01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2012 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.08.2007
01.01.2000 - 30.06.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1 du 28 juin 1967 (Etat le 1er janvier 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 85, ch. 10 et 11, et 102, ch. 14 et 15, de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19664, arrête: I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances5

Art. 1

Position du Contrôle fédéral des finances 1

Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: a. l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales;

b. le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale.6

2

Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral.7 Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient la réalisation du programme de révision.8 RO 1967 1553

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 167, 169, al. 1, 183 et 187, al. 1, let. a, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

4

FF 1966 II 724 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

7

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

8

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

614.0

Contrôle

2

614.0

3

Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif.9

Art. 2


10

Organisation

1

Le Contrôle fédéral des finances a à sa tête un directeur. Celui-ci est l'autorité qui nomme l'ensemble du personnel du Contrôle fédéral des finances. Le droit du personnel de l'administration générale de la Confédération est applicable, sauf disposition contraire de la présente loi.

2

Le directeur est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomination doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révoquer le directeur avant l'expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction. Le recours devant le Tribunal administratif fédéral est réservé.11 3

Le Contrôle fédéral des finances remet son projet de budget annuel au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet, sans le modifier, à l'Assemblée fédérale.

4

L'Assemblée fédérale fixe l'effectif et la rétribution du personnel du Contrôle fédéral des finances lors de l'approbation du budget de l'administration générale de la Confédération.


Art. 3


12

Appel à des experts

Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à accomplir requiert des connaissances particulières, ou si elle ne peut pas être exécutée par le personnel attribué.


Art. 4

Autorisation de témoigner et de produire des pièces Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il doit, au préalable, obtenir l'autorisation du chef du département dans le ressort duquel l'affaire est traitée.

9

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

11 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 25 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

Loi fédérale

3

614.0

II. Tâches, champ et exercice du contrôle

Art. 5


13

Critères du contrôle financier 1

Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.

2

Au titre des contrôles de rentabilité, il examine: a. si les ressources sont employées de manière économe; b. si la relation entre coûts et utilité est avantageuse; c. si les dépenses consenties ont l'effet escompté.


Art. 6


14

Tâches particulières

Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: a. d'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris; b. d'examiner l'établissement du compte d'Etat; c. de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements; d. de vérifier les systèmes de contrôle interne; e. d'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives; f. de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité; g. d'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;

h. d'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par le Conseil de l'informatique (CI)15;

i.

d'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

15 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Contrôle

4

614.0

j.16 d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges17 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.


Art. 7

Expertises et consultations 1

Le Contrôle fédéral des finances participe à l'élaboration de prescriptions sur les contrôles et revisions, la comptabilité, le service des paiements et les inventaires. Il donne son avis sur toutes les questions qui touchent la surveillance financière.

2

Il peut être fait appel au Contrôle fédéral des finances lors des délibérations des organes chargés de préparer le budget, d'examiner le compte d'Etat ou de statuer sur certaines demandes de crédit.


Art. 8

Champ du contrôle

1

Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l'art. 19 et des réglementations spéciales: a. les unités centrales ou décentralisées de l'administration fédérale; b. les Services du Parlement; c. les bénéficiaires d'indemnités et d'aides financières; d. les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques; e. les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social.18 1bis

Le Contrôle fédéral des finances procède à la surveillance des entreprises au sens de l'al. 1, let. e, en accord avec leur conseil d'administration. Il peut faire appel aux réviseurs internes et externes. Il remet son rapport au conseil d'administration, qui le transmet à l'assemblée générale, et informe sans délai le Conseil fédéral et la Délégation des finances des Chambres fédérales.19 2 Les tribunaux fédéraux, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision20 sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.21 16 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 sur la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953 5955; FF 2007 597).

17 RS

613.2

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

20 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Loi fédérale

5

614.0

3

Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu'un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts.


Art. 9

Documentation

1

La Chancellerie fédérale communique au Contrôle fédéral des finances toutes les décisions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui ont trait à la gestion financière de la Confédération.

2

Les départements et leurs services, ainsi que les tribunaux fédéraux sont tenus de communiquer au Contrôle fédéral des finances les instructions arrêtées en exécution de telles décisions.

