance de l'étranger qui ont besoin d'un permis de conduire suisse (art. 42, al. 3bis, OAC) s'ils sont domiciliés dans un Etat de l'Union européenne.19 2

La demande de carte de conducteur doit être déposée auprès de l'autorité du canton de domicile et elle contient les indications suivantes: a. les données personnelles du requérant selon les ch. 1 et 2 de l'annexe de l'ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe (ORCT)20; b. le numéro du permis de conduire ou d'élève conducteur au format carte de crédit.

3

La durée de validité de la carte de conducteur est de cinq ans.

4

Une seule carte de conducteur peut être délivrée par conducteur. Elle est personnelle et non transmissible.

5

Si le titulaire d'une carte de conducteur délivrée par un Etat étranger a transféré son domicile en Suisse, il peut déposer auprès de l'autorité cantonale une demande pour échanger la carte de conducteur. La carte de conducteur étrangère doit être remise à l'autorité cantonale.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

18 RS

741.51

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2191).

20 RS

822.223

Protection des travailleurs 10

822.221

6

Les cartes de conducteur doivent être retournées à l'autorité cantonale en cas de changements selon l'art. 13 a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte de conducteur remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l'autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable.

7

Le vol d'une carte de conducteur doit être signalé aux autorités compétentes de l'Etat dans lequel il s'est produit.

c21 Carte d'atelier

1

Les cartes d'atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d'une autorisation correspondante de l'autorité d'immatriculation (art. 102 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV22) et qui ne remplissent pas les conditions nécessaires à la délivrance d'une carte d'entreprise. Dans des cas justifiés, on peut délivrer des cartes d'atelier à des ateliers répondant aux conditions requises pour la délivrance d'une carte d'entreprise, si leur activité entrepreneuriale ne compromet pas le système de sécurité (art. 3, al. 1, let. c, ORCT23).

2

La demande de carte d'atelier doit être déposée auprès de l'Administration des douanes et elle contient les indications suivantes: a. le nom, l'adresse et le siège de l'atelier, du fabricant de tachygraphes ou du constructeur de véhicules (ch. 3 et 5, annexe ORCT); b. l'autorisation d'immatriculation selon l'art. 102 OETV; c. le numéro du certificat de contrôle, la date, l'émetteur; d. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d'origine, l'adresse du technicien habilité de l'atelier (ch. 4, annexe ORCT).

3

La durée de validité de la carte d'atelier est d'une année.

4

La carte d'atelier est délivrée au nom de l'atelier et de ses techniciens habilités.

Elle ne peut être utilisée que par le technicien habilité de l'atelier et qu'au siège de l'atelier au nom duquel elle a été établie. Le technicien est responsable à titre personnel des travaux effectués avec sa carte d'atelier et du calibrage des tachygraphes numériques.

5

Les cartes d'atelier doivent être retournées à l'Administration fédérale des douanes en cas de changements selon l'art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte d'atelier remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l'autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

22 RS

741.41

23 RS

822.223

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 11

822.221

d24 Carte d'entreprise

1

Les cartes d'entreprise sont délivrées à des employeurs, conducteurs indépendants et loueurs de véhicules équipés d'un tachygraphe numérique.

2

La demande de carte d'entreprise doit être déposée auprès de l'autorité du canton dans lequel l'entreprise a son siège et elle contient le nom, l'adresse et le siège de l'entreprise (ch. 6 et 7, annexe ORCT25).

3

La durée de validité de la carte d'entreprise est de cinq ans.

4

La carte d'entreprise est établie au nom de l'entreprise. Plusieurs cartes d'entreprise peuvent être délivrées à la même entreprise.

e26 Carte de contrôle

1

Les cartes de contrôle sont délivrées aux autorités compétentes des cantons et de l'Administration fédérale des douanes chargées des contrôles sur route et dans les entreprises.

2

La demande de carte de contrôle doit être déposée auprès de l'autorité compétente et elle contient la désignation, la fonction et l'adresse de l'autorité de contrôle (ch. 8 et 9, annexe ORCT27).

