01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.07.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.07.2006
01.01.2001 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
sur le service civil
(OSCi
1)

du 11 septembre 1996 (Etat le 28 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 79, 1er alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil
(LSC)2;
vu les articles 9, 2e alinéa, et 27, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l'armée et l'administration militaire (LAAM)3;
vu l'article 81, 3e au 5e alinéas, du code pénal militaire (CPM)4;
vu l'article 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS)5;
vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à
améliorer les finances fédérales6,7 arrête:

Chapitre premier: Organisation

Art. 1

Autorités compétentes
(art. 6 et 63 LSC)

1 L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'organe
d'exécution du service civil, rattaché au Secrétariat général du Département fédéral
de l'économie (organe d'exécution).8 2

La commission de recours est la commission de recours du DFE9 (REKO/EVD).


Art. 2

Structure

L'organe d'exécution se compose d'un organe central et d'organes régionaux.

RO 1996 2685 1

RO 1996 2974 2

RS 824.0

3

RS 510.10

4

RS 321.0

5

RS 851.1

6 RS

611.010

7

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3083).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3083).

9 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

824.01

Travail d'intérêt général 2

824.01

a10 Engagement de personnes astreintes par l'organe d'exécution L'organe d'exécution peut affecter des personnes astreintes à des travaux administratifs auxiliaires.

Chapitre 2: Etablissements d'affectation et domaines d'activité Section 1: Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations

Art. 3

Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement
d'affectation
(art. 3, 6 et 43, 2e al., LSC) 1

L'organe d'exécution ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.

2

La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:

a.

les institutions de droit public à but lucratif, à l'exception de celles qui exercent leur activité dans le domaine de la santé et dans le domaine social; b.

les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; c.11 les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'Etat en
qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.

3

Ne sont pas d'utilité publique les institutions: a.

qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; b.

dont les activités ne profitent qu'à un petit nombre ou à un cercle limité de
personnes;

c.

pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions
étrangères à la matière; d.

dont l'activité ne sert que leur propre intérêt.


Art. 4

Activités exclues
(art. 4, 5 et 43, 2e al., LSC) 1

La personne astreinte n'exerce dans l'établissement d'affectation aucune activité qui vise:

a.

à influencer le processus de la formation des opinions politiques; 10

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO
1998 2519).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Service civil - O

3

824.01

b.

à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique.

2

En règle générale, l'organe d'exécution ne peut pas affecter la personne astreinte à une activité constituée principalement par du travail de bureau. Il peut déroger à
cette règle notamment lorsque l'état de santé ou les capacités professionnelles particulières de la personne astreinte le requièrent.

Section 2: Affectations dans l'agriculture

Art. 5

Soutien des prestations écologiques
(art. 4, 2e al., LSC)

1

L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux d'aménagement et d'entretien de surfaces de compensation écologique qui sont reconnues sur la base de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les contributions écologiques12.

2

Il prend en considération les programmes en faveur des exploitations agricoles qui reçoivent des contributions sur la base de cette ordonnance.


Art. 6

Programmes d'amélioration de l'infrastructure
(art. 4, 2e al., LSC)

1

L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux qui font partie de programmes d'amélioration de l'infrastructure d'exploitations agricoles.

2

Il prend en considération: a.

les programmes en faveur des agriculteurs qui répondent aux critères définis
à l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales
dans l'agriculture13, ainsi que b.

les programmes en faveur d'exploitations d'estivage au sens de l'article 3 de
l'ordonnance du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole14.


Art. 7

Collaboration à la production agricole
(art. 4, 2e al., LSC)

1

La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise dans le cadre des programmes destinés à améliorer l'infrastructure.

2

Elle n'est admise qu'exceptionnellement dans le cadre des programmes de soutien des prestations écologiques, en particulier pour faire face à une surcharge temporaire
de l'exploitation ou à la suite d'une interruption momentanée, pour cause d'intempéries, des travaux relatifs aux surfaces de compensation écologique.

12

[RO 1996 1007 1839 art. 12, 1997 2498 art. 35. RO 1999 295 art. 6 let. b] 13

RS 836.1

14

[RO 1993 1598, 1994 407. RO 1999 295 art. 1 let. f]. Voir actuellement l'O du 7 déc.
1998 (RS 910.91).

Travail d'intérêt général 4

824.01

Section 3: Aide en cas de catastrophe

Art. 8

(art. 4, 1er al., let. h, LSC) 1

Lors d'une période d'affectation dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe, la subordination de la personne en service à un commandement militaire et sa soumission à la marche du service militaire sont exclues, à moins que la personne en service ne donne son accord.

2

L'établissement d'affectation peut toutefois exceptionnellement, pour une durée déterminée, à une place et dans un domaine délimités, déléguer à un commandement
militaire le droit de donner des instructions à la personne en service.

Section 4: Influence sur le marché du travail

Art. 9

(art. 6 LSC)

1

L'organe d'exécution fixe dans la décision de reconnaissance le nombre maximal de personnes en service qui peuvent travailler simultanément dans l'établissement
d'affectation ou dans le domaine d'activité correspondant.

2

Il tient compte du nombre des personnes occupées dans l'établissement d'affectation ou dans le domaine d'activité correspondant.

3

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'établissement d'affectation exécute un programme spécialement conçu pour les personnes astreintes au service civil ou
lorsqu'il exerce son activité dans un domaine dans lequel il n'y avait jusque-là aucun emploi.

Section 5: Service civil accompli à l'étranger

Art. 10

Formation professionnelle ou expérience spécifique
(art. 7, 1er al., LSC) Pour les affectations à l'étranger, l'organe d'exécution ne convoque que les personnes astreintes qui: a.

disposent, concernant l'activité prévue, d'une formation professionnelle
achevée, de plusieurs années d'étude ou d'une expérience pratique de plusieurs années, ou b.

possèdent des connaissances approfondies du pays concerné ou de pays
comparables.

Service civil - O

5

824.01


Art. 11

Examen des programmes
(art. 7, 3e al., LSC)

1

L'organe d'exécution soumet les programmes concernant des affectations à l'étranger à l'examen d'organes officiels suisses et, au besoin, à celui d'autres institutions
compétentes en la matière.

2

Ces organes et institutions se prononcent notamment sur: a.

la conformité de l'affectation aux objectifs de la coopération suisse en matière de développement et de l'aide humanitaire; b.

la possibilité, pour l'établissement d'affectation, de garantir que les buts
fixés seront atteints et le fait qu'il a pu mener à terme avec succès des opérations semblables; c.

les risques particuliers auxquels les personnes en service sont exposées et les
mesures qui s'imposent pour les réduire; d.

les possibilités de contrôle existant sur place.


Art. 12

Obligations particulières de l'établissement d'affectation
(art. 7, 3e al., et 39 LSC) 1

En collaboration avec la personne astreinte, l'établissement d'affectation lui procure les documents de voyage nécessaires pour le service à accomplir à l'étranger.

2

Il prend en charge les frais de voyage et de transport des bagages à partir de la frontière.


Art. 13

Retour de la personne en service en Suisse
(art. 7, 3e al., LSC)

1

La période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse.

2

L'organe d'exécution peut exceptionnellement la libérer de l'obligation de revenir en Suisse à la fin de la période d'affectation.


Art. 14

Prise en compte
(art. 7, 3e al., et 24 LSC) L'organe d'exécution prend en compte les périodes d'affectation effectuées à
l'étranger au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.

Travail d'intérêt général 6

824.01

Chapitre 3: Durée et fin du service civil

Art. 15

Calcul de la durée du service civil ordinaire
(art. 8 LSC)

1

Pour calculer la durée du service civil ordinaire, l'organe d'exécution reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des
services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire.

2

A partir de cinq dixièmes, la durée est arrondie à l'entier supérieur.

3

Toute modification de la durée totale des services d'instruction prévus par la législation militaire est prise en compte de manière appropriée dans le calcul de la durée
du service civil ordinaire.


Art. 16

Libération et exclusion
(art. 11 et 12 LSC)

La libération et l'exclusion à titre permanent du service civil sont définitives.


Art. 17

Information des offices de la protection civile
(art. 11, 4e al., LSC) L'organe d'exécution annonce à l'office de protection civile de la commune de domicile: a.

avant le 30 septembre, les personnes astreintes qui seront libérées du service
civil à la fin de l'année pour raison d'âge; b.

immédiatement, les personnes astreintes qui sont libérées avant terme
(art. 11, 3e al., LSC) ou exclues du service civil à titre permanent (art. 12
LSC).


Art. 18

Examen de la capacité de travail
(art. 11, 3e al., let. a, et 33 LSC) 1

L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecinconseil.

2

Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires.


Art. 19

Réincorporation dans l'armée
(art. 11, 3e al., let. b, et 18 LSC; art. 81, 3e al., CPM) 1

La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: a.

à la demande de la personne astreinte; b.

lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée.

2

La demande de réincorporation est adressée à l'organe d'exécution.