3

A la demande du Contrôle fédéral des finances, les départements et leurs services lui remettent tous les dossiers relatifs à des actes juridiques et à des déclarations de nature obligatoire, en tant qu'ils peuvent avoir une influence sur la gestion financière de la Confédération.


Art. 10

Obligation de renseigner, de collaborer et de donner accès aux données22 1

Le Contrôle fédéral des finances est en droit, sans tenir compte d'une éventuelle obligation de garder le secret, de demander des renseignements complémentaires et de prendre connaissance des dossiers. Le secret postal et télégraphique demeure toujours garanti.

2

Les autorités, organismes et institutions soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances doivent en outre lui prêter leur plein appui lors de l'exécution de ses vérifications.

3

Les unités administratives de la Confédération accordent au Contrôle fédéral des finances un droit d'accès par procédure d'appel aux données y inclus des données personnelles nécessaires à l'exercice de la surveillance financière. Cet accès peut au besoin être étendu aux données sensibles. Le Contrôle fédéral des finances ne peut enregistrer les données personnelles dont il a ainsi eu connaissance que jusqu'à l'achèvement de la procédure de révision. Les accès aux différents systèmes et leurs finalités doivent être consignés dans un journal.23

Art. 11


24

Relations avec les inspections des finances (services de révision interne) 1

Les inspections des finances de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et des entreprises et des établissements de la Confédération sont responsables du contrôle de la gestion financière dans leur champ d'activité. Elles dépendent directement 22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

Contrôle

6

614.0

de la direction des entités correspondantes, mais exercent leurs tâches de contrôle de manière indépendante et autonome. Leurs règlements internes doivent être approuvés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut proposer au Conseil fédéral de créer des inspections des finances.

2

Le Contrôle fédéral des finances s'assure de l'efficacité des contrôles effectués par les inspections des finances et pourvoit à la coordination. Il peut édicter des directives techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures.25 Les inspections des finances lui communiquent leurs programmes de révision annuels et tous leurs rapports; ils lui annoncent immédiatement toute irrégularité de portée fondamentale ou d'importance financière considérable.26 3 Le Contrôle fédéral des finances assure la formation et la formation continue des collaborateurs travaillant dans les inspections des finances au sein de l'administration générale de la Confédération.

III. Procédure en cas de contestations, établissement de rapports et relations de service

Art. 12


27

Constat de la révision et contestations 1

Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision à l'unité administrative contrôlée.

2

S'agissant d'organisations ou de personnes ne faisant pas partie de l'administration fédérale, il communique ses rapports et le constat de sa révision à l'unité administrative de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés. Il peut contester la gestion des fonds et proposer des mesures visant à corriger la situation.

3

Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la rentabilité, le Contrôle fédéral des finances soumet ses propositions au département auquel l'unité est rattachée. L'unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la décision du département au Conseil fédéral.28 4 Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la régularité ou à la légalité, le Contrôle fédéral des finances peut établir formellement l'irrégularité ou l'illégalité et émettre une directive.

25 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

26 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

28 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

Loi fédérale

7

614.0

5

L'unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral.29 6

…30


Art. 13


31

Coopération avec d'autres services de contrôle 1

Le Contrôle fédéral des finances échange ses programmes de révision et d'inspection ...32 avec l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration; il coordonne ses activités en contact direct avec ces organes.

2

Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, le Contrôle fédéral des finances constate des problèmes majeurs dans la gestion financière ou des défauts dans l'organisation, dans la gestion administrative ou dans l'exécution des tâches, il fait part de ses constatations, selon la nature du problème, à l'Administration fédérale des finances, à l'Office fédéral du personnel, à l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication33, à l'Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC)34 ou au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence35.

S'il constate des lacunes ou des défauts dans la législation, il en informe l'Office fédéral de la justice. Les unités administratives concernées informent le Contrôle fédéral des finances des mesures qu'elles ont prises.


Art. 14


36

Rapports et mise en œuvre 1

Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l'avis du service contrôlé et un résumé du dossier. Il remet également ce résumé au chef du département concerné par les résultats du contrôle. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire.

