01.03.2021 - * / En vigueur
01.01.2019 - 28.02.2021
01.01.2016 - 31.12.2018
01.09.2014 - 31.12.2015
01.01.2011 - 31.08.2014
01.01.2008 - 31.12.2010
01.08.2005 - 31.12.2007
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1

Ordonnance

sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) du 25 septembre 1989 (Etat le 12 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 19481 sur l'aviation (LA),2
vu l'art. 19 de la loi fédérale du 7 octobre 19593 sur le registre des aéronefs, vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

5 Champ d'application

La présente ordonnance régit les taxes perçues pour les prestations de services et les décisions de l'Office fédéral de l'aviation civile (office), prévues dans la loi fédérale du 21 décembre 19486 sur l'aviation et dans la loi fédérale du 7 octobre 19597 sur le registre des aéronefs ainsi que dans leurs dispositions d'exécution.


Art. 2

Régime des taxes

1

Est tenu d'acquitter une taxe, celui qui sollicite une prestation au sens de l'art. 1.

Les débours sont facturés séparément.

2

Si une taxe est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.

3

Une taxe d'examen est perçue même si les conditions ne sont pas remplies ou si l'examen doit être entièrement ou partiellement répété.

4

Lorsqu'un examen prévu ne peut avoir lieu par la faute du requérant, il acquitte les frais qui en résultent jusqu'à concurrence du montant de la taxe d'examen.

RO 1989 2216 1

RS 748.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

3

RS 748.217.1 4

RS 611.010

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

6

RS 748.0

7

RS 748.217.1 748.112.11

Aviation

2

748.112.11


Art. 3

Délégation à des tiers Les taxes prévues dans la présente ordonnance doivent aussi être acquittées lorsque des tâches de surveillance sont déléguées à des tiers.


Art. 4

Exemption des taxes

Les autorités de la Confédération sont exonérées de toute taxe si elles sont ellesmêmes bénéficiaires du service fourni.


Art. 5

Calcul des taxes

1

Les taxes sont calculées selon les taux fixés à cet effet ou en fonction du temps consacré.

2

La taxe calculée en fonction du temps consacré est de 110 francs par heure.8

Art. 6

Supplément

Pour les prestations qui sont accomplies de toute urgence ou en dehors des heures normales de travail, un supplément équivalant à 50 pour cent de la taxe de base sera perçu.


Art. 7

Réduction ou remise de la taxe 1

Pour les examens partiels ou complémentaires, la moitié de la taxe est perçue.

2

Lorsque divers examens ont lieu en même temps, seul l'examen soumis à la taxe la plus élevée est facturé.

3

Dans des cas exceptionnels, l'office peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des finances, accorder une remise totale ou partielle d'une taxe.


Art. 8

Débours

Sont considérés comme débours, les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19739 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;

b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

9

[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b].

Voir actuellement l'O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 3

748.112.11

c. les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'office, en vue de l'inscription au registre matricule de nouveaux types d'aéronefs par exemple; d. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex, de téléfax et autres; e.10 les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré, la taxe étant dans ce cas majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs; f.

les frais de déplacement et de transport à l'étranger; g. les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers.


Art. 9

Devis

Pour les prestations qui entraînent des complications extraordinaires, l'office informe préalablement l'assujetti des taxes et débours dont il devra vraisemblablement s'acquitter.


Art. 10

Avance de frais

L'office peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, arriérés) exiger de l'assujetti une avance appropriée.


Art. 11

Décision et voies de droit 1

L'office décide en principe de la taxe sitôt la prestation fournie.

2

Dans les trente jours, la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.11 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.


Art. 12

Echéance

1

La taxe est échue:

a. dès la notification à l'assujetti; b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l'établissement de la facture.


Art. 13

Prescription

1

Les créances portant sur les taxes se prescrivent par cinq ans.

2

La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

11 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Aviation

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Section 2

Renseignements, imprimés

Art. 14

Renseignements

La taxe perçue pour la communication écrite de renseignements détaillés est calculée en fonction du temps consacré.


Art. 15

Imprimés

1

L'office remet, contre paiement du prix fixé par l'office central fédéral des imprimés et du matériel, la Publication d'information aéronautique suisse (AIP) y compris les amendements et les cartes, les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), les circulaires d'information aéronautique (AIC)- et les communications techniques (TM). Les manuels et autres publications de l'office peuvent être obtenus auprès de l'office central fédéral des imprimés et du matériel.

