01.01.2022 - * / En vigueur
01.01.2017 - 31.12.2021
01.09.2014 - 31.12.2016
01.07.2011 - 31.08.2014
01.07.2008 - 30.06.2011
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.07.2002 - 31.12.2004
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1

Ordonnance
sur la protection des designs
(Ordonnance sur les designs, ODes)
du 8 mars 2002 (Etat le 28 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 2, 23, al. 2, 24, al. 2 et 4, et 27, al. 2 et 3, de la loi fédérale
du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (loi sur les designs)1,
vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches
de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Compétence

1 L'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la loi sur les designs et de la présente ordonnance.

2 L'exécution des art. 46 à 49 de la loi sur les designs et des art. 36 à 39 de la présente ordonnance n'incombe pas à l'Institut mais à l'Administration fédérale des
douanes.


Art. 2

Délais

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois
qui correspond à la date à laquelle il a commencé de courir. En l'absence d'une telle
date, il expire le dernier jour du dernier mois.


Art. 3

Langue

1 Les écrits adressés à l'Institut doivent être rédigés dans une langue officielle
suisse.

2 L'Institut peut exiger qu'une traduction des documents justificatifs qui ne sont pas
rédigés dans une langue officielle lui soit remise, ainsi qu'une attestation de la conformité de celle-ci. Si, après sommation, il ne se voit remettre ni traduction d'un
document justificatif ni attestation de la conformité de celle-ci, il ne prend pas en
considération le document en question.

RO 2002 1122 1

RS 232.12

2

RS 172.010.31 232.121

Propriété industrielle 2

232.121


Art. 4

Représentation en cas de pluralité de déposants ou de titulaires
d'un design

1 Si plusieurs personnes déposent un design (ci-après déposants) ou en sont les titulaires, l'Institut les invite à constituer un mandataire commun.

2 Tant que les déposants ou les titulaires n'ont pas constitué de mandataire, ils
doivent intervenir conjointement auprès de l'Institut.


Art. 5

Procuration

Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l'Institut ou s'il doit le faire
de par la loi, l'Institut peut exiger une procuration écrite.


Art. 6

Signature

1 Les documents doivent être signés.

2 Si un document est dépourvu de signature valable, l'Institut reconnaît la date de
remise de celui-ci, à condition qu'un document de même contenu et signé soit produit dans le mois suivant la sommation de l'Institut.

3 Il n'est pas nécessaire que la demande d'enregistrement soit signée. L'Institut peut
définir d'autres documents pour lesquels la signature n'est pas requise.


Art. 7

Transactions administratives par voie électronique 1 L'Institut peut autoriser les transactions administratives par voie électronique dans
le cadre des dispositions générales régissant l'organisation judiciaire fédérale.

2 Il peut rendre ses données accessibles à des tiers au moyen d'outils de consultation
électronique; il peut offrir ce service à titre onéreux.

Chapitre 2

Dépôt et enregistrement Section 1

Procédure d'enregistrement

Art. 8

Dépôt

Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou d'un formulaire agréé
par l'Institut.


Art. 9

Demande d'enregistrement 1 La demande d'enregistrement doit contenir: a.

la requête d'enregistrement du design; b.

le nom et le prénom ou la raison sociale du déposant ainsi que son adresse; c.

le nombre de designs déposés; d.

un numéro attribué à chaque design déposé;

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e.

une représentation au moins de chaque design déposé; f.

la désignation des produits pour lesquels les designs seront utilisés;.

g.

les noms et adresses des personnes qui ont créé les designs.

2 Le cas échéant, elle doit être complétée par: a.

le nom et l'adresse du mandataire; b. la

déclaration de priorité visée à l'art. 23 de la loi sur les designs; c.

la requête d'ajournement de la publication visée à l'art. 26, al. 1, de la loi sur
les designs;

d.

une description en 100 mots au plus du design conformément à l'art. 19,
al. 4, de la loi sur les designs; le texte doit pouvoir être déchiffré au moyen
d'un système de lecture optique.

