1
Ordonnance
sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) du 25 septembre 1989 (Etat le 12 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 19481 sur l'aviation (LA),2
vu l'art. 19 de la loi fédérale du 7 octobre 19593 sur le registre des aéronefs, vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1
Dispositions générales
Art. 1
5 Champ d'application
La présente ordonnance régit les taxes perçues pour les prestations de services et les décisions de l'Office fédéral de l'aviation civile (office), prévues dans la loi fédérale du 21 décembre 19486 sur l'aviation et dans la loi fédérale du 7 octobre 19597 sur le registre des aéronefs ainsi que dans leurs dispositions d'exécution.
Art. 2
Régime des taxes
1
Est tenu d'acquitter une taxe, celui qui sollicite une prestation au sens de l'art. 1.
Les débours sont facturés séparément.
2
Si une taxe est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.
3
Une taxe d'examen est perçue même si les conditions ne sont pas remplies ou si l'examen doit être entièrement ou partiellement répété.
4
Lorsqu'un examen prévu ne peut avoir lieu par la faute du requérant, il acquitte les frais qui en résultent jusqu'à concurrence du montant de la taxe d'examen.
RO 1989 2216 1
RS 748.0
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
3
RS 748.217.1 4
RS 611.010
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
6
RS 748.0
7
RS 748.217.1 748.112.11
Aviation
2
748.112.11
Art. 3
Délégation à des tiers Les taxes prévues dans la présente ordonnance doivent aussi être acquittées lorsque des tâches de surveillance sont déléguées à des tiers.
Art. 4
Exemption des taxes
Les autorités de la Confédération sont exonérées de toute taxe si elles sont ellesmêmes bénéficiaires du service fourni.
Art. 5
Calcul des taxes
1
Les taxes sont calculées selon les taux fixés à cet effet ou en fonction du temps consacré.
2
La taxe calculée en fonction du temps consacré est de 110 francs par heure.8
Art. 6
Supplément
Pour les prestations qui sont accomplies de toute urgence ou en dehors des heures normales de travail, un supplément équivalant à 50 pour cent de la taxe de base sera perçu.
Art. 7
Réduction ou remise de la taxe 1
Pour les examens partiels ou complémentaires, la moitié de la taxe est perçue.
2
Lorsque divers examens ont lieu en même temps, seul l'examen soumis à la taxe la plus élevée est facturé.
3
Dans des cas exceptionnels, l'office peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des finances, accorder une remise totale ou partielle d'une taxe.
Art. 8
Débours
Sont considérés comme débours, les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19739 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; 8
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
9
[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b].
Voir actuellement l'O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 3
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c. les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'office, en vue de l'inscription au registre matricule de nouveaux types d'aéronefs par exemple; d. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex, de téléfax et autres; e.10 les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré, la taxe étant dans ce cas majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs; f.
les frais de déplacement et de transport à l'étranger; g. les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers.
Art. 9
Devis
Pour les prestations qui entraînent des complications extraordinaires, l'office informe préalablement l'assujetti des taxes et débours dont il devra vraisemblablement s'acquitter.
Art. 10
Avance de frais
L'office peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, arriérés) exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 11
Décision et voies de droit 1
L'office décide en principe de la taxe sitôt la prestation fournie.
2
Dans les trente jours, la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.11 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 12
Echéance
1
La taxe est échue:
a. dès la notification à l'assujetti; b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l'établissement de la facture.
Art. 13
Prescription
1
Les créances portant sur les taxes se prescrivent par cinq ans.
2
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
10
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
11 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
Aviation
4
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Section 2
Renseignements, imprimés
Art. 14
Renseignements
La taxe perçue pour la communication écrite de renseignements détaillés est calculée en fonction du temps consacré.
Art. 15
Imprimés
1
L'office remet, contre paiement du prix fixé par l'office central fédéral des imprimés et du matériel, la Publication d'information aéronautique suisse (AIP) y compris les amendements et les cartes, les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), les circulaires d'information aéronautique (AIC)- et les communications techniques (TM). Les manuels et autres publications de l'office peuvent être obtenus auprès de l'office central fédéral des imprimés et du matériel.