2

Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport ainsi que l'avis du service contrôlé et une éventuelle appréciation de la Délégation des finances.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

30 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

32 La désignation de l'unité administrative a été supprimée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

33 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

34 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

35 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

Contrôle

8

614.0

3

Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l'étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les révisions en suspens et les motifs d'éventuels retards. Ce rapport est publié.

4

Se fondant sur les révisions en suspens signalées dans les rapports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à la régularité et à la légalité soient réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité soient mises en œuvre.


Art. 15

Relations de service

1

Le Contrôle fédéral des finances correspond directement avec les Commissions des finances et la Délégation des finances des Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les unités administratives de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les organisations ou les personnes ne faisant pas partie de l'administration fédérale mais soumises à sa surveillance financière.37 2 Le Contrôle fédéral des finances fait part au chef du Département fédéral des finances38 de toutes les affaires qu'il traite directement avec les chefs des autres départements, le chancelier de la Confédération ou avec le Conseil fédéral.

3

Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d'une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé. Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des finances.39 S'il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du chef du département concerné.40 41

IV. Rapports avec les cantons

Art. 16

Limites de la surveillance de la Confédération 1

Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

38

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

39 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

40 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

41

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 20 21; FF 1992 V 829 833).

Loi fédérale

9

614.0

2

Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l'accord du gouvernement cantonal, contrôler l'emploi des prestations fédérales.

3

Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification.

4

Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l'exécution de ses vérifications.


Art. 17

Procédure

1

Si le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités lors des vérifications qu'il opère conformément à l'art. 16, al. 1, auprès des cantons ou des offices qui leur sont soumis, il en fait part au service fédéral compétent. Celui-ci traite l'affaire jusqu'à sa conclusion avec les services cantonaux. Dans les rapports entre le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances, les dispositions sur la procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analogie.

2

Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités dans le cas de l'art. 16, al. 2, il en informe aussi bien le gouvernement cantonal que le service fédéral compétent et fait les propositions nécessaires.

V. Secrétariat des commissions des finances et de la Délégation des finances des Chambres fédérales

Art. 18

…42

1

Le secrétaire des commissions des finances et de la Délégation des finances des Chambres fédérales dirige le secrétariat commun selon les dispositions des art. 48 à 50 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils43. Il dispose, à cet effet, des mêmes droits que le Contrôle fédéral des finances pour obtenir la documentation, demander des renseignements, consulter des dossiers et requérir des appuis. Il assure la liaison entre les commissions des finances et la Délégation des finances d'une part, le Contrôle fédéral des finances et les autorités et services soumis à la surveillance financière d'autre part.

2

La nomination du secrétaire par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale est soumise à l'approbation de la Délégation des finances. Sur le plan administratif, le secrétariat est rattaché aux services du Parlement, qui mettent à sa disposition le personnel nécessaire.44

42

Tit. médian abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

43

[RO 1962 811, 1984 768, 1985 452, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257, 1990 1642, 1992 2344, 2000 273. RO 2003 3543 annexe ch. I 3 ]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

Contrôle

10

614.0

2bis

Les relations particulières qui lient la Délégation des finances, les Commissions des finances et leur secrétariat au Contrôle fédéral des finances sont fixées dans le règlement des Commissions des finances et de la Délégation des finances des Chambres fédérales du 8 novembre 198545.46 3 Les commissions des finances et la Délégation des finances ordonnent, au surplus, la gestion du secrétariat dans leur règlement.

VI. Dispositions finales

Art. 19

Réglementations particulières 1

Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: a. la Banque nationale suisse; b. la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.47

2

D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.


Art. 20


48



Art. 21

Prescriptions d'exécution Toutes prescriptions assurant l'exécution de la présente loi feront l'objet d'un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum.


Art. 22

Entrée en vigueur et clause abrogatoire 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Est abrogé à la même date le règlement pour le contrôle des finances (approuvé par l'Assemblée fédérale le 2 avril 192749).

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196850 45 RS

171.126

46 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881 2883; FF 2004 2659).

48

Abrogé par le ch. II de la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

49

[RS 6 21]

50

ACF du 23 oct. 1967 (RO 1967 1559)