3 Si l'ajournement de la publication d'un design à deux dimensions (dessin) a été
requis conformément à l'art. 26 de la loi sur les designs, un exemplaire du design
peut être remis à la place de sa représentation (art. 19, al. 3, de la loi sur les designs).

4 L'Institut autorise la publication des représentations cinq jours après réception de
la demande d'enregistrement, si aucune requête d'ajournement de la publication n'a
été présentée à l'Institut dans ce délai.


Art. 10

Exigences quant aux représentations du design et à la taille d'un
dépôt multiple

1 Les représentations du design doivent se prêter à la reproduction.

2 Un dépôt multiple ne peut peser plus de 5 kg et ses dimensions ne peuvent excéder
30 cm, quel que soit le nombre de designs déposés.


Art. 11

Déclaration et document de priorité 1 La déclaration de priorité au sens de la Convention d'Union de Paris du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété industrielle3 doit indiquer: a.

la date du premier dépôt; b.

le pays dans lequel le premier dépôt a été effectué; c.

les pays pour lesquels le premier dépôt a été effectué.

2 La déclaration de priorité peut porter sur plusieurs premiers dépôts.

3 Le document de priorité délivré par l'autorité compétente atteste le premier dépôt
et indique le numéro de dépôt ou le numéro d'enregistrement du design. Il peut être
remis en anglais.

3

RS 0.232.01/.04

Propriété industrielle 4

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Art. 12

Extinction du droit de priorité Le droit de priorité s'éteint: a.

si la déclaration de priorité n'est pas remise au moment du dépôt du design; b.

si le document de priorité n'est pas présenté dans le délai imparti par l'Institut.


Art. 13

Document de priorité pour les premiers dépôts suisses Sur requête et contre paiement d'une taxe, l'Institut établit un document de priorité
pour le premier dépôt suisse.


Art. 14

Date du dépôt et date de la remise 1 Est considéré comme date du dépôt le jour où les documents énumérés à l'art. 19,
al. 1, de la loi sur les designs sont remis.

2 Pour les envois postaux, est réputée date de la remise le jour auquel l'envoi a été
remis à la Poste suisse à l'adresse de l'Institut.


Art. 15

Examen formel

1 Si la demande d'enregistrement ne remplit pas les conditions formelles visées aux
art. 19, al. 1, et 20, de la loi sur les designs, ainsi qu'aux art. 9 et 10 de la présente
ordonnance, l'Institut impartit un délai au déposant afin qu'il complète sa demande
ou qu'il la corrige.

2 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'Institut juge tout ou partie de la demande d'enregistrement irrecevable.


Art. 16

Examen matériel

1 S'il existe un motif d'exclusion en vertu de l'art. 4, let. a, d ou e, de la loi sur les
designs, l'Institut impartit un délai au déposant afin qu'il corrige l'irrégularité.

2 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'Institut rejette tout ou
partie de la demande d'enregistrement.


Art. 17

Taxe d'enregistrement 1 La taxe d'enregistrement doit être payée dans le délai imparti par l'Institut (art. 19,
al. 2, de la loi sur les designs).

2 Elle comprend les taxes suivantes: a.

la taxe de base;

b.

la taxe de publication, si le design est publié; c.

la taxe de description du design déposé si la demande d'enregistrement contient une description; d.

la taxe d'ajournement de la publication si l'ajournement a été requis.

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3 Si le déposant a requis l'ajournement de la publication du design, il doit s'acquitter
de la taxe d'ajournement visée à l'al. 2, let. d, à la place de la taxe de publication
visée à l'al. 2, let. b.

4 Si l'enregistrement doit être publié à l'expiration de l'ajournement, le déposant
doit payer en plus la taxe de publication avant que le design ne soit publié.


Art. 18

Enregistrement et publication 1 S'il n'existe aucun motif d'irrecevabilité ou de rejet et si les taxes requises ont été
payées, l'Institut enregistre le design dans le registre et publie l'enregistrement, à
moins que l'ajournement de la publication n'ait été demandé.