3

L'organe d'exécution transmet les actes utiles au Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major. Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.

Service civil - O

7

824.01

4

Le Groupe du personnel de l'armée communique sa décision à l'organe d'exécution; dans le cas du 1er alinéa, lettre b, il la communique aussi à l'autorité compétente en matière de protection civile.

5

Si la demande de réincorporation est déposée par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt général et exclue de l'armée, l'organe d'exécution transmet les actes utiles à l'Auditeur en chef de l'armée.

Chapitre 4: Exemption du service

Art. 20

Droit applicable
(art. 13 LSC)

1

L'organe d'exécution applique l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire (OESM)15, sous réserve des exceptions suivantes: a.

l'exemption du service civil a lieu après avis à l'organe d'exécution,
lorsqu'en vertu de l'article 4 OESM l'exemption d'une personne astreinte au
service militaire fait suite à l'annonce au commandant; b.

dans les cas de l'article 6, lettre d, chiffre 1, OESM, l'organe d'exécution
tient compte du nombre de personnes qui ont déjà été libérées du service
militaire;

c.

les exceptions à l'exemption du service qui sont fondées sur les besoins de
l'armée (art. 7, 3e al., 8, 3e al., 10, 3e al., 11, 4e al., 12, 4e al., et 13, 3e al.,
OESM) sont sans objet pour l'organe d'exécution; d.

les compétences du Groupe du personnel de l'armée (art. 15 et s. OESM) seront assumées par l'organe d'exécution en ce qui concerne l'exemption du
service civil;

e.

l'article 22, 2e et 3e alinéas, OESM n'est pas applicable; f.

la compétence en matière pénale prévue par l'article 27 OESM échoit à l'organe d'exécution. La procédure est réglée par la loi fédérale sur le droit pénal administratif16.

2

Dans le cas des articles 11 et 12 OESM, l'organe d'exécution se base sur les accords passés entre les Chemins de fer fédéraux, La Poste Suisse, l'Office fédéral des
transports et le Groupe du personnel de l'armée.17 3

Les jours de service pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire, au sens de l'article 3, 1er alinéa, OESM, ne donnent droit à la personne
astreinte ni à l'allocation pour perte de gain ni aux prestations prévues par l'article
29 LSC.

15

RS 511.31

16

RS 313.0

17

Nouvelle teneur selon le ch. II 56 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Travail d'intérêt général 8

824.01


Art. 21

Exemption du service après l'accomplissement de l'école de recrues
(art. 13 LSC)

Les personnes mentionnées à l'article 18, 1er alinéa, lettres c à i, LAAM, sont
exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée
équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'elles auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues est pris en compte.


Art. 22

Accomplissement du service civil à la fin de l'exemption
(art. 13 LSC)

1

A la fin de l'exemption, les personnes astreintes accomplissent la totalité des jours de service civil ordinaire non effectués.

2

Celle-ci est réduite d'un dixième par année d'exemption qui dépasse six ans. La durée d'une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en
compte.

Chapitre 5: Admission au service civil

Art. 23

Collaboration avec le Groupe des affaires sanitaires de l'armée
(art. 16, 1er al., LSC; art. 9, 2e al., LAAM) 1

Lorsqu'une personne, contre laquelle une procédure pénale pour refus de servir a été ouverte pour violation de l'obligation de se présenter au recrutement, dépose une
demande d'admission au service civil, l'organe d'exécution charge le Groupe des affaires sanitaires de l'armée de soumettre l'auteur de la demande à un examen médical en vue d'établir son aptitude au service militaire.

2

L'ordonnance du 24 novembre 1993 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service18 s'applique par analogie à l'examen
médical.


Art. 24

Demandes en relation avec l'école de recrues
(art. 17, 1er al., LSC) L'organe d'exécution examine en priorité les demandes déposées tardivement par les
recrues.


Art. 25

Effets de la demande sur les devoirs hors du service
(art. 17, 1er al., LSC) Le dépôt de la demande libère son auteur du tir obligatoire et du devoir de se présenter aux inspections tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force.

18

[RO 1993 3306, 1994 2646 art. 74. RO 1998 2656 art. 55]. Voir actuellement l'O du
9 sept. 1998 (RS 511.12).

Service civil - O

9

824.01


Art. 26

Demandes des Suisses de l'étranger
(art. 17, 2e al., LSC) 1

Les Suisses de l'étranger, qui sont convoqués à un service de défense nationale, ne sont pas tenus d'entrer en service s'ils déposent leur demande avant l'entrée en service.

2

L'organe d'exécution examine en priorité les demandes déposées après l'entrée en service.


Art. 27

Audition personnelle
(art. 18, 2e et 3e al., LSC) 1

L'audition personnelle par la commission d'admission et les délibérations de celleci ne sont pas publiques.

2

Les déclarations de l'auteur de la demande font l'objet de notes.

3

L'auteur de la demande n'a pas connaissance de la proposition de la commission d'admission à l'organe d'exécution.

4 Si l'auteur de la demande ne comparaît pas à son audition personnelle et ne donne
pas d'explication suffisante, l'organe d'exécution peut lui facturer les frais qui en
résultent jusqu'à un montant de 500 francs, à moins que l'auteur de la demande ne
porte pas la responsabilité de son empêchement et en annonce les raisons à l'organe
d'exécution dans les plus brefs délais.19 5 Si l'auteur de la demande motive sa requête par son appartenance à une communauté religieuse et si sa demande écrite permet de constater que les conditions
d'admission au service civil sont manifestement remplies, l'organe d'exécution, en
accord avec l'auteur de la demande, propose à la commission d'admission de renoncer à l'audition personnelle. Dans ce cas, la proposition de décision de la commission doit être prononcée à l'unanimité.20

Art. 28

Admission pendant une période de service militaire
(art. 10 et 17, 1er al., LSC) L'auteur d'une demande qui, durant une période de service militaire, reçoit une décision d'admission au service civil est libéré immédiatement du service militaire.

19

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

20

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 10

824.01

Chapitre 6: Accomplissement du service civil Section 1: Définition de la période d'affectation

Art. 29


21

1 Est réputée période d'affectation la totalité des prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.

2 Si une période d'affectation remplace une période d'affectation interrompue
(art. 43, 4e al.), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même
période.

Section 2: Préparation des périodes d'affectation

Art. 30

Journée d'information
(art. 19 LSC)

1

L'organe d'exécution organise périodiquement des journées d'information. Cellesci durent en règle générale un jour.

2

Il informe les personnes astreintes sur le service civil ainsi que sur les droits et obligations y relatifs.


Art. 31

Données sur la personne astreinte
(art. 19 LSC)

L'organe d'exécution peut recueillir auprès de la personne astreinte des données
supplémentaires, notamment sur:22 a.

ses aptitudes et ses goûts; b.

son état de santé;

c.23 les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; d. et e. ...24

a25 Recherche de possibilités d'affectation
(art. 19 LSC)

1 La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux
de ses périodes d'affectation.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

24 Abrogées par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Service civil - O

11

824.01

2 L'organe d'exécution fournit à la personne astreinte les informations dont elle a
besoin pour cette recherche et l'assiste dans la mesure nécessaire.

3 Dans les trois mois qui suivent la journée d'information, la personne astreinte
communique à l'organe d'exécution les résultats de sa recherche. L'organe
d'exécution peut accorder une prolongation de ce délai.

4 Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, c'est
l'organe d'exécution lui-même qui fixe quand et où auront lieu les périodes
d'affectation. Il prend alors en considération notamment les critères suivants: a.

les aptitudes et les goûts de la personne astreinte; b.

les particularités de l'établissement d'affectation; c.

l'utilité publique des périodes d'affectation; d.

en cas de période d'affectation d'une durée de 120 jours et plus, les intérêts
de l'employeur de la personne astreinte en ce qui concerne les dates de la période d'affectation; e.

les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil.

5 L'organe d'exécution convient des périodes d'affectation avec les établissements
envisagés et donne à la personne astreinte l'occasion de prendre position.


Art. 32

Entretien individuel auprès des établissements d'affectation
(art. 19 LSC)

1

L'organe d'exécution peut convoquer la personne astreinte à un entretien individuel dans les établissements d'affectation potentiels.

2

Au besoin, la personne astreinte communique, au cours de l'entretien individuel, aux représentants de l'établissement d'affectation les motifs de conscience qui pourraient avoir une influence sur l'organisation de la période d'affectation.

3

Les représentants de l'établissement d'affectation communiquent le résultat de l'entretien individuel à l'organe d'exécution. Ils peuvent refuser une personne astreinte inappropriée.


Art. 33

Période d'affectation à l'essai
(art. 19 LSC)

1

...26

2

L'organe d'exécution autorise une période d'affectation à l'essai de cinq jours au plus lorsque:

a.

l'entretien individuel, du fait des qualifications particulières requises par
l'établissement d'affectation, n'a pas suffi à déterminer les aptitudes de la
personne astreinte, ou b.

le placement de la personne astreinte se heurte à des difficultés.

