01.09.2023 - * / En vigueur
01.11.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.10.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 31.12.2019
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.06.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.05.2008
01.07.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
21.07.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

916.40

Loi sur les épizooties

(LFE)1

du 1er juillet 1966 (Etat le 1er janvier 2021)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution2,3

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

I.4 Principes et buts

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 1 Épizooties5

1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:

a.
peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b.
ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de suc­cès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une interven­tion sur plusieurs troupeaux;
c.
peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d.
peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e.
revêtent une certaine importance pour le commerce interna­tio­nal d'animaux ou de produits animaux.

2 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieu­ses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en rai­son de:

a.
leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b.
leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c.
leur incidence sur le commerce national ou international d'ani­­maux et de produits animaux.

5 Les tit. marginaux ont été transformés en tit. selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 1a Buts de la lutte contre les épi­zooties

1 Les épizooties hautement contagieuses doivent être:

a.
éradiquées aussi rapidement que possible;
b.
combattues, pour le reste, comme les autres épizooties.

2 Les autres épizooties doivent être:

a.
éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables;
b.
combattues de manière à limiter autant que possible les dom­ma­ges sanitaires et économiques;
c.
surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidé­mio­logiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizoo­ties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige.

II. Organisation

Art. 3 Organisation canto­nale. Vété­rinaire can­tonal. Vétérinai­res of­ficiels et non officiels

Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l'art. 5 et des dispositions suivantes:7

1.8
chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal;
2.
les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d'ac­cepter les tâches qui leur sont confiées dans le ca­dre de l'application des mesures de police des épizooties;
3.
l'organisation cantonale doit être propre à assurer une appli­ca­tion efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 3a9 Commissions d'examens10

1 Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d'organiser les examens auxquels les personnes suivantes sont soumises:11

a.
les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi;
b.12
les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires13.

2 Les commissions d'examens notifient les résultats des examens par voie de décision.14

3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l'exé­cution de la présente loi ou de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires.15

9 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

13 [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 7 Collaboration d'or­ganismes

1 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'ap­plication de la loi et des dispositions fondées sur elle.

2 La participation de ces organismes est placée sous surveillance offi­cielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement con­fiées.

3 La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législa­tion sur la responsabilité de la Confédération, des mem­bres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même.

Art. 7a19 Identitas SA

1 ...20

2 La Confédération participe à la société Identitas SA dans le but d'assurer la surveillance du trafic et de la santé des animaux. Elle détient la majorité du capital-actions d'Identitas SA.

3 Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques d'Identitas SA par périodes de quatre ans. Il peut proposer des représentants de la Confédération à l'assemblée générale pour l'élection au conseil d'administration.

4 Le conseil d'administration d'Identitas SA veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Il présente chaque année au Conseil fédéral un rapport sur la réalisation des objectifs et met à sa disposition les informations nécessaires pour vérifier leur réalisation.

5 à 7 ...21

19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

20 Entre en vigueur ultérieurement (RO 2020 5749).

21 Entrent en vigueur ultérieurement (RO 2020 5749).

Art. 8 Contrôles

1 Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

2 Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judi­ciaire.

III. Mesures de lutte

Art. 922 Principe

La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

22 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 9a23 Épizooties hau­tement conta­gieuses

1 Si un ou plusieurs animaux d'un troupeau sont atteints d'une épizoo­tie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sen­sibles à l'épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éli­minés.

2 Le Conseil fédéral règle:

a.
les mesures d'accompagnement à prendre dans la zone mena­cée par l'épizootie et la région environnante;
b.
les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés;
c.
la procédure à suivre dans le cas où l'épizootie ne peut être éra­diquée par la mise à mort et l'élimination des troupeaux infectés.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 10 Mesures généra­les de lutte24

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:25

1.
le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés;
2.26
l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux;
3.27
l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie;
4.
l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désin­fection et la restriction à la cir­cu­lation des personnes et au trafic des marchandi­ses;
5.
l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une mala­die épizootique;
6.28
l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air;
7.29
l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures des­ti­nées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épi­dé­miologiques;
8.
l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des me­sures de lutte;
9.
la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte;
10.30
l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utili­sés dans la lutte contre les épizooties;
11.31
l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.

