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1

Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) du 12 juin 1959 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution1; 2
vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 19583, arrête: Chapitre 1 L'assujettissement à la taxe

Art. 1

4 Principe5 Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.


Art. 2

6 Assujettis 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):7 a.8 ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;

b. ...9

RO 1959 2097 1

[RS 1 3; RO 1958 371, 1966 1730]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

3

FF 1958 II 349 4

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

5

Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

8

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

9

Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

661

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2

661

c.10 n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

2

N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire11, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.


Art. 3


12



Art. 4

Exonération de la taxe13 1

Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:14 a.15 dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; abis.16 est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; ater.17 est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; b.18 a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; c.19 n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;

10

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

11

Actuellement «son service militaire ou son service civil».

12

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

14 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

16

Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

17

Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

18

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

Loi fédérale

3

661

d.20 atteint la limite d'âge à laquelle les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;

e. a acquis ou perdu la nationalité suisse.21 2

Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.

2bis

Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.22 3 Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.23
a24 Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire25 1

Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:26 a. au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans; b.27 au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir un service militaire effectif ou un service civil dans l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption suisse; c.28 au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée ou du service civil de cet Etat, après y avoir accompli les services réglementaires.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

24

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

25

Actuellement «la taxe d'exemption de l'obligation de servir».

26

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

27

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 4

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2

Si l'homme astreint aux obligations de servir était domicilié antérieurement à l'étranger, ces séjours sont imputés sur la période de trois ans mentionnée à l'al. 1, let. a, pour autant que leur durée ait été à chaque fois de douze mois au moins.29 3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint à l'obligation de servir qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations.30

Art. 5


31



Art. 6

Succession dans l'assujettissement32 1

Si l'assujetti décède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations; ils répondent solidairement des taxes encore dues. L'héritier est libéré de l'obligation de payer, dans la mesure où il établit que les taxes excèdent sa part à la succession, compte tenu des avancements d'hoirie.

2

...33


Art. 7

Service militaire et service civil34 1

Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire.35 1bis

Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil.36 2 ...37

3

Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi:38

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

30

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

31

Abrogé par l'art. 3 al. 1 de la LF du 14 déc. 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger (RS 661.0).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

33

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

34

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

36

Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

37

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

38

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Loi fédérale

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a.39 la participation à des cours techniques prémilitaires, au recrutement, à l'inspection d'armes et d'équipement dans les communes, à l'inspection complémentaire, au tir obligatoire hors service, à un cours de tir de retardataires ou à un cours pour tireurs «restés»;

b.40 la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»;

c.41 le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel.

4

Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable.


Art. 8


42

Service militaire ou service civil non effectué43 1

Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge.

1bis

Le service civil est réputé non effectué lorsque la personne astreinte: a. n'a pas accompli au moins 30 jours de service valables pendant l'année civile qui suit l'acceptation de sa demande d'admission; b. en cas de fractionnement du service civil, n'a pas accompli, au minimum tous les deux ans, au moins 30 jours de service valables, et n'a pas encore atteint le nombre total de jours de service qu'elle doit accomplir.44 2

L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne.

3

L'homme astreint au service qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

43

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

44

Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 6

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Art. 9

Unité de l'année d'assujettissement 1

Si les conditions de l'assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour l'année entière.

2

...45

Chapitre 2 Revenu soumis à la taxe46

Art. 10


47



Art. 11


48
Objet de la taxe

La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger.


Art. 12


49

Déductions

1

Sont déduits du revenu net: a.50 5500 francs pour l'assujetti marié vivant en ménage commun et pour l'assujetti veuf, séparé, divorcé ou célibataire qui vit en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont il assume pour l'essentiel l'entretien; b. les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct;

c. les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; d. les frais d'entretien dont il est prouvé qu'ils sont occasionnés par l'invalidité de l'assujetti, dans la mesure où, pour ces frais, il ne reçoit de prestations d'aucune assurance de droit public ou de droit privé.

