01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
19.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.07.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
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1

Règlement

sur les allocations pour perte de gain (RAPG)1 du 24 décembre 1959 (Etat le 19 octobre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)2, vu l'art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)3,4 arrête: I. Droit à l'allocation et calcul de l'allocation5

Art. 1


6

Principe

1

Ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative celles qui, au sens du présent règlement, ont exercé une activité lucrative pendant au moins quatre semaines au cours des douze derniers mois précédant l'entrée en service, lorsqu'elles: a. font du service dans l'armée suisse ou dans le service de la Croix-Rouge; b. effectuent un service civil; c. servent dans la protection civile; d. participent aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse + Sport ou aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs.

2

Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative, les chômeurs ainsi que les personnes qui font du service et rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service. Lorsqu'elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement RO 1959 2209

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1973 (RO 1973 2153). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

2 RS

830.1

3 RS

834.1

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

834.11

Allocations pour perte de gain 2

834.11

avant d'entrer en service ou si elles l'avaient terminée pendant le service, il est présumé qu'elles auraient entrepris une activité lucrative.

3

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'al. 1 sont considérées comme personnes sans activité lucrative.


Art. 2


7

Allocation pour les salariés en général 1

L'allocation pour salarié est calculée sur la base du dernier salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8, acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier. Ne sont pas pris en compte dans ce calcul les jours pour lesquels une personne salariée n'a pas pu obtenir un revenu du travail ou dont le revenu du travail a été diminué en raison:9 a. d'une

maladie;

b. d'un

accident;

c. d'une période de chômage; d.10 d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; e. d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part.

2

Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Si elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou si elles l'avaient terminée pendant le service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.

3

Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent une période de service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont accompli 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11.

4

Si une personne a bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accident obligatoire immédiatement avant d'entrer en service, le montant total de l'allocation correspond au moins à celui de l'indemnité journalière préalablement versée.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

8 RS

831.10

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

11 RS

831.101

RAPG

3

834.11


Art. 3


12

Allocation pour les salariés ayant un revenu régulier 1

Sont considérées comme salariées ayant un revenu régulier les personnes qui: a. ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;

b. ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.

2

Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il est a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.

3

Le revenu journalier moyen acquis avant l'entrée en service est déterminé de la façon suivante:

a. pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; b. pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché avant le service est divisé par 30; c. pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire touché durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.

4

Si le revenu journalier moyen ne peut être déterminé selon l'al. 3 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, est déterminante la rémunération convenue entre les parties.

5

Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont convertis en gain journalier et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.


Art. 4


13

Allocation pour les salariés ayant un revenu irrégulier 1

Lorsque la personne salariée n'a pas de revenu régulier au sens de l'art. 3, le revenu journalier moyen est établi d'après le gain obtenu pendant trois mois.

2

Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu journalier moyen ainsi déterminé n'est pas approprié.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 4

834.11


Art. 5

Allocation pour les personnes de condition indépendante14 1

L'allocation pour les personnes de condition indépendante est calculée d'après le revenu, ramené au gain journalier, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Sur demande, l'allocation est ajustée si, par la suite, une nouvelle décision est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15 2 L'allocation pour les personnes qui font du service et qui rendent vraisemblable que, durant la période du service16, elles auraient entrepris une activité lucrative indépendante de longue durée sera calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.17 3 Si une personne de condition indépendante n'était pas astreinte à payer des cotisations selon la LAVS18, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.19 4

Si une personne a bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accident obligatoire immédiatement avant d'entrer en service, le montant total de l'allocation correspond au moins à celui de l'indemnité journalière préalablement versée.20

Art. 6


21

Allocation pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante est composé des gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 2 à 5.

a22 Allocation pour les personnes sans activité lucrative Les personnes sans activité lucrative ont droit à l'allocation de base minimale prévue à l'art. 10 ou 11 LAPG. L'art. 2, al. 4, est réservé.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

16

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 323). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 329).

18 RS

831.10

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

20

Introduit par l'art. 5 de l'O 84 du 6 juillet 1983 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1983 919 1160]. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

RAPG

5

834.11


Art. 7

23 Barèmes d'allocations

L'Office fédéral des assurances sociales établit des barèmes d'allocations24 dont l'usage est obligatoire; les allocations seront arrondies en faveur des ayants droit.