3

La durée de validité de la carte de contrôle est de cinq ans.

4

La carte de contrôle est impersonnelle et transmissible. Plusieurs cartes de contrôle peuvent être délivrées à la même autorité.


Art. 14


28

Tachygraphe

1

Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient clairement indiquées. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur.

2

L'employeur et le conducteur veillent au fonctionnement irréprochable et à l'utilisation et à la manipulation réglementaire du tachygraphe.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

25 RS

822.223

26 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

27 RS

822.223

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Protection des travailleurs 12

822.221

a29 Utilisation du tachygraphe analogique 1

Le conducteur porte les inscriptions suivantes sur le disque d'enregistrement: a. avant d'introduire le disque d'enregistrement: 1. son nom et son prénom ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé,

2. le kilométrage avant le début de la course; b. avant d'introduire et après avoir retiré le disque d'enregistrement: la date et le lieu;

c. après avoir retiré le disque, au terme de la dernière course de la journée: le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; d. en cas de changement de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur kilométrique auquel il a été affecté et de celui auquel il va être affecté; e. le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.

2

Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut utiliser le tachygraphe, il porte au fur et à mesure les indications relatives à la durée du travail et du repos, de façon lisible sur le disque, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistrements de l'appareil.

3

En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite et du repos ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur le disque d'enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d'enregistrement.

4

Aucun disque d'enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue que celle pour laquelle il a été destiné.

5

Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de disques d'enregistrement vierges, appropriés au tachygraphe. Il ne peut utiliser des disques d'enregistrement souillés ou endommagés, et il doit protéger les disques d'enregistrement de manière adéquate. En cas d'endommagement d'un disque qui contient des enregistrements, le conducteur doit joindre le disque endommagé au disque de réserve utilisé pour le remplacer.

6

L'employeur délivre les disques d'enregistrement gratuitement au salarié et lui remet, sur demande, une copie des disques utilisés.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 13

822.221

b30 Utilisation du tachygraphe numérique 1

Le conducteur saisit les informations suivantes dans le tachygraphe: a. le lieu (pays) du début et de la fin de l'activité professionnelle; b. en introduisant ou en retirant la carte de conducteur: réponse par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l'appareil.

2

La carte du conducteur et celle du passager doivent rester insérées pendant toute la durée de l'activité professionnelle.

3

Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe, il saisit manuellement dans l'appareil les informations concernant les durées du travail et du repos avant de poursuivre le trajet.

4

En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les informations concernant la durée du travail, de la conduite et du repos ne sont plus inscrites, imprimées ou déchargées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière comporte en outre les données relatives à la personne (nom, prénom, numéro de la carte de conducteur ou du permis de conduire), le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé, le lieu du début et de la fin de l'activité professionnelle, la date et la signature.

L'art. 14c s'applique par analogie.

5

Si la carte de conducteur est endommagée, est défectueuse, a été volée ou n'est plus en possession du conducteur, le conducteur imprime au début de l'activité professionnelle les données du véhicule utilisé et porte sur cette feuille ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire, la date et sa signature. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur imprime les données enregistrées par le tachygraphe et porte également sur cette feuille ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire, la date et sa signature. Lorsqu'un changement de véhicule intervient pendant l'activité professionnelle, il y a lieu de remplir une feuille appropriée pour chaque véhicule. L'art. 14c s'applique par analogie.

6

Dans les cas visés à l'al. 5, le conducteur peut poursuivre le trajet sans carte de conducteur pendant quinze jours civils au maximum; pour une durée plus longue, il ne peut le faire que si cela 'est nécessaire au rapatriement du véhicule.

7

Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de papier d'imprimante. Il ne peut utiliser du papier d'imprimante souillé, endommagé ou non admis pour le tachygraphe et doit protéger ce papier de manière adéquate.