45

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

47

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

50 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'O du DFF du 14 juillet 2005 sur l'adaptation de la déduction pour les assujettis mariés et ceux qui leur sont assimilés dans le cadre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3585). Elle s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2006 (art. 2 de ladite ordonnance).

Loi fédérale

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2

Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettissement.

Chapitre 3 Calcul de la taxe

Art. 13

51 Taux 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 200 francs au moins.52 2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié.


Art. 14


53



Art. 15


54
Echelonnement en cas d'accomplissement partiel du service 1

Celui qui, en tant qu'astreint au service militaire, n'a pas accompli plus de la moitié, mais au moins trois jours de son service militaire au cours de l'année d'assujettissement, doit la moitié de la taxe.

2

Celui qui, en tant qu'astreint au service civil, a accompli moins de trente jours, mais au moins cinq jours de service valables au cours de l'année d'assujettissement, doit la moitié de la taxe.


Art. 16


55



Art. 17


56


Art. 18


57
51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

53

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

54

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

55

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

56

Abrogé par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

57

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

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Art. 19


58

Echelonnement d'après les jours de service 1

La taxe est réduite d'après le nombre total des jours de service que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement.

2

La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d'un dixième par tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou par fraction de celle-ci.59

Art. 20


60



Art. 21

Majoration de la taxe pour les années de service actif 1

L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif.61 2 Si l'Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les personnes astreintes mentionnées à l'art. 4, al. 2, ne paient que le supplément de la taxe d'exemption.62

Chapitre 4 Autorités

Art. 22

Organisation

1

La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

2

...63

3

Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration.

4

Le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral. Si un canton ne peut pas prendre en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement les ordonnances nécessaires.

5

Plusieurs cantons peuvent décider de percevoir la taxe en commun. Ils règlent la procédure applicable, l'organisation de la perception ainsi que la composition de la commission de recours. Lorsqu'une telle réglementation fait défaut, la procédure du canton compétent en vertu de l'art. 23 est applicable.64 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

59

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

60

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

62

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

63

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

64 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

Loi fédérale

9

661


Art. 23


65

Compétence

1

Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti est, au 31 décembre de l'année d'assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilié.

2

Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence en dérogeant à l'al. 1, si la perception de la taxe en est simplifiée.


Art. 24

Assistance mutuelle des autorités 1

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi doivent se prêter une assistance mutuelle gratuite.

2

Les autorités et services suivants communiquent les informations utiles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi, les renseignent et leur donnent accès à leurs dossiers:

a. les autorités militaires de la Confédération et des cantons; b. l'autorité fédérale et les organes régionaux chargés de l'exécution du service civil;

c. les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes;

d. la Centrale de compensation AVS/AI; e. les offices AI cantonaux; f. l'assurance militaire66;

g. les institutions d'assurances sociales au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents67; h. les services de la protection civile des communes; i.

les services cantonaux, régionaux et communaux de sapeurs-pompiers; j.

les offices cantonaux de poursuites et faillites.68 3

Le Conseil fédéral peut imposer à d'autres services l'assistance administrative prévue à l'al. 2.69

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

66 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. d de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881 2883; FF 2004 2659).

67 RS

832.20

68 Nouvelle teneur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

69 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 10

661

4

Les données dont la communication est obligatoire sont les indications nécessaires à la constatation de l'assujettissement et à l'exonération ainsi qu'à la perception, au recouvrement et au remboursement de la taxe, notamment l'identité des personnes concernées, les indications des contrôles militaires et du service civil, les données fiscales, les indications justifiant une réduction de la taxe et les indications sur la santé.70 5 Les données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.71 6 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.72

Chapitre 5 Taxation et voies de droit

Art. 25


73

Année de taxation

1

La taxe est fixée chaque année: a. pour les assujettis domiciliés en Suisse; b.74 pour les hommes astreints à l'obligation de servir qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.

2

L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement.

