01.07.2024 - *
01.04.2022 - 30.06.2024 / En vigueur
08.02.2021 - 31.03.2022
01.02.2019 - 07.02.2021
01.01.2018 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.06.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.07.2009
01.08.2006 - 31.12.2007
05.10.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 04.10.2005
01.04.2001 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 7 novembre 1979 (Etat le 10 avril 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 66, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781 sur la formation
professionnelle,

arrête:

Titre premier: Champ d'application

Art. 1

Application de la loi 1

Les prescriptions de la loi fédérale du 19 avril 19782 sur la formation professionnelle (dénommée ci-après «la loi») s'appliquent de la même manière aux personnes
des deux sexes.

2

Les prescriptions relatives à l'orientation professionnelle (art. 2 à 5 de la loi) s'appliquent à toutes les professions.


Art. 2

Nomenclature des professions et des titres L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie3 (dénommé ciaprès «l'office fédéral») publie périodiquement une nomenclature des professions et
des titres tenue à jour. Elle contient: a.

Les professions pour lesquelles un règlement d'apprentissage selon l'article
12 de la loi a été édicté; b.

Les professions qui font l'objet d'examens professionnels et d'examens professionnels supérieurs selon les articles 51 et suivants de la loi; c.

Les titres, qui peuvent être portés selon les articles 58 à 61 de la loi; d.

Les professions dans lesquelles le droit de former des apprentis est subordonné à la réussite de l'examen professionnel ou de l'examen professionnel
supérieur selon l'article 10, 3e alinéa de la loi.

RO 1979 1712 1

RS 412.10

2

RS 412.10

3

Nouveau terme selon l'art. 26 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er août 1998
(RO 1998 1822).

412.101

Formation spéciale

2

412.101

Titre deuxième: Orientation professionnelle

Art. 3

Tâches de l'orientation professionnelle 1

L'information générale, qu'elle prenne la forme d'entretiens en classe, de réunions de parents, de visites d'entreprises et de centres professionnels, d'une documentation
adéquate remise aux personnes demandant conseil ou de tous autres renseignements
concernant les professions, vise à faciliter le choix de la profession et des études.
L'orientation professionnelle renseigne les jeunes gens sur les perspectives d'emploi
et les possibilités de perfectionnement dans chaque profession.

2

Les consultations individuelles doivent en principe permettre aux personnes demandant conseil de prendre, en connaissance de cause et de leur propre chef, une
décision répondant à leurs aptitudes et à leurs goûts. Sur demande, le conseiller
d'orientation aide à traduire dans les faits la décision prise. Les parents des jeunes
gens demandant conseil seront associés de façon appropriée à la consultation.


Art. 4

Caractère facultatif

Nul ne peut être tenu de recourir aux services de l'orientation professionnelle publique. Le conseiller d'orientation n'a pas le droit de communiquer les résultats de la
consultation à des tiers sans l'autorisation expresse de la personne qui a demandé
conseil.


Art. 5

Gratuité

L'information générale et les consultations individuelles normales sont gratuites. Les
frais résultant notamment de l'élaboration de rapports détaillés et de l'établissement
d'expertises ainsi que les dépenses consécutives à des annonces peuvent être mis à la
charge de la personne qui a demandé conseil.


Art. 6

Reconnaissance de la formation de conseiller d'orientation 1

Sont reconnues les formations suivantes: a.

La formation de conseiller d'orientation acquise dans une haute école; b.

La formation de conseiller d'orientation au sein d'un institut reconnu par le
Département fédéral de l'économie publique (dénommé ci-après «le département»); c.

La formation spécialisée dispensée par les cantons ou les associations dans
des cycles d'études reconnus par le département.

2

L'office fédéral décide, dans chaque cas, de l'équivalence d'autres voies de formation.

3

Les cantons peuvent obliger les conseillers d'orientation à participer à des cours de perfectionnement.

Formation professionnelle - O 3

412.101

Titre troisième: Formation professionnelle de base Chapitre premier: Apprentissage Section 1: Dispositions générales

Art. 7

Information de l'apprenti sur ses droits et devoirs Le maître d'apprentissage et l'école professionnelle informent l'apprenti, au début de
son apprentissage, de ses droits et de ses devoirs.


Art. 8

Début anticipé de l'apprentissage 1

L'autorité cantonale ne peut autoriser un début anticipé de l'apprentissage au sens de l'article 9, 2e alinéa, de la loi, que si la maturité physique et intellectuelle de
l'adolescent le permet.

2

La demande d'autorisation doit être présentée à l'autorité cantonale avant la conclusion du contrat d'apprentissage. Un certificat médical sera joint à la demande (art.
61, 2e al. de l'O 1 du 14 janv. 19664 concernant l'exécution de la loi sur le travail).


Art. 9

Conditions spéciales dont dépend la formation d'apprentis 1

Les associations professionnelles qui entendent subordonner la formation d'apprentis à la condition que le maître d'apprentissage ou son collaborateur chargé de
cette formation ait subi avec succès l'examen professionnel ou l'examen professionnel supérieur en font la demande à l'office fédéral.

2

L'office fédéral soumet la requête pour préavis aux cantons et aux associations professionnelles intéressées et présente une proposition au département. Cette procédure
s'applique par analogie lorsque la subordination à la présente disposition est supprimée.

3

Lorsque, dans la profession en question, le diplôme peut être obtenu dans une école supérieure, celui-ci est réputé équivalent à l'examen professionnel ou à l'examen
professionnel supérieur pour ce qui est des conditions dont dépend l'autorisation de
former des apprentis.

4

Celui qui, avant l'entrée en vigueur de la subordination imposée par le département, a été autorisé à former deux apprentis et continue à offrir toute garantie que la
formation qu'il assure est dispensée dans les règles de l'art, n'est pas tenu de subir
l'examen professionnel ou l'examen professionnel supérieur.

5

Si un maître d'apprentissage offre toute garantie que la formation sera dispensée dans les règles de l'art, l'autorité cantonale peut l'autoriser à former des apprentis,
quand bien même il n'a pas réussi un examen prescrit: a.