2
Les cartes aéronautiques au 1:500000e et au 1:300000e ainsi que l'édition civile de la carte nationale au 1:100000e indiquant les obstacles à la navigation aérienne peuvent être obtenues auprès des débits officiels de cartes de l'office fédéral de topographie, qui en fixe le prix.
3
Sont remis gratuitement: a. à titre de prêt, la Publication d'information aéronautique suisse (AIP), y compris les amendements et les cartes, les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC): 1. aux services fédéraux et cantonaux, 2. aux exploitants d'aérodromes suisses, 3. aux écoles suisses autorisées à instruire du personnel aéronautique, 4. aux entreprises de vol au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation accordées en Suisse,
5. aux organes chargés par la Confédération des services de la sécurité aérienne,
6. à l'Aéro-Club de Suisse et aux groupes d'aérostiers, 7. a la Garde aérienne suisse de sauvetage, 8. à la presse spécialisée, 9. aux services administratifs étrangers, sous réserve de réciprocité, 10. à la Fédération suisse de vol libre; b. les communications techniques aux personnes concernées, aux entreprises suisses d'entretien et de construction, aux experts ainsi qu'aux entreprises de transports aériens et aux écoles de pilotage; c. les manuels d'enseignement, les cartes et les autres publications de l'office utilisés dans les cours qu'il organise et destinés à la formation du personnel enseignant et des experts;
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 5
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d. les nouveaux textes de droit aérien ou les amendements à l'usage des experts désignés par l'office.
Section 3
Appareils aéronautiques
Art. 16
Examens de type et examens partiels de type 1
Pour les examens de type et les examens partiels de type est perçue, outre la taxe de base, une taxe en fonction du temps consacré, jusqu'à concurrence du maximum prescrit. Sont calculées en fonction du temps consacré, les heures d'examen des documents de type, l'exécution d'essais et l'examen de réception.
2
Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie standard:
Taxe
de
base
Fr.
Taxe supplémentaire en fonction
du temps consacré
(montant
maximum)
Fr.
a.12 grands aéronefs (exigences de navigabilité pour aéronefs de transport) 27 500.700 000.-
b.13 petits aéronefs (exigences de navigabilité pour les aéronefs de la catégorie normale, utilitaire et acrobatie) 13 750.
700 000.c. aéronefs des catégories mentionnées sous
let. b mais d'une masse maximale au décollage de 2000 kg au plus 13 750.
62 500.d. avions très légers
13 750.25 000.-
e. motoplaneurs
13 750.25 000.-
f.
planeurs
6 875.12 500.-
g. ballons
6 875.12 500.-.14
3
Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie spéciale:
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1195).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1195).
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Aviation
6
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Taxe
de
base
Fr.
Taxe supplémentaire en fonction
du temps consacré
(montant
maximum)
Fr.
a. pour les aéronefs à moteur construits par des amateurs:
1375.5 000.-
la taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveillance de l'exécution de la construction et la préparation des documents pour l'examen final sont exécutés par une organisation désignée par l'office.
b. pour les planeurs construits par des amateurs: 690.2 500.-
la taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveillance de l'exécution et la préparation des documents pour l'examen final sont exécutés par une organisation désignée par l'office.
c. pour les examens de type d'autres aéronefs de la catégorie spéciale (restreint, antique, limité) 1375.12 500.-.15
4
Pour les examens partiels de type d'aéronefs, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas la taxe supplémentaire prévue à l'al. 2.
5
Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type et les examens partiels de type d'autres appareils aéronautiques et de parties d'aéronef: Taxe
de
base
Fr.
Taxe supplémentaire en fonction
du temps consacré
(montant
maximum)
Fr.
690.12 500.-.16
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
16
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 5219).
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Art. 17
17
Pour les examens de reproduction d'aéronefs, une taxe de 2065 francs est perçue.
2
Pour les examens partiels de reproduction d'aéronefs et pour les examens de reproduction et les examens partiels de reproduction d'autres appareils aéronautiques, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne doit pas dépasser 2065 francs.
3
Pour les examens de reproduction simplifiés, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne doit pas dépasser 2065 francs.
