01.09.2023 - * / En vigueur
01.11.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.10.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 31.12.2019
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.06.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.05.2008
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1

Loi sur les épizooties (LFE)1 du 1er juillet 1966 (Etat le 2 décembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, 64bis et 69 de la Constitution2;3 vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19654, arrête: I.5 Principes et buts

Art. 1

1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: a. Peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); b. Ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; c. Peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; d. Peuvent avoir des conséquences économiques importantes; e. Revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.

2

Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses (liste A de l'Office international des épizooties) des autres épizooties. Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:

a. Leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;

b. Leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; RO 1966 1621

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

2

[RS 1 3; RO 1980 380, 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95, 118 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237 4240; FF 2002 4395).

4

FF 1965 II 1082 5

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

916.40

Epizooties

Agriculture

2

916.40

c. Leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.

a 1 Les épizooties hautement contagieuses doivent être: a. Eradiquées aussi rapidement que possible; b. Combattues, pour le reste, comme les autres épizooties.

2

Les autres épizooties doivent être: a. Eradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; b. Combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques;

c. Surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige.


II. Organisation Art. 2
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions générales sur les attributions et les pouvoirs des agents de la police des épizooties.


Art. 3
Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve des art. 5 et 6 et des dispositions suivantes:6 1. Chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins d'autres vétérinaires officiels. Le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal. Le Conseil fédéral règle l'instruction des vétérinaires officiels et le perfectionnement de leurs connaissances;

2. Les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d'accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties; 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Buts de la lutte

contre les

épizooties

Prescriptions du

Conseil fédéral

Organisation

cantonale.

Vétérinaire

cantonal.

Vétérinaires

officiels

et non officiels

Loi sur les épizooties 3

916.40

3. L'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.


Art. 4

7 Les cantons peuvent diviser leur territoire en cercles d'inspection et
désigner des inspecteurs du bétail.


Art. 5

1 Les cantons désignent les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants et les indemnisent.

2

Ils doivent organiser, de concert avec l'Office vétérinaire fédéral, des cours d'instruction que les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants seront obligés de suivre.


Art. 6

Les cantons désignent les équarrisseurs et leurs suppléants et fixent
leurs indemnités.


Art. 7

1 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle.

2

La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées.

3

La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même.


Art. 8

1 Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

2

Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Inspecteur

du bétail

Inspecteur

des ruchers

Equarrisseur

Collaboration

d'organismes

Contrôles

Agriculture

4

916.40

III. Mesures de lutte

Art. 9

8 La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

a9 1 Si un ou plusieurs animaux d'un troupeau sont atteints d'une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l'épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.

2

Le Conseil fédéral règle: a. Les mesures d'accompagnement à prendre dans la zone menacée par l'épizootie et la région environnante;

b. Les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés; c. La procédure à suivre dans le cas où l'épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l'élimination des troupeaux infectés.


Art. 10

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:11 1. Le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés;

2.12 L'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; 3.13 L'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; 8

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

10

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

11

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

12

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

13

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Principe

Epizooties

hautement

contagieuses

Mesures générales de lutte10

Loi sur les épizooties 5

916.40

4. L'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; 5. L'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique;

6. L'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables; la limitation ou l'interdiction du trafic des animaux dans certaines régions; 7.14 L'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;

8. L'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte;

9. La participation des entreprises de transport aux mesures de lutte;

10.15 L'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; 11.16 L'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé pour animaux.

2

La Confédération peut: a. Restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays;

b. Ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays;

c. Déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.17 3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions particulières qui permettent de prévenir et de combattre les épizooties lorsque des animaux de rente sont exploités en grands troupeaux, notamment en ce qui concerne: 14

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

15

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

17

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Agriculture

6

916.40

1. L'approbation et le contrôle en matière de police des épizooties;

2. L'emplacement et l'aménagement de l'exploitation; 3. L'hygiène et la prophylaxie des épizooties, y compris les vaccinations.18

a19 Le Conseil fédéral, d'entente avec les cantons, décide du nombre et de la nature des experts ainsi que du nombre et du genre des installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, établissements de destruction des cadavres et stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties.

b20 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs relevant de la police des épizooties, décider des restrictions au commerce des denrées alimentaires.