26 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 12

824.01


Art. 34


27

Concentration des efforts L'organe d'exécution peut désigner certains domaines d'activité comme particulièrement dignes d'être encouragés et prendre les mesures qui s'imposent afin qu'un
nombre supérieur de périodes d'affectation y soient accomplies. Il examine les souhaits et les besoins y relatifs.

Section 3: Durée minimale et succession des périodes d'affectation

Art. 35

Durée minimale des périodes d'affectation
(art. 20 LSC)

1 La première période d'affectation dure au moins:28 a.

la moitié de la durée totale du service civil lorsque celle-ci ne dépasse pas
240 jours;

b.

120 jours lorsque la durée totale dépasse 240 jours; c.29 180 jours si la personne astreinte dispense des soins ou doit suivre un cours d'introduction de plus de deux semaines.

2

Les périodes d'affectation suivantes durent au moins 30 jours. La dernière période d'affectation peut être plus courte.

3 L'organe d'exécution peut déroger aux règles des 1er et 2e alinéas: a.

si la personne astreinte fait valoir des charges de famille, des motifs en relation avec une formation ou des obligations professionnelles et si le refus
d'une période d'affectation plus courte la placerait dans une situation particulièrement difficile; ou b.

s'il s'agit d'une affectation dans le domaine de l'aide en cas de catastrophe.30 4

L'organe d'exécution n'admet aucune dérogation au 1er alinéa, lettre b, lorsque la personne astreinte n'a pas accompli son école de recrues.

5

...31

6

L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'article 53, 5e alinéa, est réservé.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

Service civil - O

13

824.01


Art. 36


32

Nombre de périodes d'affectation à accomplir
(art. 20 LSC)

1 La personne astreinte accomplit au moins: a.

trois périodes d'affectation si la durée totale de son service civil dépasse
360 jours;

b.

deux périodes d'affectation si la durée totale de son service civil se situe entre 180 et 360 jours; c.

une période d'affectation si la durée totale de son service civil est inférieure
à 180 jours;

d.

une période d'affectation s'il s'agit d'une période d'affectation à l'étranger.

2 Une personne qui a été condamnée à une astreinte au travail sans être exclue de
l'armée peut accomplir son service civil en une seule période d'affectation.


Art. 37

Intervalle entre deux périodes d'affectation
(art. 20 LSC)

1 Un intervalle d'au moins trois mois sépare deux périodes d'affectation.33 1bis L'al. 1 ne concerne pas les périodes d'affectation accomplies dans le domaine de
l'aide aux requérants d'asile.34 2 La personne astreinte peut toutefois commencer une période d'affectation ultérieure sans délai lorsque:35 a.

il s'agit de courtes périodes d'affectation de moins de trente jours au total
que l'organe d'exécution a réunies dans une même convocation; b.

il s'agit de périodes d'affectation de moins de 180 jours au total qui doivent
être effectuées à la suite en raison de leur caractère saisonnier, de leur dépendance des conditions météorologiques ou d'un mandat particulier; c.

elle est convoquée pour une affectation à l'aide en cas de catastrophe; d.

...36

3 La prolongation d'une période d'affectation au sein du même établissement ne
compte pas comme période d'affectation ultérieure.37 32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

34

Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 1998, en vigueur du 1er janv. 1999 au 31 déc.
2000 (RO 1998 3021).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

36 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 14

824.01


Art. 38

Limitation du champ d'application des articles 35 à 37 Les articles 35, 36 et 37, 1er alinéa, ne sont pas applicables en ce qui concerne la
journée d'information, les entretiens individuels auprès des établissements d'affectation, les périodes d'affectation à l'essai et les cours d'introduction.


Art. 39

Début de la première période d'affectation
(art. 21 LSC)

La personne astreinte commence exceptionnellement sa première période d'affectation après le délai fixé à l'article 21 LSC lorsque l'organe d'exécution: a.

a accepté sa demande de report (art. 44 à 47); b.

ne peut pas l'affecter à un établissement d'affectation approprié.

a38 Déroulement des périodes d'affectation ultérieures
(art. 22 LSC)

1 Jusqu'à ce qu'elle ait accomplit la totalité de son service civil ordinaire, la personne astreinte accomplit au moins 30 jours de service civil par période de deux années civiles. La première période de deux ans commence dans l'année civile où est
entrée en force la décision de l'admission au service civil.

2 Avant la fin de la première année civile, la personne astreinte communique à
l'organe d'exécution les résultats de sa recherche de possibilités d'affectation
(art. 31a).

3 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de façon à ce qu'elle puisse
accomplir la totalité de son service civil ordinaire avant d'être libérée du service.

Section 4: Convocation et carte du service civil

Art. 40

Convocation
(art. 22, 1er al., LSC) 1

La convocation a lieu par écrit.

2

La convocation à un entretien individuel auprès de l'établissement d'affectation ou auprès de l'organe d'exécution peut être faite oralement. A la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution confirme la convocation par écrit.

3 L'organe d'exécution fait parvenir la convocation à la journée d'information et à la
période d'affectation à l'essai au plus tard 30 jours avant ces échéances. Le délai de
convocation est de dix jours pour les entretiens individuels auprès de l'établissement
d'affectation et de l'organe d'exécution ainsi que pour les visites médicales.39 38

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

39

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Service civil - O

15

824.01


Art. 41

Absence de convocation
(art. 22, 2e al., LSC) La personne astreinte, qui n'a pas encore reçu de convocation six semaines avant la
période d'affectation planifiée (art. 34), en informe immédiatement l'organe d'exécution.


Art. 42

Carte du service civil
(art. 22, 1er al., LSC) 1

Avant la première période d'affectation, l'organe d'exécution établit une carte du service civil à l'intention de la personne astreinte.

2

Il règle l'utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

Section 5: Interruption de la période d'affectation

Art. 43

(art. 23, 1er al., LSC) 1

L'organe d'exécution examine l'interruption d'une période d'affectation, d'office ou à la demande de la personne en service ou de l'établissement d'affectation.

2

Il peut décider d'interrompre une période d'affectation en cours pour affecter une personne en service à l'aide en cas de catastrophe.

3

En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l'interruption prendra effet au
moment où la personne en service ou l'établissement d'affectation est tombé en demeure.

4

Si l'interruption n'est pas imputable à une faute de la personne en service, l'organe d'exécution réaffecte immédiatement celle-ci, sauf lorsqu'il s'agissait d'une période
d'affectation à l'essai.

5

La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'interruption de la période d'affectation.

Section 6: Report de service

Art. 44

Dépôt de la demande
(art. 24 LSC)

1

La personne astreinte et l'établissement présentent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution.

2

Les demandes sont motivées et contiennent les moyens de preuve nécessaires, de même que des informations sur le moment auquel la période d'affectation en question sera exécutée.

Travail d'intérêt général 16

824.01


Art. 45


40

Effets de la demande
(art. 24 LSC)

L'obligation de chercher des possibilités d'affectation (art. 31a et 39a, 2e al.) ou la
convocation émise sont valables tant que le report de service n'a pas été accordé.


Art. 46

Motifs
(art. 24 LSC)

1

L'organe d'exécution peut ordonner d'office un report de service, notamment lorsque:

a.

la période d'affectation prévue se révèle inexécutable; b.

la personne astreinte est convoquée à une affectation à l'aide en cas de catastrophe.

2

Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.

3

Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci:

a.

doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les
trois mois qui suivent; b.

suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait
des inconvénients insupportables; c.

perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; d.

n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil.

4

L'organe d'exécution peut en outre accéder à une demande lorsque son rejet mettrait la personne astreinte, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

5 L'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment: a.

si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'une congé; ou b.

si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte puisse accomplir la totalité de son service civil avant d'être libérée du service.41

Art. 47

Conséquences de la décision
(art. 24 LSC)

1

En accédant à la demande, l'organe d'exécution annule la convocation. La personne astreinte lui renvoie ladite convocation et ses annexes.

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Service civil - O

17

824.01

2

L'organe d'exécution peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'article 22 LSC.

3

La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de
report. Au besoin, l'organe d'exécution cherche une affectation de remplacement.

4 Si la demande de report de service va à l'encontre de l'obligation d'accomplir une
période d'affectation par période de deux années civiles, l'organe d'exécution, au
moment d'accorder à la personne astreinte son report de service, lui impartit un
nouveau délai pour chercher des possibilités d'affectation.42 Section 7: Congés à l'étranger

Art. 48

Demande
(art. 24 LSC)

1

La personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l'équipage d'un navire d'une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l'étranger.

2

Elle présente par écrit sa demande de congé à l'étranger à l'organe d'exécution.

Elle y joint le livret de service. L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents.

3

Le service civil accompli à l'étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens du premier alinéa.