Art. 18
Examens d'entrée
1
Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée: Fr.
a. pour les aéronefs, à l'exclusion des ballons, par kg de masse maximale admissible au décollage 1.55
mais au plus
11 000.b. pour les ballons, par kg de masse maximale admissible au
décollage
1.55
mais au plus
1 375.-18
2
Pour les examens d'entrée d'autres appareils aéronautiques, la taxe se calcule en fonction du temps consacré.
3
Pour l'année civile au cours de laquelle l'examen d'entrée a lieu, la taxe de surveillance prévue à l'art. 20 n'est pas perçue.
Art. 19
Mesures de bruit
Lorsque l'office procède lui-même à des mesures de bruit, il facture au requérant les taxes suivantes: Fr.
a.19 pour les avions à hélice dont la masse maximale admissible au décollage ne dépasse pas 9000 kg 1240.-.
b. pour les autres aéronefs, en fonction du temps consacré.
17
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
18
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
19
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Aviation
8
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Art. 20
Taxe de surveillance
1
Pour la surveillance technique courante, y compris les examens ultérieurs, les taxes suivantes sont facturées à l'exploitant, le 1er janvier de chaque année: Fr.
a. pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol aux instruments, par kg de masse maximale admissible au décollage
-.85
mais au plus par aéronef 8250.b. pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol à vue,
y compris les motoplaneurs, par kg de masse maximale admissible au décollage -.45
mais au plus par aéronef 2065.c. pour les planeurs
par kg de masse maximale admissible au décollage -.45
d. pour les ballons par kg de masse maximale admissible au décollage -.40
mais au plus
500.-.20
2
Pour les examens ultérieurs d'autres aéronefs, de moteurs non montés, d'hélices ou d'autres objets d'équipement, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, n'excède pas 550 francs.21 3 Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu pour des raisons exclusivement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, la taxe perçue pour le nouvel examen est calculée en fonction du temps consacré.
4
Si les papiers de bord d'un aéronef ont été déposés à l'office pendant un mois entier au moins, un treizième de la taxe perçue conformément à l'al. 1 sera bonifié au terme de l'année civile pour chaque mois entier. Si, au cours de l'année, l'inscription d'un aéronef est radiée du registre matricule, un treizième de la taxe acquittée sera remboursé pour chaque mois entier restant. La taxe annuelle nette s'élève à 30 francs au moins.22 5 Si, en cours d'année, un changement d'exploitant a lieu en Suisse, l'ancien et le nouvel exploitant conviennent du paiement de la taxe. En l'absence d'accord et à la demande de l'ancien exploitant, un treizième de la taxe acquittée lui sera restitué pour chaque mois entier, montant qui sera perçu auprès du nouvel exploitant.
6
Lorsqu'il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l'office, l'exploitant acquitte une taxe de 100 francs.23 20
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
21
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
22
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
23
Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 9
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Art. 21
Pesage et essais de matériaux 1
Les taxes suivantes sont perçues pour le pesage des aéronefs lorsque les balances utilisées appartiennent à l'office: Fr.
a. pesage de planeurs, y compris le dépouillement des résultats 210.- b. pesage d'avions et d'hélicoptères, y compris le dépouillement des résultats 415.-.24
2
La taxe perçue pour les essais de matériaux est calculée en fonction du temps consacré.
3
Lorsque les balances utilisées appartiennent au requérant, la taxe perçue pour le dépouillement des résultats est calculée en fonction du temps consacré.
Art. 22
Inscriptions au registre matricule et autres prestations de services 1
Les taxes suivantes sont perçues pour l'inscription au registre matricule et pour d'autres prestations de services: Fr.
a.25 réservation d'une manque d'immatriculation dans le registre matricule
85.b.26 inscription au registre matricule d'un changement de
propriétaire ou d'exploitant 1. aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage inférieure à 5700 kg 85.2. aéronefs d'une masse maximale admissible au
décollage comprise entre 5700 et 20 000 kg 100.3. aéronefs d'une masse maximale admissible au
décollage supérieure à 20 000 kg 120.c.27 attestation de radiation du registre matricule
85.d. établissement ou modification d'un manuel de vol de
l'aéronef (AFM): calculé en fonction du temps consacré e.28 autorisation spéciale pour l'usage de l'espace aérien suisse 85.24
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
25
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
26
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
27
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
28
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Aviation
10
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2
Si un aéronef est radié d'office du registre matricule, le propriétaire est tenu d'acquitter la taxe.