2 La Confédération peut:

a.
restreindre à une région la circulation des animaux et des pro­duits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres par­ties du pays;
b.
ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à cer­tai­nes régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradi­quer une épizootie dans l'ensemble du pays;
c.
déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été consta­tée pendant une durée déterminée.32

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.33

24 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757)

25 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

26 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

27 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

29 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

31 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

32 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 10a34 Mesures prépara­toi­res

Le Conseil fédéral décide, en accord avec les cantons, du nombre et des qualifications des experts ainsi que du nombre et du genre d'installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, installations d'élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses.

34 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 10b35 Restriction au commerce des denrées alimen­taires

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs relevant de la police des épi­zooties, décider des restrictions au commerce des denrées alimentai­res. Il peut en confier le contrôle aux organes du contrôle des denrées ali­mentaires.

35 Introduit par l'art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1469; FF 1989 I 849).

Art. 1136 Devoir de diligence et obligation d'annoncer

1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie.

2 Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspec­teur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d'élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.37

3 Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

37 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

IIIa. Services de santé animale38

38 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

Art. 11a39

1 Les services de santé animale œuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables.

2 La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale.

3 Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant:

a.
les conditions d'octroi des aides financières;
b.
le montant des aides financières;
c.
la procédure d'octroi des aides financières.

5 Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées.

39 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

IV. Trafic d'animaux, de produits animaux et d'autres ob­jets

Art. 12 Trafic d'animaux interdit. Déroga­tions

Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu'on peut considérer, d'après les cir­constances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral.

Art. 1340 Contrôle du tra­fic des ani­maux

1 Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizoo­ties.

2 Le détenteur d'animaux est tenu d'indiquer la provenance et la desti­nation des animaux aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 1441 Identification et enregistrement

1 Tout animal d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. Les coûts liés à l'identi­fi­ca­tion et à l'enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.42

2 La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons.

3 Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d'effectif ainsi que les saillies et les insé­minations artificielles.

4 Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l'identification des animaux. Il peut prévoir des dérogations à l'identification et à l'enre­gistrement obligatoires.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 1543 Document d'ac­compagnement

1 Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les ani­maux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent l'exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture. À l'abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.44

2 Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme du document d'accompagnement. Il peut prévoir que celui-ci:

a.
soit délivré par un organe désigné par le canton, dans les régions présentant un danger d'épizootie accru;
b.
ne soit pas établi ou ne doive pas accompagner l'animal dans certains cas.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

44 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 15a45 Enregistrement du trafic des animaux46

1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux.47

2 Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux.48

3 La Confédération peut exploiter elle-même ou faire exploiter cette banque de données par des tiers.

4 ...49

45 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

49 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 1651 Extension du champ d'application des dispositions de contrôle

Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 à 15a à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d'origine animale doit être établie.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 18 Contrôles sur les marchés, dans les expositions et les concours

1 Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une sur­veillance vétérinaire et de police.

2 En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d'animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d'entrée, n'ont pas été trouvés malades ou suspects de l'être.

3 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à l'art. 15 lorsqu'il s'agit de concours locaux et étendre la sur­veillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou exposi­tions aux animaux d'autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmis­sion d'une épizootie.53

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 19 Estivage et hi­vernage

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizoo­ties pour l'esti­vage, l'hivernage ou d'autres déplacements temporaires d'animaux.

Art. 2054 Commerce du bétail

1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épi­zooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de pro­fessions, notamment le commerce professionnel du bétail.

2 Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'inté­ressé lui-même.55

3 Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exer­cice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).