2

Les cartes aéronautiques au 1:500000e et au 1:300000e ainsi que l'édition civile de la carte nationale au 1:100000e indiquant les obstacles à la navigation aérienne peuvent être obtenues auprès des débits officiels de cartes de l'office fédéral de topographie, qui en fixe le prix.

3

Sont remis gratuitement: a. à titre de prêt, la Publication d'information aéronautique suisse (AIP), y compris les amendements et les cartes, les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC): 1. aux services fédéraux et cantonaux, 2. aux exploitants d'aérodromes suisses, 3. aux écoles suisses autorisées à instruire du personnel aéronautique, 4. aux entreprises de vol au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation accordées en Suisse,

5. aux organes chargés par la Confédération des services de la sécurité aérienne,

6. à l'Aéro-Club de Suisse et aux groupes d'aérostiers, 7. a la Garde aérienne suisse de sauvetage, 8. à la presse spécialisée, 9. aux services administratifs étrangers, sous réserve de réciprocité, 10. à la Fédération suisse de vol libre; b. les communications techniques aux personnes concernées, aux entreprises suisses d'entretien et de construction, aux experts ainsi qu'aux entreprises de transports aériens et aux écoles de pilotage; c. les manuels d'enseignement, les cartes et les autres publications de l'office utilisés dans les cours qu'il organise et destinés à la formation du personnel enseignant et des experts;

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 5

748.112.11

d. les nouveaux textes de droit aérien ou les amendements à l'usage des experts désignés par l'office.

Section 3

Appareils aéronautiques

Art. 16

Examens de type et examens partiels de type 1

Pour les examens de type et les examens partiels de type est perçue, outre la taxe de base, une taxe en fonction du temps consacré, jusqu'à concurrence du maximum prescrit. Sont calculées en fonction du temps consacré, les heures d'examen des documents de type, l'exécution d'essais et l'examen de réception.

2

Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie standard:

Taxe

de

base

Fr.

Taxe supplémentaire en fonction

du temps consacré

(montant

maximum)

Fr.

a.12 grands aéronefs (exigences de navigabilité pour aéronefs de transport) 27 500.700 000.-

b.13 petits aéronefs (exigences de navigabilité pour les aéronefs de la catégorie normale, utilitaire et acrobatie) 13 750.
700 000.c. aéronefs des catégories mentionnées sous

let. b mais d'une masse maximale au décollage de 2000 kg au plus 13 750.
62 500.d. avions très légers

13 750.25 000.-

e. motoplaneurs

13 750.25 000.-

f.

planeurs

6 875.12 500.-

g. ballons

6 875.12 500.-.14

3

Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie spéciale:

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1195).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1195).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Aviation

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Taxe

de

base

Fr.

Taxe supplémentaire en fonction

du temps consacré

(montant

maximum)

Fr.

a. pour les aéronefs à moteur construits par des amateurs:

1375.5 000.-

la taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveillance de l'exécution de la construction et la préparation des documents pour l'examen final sont exécutés par une organisation désignée par l'office.

b. pour les planeurs construits par des amateurs: 690.2 500.-

la taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveillance de l'exécution et la préparation des documents pour l'examen final sont exécutés par une organisation désignée par l'office.

c. pour les examens de type d'autres aéronefs de la catégorie spéciale (restreint, antique, limité) 1375.12 500.-.15

4

Pour les examens partiels de type d'aéronefs, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas la taxe supplémentaire prévue à l'al. 2.

5

Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type et les examens partiels de type d'autres appareils aéronautiques et de parties d'aéronef: Taxe

de

base

Fr.

Taxe supplémentaire en fonction

du temps consacré

(montant

maximum)

Fr.

690.12 500.-.16

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

16

Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 5219).

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 7

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Art. 17


17

Examens de reproduction et examens partiels de reproduction 1

Pour les examens de reproduction d'aéronefs, une taxe de 2065 francs est perçue.

2

Pour les examens partiels de reproduction d'aéronefs et pour les examens de reproduction et les examens partiels de reproduction d'autres appareils aéronautiques, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne doit pas dépasser 2065 francs.

3

Pour les examens de reproduction simplifiés, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne doit pas dépasser 2065 francs.