3
Si un aéronef détruit n'est plus reconstruit, aucune taxe n'est perçue pour l'attestation de radiation.
4
Une autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphérique suisse est accordée sans taxe aux Etats tiers et aux Nations Unies; les entreprises de vol étrangères bénéficient également de cette exemption sous réserve de réciprocité.
Art. 23
29
Pour l'examen en vue de l'octroi de la licence d'une entreprise d'entretien d'aéronefs est perçue, outre la taxe de base, une taxe supplémentaire en fonction du temps consacré, jusqu'à concurrence du montant maximum. Sont calculées en fonction du temps consacré, les heures d'examen des documents et les heures d'examen de l'entreprise.
2
Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi de la licence pour un effectif: Taxe
de
base
Fr.
Taxe supplémentaire en fonction du
temps consacré
(montant
maximum)
Fr.
de 5 personnes au plus 800.2 200.-
de 6 à 20 personnes 1200.2 900.-
de 21 à 48 personnes 2200.10 400.-
de 49 à 102 personnes 4200.19 800.-
de 103 à 210 personnes 8000.32 150.-
de plus de 211 personnes 9600.38 600.-
3
Pour l'extension de la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs, la taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant maximum de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.
4
Pour la surveillance courante, y compris les examens d'entreprise, le titulaire de la licence d'entreprise d'entretien acquitte dès le 1er janvier, pour la première fois pendant l'année civile au cours de laquelle la licence a été renouvelée, la taxe de base fixée à l'al. 1. Si la licence perd sa validité en cours d'année, un treizième de la taxe acquittée est remboursé pour chaque mois entier restant.
5
Pour l'octroi d'une autorisation spéciale, une taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant maximum de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.
29
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
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Art. 24
30
Pour l'examen en vue de l'octroi d'une licence ou d'une autorisation d'entreprise de construction d'aéronefs est perçue, outre la taxe de base, une taxe en fonction du temps consacré, jusqu'à concurrence du montant maximum prescrit. Sont calculées en fonction du temps consacré, les heures d'examen des documents et les heures d'examen de l'entreprise.
2
Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une licence d'entreprise de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour un effectif:
Taxe
de
base
Fr.
Taxe supplémentaire en fonction du
temps consacré
(montant
maximum)
Fr.
de 5 personnes au plus 800.3 000.-
de 6 à 20 personnes 1200.4 100.-
de 21 à 48 personnes 2200.12 600.-
de 49 à 102 personnes 4200.24 000.-
de 103 à 210 personnes 8000.40 150.-
de plus de 211 personnes 9600.48 200.-
3
Pour l'établissement d'une autorisation de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs sans octroi d'une licence d'entreprise de construction, la taxe de base et le montant maximum de la taxe supplémentaire en fonction du temps consacré s'élèvent à 80 pour cent des montants fixés à l'al. 2.
4
Pour l'extension d'une licence d'entreprise de construction ou d'une autorisation pour la construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs, la taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.
5
Pour la surveillance courante, y compris les examens d'entreprise, les taxes suivantes sont perçues le 1er janvier de l'année en cours:
a. la taxe de base fixée à l'al. 2, due par le titulaire de la licence d'entreprise de construction;
b. une taxe s'élevant à 80 % de la taxe de base fixée à l'al. 2, due par le titulaire d'une autorisation de construction d'aéronefs et de parties d'aéronefs.
6
Aucune taxe de surveillance n'est perçue pendant l'année civile au cours de laquelle la licence ou l'autorisation ont été octroyées.
7
Si la licence perd sa validité en cours d'année, un treizième de la taxe acquittée est remboursé pour chaque mois entier restant.
30
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Aviation
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8
Pour l'octroi d'une autorisation spéciale, une taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.
Section 4
Registre des aéronefs
Art. 25
31
La taxe perçue pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend de la masse maximale admissible au décollage de l'aéronef. Elle est de 7 francs par 100 kg, mais de 155 francs au moins et de 8250 francs au plus.