4

La personne astreinte qui vit à l'étranger dans les régions frontalières, mais travaille en Suisse, n'a pas besoin d'un congé. Elle indique à l'organe d'exécution son
lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif. Elle
dépose une demande de congé à l'étranger lorsqu'elle met fin à son activité en
Suisse.

5

La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès de l'organe d'exécution une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger. Jusqu'à la notification de l'autorisation,
le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé.


Art. 49

Autorisation
(art. 24 LSC)

1

Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir43.

42

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

43

RS 661

Travail d'intérêt général 18

824.01

2

La personne astreinte qui est convoquée pour une période d'affectation ne se verra en règle générale accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle l'aura accomplie.

3

L'organe d'exécution peut limiter la durée de l'autorisation de congé à l'étranger et joindre à l'approbation du congé une convocation pour la prochaine période d'affectation.

4

Aucune autorisation de congé à l'étranger n'est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux articles 72 à
76 LSC ou qui n'a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.

5

Le congé à l'étranger n'est accordé aux membres d'équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu'ils auront accompli du service
civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'ils auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues sera pris en
compte.

6

L'organe d'exécution inscrit l'autorisation de congé à l'étranger dans le livret de service, donne à la personne concernée un aide-mémoire indiquant les obligations en
relation avec un congé à l'étranger et communique, si nécessaire, l'autorisation de
congé à l'étranger à l'administration de la taxe d'exemption du canton de domicile.


Art. 50

Obligation de s'annoncer
(art. 24 LSC)

1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution, en lui remettant le livret de service, lorsqu'elle renonce à son congé à l'étranger ou le reporte. L'organe
d'exécution annule le congé à l'étranger lorsqu'il n'est pas pris dans les deux mois
qui suivent le début du congé autorisé.

2

La personne astreinte qui est en congé à l'étranger indique à l'organe d'exécution son domicile à l'étranger ou, lorsqu'elle n'en a pas, une adresse en Suisse pour les
notifications, ainsi que tout changement de domicile.


Art. 51

Retour en Suisse
(art. 24 LSC)

1

La personne astreinte avise l'organe d'exécution de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours. Elle y joint le livret de service.

2

L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger. Il en avise, si nécessaire, l'administration de la taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.

3

A son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l'étranger a duré plus de six ans, le total de la durée
du service civil non effectué est réduit d'un dixième par année supplémentaire de
congé à l'étranger.

4

La personne astreinte qui a obtenu un congé à l'étranger et qui séjourne provisoirement en Suisse n'a pas d'obligation de s'annoncer et son autorisation de congé à
l'étranger n'est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois

Service civil - O

19

824.01

mois. Lorsque cela se justifie, l'organe d'exécution peut, sur demande, prolonger ce
délai jusqu'à six mois. Il communique la prolongation à l'administration de la taxe
d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.

Section 8: Service civil ordinaire de personnes vivant à l'étranger

Art. 52

1

La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse.

2

Sont toutefois tenues d'accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui:

a.

vivent à l'étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse
(art. 48, 4e al.) ou

b.

vivent à l'étranger sans l'autorisation de congé requise (art. 48, 5e al.).

Section 9: Prise en compte du service civil

Art. 53

Jours de service pris en compte
(art. 24 LSC)

1

Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire: a.

la journée d'information; b.

les périodes d'affectation à l'essai; c.

les jours de travail et les jours de cours d'introduction (art. 36 LSC), ainsi
que les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement
d'affectation et l'organisateur du cours; d.

les jours de travail et les jours de cours d'introduction au sens de l'article 56,
1er alinéa, lettres d, e et f, pendant lesquels la personne en service a travaillé
pour l'établissement d'affectation pendant quatre heures au moins; e.

les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation; f.

les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident au sens de
l'article 54;

g.

les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des
heures supplémentaires; h.

les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la
personne en service est incapable de travailler sans faute de sa part, pour une
raison autre que la maladie ou l'accident; i.

les jours de vacances au sens de l'article 72.

Travail d'intérêt général 20

824.01

2

L'organe d'exécution ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.

3

Pour les périodes d'affectation d'une durée totale de 30 jours, ou dont le solde est inférieur à 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au plus le nombre de
jours chômés prévu dans l'appendice 1, chiffre 1.

4

La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.

5

La participation de la personne en service suite à une convocation, à un cours d'introduction en prévision d'une période d'affectation future, peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, l'organe d'exécution prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service par huit heures de cours suivies.


Art. 54

Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte
(art. 24 LSC)

1

Pour trente jours d'affectation, l'organe d'exécution prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident.

2

Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de périodes de 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au plus le nombre de jours d'absence prévu
dans l'appendice 1, chiffre 2.

3

Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence.


Art. 55

Excédent de jours d'absence ou de vacances
(art. 24 LSC)

1

La personne en service peut prendre le nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de
sa période d'affectation.

2

Lorsque l'organe d'exécution interrompt la période d'affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil que le nombre de jours d'absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la
prestation effectivement accomplie.


Art. 56

Jours de service non pris en compte
(art. 24 LSC)

1

Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil: a.

l'audition personnelle au sens de l'article 18 LSC; b.

les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels; c.

les entretiens auprès de l'organe d'exécution; d.

les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la
personne en service a congé;

Service civil - O

21

824.01

e.

...44

f.

les jours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne
en service est absente sans justification; g.

les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison
d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure disciplinaire; h.

les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans
l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption
(art. 43);

i.

l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des articles 72 à 76 LSC; k.

la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation; l.

les visites médicales ayant lieu sur convocation de l'organe d'exécution en
dehors d'une période d'affectation.

2

Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, l'organe d'exécution prend en compte les
jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'article 54,
au titre de l'accomplissement du service civil.

a45 Vacances annuelles
(art. 24 LSC)

1 Les jours de travail qui tombent dans les vacances annuelles de l'établissement
d'affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire
accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.

2 Les jours fériés qui tombent dans les vacances annuelles de l'établissement
d'affectation sont par contre pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis.

3 De plus, six jours chômés au maximum, qui ne soient pas des jours fériés, sont pris
en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis.


Art. 57

Communication des jours pris en compte
(art. 24 LSC)

L'organe d'exécution communique à la personne en service et à l'établissement
d'affectation les jours qu'il n'a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne
en service peut exiger une décision susceptible de recours.

44 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

45

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 22

824.01

Section 10: Livret de service

Art. 58

(art. 24 et 79, 1er al., LSC)46 1

L'organe d'exécution détermine les indications à inscrire dans le livret de service.

2

En cas de divergence entre le livret de service et les données du système d'information du service civil (ZIVI), ces dernières font foi en principe.

3 Si la personne astreinte perd son livret de service, l'organe d'exécution lui facture
l'établissement d'un duplicata. L'émolument est calculé sur la base du temps et des
dépenses nécessaires; il se monte cependant à 50 francs au moins. L'organe
d'exécution peut renoncer partiellement ou totalement à la perception de cet émolument.47 Chapitre 7: Statut de la personne astreinte Section 1: Droits et devoirs en général

Art. 59

Conseil et assistance
(art. 26, 2e al., LSC) 1

A sa demande, l'organe d'exécution assiste et conseille la personne astreinte cherchant de l'aide dans ses relations avec les organes spécialisés publics ou privés.

2

A sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l'exécution du service civil.

3

En cas de besoin, il visite la personne en service sur son lieu de travail.


Art. 60

Prestations d'assistance
(art. 26, 4e et 5e al., LSC; art. 13 LAS) 1

Les autorités d'assistance du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l'assistance sur le plan social d'une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l'autorité d'assistance impliquerait que la personne en service soit absente plus d'un jour de travail de
l'établissement d'affectation.

2

Le droit de l'autorité d'assistance d'exiger le remboursement par la personne assistée passe à la Confédération.

3

L'autorité d'assistance compétente fait savoir à l'organe d'exécution si les conditions du remboursement sont remplies au sens de l'article 26, 5e alinéa, LSC.

4

L'organe d'exécution exige le remboursement par une décision.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

47

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Service civil - O

23

824.01

5

Le droit de la Confédération d'exiger le remboursement produit un intérêt de cinq pour cent dès le 31e jour qui suit son échéance. Il se prescrit par cinq ans dès le
paiement de la dernière prestation d'assistance.

a48

Art. 61

Propagande politique et prosélytisme religieux
(art. 27 LSC)

La personne en service s'abstient de toute propagande politique et de tout prosélytisme religieux durant les heures de travail ainsi que dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs.


Art. 62

Obligations particulières découlant des affectations collectives
(art. 27, 5e al., LSC) 1

La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l'hébergement et des repas collectifs, même lorsqu'elles sont accomplies en dehors des heures
de travail.

2

L'exécution de ces tâches n'est pas considérée comme accomplissement d'heures supplémentaires.

3

L'établissement d'affectation s'assure que les tâches supplémentaires sont réparties le plus équitablement possible entre les membres du groupe.

4

Lorsqu'il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l'établissement d'affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l'accomplissement
des tâches supplémentaires.