II. Allocations pour frais de garde25

Art. 8


26

Coûts supplémentaires pour la garde des enfants 1

Sont considérées comme des coûts supplémentaires pour la garde des enfants les dépenses qu'une personne encourt parce que le service l'empêche d'accomplir personnellement des tâches, inhérentes à la garde d'enfants, qui lui étaient attribuées durablement et régulièrement avant l'entrée en service. 2 Sont notamment indemnisés: a. les frais pour les repas pris hors du domicile; b. les frais d'hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par une tierce personne;

c. la rétribution d'aides familiales ou ménagères; d. les frais pour des crèches et des garderies; e. les frais de déplacement d'une tierce personne qui se rend au domicile de la personne faisant du service pour garder les enfants.


Art. 9


27

Montant de l'allocation 1

Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu'à concurrence d'une somme égale à 27 % du montant maximal de l'allocation totale, multipliée par le nombre de jours de service effectués.

2

Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.


Art. 10 à 1228 23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

24

Peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.

25 Nouvelle teneur du tit. selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

28 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 6

834.11

IIa. Les allocations d'exploitation accordées aux membres de la famille travaillant dans l'exploitation agricole29

Art. 12

a30 1 Ont droit à l'allocation d'exploitation les personnes qui font du service et qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant et qui peuvent être qualifiées de paysans de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)31.32 2

Le droit à l'allocation d'exploitation n'est reconnu qu'aux personnes qui font du service et qui accomplissent, sans interruption, une période de service de douze jours au minimum et qui sont remplacées par un auxiliaire rémunéré pendant dix jours au moins; en moyenne, le salaire journalier en espèces du remplaçant doit atteindre au moins le montant de l'allocation d'exploitation.33 III. Les indemnités versées pendant les journées de recrutement et pendant les services d'avancement34
b35 Journées de recrutement L'indemnité quotidienne de base est calculée pour la durée des jours de recrutement en se fondant sur l'art. 9 LAPG.


Art. 13

36 Services d'avancement

1

Sont considérés comme services d'avancement d'une certaine durée au sens de l'art. 10 LAPG:

a. tous les services accomplis dans les écoles et les cours; b. les cours spéciaux exclusivement destinés au perfectionnement de l'instruction pour l'accession à un grade supérieur ou à une fonction nouvelle, si leur durée, prise individuellement ou ajoutée à celle des périodes d'instruction avec lesquelles ils forment un tout, est d'au moins 18 jours.37

29

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

30

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

31 RS

836.1

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2177).

34 Anciennement avant l'art. 13. Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement (RS 511.11).

35 Introduit par le ch. 8 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement (RS 511.11).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

RAPG

7

834.11

2

Lorsqu'un service d'avancement d'une certaine durée n'est pas accompli jusqu'au bout, l'allocation spéciale est accordée pour chaque jour de service attesté.

3

...38

IIIa.39 Nombre de jours de service civil qui correspondent à la durée d'une école de recrues
a La durée de l'école de recrues correspond: a.40 aux 124 premiers jours de la durée de la prestation de service civil, si la personne en service n'a pas été incorporée dans une troupe.

b. à la durée de l'école de recrues de la troupe dans laquelle la personne a été incorporée avant son admission au service civil.

IV. L'exercice du droit à l'allocation

Art. 14


41

Formules

1

La personne qui entend exercer son droit: a. à l'allocation de base, à l'allocation pour enfant et à l'allocation d'exploitation remet le questionnaire à son employeur ou à la caisse de compensation compétente selon l'art. 19;

b. à l'allocation pour frais de garde remet directement à la caisse de compensation compétente la formule prévue à cet effet, dûment remplie et accompagnée des justificatifs requis.

2

S'il n'est pas possible de porter sur le questionnaire toutes les indications nécessaires pour déterminer le droit à l'allocation ou son montant, une feuille complémentaire doit être remplie. La personne qui fait du service la remet, dans la mesure du possible avant le début du service, à l'employeur ou à la caisse de compensation.

