31.12.2024 - *
01.09.2023 - 30.12.2024 / En vigueur
03.08.2022 - 31.08.2023
02.02.2022 - 02.08.2022
01.01.2022 - 01.02.2022
01.02.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
07.02.2017 - 31.12.2018
01.05.2015 - 06.02.2017
01.01.2012 - 30.04.2015
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2008 - 31.12.2010
01.07.2007 - 31.12.2007
01.11.2006 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.10.2006
01.04.2003 - 28.02.2005
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1

Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs; OTR 1)
du 19 juin 1995 (Etat le 22 octobre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 56 et 103 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière1, arrête:

Section 1: Objet et définitions

Art. 1

Objet

La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos
des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; elle régit également les
contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations des employeurs.


Art. 2

Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par: a.

conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit
l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1; b.

indépendant, toute personne qui n'est pas au service d'un employeur ou
n'est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de
l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex.
pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat
éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du
propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints,
ainsi que les enfants de son conjoint; c.

salarié, toute personne qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier
celle qui conduit un véhicule alors qu'elle est au service d'un employeur ou
qu'elle est soumise à des rapports de subordination; d.

employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur; RO 1995 4031

1

RS 741.01

822.221

Protection des travailleurs 2

822.221

e.

durée du travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence, les pauses inférieures à 15 minutes et, lorsque l'équipage comprend plusieurs conducteurs, le temps pendant lequel le salarié circule comme passager; la durée
du travail comprend en outre le temps pendant lequel il exerce une activité
lucrative pour un autre employeur; f.

activité professionnelle: pour le salarié, la durée du travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite ainsi que les activités en relation
avec le transport;

g.

repos, toute période ininterrompue, d'au moins une heure pendant laquelle
le conducteur peut disposer librement de son temps; h.

semaine, la période qui court du lundi à 00.00 heures au dimanche à 24.00
heures.

Section 2: Domaine d'application

Art. 3

Domaine d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et
d'ensembles de véhicules: a.

affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de
circulation excède 3,5 t; b.

affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit
places assises, siège du conducteur non compris.

2 Lorsqu'un conducteur conduit à l'étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la
présente ordonnance s'applique dans la mesure où les accords internationaux que la
Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères.

3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 8, al. 1 à 3 et 5,
ainsi qu'aux art. 9 à 12, 14 et 18, al. 1.

4 La présente ordonnance ne s'applique aux employeurs que pour autant qu'elle leur
impose expressément des obligations.


Art. 4

Exceptions

1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules: a.

dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 km/h; b.

affectés aux services de l'armée, de la police, des pompiers, de la protection
civile, ou utilisés sur mandat desdits services; c.

affectés aux services de l'enlèvement des ordures, des égouts, de protection
contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, des téléphones, des télégraphes, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télé

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 3

822.221

vision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision; d.

affectés au transport de personnes en trafic de ligne, dans la mesure où la
longueur de la ligne n'excède pas 50 km; e.

utilisés dans des états d'urgence ou pour des missions de sauvetage; f.

spécialement équipés pour des tâches médicales; g.

transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines; h.

spécialisés de dépannage; i.

subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et qui sont neufs ou transformés et ne
sont pas encore mis en circulation; k.

utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts purement privés; l.

utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des
bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail; m.

affectés uniquement au trafic interne d'une entreprise et ne pouvant
emprunter la voie publique qu'avec une autorisation officielle (art. 33 de l'O
du 20 nov. 19592 sur l'assurance des véhicules, et art. 72, al. 1, let. e, de l'O
du 27 oct. 19763 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC).

2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui
effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules
suivants:

a.4

véhicules automobiles affectés au transport de personnes ne comptant pas
plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur; b.

ensembles de véhicules affectés au transport de choses, pour autant que le
poids total du véhicule tracteur n'excède pas 3,5 t et, s'il s'agit de tracteurs à
sellette, que le poids total autorisé de l'ensemble inscrit dans le permis de
circulation du tracteur à sellette n'excède pas 5 t; c.

véhicules de l'administration fédérale (art. 1, al. 1, let. a, de l'O du 31 mars
19715 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs
conducteurs) pour les besoins de l'administration; d.

véhicules utilisés pour des prêts de livres ou de jouets, des expositions itinérantes, etc., et qui sont équipés spécialement à cet effet; e.

véhicules des écoles de conduite.

2

RS 741.31

3

RS 741.51

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3324).