3

La taxe des hommes astreints à l'obligation de servir désireux de partir pour l'étranger est fixée avant le début de leur congé.75 4 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'art. 38 est applicable.

70 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

71 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

72 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

74

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

Loi fédérale

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661


Art. 26

Bases de la taxation

1

L'autorité de taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe.

2

Si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt.76 3 La taxe des autres assujettis est fixée d'après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux.77 4 Si la taxe ne peut être calculée d'après les al. 2 et 3, elle est fixée au vu d'une déclaration particulière.78

Art. 27

Obligations en matière de taxation 1

L'assujetti doit renseigner en conscience l'autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de la taxe.

2

Sont tenues de délivrer des attestations à l'assujetti, à sa demande: a. les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs, créanciers ou débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.): sur le rapport contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques appréciables en argent;

b. les personnes morales: sur les prestations faites par elles à l'assujetti en tant que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire d'une fondation.


Art. 28

Notification de la décision de taxation79 1

La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti. Elle doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit.

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 12

661

2

Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.80 3 ...81


Art. 29

Décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe 1

Lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.82 2 Lorsqu'une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels.


Art. 30

Réclamation83

1

Les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation.

2

La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver.

3

Si la réclamation a été valablement formée, l'autorité de taxation revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4

La décision sur réclamation doit être motivée; elle indique les voies de droit.

5

La procédure de réclamation est gratuite; toutefois, les frais des mesures d'enquête que le réclamant a abusivement provoquées peuvent être mis à sa charge, quelle que soit l'issue de la procédure.


Art. 31

Recours

1

Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.

2

Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.84 80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

81

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

Loi fédérale

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661

2bis

Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.85 3 La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.86 Chapitre 6 Recouvrement de la taxe

Art. 32


87

Echéance

1

En règle générale, la taxe est échue le 1er mai de l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (terme général d'échéance).

2

Sont échus dès la notification de la décision de taxation: a. la taxe sur les prestations en capital provenant de la prévoyance; b. les rappels de taxe.

3

La taxe est échue dans tous les cas: a. le jour où l'assujetti qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;

b. lors de l'ouverture de la faillite de l'assujetti; c. au décès de l'assujetti.

4

Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si l'assujetti n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de la taxe ou s'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

a88 Perception provisoire et définitive 1

La taxe est perçue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'a pas encore été effectuée au terme d'échéance, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est fixée sur la base de la déclaration pour l'impôt fédéral direct ou sur celle de la taxation de l'impôt fédéral direct précédente, sur celle de la taxation pour la taxe d'exemption précédente ou selon une estimation du montant dû.

2

La taxe perçue à titre provisoire est imputée sur la taxe due selon la taxation définitive.

3

Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Les conditions auxquelles ces montants portent intérêt sont déterminées par le droit régissant l'impôt fédéral direct.

85

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

86 Nouvelle teneur selon le ch. 62 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

88 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 14

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b89 Paiement

1

La taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant l'échéance.

2

Les versements anticipés effectués avant l'échéance portent un intérêt rémunératoire fixé selon les dispositions régissant l'impôt fédéral direct.

c90 Intérêt moratoire

1

Le débiteur de la taxe qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire. Les dispositions régissant l'impôt fédéral direct sont applicables.

2

Si, à l'échéance, le débiteur de la taxe n'a pas encore reçu notification du calcul de la taxe et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.


Art. 33


91

Sommation

1

Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas été payée à l'échéance, une sommation assortie d'un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l'assujetti. S'il n'observe pas le délai supplémentaire, une deuxième sommation lui est notifiée.

2

L'autorité compétente peut percevoir un émolument pour la deuxième sommation.


Art. 34


92

Exécution forcée

1

Lorsqu'une taxe faisant l'objet d'une décision exécutoire n'est pas acquittée ensuite de la deuxième sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

2

Si le débiteur de la taxe n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3

Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les décisions sur réclamation et sur recours, une fois entrées en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite93.