Section 2: Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 63

Prise en considération d'obligations religieuses
(art. 28, 1er al., LSC) Lorsqu'il fixe le temps de travail et de repos, l'établissement d'affectation tient
compte des obligations religieuses de la personne en service, dans la même mesure
que pour ses employés.


Art. 64

Compensation des heures supplémentaires
(art. 28, 4e al., LSC) 1

Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d'égale durée, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation n'accorde aucune compensation ou n'accorde qu'une compensation moindre à ses employés.

48 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3083).

Travail d'intérêt général 24

824.01

2

Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu'elles ne sont pas compensées à la fin de la période d'affectation.

3

Une période d'affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.


Art. 65

Prestations en faveur de la personne en service, généralités
(art. 29 LSC)

1

L'organe d'exécution fixe le montant des prestations en espèces prévues à l'article 29 LSC.

2

La personne en service qui n'accepte pas les prestations en nature offertes par l'établissement d'affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l'exception des cas dans lesquels l'acceptation des prestations en nature
ne peut pas lui être imposée. L'article 66 est réservé.


Art. 66

Logement
(art. 29, 2e al., LSC) 1

L'établissement d'affectation peut refuser d'offrir un logement à la personne en service lorsque:

a.

celle-ci est en mesure d'utiliser son logement privé pendant la période d'affectation; et que b.

l'utilisation du logement privé constitue une solution moins coûteuse pour
l'établissement d'affectation.

2

Dans ce cas, il verse à la personne en service l'indemnité financière prévue à l'article 29, 2e alinéa, LSC.


Art. 67

Indemnité pour les frais de déplacement
(art. 29, 2e al., LSC) 1

La personne en service a droit au remboursement par l'établissement d'affectation des frais effectifs de transports publics selon justificatifs.

1bis Si la personne en service utilise un abonnement privé, l'établissement
d'affectation prend en charge les frais qu'il devrait assumer dans le cadre du
1er alinéa.49

2

La personne en service qui utilise son véhicule privé alors que l'utilisation des transports publics peut être exigée n'a pas droit à une indemnité pour les frais de déplacement. L'utilisation des transports publics peut être exigée lorsque le trajet quotidien jusqu'au lieu de travail (aller et retour) ne dépasse pas quatre heures.

3

La personne en service a droit à une indemnité de l'établissement d'affectation lorsque l'utilisation d'un véhicule privé pour la totalité ou une partie du trajet jusqu'au lieu de travail est indispensable. L'organe d'exécution en fixe le montant.

49

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Service civil - O

25

824.01

4

La personne en service perd son droit au remboursement des frais de transport pour l'allongement du trajet jusqu'au lieu de travail lorsqu'elle n'utilise pas le logement
plus proche mis à sa disposition par l'établissement d'affectation, sauf si l'utilisation
du logement offert ne peut pas être exigée de sa part.


Art. 68

Frais en relation avec le service civil accompli à l'étranger
(art. 29, 1er al., let. f, LSC) Dans le cadre des affectations à l'étranger, l'établissement d'affectation prend en
charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l'accomplissement des tâches et
qu'il fournit aussi usuellement à ses propres employés. L'organe d'exécution règle
les détails.


Art. 69

Exclusion d'autres prestations fournies par l'établissement
d'affectation
(art. 29 LSC)

1

Tout arrangement entre l'établissement d'affectation et la personne en service au sujet de prestations non prévues par l'article 29 LSC est nul.

2 L'établissement d'affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l'article 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches, à moins qu'il ne
s'agisse de prestations en espèces remplaçant des prestations en nature qui n'ont pas
été touchées (art. 65, 2e al.).50 3

La personne en service rembourse à l'établissement d'affectation les prestations qui lui ont été versées en violation du deuxième alinéa, dans la mesure fixée par
l'article 64 du code des obligations (CO)51.


Art. 70

Congé
a. procédure, autorisation
(art. 30 LSC)

1

Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution dans la convocation.

2

La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.

3 Elle peut demander à l'établissement d'affectation une autorisation de congé.52 4 Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de
ce congé disparaît.53

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

51

RS 220

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 26

824.01

5 L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des
jours de service destinée à l'organe d'exécution.54

Art. 71

b. directives pour la décision
(art. 30 LSC)

1

L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants: a.

en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche; b.

lorsqu'elle se marie; c.

en cas de naissance d'un propre enfant.

2

Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour: a.

passer un examen professionnel qui ne peut pas être reporté; b.

s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la
présence de la personne en service est absolument nécessaire; c.

participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie
d'un mandat.

3

L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants: a.

pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni
pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre; b.

pour d'autres motifs importants lorsque le refus de la demande serait insupportable pour la personne en service.

4

L'établissement d'affectation peut demander à l'organe d'exécution de lui déléguer la compétence correspondante lorsque la personne en service a besoin d'un congé
plus long.

5

Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la
condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit
toutefois demander l'avis de l'organe d'exécution lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière.


Art. 72

Jours de vacances
(art. 30 LSC)

1

La personne en service a droit à un jour de vacances par périodes de 30 jours de service civil lorsque la période d'affectation dure 180 jours ou plus.

2 Elle peut demander à l'établissement d'affectation une autorisation de congé.55 54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Service civil - O

27

824.01

3

Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.


Art. 73

Vacances annuelles
(art. 79 LSC)

1

La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation.

2

L'organe d'exécution interrompt la période d'affectation lorsque les vacances annuelles durent plus longtemps. L'interruption probable est mentionnée dans la convocation.

3

L'organe d'exécution ne peut convoquer une personne astreinte pour une période d'affectation qui sera probablement interrompue par suite des vacances annuelles
qu'avec le consentement de l'intéressé.


Art. 74

Certificat de travail
(art. 31 LSC)

1

L'établissement d'affectation délivre un certificat de travail lorsque la période d'affectation a duré 30 jours ou plus.

2

Il en adresse une copie à l'organe d'exécution.

Section 3:
Obligations envers les autorités et l'établissement d'affectation


Art. 75

Obligation de s'annoncer
a. contrôle des données
(art. 32 LSC)

1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution, en joignant le livret de service, notamment: a.

son adresse et ses changements d'adresse; b.

les modifications concernant ses données personnelles; c.

sa profession et ses changements d'activité professionnelle; d.

les circonstances qui ont des incidences sur la planification des périodes
d'affectation (art. 34).

2

La personne astreinte qui quitte son domicile pour plus de six mois communique à l'organe d'exécution une adresse en Suisse pour les notifications.

3

L'organe d'exécution peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de séjour d'une personne astreinte.

4

Il communique au Groupe du personnel de l'armée les modifications concernant les données personnelles.

Travail d'intérêt général 28

824.01


Art. 76

b. incapacité de travail
(art. 32 LSC)

1

La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication
un certificat médical.

2

La personne en service annonce sans délai à l'organe d'exécution toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.

3

Lorsque l'incapacité de travail dure plus d'un jour, la personne en service se procure un certificat médical qu'elle remet à l'organe d'exécution dans les trois jours.
Le choix du médecin est libre.

4

L'établissement d'affectation avise immédiatement l'organe d'exécution lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse le nombre des jours d'absence pour
cause de maladie ou d'accident pris en compte qui sont encore disponibles (art. 54).

5

Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique à l'organe d'exécution.

a56 c. atteinte à la santé de la personne astreinte
(art. 32 LSC)

Au début de chaque période d'affectation, la personne astreinte annonce à l'organe
d'exécution toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail.


Art. 77

Obligation de renseigner
(art. 32 LSC)

1

...57

2

La personne astreinte collabore à l'établissement de statistiques par l'organe d'exécution, ainsi qu'aux mesures de contrôle de la qualité et des résultats.

Section 4: Cours d'introduction

Art. 78

But des cours d'introduction
(art. 36 LSC)

Les cours d'introduction ont lieu dans l'intérêt de l'établissement d'affectation. Ils
ont pour but de transmettre à la personne en service les connaissances de base et les
capacités nécessaires pour qu'elle puisse exécuter correctement l'activité prévue par
la convocation, de manière rentable et sans causer de dommages.

56

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

57 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

Service civil - O

29

824.01


Art. 79

Frais d'introduction à la charge des établissements d'affectation
(art. 36, 1er al., et 37, 2e al., LSC) 1

L'établissement d'affectation supporte en règle générale lui-même les frais occasionnés par les cours d'introduction nécessaires pour les personnes qui accomplissent leur service civil chez lui.

2 Dans le cadre des montants fixés à l'appendice 2, la Confédération peut prendre en
charge au plus la moitié des frais occasionnés par les cours d'introduction lorsque
l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissance matérielles nécessaires.58 3

L'établissement d'affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération dépose une demande motivée auprès de l'organe d'exécution suffisamment tôt avant
l'envoi de la convocation. Si, sans raisons particulières, la demande ne parvient à
l'organe d'exécution qu'après le début des cours d'introduction, la Confédération ne
prend pas en charge les frais d'introduction qui ont déjà été engagés.