En cas de manque de places d'apprentissage appropriées; 4

[RO 1966 85 1587 ch. II, 1969 81 ch. II let. E ch. 1 376, 1972 880, 1974 1817, 1977
2367, 1978 1707, 1979 643, 1989 2483, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 8. RO 2000 1581 art.
91]. Voir actuellement l'O du 10 mai 2000 (RS 822.111).

Formation spéciale

4

412.101

b.

En cas de vente d'une entreprise à un nouveau propriétaire ou de départ du
collaborateur chargé de la formation des apprentis, jusqu'à expiration des
contrats d'apprentissage en cours; c.

Dans des circonstances spéciales tenant à la nature de l'établissement, notamment dans les écoles de métiers et dans les entreprises qui occupent du
personnel de formation technique.

6

Une dérogation accordée reste en vigueur tant que l'entreprise offre toute garantie que la formation est dispensée de manière irréprochable.


Art. 10

Formation des maîtres d'apprentissage 1

Les cours de formation pour maîtres d'apprentissage visent principalement à inculquer aux participants les méthodes indispensables pour diriger les apprentis avec
toute la compréhension voulue et leur assurer une formation judicieuse.

2

Les associations professionnelles qui entendent organiser des cours de formation pour maîtres d'apprentissage à l'échelon du pays, d'une région ou d'une région linguistique, présentent à cet effet une requête à l'office fédéral.

3

Le règlement peut faire dépendre l'admission aux examens professionnels ou examens professionnels supérieurs de la fréquentation d'un cours de formation pour
maîtres d'apprentissage. Avec l'accord de l'office fédéral, les cours de formation
pour maîtres d'apprentissage peuvent être intégrés dans les cours préparatoires aux
examens et dans les cycles d'études des écoles supérieures.

4

Les cantons peuvent organiser des cours de perfectionnement pour maîtres d'apprentissage. Ils peuvent en confier l'organisation à des associations professionnelles
cantonales.


Art. 11

Maîtres d'apprentissage astreints aux cours de formation 1

Est réputé maître d'apprentissage astreint à suivre les cours de formation, le propriétaire de l'entreprise ou un de ses collaborateurs, selon que celui-ci ou celui-là
forme personnellement l'apprenti ou surveille sa formation.

2

Le collaborateur du propriétaire de l'entreprise qui est chargé de la formation doit être nommément désigné dans le contrat d'apprentissage.


Art. 12


5

Cours destinés aux instructeurs chargés de former les maîtres
d'apprentissage

L'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle organise, avec la
collaboration des cantons et des associations professionnelles, des cours destinés aux
instructeurs chargés de former les maîtres d'apprentissage.

5

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 16 mars 2001 (RO 2001 979).

Formation professionnelle - O 5

412.101


Art. 13

Règlements d'apprentissage 1

La durée de l'apprentissage est fixée selon le but visé par la formation, compte tenu des exigences de la profession en question. Le règlement d'apprentissage décrit les
objectifs de la formation ainsi que la matière sur laquelle elle porte et les répartit judicieusement sur les diverses années d'apprentissage. Le règlement d'examen fait
partie intégrante du règlement d'apprentissage.

2

Lorsque de nouveaux règlements d'apprentissage en abrogent d'anciens ou que des règlements existants sont considérablement modifiés, des dispositions transitoires seront établies aux fins d'assurer la continuité de l'exécution.

3

Lorsqu'un règlement d'examen est modifié, un examen peut être répété selon les anciennes dispositions, en règle générale au cours des trois ans qui suivent l'entrée
en vigueur des nouvelles.


Art. 14

Préparation et adoption de règlements d'apprentissage 1

Les associations professionnelles, ou les cantons, qui ont intérêt à ce qu'un règlement d'apprentissage soit édicté ou revisé se mettent en rapport avec l'office fédéral
avant d'établir un projet.

2

Les règlements d'apprentissage concernant des professions apparentées seront coordonnés quant à leur contenu et la date à laquelle ils seront édictés.


Art. 15

Cours d'introduction

1

Dans les professions qui n'en sont pas expressément dispensées, des cours d'introduction seront organisés dans un délai de sept ans au plus à compter de l'entrée en
vigueur de la loi.

2

Si une entreprise désire dispenser ses apprentis de suivre le cours d'introduction, elle en demande l'autorisation à l'autorité cantonale. Celle-ci statue selon les directives de l'office fédéral.

3

Les cantons font rapport à l'office fédéral sur les dispenses accordées (art. 16, 3e al., de la loi).

4

Le salaire convenu dans le contrat d'apprentissage est également versé durant le cours d'introduction. Les frais supplémentaires occasionnés à l'apprenti par la fréquentation du cours sont à la charge de l'entreprise qui le forme. La participation de
tiers (organisme responsable, associations intéressées) à ces frais est régie par les
dispositions du règlement.


Art. 16

Instructeurs chargés des cours d'introduction Les instructeurs chargés des cours d'introduction doivent satisfaire aux exigences
posées aux maîtres d'apprentissage dans la profession en question. Les cantons statuent sur les dérogations.

Formation spéciale

6

412.101


Art. 17

Guide méthodique type 1

Le guide méthodique type décrit, de manière bien compréhensible, une ou plusieurs voies permettant à l'apprenti d'atteindre le but visé par la formation réglementaire. Il
correspond au programme d'enseignement de l'école professionnelle et au règlement
des cours d'introduction.

2

Le guide méthodique type doit inciter le maître d'apprentissage à former l'apprenti, compte tenu de ses aptitudes et des caractéristiques de l'entreprise.


Art. 18

Rapport de formation et journal de travail 1

Le rapport de formation est établi par écrit et porte sur les aptitudes, les qualifications et le comportement de l'apprenti. Le maître d'apprentissage peut utiliser à cet
effet la formule fournie par les cantons.

2

Si l'apprenti doit, en vertu du règlement d'apprentissage, tenir un journal de travail, le temps nécessaire à cet effet sera pris sur ses heures de travail. Le maître d'apprentissage contrôle et vise périodiquement le journal de travail.