Art. 18

Examens d'entrée

1

Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée: Fr.

a. pour les aéronefs, à l'exclusion des ballons, par kg de masse maximale admissible au décollage 1.55

mais au plus

11 000.b. pour les ballons, par kg de masse maximale admissible au

décollage

1.55

mais au plus

1 375.-18

2

Pour les examens d'entrée d'autres appareils aéronautiques, la taxe se calcule en fonction du temps consacré.

3

Pour l'année civile au cours de laquelle l'examen d'entrée a lieu, la taxe de surveillance prévue à l'art. 20 n'est pas perçue.


Art. 19

Mesures de bruit

Lorsque l'office procède lui-même à des mesures de bruit, il facture au requérant les taxes suivantes: Fr.

a.19 pour les avions à hélice dont la masse maximale admissible au décollage ne dépasse pas 9000 kg 1240.-.

b. pour les autres aéronefs, en fonction du temps consacré.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Aviation

8

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Art. 20

Taxe de surveillance

1

Pour la surveillance technique courante, y compris les examens ultérieurs, les taxes suivantes sont facturées à l'exploitant, le 1er janvier de chaque année: Fr.

a. pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol aux instruments, par kg de masse maximale admissible au décollage

-.85

mais au plus par aéronef 8250.b. pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol à vue,

y compris les motoplaneurs, par kg de masse maximale admissible au décollage -.45

mais au plus par aéronef 2065.c. pour les planeurs

par kg de masse maximale admissible au décollage -.45

d. pour les ballons par kg de masse maximale admissible au décollage -.40

mais au plus

500.-.20

2

Pour les examens ultérieurs d'autres aéronefs, de moteurs non montés, d'hélices ou d'autres objets d'équipement, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, n'excède pas 550 francs.21 3 Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu pour des raisons exclusivement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, la taxe perçue pour le nouvel examen est calculée en fonction du temps consacré.

4

Si les papiers de bord d'un aéronef ont été déposés à l'office pendant un mois entier au moins, un treizième de la taxe perçue conformément à l'al. 1 sera bonifié au terme de l'année civile pour chaque mois entier. Si, au cours de l'année, l'inscription d'un aéronef est radiée du registre matricule, un treizième de la taxe acquittée sera remboursé pour chaque mois entier restant. La taxe annuelle nette s'élève à 30 francs au moins.22 5 Si, en cours d'année, un changement d'exploitant a lieu en Suisse, l'ancien et le nouvel exploitant conviennent du paiement de la taxe. En l'absence d'accord et à la demande de l'ancien exploitant, un treizième de la taxe acquittée lui sera restitué pour chaque mois entier, montant qui sera perçu auprès du nouvel exploitant.

6

Lorsqu'il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l'office, l'exploitant acquitte une taxe de 100 francs.23 20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 9

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Art. 21

Pesage et essais de matériaux 1

Les taxes suivantes sont perçues pour le pesage des aéronefs lorsque les balances utilisées appartiennent à l'office: Fr.

a. pesage de planeurs, y compris le dépouillement des résultats 210.- b. pesage d'avions et d'hélicoptères, y compris le dépouillement des résultats 415.-.24

2

La taxe perçue pour les essais de matériaux est calculée en fonction du temps consacré.

3

Lorsque les balances utilisées appartiennent au requérant, la taxe perçue pour le dépouillement des résultats est calculée en fonction du temps consacré.


Art. 22

Inscriptions au registre matricule et autres prestations de services 1

Les taxes suivantes sont perçues pour l'inscription au registre matricule et pour d'autres prestations de services: Fr.

a.25 réservation d'une manque d'immatriculation dans le registre matricule

85.b.26 inscription au registre matricule d'un changement de

propriétaire ou d'exploitant 1. aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage inférieure à 5700 kg 85.2. aéronefs d'une masse maximale admissible au

décollage comprise entre 5700 et 20 000 kg 100.3. aéronefs d'une masse maximale admissible au

décollage supérieure à 20 000 kg 120.c.27 attestation de radiation du registre matricule

85.d. établissement ou modification d'un manuel de vol de

l'aéronef (AFM): calculé en fonction du temps consacré e.28 autorisation spéciale pour l'usage de l'espace aérien suisse 85.24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Aviation

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2

Si un aéronef est radié d'office du registre matricule, le propriétaire est tenu d'acquitter la taxe.