8

L'employeur délivre gratuitement au salarié le papier d'imprimante ainsi que les moyens auxiliaires nécessaires au déchargement des données de la carte de conducteur, et lui remet gratuitement, sur demande, une copie des feuilles imprimées ou des autres données.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Protection des travailleurs 14

822.221

c31 Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe 1

Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit pourvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement utilisés pendant la semaine en cours, le disque d'enregistrement du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit et la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; les disques d'enregistrement qui ne sont plus utilisés sont remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, al. 3).

2

Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l'autorité d'exécution.

3

Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, il doit établir une impression papier du tachygraphe numérique à la fin de l'activité professionnelle ou lors du changement de véhicule et pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les documents suivants: a. les disques d'enregistrement et les impressions papier de la semaine en cours;

b. le disque d'enregistrement et les impressions papier du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit; c. la carte de conducteur.

d32 Tachygraphe numérique des véhicules de location A la demande du locataire, les loueurs de véhicules mettent à sa disposition, au plus tard un mois après l'expiration du rapport de location, les données stockées dans le tachygraphe relatives aux trajets effectués par le locataire et auxquelles il ne peut avoir accès directement. A cet égard, la protection des données doit être garantie.


Art. 15

Livret de travail

1

Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail: a.33 lorsqu'il n'est pas en mesure de la prouver par d'autres moyens de contrôle (disques d'enregistrement du tachygraphe, carte de conducteur, impressions papier, rapports journaliers et horodateurs), ou b. lorsqu'il n'exerce pas son activité selon un horaire rigide.

2

Le salarié n'utilisera qu'un livret de travail à la fois, même s'il est au service de plus d'un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 15

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3

L'employeur se procurera le livret de travail auprès de l'autorité d'exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.

4

Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l'employeur les moyens de contrôle qu'il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l'usage de l'entreprise).


Art. 16

Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos 1

A l'aide des moyens de contrôles disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. A cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications suivantes dans un registre: a. la durée journalière de la conduite; b. la durée totale du travail par jour et par semaine; c. le nombre des heures supplémentaires accomplies et compensées ou rémunérées au cours d'une semaine ainsi que dans l'année civile;

d. les temps de repos hebdomadaires accomplis et, dans l'hypothèse où ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels; e. le temps éventuellement consacré au service d'autres employeurs.

2

Les conducteurs indépendants indiquent dans un registre la durée journalière de la conduite et du temps de repos hebdomadaire et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels.

3

Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre.

4

A la fin de la semaine au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernière semaine. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, le registre doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.

5

Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l'exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.34 6 L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos selon les al. 1 et 2, pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable, horaire qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et le cas

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Protection des travailleurs 16

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échéant celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l'horaire. La durée d'un dépassement éventuel du temps de travail hebdomadaire maximal (art. 6, al. 1) sera consignée par écrit.

a35 Déchargement des données du tachygraphe numérique Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, l'employeur et les conducteurs indépendants veillent à ce que: a. les données soient extraites de la mémoire du tachygraphe numérique et déchargées sur un support de données externe, et ce: 1. au plus tard tous les trois mois, à compter du premier jour de l'enregistrement,

2. avant qu'un véhicule ou un tachygraphe ne soit loué ou vendu à une autre entreprise, ou

3. lorsque le tachygraphe ne fonctionne plus correctement, mais que les données peuvent encore être déchargées; b. les données soient déchargées de la carte de conducteur, et ce: 1. toutes les semaines, 2. en cas d'absence prolongée du conducteur, au plus tard tous les 21 jours, dès le premier jour de l'enregistrement, 3. par dissolution du rapport de travail qui lie le salarié, ou 4. avant le début de la conduite pour le compte d'une autre entreprise et avec les véhicules de cette dernière; c. les données soient déchargées de la carte d'entreprise au plus tard tous les trois mois, dès le premier jour de l'enregistrement; d. les données déchargées du tachygraphe numérique, de la carte de conducteur et de la carte d'entreprise soient enregistrées dans l'ordre chronologique selon le numéro du véhicule et le conducteur ou selon le conducteur; e. des copies de sécurité soient immédiatement établies pour toutes les données conservées sur un support de données séparé; f.

le registre soit tenu intégralement selon l'art. 16, al. 1 ou 2; g. leur zone de données soit protégée avant la première mise en service du tachygraphe et cette protection soit supprimée avant la vente ou la location du tachygraphe.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 17

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Art. 17

Autres obligations de l'employeur et du conducteur 1

L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions.