Section 2: Contrat d'apprentissage

Art. 19

Approbation du contrat d'apprentissage 1

Les cantons fournissent les formules sur lesquelles les contrats d'apprentissage sont établis.

2

Lorsque l'apprentissage a lieu dans une école de métiers ou une école d'arts appliqués, le contrat d'apprentissage est remis par la direction de l'école à l'autorité cantonale.


Art. 20

Examens intermédiaires et examens partiels 1

Les examens intermédiaires prescrits par un canton en vertu de l'article 24, 2e alinéa, de la loi, pour tous les apprentis d'une profession doivent, en règle générale,
avoir lieu pendant la première moitié de l'apprentissage. Ils servent à contrôler le niveau de formation de l'apprenti; toutefois leur résultat n'a aucune influence sur les
notes de l'examen de fin d'apprentissage.

2

Les examens partiels (art. 39, 1er al., de la loi) ne portent que sur les branches dans lesquelles la formation est achevée. Les notes obtenues comptent pour l'examen de
fin d'apprentissage. Tout examen partiel dont les résultats sont insuffisants peut être
répété à la fin d'un semestre, mais deux fois au maximum.


Art. 21

Prolongation du contrat d'apprentissage 1

Lorsqu'à la suite d'un échec à l'examen de fin d'apprentissage, les parties contractantes conviennent de prolonger le contrat d'apprentissage, elles doivent demander
par écrit l'approbation de l'autorité cantonale.

2

Si elles omettent de le faire, le contrat d'apprentissage est réputé caduc.

Formation professionnelle - O 7

412.101

Section 3: Enseignement professionnel

Art. 22

Organisation de l'enseignement professionnel 1

L'enseignement professionnel est neutre du point de vue politique et confessionnel.

2

L'office fédéral établit des instructions sur l'organisation de l'enseignement professionnel.


Art. 23

Service médical scolaire 1

En règle générale, durant sa première année d'apprentissage, l'apprenti a le droit de passer une visite médicale gratuite au cours de laquelle on prendra particulièrement
en considération les impératifs de la médecine du travail. Les cantons peuvent prescrire cette visite par voie légale.

2

Les cantons règlent l'organisation et le financement du service médical scolaire.

Chaque année ils font rapport à ce sujet à l'office fédéral.


Art. 24

Obligation de suivre l'enseignement professionnel L'apprenti est tenu d'assister aux cours; son absence ne saurait être motivée par des
impératifs inhérents à la marche de l'entreprise. Il appartient à l'autorité cantonale
d'accorder les dérogations lorsque les circonstances le justifient.


Art. 25

Conditions d'admission à l'école professionnelle supérieure
et aux cours facultatifs 1

L'apprenti qui remplit les conditions d'admission est autorisé à fréquenter l'école professionnelle supérieure. On ne saurait le lui interdire pour des raisons touchant la
marche de l'entreprise à moins que le maître d'apprentissage n'apporte la preuve que
la réussite de l'examen de fin d'apprentissage serait sérieusement compromise par la
fréquentation de l'école professionnelle supérieure. L'apprenti ne sera pas absent
plus de deux jours par semaine de l'entreprise qui assure sa formation; dans ces deux
jours, est compris le temps nécessaire pour suivre l'enseignement obligatoire.

2

Pendant ses heures de travail, l'apprenti peut suivre des cours facultatifs jusqu'à concurrence d'un demi jour par semaine, pour autant que les résultats qu'il a obtenus
dans les branches obligatoires l'autorisent à suivre cet enseignement supplémentaire.
L'entreprise qui assure sa formation peut lui refuser ce droit, si elle n'est pas satisfaite de ses prestations. Le maître d'apprentissage est tenu d'apporter la preuve de
cette insuffisance.

3

Lorsqu'il y a désaccord entre l'apprenti et le maître d'apprentissage ou l'école professionnelle sur le point de savoir si l'apprenti remplit ou non les conditions requises
pour fréquenter l'école professionnelle supérieure ou les cours facultatifs (art. 29 et
30 de la loi), l'autorité cantonale tranche après avoir entendu les parties. Elle prendra
décision en tenant compte du comportement de l'apprenti au travail, de ses aptitudes
et de sa volonté d'apprendre.

Formation spéciale

8

412.101

4

L'école peut exclure un élève de l'enseignement facultatif si son comportement au travail et ses prestations sont insuffisants.

5

Tout arrangement restreignant le droit légal de l'apprenti de fréquenter l'école professionnelle supérieure ou de suivre les cours facultatifs est nul et non avenu.


Art. 26

Cours d'appoint

1

Les cours d'appoint constituent un enseignement supplémentaire de durée limitée qui est destiné à aider l'apprenti à rattraper son retard scolaire.

2

La durée et l'horaire des cours d'appoint seront fixés de telle manière que l'apprenti puisse tirer profit de l'enseignement dispensé. Lorsqu'ils ont lieu pendant
les heures de travail, l'apprenti sera autorisé à les suivre sans qu'une retenue soit
opérée sur son salaire.

3

Les cours d'appoint ne dureront pas plus d'un demi-jour par semaine. En règle générale, les apprentis qui suivent les cours d'appoint ne fréquenteront pas les cours
facultatifs.


Art. 27

Ecole professionnelle supérieure Les élèves de l'école professionnelle supérieure sont autant que possible regroupés
dans des classes spéciales pour toutes les branches de l'enseignement professionnel.
Le département fixe les différentes formes d'organisation admissibles.


Art. 28

Cours professionnels intercantonaux 1

La surveillance de l'organisation des cours intercantonaux et de l'enseignement qui y est dispensé incombe au canton dans lequel ils ont lieu; celui-ci est tenu d'établir, à
l'intention des cantons intéressés et de l'office fédéral, un rapport annuel précisant
dans quelle mesure le règlement d'organisation de ces cours a été respecté.

2

L'office fédéral peut, après avoir consulté les cantons, déléguer la surveillance de l'enseignement à une association exerçant son activité sur le plan national.