Art. 26
Transfert de propriété La taxe perçue pour l'inscription d'un transfert de propriété s'élève à la moitié de la taxe d'inscription.
Art. 27
Radiation
La taxe perçue pour la radiation d'un aéronef s'élève à 20 pour cent de la taxe d'inscription.
Art. 28
32
Art. 29
Extension des droits de gage Pour l'extension d'un droit de gage à d'autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, la taxe s'élève à 20 % de celle qui a été perçue pour la constitution du gage.
Art. 30
Radiation et diminution des droits de gage La taxe perçue pour la radiation d'un droit de gage ou pour la diminution du montant d'un gage s'élève à 10 % de celle qui est perçue pour constituer le gage ou en augmenter le montant.
31
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
32
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
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Art. 31
33
Une taxe de 35 à 305 francs est perçue, selon le volume du travail, pour toute autre inscription au registre des aéronefs.
Art. 32
34
1
La taxe perçue pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'une feuille du grand livre est de 65 francs.
2
La taxe perçue pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 35 francs.
Section 5
Personnel aéronautique
Art. 33
Examens du personnel navigant 1
Les taxes suivantes sont perçues pour les examens: Fr.
a. licence de pilote privé 1. examen
théorique
115.2. examen
de
vol
175.b. licence restreinte de pilote professionnel
1. examen
théorique
130.2. examen
de
vol
sur
avion
monomoteur
240.sur
avion
bimoteur
385.c. licence de pilote professionnel
1. examen
théorique
385.2. examen
de
vol
sur
avion
monomoteur
305.sur
avion
bimoteur
385.d. licence de pilote de ligne
1. examen
théorique
605.2. examen
de
vol
605.e. Examens de transition
1. sur avion multimoteur certifié monopilote 385.- examen
théorique
155.- examen
de
vol
385.33
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
34
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Aviation
14
748.112.11
Fr.
2. sur avion multimoteur certifié multipilote 385.- examen
théorique
235.- examen
de
vol
455.f.
extension de la licence de pilote d'avion 1. au vol de virtuosité (examen de vol) 125.2. aux atterrissages en montagne (examen de vol)
430.3. à l'autorisation de diriger des transitions ou des initiations:
examen de vol sur avions monomoteurs y compris cours organisé par l'office
305.-
examen de vol sur avions bimoteurs 385.g. permis spécial de vol aux instruments (avion)
1. examen
théorique
385.2. examen
de
vol
605.3. vol de contrôle avec avion et renouvellement du permis
spécial:
sur avion certifié monopilote
385.-
sur avion certifié multipilote 455.4. examen sur simulateur ou sur dispositifs d'entraînement
appropriés, sous la surveillance d'un expert de l'office 305.h. licence de pilote de planeur
1. examen
théorique
125.2. examen
de
vol
125.i.
extension de la licence de pilote de planeur 1. au vol de virtuosité (examen de vol) 125.2. au vol aux instruments (vol dans les nuages)
- examen
théorique
70.- examen
de
vol
155.k. licence provisoire de navigateur
examen théorique
605.l licence
de
navigateur
1. examen
pratique
605.2. vol de contrôle
605.m.35 licence de radiotéléphoniste navigant ou extension de la licence
examen au sol (y compris la taxe d'examen) 125.n. licence provisoire de mécanicien navigant
examen théorique
605.35 Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 15
748.112.11
Fr.
o. licence de mécanicien navigant 1. examen pratique ou vol de contrôle 605.2. inscription d'un autre type d'avion
- examen
théorique
305.- examen
pratique
605.p. licence de pilote de ballon
1. examen
théorique
125.2. examen
pratique
430.q. licence de pilote privé d'hélicoptère
1. examen
théorique
125.2. examen
de
vol
235.3. examen de vol pour extension aux atterrissages en
montagne
430.r.
licence de pilote professionnel d'hélicoptère 1. examen
théorique
385.2. examen
de
vol
385.3. extension aux décollages par brouillard au sol ou brouillard
élevé:
- examen
théorique
155.- examen
de
vol
305.s. permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère)
1. examen
théorique
385.2. examen
de
vol
605.3. vol de contrôle et renouvellement du permis spécial:
- sur
hélicoptère
certifié
monopilote
385.- sur
hélicoptère
certifié
multipilote
455.t.
licence de pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente) 1. examen
théorique
125.2. examen
de
vol
125.-. 36
2
L'al. 1 s'applique également à tout examen de contrôle.