4

Il n'est pas nécessaire de produire les créances de taxation dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

89 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

90 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

93 RS 281.1

Loi fédérale

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a94 Demande de restitution de taxes payées par erreur 1

L'assujetti peut demander la restitution d'un montant de taxe payé par erreur, s'il ne devait pas la taxe ou n'en devait qu'une partie.

2

Les montants qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux en vigueur pour l'impôt fédéral direct.

3

La demande en restitution doit être adressée à l'autorité cantonale compétente dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.


Art. 35

Garantie du paiement de la taxe95 1

Pour les hommes souhaitant se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé à l'étranger, accordé dans le cadre du service militaire ou du service civil, et l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant.96 2 Le Conseil fédéral établit les principes selon lesquels les mesures de garantie doivent être prises. Il veille à ce que les intérêts personnels des assujettis ne subissent pas un trop grand préjudice.


Art. 36

Sûretés

1

L'autorité chargée de la perception peut exiger des sûretés pour les taxes de l'année courante et des années antérieures, même si ces taxes ne sont encore ni fixées par une décision passée en force, ni échues:

a. lorsque le recouvrement paraît menacé; b.97 lorsque l'assujetti n'a pas de domicile en Suisse et qu'il contrevient aux prescriptions légales en matière de service militaire, de service civil ou de taxe d'exemption, applicables aux Suisses absents du pays; c. lorsque l'assujetti prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse.

2

La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'office qui reçoit les sûretés. Elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite 94 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

96

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

97

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 16

661

pour dettes et la faillite98 et elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de cette loi. L'action tendant à la mainlevée du séquestre ne peut être intentée.

3

La demande de sûretés peut, dans les 30 jours qui suivent sa notification, faire l'objet d'un recours devant la commission cantonale de recours. L'art. 31, al. 3, est applicable.99 4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.100

Art. 37


101

Sursis et remise

1

Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt.102 2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre.


Art. 38

Prescription103

1

Les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année de taxation. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l'exécution de la peine ne soient prescrites.

2

La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de recours et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3

La prescription est interrompue: a.104 chaque fois qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;

b. chaque fois qu'un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement; 98

RS 281.1

99 Nouvelle teneur selon le ch. 62 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

100 Introduit par le ch. 62 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

104 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Loi fédérale

17

661

c. chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît expressément la créance.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4

La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus de cinq ans.

Chapitre 7

Remboursement de la taxe en cas de remplacement du service

Art. 39

1 Celui qui rattrape le service militaire qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement dans sa classe d'âge a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement. Celui qui rattrape le service civil qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement a également droit au remboursement de la taxe payée une fois qu'il a effectué toutes ses périodes d'affectation ordinaires.105 2 La taxe payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattrapée.106 3

La demande de remboursement doit être présentée à l'autorité cantonale compétente du canton pour lequel la taxe a été perçue. Cette autorité décide sous réserve de réclamation et de recours (art. 30 et 31).107 4

Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin des obligations militaires.108 5

Les montants remboursés ne portent pas d'intérêt.109 105 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

106 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

109 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 18

661

Chapitre 8 Dispositions pénales110

Art. 40

Fraude en matière de taxe111 Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d'une taxe ou de se procurer ou de procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende.


Art. 41

Soustraction

1

Celui qui, intentionnellement, se sera soustrait au paiement d'une taxe ou se sera procuré ou aura procuré à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite sera puni de l'amende jusqu'au triple de la taxe soustraite, nonobstant la peine encourue pour fraude en matière de taxe.

2

Si l'infraction est commise par négligence, l'auteur est passible de l'amende jusqu'à concurrence du montant de la taxe soustraite.

3

La tentative de soustraction et la complicité sont punissables.

4

La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.

5

L'assujetti est tenu d'acquitter la taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La créance de rappel est notifiée dans une décision de taxation, sous réserve de réclamation et de recours.