4

L'organe d'exécution peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.


Art. 80

Cours d'introduction centralisés
(art. 29, 3e al., 36, 2e al., et 37, 1er al., LSC) 1

L'organe d'exécution peut organiser des cours d'introduction centralisés lorsqu'ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que les cours d'introduction des établissements d'affectation, ou lorsqu'un nombre important de personnes en service ne
peut pas recevoir l'information préalable nécessaire parce que les moyens dont disposent les établissements d'affectation sont insuffisants ou font défaut.

2

Les cours d'introduction centralisés durent quinze jours de travail au plus. Les cours d'introduction pour la dispense de soins peuvent comporter en outre six demijours au plus de stage pratique.

3

Les frais maximaux par participant sont déterminés dans l'appendice 2.


Art. 81

Cours d'introduction pour la dispense de soins
(art. 36, 3e al., LSC) 1 Les cours d'introduction pour la dispense de soins sont donnés aux personnes en
service selon un programme de formation autorisé par l'organe d'exécution.59 Celuici vérifie si les buts sont atteints.

2

La personne astreinte commence sa période d'affectation dans les trois mois qui suivent la fin des cours d'introduction.

3

La personne astreinte qui a appris ou exerce un métier dans le domaine des soins est dispensée des cours d'introduction.

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 30

824.01

4

Les frais maximaux par participant sont déterminés dans l'appendice 2.


Art. 82

Frais de conception des programmes
(art. 37, 2e al., let. a, LSC) 1

Lorsque l'organe d'exécution déclare que le programme de cours élaboré par un établissement d'affectation ou par un tiers est déterminant pour d'autres cours d'introduction, la Confédération peut prendre en charge jusqu'à 75 pour cent des frais
afférents aux travaux de conception qui ont été effectués sans mandat de l'organe
d'exécution.

2

L'organe d'exécution peut donner lui-même le mandat de concevoir un programme de cours qui servira de base pour les cours d'introduction dispensés par les établissements d'affectation. La Confédération prend les frais en charge.

Section 5: Frais de voyage et de transport des bagages

Art. 83

Voyages gratuits pour la personne astreinte
(art. 39 LSC)

1

Au début et à la fin de la période d'affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile au lieu d'affectation et retour, au moyen des transports publics.

2

A l'égard des entreprises de transports publics, elle justifie son droit de voyager gratuitement au moyen de la carte du service civil.

3

La personne en service qui n'utilise pas son logement privé durant la période d'affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit du lieu d'affectation au
lieu de son domicile et retour, au moyen des transports publics.

4

L'organe d'exécution fixe le nombre des voyages au sens du troisième alinéa en rapport avec la durée de la période d'affectation et établit les cartes nécessaires, à la
demande de la personne en service.


Art. 84

Annonce et décompte
(art. 39 LSC)

1

La personne en service annonce à l'organe d'exécution les voyages qu'elle a effectués au sens de l'article 83.

2

La Confédération rembourse les frais de ces voyages aux entreprises de transports publics. Un tarif réduit est appliqué («réduction pour les militaires»).


Art. 85

Voyages à tarif réduit
(art. 39 LSC)

1

Lors d'un congé (art. 70 et 71) ou pendant ses jours de vacances (art. 72), la personne en service voyage au moyen des transports publics à un tarif réduit («réduction pour les militaires»).

Service civil - O

31

824.01

2

A l'égard des entreprises de transports publics, elle justifie son droit de voyager à tarif réduit au moyen de l'autorisation de congé et de la carte du service civil.


Art. 86

Frais de transport des bagages
(art. 39 LSC)

1

La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d'affectation.

2

L'organe d'exécution rembourse à la personne astreinte, sur présentation de la quittance, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics
si ce transport était nécessaire.

Chapitre 8: Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation

Art. 87

Demande
(art. 41, 1er al., LSC) 1

L'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences requises par les articles 2 à 6 LSC.

2

Elle joint à sa demande les documents suivants: a.60 son rapport d'activité et de gestion, le compte de pertes et profits et le bilan des deux dernières années; b.

les statuts ou les bases juridiques; c.

un organigramme de toute l'institution et un plan des postes de travail du
domaine concerné;

d.

un cahier des charges détaillé concernant toutes les tâches à assumer par la
personne en service;

e.61 une attestation de son utilité publique; sont libérées de cette obligation les institutions de droit public.

3 Les exploitations agricoles n'ont pas à produire les documents mentionnés à l'al. 2,
let. a, b et e. Elles attestent qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'art. 5
ou l'art. 6 et joignent à leur demande une attestation officielle relative aux conditions définies à l'art. 96, al. 2bis.62 4

L'institution requérante renseigne l'organe d'exécution sur la mesure dans laquelle il est nécessaire que les personnes en service soient informées préalablement et sur
la manière dont elle entend couvrir ce besoin.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

61

Introduite par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3083).

Travail d'intérêt général 32

824.01

5

Elle exprime sa volonté de respecter, en qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution.

6

L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents ou renseignements.


Art. 88

Collaboration des autorités cantonales de l'emploi
(art. 43, 3e al., LSC) 1

L'organe d'exécution soumet la demande à l'autorité cantonale de l'emploi compétente au lieu où l'institution requérante a son siège. Sont exclues les demandes provenant d'institutions de la Confédération.

2

Il peut soumettre pour avis certaines questions aux autorités cantonales de l'emploi.

3

L'autorité cantonale de l'emploi propose à l'organe d'exécution d'accepter ou de refuser la demande.

4

L'organe d'exécution peut également soumettre pour avis aux autorités cantonales de l'emploi les documents concernant les institutions auxquelles un établissement
d'affectation veut transférer ses droits et obligations (art. 50, 1er al., let. a, LSC) ainsi
que la modification des décisions de reconnaissance.


Art. 89

Reconnaissance
(art. 42 et 43, 1er al., LSC) 1

Les délibérations de la commission de reconnaissance ne sont pas publiques.

2

La décision de reconnaissance comporte notamment les indications suivantes: a.

une description précise des activités admises; b.

le nombre des places de travail autorisées par activité admise; c.

le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans
l'établissement d'affectation (art. 9); d.

la libération éventuelle de l'obligation de payer des contributions; e.

une description de l'information préalable prévue pour chaque activité.

3

Dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, l'organe d'exécution peut envisager une participation de la Confédération aux frais d'information préalable (art. 37 LSC) ainsi qu'une aide financière (art. 47 LSC) et lui déléguer des compétences d'exécution (art. 79, 2e al., LSC).

4

Lorsque la demande se rapporte à plusieurs institutions, chacune reçoit une décision la concernant.


Art. 90

Reconnaissance d'une institution de la Confédération
(art. 42 LSC)

1

La reconnaissance d'une institution de la Confédération en qualité d'établissement d'affectation résulte d'un accord écrit avec l'organe d'exécution.

2

Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.

Service civil - O

33

824.01


Art. 91

Examen des conditions de la reconnaissance
(art. 43, 4e al., LSC) 1

L'organe d'exécution vérifie régulièrement si l'établissement d'affectation remplit encore les conditions de la reconnaissance.

2

Il peut réclamer des documents et des renseignements de la part de l'établissement d'affectation.


Art. 92

Modification et révocation de la décision de reconnaissance
(art. 43, 4e al., LSC) 1

L'organe d'exécution peut modifier ou révoquer la décision de reconnaissance, lorsque:

a.

l'établissement d'affectation en fait la demande; b.

une condition de la reconnaissance n'est plus remplie au sens des articles 2
à 6 LSC;

c.

l'établissement d'affectation ne garantit plus l'exécution normale du service
civil;

d.

le Conseil fédéral ou l'organe d'exécution modifie l'application de l'article
46 LSC.

2

La révocation sera prononcée pour le moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.

Chapitre 9: Statut de l'établissement d'affectation Section 1: Rapports avec les autorités

Art. 93

Inspections dans l'établissement d'affectation
(art. 44 LSC)

1

L'organe d'exécution peut charger des membres de la commission de reconnaissance, des offices cantonaux et des tiers spécialisés d'effectuer des inspections.

2

Il communique le résultat de l'inspection à l'établissement d'affectation, à la personne en service et, au besoin, à la commission de reconnaissance ainsi qu'à l'autorité cantonale de l'emploi.


Art. 94

Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués
(art. 45 LSC)

1

A la demande de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents
nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants.

2

Dans les cinq jours qui suivent la fin du mois ou la fin d'une période d'affectation, il remet à l'organe d'exécution l'annonce des jours de service effectués le mois précédent.

Travail d'intérêt général 34

824.01


Art. 95

Montant des contributions de l'établissement d'affectation
(art. 46, 1er al., LSC) 1

L'organe d'exécution fixe par une décision le montant des contributions, l'échéance et le montant des intérêts en cas de retard.