Art. 21 Colportage, transhu­mance

1 Le colportage d'animaux est interdit.56

2 Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l'égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l'interdire.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 23 Nettoyage et désin­fection de véhicules

Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l'autorité, désinfectés après toute utilisation pour un transport d'animaux.

Art. 2458 Importation, transit et exportation

1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés.

2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l'état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l'importation, le transit et l'exportation à une autorisation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)59.60

3 En vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, l'OSAV peut:

a.61
restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux ainsi que de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties; pour la définition des régions et zones concernées par de telles restrictions et interdictions, il peut renvoyer aux décisions d'exécution de l'Union européenne, même lorsque ces régions et zones n'y sont définies que dans la langue du pays touché;
b.
limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes;
c.
assortir l'autorisation de conditions restrictives ou la refuser.

4 L'OSAV désigne, d'entente avec l'Administration fédérale des douanes, les postes d'importation, de transit ou d'expor­tation.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

59 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 2562 Contrôle vétérinaire officiel

1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.

2 Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés.

3 Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.63

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 27 Produits immu­no-biologiques

1 ...65

2 Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.66

3 Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.67

4 Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détien­nent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux pren­nent toutes mesures pour empê­cher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des sui­tes éventuelles.

5 Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions.

65 Abrogé par l'annexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

67 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

Art. 3069 Contrôle des chiens

1 Les chiens doivent être identifiés. Le Conseil fédéral règle l'identi­fication.

2 Les chiens doivent être enregistrés dans une banque de données centrale. Les cantons se chargent de l'enregistrement. La banque de données peut aussi contenir des données sur les chiens présentant des troubles du comportement et sur les interdictions de détention d'ani­maux.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

V. Frais de la lutte contre les épizooties70

70 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 31 Prise en charge des frais71

1 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épizoo­ties allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.72

2 ...73

3 La Confédération verse les indemnités pour pertes d'animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.74

71 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

72 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

73 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

74 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 31a75 Financement des programmes de lutte contre les épizooties

1 Le Conseil fédéral peut prévoir qu'une taxe sera perçue pour une durée limitée auprès des détenteurs d'animaux pour financer des programmes de lutte contre les épizooties.

2 Il définit la taxe pour le programme en question ainsi que l'indemnisation des prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme, notamment les coûts qui peuvent être pris en compte, le montant de la taxe et la durée de sa perception ainsi que le montant de l'indemnisation pour les prestations de tiers.

3 Il tient compte de l'utilité du programme pour la santé animale, la santé publique et l'économie lorsqu'il définit la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les cantons.

4 L'OSAV perçoit la taxe; il peut y associer des tiers.

75 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 32 Indemnités pour pertes d'animaux

1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:

a.
des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épi­zootie;
b.
des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c.
des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d.
des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe com­pétent de la police des épizooties.76

1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certai­nes pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.77

2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux disposi­tions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domi­cile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de do­micile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conven­tions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.

3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'in­demnité prévue par sa législation.

76 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

77 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art 3378 Indemnités dans des cas spéciaux

1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.79

2 Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assenti­ment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par analogie.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

79 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 34 Limitation des in­demnités

1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lors­qu'une per­sonne lésée porte une part de responsabilité dans l'ap­pa­rition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres éma­nant de la police des épizooties.

2 En outre, aucune indemnité n'est notamment versée:

1.
pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exoti­ques et ceux de peu de valeur;
2.
pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'en­tre­prises du même genre;
3.
pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4.80
...
5.
pour des animaux qui appartiennent à des personnes domici­liées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagè­rement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6.
pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appar­tien­nent à des per­sonnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importa­tion.

3 ...81

80 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

81 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 35 Primes pour gi­bier

Les cantons peuvent verser des primes pour la destruction de gibier opérée sur ordre de l'autorité aux fins d'enrayer l'extension d'une épi­zootie.

Art. 36 Estimation des ani­maux, mon­tant de l'indem­nité et mise en valeur

1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.