3

Si un aéronef détruit n'est plus reconstruit, aucune taxe n'est perçue pour l'attestation de radiation.

4

Une autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphérique suisse est accordée sans taxe aux Etats tiers et aux Nations Unies; les entreprises de vol étrangères bénéficient également de cette exemption sous réserve de réciprocité.


Art. 23


29

Licences des entreprises d'entretien d'aéronefs 1

Pour l'examen en vue de l'octroi de la licence d'une entreprise d'entretien d'aéronefs est perçue, outre la taxe de base, une taxe supplémentaire en fonction du temps consacré, jusqu'à concurrence du montant maximum. Sont calculées en fonction du temps consacré, les heures d'examen des documents et les heures d'examen de l'entreprise.

2

Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi de la licence pour un effectif: Taxe

de

base

Fr.

Taxe supplémentaire en fonction du

temps consacré

(montant

maximum)

Fr.

de 5 personnes au plus 800.2 200.-

de 6 à 20 personnes 1200.2 900.-

de 21 à 48 personnes 2200.10 400.-

de 49 à 102 personnes 4200.19 800.-

de 103 à 210 personnes 8000.32 150.-

de plus de 211 personnes 9600.38 600.-

3

Pour l'extension de la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs, la taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant maximum de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.

4

Pour la surveillance courante, y compris les examens d'entreprise, le titulaire de la licence d'entreprise d'entretien acquitte dès le 1er janvier, pour la première fois pendant l'année civile au cours de laquelle la licence a été renouvelée, la taxe de base fixée à l'al. 1. Si la licence perd sa validité en cours d'année, un treizième de la taxe acquittée est remboursé pour chaque mois entier restant.

5

Pour l'octroi d'une autorisation spéciale, une taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant maximum de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

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Art. 24


30

Licences et autorisations des entreprises de construction 1

Pour l'examen en vue de l'octroi d'une licence ou d'une autorisation d'entreprise de construction d'aéronefs est perçue, outre la taxe de base, une taxe en fonction du temps consacré, jusqu'à concurrence du montant maximum prescrit. Sont calculées en fonction du temps consacré, les heures d'examen des documents et les heures d'examen de l'entreprise.

2

Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une licence d'entreprise de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour un effectif:

Taxe

de

base

Fr.

Taxe supplémentaire en fonction du

temps consacré

(montant

maximum)

Fr.

de 5 personnes au plus 800.3 000.-

de 6 à 20 personnes 1200.4 100.-

de 21 à 48 personnes 2200.12 600.-

de 49 à 102 personnes 4200.24 000.-

de 103 à 210 personnes 8000.40 150.-

de plus de 211 personnes 9600.48 200.-

3

Pour l'établissement d'une autorisation de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs sans octroi d'une licence d'entreprise de construction, la taxe de base et le montant maximum de la taxe supplémentaire en fonction du temps consacré s'élèvent à 80 pour cent des montants fixés à l'al. 2.

4

Pour l'extension d'une licence d'entreprise de construction ou d'une autorisation pour la construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs, la taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.

5

Pour la surveillance courante, y compris les examens d'entreprise, les taxes suivantes sont perçues le 1er janvier de l'année en cours:

a. la taxe de base fixée à l'al. 2, due par le titulaire de la licence d'entreprise de construction;

b. une taxe s'élevant à 80 % de la taxe de base fixée à l'al. 2, due par le titulaire d'une autorisation de construction d'aéronefs et de parties d'aéronefs.

6

Aucune taxe de surveillance n'est perçue pendant l'année civile au cours de laquelle la licence ou l'autorisation ont été octroyées.

7

Si la licence perd sa validité en cours d'année, un treizième de la taxe acquittée est remboursé pour chaque mois entier restant.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Aviation

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8

Pour l'octroi d'une autorisation spéciale, une taxe est perçue en fonction du temps consacré, elle ne doit cependant pas dépasser le montant de la taxe supplémentaire fixé à l'al. 2.

Section 4

Registre des aéronefs

Art. 25


31

Inscription

La taxe perçue pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend de la masse maximale admissible au décollage de l'aéronef. Elle est de 7 francs par 100 kg, mais de 155 francs au moins et de 8250 francs au plus.


Art. 26

Transfert de propriété La taxe perçue pour l'inscription d'un transfert de propriété s'élève à la moitié de la taxe d'inscription.


