Abrogé par 01.05.2017

25.03.2014 - 01.05.2017
01.01.2014 - 24.03.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.04.2010 - 31.10.2010
25.05.2009 - 31.03.2010
01.01.2009 - 24.05.2009
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
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1

Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl) du 23 novembre 2005 (Etat le 1er novembre 2010) Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 3, 26, al. 2, 5 et 5bis, 27, al. 3, 29, al. 2 et 80, al. 9, de l'ordonnance
du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

1 La présente ordonnance définit les modalités d'étiquetage et de publicité s'appliquant de manière générale aux denrées alimentaires.

2

Les modalités d'étiquetage et de publicité s'appliquant aux différentes catégories de denrées alimentaires sont définies dans les ordonnances spécifiques de la législation sur les denrées alimentaires.

3

Par étiquetage, on entend toutes les inscriptions figurant sur l'emballage, le conditionnement ou l'étiquette d'un produit.

Chapitre 2 Denrées alimentaires préemballées Section 1 Indications requises

Art. 2

1 Lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires préemballées doivent être étiquetées avec les informations suivantes: a. la dénomination spécifique (art. 3 et 4); b. la liste des ingrédients (art. 5 à 7); c. une mention sur les ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables (art. 8); d. le cas échéant, la déclaration quantitative des ingrédients (art. 9 et 10); RO 2005 6159

1 RS

817.02

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

817.022.21

Denrées alimentaires et objets usuels 2

817.022.21

e. la date de durée de conservation minimale et la date limite de consommation (art. 11 à 14);

f. le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires; g. le pays de production (art. 15 et 16); h. ...3 i.4 la teneur en alcool pour les boissons alcooliques (art. 3, al. 1, de l'O du DFI du 23 nov. 2005 sur les boissons alcooliques5) titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume; j. une mention pour les boissons sucrées alcoolisées (art. 3, al. 2, de l'O du DFI du 23 nov. 2005 sur les boissons alcooliques); k. le cas échéant, la mention de l'état physique de la denrée alimentaire ou du procédé technologique appliqué (art. 17); l.

une mention telle que «redilué» lorsqu'il s'agit d'un produit reconstitué par addition d'eau;

m. des mentions particulières pour les denrées alimentaires réfrigérées ou surgelées (art. 18);

n. la mention «traité aux rayonnements ionisants» ou «irradié», lorsque la denrée alimentaire a subi un traitement de ce type;

o. la mention requise dans le cas des denrées alimentaires, des additifs et des auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus (art. 7 de l'O du DFI du 23 nov. 2005 sur les organismes génétiquement modifiés6); p. le mode d'emploi, si son omission ne permet pas d'utiliser la denrée alimentaire conformément à l'usage prévu;

q. le lot (art. 19 à 21); r.

le cas échéant, la déclaration de la valeur nutritive (art. 22 à 29); s. le cas échéant, la marque d'identification (art. 30 à 32); t.

le cas échéant les autres indications visées aux art. 33 à 35.

2

Les indications requises doivent figurer directement sur l'emballage, sur le conditionnement ou sur l'étiquette apposée sur l'emballage.

3

Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6045).

5 RS

817.022.110

6 RS

817.022.51

Etiquetage et publicité 3

817.022.21

3

Si le produit se présente en emballage multiple (emballage permettant de grouper en une seule unité de vente un certain nombre de présentations unitaires du même produit ou de produits différents), on peut renoncer à faire figurer sur l'emballage extérieur les indications requises: a. si celles-ci figurent sur les emballages unitaires compris dans l'emballage multiple; et

b. si elles sont lisibles à travers l'emballage multiple ou affichées d'une autre manière au point de vente.

4

Si le produit présente une surface imprimable inférieure à 10 cm2, on peut omettre les indications visées à l'al. 1, let. b, d, f à i, k, p, q, r et t.

5

Si des denrées alimentaires sont remises à des restaurants, des hôpitaux, des cantines et autres établissements de restauration collective, les indications visées à l'al. 1, let. b, g à i, k et n à p, peuvent figurer sur un document commercial accompagnant le bulletin de livraison, la facture ou le colis.

6

Les déclarations de quantité doivent être conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations7.

Section 2

Dénomination spécifique

Art. 3

Principes 1 La dénomination spécifique doit correspondre à la nature, au genre, à l'espèce, à la sorte, aux propriétés de la denrée alimentaire ou aux matières premières utilisées pour sa fabrication.

2

Par dénomination spécifique, on entend la désignation spécialement prévue pour la denrée alimentaire considérée ou utilisée dans la définition des différentes denrées alimentaires.

3

En dérogation à l'al. 2, les dispositions suivantes s'appliquent: a. lorsqu'un seul type de produits est défini (p. ex. «articles de boulangerie»), on peut utiliser pour le produit concerné la désignation consacrée par les usages commerciaux (p. ex. «croissant aux noisettes»); b. lorsqu'une denrée alimentaire définie est composée exclusivement d'ingrédients d'une espèce ou d'un type déterminés, on peut utiliser une désignation qui caractérise la denrée alimentaire et dans laquelle les ingrédients utilisés sont reconnaissables (p. ex. «jus de raisin», «eau-de-vie de poires Williams»).

4

Pour les mélanges et les préparations de denrées alimentaires, la dénomination spécifique est la désignation consacrée par les usages commerciaux ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation.

7 RS

941.281

Denrées alimentaires et objets usuels 4

817.022.21

5

Le remplacement de la dénomination spécifique par une marque de fabrique ou de commerce ou par une dénomination de fantaisie n'est pas admis.

6

L'utilisation de termes tels que «façon», «type», «genre», conjointement à la dénomination spécifique, est interdite.

7

On peut renoncer à la dénomination spécifique si la nature, le genre, l'espèce, la sorte et les propriétés de la denrée alimentaire sont clairement identifiables.


Art. 4

Dénominations protégées

1

La dénomination spécifique peut être remplacée par: a. une appellation d'origine protégée au sens de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP8; b. une indication géographique protégée au sens de l'ordonnance sur les AOP et les IGP; ou

c. toute dénomination ou indication analogue protégée par un traité international ratifié par la Suisse.

2

Les dénominations spécifiques suivantes ne peuvent pas être remplacées par des appellations ou autres indications protégées: a. les dénominations spécifiques de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine animale9; l'art. 8, al. 4, de la dite ordonnance est réservé; b. les dénominations spécifiques du vin au sens des art. 6 et 9 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques10.

Section 3

Liste des ingrédients

Art. 5

Indications requises et ordre de succession 1

Tous les ingrédients (denrées alimentaires et additifs) doivent être indiqués dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. La part en masse déterminante se mesure au moment de la transformation de la denrée alimentaire.

2

En dérogation à l'al. 1, les dispositions suivantes s'appliquent: a. L'eau et les substances volatiles ajoutées doivent être indiquées en fonction de leur part en masse dans le produit fini. On peut renoncer à mentionner la part d'eau ajoutée si elle ne représente pas plus de 5 % masse du produit fini.

8 RS

910.12

9 RS

817.022.108

10 RS

817.022.110

Etiquetage et publicité 5

817.022.21

b. La mention de la part d'eau ajoutée lors de la fabrication n'est pas requise si l'eau est utilisée uniquement pour reconstituer dans son état d'origine un ingrédient concentré ou déshydraté ou lorsqu'il s'agit de liquides de couverture.

c. Les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée qui sont reconstitués dans leur état d'origine lors de la fabrication de la denrée alimentaire peuvent être mentionnés en fonction de leur part en masse avant la concentration ou la déshydratation.

d. Dans le cas des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées, auxquelles il faut ajouter de l'eau lors de la préparation, les ingrédients peuvent être

mentionnés en fonction de leur part en masse dans le produit prêt à la consommation; la liste des ingrédients sera alors précédée d'une mention telle que: «composition du produit prêt à la consommation: …».

e. Si des fruits, des légumes ou des champignons, utilisés en proportions susceptibles de varier et dont aucun ne prédomine en poids de manière signi-

ficative sont utilisés en mélange comme ingrédients, ils peuvent être regroupés, dans la liste des ingrédients, sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons», suivie d'une mention telle que «en proportion variable».

L'énumération des fruits, des légumes ou des champignons présents doit suivre immédiatement la liste des ingrédients. Le mélange est indiqué en fonction de la part en pour-cent masse de l'ensemble des fruits, des légumes ou des champignons présents.

f.

Dans le cas des mélanges et des préparations d'épices, les épices dont aucune ne prédomine en poids de manière significative peuvent être énumérées selon un ordre différent; il y a lieu d'ajouter une mention telle que «en proportion variable».

g. Les ingrédients qui représentent moins de 2 % masse du produit fini peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre, à la suite des autres ingrédients.

h. Si des ingrédients similaires et substituables entre eux sont utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en modifier la valeur perçue, et pour autant que ces ingrédients représentent au total moins de 2 % masse du produit fini, ils peuvent être indiqués avec la mention «contient … et/ou …». Dans ce cas, on admet jusqu'à deux ingrédients dans le produit fini. Ces modalités d'étiquetage ne sont pas applicables aux ingrédients visés à l'annexe 1.

i.

Sous réserve de l'art. 8, aucune déclaration n'est requise pour: 1. les additifs transférés au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs (OAdd)11 lorsqu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini; 11 [RO

2005 6191. RO 2007 2977 art. 7]. Voir actuellement l'OAdd du 22 juin 2007 (RS 817.022.31).

Denrées alimentaires et objets usuels 6

817.022.21

2. les supports et les solvants porteurs ajoutés aux préparations d'additifs au sens de l'art. 4 OAdd, ainsi que les antioxydants et les agents conservateurs admis dans les arômes; 3. les gaz d'emballage énumérés à l'annexe 3, ch. 16; 4. les additifs utilisés comme adjuvants technologiques.

a12 Exceptions à l'obligation de déclarer L'indication des ingrédients n'est pas requise dans le cas: a. des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire; b. des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;

c. des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

d. des fromages, du beurre, des laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais et fondus (à l'exception du sel comestible/sel de cuisine/sel iodé et fluoré); e. des produits constitués d'un seul ingrédient pour autant que la dénomination spécifique soit identique à la dénomination des ingrédients ou que la dénomination spécifique fasse clairement ressortir la nature des ingrédients.