3

Sur proposition des cantons intéressés ou de l'association professionnelle compétente, l'office fédéral supprime le cours intercantonal lorsque les conditions fixées à
l'article 34, 3e alinéa, de la loi, sont réunies.


Art. 29

Notes

1

La valeur des travaux exécutés dans chaque branche est indiquée par des notes échelonnée de 1 à 6, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise.

2

Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants; celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.

3

Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.

Formation professionnelle - O 9

412.101


Art. 30

Qualités requises du corps enseignant 1

Ne peuvent être nommées maîtres enseignant à plein temps dans une école professionnelle de l'industrie et des arts et métiers que les personnes ayant achevé avec
succès leurs études à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle
ou celles qui justifient d'une formation équivalente. Sur proposition de l'autorité
cantonale, l'office fédéral décide de l'équivalence dans chaque cas. Les maîtres enseignant à titre accessoire sont tenus de suivre les cours organisés à leur intention par
l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle.

2

Seules les personnes justifiant d'une formation universitaire complète peuvent être nommées maîtres enseignant à plein temps les branches commerciales et les langues
dans les écoles de commerce, les écoles d'administration et les écoles professionnelles commerciales. Sur proposition de l'autorité cantonale, l'office fédéral décide,
dans chaque cas, de l'équivalence d'autres formations. Les maîtres doivent être au
bénéfice d'une formation pédagogique, quelle que soit la branche qu'ils enseignent.


Art. 31

Perfectionnement du corps enseignant 1

Le département règle le perfectionnement professionnel du corps enseignant.

2

Les cours de perfectionnement destinés au corps enseignant seront suivis, autant que possible, pendant les vacances scolaires. L'autorité cantonale statue sur les dérogations.

Section 4: Examen de fin d'apprentissage

Art. 32

Attribution des notes 1

Si, aux fins d'évaluer le travail exécuté dans une branche, on fixe plusieurs points d'appréciation, on attribue à chacun d'eux une note selon l'article 29.

2

La note de la branche est la moyenne des notes se rapportant aux différents points d'appréciation; elle est arrondie à une décimale près. Cette réglementation s'applique
également aux notes afférentes aux points d'appréciation, lorsqu'elles sont calculées
à partir des notes obtenues durant l'année scolaire.

3

Le résultat de l'examen s'exprime par une note globale, qui est la moyenne des notes des branches obligatoires, arrondie à une décimale près.

4

Le règlement d'examen détermine si et, le cas échéant, dans quelle mesure des notes obtenues à l'école professionnelle comptent pour l'examen et fixe les conditions
qui doivent être remplies pour que l'examen soit considéré comme réussi.


Art. 33

Délégation de l'organisation des examens à une association
professionnelle

1

Une demande d'autorisation de déléguer l'organisation d'examens doit être présentée à l'office fédéral. Le département peut accorder l'autorisation à condition que
l'association professionnelle soit à même d'assurer une organisation des examens
uniforme et conforme aux exigences de la profession. L'activité de l'association

Formation spéciale

10

412.101

professionnelle doit s'étendre à l'ensemble du territoire, national ou régional, pour
lequel a lieu l'examen de fin d'apprentissage dont l'organisation est déléguée à ladite
association.

2

S'il existe, pour une même profession, d'autres associations que celle qui a demandé l'autorisation d'organiser l'examen, il y a lieu de leur accorder une représentation équitable au sein de la Commission d'examen, lorsqu'elles en font la demande, à condition qu'elles prennent à leur charge une partie des frais occasionnés
par les examens.

3

La délégation de compétence est annulée si une association professionnelle, au mépris d'un avertissement, n'organise pas l'examen de manière conforme aux prescriptions.

4

Les cantons peuvent déléguer à une association professionnelle cantonale la tâche d'organiser l'examen de fin d'apprentissage. Les alinéas 1 à 3 sont alors applicables
par analogie. La délégation de compétence et sa révocation seront annoncées à l'office fédéral.


Art. 34

Experts aux examens

1

Afin de garantir le déroulement de l'examen de fin d'apprentissage selon des principes uniformes, l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle organise, avec la collaboration des cantons et des associations professionnelles, des
cours d'instruction pour experts aux examens de fin d'apprentissage.6 2

Les cantons peuvent rendre obligatoire la fréquentation des cours d'instruction.

3

Des maîtres professionnels participeront, si possible, à la préparation des épreuves d'examen ainsi qu'aux examens eux-mêmes, en qualité d'experts.


Art. 35

Retenue de salaire

1

Même si l'examen a lieu après la fin de l'apprentissage, le maître d'apprentissage est tenu d'accorder à l'apprenti, sans retenue de salaire, le temps nécessaire pour s'y
présenter.

2

Le salaire n'est plus versé pendant la durée de l'examen lorsque l'apprenti doit repasser celui-ci et n'est plus au bénéfice d'une prolongation de son contrat.


Art. 36

Répétition de l'examen et examen selon l'article 41 de la loi 1

En cas de répétition de l'examen (art. 44 de la loi) par un candidat qui n'est pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, ainsi que lors d'examens organisés pour des
personnes n'ayant pas fait d'apprentissage et pour des élèves d'écoles professionnelles privées (art. 41 de la loi), l'autorité chargée d'organiser les examens peut exiger
du candidat qu'il se munisse du matériel nécessaire ou qu'il acquitte une taxe appropriée.

6

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 16 mars 2001 (RO 2001 979).

Formation professionnelle - O 11

412.101

2

De même, une taxe peut être perçue pour l'organisation de l'examen; en cas de retrait tardif de l'inscription ou d'absence non excusée, la taxe reste acquise.

3

Le règlement d'examen prescrit le genre et la durée de l'examen complémentaire dans les branches pour lesquelles les notes de l'année scolaire sont, normalement,
prises en considération.

4

Un candidat répétant l'examen peut, s'il le demande, repasser toutes les épreuves; toutefois seules les notes obtenues au second examen serviront à déterminer le résultat de celui-ci.


Art. 37

Certificat de capacité 1

Le certificat de capacité doit être établi sur la formule fournie par l'office fédéral.