5

RS 741.541

Protection des travailleurs 4

822.221

2bis En trafic interne, les conducteurs qui utilisent des véhicules au sens de l'al. 2,
let. a, pour le transport professionnel de personnes sont soumis à l'ordonnance du
6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de
véhicules légers affectés au transport de personnes6.7 3 En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs soumis
à la loi du 8 octobre 19718 sur la durée du travail et qui n'effectuent que des transports régis par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre d'autres transports, ils sont tenus d'observer, pour toute leur activité professionnelle, les prescriptions des art. 5 à 12 sur la durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à
jour les moyens de contrôle indiqués aux art. 14 à 16.

4 En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui
effectuent exclusivement des transports au moyen de tracteurs agricoles.9 Section 3: Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

Art. 5

Durée de la conduite

1 La durée de la conduite entre deux repos quotidiens ou entre un repos quotidien et
un repos hebdomadaire (durée journalière de la conduite) ne doit pas excéder 9 heures. La durée journalière de la conduite peut être portée deux fois par semaine à
10 heures.

2 Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de choses doit observer un repos
hebdomadaire au sens de l'art. 11 après six périodes de conduite journalière au
maximum. Cette période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du
sixième jour si la durée totale de la conduite au cours des six jours ne dépasse pas le
maximum correspondant à six périodes de conduite journalière.

3 Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes doit observer un
repos hebdomadaire au sens de l'art. 11 après douze périodes de conduite journalière au maximum. Cette période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin
du douzième jour si la durée totale de la conduite au cours des douze jours ne dépasse pas le maximum correspondant à douze périodes de conduite journalière. Les
limites fixées à l'al. 2 s'appliquent aux conducteurs effectuant des transports de personnes en trafic international de ligne.

4 La durée totale de la conduite en l'espace de deux semaines peut atteindre 90 heures au maximum.

6 RS

822.222

7

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3324).

8

RS 822.21

9

Introduit par le ch. 4 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 5

822.221


Art. 6

Durée maximale de la semaine de travail 1 La durée maximale de la semaine de travail du salarié est de 46 heures.

2 Lorsque plusieurs personnes se relaient comme passager et conducteur (équipage
multiple) trois jours au moins durant la semaine, la durée maximale de la semaine de
travail peut atteindre 53 heures.


Art. 7

Travail supplémentaire 1 La durée maximale de la semaine de travail (art. 6) peut être prolongée de 5 heures
supplémentaires de travail. Cinq autres heures supplémentaires de travail sont autorisées par semaine durant les périodes où l'entreprise connaît passagèrement une
intense activité de caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires de travail accomplies par année civile ne
doit pas dépasser 208.

2 Lorsqu'un salarié a accompli plus de 5 heures supplémentaires de travail en une
semaine, son employeur est tenu d'en informer l'autorité d'exécution dans un rapport trimestriel à présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.

3 Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la forme d'une rémunération additionnelle selon le code des obligations10 soit par un congé de même durée
au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que
l'employeur et le salarié ne soient convenus par écrit d'un délai plus long; ce délai
ne peut en aucun cas excéder douze mois.


Art. 8

Pauses

1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au
moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une
période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire.

2 La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par des pauses d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette
période, de manière à respecter les dispositions de l'al. 1.

3 Pendant les pauses visées par les al. 1 et 2, le conducteur ne peut exercer aucune
activité professionnelle; il lui est toutefois permis de prendre place comme passager
dans un véhicule à équipage multiple et, lors de transports combinés, d'accompagner
le véhicule sur un ferry-boat ou un train.

4 Après 5 heures et demie de travail, les salariés sont tenus de l'interrompre pendant
au moins une heure d'affilée. Lorsque la pause débute avant que la période de 5 heures et demie ne soit écoulée, 30 minutes consécutives suffisent.

5 Une pause observée au titre de l'al. 1 ne compte pas comme repos quotidien.

10

RS 220

Protection des travailleurs 6

822.221


Art. 9

Repos quotidien

1 Dans chaque période de 24 heures, le conducteur doit observer un temps de repos
quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

2 Le conducteur peut réduire à 9 heures consécutives le temps de repos selon l'al. 1
trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant
soit observé par compensation avant la fin de la semaine suivante.

3 Lorsque le temps de repos n'est pas réduit conformément à l'al. 2, il peut être pris
en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de 24 heures, l'une de ces
périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives et la durée minimale du repos
quotidien de 12 heures au total.