Art. 6

Déclaration des

ingrédients

1

Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination spécifique. Les additifs font exception.

2

Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe 2 peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie. L'art. 8 est réservé.

3

Sous réserve de l'art. 8, les additifs doivent être déclarés: a. avec le nom d'une des catégories figurant à l'annexe 3 dans laquelle ils doivent être classés selon leur fonction technologique dans la denrée alimentaire considérée; et

b. avec mention de leur nom spécifique ou du numéro E.

4

Si un additif remplit la fonction de plusieurs catégories, il y a lieu de le mentionner sous le nom de la catégorie qui correspond à la fonction principale de l'additif dans la denrée alimentaire concernée.

5

Les additifs qui ne peuvent être classés dans aucune catégorie doivent être indiqués, sous réserve de l'art. 8, par leur nom spécifique ou par leur numéro E.

12 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

Etiquetage et publicité 7

817.022.21

6

Pour les amidons modifiés (E 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1422, 1440, 1442, 1450, 1451), le nom de la catégorie («amidons modifiés») n'est pas obligatoirement suivi du nom spécifique ou du numéro E. Si l'amidon modifié est susceptible de contenir du gluten, le nom de la catégorie doit être suivi de l'indication de l'espèce végétale dont il provient (p.ex. «amidon de blé, modifié»).

7

Les succédanés du sucre ajoutés à titre d'édulcorant peuvent aussi être déclarés sans indication du nom de catégorie «Edulcorants».

7bis

L'éthanol (alcool ou alcool éthylique) ajouté aux fins de conservation peut aussi être déclaré sans indication du nom de catégorie «Agent conservateur».13 8 Les arômes doivent être déclarés, sous réserve de l'art. 8, au moyen du terme «arôme», d'une dénomination plus précise ou d'une description de l'arôme. Au surplus: a. le terme «naturel» ou toute autre indication équivalente ne peuvent être utilisés pour caractériser un arôme que si les composants de l'arôme provien-

nent exclusivement d'arômes naturels ou de préparations aromatisantes (annexe 3, ch. 24, let. a et d); b. pour les arômes dont la dénomination contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arôme déterminée, le terme «naturel» ou toute autre indication équivalente ne peuvent être utilisés que si les composants de l'arôme proviennent exclusivement d'arômes naturels ou de préparations aromatisantes (annexe 3, ch. 24, let. a et d) et qu'ils ont été isolés exclusivement ou presque exclusivement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme concernée.

9

Les denrées alimentaires qui contiennent de l'aspartame (E 951) ou du sel d'aspartame-acésulfame (E 962) doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine».

9bis

Les denrées alimentaires auxquelles sont ajoutés des édulcorants doivent porter, à proximité de la dénomination spécifique, la mention «avec édulcorant(s)». Les produits auxquels sont ajoutés, outre des édulcorants, des sucres doivent porter une mention telle que «avec sucre(s) et édulcorant(s)».14 9ter Outre les indications requises à l'art. 2, la mention «X g ou ml contiennent 10 g de glucides (y compris les polyols)» peut figurer sur l'étiquette.15 10 Les denrées alimentaires dont la teneur en succédanés du sucre est supérieure à 100 g par kilogramme ou par litre doivent porter la mention «peut avoir des effets laxatifs en cas de consommation excessive».

13 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

14 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029). Voir aussi les disp.

trans. de cette modification à la fin du présent texte.

15 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

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817.022.21

11

Les denrées alimentaires dont la durée de conservation a été prolongée grâce à l'emploi de gaz d'emballage doivent porter la mention «conditionné sous atmosphère protectrice».

12

Le recours à des noms de marque ou de fantaisie n'est pas admis.


Art. 7

Déclaration des ingrédients composés 1

Si un ingrédient se compose de deux ou de plusieurs ingrédients (ingrédient dit composé; p. ex. chocolat utilisé comme ingrédient et se composant pour sa part des ingrédients sucre, beurre de cacao, cacao en pâte, etc.) et qu'il est défini dans 'une ordonnance, il peut être déclaré sous sa dénomination spécifique (p. ex. chocolat), à condition que sa composition figure immédiatement après ladite dénomination.

Seuls doivent être déclarés les additifs qui remplissent encore une fonction technologique dans le produit fini. L'art. 8 est réservé.

2

Si la teneur de l'ingrédient composé est inférieure à 5 % masse du produit fini, seuls doivent être déclarés les additifs qui remplissent encore une fonction technologique dans le produit fini. L'art. 8 est réservé.

3

Si un ingrédient entre aussi bien dans la composition de la denrée alimentaire que dans celle d'un ingrédient composé figurant sous sa dénomination spécifique dans la liste des ingrédients, il suffit de le déclarer une seule fois dans la liste des ingrédients. Il faut toutefois ajouter à proximité immédiate de la liste des ingrédients que ledit ingrédient entre aussi bien dans la composition de la denrée alimentaire que dans celle de l'ingrédient composé.

4

Si une denrée alimentaire autorisée (art. 5, al. 1, ODAlOUs) est ajoutée à titre d'ingrédient à une denrée alimentaire composée (art. 4, al. 3, ODAlOUs), il y a lieu d'indiquer le numéro d'autorisation (art. 6, al. 3, ODAlOUs) dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après l'ingrédient concerné.

Section 4

Ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables

Art. 8

1 Les ingrédients (denrées alimentaires et additifs) qui sont des substances allergènes ou susceptibles de provoquer des réactions indésirables selon l'annexe 1 ou qui ont été obtenus à partir de telles substances et qui subsistent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients, avec une référence claire à la dénomination de ces ingrédients (p. ex. «malt d'orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d'arachide»).

1bis

L'indication visée à l'al. 1 n'est pas requise: a. si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l'ingrédient concerné;

Etiquetage et publicité 9

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b. pour des fromages, du beurre, des laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication de fromages autres que frais ou fondus.16 2

L'al. 1 s'applique par analogie aux auxiliaires technologiques, aux supports, aux solvants porteurs, aux antioxydants et aux agents conservateurs admis dans les arômes ainsi qu'aux additifs transférés (p. ex. «colorant E 129 (avec amidon de froment)».

3

Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être déclarés lorsqu'ils n'ont pas été ajoutés volontairement, mais qu'ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur: a. dans le cas des sulfites: dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;

b. dans le cas des céréales contenant du gluten: dépasse ou puisse dépasser 10 mg de prolamine (gliadine) par 100 g de matière sèche de la denrée alimentaire considérée; c. dans les autres cas: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer; d.17 dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l'huile d'arachide entièrement raffinée: dépasse ou puisse dépasser 10 g d'huile d'arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer.

4

La personne responsable doit pouvoir démontrer que toutes les mesures requises dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication ont été prises pour éviter ou pour réduire autant que possible les mélanges involontaires au sens de l'al. 3.

5

La déclaration des mélanges visés à l'al. 3 et dont la teneur est inférieure aux valeurs limites fixées à cet alinéa est facultative.

6

Les déclarations fondées sur l'al. 3 (p. ex. «peut contenir de l'arachide») doivent figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients.

7

Si l'on peut démontrer qu'un ingrédient obtenu à partir d'ingrédients énumérés à l'annexe 1 ne déclenche aucune allergie ni autre réaction indésirable, on peut renoncer à sa déclaration selon les al. 1 à 3.

16 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009 (RO 2009 2025). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).Voir aussi la disp. trans. mod. 11 mai 2009 à la fin du présent texte.

17 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009 (RO 2009 2025). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 975). Voir aussi la disp. trans. mod. 11 mai 2009 à la fin du présent texte.

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8

Tout ingrédient visé à l'al. 2 et mentionné dans l'annexe 1 doit figurer sur l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. Cette indication comporte le mot «contient» suivi de la dénomination des ingrédients concernés. 18 Section 5

Déclaration quantitative des ingrédients

Art. 9

Principe et exceptions 1

La quantité d'un ingrédient doit être indiquée: a. lorsque l'ingrédient est mis en relief dans la dénomination spécifique de la denrée alimentaire (p. ex. «yogourt aux fraises», «sorbet aux fruits», «pizza au jambon»); b. lorsque l'ingrédient est généralement associé par les consommateurs à la dénomination spécifique de la denrée alimentaire (p. ex. la viande de bœuf associée à la goulache); ou

c. lorsque l'ingrédient est mis en relief sur l'étiquette, l'emballage ou le conditionnement au moyen d'une mention ou d'une représentation graphique

(p.ex. «préparé avec du beurre», «aux noix»).

2

L'al. 1 ne s'applique pas: a. aux ingrédients dont le poids égoutté est indiqué; b. aux ingrédients dont l'utilisation en faibles quantités sert à conférer une certaine sapidité (p. ex. épices ou extraits d'épices);

c. dans les cas où la présence d'édulcorants, d'alcool, de caféine, de quinine, d'acide carbonique ou de sucre doit être mentionnée en vertu d'autres dispositions (p. ex. «avec sucre(s) et édulcorant(s)», «contient de l'alcool», «gazeux», «sucré»);

d. aux ingrédients dont la quantité doit être indiquée en vertu d'autres dispositions;

e. aux ingrédients dont la présence n'influence pas le choix des consommateurs en dépit de leur mention dans la dénomination spécifique, dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou qu'elle n'est pas de nature à la distinguer d'autres denrées alimentaires similaires;

f. aux vitamines, aux sels minéraux et autres substances essentielles ou physiologiquement utiles dès lors que l'étiquetage nutritionnel (art. 22 à 29) en fait mention.

18 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025). Voir aussi la disp. trans. de cette mofication à la fin du présent texte.

Etiquetage et publicité 11

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Art. 10

Déclaration quantitative des ingrédients 1

La quantité d'un ingrédient doit être indiquée en pour-cent masse. Ce pourcentage est déterminé au moment de la préparation.