Il peut en confier le contrôle aux organes du contrôle des denrées alimentaires.


Art. 11

1 Quiconque détient, garde ou soigne des animaux est tenu d'annoncer sans délai à un vétérinaire - s'il s'agit d'abeilles, à l'inspecteur des ruchers - l'apparition d'épizooties et de signes pouvant faire suspecter celles-ci; il doit en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. La même obligation incombe à l'inspecteur du bétail, à l'inspecteur des viandes, au boucher, à l'équarrisseur ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.

2

Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus de déclarer les cas au service cantonal compétent, qui transmet la déclaration aux autorités cantonales et communales.

Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie.

18

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

19

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

20

Introduit par l'art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

Mesures

préparatoires

Restriction au

commerce des

denrées alimentaires

Annonce

et déclaration

des épizooties

Loi sur les épizooties 7

916.40

IIIa. Services de santé pour animaux21
a22 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'organisation.

l'exécution et le financement de services de santé pour animaux. Les détenteurs d'animaux qui font usage de ces services peuvent être tenus de verser des contributions appropriées.

IV. Trafic d'animaux, de produits animaux et d'autres objets

Art. 12

Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une maladie
épizootique, ainsi que de ceux qu'on peut considérer, d'après les circonstances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit.

Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral.


Art. 13

23 1 Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizooties.

2

Le détenteur d'animaux est tenu d'indiquer la provenance et la destination des animaux aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture.


Art. 14

24 1 Tout animal d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré.

2

La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons.

3

Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre 21

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Trafic d'animaux

interdit.

Dérogations

Contrôle

du trafic

des animaux

Identification et

enregistrement

Agriculture

8

916.40

indique toutes les variations d'effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles.

4

Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l'identification des animaux. Il peut prévoir des dérogations à l'identification et à l'enregistrement obligatoires.


Art. 15

25 1 Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent l'exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture. A l'abattoir, il doit être remis au contrôleur des viandes.

2

Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme du document d'accompagnement. Il peut prévoir que celui-ci:

a. Soit délivré par un organe désigné par le canton, dans les régions présentant un danger d'épizootie accru;

b. Ne soit pas établi ou ne doive pas accompagner l'animal dans certains cas.

a26 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans une banque de données centrale.

2

Les détenteurs d'animaux sont tenus d'annoncer au service désigné par le canton toutes les augmentations et diminutions d'effectif.

3

La Confédération peut exploiter elle-même ou faire exploiter cette banque de données par des tiers.

4

Le Conseil fédéral fixe les exigences quant au contenu, au fonctionnement et à la qualité de la banque de données, et réglemente les conditions d'accès aux données et leur utilisation.

b27 1 Les frais liés à l'identification et à l'enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.

2

Les frais liés à la mise sur pied de la banque de données centrale sont à la charge de la Confédération. Les frais d'exploitation sont en prin25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le

1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

27 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Document

d'accompagnement

Banque de

données centrale

Frais liés à la

banque de

données

Loi sur les épizooties 9

916.40

cipe couverts par les émoluments versés par les détenteurs d'animaux.

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.28

Art. 16

29 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 et
15 à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d'origine animale doit être établie.


Art. 17

1 ...30

2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires en ce qui concerne le transport d'animaux et de matières animales ainsi que sur les moyens utilisés à cet effet.


Art. 18

1 Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une surveillance vétérinaire et de police.

2

En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d'animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d'entrée, n'ont pas été trouvés malades ou suspects de l'être.

3


Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à l'art. 15 lorsqu'il s'agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d'autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie.31 Art. 19
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour l'estivage, l'hivernage ou d'autres déplacements temporaires d'animaux.

28 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 21 juillet 2000 (RO 2002 862).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

30

Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Extension du

champ d'application des dispo-

sitions de

contrôle

Acheminement

d'animaux

et des produits

qui en sont issus

Contrôles sur les

marchés, dans

les expositions

et les concours

Estivage

et hivernage

Agriculture

10

916.40


Art. 20

32 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.

2

Par commerce de bétail il faut entendre l'achat, la vente et l'échange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs. Ne sont pas réputés commerce les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.

3

Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.


Art. 21

1 Le colportage d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de volaille et de lapins est interdit.

2

Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l'égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l'interdire.