4 Pendant chaque période de 30 heures au cours desquelles il y a au moins deux personnes à bord du véhicule, qui se relaient comme passager et conducteur (équipage
multiple), celles-ci doivent chacune observer un repos quotidien d'au moins 8 heures consécutives.

5 Le repos quotidien peut être pris dans le véhicule pour autant que celui-ci soit à
l'arrêt et équipé d'une couchette.

6 Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction de la période de repos
quotidien doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures. Il doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au domicile
du conducteur.


Art. 10

Interruption du repos quotidien lors de transports combinés Lors de transports combinés, le conducteur peut, en dérogation de l'art. 9, interrompre son repos quotidien une fois au plus, pour charger le véhicule sur le train ou le
ferry-boat ou pour le décharger, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a.

la partie du repos quotidien prise à terre doit pouvoir se situer immédiatement avant ou après la partie du repos quotidien prise à bord du ferry-boat
ou du train;

b.

l'interruption entre les deux parties du repos quotidien doit être aussi courte
que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarquement ou après le débarquement, d'éventuelles formalités douanières
étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement; c.

pendant les deux parties du repos quotidien, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette; d.

lorsqu'il est pris en deux temps, le repos quotidien doit dépasser de deux
heures au moins la durée de celui que le conducteur devrait observer ce jourlà sans interruption, conformément à l'art. 9.

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 7

822.221


Art. 11

Repos hebdomadaire

1 Chaque semaine, le conducteur doit porter à un total de 45 heures consécutives une
des périodes de repos quotidien visées à l'art. 9, à titre de repos hebdomadaire.

2 La période de repos hebdomadaire selon l'al. 1 peut être réduite à un minimum de
36 heures consécutives si elle est prise au domicile du conducteur ou au lieu de stationnement du véhicule, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise
en dehors de ces lieux.

3 Chaque raccourcissement au sens de l'al. 2 doit être compensé par un temps de
repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine
concernée.

4 Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l'une ou l'autre de ces deux semaines.

5 Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes peut, sauf en trafic
international de ligne (art. 5, al. 3, troisième phrase), reporter la période de repos
hebdomadaire à la semaine qui suit celle au titre de laquelle le repos est dû et la rattacher au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.

6 Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction de la période de repos
hebdomadaire doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures. Il doit être
accordé, à la demande de l'intéressé, au domicile du conducteur ou au lieu de stationnement du véhicule.


Art. 12

Dérogations dans les états d'urgence 1 A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre
d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescriptions
sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour
assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement.

2 Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d'enregistrement du tachygraphe.

Section 4: Dispositions sur le contrôle

Art. 13

Moyens de contrôle

Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été
observée (art. 5 à 11), il faut se fonder notamment sur: a.

les indications enregistrées par le tachygraphe et les inscriptions figurant sur
les disques d'enregistrement du tachygraphe; b.

les inscriptions portées dans le livret de travail;

Protection des travailleurs 8

822.221

c.

les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise et
les données des horodateurs de l'entreprise; d.

les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite
et du repos.


Art. 14

Tachygraphe

1 Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe
continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à
proximité et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient clairement indiquées. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs utilisent le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces
indications de manière distincte, pour chaque conducteur.

2 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil, il portera au fur et à mesure les inscriptions adéquates, de façon lisible, sur le disque d'enregistrement, manuellement ou par un autre moyen approprié.
Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistrements de
l'appareil.

3 Aucun disque d'enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue
que celle pour laquelle il a été destiné.

4 Le conducteur portera les inscriptions suivantes sur le disque d'enregistrement: a.

avant d'introduire le disque d'enregistrement:
1.

son nom et son prénom ainsi que le numéro de la plaque de contrôle du
véhicule utilisé;

2.

le kilométrage avant le début de la course; b.

avant d'introduire et après avoir retiré le disque d'enregistrement: la date et
le lieu;

c.

après avoir retiré le disque, au terme de la dernière course de la journée: le
nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; d.

en cas de changement de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur
kilométrique du véhicule auquel il a été affecté et de celui auquel il va être
affecté;

e.

le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.

5 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la
mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite et du repos
ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les portera sur le
disque d'enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d'enregistrement.