2

En dérogation à l'al. 1, les dispositions suivantes s'appliquent: a. la quantité d'un ingrédient doit être indiquée en pour-cent masse, rapportée au produit fini, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires perdant une partie de leur teneur en eau à la suite d'un traitement thermique ou autre. Si la quantité d'un ingrédient ou la quantité cumulée de tous les ingrédients devant figurer dans l'étiquetage dépasse 100 % masse, il faut indiquer le poids des ingrédients, rapporté à 100 g du produit fini; b. la quantité d'un ingrédient volatile doit être indiquée en pour-cent masse, rapportée au produit fini; c. la quantité d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée et reconstitués dans leur état d'origine lors de la fabrication de la denrée alimentaire peut être mentionnée en pour-cent masse avant la concentration ou la déshydratation; d. lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées, auxquelles il faut ajouter de l'eau lors de la préparation, la quantité des ingré-

dients peut être mentionnée en pour-cent masse, rapportée au produit prêt à la consommation.

3

L'indication doit figurer dans la dénomination spécifique, à proximité immédiate de ladite dénomination ou dans la liste des ingrédients, en regard de l'ingrédient correspondant.

Section 6

Date de durée de conservation minimale et date limite de consommation (datage)

Art. 11

Définitions 1 La date de durée de conservation minimale est la date jusqu'à laquelle une denrée alimentaire garde ses qualités spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

2

La date limite de consommation est la date avant laquelle une denrée alimentaire doit être consommée. Après cette date, la denrée alimentaire ne doit plus être remise comme telle au consommateur.

Denrées alimentaires et objets usuels 12

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Art. 12

Principes 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durée de conservation minimale.

2

Dans le cas des denrées alimentaires devant être réfrigérées conformément à l'art. 25 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène19 ou conformément à ses dispositions spécifiques en matière de température contrôlée, on indiquera la date limite de consommation en lieu et place de la date de durée de conservation minimale.


Art. 13

Exceptions L'indication de la date de durée de conservation minimale n'est pas requise pour: a. les fruits et les légumes frais qui n'ont pas été pelés, coupés ou traités d'une manière analogue; cette exception ne s'applique pas aux germes de graines et aux produits semblables (p. ex. pousses de légumineuses); abis.20 les vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et autres produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, ni pour les boissons alcooliques fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin; b.21 les boissons alcooliques titrant 10 % ou plus en volume d'alcool; c. le vinaigre;

d. le

sel

comestible;

e. les sucres sous forme solide; f.

les articles de confiserie composés presque exclusivement de sucres avec des arômes ou des colorants; g. ...22 h. la gomme à mâcher et autres produits à mâcher; i.

les glaces comestibles en emballage-portion; j. les denrées alimentaires remises en vue d'être consommées dans les 24 heures;

k.23 les boissons sans alcool et les boissons alcooliques en récipients de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux restaurants, hôpitaux, cantines et tout autre établissement similaire.

19 RS 817.024.1 20 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

22 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

23 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

Etiquetage et publicité 13

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Art. 14

Indication du datage

1

Le datage doit être indiqué de la manière suivante: a. pour la date limite de consommation: 1. en allemand: «verbrauchen bis …»; 2. en français: «à consommer jusqu'au …»; 3. en italien: «da consumare entro il …»; b. pour la date de durée de conservation minimale: 1. en allemand: «mindestens haltbar bis …» si le jour est indiqué et «mindestens haltbar bis Ende …» dans les autres cas;

2. en français: «à consommer de préférence avant le …» ou «à consommer de préférence jusqu'au …» si le jour est indiqué et «à consommer

de préférence avant fin …» dans les autres cas; 3. en italien: «da consumare preferibilmente entro il …» si le jour est indiqué et «da consumare preferibilmente entro fine …» dans les autres cas.

2

A côté du libellé de l'al. 1, il y a lieu d'indiquer la date elle-même ou l'endroit où elle figure sur l'emballage.

3

La date comprend l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.

4

Les indications réduites suivantes sont possibles lorsque la durée de conservation: a. est inférieure à trois mois: indication du jour et du mois; b. est supérieure à trois mois, mais n'excède pas 18 mois: indication du mois et de l'année;

c. est supérieure à 18 mois: indication de l'année.

5

Si nécessaire, le datage est complété par une mention concernant les conditions de conservation.

Section 7

Pays de production

Art. 15

Pays de production des denrées alimentaires 1

Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse: a. si elle y a été entièrement obtenue; ou b. si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffisante.

2

Sont considérés comme étant entièrement obtenus en Suisse: a. les produits minéraux extraits de son sol; b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

Denrées alimentaires et objets usuels 14

817.022.21

c. la viande des animaux qui y ont été élevés, dont l'engraissement a eu lieu principalement en Suisse ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence; d. les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; e. les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée; f. les denrées alimentaires obtenues exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e.

3

Est considérée comme ayant fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation suffisante en Suisse toute denrée alimentaire qui y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique.

4

Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à l'indication d'autres pays de production.

5

Si une denrée alimentaire ne peut pas être attribuée à un pays de production donné ou que le pays de provenance des matières premières ou des ingrédients ne peut pas être déterminé avec précision, il y a lieu d'indiquer la plus petite zone géographique d'où proviennent la denrée alimentaire, les matières premières ou les ingrédients (p. ex. «laitue à couper provenant de l'Union européenne», «poisson de la mer Baltique»).

6

On peut renoncer à l'indication du pays de production si celui-ci est identifiable par la dénomination spécifique ou par l'adresse visée à l'art. 2, al. 1, let. f.


Art. 16

Pays de production des matières premières 1

Le pays de production des matières premières composant une denrée alimentaire doit figurer dans la liste des ingrédients: a. lorsque la part de la matière première dans le produit fini est supérieure à 50 % masse;

b. lorsque le pays de production de la matière première est différent du pays de production indiqué pour la denrée alimentaire; et c. lorsque la dénomination spécifique ou l'étiquetage de la denrée alimentaire porte une indication suggérant que la matière première provient du pays indiqué comme pays de production de la denrée alimentaire.

2

La déclaration obligatoire visée à l'al. 1 ne s'applique pas: a. aux matières premières qui ne sont généralement pas cultivées dans le pays indiqué comme étant le pays de production de la denrée alimentaire (p. ex.

fruits exotiques dans une salade de fruits suisse); b. aux indications de provenance qui ne sont plus considérées par les milieux spécialisés comme une référence à la provenance des produits et qui, de ce fait, sont devenus le nom générique d'un produit.

3

S'il existe une obligation d'étiqueter en vertu de l'al. 1, mais qu'aucun pays de production précis ne peut être attribué à la matière première (p. ex. origines différentes selon les fluctuations saisonnières ou matière première provenant de plusieurs

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pays de production) ou que le pays de provenance de la matière première ne peut pas être déterminé avec précision, il y a lieu d'indiquer la plus petite aire géographique d'où provient la matière première en question (p. ex. «Espace économique européen», «mer Baltique»).

4

S'il n'existe pas de liste des ingrédients, l'indication visée à l'al. 1 doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique du produit.

Section 8

Mention de l'état physique

Art. 17

Au cas où l'omission d'une mention relative à l'état physique pourrait donner lieu à tromperie, il y a lieu de mentionner: a. l'état physique de la denrée alimentaire (p. ex. en poudre, liquide); ou b. le traitement technologique particulier que la denrée alimentaire a subi (p. ex. lyophilisé, concentré, pasteurisé, fumé, ozonisé).

Section 9

Denrées alimentaires réfrigérées et denrées alimentaires surgelées

Art. 18

1 Les denrées alimentaires devant être réfrigérées conformément à l'art. 25 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène24 ou conformément à ses dispositions spécifiques en matière de température contrôlée doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées.

2

Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l'al. 1 sont complétées par:

a. une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; b. la température de conservation; c. les conditions d'utilisation du produit après décongélation; d. une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation».

3

La température de conservation peut être signalée par un pictogramme.25 24 RS

817.024.1

25 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6045).

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Section 10 Lot

Art. 19

Définition Par lot, on entend un ensemble d'unités de production ou de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.


Art. 20

Principe et exceptions 1

Les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.

2

L'indication du lot n'est pas requise: a. pour les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont remis ou livrés à des stations de stockage ou d'emballage, acheminés vers des organisations de producteurs ou collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;

b. lorsque, sur les lieux de remise, les denrées alimentaires sont emballées ou conditionnées à la demande du consommateur ou qu'elles sont préemballées en vue de leur remise immédiate; c. lorsque la date de durée de conservation minimale, la date limite de consommation, la date de l'emballage ou la date de la récolte figure sur l'étiquetage, et que cette date se compose au moins de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour et du mois; d. lorsqu'il s'agit de glace comestible en emballages individuels; dans ce cas, l'indication sur l'emballage de groupage suffit.


Art. 21

Déclaration du

lot

L'indication du lot doit figurer sur l'emballage. Elle est précédée de la lettre «L», sauf si elle se distingue clairement des autres indications de l'étiquetage.

Section 11 Etiquetage nutritionnel

Art. 22

Définitions 1 Par étiquetage nutritionnel d'une denrée alimentaire, on entend les indications relatives à sa valeur énergétique et à sa teneur en substances nutritives qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette.

2

S'agissant de l'étiquetage nutritionnel, on entend par: a. nutriments:

1. les

protéines,

2. les

glucides,

3. les

lipides,

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4. les fibres alimentaires, 5. le sodium,

6. les vitamines, les sels minéraux et autres substances essentielles ou physiologiquement utiles; b. protéines: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25; c.26 glucides: tous les glucides métabolisés par l'être humain, y compris les polyols, à l'exception toutefois des fibres alimentaires (substances de lest) visées à la let. i; d.27 sucres: tous les mono- et disaccharides présents dans les denrées alimentaires à l'exception des polyols;

e. lipides: tous les lipides, y compris les phospholipides; f.

acides gras saturés: les acides gras sans double liaison; g. acides gras monoinsaturés: les acides gras avec une double liaison cis; h. acides gras polyinsaturés: les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène;

i.28 fibres alimentaires (substances de lest): les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes: 1. polymères glucidiques comestibles présents naturellement dans la denrée alimentaire,

2. polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises, 3. polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.


