Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le service d'appui de l'armée pour la protection de personnes et de biens nécessitant une protection particulière à l'étranger.
513.76
du 3 mai 2006 (Etat le 1er juin 2006)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1,
arrête:
La présente ordonnance règle le service d'appui de l'armée pour la protection de personnes et de biens nécessitant une protection particulière à l'étranger.
1 La troupe peut être engagée pour les tâches suivantes dans l'intérêt de la Suisse:
2 Le personnel militaire engagé pour ces tâches, en particulier les formations de reconnaissance de l'armée et de grenadiers ainsi que celles de la sécurité militaire, est instruit, équipé et préparé spécialement pour accomplir ces engagements au pied levé ou après une courte période de préparation.
3 Les organes compétents veillent au respect du droit international public lors de la préparation et de l'accomplissement de l'engagement.
Les départements fédéraux adressent au Conseil fédéral leurs demandes d'engagement de l'armée définis à l'art. 1, après entente avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pour autant que l'urgence de la situation le permette, ces demandes font l'objet d'un examen préalable par la Commission de sécurité du Conseil fédéral.
1 Le Conseil fédéral se prononce sur la demande et confie la mission à l'armée.
2 La mission fixe notamment:
1 Le Conseil fédéral désigne le département responsable de l'engagement. En règle générale, il désigne:
2 Le département responsable de l'engagement approuve l'ordre d'opérations du chef de l'Armée et décide du déclenchement et de l'arrêt de l'engagement.
1 Le département responsable de l'engagement informe immédiatement les présidents des commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure de l'Assemblée fédérale du déclenchement, des objectifs, du déroulement et de la fin de tout engagement.
2 L'art. 70, al. 2, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire est réservé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2006.