Art. 27

Radiation

La taxe perçue pour la radiation d'un aéronef s'élève à 20 pour cent de la taxe d'inscription.


Art. 28


32

Constitution et augmentation des droits de gage La taxe perçue pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant, dépend de sa valeur. Elle est de 2 pour mille jusqu'à 2 millions de francs et de 1 pour mille pour le surplus, mais de 305 francs au moins et de 13 750 francs au plus.


Art. 29

Extension des droits de gage Pour l'extension d'un droit de gage à d'autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, la taxe s'élève à 20 % de celle qui a été perçue pour la constitution du gage.


Art. 30

Radiation et diminution des droits de gage La taxe perçue pour la radiation d'un droit de gage ou pour la diminution du montant d'un gage s'élève à 10 % de celle qui est perçue pour constituer le gage ou en augmenter le montant.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 13

748.112.11


Art. 31


33

Autres inscriptions

Une taxe de 35 à 305 francs est perçue, selon le volume du travail, pour toute autre inscription au registre des aéronefs.


Art. 32


34

Extrait, attestation

1

La taxe perçue pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'une feuille du grand livre est de 65 francs.

2

La taxe perçue pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 35 francs.

Section 5

Personnel aéronautique

Art. 33

Examens du personnel navigant 1

Les taxes suivantes sont perçues pour les examens: Fr.

a. licence de pilote privé 1. examen

théorique

115.2. examen

de

vol

175.b. licence restreinte de pilote professionnel

1. examen

théorique

130.2. examen

de

vol

sur

avion

monomoteur

240.sur

avion

bimoteur

385.c. licence de pilote professionnel

1. examen

théorique

385.2. examen

de

vol

sur

avion

monomoteur

305.sur

avion

bimoteur

385.d. licence de pilote de ligne

1. examen

théorique

605.2. examen

de

vol

605.e. Examens de transition

1. sur avion multimoteur certifié monopilote 385.- examen

théorique

155.- examen

de

vol

385.33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Aviation

14

748.112.11

Fr.

2. sur avion multimoteur certifié multipilote 385.- examen

théorique

235.- examen

de

vol

455.f.

extension de la licence de pilote d'avion 1. au vol de virtuosité (examen de vol) 125.2. aux atterrissages en montagne (examen de vol)

430.3. à l'autorisation de diriger des transitions ou des initiations:

examen de vol sur avions monomoteurs y compris cours organisé par l'office

305.-

examen de vol sur avions bimoteurs 385.g. permis spécial de vol aux instruments (avion)

1. examen

théorique

385.2. examen

de

vol

605.3. vol de contrôle avec avion et renouvellement du permis

spécial:

sur avion certifié monopilote

385.-

sur avion certifié multipilote 455.4. examen sur simulateur ou sur dispositifs d'entraînement

appropriés, sous la surveillance d'un expert de l'office 305.h. licence de pilote de planeur

1. examen

théorique

125.2. examen

de

vol

125.i.

extension de la licence de pilote de planeur 1. au vol de virtuosité (examen de vol) 125.2. au vol aux instruments (vol dans les nuages)

- examen

théorique

70.- examen

de

vol

155.k. licence provisoire de navigateur

examen théorique

605.l licence

de

navigateur

1. examen

pratique

605.2. vol de contrôle

605.m.35 licence de radiotéléphoniste navigant ou extension de la licence

examen au sol (y compris la taxe d'examen) 125.n. licence provisoire de mécanicien navigant

examen théorique

605.35 Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le

1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 15

748.112.11

Fr.

o. licence de mécanicien navigant 1. examen pratique ou vol de contrôle 605.2. inscription d'un autre type d'avion

- examen

théorique

305.- examen

pratique

605.p. licence de pilote de ballon

1. examen

théorique

125.2. examen

pratique

430.q. licence de pilote privé d'hélicoptère

1. examen

théorique

125.2. examen

de

vol

235.3. examen de vol pour extension aux atterrissages en

montagne

430.r.

licence de pilote professionnel d'hélicoptère 1. examen

théorique

385.2. examen

de

vol

385.3. extension aux décollages par brouillard au sol ou brouillard

élevé:

- examen

théorique

155.- examen

de

vol

305.s. permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère)

1. examen

théorique

385.2. examen

de

vol

605.3. vol de contrôle et renouvellement du permis spécial:

- sur

hélicoptère

certifié

monopilote

385.- sur

hélicoptère

certifié

multipilote

455.t.

licence de pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente) 1. examen

théorique

125.2. examen

de

vol

125.-. 36

2

L'al. 1 s'applique également à tout examen de contrôle.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Aviation

16

748.112.11


Art. 34


37

Examens du personnel d'entretien et licences du personnel du service de la navigation aérienne Les taxes suivantes sont perçues pour les examens et les examens d'extension du personnel d'entretien et pour l'établissement des licences du personnel du service de la navigation aérienne: Fr.

a. personnel d'entretien, mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécialistes 1. examen

théorique

235.2. examen

pratique

235.b. personnel du service de la navigation aérienne:

Contrôleurs de la circulation aérienne 100.Assistants-contrôleurs de la circulation aérienne

100.Contrôleurs de l'aire de trafic


100.Art. 35

Cas particuliers

1

Lorsque l'expert chargé par l'office de faire passer un examen pratique est employé dans la même entreprise que le candidat, aucune taxe n'est perçue et l'expert n'est pas indemnisé par la Confédération. En revanche, cette disposition ne s'applique pas aux examens théoriques en vue de l'obtention d'une licence.

2

Pour un examen qui n'est pas prévu aux art. 33 et 34, la taxe est perçue en fonction du temps consacré.

3

Pour les cours organisés par l'office ou dispensés sur son ordre, une taxe d'inscription de 155 francs est perçue, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais.38


Art. 36

Etablissement des licences 1

Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le renouvellement des licences, l'examen des demandes de renouvellement ainsi que le remplacement d'une licence perdue:

Fr.

a. établissement d'une carte d'élève 75.b. établissement de toute licence non commerciale

75.c. établissement de toute licence commerciale ou d'un permis

spécial

100.37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 17

748.112.11

Fr.

d. inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées dans une licence non commerciale 30.e. inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées dans

une licence commerciale 35.f.

examen d'une demande de renouvellement 25.g. renouvellement d'une licence non commerciale ou d'un permis

spécial établi par ordinateur ou établissement d'un duplicata 25.h. renouvellement d'une licence commerciale ou d'un permis

spécial établi par ordinateur ou établissement d'un duplicata 35.i.

établissement d'une licence de membre d'équipage 12.k. remplacement d'une licence perdue de membre d'équipage:

taxe selon le temps consacré mais au moins 36.l.

examen d'une demande et établissement ou renouvellement d'une reconnaissance globale de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse dont la masse maximale admissible au décollage: 1. est inférieure à 5 700 kg 200.2. est inférieure à 20 000 kg

400.3. est supérieure à 20 000 kg

600.-.39

2

...40

3

Si des licences doivent être remplacées par suite de modifications de la législation aérienne, l'office fixe un délai durant lequel elles seront établies gratuitement.

Section 6

Autorisations de police aérienne

Art. 37

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'autorisation de police aérienne: Fr.

a. autorisation d'une manifestation publique d'aviation 1. pour le premier jour 605.2. pour chaque autre jour commencé

275.39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

40

Abrogé par le ch. I de l'O du 8 sept. 1993 (RO 1993 2749)

Aviation

18

748.112.11

Fr.

b. autorisation d'une manifestation publique d'aviation avec participation d'aéronefs militaires étrangers 1. pour le premier jour 1240.2. pour chaque autre jour commencé

455.c. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes

ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant selon le temps consacré au moins

30.-

mais au plus

605.d. autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projectiles

305.e. autorisation de transporter par aéronefs des matières admises

conditionnellement (une taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 155.f.

autorisation de jeter des objets d'un aéronef (taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 155.g. ...41

h. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins commerciales

180.i.

autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins non commerciales 140.k. autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne à des

fins commerciales

1. à titre général, pour une année (art. 50, al. 1, de l'O du 23 nov. 199442 sur l'infrastructure de l'aéronautique, OSIA) 180.2. à une altitude supérieure à 1100 m en dehors des places

d'atterrissage en montagne désignées, dans chaque cas particulier (art. 8, al. 5 LA) 305.l.

autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne, à des fins non commerciales 140.m. autorisation exceptionnelle selon l'art. 3 de l'ordonnance du

23 février 199443 sur les restrictions d'utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nuisances sonores 140.-.44

41 Abrogée par le ch. II 5 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 2695).

42

RS 748.131.1 43

RS 748.121.12 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 19

748.112.11

2

S'il n'est pas fait usage de l'une des autorisations prévues à l'al. 1, let. a et b, un montant pouvant aller jusqu'à la moitié de la taxe perçue est remboursé sur demande écrite.