36
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Aviation
16
748.112.11
Art. 34
37
a. personnel d'entretien, mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécialistes 1. examen
théorique
235.2. examen
pratique
235.b. personnel du service de la navigation aérienne:
Contrôleurs de la circulation aérienne 100.Assistants-contrôleurs de la circulation aérienne
100.Contrôleurs de l'aire de trafic
100.Art. 35
Cas particuliers
1
Lorsque l'expert chargé par l'office de faire passer un examen pratique est employé dans la même entreprise que le candidat, aucune taxe n'est perçue et l'expert n'est pas indemnisé par la Confédération. En revanche, cette disposition ne s'applique pas aux examens théoriques en vue de l'obtention d'une licence.
2
Pour un examen qui n'est pas prévu aux art. 33 et 34, la taxe est perçue en fonction du temps consacré.
3
Pour les cours organisés par l'office ou dispensés sur son ordre, une taxe d'inscription de 155 francs est perçue, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais.38
Art. 36
Etablissement des licences 1
Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le renouvellement des licences, l'examen des demandes de renouvellement ainsi que le remplacement d'une licence perdue:
Fr.
a. établissement d'une carte d'élève 75.b. établissement de toute licence non commerciale
75.c. établissement de toute licence commerciale ou d'un permis
spécial
100.37
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
38
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 17
748.112.11
Fr.
d. inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées dans une licence non commerciale 30.e. inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées dans
une licence commerciale 35.f.
examen d'une demande de renouvellement 25.g. renouvellement d'une licence non commerciale ou d'un permis
spécial établi par ordinateur ou établissement d'un duplicata 25.h. renouvellement d'une licence commerciale ou d'un permis
spécial établi par ordinateur ou établissement d'un duplicata 35.i.
établissement d'une licence de membre d'équipage 12.k. remplacement d'une licence perdue de membre d'équipage:
taxe selon le temps consacré mais au moins 36.l.
examen d'une demande et établissement ou renouvellement d'une reconnaissance globale de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse dont la masse maximale admissible au décollage: 1. est inférieure à 5 700 kg 200.2. est inférieure à 20 000 kg
400.3. est supérieure à 20 000 kg
600.-.39
2
...40
3
Si des licences doivent être remplacées par suite de modifications de la législation aérienne, l'office fixe un délai durant lequel elles seront établies gratuitement.
Section 6
Autorisations de police aérienne
Art. 37
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'autorisation de police aérienne: Fr.
a. autorisation d'une manifestation publique d'aviation 1. pour le premier jour 605.2. pour chaque autre jour commencé
275.39
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
40
Abrogé par le ch. I de l'O du 8 sept. 1993 (RO 1993 2749)
Aviation
18
748.112.11
Fr.
b. autorisation d'une manifestation publique d'aviation avec participation d'aéronefs militaires étrangers 1. pour le premier jour 1240.2. pour chaque autre jour commencé
455.c. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes
ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant selon le temps consacré au moins
30.-
mais au plus
605.d. autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projectiles
305.e. autorisation de transporter par aéronefs des matières admises
conditionnellement (une taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 155.f.
autorisation de jeter des objets d'un aéronef (taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 155.g. ...41
h. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins commerciales
180.i.
autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins non commerciales 140.k. autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne à des
fins commerciales
1. à titre général, pour une année (art. 50, al. 1, de l'O du 23 nov. 199442 sur l'infrastructure de l'aéronautique, OSIA) 180.2. à une altitude supérieure à 1100 m en dehors des places
d'atterrissage en montagne désignées, dans chaque cas particulier (art. 8, al. 5 LA) 305.l.
autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne, à des fins non commerciales 140.m. autorisation exceptionnelle selon l'art. 3 de l'ordonnance du
23 février 199443 sur les restrictions d'utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nuisances sonores 140.-.44
41 Abrogée par le ch. II 5 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 2695).
42
RS 748.131.1 43
RS 748.121.12 44
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 19
748.112.11
2
S'il n'est pas fait usage de l'une des autorisations prévues à l'al. 1, let. a et b, un montant pouvant aller jusqu'à la moitié de la taxe perçue est remboursé sur demande écrite.