3

L'Office fédéral des assurances sociales remet le questionnaire, la formule spéciale pour exercer le droit à l'allocation pour frais de garde et la feuille complémentaire: a. aux états-majors et aux unités dont relève la personne qui fait du service; b. aux autorités de la protection civile chargées de convoquer; c. à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et à leurs chargés d'exécution.

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

39 Introduit par le ch. II de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

40 Voir les disp. fin. 5.12.2003, à la fin de la présente ordonnance.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 8

834.11

4

La formule de demande pour l'allocation pour frais de garde et la feuille complémentaire peuvent être obtenues également auprès de l'employeur ou de la caisse de compensation.


Art. 15

Attestation du nombre de jours de service42 1

Le comptable de l'état-major, de l'unité ou de l'autorité de la protection civile chargée de convoquer atteste sur les questionnaires le nombre de jours de solde ou de jours entiers donnant droit à l'allocation.43 1bis L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et les chargés d'exécution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées assument la fonction de comptable pour le service accompli au sens de la loi du 6 octobre 199544 sur le service civil.45 2 Le questionnaire doit être remis à la fin du service. Lorsque le service dure plus de 30 jours, un premier questionnaire est remis après dix jours et ensuite à la fin de chaque mois civil. Si la personne qui fait du service a, pour elle ou pour sa famille, besoin de recevoir l'allocation à intervalles plus courts, les questionnaires lui sont remis tous les dix jours, et ce pendant toute la période de service. Les jours donnant droit à l'allocation ne doivent être attestés qu'une seule fois.46 3 Lorsque le comptable a remis un questionnaire erroné ou si le questionnaire a été égaré, la caisse de compensation compétente établit un duplicata et y atteste le nombre des jours de solde47 en se fondant sur le livret de service.48
a49 Réglementation spéciale concernant les cours pour moniteurs Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle le droit à l'allocation des personnes participant aux cours prévus par l'art. 1a, al. 3,50 LAPG.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 323).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

44

RS 824.0

45

Introduit par l'appendice 3 ch. 9 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854). Voir les disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente ordonnance.

47

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 323). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

48

Dernière phrase abrogée par l'art. 5 de l'O 84 du 6 juillet 1983 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1983 919 1160].

49

Introduit par l'art. 50 ch. 1 de l'O du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports [RO 1972 1017, 1973 2056]. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

50 Il s'agit de l'al. 4.

RAPG

9

834.11

b51 Etablissement et transmission des formules La personne qui fait du service remplit le questionnaire et le transmet immédiatement à son employeur (art. 16) ou à la caisse de compensation compétente (art. 19).

La formule de demande pour l'allocation pour frais de garde doit être remise à la caisse de compensation.


Art. 16

Attestation du salaire par l'employeur Lorsque la personne qui fait du service est indemnisée en tant que salarié52, l'employeur doit attester sur le questionnaire le montant du salaire déterminant l'allocation, ainsi que la durée de l'occupation.


Art. 17


53



Art. 18

Exercice du droit à l'allocation par les proches et l'employeur 1

Les proches et l'employeur de la personne qui fait du service, qui ont qualité pour agir selon l'art. 17, al. 1, LAPG, font valoir le droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente. Au besoin, ils se procurent eux-mêmes l'attestation du nombre des jours de solde et l'attestation du salaire. Les art. 14 à 17 sont applicables par analogie.54 2 Lorsqu'un membre de la famille d'un exploitant agricole travaillant dans l'entreprise familiale a droit à une allocation d'exploitation, l'art. 17, al. 1, let. a, et l'art. 19, al. 2, let. b, LAPG55 s'appliquent par analogie à l'exploitant également, si celui-ci engage un remplaçant et le rémunère.56


Art. 19


57

Caisse de compensation compétente 1

Les personnes de condition indépendante exercent leur droit à l'allocation directement, les salariés par l'intermédiaire de leur employeur, auprès de la caisse de compensation qui a perçu les cotisations à l'AVS sur le revenu déterminant pour le calcul de l'allocation. Si plusieurs caisses de compensation étaient compétentes, la personne qui fait du service choisit celle qui devra fixer et verser les allocations.