2

Les notes obtenues dans les diverses branches ainsi que la note globale doivent être communiquées à l'apprenti et au maître d'apprentissage au moyen d'un bulletin indiquant si l'examen est réussi.

Chapitre deuxième: Ecoles de métiers

Art. 38

1

Les divisions de formation d'entreprises privées, qui dispensent tant la formation pratique que l'enseignement professionnel, ne sont pas réputées écoles de métiers au
sens de l'article 7, lettre b de la loi.

2

Les cantons engagent la procédure de reconnaissance des écoles de métiers selon les directives de l'office fédéral. Ils lui communiquent leur décision touchant la reconnaissance. La Confédération tient compte de la planification régionale de l'enseignement professionnel lorsqu'elle reconnaît le droit aux subventions.

Chapitre troisième:
Sections d'administration des écoles de commerce
et écoles d'administration


Art. 39

L'office fédéral établit un programme d'enseignement pour les sections d'administration des écoles de commerce et pour les écoles d'administration.

Formation spéciale

12

412.101

Chapitre quatrième: Formation élémentaire

Art. 40

Contrat de formation élémentaire - durée de la formation élémentaire 1

La durée de la formation sera adaptée au contenu du programme de formation et aux aptitudes de celui qui reçoit cette formation. Celle-ci dure un an, un an et demi
ou deux ans.

2

Le contrat de formation élémentaire fixe la durée de la formation et la dénomination de la profession, compte tenu du champ d'activité professionnelle. La dénomination choisie ne peut être identique à l'une des dénominations figurant dans les règlements d'apprentissage selon l'article 12 de la loi.

3

L'entreprise soumet à l'approbation de l'autorité cantonale un programme de formation accompagné du contrat de formation élémentaire. L'autorité examine, dans
chaque cas particulier, si le jeune homme ou la jeune fille désirant bénéficier de la
formation élémentaire ne remplirait pas éventuellement les conditions permettant
d'entreprendre un apprentissage. Dans l'affirmative, l'autorité refuse d'approuver le
contrat de formation élémentaire, à moins que des raisons majeures ne s'y opposent.

4

Les associations professionnelles peuvent établir des programmes de formation élémentaire pour les entreprises.

5

La formule de contrat de formation élémentaire est fournie par les cantons.

6

Est autorisé à donner une formation élémentaire à des jeunes gens, celui qui a le droit de former des apprentis ou qui est au bénéfice d'une autorisation délivrée par le
canton.


Art. 41

Enseignement professionnel dans le cadre de la formation
élémentaire

1

L'enseignement professionnel destiné aux jeunes gens en cours de formation élémentaire dure un jour par semaine.

2

L'enseignement est dispensé, en règle générale, par des maîtres formés à cet effet.

3

L'office fédéral établit des directives à ce sujet.

4

Les cantons édictent des programmes d'enseignement répondant aux exigences posées pour les classes de formation élémentaire.


Art. 42

Attestation

1

Les attestations seront établies sur la formule fournie par l'office fédéral. L'autorité cantonale s'assure, par une inspection du poste de travail et par un entretien avec
l'école professionnelle, que le but de la formation a été atteint. Si tel n'est pas le cas,
les parties contractantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire aux
fins d'atteindre ce but.

2

La prolongation du contrat doit être approuvée par l'autorité cantonale.

Formation professionnelle - O 13

412.101

Titre quatrième: Perfectionnement professionnel

Art. 43

Institutions pour l'encouragement de la promotion professionnelle 1

Sont réputées institutions au sens de l'article 50, 3e alinéa, de la loi, les fondations et les associations qui encouragent la promotion professionnelle des autodidactes.
Elles ne doivent pas poursuivre des buts de caractère protectionniste ni empêcher le
libre exercice de la profession.

2

Le département décide de la reconnaissance des institutions et fixe les tâches (p. ex.

examens d'aptitudes et contrôles) qui doivent leur être déléguées. La demande de reconnaissance sera présentée à l'office fédéral.

3

La Confédération sera représentée de manière équitable au sein des organisations auxquelles le département confie certaines tâches.

Chapitre premier:
Examens professionnels et examens professionnels supérieurs


Art. 44

Organisateurs des examens 1

Les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs peuvent être organisés par une seule association professionnelle ou par plusieurs associations en
commun.

2

S'il existe dans la même profession d'autres associations que celle qui entend organiser l'examen, il y a lieu de leur accorder une représentation équitable au sein de
la commission d'examen si elles en font la demande, à condition qu'elles prennent à
leur charge une partie des frais.


Art. 45

Approbation du règlement 1

Le règlement d'examen doit être soumis à l'office fédéral. Il spécifie la profession sur laquelle porte l'examen et règle notamment: a.

La composition de la commission d'examen; b.

Les conditions d'admission; c.

Les formalités d'inscription; d.

Les branches et les matières sur lesquelles portent les épreuves, ainsi que la
nature et la durée de celles-ci dans chaque branche; e.

L'attribution des notes; f.

Les conditions requises pour réussir l'examen; g.

Le titre décerné aux personnes qui ont subi l'examen avec succès; h.

La couverture des frais d'examens.

Formation spéciale

14

412.101

2

Si le règlement est conforme aux prescriptions légales, l'office fédéral le publie dans la Feuille fédérale en fixant un délai d'opposition de trente jours. Les oppositions, dûment motivées, seront adressées par écrit à l'office fédéral.

3

Le département est compétent pour approuver le règlement.

4

Les alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie en cas de modification d'un règlement. L'office fédéral est compétent pour approuver les modifications de peu d'importance pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'ouvrir une procédure d'opposition.

5

Le département peut exiger des associations professionnelles qu'elles modifient leurs règlements lorsque l'évolution de la profession l'exige.


Art. 46

Révocation de l'approbation du règlement Le département peut révoquer l'approbation du règlement si l'organisateur des examens, au mépris d'un avertissement, n'observe pas les prescriptions ou refuse de
prendre en considération une modification du règlement exigée par le département.