6 Le conducteur doit être en mesure de présenter à toute demande de l'autorité
d'exécution les disques d'enregistrement de la semaine en cours ainsi que le disque
du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit; les disques

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 9

822.221

d'enregistrement qui ne sont plus utilisés seront remis à l'employeur en vue d'être
conservés (art. 18, al. 3).11 7 Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques d'enregistrement vierges, appropriés au tachygraphe. Il n'utilisera pas de disques d'enregistrement souillés ou endommagés; à cet effet, il doit les protéger de manière adéquate.
En cas d'endommagement d'un disque qui contient des enregistrements, le conducteur doit joindre le disque endommagé au disque de réserve utilisé pour le remplacer.

8 L'employeur délivrera les disques d'enregistrement gratuitement au salarié et lui
remettra, sur demande, une copie des disques utilisés.


Art. 15

Livret de travail

1 Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail: a.

lorsqu'il n'est pas en mesure de la prouver par d'autres moyens de contrôle
(disques d'enregistrement du tachygraphe, rapports journaliers et horodateurs); ou b.

lorsqu'il n'exerce pas son activité selon un horaire rigide.

2 Le salarié n'utilisera qu'un livret de travail à la fois, même s'il est au service de
plus d'un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

3 L'employeur se procurera le livret de travail auprès de l'autorité d'exécution et le
remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque
toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.

4 Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses
à l'étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l'employeur les moyens
de contrôle qu'il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de
la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l'usage de l'entreprise).


Art. 16

Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos 1 A l'aide des moyens de contrôles disponibles, l'employeur s'assurera constamment
que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. A cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications suivantes dans un
registre:

a.

la durée journalière de la conduite; b.

la durée totale du travail par jour et par semaine; c.

le nombre des heures supplémentaires accomplies et compensées ou rémunérées au cours d'une semaine ainsi que dans l'année civile; 11

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis
le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Protection des travailleurs 10

822.221

d.

les temps de repos hebdomadaires accomplis et, dans l'hypothèse où ils sont
subdivisés, la durée des temps de repos partiels; e.

le temps éventuellement consacré au service d'autres employeurs.

2 Les conducteurs indépendants indiquent dans un registre la durée journalière de la
conduite et du temps de repos hebdomadaire et, en cas de subdivision, la durée des
temps de repos partiels.

3 Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement
inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il
n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre.

4 A la fin de la semaine au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir
toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernière semaine. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, le registre doit être établi dès que possible après leur retour en
Suisse.

5 L'employeur qui fait tenir le registre par des tiers reste responsable de l'exactitude
des inscriptions.

6 L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos selon les al. 1 et 2, pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable, horaire qui rend impossible toute
infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La
décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et le cas
échéant celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses
en dehors de l'horaire. La durée d'un dépassement éventuel du temps de travail hebdomadaire maximal (art. 6, al. 1) sera consignée par écrit.


Art. 17

Autres obligations de l'employeur et du conducteur 1 L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse
respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié
devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions.

2 L'employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du
travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les
lui remette en temps voulu.

3 L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse
et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail.

4 Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d'autres prestations qui sont de nature à
compromettre la sécurité routière.

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 11

822.221


Art. 18

Obligation de renseigner 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles.

2 L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires.

3 L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant un an, au siège
de l'entreprise:

a.

les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); b.

les feuilles hebdomadaires du livret de travail et les livrets de travail remplis
(art. 15);

c.

le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); d.

s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6).

4 Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège.

5 Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution.

Section 5: Dispositions spéciales

Art. 19

Apprentis conducteurs de camions 1 La durée du travail de l'apprenti conducteur de camions (art. 5, al. 2, OAC12) ne
dépassera pas 9 heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre
05.00 heures et 22.00 heures. La durée du repos quotidien selon l'art. 9, al. 1, ne
doit pas être raccourcie.

2 L'apprenti et l'instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle
énoncées à l'art. 15.

3 Lors des courses d'apprentissage, l'instructeur inscrira ses initiales en plus du nom
de l'apprenti sur le disque d'enregistrement du tachygraphe.

4 La course d'apprentissage est comptée comme temps de conduite, aussi bien pour
l'instructeur que pour l'apprenti.


Art. 20

Conducteurs à titre accessoire 1 Les conducteurs dont l'activité professionnelle n'est que partiellement soumise à la
présente ordonnance (conducteurs à titre accessoire) n'ont pas le droit, dans l'ensemble de leur activité professionnelle, de dépasser les limites fixées dans la présente ordonnance.

12

RS 741.51

Protection des travailleurs 12

822.221

2 L'employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s'assurer que le
salarié ne dépasse pas ces limites.

3 Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n'exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, l'autorité d'exécution fixe un nombre d'heures
comme base de la durée du travail dans la mesure où l'exige l'activité qu'ils exercent à titre principal.