2

Si la personne qui fait du service n'est pas soumise à l'obligation de payer des cotisations, elle exerce son droit auprès de la caisse cantonale de compensation du lieu de son domicile.

51

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

52

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

53 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

55

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

56

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 10

834.11

3

Si la personne qui fait du service réside à l'étranger et n'est pas obligatoirement assurée selon la LAVS58, elle exerce son droit auprès de la Caisse suisse de compensation.

4

Si la personne qui fait du service a bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité immédiatement avant d'entrer en service, elle exerce son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation qui a versé les indemnités journalières de l'assurance-invalidité.

V. Fixation, paiement et restitution des allocations

Art. 20

Fixation de l'allocation 1

La caisse de compensation fixe elle-même l'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation revenant à un membre collaborant dans l'exploitation agricole familiale. Les autres allocations sont également fixées par la caisse lorsque, avant d'entrer en service, la personne: a. travaillait auprès de plusieurs employeurs; b. travaillait pour le compte d'une personne interposée; c. était simultanément salariée et de condition indépendante.59 1bis

L'allocation est également fixée par la caisse de compensation lorsque des motifs particuliers le justifient.60 1ter L'allocation d'exploitation accordée à une personne travaillant dans une exploitation agricole comme membre de la famille doit faire l'objet d'une décision écrite.61 2

L'employeur chargé de fixer l'allocation vérifie autant que possible l'exactitude des indications de la personne qui fait du service.

3

La caisse de compensation est tenue, à la demande de la personne qui fait du service, de lui fournir des renseignements sur le calcul de l'allocation. Il en va de même de l'employeur quand il a fixé lui-même l'allocation.62 4

La caisse de compensation, ou l'employeur quand il a fixé lui-même l'allocation, doit indiquer sur le questionnaire comment l'allocation a été calculée. La caisse de compensation vérifie le calcul de l'employeur.

58 RS

831.10

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

RAPG

11

834.11


Art. 21

Paiement de l'allocation 1

Pour chaque questionnaire qu'ils reçoivent, l'employeur ou la caisse de compensation versent sans tarder le montant correspondant ou procèdent à une compensation au sens de l'art. 19, al. 2, LPGA ou de l'art. 20, al. 2, LAVS63. A réception de chaque demande d'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation verse sans délai le montant dû.64 2

L'art. 19, al. 2, LPGA est également applicable si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée.65 3 L'allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut être payée comptant.66 4 Sont des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l'attestation d'exécution de la poste ou l'avis de débit de la banque.67
a68 Décompte des cotisations pour les personnes salariées69 1

S'il verse l'allocation à la personne qui fait du service ou compense celle-ci avec le salaire, l'employeur doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agit d'un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS. Cette caisse lui bonifie, conjointement avec l'allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.

2

La caisse de compensation bonifie en outre à l'employeur, conjointement avec l'allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l'art. 18, al. 1, LFA70, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci.

Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.

63 RS

831.10

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

66 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

68

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

70

RS 836.1

Allocations pour perte de gain 12

834.11

3

A l'exception de l'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit, des allocations directement versées par elle à un salarié ou à un employeur non tenu de payer des cotisations, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de l'assuré le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité lucrative.71 4 ...72

5

L'art. 8bis RAVS73 relatif aux rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire n'est pas applicable.

b74 Décompte des cotisations pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative 1

A l'exception de l'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit, des allocations versées par elle à une personne de condition indépendante ou à une personne n'exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité et au régime des APG au taux qui vaut pour un salarié. Elle inscrit au compte individuel de l'assuré le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité lucrative.75 2 ...76

3

L'art. 19 RAVS77 relatif aux revenus de minime importance provenant d'une activité exercée à titre accessoire n'est pas applicable.

c Abrogé
d78 Versement de l'allocation à l'étranger Le versement de l'allocation à l'employeur étranger d'une personne domiciliée en Suisse est effectué par la caisse de compensation compétente pour fixer ladite allocation.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

72 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

73 RS

831.101

74

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

76 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

77 RS

831.101

78

Introduit par le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1842).