Art. 47

Attribution des notes L'article 32 s'applique par analogie à l'attribution des notes.


Art. 48

Brevet et diplôme

1

Les notes obtenues dans chaque branche sont communiquées au candidat au moyen d'un bulletin indiquant également si l'examen est réussi.

2

L'office fédéral établit le brevet et le diplôme. Ces deux documents sont signés par le président de la commission d'examen et par le directeur de l'office fédéral.

3

Les noms des titulaires du brevet ou du diplôme sont communiqués aux cantons.

L'office fédéral tient le registre des titulaires du brevet et du diplôme.


Art. 49

Equivalence d'examens subis avant l'entrée en vigueur
d'un règlement

1

Le brevet ou le diplôme peut être décerné sans nouvel examen aux personnes qui ont subi avec succès un examen équivalent avant l'entrée en vigueur d'un règlement
approuvé.

2

Si l'examen antérieur n'est pas équivalent, l'intéressé est tenu de subir un examen complémentaire dont la commission d'examen détermine l'ampleur.


Art. 50

Retrait du brevet ou du diplôme 1

L'office fédéral peut retirer le brevet ou le diplôme obtenu illicitement. La poursuite pénale est réservée.

2

Le retrait définitif du brevet ou du diplôme est communiqué aux cantons.

Formation professionnelle - O 15

412.101

Chapitre deuxième: Ecoles techniques

Art. 51

1

L'appellation «Ecole technique reconnue par la Confédération» ne peut être portée que par une école à laquelle le département a conféré ce statut. Le département peut
instituer une commission pour la reconnaissance des écoles.

2

Lorsqu'une école technique est reconnue par le département, le droit de porter le titre de «technicien ET» peut être accordé aux personnes qui ont réussi l'examen final dans cet établissement, avant sa reconnaissance.

Chapitre troisième: Ecoles techniques supérieures (écoles d'ingénieurs)

Art. 52

1

L'appellation «Ecole technique supérieure reconnue par la Confédération (école d'ingénieurs)» ne peut être portée que par une école à laquelle le département a conféré ce statut. Les écoles reconnues en vertu de la loi fédérale du 20 septembre 19637
sur la formation professionnelle sont réputées reconnues également selon la présente
loi.

2

Le département peut instituer une commission pour la reconnaissance des écoles.

3

Lors de la reconnaissance d'un établissement en qualité d'Ecole technique supérieure (école d'ingénieurs), le droit de porter le titre d'«ingénieur ETS» ou le titre
fixé par le département peut être accordé aux personnes qui ont réussi l'examen final
dans cet établissement, avant sa reconnaissance.

Chapitre quatrième:
Ecoles supérieures de cadres pour l'économie
et l'administration


Art. 53

1

L'appellation «Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration reconnue par la Confédération» ne peut être portée que par une école à laquelle le département a conféré ce statut. Le département peut instituer une commission pour la
reconnaissance des écoles.

2

Lors de la reconnaissance d'un établissement en qualité d'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration, le droit de porter le titre d'«économiste
d'entreprise ESCEA» peut être accordé aux personnes qui ont réussi l'examen final
dans cet établissement, avant qu'il ne soit reconnu.

7

[RO 1965 325, 1968 87, 1972 1709, 1975 1078 ch. III, 1976 1972 in fine, disp. fin. et
trans. tit. X ch. II art. 6 ch. 11, 1977 2249 ch. I 331. RO 1979 1687 art. 75]

Formation spéciale

16

412.101

3

Le département règle l'ampleur de l'examen final ainsi que les conditions d'admission auxquelles doivent satisfaire les candidats qui ont acquis les connaissances nécessaires par d'autres voies.

Titre cinquième:
Recherche en matière de formation professionnelle


Art. 54

Les demandes de subvention en matière de recherche seront adressées à l'office fédéral. Elles contiendront une description précise du projet ainsi qu'une estimation détaillée des frais.

Titre sixième: Subventions fédérales Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 55

Calcul de la subvention 1

La subvention fédérale est calculée en % des dépenses déterminantes (art. 64 de la loi). Elle ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour compenser l'excédent des
dépenses.

2

La législation fédérale sur la péréquation financière n'est notamment pas applicable aux institutions, activités et manifestations suivantes, lorsqu'elles ne dépendent pas
d'un canton:

a.

Organismes d'orientation professionnelle d'intérêt public; b.

Cours d'introduction pour apprentis; c.

Cours professionnels intercantonaux; d.

Etudes et recherches; e.

Mesures de perfectionnement professionnel en relation avec le concours international de formation professionnelle; f.

Examens professionnels et examens professionnels supérieurs; g.

Revues et périodiques des associations professionnelles; h.

Conférences des offices de la formation professionnelle.


Art. 56

Traitements

Les traitements sont pris en compte dans les limites maximales fixées par le département. Est réputé traitement le salaire déterminant pour le calcul des cotisations, selon
la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants (art. 7 et s. du R du 31
oct. 19478 sur l'AVS).

8

RS 831.101

Formation professionnelle - O 17

412.101

Chapitre deuxième: Subventions pour les établissements et les mesures

Art. 57

Orientation professionnelle 1

Peuvent faire l'objet d'une subvention: a. à c. ...9

d.10 Les dépenses relatives au personnel et au matériel des organismes reconnus d'utilité publique, qui visent principalement à favoriser le développement de
l'orientation professionnelle et exercent leur activité dans toute la Suisse.11 2

En matière de formation et de perfectionnement professionnels, les dépenses afférentes au corps enseignant et les indemnités de voyage et d'entretien versées aux
participants des cours peuvent faire l'objet d'une subvention. Le département fixe les
taux maximaux.


Art. 58

Ecoles

1

Sont réputées écoles, au sens du présent article, les écoles professionnelles artisanales, industrielles et commerciales, les écoles de vente, de métiers, d'arts appliqués,
les écoles professionnelles supérieures, les écoles techniques supérieures, les écoles
de commerce, les écoles d'administration, les écoles supérieures de cadres pour
l'économie et l'administration, les écoles techniques et les écoles supérieures.