Art. 22
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de police sanitaire nécessaires pour l'aménagement, l'exploitation et la surveillance des abattoirs, des établissements pour la destruction des cadavres, des clos d'équarrissage, des tanneries et autres entreprises semblables.


Art. 23

Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des
animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l'autorité, désinfectés après toute utilisation pour un transport d'animaux.


Art. 24

1 Le Conseil fédéral décide sous quelles conditions de police sanitaire sont autorisés l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de produits immunobiologiques, de produits animaux et d'autres objets susceptibles d'être les vecteurs d'une quelconque maladie transmissible, très répandue ou particulièrement dangereuse.

2

L'Office vétérinaire fédéral désigne, avec l'accord de la Direction générale des douanes et des entreprises de transports publics, les postes d'importation et d'exportation. Il limite ou interdit 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237 4240; FF 2002 4395).

Commerce

du bétail

Colportage,

transhumance

Surveillance

d'entreprises

Nettoyage

et désinfection

de véhicules

Importation,

exportation

et transit

Loi sur les épizooties 11

916.40

l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de produits immunobiologiques ainsi que de produits animaux et d'autres objets lorsque ces mesures sont justifiées par la police sanitaire. En outre, il peut limiter ou interdire le passage des personnes dans le trafic de frontière.


Art. 25

1 Le Conseil fédéral décide quels animaux doivent être examinés par un vétérinaire de frontière suisse lors de leur importation ou de leur transit.

2

Les animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une épizootie ou que les circonstances permettent de considérer comme étant les vecteurs de l'agent d'une épizootie sont refoulés.

3

Par exception, l'Office vétérinaire fédéral peut ordonner l'abattage immédiat ou la destruction en lieu et place du refoulement.


Art. 26


33



Art. 27

1 ...34

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés, des produits naturels ou combinés peuvent être mis en vente ou vendus pour prévenir ou traiter les maladies animales dont la prophylaxie fait l'objet de mesures officielles.

3

Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.35 4 Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles.

5

Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions.

33 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

34 Abrogé par le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

35 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

Visite vétérinaire

de frontière

Produits

immunobiologiques

Agriculture

12

916.40


Art. 28


36



Art. 29

Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant
aux art. 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit par voie aérienne.


Art. 30

Les cantons exercent un contrôle sur les chiens. S'il existe un danger
de propagation d'épizooties par des chiens, des chats et d'autres animaux, le Conseil fédéral doit ordonner les mesures préventives utiles.

V. Frais de la lutte contre les épizooties37

Art. 31

1 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épizooties allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.39 2

Sont exceptés les frais pour les mesures spéciales prévues à l'art. 10, al. 3.40 3

La Confédération verse les indemnités pour pertes d'animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.41

Art. 32

1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a. Des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;

b. Des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; 36 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

37

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

38

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

39

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

40

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

41

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Trafic de frontière. Transits

par voie aérienne

Contrôle

des chiens

Prise en charge

des frais38

Indemnités pour

pertes d'animaux

Loi sur les épizooties 13

916.40

c. Des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d. Des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.42 1bis

Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.43 2

Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.

3

Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.

Art 3344 1

Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.45 2 Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie.


Art. 34

1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.

42

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

45

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Indemnités dans

des cas spéciaux

Limitation

des indemnités

Agriculture

14

916.40

2

En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: 1. Pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;

2. Pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; 3. Pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; 4. Pour les animaux du pays qui se trouvent dans des abattoirs publics ou privés ou dans les étables de ces établissements; 5. Pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;

6. Pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions limitatives concernant les indemnités pour les pertes d'animaux prévues à l'art. 32 lorsqu'il s'agit d'animaux de rente exploités en grands troupeaux.46

Art. 35

Les cantons peuvent verser des primes pour la destruction de gibier
opérée sur ordre de l'autorité aux fins d'enrayer l'extension d'une épizootie.


Art. 36

1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'Office vétérinaire fédéral édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.

2

Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.

3

Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.

46

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

Primes

pour gibier

Estimation

des animaux,

montant

de l'indemnité

et mise en valeur

Loi sur les épizooties 15

916.40

4

L'Office vétérinaire fédéral fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.


Art. 37


47



Art. 38

48 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l'ayant droit viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou une décision qui en découle.

2

Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions n'ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. 3 Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou compensées indépendamment de l'application des dispositions pénales.