2 Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur esti­mative. Les can­tons fixent définitivement les in­demnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.

3 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administra­tive aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le pro­prié­taire des animaux.

4 L'OSAV fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.

Art. 3883 Réduction, refus et restitution de contributions

1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l'ayant droit viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou une décision qui en découle.

2 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus rem­plies ou que les charges ou les conditions n'ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

3 Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou com­pensées indépendamment de l'application des dispositions pénales.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

Art. 4286 Recherche, diagnostic et vaccins87

1 La Confédération:

a.
acquiert les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécia­listes et à des instituts qui ne relèvent pas de l'administration fédé­rale;
b.88
gère l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses;
c.
désigne le laboratoire national de référence chargé de contrô­ler le diagnostic d'une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l'administration fédérale;
d.
accorde aux laboratoires l'autorisation d'établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties;
e.
peut prescrire certaines méthodes d'examen pour l'établisse­ment du diagnostic d'épizooties;
f.89
peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits;
g.90
peut exploiter des banques de vaccins.

2 Le Conseil fédéral peut aussi confier à l'IVI d'autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.

3 L'IVI peut offrir des prestations commerciales. L'offre doit satisfaire aux conditions suivantes:

a.
les prestations sont en lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d'exécution de l'IVI;
b.
les prestations ne sont pas fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.91

86 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

89 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

90 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

91 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 44 Caisses d'assu­rance du bétail

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, en cas d'épi­zoo­tie, les indemni­tés cantonales prévues dans le présent chapitre peu­vent être complétées par des pres­tations des caisses d'assurance du bétail ou d'autres sociétés d'assurances publiques ou privées.

Art. 45 Remboursement

1 Le remboursement des indemnités indûment touchées peut être ré­cla­mé.93

2 Le droit au remboursement se prescrit par trois ans à compter du moment où les organes compétents ont eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.94

3 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.95

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

94 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

95 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Va.96 Contributions à l'élimination des sous-produits animaux

96 Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 45a

1 En relation avec les mesures d'élimination ordonnées dans des situations exceptionnelles, la Confédération peut, dans les limites des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d'élimination des sous-produits animaux.

2 Ces contributions sont versées aux détenteurs d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et de volaille ainsi qu'aux abattoirs.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par animal. Il tient compte de l'évolution des possibilités de recyclage des sous-produits animaux et adapte les contributions en conséquence.

4 Les contributions destinées aux abattoirs ne sont versées que si les sous-produits animaux ont été éliminés dans des entreprises d'élimination agréées. L'abattoir doit en apporter la preuve en présentant les contrats et les factures des entreprises d'élimination.

5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande prévue par l'art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture97.

Vb.98 Systèmes d'information

98 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 45b Banque de données sur le trafic des animaux

1 Une banque de données sur le trafic des animaux est exploitée à des fins de surveillance du trafic des animaux et de la santé animale.

2 Elle contient les données relatives aux animaux et au trafic des animaux visées aux art. 14, 15a et 16.

3 L'exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est financée au moyen d'émoluments perçus auprès des détenteurs d'animaux et des autres personnes qui y sont assujetties. Le Conseil fédéral décide qui doit payer les émoluments et en fixe le montant.

4 ...99

99 Entre en vigueur ultérieurement (RO 2020 5749).

Art. 45c Autres systèmes d'information: exploitation et financement

1 L'OSAV exploite d'autres systèmes d'information destinés à faciliter l'exécution de la législation dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires, et à évaluer les données d'exécution, no­tam­­ment:

a.
le système d'information pour les données d'exécution du service vétérinaire public;
b.
les systèmes d'information pour le traitement des données relatives à l'im­por­tation d'animaux et de produits animaux.

2 Les systèmes d'information visés à l'al. 1 font partie du système d'information central, commun à l'OFAG et à l'OSAV, qui suit toute la chaîne agroalimentaire et vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3 Les coûts d'exploitation du système d'information visé à l'al. 1, let. a, sont supportés à raison d'un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de licences donnant accès au système d'information.