2

Sont réputés dépenses déterminantes: a.

Les traitements des directeurs d'école et du corps enseignant; b.

Les frais afférents au matériel général d'enseignement.

3

S'agissant des écoles professionnelles suisses à l'étranger, le département peut déclarer déterminantes d'autres dépenses.

4

Les écoles tiennent un inventaire du matériel d'enseignement qui a fait l'objet de subventions fédérales. L'office fédéral peut contrôler l'inventaire. Ce matériel d'enseignement ne peut être aliéné qu'avec le consentement de l'office fédéral.

5

La subvention fédérale n'est accordée aux écoles que si la classe à laquelle elle est destinée compte au moins dix élèves et si les instructions sur l'organisation de l'enseignement et les programmes d'étude sont observées. Si l'effectif de la classe est inférieur à ce chiffre, l'office fédéral peut néanmoins accorder une subvention, sur requête dûment motivée, pour autant que les circonstances le justifient.

6

Les cours d'appoint dans les écoles professionnelles et les classes de jeunes gens recevant une formation élémentaire peuvent être organisés même si le nombre des
élèves qui les suivent est inférieur à dix.

9

Abrogées par le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux mesures
d'économie 1984 (RO 1985 670).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670).

11

Les dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables
(ch. II de ladite ordonnance).

Formation spéciale

18

412.101


Art. 59

Cours

1

Sont réputés cours au sens du présent article, les cours de formation élémentaire, les cours d'introduction organisés par les associations professionnelles (art. 16, 1er et
4e al. de la loi), les cours intercantonaux, les cours de perfectionnement professionnel et les cours de formation pour maîtres d'apprentissage.

2

La Confédération supporte les frais résultant des mesures de formation et de perfectionnement des instructeurs chargés des cours de formation pour maîtres d'apprentissage (art. 11, 2e al. de la loi).

3

La subvention fédérale s'élève à 37 % pour les cours intercantonaux, et à 30 % pour les cours d'introduction organisés par les associations professionnelles.12 4

Sont réputées déterminantes, les dépenses afférentes au traitement ainsi qu'au matériel général d'enseignement. Les traitements sont pris en compte dans les limites
maximales fixées par le département.

5

Les dispositions concernant l'inventaire obligatoire et le nombre des participants (art. 58, 4e et 5e al.) s'appliquent par analogie aux cours permanents.


Art. 60

Formation et perfectionnement professionnels du corps enseignant 1

La Confédération supporte les dépenses résultant des mesures de formation et de perfectionnement professionnels du corps enseignant (art. 36, 1er al. de la loi).

2

La subvention fédérale en faveur des participants aux cours de formation et de perfectionnement du corps enseignant organisés par la Confédération et en faveur des
participants aux cours de perfectionnement organisés par les cantons est de 22 à 37
%. Sont réputés dépenses déterminantes les frais de voyage, d'entretien et de logement de même que, le cas échéant, les pertes de gain.13

Art. 61

Examens de fin d'apprentissage 1

Sont réputés dépenses déterminantes, les indemnités journalières versées aux experts et leurs frais de voyage. Le département fixe les limites supérieures des indemnités donnant droit à une subvention.

2

Le département peut déclarer d'autres dépenses déterminantes.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les
dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de
ladite ordonnance).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les
dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de
ladite ordonnance).

Formation professionnelle - O 19

412.101


Art. 62


14

Cours pour experts aux examens La subvention pour les frais des participants aux cours organisés par l'Institut suisse
de pédagogie pour la formation professionnelle à l'intention des expert aux examens
de fin d'apprentissage est de 12 à 27 %.


Art. 63


15

Concours international de formation professionnelle La Confédération peut allouer une subvention de 37 % pour les mesures de perfectionnement en rapport avec le concours international de formation professionnelle.


Art. 64

Examens professionnels et examens professionnels supérieurs 1

La subvention fédérale en faveur des associations organisatrices d'examens professionnels et d'examens professionnels supérieurs s'élève à 27 %.16

2

Sont réputés dépenses déterminantes, les indemnités journalières et les frais de voyage des participants aux cours d'experts ainsi que des experts aux examens. Le
département fixe les taux maximaux des indemnités journalières à prendre en compte.

3

Le département peut déclarer d'autres dépenses déterminantes.


Art. 65

Etudes et recherches

1

La subvention fédérale pour les études et les recherches dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles s'élève à 37 % au maximum.17 2

Le département désigne les dépenses déterminantes dans chaque cas.


Art. 66

Périodiques spécialisés 1

La subvention fédérale pour les périodiques spécialisés publiés par des associations professionnelles s'élève à 27 %. Elle est accordée si l'association exerce son activité
sinon dans toute la Suisse, du moins dans une région linguistique et si le périodique, 14

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 16 mars 2001 (RO 2001 979).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les
dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de
ladite ordonnance).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les
dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de
ladite ordonnance).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les
dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de
ladite ordonnance).

Formation spéciale

20

412.101

abstraction faite de sa partie publicitaire, est exclusivement consacré à l'orientation
professionnelle ou à la formation professionnelle.18 2

Sont réputés dépenses déterminantes, les honoraires et les frais d'impression pour la partie rédactionnelle.


Art. 67

19 Autres mesures La Confédération alloue aux conférences des offices de la formation professionnelle,
pour les traitements et les frais de matériel des secrétariats, une subvention s'élevant
à 21 %, mais jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par le département.
Elle peut verser des subventions à d'autres organismes intercantonaux.

Chapitre troisième: Constructions

Art. 68


20

Conditions

1

Une subvention fédérale pour les constructions (art. 63, 1er al., let. b, de la loi) n'est allouée que si le programme des locaux, les plans et les devis ont été approuvés
avant le début des travaux et si les autorités compétentes du canton et de la Confédération ont autorisé la mise en chantier. En ce qui concerne les nouveaux bâtiments
et les agrandissements des institutions chargées de la formation professionnelle, le
programme des locaux est soumis à l'office fédéral avant l'établissement des plans.