Art. 23

Principe 1 L'étiquetage nutritionnel est facultatif. Sont réservés l'art. 29i, al. 4, et les dispositions de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux29.30

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

29 RS

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30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

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2

L'étiquetage nutritionnel est obligatoire lorsqu'une mention relative à des propriétés nutritionnelles particulières figure sur l'emballage, le conditionnement, l'étiquette d'une denrée alimentaire ou dans la publicité qui s'y rapporte; les campagnes

publicitaires collectives sont exclues. Les indications fixées par des prescriptions telles que «sucré» dans le cas de jus de fruits ne sont pas considérées comme mentions relatives à des propriétés nutritionnelles.


Art. 24

Indications admises

La déclaration de la valeur énergétique et des nutriments d'une denrée alimentaire peut être complétée par des indications relatives à la teneur de la denrée alimentaire en amidon, en polyols, en cholestérol et en acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés.


Art. 25

Indications obligatoires

1

En cas d'étiquetage nutritionnel, les indications ci-après figurent dans l'ordre et, si possible, sous forme de tableau: a. la valeur énergétique et la teneur en protéines, en glucides et en lipides; ou b. la valeur énergétique et la teneur en protéines, en glucides, en sucres, en lipides, en acides gras saturés, en fibres alimentaires et en sodium.

2

Lorsque la teneur en sucres, en polyols ou en amidon est indiquée, elle figure immédiatement après la mention de la teneur en glucides, de la manière suivante: - glucides,

dont:sucres (le cas échéant)

polyols (le cas échéant)

amidon (le cas échéant).

3

Lorsque la quantité, le type d'acides gras ou la quantité de cholestérol est déclarée, cette déclaration figure immédiatement après la mention de la quantité de lipides totaux, selon le modèle suivant: - lipides,

dont:

acides gras saturés (le cas échéant)

acides gras trans (le cas échéant)

acides gras monoinsaturés (le cas échéant)

acides gras polyinsaturés (le cas échéant)

dont

acides gras oméga-3 (le cas échéant)

acides gras oméga-6 (le cas échéant)

cholestérol (le cas échéant).31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

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4

Pour les indications obligatoires, il y a lieu d'utiliser les valeurs moyennes issues: a. de l'analyse de la denrée alimentaire; b. du calcul effectué à partir des valeurs relatives aux ingrédients utilisés; ou c. du calcul effectué à partir de données généralement établies et reconnues.

5

Elles doivent représenter le mieux possible les quantités des nutriments contenus dans la denrée alimentaire. Des facteurs tels que les variations saisonnières peuvent être pris en considération.

6

Les quantités mentionnées doivent se rapporter à la denrée alimentaire au moment de sa remise ou, si le mode de préparation est décrit avec suffisamment de détails, à la denrée alimentaire prête à la consommation.


Art. 26


32

Etiquetage nutritionnel concernant les vitamines, les sels minéraux et les autres substances essentielles ou physiologiquement utiles 1

L'étiquetage nutritionnel peut mentionner la teneur en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances indiqués à l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires33 lorsque la denrée alimentaire en contient des quantités significatives.

2

Une denrée alimentaire contient des quantités significatives de substances au sens de l'al. 1 si elle contient, au terme du délai de conservation, 15 % de l'apport journalier recommandé selon l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires pour:

a. 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire, ou b. par emballage, si celui-ci ne contient qu'une seule portion.

3

Pour la déclaration de la teneur en substances au sens de l'al. 1, on utilise les dénominations indiquées à l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires. En outre, il y a lieu d'indiquer, par une illustration ou en chiffres, le pourcentage par rapport à l'apport journalier recommandé.


Art. 27

Dispositions particulières

1

Lorsque la mention de la teneur particulière en sucres, en acides gras saturés, en fibres alimentaires ou en sodium figure sur l'emballage, le conditionnement ou l'étiquette d'une denrée alimentaire ou dans la publicité qui s'y rapporte, il y a lieu de mentionner dans l'étiquetage nutritionnel les indications visées à l'art. 25, al. 1, let. b.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

33 RS

817.022.32

Denrées alimentaires et objets usuels 20

817.022.21

2

Lorsque la mention d'une teneur particulière en vitamines, sels minéraux, amidons, polyols, cholestérol, acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés figure sur l'emballage, le conditionnement ou l'étiquette d'une denrée alimentaire ou dans la publicité qui s'y rapporte, il y a lieu d'en mentionner la teneur dans l'étiquetage nutritionnel.34 3 Lorsque la mention de la teneur en acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés, ou en cholestérol figure sur l'emballage, le conditionnement ou l'étiquette d'une denrée alimentaire ou dans la publicité qui s'y rapporte, il y a lieu d'indiquer également la teneur en acides gras saturés; cette mention n'entraîne toutefois pas l'obligation de déclarer la valeur nutritive au sens de l'art. 25, al. 1, let. b.


Art. 28

Calcul de la valeur énergétique La valeur énergétique se calcule à l'aide des coefficients de conversion définis à l'annexe 4.


Art. 29

Unités de poids, indication des quantités 1

La valeur énergétique doit être indiquée en kJ et en kcal.

2

Pour la déclaration de la teneur en nutriments ou leurs composants, on utilisera les unités suivantes: protéines g (gramme)

glucides g lipides (à l'exception du cholestérol) g

fibres alimentaires g

sodium g cholestérol mg (milligramme)

3

La valeur énergétique et la teneur en nutriments ou leurs composants doivent être indiquées par 100 g ou 100 ml. En sus, elles peuvent l'être par ration quantifiée sur l'étiquette, ou par portion à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

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Section 11a35 Allégations nutritionnelles et de santé
a Champ d'application

1

La présente section règle les allégations nutritionnelles et de santé.

2

Sont réservées les dispositions dérogatoires concernant: a. les aliments spéciaux au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux36; b. l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale au sens de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale37.

b Nutriments Dans la présente section, on entend par nutriments les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux ainsi que les substances qui relèvent ou entrent dans la composition d'une substance de l'une de ces catégories.

c Allégations nutritionnelles: dispositions générales 1

Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu'en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives: a. de par l'énergie qu'elle fournit ou non, qui est réduite ou augmentée, ou b.38 de par les nutriments ou autres substances qu'elle: 1. contient en quantité significative (art. 26, al. 2), ou 2. en l'absence de règles en ce sens, contient en une quantité permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des preuves scientifiques généralement admises, ou c.39 du fait qu'elle ne contient pas de nutriments spécifiques ou d'autres substances, ou que ceux-ci sont réduits ou augmentés.

2

Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l'annexe 7 et qu'elles remplissent les exigences mentionnées dans la présente section. Les allégations nutritionnelles qui ne figurent pas à l'annexe 7 nécessitent une autorisation de l'OFSP.

35 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029). Pour les art. 29c à 29i, Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.

36 RS

817.022.104

37 RS

817.022.102

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

39 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

Denrées alimentaires et objets usuels 22

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d Autorisation d'autres allégations nutritionnelles 1

L'OFSP autorise une allégation nutritionnelle qui ne figure pas à l'annexe 7, lorsque:

a. des preuves scientifiques généralement admises établissent que le produit en question possède les propriétés indiquées, et que b. l'allégation ne peut pas induire la consommatrice et le consommateur en erreur quant aux les propriétés de la denrée alimentaire.

2

Après entente avec le requérant, l'OFSP peut, aux frais de ce dernier, faire appel à des experts et demander des documents d'évaluation complémentaires (par ex. un rapport d'analyse).

e Allégations nutritionnelles:

dispositions particulières 1

Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou de la valeur énergétique (contenu énergétique) sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

2

Les allégations comparatives ne sont admises qu'entre les denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. Il faut donc indiquer la différence de teneur en nutriments ou de valeur énergétique. La comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire.

3

Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d'un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l'utilisation d'une allégation, y compris les denrées alimentaires d'autres marques.

f Allégations de santé: dispositions générales 1

Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu'en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses

composants et, d'autre part, la santé.

2

Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l'annexe 8 et qu'elles remplissent les exigences de la présente section. Les allégations de santé qui ne figurent pas à l'annexe 8 nécessitent une autorisation de l'OFSP.

g Autorisation d'autres allégations de santé 1

L'OFSP autorise une allégation de santé qui ne figure pas à l'annexe 8, lorsque: a. des preuves scientifiques généralement admises établissent que l'allégation de santé remplit les critères de la présente section, et que b. l'allégation ne peut pas induire le consommateur en erreur quant aux les propriétés de la denrée alimentaire.

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2

Après entente avec le requérant, l'OFSP peut, aux frais de ce dernier, faire appel à des experts et demander des documents d'évaluation complémentaires (par ex. un rapport d'analyse).

h Allégations de santé: dispositions particulières 1

Si des allégations de santé sont faites pour une denrée alimentaire, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation du produit et la publicité faite pour celui-ci doivent contenir les informations suivantes: a. une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain; b. la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet positif allégué; c. s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question; d. un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive; e. en cas de message ou de représentation qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une denrée alimentaire réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine (allégation relative à la réduction d'un risque de maladie), une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l'un de ces facteurs peut avoir ou non un effet bénéfique.

2

Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d'une allégation de santé conformément à l'annexe 8.

3

Les allégations de santé pour les boissons titrant plus de 1,2 % en volume d'alcool sont interdites.

4

Les allégations de santé ne doivent pas: a. donner l'impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé; b. être liées à des indications sur la durée et l'ampleur d'une perte de poids; c. être conçues comme des recommandations émanant de médecins ou d'autres professionnels de la santé.

i Dispositions communes

1

Les allégations nutritionnelles et de santé: a. doivent être facilement compréhensibles; b. doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues;

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c. doivent être justifiées par l'entreprise du secteur alimentaire qui les emploie; d. doivent se référer à la denrée alimentaire prête à la consommation, préparée selon les instructions du fabricant; e. ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses; f. ne doivent pas susciter de doutes quant à la sécurité ou l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires;

g. ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive de la denrée alimentaire concernée; h. ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appro-

priée;

i. ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur, sous la forme soit de textes, soit d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques.