Section 7
Vols commerciaux et écoles pour le personnel aéronautique
Art. 38
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une concession en vue du transport commercial de personnes et de biens sur des lignes aériennes exploitées régulièrement, pour la délivrance d'une autorisation d'exécuter d'autres vols commerciaux ou d'exploiter une école destinée à l'instruction du personnel aéronautique: Fr.
a. concession générale d'exploitation: 1. octroi
7565.2. renouvellement
ou
modification
2340.3. modification du tableau de route
760.b. concession
individuelle:
1. octroi d'une route 3850.2. octroi de plusieurs routes
pour la première route
3500.-
pour chaque route supplémentaire 1000.3. renouvellement
ou
modification
2340.si l'octroi, le renouvellement ou la modification exigent un important surcroît de travail, la taxe est perçue en fonction du temps consacré.
c. autorisation générale d'exploitation pour effectuer des vols commerciaux:
1. octroi
aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg
1240.-
aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage supérieure à 15 000 kg 3850.2. prolongation
pour des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg
605.-
pour des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage supérieure à 15 000 kg 2340.3. modification
305.Si l'octroi, la prolongation ou la modification exigent un important surcroît de travail, la taxe est perçue en fonction du temps consacré.
Aviation
20
748.112.11
Fr.
d. octroi d'une autorisation individuelle pour vols commerciaux 305.- e. autorisation d'effectuer des vols commerciaux en ballon: 1. octroi
320.2. renouvellement
160.f.
octroi d'une admission commerciale pour des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage: 1. n'excédant pas 2500 kg 85.2. n'excédant pas 5700 kg
125.3. n'excédant pas 20 000 kg
180.4. supérieure à 20 000 kg
305.g. octroi d'une autorisation de décoller ou d'atterrir pendant la
nuit (art. 39, al. 2, let. b, ch. 1, OSIA45): 1. avec des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 85.2. avec des aéronefs d'une masse maximale admissible au
décollage supérieure à 15 000 kg 305.h. octroi d'une autorisation d'engager du personnel étranger
(art. 102, al. 1, let. g, de l'O du 14 nov. 197346 sur l'aviation, OSAv) 320.i.
octroi d'une autorisation d'inscrire un aéronef dans le registre matricule visé à l'art. 3, al. 2, de l'OSAv 500.k. autorisation délivrée aux entreprises du trafic commercial
d'utiliser des aéronefs étrangers (art. 102, al. 5, ou art. 116 de l'OSAv) 305.l.
octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens des art. 102, al. 4, ou 115, al. 4, de l'OSAv 500.m. octroi d'une autorisation d'exploiter une école (y compris
l'approbation du règlement d'école): 1. octroi
à
une
école de vol à moteur (avions ou hélicoptères) 3025.école de vol à voile
1515.école pour pilotes de ballon
760.2. prolongation de l'autorisation
385.3. modification de l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas
ordonnée par l'office 385.4. approbation d'une modification touchant un règlement
d'école, lorsqu'elle n'est pas ordonnée par l'office 385.-.47
45
RS 748.131.1 46
RS 748.01
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 21
748.112.11
1bis
Les taxes suivantes sont perçues pour la délivrance d'autorisations au sens de l'ordonnance du 8 septembre 1997 sur l'exploitation d'avions dans le transport aérien commercial (OJAR-OPS 1)48: Taxe
minimale
Fr.
Taxe maximale
Fr.
a. licence de transporteur aérien selon l'OJAROPS 1, en fonction du temps consacré
1. pour l'octroi
600.100 000.-
2. pour la modification ou le renouvellement
300.10 000.-
b. la surveillance opérationnelle et autorisations spéciales et exceptionnelles, en fonction du temps consacré 300.
10 000.c. autorisation supplémentaire selon l'OJAR-
OPS 1 pour chaque type d'aéronef, en fonction du temps consacré 1. pour l'octroi
300.1 000.-
2. pour la modification ou le renouvellement
200.1 000.-
d. toute autre autorisation commerciale et examen selon l'OJAR-OPS 1, en fonction du temps consacré 150.