2

Sont réputés dépenses déterminantes pour les constructions, les coûts d'investissements des constructions destinés à la formation, y compris leur première dotation
en ameublement. Les frais d'acquisition de terrain, le matériel de consommation et le
matériel de réserve ne sont pas pris en compte.

3

Les modifications du projet importantes ou qui entraînent des coûts supplémentaires doivent être préalablement approuvées par l'office fédéral. Si elles sont entreprises sans cette autorisation, la subvention fédérale peut être réduite ou refusée.


Art. 69


21

Détermination du montant de la subvention 1

Le montant de la subvention fédérale est déterminé: a.

Forfaitairement sur la base du programme des locaux approuvé (forfaits au
coût des surfaces);

18

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les
dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de
ladite ordonnance).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux
mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les
dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de
ladite ordonnance).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1992 (RO 1993 7).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1992 (RO 1993 7).

Formation professionnelle - O 21

412.101

b.

En calculant les coûts de construction déterminants d'après le projet de construction et le devis; c.

En calculant provisoirement les coûts de construction déterminants d'après le
projet de construction et le devis, et en fixant la subvention fédérale sur la
base du décompte final.

2

L'office fédéral arrête la méthode applicable, celle du forfait basé sur les coûts des surfaces constituant la règle.

3

L'office fédéral édicte des instructions sur la présentation des demandes ainsi que sur le calcul et le versement des subventions.


Art. 70

Loyers

Lorsque cela se justifie, une subvention fédérale peut être aussi accordée pour les
frais de location d'un bâtiment, pour autant que le loyer entraîne des dépenses sensiblement inférieures à celles occasionnant une construction nouvelle ou un agrandissement. Les taux des subventions pour les constructions sont applicables.

Chapitre quatrième: Procédure

Art. 71

Présentation de la demande 1

A moins que les prescriptions ci-après n'en disposent autrement, les demandes de subventions fédérales seront présentées à l'autorité cantonale, qui les examine et les
transmet, accompagnées de son avis, à l'office fédéral.

2

Les demandes de subventions concernant les établissements ou mesures intéressant plusieurs cantons seront présentées à l'office fédéral par l'autorité du canton dans lequel l'établissement a son siège ou dans lequel la mesure est exécutée. Elles doivent
être accompagnées du préavis de cette autorité.

3

Les demandes de subvention concernant les écoles ou les cours créés par des associations professionnelles suisses seront présentées par celles-ci directement à l'office
fédéral, lorsque les cantons n'allouent pas de subvention.


Art. 72

Instructions sur la préparation des budgets et la présentation
des demandes

L'office fédéral établit des instructions sur la préparation des budgets et la présentation des demandes de subvention.


Art. 73

Octroi et calcul des subventions 1

L'office fédéral est compétent pour allouer et calculer les subventions fédérales.

2

La subvention fédérale pour les écoles, les cours et les offices d'orientation professionnelle est réputée allouée à l'autorité cantonale ou à l'association qui a transmis
ou remis la demande ou le devis à l'office fédéral. Lorsque l'écart entre les prétentions du requérant et le calcul de l'office fédéral est considérable, celui-ci en informe

Formation spéciale

22

412.101

dûment celui-là dans un délai de deux mois. En ce qui concerne les mesures qui ne
sont pas périodiques, le montant de la subvention fédérale allouée sera communiqué,
dans chaque cas, à l'autorité cantonale ou à l'association.


Art. 74

Comptes

1

L'office fédéral établit des instructions concernant les comptes. L'autorité cantonale ou l'association est tenue de vérifier et d'approuver les comptes au vu des pièces justificatives.

2

L'office fédéral est habilité à demander les pièces justificatives et un rapport sur l'exécution de la mesure subventionnée ou à charger le contrôle cantonal des finances ou l'association professionnelle de vérifier le compte.

3

L'Office fédéral édicte la décision de paiement pour les subventions fédérales au sens de l'article 68, 2e alinéa, en principe dans les six mois après la présentation du
décompte de construction complet, à moins que la décision de principe ne prévoie un
autre délai.22


Art. 75

Versement de la subvention La subvention fédérale est versée à l'autorité cantonale ou à l'association qui a transmis les comptes à l'office fédéral. Des avances atteignant jusqu'à 80 % de la subvention fédérale peuvent être consenties si le bénéficiaire en a prouvé la nécessité et
si le crédit est disponible. Si les avances ont dépassé le montant de la subvention fédérale calculé d'après les comptes, l'excédent versé doit être imputé sur la subvention accordée pour l'année suivante ou, si cela n'est pas possible, remboursé.


Art. 76

Retrait de la subvention Une subvention fédérale allouée sera annulée et une subvention fédérale versée sera
remboursée si:

a.

Son bénéficiaire en modifie la destination; b.

Son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en
omettant volontairement de signaler certains faits.

La poursuite pénale est réservée.

Titre septième: Exécution de la loi

Art. 77

Haute surveillance

Les représentants du département qui exercent la haute surveillance au nom de la
Confédération ont le droit de regard sur toutes les mesures et accès à tous les dossiers concernant la formation professionnelle.

22

Introduit par l'art. 26 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er août 1998
(RO 1998 1822).

Formation professionnelle - O 23

412.101


Art. 78

Données statistiques

1

L'autorité cantonale établit chaque année à l'intention de l'office fédéral un rapport sur l'exécution de la loi. En règle générale, le rapport de gestion du département cantonal compétent peut en tenir lieu.

2

L'office fédéral peut demander aux cantons, aux écoles et aux associations professionnelles chargées d'accomplir elles-mêmes des tâches d'exécution, de lui fournir
d'autres informations et données statistiques.

Titre huitième: Dispositions finales

Art. 79

Abrogation de dispositions en vigueur L'ordonnance d'exécution du 30 mars 196523 de la loi fédérale sur la formation professionnelle est abrogée.


Art. 80

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1980.

23

[RO 1965 350, 1970 696, 1974 146 art. 5 ch. 5 1461, 1975 1757, 1977 2273 ch. I 21]

Formation spéciale

24

412.101