2 Il délivre un certificat d'enregistrement au titulaire du design.


Art. 19

Publication au terme de l'ajournement 1 Deux mois avant l'expiration de l'ajournement de la publication, l'Institut peut
rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu'il doit payer la taxe de
publication.

2 Si l'ajournement de la publication d'un design à deux dimensions (dessin) a été
requis conformément à l'art. 26 de la loi sur les designs et si un exemplaire du
design a été remis à la place d'une représentation, l'Institut peut, quatre mois avant
l'expiration de l'ajournement, rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu'il doit remettre une représentation du design.

3 Dans le cas d'un dépôt multiple (art. 20 de la loi sur les designs), la protection
peut, après l'expiration de l'ajournement, être maintenue sur requête pour certains
designs.

4 Si la taxe de publication n'est pas payée au plus tard le dernier jour de l'ajournement ou si les représentations requises ne sont pas remises au moins deux mois
avant l'expiration de l'ajournement, l'Institut radie l'enregistrement.

Section 2

Prolongation de la protection

Art. 20

Communication de l'échéance de la période de protection Quatre mois avant l'échéance de la période de protection, l'Institut peut rappeler la
date de l'échéance au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire et lui signaler
la possibilité de prolonger la protection. L'Institut peut également envoyer des
communications à l'étranger.


Art. 21

Procédure

1 La requête de prolongation de la protection doit être présentée à l'Institut dans les
douze derniers mois précédant l'expiration de la période de protection, mais au plus
tard dans les six mois qui la suivent.

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2 Dans le cas d'un dépôt multiple (art. 20 de la loi sur les designs), il est possible de
limiter la prolongation de la protection à certains designs. Il convient alors d'indiquer précisément pour quels designs cette prolongation est requise.

3 La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l'al. 1. A défaut, une
taxe additionnelle est perçue.

4 La prolongation prend effet dès la fin de la période de protection.

5 L'Institut établit un certificat attestant la prolongation de la protection au titulaire.

Chapitre 3

Dossier et registre Section 1

Dossier


Art. 22

Contenu

1 L'Institut tient un dossier, duquel ressortent les étapes de la procédure d'enregistrement et toutes les inscriptions dans le registre.

2 Les titres probants contenant des secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que
d'autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légitime, sont classés à part sur requête ou d'office. Ce classement à part est mentionné
dans le dossier.

3 Le dossier peut être géré sous forme électronique.


Art. 23

Consultation des pièces 1 Avant l'enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier: a.

le déposant et son mandataire; b.

les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son
droit sur le design déposé ou qu'il les met en garde contre une telle violation; c.

d'autres personnes, moyennant l'autorisation expresse du déposant ou de
son mandataire.

2 Les personnes mentionnées à l'al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d'enregistrement qui ont été retirées ou que l'Institut a rejetées ou jugées irrecevables.

3 Après l'enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le
dossier, à moins que l'ajournement de la publication n'ait été requis.

4 La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la
compétence de l'Institut, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.

5 L'Institut peut percevoir une taxe de consultation.

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Art. 24

Conservation des pièces 1 Lorsqu'un enregistrement a été radié du registre, l'Institut conserve l'original ou
une copie des pièces relatives à cet enregistrement pendant cinq ans à compter de la
radiation.

2 Lorsque une demande d'enregistrement a été retirée ou lorsque l'Institut l'a rejetée
ou jugée irrecevable, ce dernier conserve les pièces originales ou une copie de ces
pièces pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de l'irrecevabilité.

3 Les pièces peuvent être conservées sous forme électronique.

4 Sur requête et contre paiement d'une taxe, l'Institut rend au titulaire les représentations et les exemplaires des designs déposés après l'expiration du délai de conservation. La requête doit être présentée au plus tard deux mois après l'expiration du
délai de conservation.