5 000.-.49
2
Les taxes pour les autorisations de police aérienne au sens de l'art. 37 ne sont pas comprises dans les montants ci-dessus.
3
Il n'est pas perçu de taxe pour l'octroi de concessions et la délivrance d'autorisations à des entreprises étrangères de transport aérien, sous réserve de réciprocité.
Section 850
Aérodromes, installations de navigation aérienne, places d'atterrissage en montagne
Art. 39
Aérodromes et installations de navigation aérienne 1
Dans le cadre de la procédure ordinaire prévue dans l'OSIA51 pour les concessions d'aéroports et d'installations de navigation aérienne, la taxe est calculée en fonction 47
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
48 RS
748.127.8
49 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1195).
50
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).
51
RS 748.131.1
Aviation
22
748.112.11
du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe
minimale
Fr.
Taxe maximale
Fr.
a. traitement d'une demande de concession 3000.10 000.-
b. concession de construction: 1. octroi
1000.4 000.-
2. modification ou prolongation 400.1 000.-
c. concession
d'exploitation:
1. octroi
1000.4 000.-
2. modification
400.1 000.-
d. concession-cadre: 1. octroi
1000.4 000.-
2. modification ou prolongation 400.1 000.-
e. approbation d'un règlement d'exploitation dans le cadre d'une procédure de concession 400.1000.-
f.
approbation d'une modification du règlement d'exploitation dans le cadre d'une procédure de concession 200.
500.2
Dans le cadre de la procédure simplifiée prévue dans l'OSIA pour les concessions d'aéroports et d'installations de navigation aérienne, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe
minimale
Fr.
Taxe maximale
Fr.
a. octroi d'une concession de construire 500.800.-
b. modification d'une concession d'exploitation 500.800.-
3
Pour la modification d'un règlement d'exploitation d'aéroport, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe
minimale
Fr.
Taxe maximale
Fr.
a. dans le cadre de la procédure ordinaire 1500.6000.-
b. dans le cadre de la procédure simplifiée 500.2000.-
4
Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à l'AIP-Suisse ou de modifications ordonnées par l'office.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 23
748.112.11
Art. 40
Champs d'aviation
1
Dans le cadre de la procédure ordinaire prévue par l'OSIA52 pour les champs d'aviation, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe
minimale
Fr.
Taxe maximale
Fr.
a. traitement d'une demande d'autorisation 1500.4000.-
b. autorisation
de
construire:
1. octroi
300.1000.-
2. modification ou prolongation 150.500.-
c. autorisation
d'exploitation:
1. octroi
300.2000.-
2. modification
150.600.-
d. approbation d'un règlement d'exploitation dans le cadre de la procédure d'autorisation 300.500.-
e. approbation d'une modification du règlement d'exploitation dans le cadre de la procédure d'autorisation 150.
300.2
Dans le cadre de la procédure simplifiée prévue dans l'OSIA pour les champs d'aviation, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe
minimale
Fr.
Taxe maximale
Fr.
a. octroi d'une autorisation de construire 300.500.-
b. modification d'une autorisation d'exploiter 300.500.-
3
Pour la modification d'un règlement d'exploitation de champ d'aviation, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe
minimale
Fr.
Taxe maximale
Fr.
a. dans le cadre de la procédure ordinaire 800.3000.-
b. dans le cadre de la procédure simplifiée 300.1500.-
52
RS 748.131.1
Aviation
24
748.112.11
4
Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à l'AIP-Suisse ou de modifications ordonnées par l'office.
Art. 41
Places d'atterrissage en montagne Une taxe de 700 francs est perçue pour la désignation d'une nouvelle place d'atterrissage en montagne ou le déplacement d'une place existante. Elle est de 1400 francs si la demande porte sur plusieurs nouvelles désignations ou sur le déplacement de plusieurs places existantes. La taxe est perçue auprès du canton.
Section 9
Dispositions finales
Art. 42
1 L'ordonnance du 19 octobre 198353 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est abrogée.
2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
53
[RO 1983 1526, 1984 514, 1985 1709, 1988 534 ch. III al. 2]