4 Le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts inhérents aux autres systèmes d'information; il peut en particulier prévoir une participation financière des cantons lorsque ceux-ci utilisent des systèmes d'information pour leurs tâches d'exécution.

Art. 45d Autres systèmes d'information: contenu et traitement des données

1 Les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, contiennent des données personnelles, y compris des données sur des mesures administratives et des sanctions pénales.

2 Les personnes et les services mentionnés ci-après peuvent traiter en ligne des données dans les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales:

a.
l'OSAV et l'OFAG: afin de garantir la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l'Administration fédérale des douanes: afin de garantir la sécurité et l'hygiè­ne des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable eu égard aux marchandises introduites dans le territoire douanier suisse ou acheminées hors de celui-ci;
c.
les autorités d'exécution cantonales et les tiers chargés de tâches d'exé­cu­tion: afin de remplir leurs tâches dans leur domaine de compétence.

3 Le Conseil fédéral peut habiliter d'autres autorités fédérales à consulter en ligne des données dans les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales.

4 Les cantons sont autorisés à utiliser le système d'information visé à l'art. 45c, al. 1, let. a, pour leurs propres tâches d'exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires. Les accès en ligne aux données cantonales sont réglés par le droit cantonal.

Art. 45e Données relatives aux contrôles

1 Toute personne peut consulter les données relatives aux contrôles et aux résultats des contrôles de son exploitation et de ses animaux.

2 Les détenteurs d'animaux de rente peuvent autoriser l'OSAV à transmettre à des tiers les données concernant la protection de leurs animaux de rente et leur production primaire.

Art. 45f Dispositions d'exécution

Pour la banque de données sur le trafic des animaux et les systèmes d'information visés à l'art. 45c, al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral définit:

a.
les structures et les inventaires des données;
b.
les responsabilités pour le traitement des données;
c.
les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne;
d.
le couplage des systèmes d'information entre eux et avec d'autres systèmes d'information exploités sur la base de dispositions de droit public;
e.
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f.
la collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d'information visé à l'art. 45c, al. 1, let. a;
g.
les obligations de conservation et de destruction des données;
h.
l'archivage des données.

VI. Dispositions pénales100

100 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 126 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 47102 Contraventions et délits

1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal103.

2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

103 RS 311.0

Art. 48104 Contraventions

1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30.

2 Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exé­cu­tion assortie de la menace de la peine prévue au présent article.

3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 48a105 Infractions à une décision

Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une décision assortie de la menace de la peine prévue au présent article.

105 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 48b106 Infractions commises dans une entreprise

Les dispositions sur les infractions commises dans les entreprises figurant aux art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif107 s'appliquent également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

106 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

107 RS 313.0

Art. 52109 Poursuite péna­le

1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2 L'OSAV poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes110 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA111, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions.

3 En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits animaux en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

4 Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées112, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux113, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires114, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse115 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche116 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.117

109 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 de la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

110 RS 631.0

111 RS 641.20

112 RS 453

113 RS 455

114 [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).

115 RS 922.0

116 RS 923.0

117 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

VII. Dispositions d'exécution, finales et transitoires

Art. 53 Compétence du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.118

1bis Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.119

2 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les can­tons.

3 Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu'ils ont effectués.120

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

119 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

120 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 53a121 Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées

1 Lorsqu'il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.

2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international. Il peut habiliter l'OSAV à déclarer applicables des modifications mineures d'ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.

3 À titre exceptionnel, il peut fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.

121 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 53b122 Collaboration internationale

1 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le diagnostic, la formation, l'exécution des contrôles, la coopération au développement et l'échange d'informations dans le domaine de la santé animale.

2 Il peut conclure avec des États non membres de l'Union européenne des traités internationaux de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux et de produits animaux.