Section 2

Registre


Art. 25

Contenu

1 L'inscription du design dans le registre doit mentionner: a.

le numéro du dépôt; b.

la date du dépôt;

c.

le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse; d.

le nom et l'adresse du mandataire, s'il a été constitué; e.

le nom de la personne qui a créé le design; f.

les produits pour lesquels le design sera utilisé; g.

un numéro attribué à chaque design déposé; h.

les reproductions du design; i.

la date de l'enregistrement; j.

la date de la publication.

2 Le cas échéant, l'inscription est complétée par: a.

la revendication d'une priorité conformément aux art. 22 et 23 de la loi sur
les designs;

b.

l'ajournement de la publication; c.

une description du design.

3 Sont en outre inscrits dans le registre: a.

la prolongation de la protection et l'indication de la date à laquelle celle-ci
prend effet;

b.

la radiation complète ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif
de la radiation;

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c.

le transfert de tout ou partie du droit sur le design; d.

l'octroi d'une licence ou d'une sous-licence et l'indication du nom et du
prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son
adresse; lorsqu'il s'agit d'une licence exclusive, cette précision est aussi inscrite, tout comme l'est la spécification des droits octroyés dans le cas d'une
licence partielle;

e.

l'usufruit du design ou sa mise en gage; f.

les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une
autorité chargée de l'exécution forcée; g.

les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

4 L'Institut peut inscrire d'autres indications d'intérêt public.

5 Le registre peut être tenu sous forme électronique.


Art. 26

Consultation du registre et extraits 1 Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la
publication a été ajournée.

2 Sur requête, l'Institut fournit les informations figurant dans le registre et établit des
extraits.

3 L'Institut peut percevoir des taxes pour les consultations, les informations et les
extraits.

Section 3

Modifications de l'enregistrement du design

Art. 27

Transfert

1 Il incombe à l'ancien titulaire ou à la personne à laquelle est cédé le droit sur le
design (acquéreur) de présenter la requête d'inscription du transfert.

2 Celle-ci doit contenir: a.

une déclaration expresse de l'ancien titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle ressort le transfert de tout ou partie du droit sur le design
à l'acquéreur;

b.

le nom et le prénom ou la raison sociale de l'acquéreur et son adresse, ainsi
que ceux de son mandataire s'il en a constitué un.

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Art. 28

Licence

1 Il incombe au titulaire ou au preneur de licence de présenter la requête
d'inscription d'une licence.

2 Celle-ci doit contenir: a.

une déclaration expresse du titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de
laquelle il ressort que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser le
design;

b.

le nom et le prénom ou la raison sociale du preneur de licence ainsi que son
adresse;

c.

l'indication que la licence inscrite est une licence exclusive si tel est le cas; d.

l'indication des droits sur lesquels porte la licence partielle.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'inscription d'une sous-licence. En outre,
il faut apporter la preuve que le preneur de licence est habilité à octroyer des souslicences.


Art. 29

Autres modifications inscrites dans le registre Sur la base d'une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante,
l'Institut procède aux inscriptions suivantes: a.

l'usufruit du droit sur le design et sa mise en gage; b.

les modifications qui découlent d'un jugement exécutoire ou d'une mesure
d'exécution ainsi que les limitations du droit de disposer ordonnées par un
tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée; c.

les modifications des inscriptions figurant dans le registre.


Art. 30

Radiation de droits de tiers Sur requête, l'Institut radie les droits inscrits en faveur de tiers à condition qu'une
déclaration expresse de renonciation du titulaire de ces droits ou toute autre pièce
jugée suffisante lui soit présentée.


Art. 31

Rectifications

1 Les inscriptions erronées sont rectifiées sur requête.

2 S'il commet une erreur par inadvertance, l'Institut rectifie l'inscription d'office.


Art. 32

Requête et taxes

1 La requête de modification ou de rectification doit être présentée par écrit.

2 Elle est soumise à une taxe.

3 Si plusieurs modifications se référant au même design sont requises simultanément, la taxe ne sera perçue qu'une seule fois.