Section 7

Vols commerciaux et écoles pour le personnel aéronautique

Art. 38

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une concession en vue du transport commercial de personnes et de biens sur des lignes aériennes exploitées régulièrement, pour la délivrance d'une autorisation d'exécuter d'autres vols commerciaux ou d'exploiter une école destinée à l'instruction du personnel aéronautique: Fr.

a. concession générale d'exploitation: 1. octroi

7565.2. renouvellement

ou

modification

2340.3. modification du tableau de route

760.b. concession

individuelle:

1. octroi d'une route 3850.2. octroi de plusieurs routes

pour la première route

3500.-

pour chaque route supplémentaire 1000.3. renouvellement

ou

modification

2340.si l'octroi, le renouvellement ou la modification exigent un important surcroît de travail, la taxe est perçue en fonction du temps consacré.

c. autorisation générale d'exploitation pour effectuer des vols commerciaux:

1. octroi

aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg

1240.-

aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage supérieure à 15 000 kg 3850.2. prolongation

pour des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg

605.-

pour des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage supérieure à 15 000 kg 2340.3. modification

305.Si l'octroi, la prolongation ou la modification exigent un important surcroît de travail, la taxe est perçue en fonction du temps consacré.

Aviation

20

748.112.11

Fr.

d. octroi d'une autorisation individuelle pour vols commerciaux 305.- e. autorisation d'effectuer des vols commerciaux en ballon: 1. octroi

320.2. renouvellement

160.f.

octroi d'une admission commerciale pour des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage: 1. n'excédant pas 2500 kg 85.2. n'excédant pas 5700 kg

125.3. n'excédant pas 20 000 kg

180.4. supérieure à 20 000 kg

305.g. octroi d'une autorisation de décoller ou d'atterrir pendant la

nuit (art. 39, al. 2, let. b, ch. 1, OSIA45): 1. avec des aéronefs d'une masse maximale admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 85.2. avec des aéronefs d'une masse maximale admissible au

décollage supérieure à 15 000 kg 305.h. octroi d'une autorisation d'engager du personnel étranger

(art. 102, al. 1, let. g, de l'O du 14 nov. 197346 sur l'aviation, OSAv) 320.i.

octroi d'une autorisation d'inscrire un aéronef dans le registre matricule visé à l'art. 3, al. 2, de l'OSAv 500.k. autorisation délivrée aux entreprises du trafic commercial

d'utiliser des aéronefs étrangers (art. 102, al. 5, ou art. 116 de l'OSAv) 305.l.

octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens des art. 102, al. 4, ou 115, al. 4, de l'OSAv 500.m. octroi d'une autorisation d'exploiter une école (y compris

l'approbation du règlement d'école): 1. octroi

à

une

école de vol à moteur (avions ou hélicoptères) 3025.école de vol à voile

1515.école pour pilotes de ballon

760.2. prolongation de l'autorisation

385.3. modification de l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas

ordonnée par l'office 385.4. approbation d'une modification touchant un règlement

d'école, lorsqu'elle n'est pas ordonnée par l'office 385.-.47

45

RS 748.131.1 46

RS 748.01

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 21

748.112.11

1bis

Les taxes suivantes sont perçues pour la délivrance d'autorisations au sens de l'ordonnance du 8 septembre 1997 sur l'exploitation d'avions dans le transport aérien commercial (OJAR-OPS 1)48: Taxe

minimale

Fr.

Taxe maximale

Fr.

a. licence de transporteur aérien selon l'OJAROPS 1, en fonction du temps consacré

1. pour l'octroi

600.100 000.-

2. pour la modification ou le renouvellement

300.10 000.-

b. la surveillance opérationnelle et autorisations spéciales et exceptionnelles, en fonction du temps consacré 300.
10 000.c. autorisation supplémentaire selon l'OJAR-

OPS 1 pour chaque type d'aéronef, en fonction du temps consacré 1. pour l'octroi

300.1 000.-

2. pour la modification ou le renouvellement

200.1 000.-

d. toute autre autorisation commerciale et examen selon l'OJAR-OPS 1, en fonction du temps consacré 150.
5 000.-.49

2

Les taxes pour les autorisations de police aérienne au sens de l'art. 37 ne sont pas comprises dans les montants ci-dessus.