2

Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d'un nutriment ou d'une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si: a. le nutriment ou l'autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d'obtenir l'effet nutritionnel ou physiologique allégué; b. le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d'être consommée, apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l'allégation, et que

c. le nutriment ou l'autre substance est présent sous une forme disponible pour l'organisme.

3

Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l'absence ou à la teneur réduite d'un nutriment ou d'une autre substance ne sont autorisées que si: a. il est prouvé que l'absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d'un nutriment ou d'une autre substance faisant l'objet de l'allégation s'est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, et que

b. le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s'y trouve en quantité réduite.

4

En cas d'utilisation d'une allégation nutritionnelle ou de santé, l'étiquetage nutritionnel conformément aux art. 22 à 29 est obligatoire. Pour les indications de santé, il y lieu de mentionner les indications visées à l'art. 25, al. 1, let. b.

5

Si une substance qui fait l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé n'est pas mentionnée sur l'étiquetage nutritionnel, la quantité respective doit en outre être indiquée à proximité de l'étiquetage nutritionnel et dans le même champ visuel que ce dernier.

Etiquetage et publicité 25

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6

Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation d'une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s'ils sont accompagnés d'une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.

Section 12 Marque d'identification

Art. 30

Principe et exceptions 1

Il y a lieu d'apposer une marque d'identification sur les denrées alimentaires d'origine animale qui proviennent d'un établissement soumis à autorisation en vertu de l'art. 13 ODAlOUs40 et qui ne portent pas de marque de salubrité (art. 8 de l'O du DFE du 23 nov. 2005 sur l'hygiène lors de l'abattage d'animaux41).42 1bis Aucune marque d'identification ne doit figurer sur les emballages d'œufs si le code d'un centre d'emballage conformément à l'annexe XIV, partie A, ch. III, du règlement (CE) no 1234/200743 y est apposé. 44 2 Une marque de salubrité ne peut être retirée de la viande que si elle est découpée, transformée ou travaillée d'une autre manière.

3

La marque d'identification ne doit être apposée que si la denrée alimentaire a été produite conformément aux dispositions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires.

3bis

La marque d'identification peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d'un matériau résistant.45 3ter

Si un établissement fabrique non seulement des denrées alimentaires nécessitant une marque d'identification, mais aussi des denrées alimentaires ne nécessitant pas de marque d'identification, il peut aussi apposer la marque d'identification à ce dernier type de denrées alimentaires. 46 40 RS

817.02

41 RS

817.190.1

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

43 Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 oct. 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), JO L 299 du 16.11.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 491/2009, JO L 154 du 17.6.2009, p. 1.

44 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

45 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006 (RO 2006 4981). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

46 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

Denrées alimentaires et objets usuels 26

817.022.21

4

Dans le cas des produits d'origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et des produits de la pêche transportés en vrac, il n'est pas nécessaire de procéder à un marquage d'identification si les documents de livraison comportent les informations constitutives de la marque d'identification.

5

Dans le cas des matières premières servant à la fabrication de gélatine ou de collagène, un document indiquant l

'établissement d'origine et contenant les informations visées à l

'annexe 5 doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l 'établissement de

production de gélatine ou de collagène.


Art. 31

Indications requises

La marque d'identification doit indiquer: a. le nom du pays dans lequel l'entreprise est établie, en toutes lettres ou en abrégé selon la norme ISO pertinente; b. le numéro d'autorisation de l'entreprise.


Art. 32

Dispositions particulières 1

La marque d'identification doit être apposée avant que le produit ne quitte l'établissement de production. 47 2 Elle doit être de forme ovale, bien lisible, indélébile et facile à déchiffrer. Elle doit être apposée de manière bien visible.48 3 Lorsque l'emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque d'identification doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture. Cette mesure n'est pas nécessaire si l'ouverture a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la marque d'identification peut être apposée sur le conditionnement. 49 3bis Lorsque les produits d'origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à un traitement, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque d'identification peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de

l'emballage. 50

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

50 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

Etiquetage et publicité 27

817.022.21

4

Si l'emballage ou le conditionnement d'une denrée alimentaire d'origine animale est retiré ou qu'elle est soumise à une transformation ultérieure dans une autre entreprise, il y a lieu d'apposer une nouvelle marque d'identification; celle-ci doit indiquer le numéro d'autorisation de l'entreprise où ont lieu ces opérations.

5

Lorsque la marque d'identification est apposée directement sur les produits, les couleurs utilisées doivent faire l'objet d'une autorisation, conformément à l'annexe 7 OAdd51.52 Section 13 Informations complémentaires

Art. 33

Indications «végétarien», «végétalien» 1

Une denrée alimentaire peut porter l'indication: a.53 «végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lorsqu'elle ne contient ni ingrédient d'origine animale ni auxiliaires technolo-

giques d'origine animale, exceptés le lait, les composants du lait (par ex. le lactose), les œufs, les composants de l'œuf et le miel; b. «ovo-végétarien»

lorsqu'elle ne contient aucun ingrédient d'origine animale, excepté les œufs, les composants de l'œuf et le miel; c.54 «lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu'elle ne contient ni ingrédient d'origine animale ni auxiliaires technologiques d'origine animale, exceptés le lait, les composant du lait et le miel; d. «vegan» ou «végétalien» lorsqu'elle ne contient aucun ingrédient d'origine animale.

2

Une denrée alimentaire ou un ingrédient obtenu à partir d'ingrédients qui ont été fabriqués en employant des auxiliaires technologiques d'origine animale peuvent porter l'indication visée à l'al. 1 s'ils sont séparés des composants protéiniques d'origine animale des auxiliaires technologiques et nettoyés.55

Art. 34


56



Art. 35

Déclaration de la teneur totale en sel de cuisine 1

La déclaration de la teneur totale en sel de cuisine dans une denrée alimentaire sous une forme telle que «Teneur totale en sel de cuisine: x % ou x g par 100 g ou 100 ml» est admise.

51 RS

817.022.31

52 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

55 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

56 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, avec effet au 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

Denrées alimentaires et objets usuels 28

817.022.21

2

Si la teneur en sel de cuisine n'est pas mise en relief à des fins publicitaires et qu'elle est indiquée directement à la suite de la liste des ingrédients, il n'est pas nécessaire de faire figurer toutes les indications nutritionnelles requises à l'art. 25, al. 1, let. b.

a57 Denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse

La déclaration des denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse est régie par l'annexe 6.

Chapitre 3 Denrées alimentaires présentées à la vente en vrac

Art. 36

1 Pour les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac, on peut renoncer à mentionner par écrit les indications visées à l'art. 2, al. 1, pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (par ex. informations données verbalement). Cette obligation d'information ne s'applique pas aux indications visées aux art. 29h, al. 1, let. a et b, et 29i, al. 4, si les indications visées aux art. 29c, al. 1 et 29f, al. 1, ne sont pas faites par écrit.58 2

Dans chaque cas, il faut cependant mentionner par écrit: a. les indications visées à l'art. 2, al. 1, let. n et o; b. le pays de production pour la viande d'animaux visés à l'art. 2, let. a et d, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine animale59, ainsi que pour les préparations et les produits fabriqués à partir d'une telle viande; les art. 15 et 16 sont applicables.

3

Les indications visées à l'al. 2 sont affichées sous une forme appropriée. Dans les restaurants, les hôpitaux, les cantines et l'établissement similaire, elles peuvent notamment figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau.

4

Le lot est indiqué sur le récipient ou sur les documents de livraison correspondants.

57 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

59 RS

817.022.108

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Chapitre 4

Produits intermédiaires, produits semi-finis, additifs et préparations d'additifs


Art. 37

Produits intermédiaires et produits semi-finis 1

Les indications concernant les produits intermédiaires et les produits semi-finis doivent permettre d'étiqueter les denrées alimentaires qui en sont dérivées de manière conforme aux dispositions légales.

2

Si des matières premières, des produits intermédiaires ou des produits semi-finis ont été traités par l'exposition à des rayonnements ionisants, il faut en outre indiquer: a. l'emplacement de l'installation d'irradiation ainsi que le nom et l'adresse de la personne responsable de cette installation; b. la dose moyenne absorbée au total.60 3

Au cas où seuls des composants isolés du produit ont été irradiés ou si la dose n'est pas identique pour tous les sous-produits, les indications visées à l'al. 2 doivent être données séparément pour chaque sous-produit.61

Art. 38

Additifs et préparations d'additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs Lorsque les additifs ou les préparations d'additifs sont destinés à être remis en l'état au consommateur, les indications suivantes doivent figurer sur l'emballage ou sur l'étiquette:

a. le nom de la catégorie selon l'annexe 3; b. la destination, le mode d'emploi et le dosage; c. les composants, conformément à la dénomination établie, dans l'ordre décroissant d'importance pondérale; pour les additifs, il y a lieu de mentionner le nom spécifique et le numéro E;

d. la date de durabilité minimale; e. le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne qui fabrique, importe ou remet des additifs ou des préparations d'additifs; f. le

lot;

g. le poids net de conditionnement.


Art. 39

Préparations d'édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs

L'emballage ou l'étiquette des préparations d'édulcorants (édulcorants de table) doit porter les indications suivantes: 60 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

61 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

Denrées alimentaires et objets usuels 30

817.022.21

a. la dénomination spécifique «édulcorant (édulcorant de table) à base de …», suivie du nom de la substance édulcorante entrant dans sa composition (p.

ex. «saccharine»);

b. le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), p. ex. «le pouvoir édulcorant d'un comprimé correspond à celui d'un morceau de sucre (4 g)»; c. la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d'édulcorants contenant de l'aspartame (E 951) ou du sel d'aspartameacésulfame (E 962);

d. la mention «peut avoir des effets laxatifs en cas de consommation excessive» pour les préparations d'édulcorants qui contiennent des succédanés du sucre;

e. les indications visées à l'art. 38, let. c à g; pour les préparations d'édulcorants sous forme de comprimés, l'indication de la quantité nette peut être remplacée par l'indication du nombre de comprimés par unité de conditionnement.