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Art. 33

Modifications inscrites à titre gratuit L'Institut ne perçoit aucune taxe sur les modifications suivantes: a.

l'inscription du mandataire lorsqu'il est constitué pour la première fois et la
radiation de l'inscription du mandataire; b.

l'inscription d'un changement d'adresse; c.

les modifications qui découlent d'un jugement entré en force ou d'une
mesure d'exécution ainsi que les limitations du droit de disposer ordonnées
par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée; d.

les rectifications des erreurs que l'Institut a commises par inadvertance.

Section 4

Radiation du design

Art. 34

1 La requête de radiation du design doit être présentée par écrit.

2 Si la requête se fonde sur un jugement, il faut y annexer une copie dudit jugement
et un document attestant son entrée en force.

3 L'Institut radie le design: a.

si la protection ne peut pas être prolongée; b.

si la taxe d'enregistrement ou celle de prolongation de la protection n'a pas
été payée;

c.

si aucune représentation du design dont la publication a été ajournée n'a été
remise.

4 En cas de radiation en vertu de l'al. 3, l'Institut informe le titulaire.

5 La radiation d'un design est gratuite.

Chapitre 4

Publications de l'Institut

Art. 35

Objet de la publication A moins que l'ajournement de la publication n'ait été requis, l'Institut publie: a.

l'enregistrement du design et les indications énumérées à l'art. 25, al. 1, let a
à h, et 2;

b.

les indications énumérées à l'art. 25, al. 3 et 4, si leur publication paraît
appropriée.

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Art. 36

Organe de publication, forme de la publication et publication
déterminante

1 L'Institut détermine l'organe de publication.

2 La publication peut se faire par voie électronique.

3 La version électronique ne fait foi que si les données sont publiées exclusivement
sous forme électronique.

Chapitre 5

Intervention de l'Administration des douanes

Art. 37

Domaine d'application L'Administration fédérale des douanes est habilitée à intervenir: a.

en cas d'importation, d'exportation ou de transit d'objets fabriqués illicitement; b.

en cas de stockage de tels objets dans un entrepôt douanier.


Art. 38

Demande d'intervention 1 Le titulaire ou le preneur de licence (requérant) doit présenter la demande
d'intervention à la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, il peut la
présenter directement au bureau de douane où les objets fabriqués illicitement seront
importés ou exportés ou par laquelle ils transiteront.

2 Le requérant doit prouver son droit au moyen d'un extrait du registre et faire valoir
son intérêt à le protéger.

3 La demande est valable deux ans, à moins qu'elle ne spécifie une durée de validité
plus courte. Elle peut être renouvelée.


Art. 39

Rétention des objets

1 Si le bureau de douane retient des objets, il les garde en dépôt contre perception
d'une taxe ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2 Le requérant est habilité à inspecter les objets retenus. La personne habilitée à en
disposer peut assister à l'inspection.

3 S'il s'avère, avant l'échéance des délais visés à l'art. 48, al. 2 ou 3, de la loi sur les
designs, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les
objets doivent être restitués sans délai.


Art. 40

Taxes

L'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'Administration des douanes4 fixe
les taxes de traitement de la demande d'intervention et de stockage des objets retenus.

4

RS 631.152.1

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Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 41

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles industriels5 est abrogée.


Art. 42

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 43

Disposition transitoire pour les délais en cours Les délais impartis par l'Institut qui courent au moment de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance restent inchangés.


Art. 44

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.

5

[RS 2 874; RO 1956 863, 1962 467, 1968 627, 1970 256, 1972 2501, 1977 1994,
1978 20, 1995 1789 5161]

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Annexe

(art. 42)

Modifications du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de

...

2. Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention

...


Art. 108
, al. 1
...


Art. 109
, al. 1, 2e phrase
...


Art. 121
, al. 2, 2e phrase
...

6

RS 231.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

7

RS 232.141. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Propriété industrielle 14

232.121

8

RS 232.161. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.