122 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 54 Exécution

1 Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.123

1bis Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.124

1ter Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.125

2 Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)126.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

124 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

125 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

126 Nouvelle expression selon le ch. I 29 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 55 Mesures disci­plinai­res

L'autorité cantonale compétente peut punir disciplinairement un fonc­tionnaire qui a contrevenu aux dispositions de la police des épizooties, indépendamment de l'ouverture ou de l'issue d'une procédure pénale.

Art. 56 Taxes

1 Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, exa­mens, autorisa­tions et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l'in­térieur du pays.

2 Le montant des taxes perçues pour l'examen d'animaux, de viandes et d'autres pro­duits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l'art. 27, al. 3, est destiné à cou­vrir les dépenses résultant pour la Confédération de l'exécution des tâ­ches que lui confie la présente loi.

3 Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contesta­tions.128

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

Art. 56a129 Taxe perçue à l'abattage

1 Quiconque conduit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à l'abattage acquitte une taxe pour chaque animal.130

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes en les échelonnant selon les catégories animales et en tenant compte de la valeur de boucherie. Il règle leur perception.

3 La Confédération affecte le produit de la taxe à l'indemnisation des cantons pour l'exécution du programme national de surveillance selon l'art. 57a.131

129 Introduit par ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 57132 Compétences de l'OSAV

1 L'OSAV est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique.

2 Il peut, en cas d'urgence:

a.
édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse;
b.133
prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s'étendre à la Suisse.134

3 L'OSAV:

a.
assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la colla­bo­ration internationale; il transmet notamment les informations né­cessaires, assure l'entraide administrative et participe aux inspec­tions officielles;
b.135
encourage la prévention des épizooties; il conduit notamment des projets et d'autres activités de renforcement de la santé animale ainsi que de détection précoce et de surveillance des épizooties;
c.136
définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse.

4 Pour la mise en œuvre du programme national de surveillance, il détermine d'entente avec les cantons les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister. Il fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.137

132 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

136 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4237; FF 2002 4395). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

137 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (RO 2013 907; FF 2011 6479). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 58 Prescriptions militai­res

Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou amenés dans des cours militaires, des exercices de troupes ou lors de la levée de troupes.

Art. 59 Adoption de dispo­sitions can­tonales

1 Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient néces­saires en vue de l'exécution de la présente loi, les cantons sont te­nus de les édicter; ils peu­vent le faire par voie d'ordonnance.

2 Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions indispensa­bles, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessai­res.

Art. 59a140 Substitution

1 Le DFI édicte les disposi­tions de por­tée gé­nérale nécessaires selon le droit fédéral à la lutte contre les épi­zooties, lorsque les cantons négligent de le faire.

2 L'OSAV arrête, s'il y a lieu, les mesures requises en lieu et place des organes d'exécution défaillants des cantons.

140 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Art. 59b141 Opposition

1 Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.

2 L'opposition n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur demande.

3 Le délai d'opposition est de 10 jours.

141 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 60142 Communication

Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au DFI.

142 Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 61 Entrée en vi­gueur. Abroga­tion des disposi­tions anté­rieures

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à pren­dre pour combattre les épizooties143 et la loi fédérale du 28 septem­bre 1962 sur la lutte contre la tuberculose bovine144.

3 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits du­rant leur validité.

143 [RS 9 257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573 ch. I 1 963 art. 1 al. 1, 1956 138 art. 1 1285, 1959 642]

144 [RO 1963 181]

Art. 62a146 Disposition de coordination

Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)147 ou la modification du 16 mars 2012 de la LFE entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 52 LFE est modifié comme suit:

...148

Date de l'entrée en vigueur:
Art. 53, al. 1: 1er janvier 1967149
Les autres dispositions: 1er janvier 1968150

146 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

147 RS 453; FF 2012 3227

148 La mod. peut être consultée au RO 2013 907.

149 ACF du 16 déc. 1966

150 ACF du 15 déc. 1967