Art. 39 et 4049

Art. 41


50



Art. 42

51 1 La Confédération:

a. Acquiert les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l'administration fédérale; b. Gère l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses; c. Désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d'une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l'administration fédérale;

d. Accorde aux laboratoires l'autorisation d'établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties; 47 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

48 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237 4240; FF 2002 4395).

49

Abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

50

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

51

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Réduction, refus

et restitution de

contributions

Recherche et

diagnostic

Agriculture

16

916.40

e. Peut prescrire certaines méthodes d'examen pour l'établissement du diagnostic d'épizooties.

2

Le Conseil fédéral peut aussi confier à l'IVI d'autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.


Art. 43


52


Art. 44
Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, en cas d'épizootie, les indemnités cantonales prévues dans le présent chapitre peuvent être complétées par des prestations des caisses d'assurance du bétail ou d'autres sociétés d'assurances publiques ou privées.


Art. 45

1 Le remboursement des indemnités indûment touchées peut être réclamé.53 2

Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du moment où les organes compétents ont appris qu'il existait et au plus par dix ans à compter du moment où il est né. Si le remboursement est exigible en raison d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est valable.

3

La prescription est interrompue à chaque réclamation; elle est suspendue aussi longtemps que la personne visée ne peut pas être poursuivie en Suisse.

VI. Voies de droit et dispositions pénales

Art. 46

54 1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFE55; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.56 2 Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

52

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

55 Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

56

Nouvelle teneur selon le ch. 56 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

Caisses

d'assurance

du bétail

Remboursement

Recours

Loi sur les épizooties 17

916.40


Art. 47

1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions des art. 10, 11, 12, 24, 25, 27 ou des prescriptions édictées pour l'exécution de ces dispositions par les autorités de la Confédération ou des cantons, ou d'une décision particulière se référant aux dispositions de cet article, sera puni par arrêts57 ou une amende jusqu'à 20 000 francs.

Dans les cas graves, il pourra en outre être condamné à l'emprisonnement jusqu'à huit mois.

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts58 jusqu'à deux mois ou une amende jusqu'à 6000 francs.


Art. 48

1 A moins qu'il n'y ait infraction selon l'art. 47, sera puni de l'amende jusqu'à 2000 francs celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions des art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 18, al. 1 et 2, 21 et 23 ou les prescriptions édictées par les autorités de la Confédération ou d'un canton en exécution de ces dispositions ou d'autres dispositions de la loi ou une décision particulière se référant aux dispositions de cet article.59 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 1000 francs.

a60 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2

Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant, ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3

Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans per-

57

RO 1967 288

58

RO 1967 1636 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

60

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

Délits et contraventions

Contraventions

Infractions dans

les entreprises

commerciales

Agriculture

18

916.40

sonnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.


Art. 49

L'auteur peut en outre être condamné au paiement des taxes éludées.


Art. 50

Si les auteurs d'infractions exercent professionnellement le commerce
du bétail, les peines prévues dans le cadre de la présente loi peuvent être portées au double.


Art. 51
Les dispositions pénales particulières du code pénal suisse61 sont réservées.


Art. 52

1 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

2

L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions commises lors de l'importation, du transit et de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes62, l'enquête est menée par l'Administration des douanes qui décerne aussi le mandat de répression. L'Administration des douanes est seule compétente lorsque l'objet de l'infraction est de la viande ou un produit à base de viande.63 2bis Si un acte constitue à la fois une infraction selon l'al. 2, ainsi qu'une infraction à la loi fédérale du 9 mars 197864 sur la protection des animaux, à celle sur les douanes , à celle sur les denrées alimentaires65, à celle du 20 juin 198666 sur la chasse ou à celle du 14 décembre 197367 sur la pêche, poursuivie par la même autorité administrative de la Confédération, la peine encourue pour l'infraction la plus grave sera appliquée; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.68 61

RS 311.0

62

RS 631.0

63

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

64

RS 455

65

RS 817.0

66

RS 922.0

67

[RO 1975 2345 2589, 1985 660 ch. I 81, 1992 1860 art. 75 ch. 1. RO 1991 2259 art. 27 ch. 1]. Actuellement "la LF du 21 juin 1991" (RS 923.0).