2

Le montant des contributions s'élève au plus à 50 pour cent du salaire brut, usuel dans le lieu ou la profession, que l'établissement d'affectation devrait verser à un
employé pour une activité identique, mais au moins à dix francs par jour pris en
compte.

3

Pour fixer le montant des contributions, l'organe d'exécution prend en considération:

a.

...63

b.

le profit que l'établissement d'affectation tire sur le plan économique de
l'occupation d'une personne en service; c.

la charge financière totale supportée par l'établissement d'affectation du fait
de l'occupation d'une personne en service; d.

... 64


Art. 96

Renonciation au prélèvement des contributions
(art. 46, 2e et 3e al., LSC) 1

L'organe d'exécution peut renoncer à prélever tout ou partie des contributions pour un domaine d'activité lorsque, dans ce domaine, l'offre de places autorisées
couvre moins de la moitié de la demande de possibilités d'affectation dans la région
concernée.

2

Il peut renoncer à prélever les contributions lorsqu'il s'agit d'une période d'affectation à l'essai ou, notamment, lorsque l'établissement d'affectation: a.65 exerce son activité dans un domaine auquel l'organe d'exécution a voulu donner un poids particulier par les affectations au service civil (art. 34); b.

reçoit une aide financière en vertu de l'article 47 LSC, ou c.

dont les besoins financiers sont largement couverts par des subventions des
pouvoirs publics ou par des dons de tiers.

2bis Il peut renoncer à prélever les contributions lorsqu'il s'agit d'exploitations agricoles privées dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par année. Pour calculer le
revenu, il se fonde sur le revenu imposable, établi selon les principes de l'impôt fédéral direct, en y ajoutant un montant de 500 francs par tranche de 10 000 francs de
fortune imposable selon la dernière taxation définitive. L'al. 2, let. c, n'est pas applicable.66 63 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

64 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

66

Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3083).

Service civil - O

35

824.01

3 Si l'établissement d'affectation transfère ses droits et obligations à des institutions
bénéficiaires (art. 50 LSC), l'organe d'exécution peut renoncer à prélever les contributions en relation avec ces affectations pour autant que les institutions remplissent
les conditions fixées au 2e alinéa.67

Art. 97

Aide financière en faveur des établissements d'affectation
(art. 47 LSC)

1

L'organe d'exécution peut octroyer une aide financière à un projet qui sert la protection de l'environnement et de la nature ou l'entretien du paysage, dont la réalisation revêt un intérêt particulier, mais pourrait être compromise du fait que l'établissement d'affectation, malgré des efforts d'économies avérés, ne peut pas en assurer
le financement complet.

2

L'établissement d'affectation présente une demande à l'organe d'exécution suffisamment tôt avant le début du projet. La demande est adressée en deux exemplaires
et comporte notamment les indications suivantes: a.

une description complète du projet; b.

un budget;

c.

la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts; d.

un plan financier informant exhaustivement sur les autres possibilités de financement et sur les besoins financiers restant à couvrir.

3

L'organe d'exécution soumet la demande à l'examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l'intention de l'organe
d'exécution, la nécessité, l'opportunité et la rentabilité du projet proposé.

4

Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu'à concurrence du montant
des frais causés par la participation de personnes en service au projet.

5

L'aide financière de la Confédération ne dépasse pas la moitié des coûts du projet pris en compte. Ne peuvent pas être pris en compte les coûts du projet survenus
avant le dépôt de la demande.

6

L'établissement d'affectation établit régulièrement un rapport à l'intention de l'organe d'exécution sur l'utilisation des moyens et sur le déroulement des projets soutenus. L'organe d'exécution informe le public de manière appropriée.


Art. 98

Institutions de la Confédération en qualité d'établissements
d'affectation
(art. 44 à 47 LSC)

1

Les articles 44 et 47 LSC ne s'appliquent pas à l'établissement d'affectation lorsque celui-ci est une institution de la Confédération.

67

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2519).

Travail d'intérêt général 36

824.01

2

L'organe d'exécution peut faire des recommandations à un tel établissement d'affectation.

3

La personne en service peut exiger une décision lorsque des accords internes à l'administration ont porté atteinte à ses intérêts juridiquement protégés.

Section 2: Rapports avec la personne en service

Art. 99

Délégation à des tiers du droit de donner des instructions
(art. 49, 2e al., let. b, LSC) 1

La délégation à un tiers du droit de donner des instructions est possible lorsque l'affectation de la personne en service en faveur du tiers est prévue dans le cahier
des charges.

2

L'établissement d'affectation indique les limites de la délégation du droit de donner des instructions quant à la durée, au lieu où ces instructions peuvent être données, aux domaines concernés et aux conditions à remplir par le tiers bénéficiaire. La
cession complète à un tiers du droit de donner des instructions n'est pas admise.

3

La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l'établissement d'affectation de ses obligations.

4

L'établissement d'affectation répond de la manière dont le tiers use du droit de donner des instructions ainsi que de ses actes et omissions à l'encontre de la personne en service.

5

Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle le tiers peut faire usage du droit de donner des instructions.

6

Le tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions n'est pas autorisé à le déléguer à une autre personne ou à une autre institution.


Art. 100

Transfert des droits et des obligations
(art. 50, 1er al., let. a, LSC) 1

L'établissement d'affectation qui désire transférer ses droits et ses obligations à d'autres institutions adresse à l'organe d'exécution, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l'article 87, 2e et 4e alinéas.

2

L'organe d'exécution statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.

3

Il communique sa décision: a.

à l'établissement d'affectation; b.

aux institutions intéressées; c.

aux autorités cantonales de l'emploi qui ont donné un avis au sens de l'article 88, 4e alinéa; d.

à la personne astreinte dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés.

Service civil - O

37

824.01

4

L'approbation par l'organe d'exécution ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.

5

L'établissement d'affectation reste l'interlocuteur de l'organe d'exécution. Il répond de l'observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi
que de leurs actes et omissions à l'égard de la personne en service.

6

Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d'autres institutions.

Chapitre 10:
Dispositions sur la responsabilité civile et dispositions pénales


Art. 101

Demande
(art. 58 LSC)

Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande à l'organe d'exécution.


Art. 102

Fraude pour esquiver le service civil
(art. 78 LSC)

1

La personne astreinte qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, aura usé de moyens destinés à
tromper l'organe d'exécution ou d'autres autorités, sera punie des arrêts ou de
l'amende.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 11: Astreinte au travail pour refus de servir (art. 81 CPM)

Art. 103

Délai d'exécution de l'astreinte au travail
(art. 11 LSC; art. 81, 3e au 5e al., CPM) 1

Les personnes astreintes au travail qui ont été exclues de l'armée accomplissent leur astreinte au travail avant la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent
l'âge auquel elles auraient été libérées de leurs obligations militaires.

2

Les personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée accomplissent leur astreinte au travail dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force du jugement du tribunal militaire.


Art. 104

Dispositions de la LSC ne s'appliquant pas à l'astreinte au travail
(art. 81, 5e al., CPM) L'article 9, lettre d, ainsi que les articles 10 à 14 LSC ne s'appliquent pas aux personnes astreintes au travail.

Travail d'intérêt général 38

824.01


Art. 105

Information de l'office de protection civile de la commune
de domicile
(art. 81, 5e al., CPM) 1

L'organe d'exécution notifie à l'office de protection civile de la commune de domicile les convocations à l'astreinte au travail des personnes qui sont assujetties à la
protection civile.

2

L'office de protection civile de la commune de domicile veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée à la protection civile durant les périodes
d'affectation de l'astreinte au travail.


Art. 106

Information des autorités militaires de contrôle
(art. 81, 5e al., CPM) 1

L'organe d'exécution notifie aux autorités militaires de contrôle les convocations à l'astreinte au travail de personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de
l'armée.

2

Les autorités militaires de contrôle veillent à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée au service militaire durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail.


Art. 107

Libération au terme de l'astreinte au travail
(art. 81, 5e al., CPM) L'organe d'exécution prononce la libération de la personne astreinte au travail et en
informe l'Auditeur en chef de l'armée ainsi que l'office de protection civile de la
commune de domicile ou l'autorité militaire de contrôle.


Art. 108

Violation des devoirs du service
(art. 72 à 78 LSC)

1

La violation des devoirs de service par une personne astreinte au travail est jugée selon les articles 72 à 78 LSC.

2

Le juge peut exclure la personne fautive de l'astreinte au travail.

Chapitre 12: Exécution

Art. 109

Moyens auxiliaires
(art. 79 LSC)

1

L'organe d'exécution met à disposition les formules nécessaires à l'exécution du service civil.

2

Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.

Service civil - O

39

824.01


Art. 110

Information concernant le service civil
(art. 26, 1er et 2e al., et 79 LSC) 1

L'organe d'exécution élabore le matériel d'information nécessaire concernant le service civil.

2

Il informe les personnes astreintes sur les aspects les plus importants du service civil.