Section 6: Dispositions et poursuite pénales

Art. 21

Dispositions pénales

1 Celui qui enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, des pauses
et du repos (art. 5 à 11) sera puni des arrêts ou de l'amende.

2 Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 14 à 18), notamment: a.

celui qui ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle
(art. 13);

b.

celui qui ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; c.

celui qui fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe ou dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, ou qui rend difficile la
lecture de cette inscription; d.

celui qui gêne l'autorité d'exécution dans ses contrôles, qui refuse soit de la
laisser pénétrer dans l'entreprise, soit de lui remettre des documents de contrôle, soit de lui donner les renseignements nécessaires, ou qui lui fournit des
renseignements contraires à la vérité.

3 Celui qui enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions
spéciales (art. 19 et 20), sera puni des arrêts ou de l'amende.

4 L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de
la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la
peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le
justifient.


Art. 22

Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l'infraction
a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent.

2 La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l'autorité d'exécution du
canton dans lequel le véhicule est immatriculé.

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 1 13

822.221

Section 7: Exécution

Art. 23

Tâches des cantons

1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l'exécution et présentent tous les deux ans un rapport à l'Office fédéral
des routes13.

2 Les autorités d'exécution feront des contrôles sur la route et dans les entreprises.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication14 (DETEC) en fixe le nombre minimal.

3 Les contrôles d'entreprises seront effectués au siège social de l'entreprise ou dans
ses succursales (art. 18, al. 4). Si le siège social de l'entreprise ne se trouve pas dans
le canton où le véhicule est immatriculé, le canton d'immatriculation informe l'autorité compétente pour contrôler l'entreprise.

4 L'autorité d'exécution établit une liste des entreprises ayant leur siège social ou
une succursale dans le canton. Elle tient une liste des livrets de travail délivrés à
chaque entreprise.

5 L'autorité d'exécution est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation
de la présente ordonnance et, lorsqu'elles se révèlent fondées, de prendre les mesures nécessaires.


Art. 24

Tâches de la Confédération 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication peut édicter des instructions générales pour l'application de la présente ordonnance.

2 L'Office fédéral des routes peut autoriser dans des cas individuels, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.

Section 8: Dispositions transitoires

Art. 25

Tachygraphes hebdomadaires 1 L'utilisation de jeux de disques dans les tachygraphes hebdomadaires n'est autorisée qu'en trafic interne et cela jusqu'au 30 septembre 1998.

2 Le jeu de disques complet sera introduit dans le tachygraphe le premier jour de la
semaine, avant que le conducteur ne reprenne son véhicule; le premier disque doit
porter, à l'exception du lieu (let. b), les inscriptions mentionnées à l'art. 14, al. 4.

13

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 21 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

14

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 21 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Protection des travailleurs 14

822.221

3 A la fin de la semaine en cours, le conducteur sortira du tachygraphe le jeu complet
de disques et inscrira sur le premier disque du jeu le nouveau kilométrage et le total
des kilomètres parcourus; enfin, il reportera les noms sur les autres disques.

4 Les jeux de disques hebdomadaires seront classés et conservés par véhicule.


Art. 26

Tachygraphe à l'usage des équipages multiples 1 Les tachygraphes qui enregistrent sur un seul disque les données concernant deux
conducteurs ne peuvent encore être utilisés que jusqu'au 30 septembre 1998, pour
des courses effectuées avec des équipages multiples.

2 Lorsque l'équipage comprend plusieurs conducteurs, les indications prévues à
l'art. 14, al. 4, seront inscrites individuellement pour chaque conducteur; les disques
d'enregistrement seront classés par véhicules.


Art. 27

Conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport
de marchandises

Pour les conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport de choses, auxquels la présente ordonnance s'applique seulement en circulation internationale (art. 3, al. 1, let. a, en relation avec l'art. 4, al. 2, let b), l'ordonnance est applicable à partir du 1er octobre 1998.


Art. 28

Tachygraphes UE

Pour les conducteurs des véhicules qui, à partir du 1er juillet 1995, sont équipés d'un
nouveau tachygraphe selon l'art. 100, al. 2 , de l'ordonnance du 19 juin 199515 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, les dispositions
de la section 4 sur le contrôle s'appliquent dès la date du montage.

Section 9: Entrée en vigueur

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

15

RS 741.41