68

Introduit par l'art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

Paiement des

taxes éludées

Aggravation

des peines

Réserve

de dispositions

pénales

particulières

Poursuite

pénale

Loi sur les épizooties 19

916.40

VII. Dispositions d'exécution, finales et transitoires

Art. 53

1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi et précise les dispositions pénales applicables.

2

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.


Art. 54

1 A moins que la présente loi ou les dispositions que prend le Conseil fédéral ne prévoient d'exceptions, l'exécution est du ressort des cantons; à la frontière douanière suisse, elle relève de la Confédération.69 2 Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'économie70.


Art. 55
L'autorité cantonale compétente peut punir disciplinairement un fonctionnaire qui a contrevenu aux dispositions de la police des épizooties, indépendamment de l'ouverture ou de l'issue d'une procédure pénale.


Art. 56

1 Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l'intérieur du pays.

2

Le montant des taxes perçues pour l'examen d'animaux, de viandes et d'autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l'art. 27, al. 3, est destiné à couvrir les dépenses résultant pour la Confédération de l'exécution des tâches que lui confie la présente loi.

3

Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contestations.71 69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

70 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

71

Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237 4240; FF 2002 4395).

Compétence du

Conseil fédéral

Exécution

Mesures

disciplinaires

Taxes

Agriculture

20

916.40


Art. 57

72 1 L'Office vétérinaire fédéral est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique.

2

Il peut, en cas d'urgence: a. édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse; b. prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse menace de s'étendre à la Suisse.73 3

L'Office vétérinaire fédéral: a. Assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l'entraide administrative et participe aux inspections officielles;

b. Peut procéder lui-même à des enquêtes pour apprécier la situation en matière d'épizootie;

c.74 détermine chaque année, d'entente avec les cantons, les exploitations qui doivent être contrôlées par les cantons dans le cadre de la surveillance du cheptel suisse; il fixe les critères du contrôle et prescrit ce qui doit lui être communiqué.


Art. 58
Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou amenés dans des cours militaires, des exercices de troupes ou lors de la levée de troupes.


Art. 59

1 Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d'ordonnance.

2

Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires.

72

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237 4240; FF 2002 4395).

74 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237 4240; FF 2002 4395).

Compétences de

l'Office vétérinaire fédéral

Prescriptions

militaires

Adoption

de dispositions

cantonales

Loi sur les épizooties 21

916.40

a75 1 Le Département fédéral de l'économie édicte les dispositions de portée générale nécessaires selon le droit fédéral à la lutte contre les épizooties, lorsque les cantons négligent de le faire.

2

L'Office vétérinaire fédéral arrête, s'il y a lieu, les mesures requises en lieu et place des organes d'exécution défaillants des cantons.


Art. 60

76 Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'économie.


Art. 61

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 191777 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et la loi fédérale du 28 septembre 196278 sur la lutte contre la tuberculose bovine.

3

Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.


Art. 62

79 1 En rapport avec les mesures ordonnées pour éradiquer l'ESB, la Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d'élimination des déchets de viande.

2

Les contributions sont versées aux détenteurs d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi qu'aux abattoirs.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions par animal. Ce faisant, il tient compte de l'évolution des possibilités de recyclage des déchets de viande et adapte les contributions en conséquence.

4

Les contributions ne sont versées aux abattoirs que si les déchets de viande ont été éliminés dans des entreprises d'élimination agréées.

75

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

76

Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

77

[RS 9 257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573 ch. I 1 963 art. 1 al. 1, 1956 138 art. 1 1285, 1959 642] 78

[RO 1963 181] 79

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237 4240; FF 2002 4395).

Substitution

Communication

Entrée

en vigueur.

Abrogation

des dispositions

antérieures

Dispositions

transitoires

relatives à la

modification du

20 juin 2003

Agriculture

22

916.40

L'abattoir doit le prouver en présentant des contrats et les factures établies par les entreprises d'élimination.

5

La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande au sens de l'art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture80.

6

L'Office fédéral de l'agriculture, l'Office vétérinaire fédéral et l'Office fédéral de la santé publique établissent un plan de mesures qui permet le recyclage des déchets animaux.

Date de l'entrée en vigueur Art. 53, 1er al: 1er janvier 196781 Les autres dispositions: 1er janvier 196882 80 RS 910.1

81

ACF du 16 déc. 1966 (RO 1966 1637) 82

ACF du 15 déc. 1967 (RO 1967 2163).