Art. 111

Compétence de procéder à des essais
(art. 79 LSC)

1

Le Département fédéral de l'économie peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence à l'organe d'exécution de tester dans
l'exécution du service civil les modifications suivantes: a.

extension du champ d'application des périodes d'affectation à l'essai
(art. 33);

b.

prolongation ou réduction de la durée minimale de la première période d'affectation (art. 35); c.

élargissement des possibilités d'accomplir le service civil par journées isolées (art. 35); d.

élargissement des possibilités d'accomplir le service civil en une seule fois
(art. 36);

e.

prolongation ou réduction de l'intervalle entre deux périodes d'affectation
(art. 37);

f.

extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71); g.

extension des critères concernant la renonciation au prélèvement des contributions des établissements d'affectation (art. 96).

2

Il limite la durée de validité des essais.

a68 Sommation
(art. 79 LSC, art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales69) 1 L'organe d'exécution adresse une sommation écrite aux personnes et institutions
qui, après un rappel écrit, n'ont pas réglé leurs dettes envers lui dans le délai qui leur
a été imparti.

2 La personne ou l'institution sommée est redevable d'un émolument de 50 francs à
l'organe d'exécution.

68

Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3083).

69 RS

611.010

Travail d'intérêt général 40

824.01

Chapitre 13: Dispositions transitoires Section 1: Admission ultérieure au service civil

Art. 112

Exécution complète de la peine privative de liberté
(art. 81, 1er al., LSC) 1

Quiconque a été condamné à une peine privative de liberté pour refus de servir et libéré conditionnellement entre-temps ne peut pas déposer de demande d'admission
ultérieure au service civil après l'échéance du délai d'épreuve.

2

Les peines prescrites sont considérées comme exécutées.


Art. 113

Prise en compte des jours passés en prison
(art. 81 LSC)

L'organe d'exécution déduit le nombre de jours passés en prison de la durée totale
des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire.


Art. 114

Communication de la décision d'admission
(art. 81 LSC)

L'organe d'exécution communique la décision d'admission ultérieure au service civil: a.

à l'Auditeur en chef de l'armée pour examiner si une procédure est nécessaire au sens de l'article 81, 3e alinéa, LSC; b.

à l'Office fédéral de la police pour radier du casier judiciaire central la condamnation pour refus de servir prononcée par le tribunal militaire; c.

à l'autorité cantonale d'exécution des peines chargée par le tribunal militaire
de l'exécution de la peine privative de liberté; d.

à l'office de protection civile de la commune de domicile; e.

au Groupe du personnel de l'armée; f.

à l'administration de la taxe d'exemption compétente.

Section 2: Commutation d'une astreinte au travail (art. 82 LSC)

Art. 115

Personnes concernées
(art. 82 LSC)

1

Les personnes qui ont été libérées de l'astreinte au travail sont astreintes au service civil dès l'entrée en vigueur de la LSC. Sont exclues celles: a.

qui ont été libérées avant terme de l'astreinte au travail en raison de leur incapacité de travail probablement durable ou b.

qui ont atteint l'âge fixé pour la libération des obligations militaires.

Service civil - O

41

824.01

2

Les personnes qui ont atteint l'âge fixé pour la libération des obligations militaires, mais n'ont pas accompli la totalité de leur astreinte au travail, sont astreintes au service civil pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la LSC et accomplissent la totalité de leur astreinte au travail.

3

L'astreinte au travail des personnes qui ne sont pas exclues de l'armée est exécutée dans le cadre et selon les prescriptions du service civil (art. 103 à 108).


Art. 116

Fixation de la durée du service civil ordinaire
(art. 8 et 82 LSC)

1

L'organe d'exécution se base sur la durée totale de l'astreinte au travail à laquelle la personne concernée a été assujettie. Il en déduit le nombre de jours pris en compte
dans le cadre de l'astreinte au travail.

2

Si la personne concernée avait le grade de sous-officier ou d'officier et si la durée de son astreinte au travail a été fixée sur la base d'un facteur supérieur à 1,1,
l'organe d'exécution divise le résultat obtenu selon le 1er alinéa par le facteur appliqué initialement et le multiplie par le facteur 1,1.


Art. 117

Périodes d'affectation planifiées dans le cadre de l'astreinte au
travail
(art. 82 et 83 LSC)

1

La personne astreinte est autorisée à accomplir une période d'affectation qui n'est plus conforme aux prescriptions du service civil au plus tard jusqu'à l'échéance du
délai transitoire, lorsque la période d'affectation est en cours ou lorsque la convocation a été reçue avant l'entrée en vigueur de la LSC.

2

La personne astreinte qui a dispensé des soins dans le cadre de son astreinte au travail ne suit pas de cours d'introduction obligatoires (art. 36, 3e al., LSC).

Section 3: Renonciation au prélèvement des contributions

Art. 118

(art. 46, 2e al., LSC) L'organe d'exécution ne prélève pas de contributions auprès des établissements
d'affectation pendant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la LSC.

Chapitre 14: Entrée en vigueur

Art. 119

(art. 84 LSC)

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996, à l'exception de l'appendice 3, chiffre 5.

2

L'appendice 3, chiffre 5, entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois à l'année d'exemption de 1997.

Travail d'intérêt général 42

824.01

Appendice 170 (art. 53, 3e al., et 54, 2e al.) Prise en compte des jours chômés (art. 53, 3e al.) et des jours d'absence
pour cause de maladie ou d'accident (art. 54, 2
e al.) 1.

Total des jours de service à accomplir
(durée totale ou solde): Jours chômés pris en compte
(art. 53, 3e al.):

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

26

6

27

6

28

7

29

7

70 Mis

à jour selon le ch. II de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

Service civil - O

43

824.01

2.

Durée de la période d'affectation
(en jours):

Jours d'absence pris en compte
(art. 54, 2e al.):

1 à 3

1

4 à 8

2

9 à 14

3

15 à 21

4

22 à 29

5

Travail d'intérêt général 44

824.01

Appendice 2

(art. 79, 2e al., 80, 3e al., 81, 4e al., et 82, 2e al.) Coûts des cours d'introduction à la charge de la Confédération
selon l'article 37 LSC
1.

Prise en charge des frais de mise au courant des établissements d'affectation
(art. 79 OSCi):

Prise en charge au plus de la moitié des frais de cours, soit au plus 750
francs par personne en service participant au cours.

2.

Frais, à la charge de la Confédération, des cours d'introduction centralisés
(art. 80 OSCi) et des cours obligatoires pour la dispense de soins (art. 81
OSCi):
a.

La Confédération prend en charge les frais de cours, mais au plus 1500
francs par personne en service participant au cours.

b.

La Confédération fournit les prestations prévues par l'article 29 LSC
selon les directives de l'organe d'exécution concernant l'article 65
OSCi;

c.

La Confédération prend en charge les frais de programmes de cours à
concurrence des frais effectifs (art. 82, 2e al.).

Service civil - O

45

824.01

Appendice 3

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 1er juillet 199271 sur l'astreinte au travail pour les
objecteurs de conscience (OAST) est abrogée.
2. Ordonnance du 9 mai 197972 réglant les tâches des départements, des

4. Ordonnance du 24 novembre 199374 sur l'appréciation médicale de

5. Ordonnance du 30 août 199575 sur la taxe d'exemption du service
militaire (OTEM)

Titre:

...

71

[RO 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477] 72

RS 172.010.15. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite
ordonnance.

73

RS 172.213.61. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite
ordonnance.

74

[RO 1993 3306, 1994 2646 art. 74. RO 1998 2656 art. 55] 75

RS 661.1. Actuellement «O sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)».
Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Travail d'intérêt général 46

824.01

Au préambule et aux art. 2, 2e al., 13, 16, 1er al., 17, 1er al., 18, 1er au 3e al., 37, 3e et
4e al., 38, 1er al., 48, 2e al., 49, 1er et 3e al., 51, 1er al., 53, 1er al., et 54, 2e al.,
l'expression «taxe d'exemption du service militaire» est remplacée par «taxe
d'exemption de l'obligation de servir».

Aux art. 2, 28, 3e al., et 54, 1er al., l'expression «service militaire» est remplacée par
«service militaire ou service civil».

Aux art. 4, 14, 2e al., 18, 1er al., 50, 1er al., et 54, 4e al., l'expression «militaire» est
remplacée par «militaire ou du service civil» et aux art. 15, 2e al., 17, 1er, 2e et 4e al.,
ainsi que 54, 1er al., par «militaire et du service civil».

6. Ordonnance du 26 janvier 197276 sur le travail dans les entreprises

7. Ordonnance du 20 décembre 198277 sur l'assurance-accidents
(OLAA)


Art. 1er
, let. d
Abrogée

76

RS 822.211. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

77

RS 832.202. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Service civil - O

47

824.01


8. Ordonnance du 10 novembre 199378 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 7a

...

9. Règlement du 24 décembre 195979 sur les allocations pour perte de
gain (RAPG)

78

RS 833.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

79

RS 834.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement.

Travail d'intérêt général 48

824.01