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513.76

Ordonnance
concernant l'engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l'étranger

(OPPBE)

du 3 mai 2006 (Etat le 1er juin 2006)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le service d'appui de l'armée pour la protection de personnes et de biens nécessitant une protection particulière à l'étranger.

Art. 2 Tâches et conditions d'engagement

1 La troupe peut être engagée pour les tâches suivantes dans l'intérêt de la Suisse:

a.
protection des propres troupes, personnes et biens nécessitant une protection particulière;
b.
sauvetage et rapatriement de civils et de militaires;
c.
acquisition d'informations-clés pour les engagements visés aux let. a et b.

2 Le personnel militaire engagé pour ces tâches, en particulier les formations de reconnaissance de l'armée et de grenadiers ainsi que celles de la sécurité militaire, est instruit, équipé et préparé spécialement pour accomplir ces engagements au pied levé ou après une courte période de préparation.

3 Les organes compétents veillent au respect du droit international public lors de la préparation et de l'accomplissement de l'engagement.

Art. 3 Demande

Les départements fédéraux adressent au Conseil fédéral leurs demandes d'engagement de l'armée définis à l'art. 1, après entente avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pour autant que l'urgence de la situation le permette, ces demandes font l'objet d'un examen préalable par la Commission de sécurité du Conseil fédéral.

Art. 4 Mission

1 Le Conseil fédéral se prononce sur la demande et confie la mission à l'armée.

2 La mission fixe notamment:

a.
les responsabilités des parties civiles et militaires concernées;
b.
les détails concernant les rapports de subordination pendant l'engagement;
c.
le recours autorisé à la force et aux mesures de contrainte, y compris le recours aux armes;
d.
les rapports de service avec les autorités civiles;
e.
la coordination de la recherche de renseignements et d'informations;
f.
le financement.
Art. 5 Responsabilités

1 Le Conseil fédéral désigne le département responsable de l'engagement. En règle générale, il désigne:

a.
le DFAE lorsqu'il s'agit d'engagements au profit de civils et de biens civils nécessitant une protection particulière;
b.
le Département fédéral de justice et police (DFJP) lorsqu'il s'agit d'une prise d'otage ou d'un chantage dont la responsabilité incombe à l'état-major spécial correspondant;
c.
le DDPS lorsqu'il s'agit de la protection de militaires ou de biens militaires nécessitant une protection particulière.

2 Le département responsable de l'engagement approuve l'ordre d'opérations du chef de l'Armée et décide du déclenchement et de l'arrêt de l'engagement.

Art. 6 Rapport

1 Le département responsable de l'engagement informe immédiatement les présidents des commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure de l'Assemblée fédérale du déclenchement, des objectifs, du déroulement et de la fin de tout engagement.

2 L'art. 70, al. 2, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire est réservé.