Art. 40

Indications concernant les additifs et les préparations d'additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs 1

L'emballage ou l'étiquette des additifs et des préparations d'additifs destinés non pas à la remise en l'état au consommateur, mais à la fabrication de denrées alimentaires, doit porter les indications suivantes: a. la mention «pour utilisation dans les denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l'utilisation alimentaire à laquelle l'additif est destiné;

b. le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d'utilisation; c. le mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l'additif;

d. toutes les indications permettant de respecter les prescriptions concernant les teneurs maximales applicables aux additifs et aux ingrédients dans le produit fini;

e. les indications visées à l'art. 38, let. c à g; pour les additifs, il y a lieu de mentionner le nom spécifique et le numéro E.

2

Lorsque l'emballage ou le récipient contenant un produit visé à l'al. 1 porte de manière bien visible la mention «destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail», les indications visées à l'al. 1, let. c et d, et à l'art. 38, let. c et e, peuvent aussi figurer sur les documents de livraison.

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Chapitre 5 Modification des annexes

Art. 41

1 L'Office fédéral de la santé publique adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2

Lors de l'adaptation des annexes 7 et 8, il tient compte du registre communautaire conformément à l'art. 20 du Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 200662 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.63 Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 42

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 6 mars 2000 sur l'indication de provenance des matières de base64;

2. l'ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur la valeur nutritive65.


Art. 43

66 Dispositions transitoires

1

En dérogation à l'art. 80, al. 7, ODAlOUs, la déclaration des ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables au sens de l'art. 8 fait l'objet d'un délai transitoire jusqu'au 31 décembre 2006. Font exception la déclaration du malt ou de l'extrait de malt d'orge ainsi que les désignations «farine blanche» et «farine mi-blanche», qui font l'objet d'un délai transitoire jusqu'au 31 décembre 2007.

2

La marque d'identification visée à l'art. 30 doit être apposée sur toutes les denrées alimentaires d'origine animale au plus tard à partir du 1er janvier 2008. Si de telles denrées alimentaires sont destinées à être exportées dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, un délai transitoire court jusqu'au 31 décembre 2006, date après laquelle elles ne pourront plus être exportées dans ces pays sans marque d'identification.


Art. 44

Entrée en

vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

62 JO L 12 du 18.1.2007, p. 3 63 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).

64 [RO

2000 674]

65 [RO

1995 3329, 1997 1482, 1998 294, 2002 777, 2004 1095 3043] 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

Denrées alimentaires et objets usuels 32

817.022.21

Disposition finale de la modification du 15 novembre 200667 Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II
peuvent encore être déclarées et prônées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.

Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 200868 1 Les denrées alimentaires visées à l'art. 6, al. 9bis, peuvent être déclarées et prônées selon l'ancien droit jusqu'au 31 mars 2010. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.

2

Les denrées alimentaires qui ne correspondent pas aux art. 29c à 29i peuvent être déclarées et prônées selon l'ancien droit jusqu'au 31 mars 2010. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.

2bis

La durée d'application de l'al. 2 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.69 3

Les produits possédant déjà, avant le 1er janvier 2005, des marques de fabrique ou des noms commerciaux qui ne correspondent pas aux modifications du 7 mars 2008 de la présente ordonnance peuvent encore être remis au consommateur selon l'ancien droit jusqu'au 19 janvier 2022.70 4 Pour la remise des denrées alimentaires de l'annexe 1 concernées par les modifications du 7 mars 2008 de la présente ordonnance, un délai transitoire s'applique jusqu'au 31 mars 2009.

Disposition transitoire de la modification du 11 mai 200971 Les denrées alimentaires non conformes à l'art. 8, al. 1bis, 3, let. d, et 8, ainsi qu'à l'annexe 1 de la présente ordonnance, dans la version de la modification du 11 mai 2009, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2011, les denrées alimentaires non conformes aux autres dispositions de la présente ordonnance, dans la version de la modification du 11 mai 2009, jusqu'au 31 octobre 2012. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.

67 RO

2006 4981

68 RO

2008 1029

69 Introduit par le ch. II de l'O du DFI du 17 mars 2010 (RO 2010 975). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

70 RO 2010 1475 71 RO

2009 2025. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

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Disposition transitoire de la modification du 13 octobre 201072 Les denrées alimentaires non conformes à la présente ordonnance, dans la version de la modification du 13 octobre 2010, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2011 (un an après l'entrée en vigueur). Elles peuvent être remises au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.

72 RO

2010 4649

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Annexe 173

(art. 8, al. 1 et 8) Ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables Les ingrédients ci-après et les produits dont ils sont dérivés peuvent provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables et doivent donc toujours être indiqués dans l'étiquetage; l'art. 8, al. 7, est réservé: 1. céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre; kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception: a. des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (a), b. des maltodextrines à base de blé (a), c. des sirops de glucose à base d'orge, d. des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques;

2. crustacés et produits à base de crustacés; 3. œufs et produits à base d'œufs; 4. poissons et produits à base de poissons, à l'exception: a. de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes, b. de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin; 5. arachides et produits à base d'arachides; 6. soja et produits à base de soja, à l'exception: a. de l'huile ou de la graisse de soja entièrement raffinées (a), b. des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alphatocophéryl naturel dérivés du soja, c. des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja,

d. de l'ester de stanol produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja;

a

Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) pour le produit de base dont ils sont dérivés.

7. lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception: 73 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025). Voir aussi la disp. trans. de cette modification ci-devant.

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a. du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques,

b. du

lactitol;

8. fruits à coque dure (noix), à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium

occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits, à l'exception des fruits à coque dure utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et autres boissons alcooliques; 9. céleri et produits à base de céleri; 10. moutarde et produits à base de moutarde; 11. graines de sésame et produits à base de graines de sésame; 12. anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en SO2; 13. lupins et produits à base de lupins; 14. mollusques et produits à base de mollusques.

Denrées alimentaires et objets usuels 36

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Annexe 274

(art. 6, al. 2)

Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle de la dénomination spécifique Catégories

Dénomination

Huiles raffinées autres que l'huile d'olive, graisses raffinées «huile» ou «graisse», complétée: - par le qualificatif «végétale» ou «animale», ou par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale, ou - par le qualificatif «hydrogénée», lorsque l'huile ou la graisse est hydrogénée, ou «partiellement hydrogénée», lorsque l'huile ou la graisse est partiellement hydrogénée Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales «farine», suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante

Amidons et fécules natifs, amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique, amidons et fécules spéciaux (s'ils ne sont pas considérés comme additifs)

«amidon(s)/fécule(s)», complétée par l'indication de l'origine végétale spécifique lorsqu'on ne peut exclure toute présence de «gluten» (p. ex. «amidon de froment»)

Toute espèce de poisson, lorsque la dénomination et la présentation de la denrée alimentaire ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson «poisson(s)»

Toute sorte de fromage, lorsque la dénomination et la présentation de la denrée alimentaire ne se réfèrent pas à une sorte précise de fromage «fromage(s)»

Toutes épices dont le pourcentage cumulé n'excède pas 2 % masse de la denrée alimentaire «épice(s)» ou «mélange d'épices» 74 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

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Catégories

Dénomination

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques dont le pourcentage cumulé n'excède pas 2 % masse de la denrée alimentaire «herbe(s)

aromatique(s)/plante(s) aromatique(s)» ou «mélange d'herbes aromatiques/mélange de plantes aromatiques» Toute préparation de gomme utilisée dans la fabrication de gomme base pour gomme à mâcher «gomme

base»

Chapelure de toute origine «chapelure»

Saccharose «sucre»
Dextrose anhydre ou monohydraté «dextrose»

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté «sirop de glucose»

Toute sorte de lait, pour autant que la dénomination et la présentation du produit ne se réfèrent pas à une catégorie de lait caractérisée par une teneur en matière grasse spécifique «lait»

Toutes les protéines lactiques (caséines, caséinates et protéines de lait) et tout mélange de ces protéines «protéine(s) de lait» Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné

«beurre

de

cacao»

Tous types de vins

«vin»

Jus de sureau liquide, en poudre, etc., à usage colorant «jus de fruits colorant» ou «colorant de fruits»

Jus de betterave rouge liquide, en poudre, etc., à usage colorant «jus de légumes colorant» ou «colorant de légumes»

Denrées alimentaires et objets usuels 38

817.022.21

Annexe 375

(art. 5, al. 2, let. i, ch. 3, art. 6, al. 3, let. a, et al. 8, let. a et b, et art. 38, let. a) Catégories d'additifs 1.

«Agent conservateur»: substance qui prolonge la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes.

2.

«Antioxygène/antioxydant»: substance qui prolonge la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation (p. ex. rancissement des matières grasses ou modifications de la couleur).

3.

«Acidifiant»: substance qui augmente l'acidité d'une denrée alimentaire ou lui donnent un goût acide.

4.

«Correcteur d'acidité»: substance qui modifie ou limite l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire.

5.

«Anti-agglomérant»: substance qui limite l'agglutination des particules dans les denrées alimentaires.

6.

«Antimoussant»: substance qui empêche ou limite la formation de mousse.

7.

«Agent de charge»: substance qui accroît le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.

8.

«Emulsifiant»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, permet de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que huile et eau.

9.

«Sel de fonte»: substance qui disperse les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.

10.

«Affermissant»: substance qui permet de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forme ou raffermisse un gel.

11.

«Exhausteur de saveur/exhausteur de goût»: substance qui renforce le goût ou l'odeur d'une denrée alimentaire.

12.

«Gélifiant»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, lui confère une certaine consistance par la formation d'un gel.

13.

«Agent d'enrobage» (y compris agents de glisse): substance qui, appliquée à la surface d'une denrée alimentaire, lui confère un aspect brillant ou constitue une couche protectrice.

75 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

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14.

«Humectants»: substance qui empêche le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorise la dissolution d'une poudre en milieu aqueux.

15.

«Amidon modifié»: substance obtenue au moyen d'un ou de plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires. Les amidons alimentaires peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.

16.