2

L'employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu.

3

L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail.

4

Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d'autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière.


Art. 18

Obligation de renseigner 1

L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles.

2

L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires.

3

L'employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l'entreprise:36

a. les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); b.37 toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; c.38 les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15);

d.39 le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); e.40 s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6).

4

Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.41 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

40 Introduite par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Protection des travailleurs 18

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5

Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d'exécution ou envoyés sous la forme exigée par elles.42 6

Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données43, sur l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données44 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale45.46 Section 5

Dispositions spéciales

Art. 19

Apprentis conducteurs de camions 1

La durée de travail de l'apprenti conducteur de camions (art. 6, al. 2, OAC47) ne peut dépasser neuf heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les cantons peuvent autoriser des dérogations au profit de la formation professionnelle. La durée du repos quotidien selon l'art. 9, al. 1, ne peut être raccourcie.48 2 L'apprenti et l'instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle énoncées à l'art. 15.

3

Lors des courses d'apprentissage, l'instructeur doit: a. inscrire ses initiales en plus du nom de l'apprenti sur le disque d'enregistrement du tachygraphe;

b. utiliser son propre disque d'enregistrement, ou c. insérer sa carte de conducteur à l'endroit prévu pour le passager dans le tachygraphe numérique.49 4

La course d'apprentissage est comptée comme temps de conduite, aussi bien pour l'instructeur que pour l'apprenti.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

43 RS

235.1

44 RS

235.11

45 RS

431.01

46 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

47 RS

741.51

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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Art. 20

Conducteurs à titre accessoire 1

Les conducteurs dont l'activité professionnelle n'est que partiellement soumise à la présente ordonnance (conducteurs à titre accessoire) n'ont pas le droit, dans l'ensemble de leur activité professionnelle, de dépasser les limites fixées dans la présente ordonnance.

2

L'employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s'assurer que le salarié ne dépasse pas ces limites.

3

Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n'exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, l'autorité d'exécution fixe un nombre d'heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l'exige l'activité qu'ils exercent à titre principal.

Section 6

Dispositions et poursuite pénales

Art. 21

Dispositions pénales

1

Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.50 2 Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:51 a. ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); b. fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d);

c. ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; d. fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; e. utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; f. met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2191).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2191).

Protection des travailleurs 20

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g. ...52 h. manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.53 3

Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 et 20) sera puni de l'amende.54 4

L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.


Art. 22

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l'infraction a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent.

2

La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l'autorité d'exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé.

Section 7

Exécution


Art. 23


55

Tâches des cantons

1

Les cantons exécutent la présente ordonnance. Ils désignent les organes compétents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur, les cartes d'entreprise et les cartes de contrôle; ils désignent également les autorités chargées de l'exécution.56 2 Le contrôle, sur la route et dans les entreprises, de la durée du travail et du repos est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière57.58 3 ...59

52 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2191).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

57 RS

741.013

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

59 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 21

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4

Les autorités d'exécution dressent une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton. Elles tiennent une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.


Art. 24

Tâches de la Confédération 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication60 peut édicter des instructions générales pour l'application de la présente ordonnance.

2

L'Office fédéral des routes61 peut autoriser dans des cas individuels, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.

3

L'Office fédéral des routes détermine la forme et l'aspect des cartes de tachygraphe en accord avec les prescriptions internationales et les diffuse.62 4

L'Administration fédérale des douanes est compétente pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes d'entreprises.63 Section 8

...


Art. 25 à 2864 Section 9

Entrée en vigueur

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

60 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 21 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

61 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 21 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

64 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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