3

Il n'est pas perçu de taxe pour l'octroi de concessions et la délivrance d'autorisations à des entreprises étrangères de transport aérien, sous réserve de réciprocité.

Section 850

Aérodromes, installations de navigation aérienne, places d'atterrissage en montagne


Art. 39

Aérodromes et installations de navigation aérienne 1

Dans le cadre de la procédure ordinaire prévue dans l'OSIA51 pour les concessions d'aéroports et d'installations de navigation aérienne, la taxe est calculée en fonction 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

48 RS

748.127.8

49 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1195).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5219).

51

RS 748.131.1

Aviation

22

748.112.11

du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe

minimale

Fr.

Taxe maximale

Fr.

a. traitement d'une demande de concession 3000.10 000.-

b. concession de construction: 1. octroi

1000.4 000.-

2. modification ou prolongation 400.1 000.-

c. concession

d'exploitation:

1. octroi

1000.4 000.-

2. modification

400.1 000.-

d. concession-cadre: 1. octroi

1000.4 000.-

2. modification ou prolongation 400.1 000.-

e. approbation d'un règlement d'exploitation dans le cadre d'une procédure de concession 400.1000.-

f.

approbation d'une modification du règlement d'exploitation dans le cadre d'une procédure de concession 200.
500.2

Dans le cadre de la procédure simplifiée prévue dans l'OSIA pour les concessions d'aéroports et d'installations de navigation aérienne, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe

minimale

Fr.

Taxe maximale

Fr.

a. octroi d'une concession de construire 500.800.-

b. modification d'une concession d'exploitation 500.800.-

3

Pour la modification d'un règlement d'exploitation d'aéroport, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe

minimale

Fr.

Taxe maximale

Fr.

a. dans le cadre de la procédure ordinaire 1500.6000.-

b. dans le cadre de la procédure simplifiée 500.2000.-

4

Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à l'AIP-Suisse ou de modifications ordonnées par l'office.

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile 23

748.112.11


Art. 40

Champs d'aviation

1

Dans le cadre de la procédure ordinaire prévue par l'OSIA52 pour les champs d'aviation, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe

minimale

Fr.

Taxe maximale

Fr.

a. traitement d'une demande d'autorisation 1500.4000.-

b. autorisation

de

construire:

1. octroi

300.1000.-

2. modification ou prolongation 150.500.-

c. autorisation

d'exploitation:

1. octroi

300.2000.-

2. modification

150.600.-

d. approbation d'un règlement d'exploitation dans le cadre de la procédure d'autorisation 300.500.-

e. approbation d'une modification du règlement d'exploitation dans le cadre de la procédure d'autorisation 150.
300.2

Dans le cadre de la procédure simplifiée prévue dans l'OSIA pour les champs d'aviation, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe

minimale

Fr.

Taxe maximale

Fr.

a. octroi d'une autorisation de construire 300.500.-

b. modification d'une autorisation d'exploiter 300.500.-

3

Pour la modification d'un règlement d'exploitation de champ d'aviation, la taxe est calculée en fonction du temps consacré; elle n'est toutefois ni inférieure aux montants minimaux ni supérieure aux montants maximaux suivants: Taxe

minimale

Fr.

Taxe maximale

Fr.

a. dans le cadre de la procédure ordinaire 800.3000.-

b. dans le cadre de la procédure simplifiée 300.1500.-

52

RS 748.131.1

Aviation

24

748.112.11

4

Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à l'AIP-Suisse ou de modifications ordonnées par l'office.


Art. 41

Places d'atterrissage en montagne Une taxe de 700 francs est perçue pour la désignation d'une nouvelle place d'atterrissage en montagne ou le déplacement d'une place existante. Elle est de 1400 francs si la demande porte sur plusieurs nouvelles désignations ou sur le déplacement de plusieurs places existantes. La taxe est perçue auprès du canton.

Section 9

Dispositions finales

Art. 42

1 L'ordonnance du 19 octobre 198353 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est abrogée.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

53

[RO 1983 1526, 1984 514, 1985 1709, 1988 534 ch. III al. 2]