«Gaz d'emballage»: gaz autre que l'air, placé dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant.

17.

«Propulseur»: gaz autre que l'air qui a pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant.

18.

«Poudre à lever»: substance ou combinaison de substances qui libère des gaz et de ce fait accroît le volume d'une pâte.

19.

«Stabilisants»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, permet de maintenir son état physico-chimique. Sont considérés comme stabilisants les agents qui: a.

permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles; b.

stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire;

c.

favorisent l'agglutination d'une denrée alimentaire, y compris la réticulation des protéines pour le formage de denrées alimentaires reconsti-

tuées en morceaux.

20.

«Epaississant»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, en augmente la viscosité.

21.

«Agent de traitement de la farine» (sauf émulsifiant): substance qui, ajoutée à la farine ou à la pâte, en améliore la qualité boulangère.

22.

«Colorant»: substance qui ajoute ou redonne de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres sources naturelles, qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation.

Ne sont pas considérés comme colorants: a. les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran; b. les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes et les boyaux de charcuterie.

Denrées alimentaires et objets usuels 40

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23.

«Edulcorant»: substance qui confère un goût sucré aux denrées alimentaires.

Les édulcorants non calorigènes sont des substances qui n'appartiennent pas au groupe des hydrates de carbone et dont le pouvoir édulcorant est nettement supérieur à celui du saccharose, mais dont la valeur nutritive est nulle ou quasi-nulle. Les édulcorants calorigènes, ou succédanés du sucre, sont des polyols pouvant se substituer au saccharose ou à d'autres sucres en rai-

son de leur pouvoir édulcorant et de leur masse.

24.

«Arômes»: substances ajoutées dans ou sur les denrées alimentaires pour leur conférer une sapidité particulière. On distingue: a. les arômes naturels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par des procédés physiques appropriés (y compris distillation et extraction au solvant), par des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir d'une matière d'origine végétale ou animale, destinées à être consommées soit en l'état, soit après transformation selon les méthodes traditionnelles de prépa-

ration des denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation); b. les arômes identiques aux naturels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par synthèse chimique ou isolées par des procédés chimiques, chimiquement identiques à une substance présente naturellement dans une matière d'origine végétale ou animale au sens de la let. a;

c. les arômes artificiels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par synthèse chimique, mais chimiquement non identiques à une substance présente naturellement dans une matière d'origine végétale ou animale au sens de la

let. a;

d. les préparations aromatisantes: produits concentrés ou non, ayant des propriétés aromatisantes, obtenus par les procédés visés à la let. a, mais qui n'entrent pas dans la catégorie des arômes naturels; e. les arômes de transformation: produits obtenus dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, par chauffage à une température ne dépassant pas 180 °C, pendant 15 minutes max., d'un mélange d'ingrédients qui ne possèdent pas nécessairement des propriétés aromatisantes, l'un au moins de ces ingrédients contenant de l'azote (groupement amine) et un autre étant un sucre réducteur;

f. les arômes de fumée: extraits de fumée utilisés dans les procédés traditionnels de fumaison des denrées alimentaires.

Ne sont pas considérées comme arômes: 1. les denrées alimentaires telles que les épices et les autres parties ou substances végétales, le cacao, le café, le miel et les fruits; 2. les substances qui ont un goût exclusivement sucré, acide ou salé.

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Annexe 476

(art. 28)

Coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique glucides (à l'exception des polyols et des polydextroses) 17 kJ/g ou 4 kcal/g

polyols

10 kJ/g ou 2,4 kcal/g protéines

17 kJ/g ou 4 kcal/g lipides

37 kJ/g ou 9 kcal/g éthanol

29 kJ/g ou 7 kcal/g acides organiques

13 kJ/g ou 3 kcal/g fructo-oligosaccharides 8 kJ/g ou 2 kcal/g

inuline

4 kJ/g ou 1 kcal/g

substances de lest

8 kJ/g ou 2 kcal/g

erythrite

0 kJ/g ou 0 kcal/g

76 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 11 mai 2009 (RO 2009 2025). Mise à jour selon selon le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

Denrées alimentaires et objets usuels 42

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Annexe 5

(art. 30, al. 5)

Document d'accompagnement des matières premières destinées à la production de gélatine (modèle) I. Identification de la matière première Type de produit: ...................................................................................................................................... Date de fabrication: ...................................................................................................................................... Type d'emballage: ...................................................................................................................................... Nombre d'emballages: ...................................................................................................................................... Délai de conservation garanti: ...................................................................................................................................... Poids net (kg): ......................................................................................................................................

II. Origine de la matière première Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement de production autorisé: ......................................................................................................................................

III. Destination de la matière première La matière première est expédiée de (lieu de chargement): ...................................................................................................................................... à (pays et lieu de destination): ...................................................................................................................................... par le moyen de transport suivant: ...................................................................................................................................... Nom et adresse de l'expéditeur: ...................................................................................................................................... Nom et adresse du destinataire: ......................................................................................................................................

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Annexe 677

(art. 35a)

Déclaration des denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse Denrée alimentaire

Teneur en acide glycyrrhizinique a Déclaration

denrées

alimentaires solides boissons sans alcool boissons

alcooliques

≥ 100 mg/kg < 4 g/kg ≥ 10 mg/l < 50 mg/l ≥ 10 mg/l < 300 mg/l «contient de la réglisse» Cette mention doit être ajoutée après la liste des ingrédients, sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste d'ingrédients ou dans la dénomination spécifique ou la dénomination de fantaisie.

En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près de la dénomination spécifique ou de la dénomination de fantaisie.

denrées

alimentaires solides boissons sans alcool boissons alcooliques ≥ 4 g/kg
≥ 50 mg/l
≥ 300 mg/l

«contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» Cette mention doit être ajoutée après la liste des ingrédients. En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près de la dénomination spécifique ou de la dénomination de fantaisie.

a

La teneur en acide glycyrrhizinique (composant naturel de la réglisse) s'applique aux produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants 77 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4981).

Denrées alimentaires et objets usuels 44

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Annexe 778

(art. 29c, al. 2 et 29d, al. 1) Allégations nutritionnelles et conditions d'utilisation Faible valeur énergétique 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant:

a. au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides, ou b. au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides.

2

Dans le cas des préparations d'édulcorants (édulcorants de table), la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 cuillerée à thé de sucre), s'applique.

Valeur énergétique réduite Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d'au moins 30 %, en indi-

quant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.

Sans apport énergétique 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n'a pas d'apport énergétique ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml.

2

Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 cuillerée à thé de sucre), s'applique.

Faible teneur en matières grasses Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient: a. pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides, ou b. pas plus de 1,5 g de matières grasses par 100 ml pour le cas des liquides (1,8 g de matières grasses par 100 ml pour le lait demi-écrémé).

78 Introduite pa le ch. II al. 2 de l'O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).

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Sans matières grasses 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses ou est sans matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml.

2

Les allégations telles que «X % sans matières grasses» sont interdites.

Source d'acide gras oméga-3 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d'acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d'acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg au total d'acide eicosapentaénoïque et d'acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.

Riche en acide gras oméga-3 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d'acide alphalinolénique pour

100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg au total d'acide eicosapentaénoïque et d'acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.

Riche en graisses monoinsaturées Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsaturées, ou toute allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont

dérivés de graisses monoinsaturées et si l'énergie fournie par les graisses monoinsaturées représente plus de 20 % de l'apport énergétique du produit.

Riche en graisses polyinsaturées Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsaturées, ou toute allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont

dérivés de graisses polyinsaturées et si l'énergie fournie par les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de l'apport énergétique du produit.

Riche en graisses insaturées Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 70 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses insaturées et si l'énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l'apport énergétique du produit.

Denrées alimentaires et objets usuels 46

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Faible teneur en acides gras saturés 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est pas supérieure: a. à 1,5 g par 100 g de solide, ou b. à 0,75 g par 100 ml de liquide.

2

La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

Faible teneur en acides gras trans 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est pas supérieure: a. à 1,5 g par 100 g de solide, ou b. à 0,75 g par 100 ml de liquide.

2

La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

Sans acides gras saturés Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d'acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n'excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.

Sans acides gras trans Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d'acides gras
trans, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n'excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.

Faible teneur en cholestérol Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 20 mg par 100 g ou

10 mg par 100 ml.

Sans cholestérol Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient moins de 5 mg de cholestérol par 100 g ou par 100 ml.

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Faible teneur en sucres Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de: a. 5 g de sucres (monosaccharide et disaccharide) par 100 g dans le cas des solides, ou

b. 2,5 g de sucres (monosaccharide et disaccharide) par 100 ml dans le cas des liquides.

Sans sucres 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres (monosaccharide et disaccharide) par 100 g ou par 100 ml.

2

Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» ne peut être faite que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médico-dentaire.

Sans sucres ajoutés 1 Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres (monosaccharide et disaccharide) à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes.

2

Si les sucres (monosaccharide et disaccharide) sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l'indication suivante doit également figurer sur l'étiquette: «contient des sucres naturellement présents».

Pauvre en sodium ou en sel de cuisine 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l'équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

2

Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel n'excède pas 0,36 g par 100 g.

Très pauvre en sodium/très pauvre en sel de cuisine 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou très pauvre en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l'équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

2

Cette allégation ne peut être faite pour l'eau minérale ou l'eau potable.

Denrées alimentaires et objets usuels 48

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3

Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde peuvent être définis comme très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n'excède pas 0,12 g par 100 g.

Sans sodium ou sans sel de cuisine Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou
de sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l'équivalent en sel de cuisine par 100 g.

Source de fibres alimentaires/de substances de lest Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres alimentaires/de substances de lest, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g

de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres alimentaires par 100 kcal.

Riche en fibres alimentaires/en substances de lest Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres alimentaires/substances de lest, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant:

a. au moins 6 g de fibres alimentaires par 100 g, ou b. au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 kcal.

Source de protéines Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

Riche en protéines Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute
autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

Source de [nom des vitamines, des sels minéraux ou d'une autre substance au sens de l'art. 26, al. 1] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines, de
sels minéraux ou d'une autre substance au sens de l'art. 26, al. 1, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la denrée alimentaire en contient une quantité significative et si les conditions visées à l'art. 26, al. 2, sont remplies.