RAPG

13

834.11


Art. 22

Fixation et paiement de l'allocation aux Suisses à l'étranger 1

La Caisse suisse de compensation procède aux enquêtes nécessaires concernant le droit aux allocations des personnes qui font du service établies à l'étranger.

2

La Caisse suisse de compensation verse les allocations aux personnes établies à l'étranger79.

3

L'allocation est calculée et fixée en francs suisses. Lorsque le paiement est fait à l'étranger, il s'effectue dans la monnaie de l'Etat du domicile.

4

L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger80 s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère.81

Art. 23


82

Créances en restitution irrécouvrables L'art. 79bis RAVS83 s'applique aux créances en restitution irrécouvrables.

VI. Dispositions diverses
a84 Cotisations 1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS85, les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d'une activité lucrative d'au moins

fr.

mais inférieur à

fr.

Taux de la cotisation en % du revenu

8 500

15 900

0,162

15 900

20 100

0,165

20 100

22 200

0,169

22 200

24 300

0,173

24 300

26 400

0,177

26 400

28 500

0,181

28 500

30 600

0,188

30 600

32 700

0,196

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1842).

80

RS 831.111. Actuellement «O concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)»

81

Nouvelle teneur selon l'art. 5 de l'O 82 du 24 juin 1981 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1981 1020].

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3942).

83 RS

831.101

84

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3350).

85 RS

831.101

Allocations pour perte de gain 14

834.11

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative d'au moins

fr.

mais inférieur à

fr.

Taux de la cotisation en % du revenu

32 700

34 800

0,204

34 800

36 900

0,212

36 900

39 000

0,219

39 000

41 100

0,227

41 100

43 200

0,238

43 200

45 300

0,250

45 300

47 400

0,262

47 400

49 500

0,273

49 500

51 600

0,285.86

2

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 13 à 300 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.


Art. 24

87 Dispositions applicables

Sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement, les prescriptions du chap. IV ainsi que les art. 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et 213 du RAVS88 sont applicables par analogie.


Art. 25

Règlement des paiements L'employeur règle compte avec la caisse de compensation pour les allocations qu'il a versées; il lui remet les pièces nécessaires.


Art. 26

Obligation de renseigner 1

...89

2

Si un employeur apprend qu'une allocation a été payée au vu de renseignements inexacts, il est tenu d'en aviser immédiatement la caisse de compensation.


Art. 27

Couverture des frais d'administration 1

Le taux de la contribution aux frais d'administration dus par les employeurs, les personnes de condition indépendante et les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative sera le même que celui prévu dans l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Le Département fédéral de l'intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain90 pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4377).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

88 RS

831.101

89 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3942).

RAPG

15

834.11


Art. 28


91

VII. Dispositions finales

Art. 29

Entrée en vigueur et exécution 1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1960.

2

Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 26 décembre 195292, ainsi que le règlement du 9 avril 1954 concernant l'application du régime des allocations militaires pour les Suisses de l'étranger93 sont abrogés.

3

Le Département fédéral de l'intérieur est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires.

Disposition finale de la modification du 31 mai 199994 Les dispositions de la 6e révision des APG qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999, sont applicables à toutes les périodes de service effectuées après l'entrée en vigueur.

Les périodes de service qui ont débuté avant le 1er juillet 1999 sont régies par le nouveau droit aussi pour toute période de décompte au sens de l'art. 15, al. 2, qui commence avant le 1er juillet 1999 et se termine après cette date.

Dispositions finales de la modification du 5 décembre 200395 1

L'indemnité journalière de base des personnes en service qui ont au 31 décembre 2003 au moins 103 jours de service au sens de l'art. 1a, al. 1 et 2, LAPG se calcule pendant le reste des jours de service selon l'art. 11 LAPG.

2

L'indemnité journalière de base des personnes en service qui ont commencé leur affectation en 2003 et qui la terminent en 2004 se calcule dès le 104e jour de service selon l'art. 11 LAPG.

3

Pour les personnes en service qui ne remplissent pas les conditions des al. 1 et 2, l'art. 13a, let. a, est applicable.

90

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 323).

91

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397).

92

[RO 1952 1058] 93

[RO 1954 547] 94 RO

1999 1854

95 RO

2003 5215

Allocations pour perte de gain 16

834.11