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Teneur élevée/riche en [nom des vitamines, des sels minéraux ou d'une autre substance au sens de l'art. 26, al. 1] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines, en sels minéraux ou en une autre substance au sens de l'art. 26, al. 1, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la quantité significative précédemment mentionnée.

Contient [nom du nutriment ou d'une autre substance] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lesquels la présente ordonnance ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions correspondantes des art. 29c, 29e et 29i. Pour les vitamines, les sels minéraux et les autres substances, les conditions prévues pour l'allégation «source de» s'appliquent.

Teneur augmentée d'un nutriment Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des
vitamines, des sels minéraux ou d'autres substances au sens de l'art. 26, al. 1, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l'allégation «source de» et si l'augmentation de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

Teneur réduite d'un nutriment 1 Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

2

Pour les micronutriments, une différence de 10 % des rations journalières recommandées à l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'addition

de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires79 est admise.

3

Pour le sodium ou la teneur correspondante en sel, une différence de 25 % est admise.

Allégé/Light 1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé», ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en».

2

L'allégation doit en outre être accompagnée d'une indication des caractéristiques entraînant l'allégement de la denrée alimentaire.

79 RS

817.022.32

Denrées alimentaires et objets usuels 50

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Naturellement/naturel Si une denrée alimentaire remplit naturellement la(les) condition(s) visée(s) dans la présente annexe pour l'utilisation d'une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut précéder cette allégation.

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817.022.21

Annexe 880

(art. 29f, al. 2, 29g, al. 1, et 29h, al. 2) Allégations de santé admises pour les vitamines, les sels minéraux ainsi que pour d'autres nutriments et composants, conditions d'utilisation A. Vitamines et sels minéraux Nutriment

Allégations admises, si la ration journalière contient au moins 30 % de l'apport journalier recommandé pour les adultes (annexes 1 et 3 de l'O du DFI du 23 nov. 2005 sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires81) Vitamine A

Est nécessaire à la croissance. Participe à la fonction visuelle/à la différenciation cellulaire. Contribue au maintien des tissus, de l'épiderme et des muqueuses.

Carotène β

(provitamine A)

Contribue notamment au maintien des tissus, de l'épiderme et des muqueuses. En tant qu'antioxydant peut fixer l'oxygène radicalaire.

Vitamine B1

(thiamine)

Est nécessaire au maintien du métabolisme des glucides (sucres, amidon) ainsi qu'à la mise à disposition/libération de l'énergie. Est nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux.

Vitamine B2

(riboflavine)

Intervient dans les processus du métabolisme énergétique.

Est nécessaire à la croissance. Est nécessaire à l'hématopoïèse (formation du sang). Contribue au maintien des tissus, de l'épiderme et des muqueuses.

Niacine (vitamine PP) Est nécessaire au bon fonctionnement de la peau, du système nerveux et du métabolisme de base.

Vitamine B6

Est nécessaire au métabolisme des protéines et de leurs composants (peptides et acides aminés).

Vitamine B12

Est nécessaire à l'hématopoïèse (formation du sang).

Complexe B

Sert au maintien des fonctions du système nerveux. Mêmes allégations que pour les vitamines du groupe B.

Acide folique/folacine Est nécessaire à l'hématopoïèse (formation du sang). Est nécessaire au développement du tube neural chez le fœtus.

80 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2025).

81 RS

817.022.32

Denrées alimentaires et objets usuels 52

817.022.21

Vitamine C

Est nécessaire au maintien de l'ossature, de la dentition, des gencives et des vaisseaux sanguins sains. Intervient dans l'absorption du fer. A la fonction d'un antioxydant.

Nutriment

Allégations admises, si la ration journalière contient au moins 30 % de l'apport journalier recommandé pour les adultes (annexes 1 et 3 de l'O du DFI du 23 nov. 2005 sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires)

Vitamine D

Sert au maintien d'une ossature saine, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Régule l'absorption du calcium et des phosphates.

Vitamine E

Est nécessaire au maintien des fonctions musculaires.

Stabilise les acides gras insaturés et les membranes cellulaires. En tant qu'antioxydant peut fixer les radicaux libres.

Vitamine K

Nécessaire à la coagulation du sang.

Biotine

Intervient dans le métabolisme des acides aminés.

Acide pantothénique Intervient dans les processus du métabolisme énergétique.
Calcium

Est un constituant important des os et des dents. Joue un rôle important dans la transmission nerveuse et la contraction musculaire. Minéral indispensable à la constitution des os et des dents. Pour une ossature et une dentition saines.

Fer

Est nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine et au transport de l'oxygène dans les tissus en vue de la production d'énergie.

Iode

Est nécessaire au bon fonctionnement de la glande thyroïde.

Phosphore

Combiné au calcium, est un constituant important des os.

Est nécessaire aux fonctions cellulaires.

Magnésium

Est un constituant des os et des dents. Joue un rôle important dans le métabolisme énergétique. Est indispensable au bon fonctionnement des muscles et au métabolisme énergétique.

Joue un rôle dans la constitution du squelette. Joue un rôle important dans la transmission nerveuse et dans la contraction musculaire.

Zinc

Intervient dans différentes fonctions métaboliques. Intervient dans un grand nombre de processus métaboliques. Est nécessaire à la synthèse endogène des protéines. Est nécessaire aux métabolismes des protéines, des glucides, des lipides et de l'énergie.

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Sélénium Protège

l'organisme

des

réactions d'oxydation. A un effet antioxydant.

Vitamines A, C, E et sélénium Ont une action antioxydante. En tant qu'antioxydants peuvent fixer les radicaux libres et les composés oxygénés très réactifs. Sont importants pour le maintien et le fonctionnement cellulaires. Contribuent à maintenir les fonctions cellulaires.

Vitamines et sels

minéraux en général Les vitamines sont des nutriments indispensables à l'équilibre vital, qui doivent être apportés à l'organisme par les aliments. Certains minéraux sont indispensables au métabolisme.

B. Autres nutriments Autres nutriments Conditions individuelles et publicité Substances de lest

Conditions applicables pour une teneur élevée en substances de lest conformément à l'annexe 7; les denrées alimentaires riches en substances de lest peuvent influencer favorablement la digestion.

Oligofructose, inuline Stimulent la croissance de bactéries bifidus dans les intestins et ont un effet bifidogène. Ont une influence positive sur la flore intestinale et font partie des fibres alimentaires indigestibles qui favorisent la croissance de bactéries bifidus. Une ration journalière contient au moins 4 g d'inuline.

Acides gras - acide linoléique (n-6)

- acide alphalinolénique (n-3)

- acides gras

oméga 3

Favorisent les fonctions corporelles et aident à rester en bonne santé. Contribuent au développement normal et à la croissance de l'organisme. Les acides gras oméga 3 s'intègrent dans les membranes cellulaires et sont nécessaires à la structure et au fonctionnement de ces dernières. Les acides gras oméga 3 ont une influence sur la régulation des lipides sanguins et contribuent, avec une alimentation équilibrée, au maintien d'une bonne santé.

La ration journalière contient au moins 30 % de la dose journalière recommandée (annexe 1 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'addition de substances essentielles ou physiologiques utiles aux denrées alimentaires).

Teneur en lipides et en cholestérol: les conditions qui suivent s'appliquent aux denrées alimentaires d'origine animale (exceptées celles d'origine aquatique) et aux aliments composés qui contiennent des ingrédients d'origine animale et qui sont vendus sous une forme conventionnelle

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Autres nutriments Conditions individuelles et publicité et non en capsules ou en comprimés: faible en matière graisse, faible teneur en acides gras saturé et sans cholestérol selon annexe 7.

Teneur plus élevée nécessaire en tocophérols (antioxydants): les produits qui contiennent des acides gras poly-insaturés doivent avoir une teneur suffisante en tocophérols (antioxydants): au min. 0,4 mg de tocophérol par gramme d'un équivalent de diène (par ex., 0,4 mg de tocophérol doit être ajouté à 1 g d'acide linoléique[diène]).

Qualité des acides gras: la qualité des acides gras utilisés doit satisfaire aux exigences du Codex Alimentarius.

Acides gras

Acides eicosapentaénique (EPA) + Acide Docosahéxaénoïque (DHA) (n-3)

L'EPA et le DHA s'intègrent dans les membranes cellulaires et sont nécessaires à la structure et au fonctionnement de ces dernières. L'EPA et le DHA ont une influence sur la régulation des lipides sanguins. L'EPA et le DHA contribuent, avec une alimentation équilibrée, au maintien d'une bonne santé. Le DHA est un composant essentiel des cellules rétiniennes et des membranes neuronales du cerveau, et se révèle donc indispensable à leur développement et à leur fonctionnement.

La ration journalière contient au moins 30 % de la dose journalière recommandée (annexe 1 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'addition de substances essentielles ou physiologiques utiles aux denrées alimentaires).

Teneur en lipides et en cholestérol: les conditions qui suivent s'appliquent aux denrées alimentaires d'origine animale (exceptées celles d'origine aquatique) et aux aliments composés qui contiennent des ingrédients d'origine animale et qui sont vendus sous une forme conventionnelle et non en capsules ou en comprimés: faible en matière graisse, faible teneur en acides gras saturé et sans cholestérol selon annexe 7.

Teneur plus élevée nécessaire en tocophérols (antioxydants):
les produits qui contiennent des acides gras poly-insaturés doivent avoir une teneur suffisante en tocophérols (antioxydants): au min. 0,4 mg de tocophéprol par gramme d'un équivalent de diène (par ex., 0,4 mg de tocophérol doit être ajouté à 1 g d'acide linoléique [diène]).

Qualité des acides gras: la qualité des acides gras utilisés doit satisfaire aux exigences du Codex Alimentarius.

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Autres nutriments Conditions individuelles et publicité Coenzyme Q10

Le coenzyme Q10 joue un rôle important dans la production naturelle d'énergie par l'organisme.

Une ration journalière contient au moins 9 mg de coenzyme Q10.

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