Art. 42


112



Art. 43

Inobservation de prescriptions d'ordre Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sur la base de ces dispositions, est passible d'une amende de 200 francs au maximum.

110 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

112 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Loi fédérale

19

661


Art. 44

Action pénale et jugement 1

L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par les art. 247 à 253 et 258 à 278bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale113.114 2

L'administration cantonale chargée de percevoir la taxe d'exemption est compétente pour rendre le jugement lorsque les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies.115 Si elle estime que ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier à l'autorité chargée de la poursuite pénale.

3

L'administration doit notifier par écrit à l'inculpé le prononcé administratif et l'informer qu'il peut s'adresser à elle dans les 30 jours suivant la notification pour demander à être jugé par un tribunal.

4

Si le jugement d'un tribunal est demandé dans le délai légal, l'administration transmet le dossier au juge pénal. Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

Chapitre 9 Règlement de comptes avec la Confédération

Art. 45

1 Les cantons versent à la Confédération, dans les 30 jours suivant l'expiration de l'année civile pendant laquelle a eu lieu l'encaissement, le produit brut de la taxe d'exemption, après déduction de la commission de perception.116 2 Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons en vertu de leur propre compétence en matière de taxation ainsi que les intérêts, après déduction des taxes remboursées en vertu de l'art. 39.117 3 La commission de perception s'élève à 20 % du produit brut de la taxe.118 113 RS 312.0

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

115 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

118 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 20

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Chapitre 10 Dispositions finales et transitoires

Art. 46

Exemption des droits de timbre cantonaux L'emploi de documents dans une procédure concernant l'application de la présente loi n'entraîne pas l'obligation d'acquitter des droits de timbre cantonaux.


Art. 47

Attribution du Conseil fédéral119 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.120 2 Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d'Etats étrangers domiciliés en Suisse, si ces Etats astreignent les ressortissants suisses à effectuer en personne un service militaire ou un service civil, ou à verser une taxe d'exemption.121 3 Le Conseil fédéral adapte la déduction prévue à l'art. 12, al. 1, let. a, pour les assujettis mariés, aux principes en vigueur en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct.122

Art. 48

Abrogation du droit ancien 1

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires sur la taxe d'exemption.

2

Sont notamment abrogés: a. la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire123;

b. la loi fédérale du 29 mars 1901 complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire124; 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

121 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

122 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 708).

123 [RS 5 156] 124 [RS 5 161]

Loi fédérale

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661

c. l'arrêté fédéral du 4 avril 1946 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli125; d. l'art. 166 de l'organisation militaire du 12 avril 1907126.


Art. 49

Entrée en vigueur et dispositions transitoires 1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Le droit ancien continue à régir les taxes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et leur remboursement, ainsi que les peines et amendes encourues en raison d'une infraction commise avant cette entrée en vigueur.

3

La compétence, la procédure et les voies de droit se règlent d'après la présente loi dans tous les cas où une procédure est introduite plus d'une année après l'entrée en vigueur de cette loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1960127 125 [RS 5 192] 126 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

127 ACF du 14 déc. 1959 (RO 1959 2114)

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 22

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Dispositions finales de la modification du 22 juin 1979128 II

1

L'arrêté fédéral du 9 octobre 1964129 concernant la taxe d'exemption des hommes astreints aux obligations militaires qui ont l'âge de servir dans le landsturm est abrogé.

2

...130

III

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois.131

Dispositions finales de la modification du 17 juin 1994132 III

1

Il n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses.

IV

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois.133

128 RO 1979 1733; FF 1978 II 933 129 [RO 1964 894] 130 Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

131 Elle est applicable pour la première fois à l'année 1979 (al. 2 de l'ACF du 7 nov. 1979RO 1979 1739).

132 RO 1994 2777; FF 1993 II 708 133 Elle est applicable pour la première fois à l'année 1995 (art. 1 du l'O du 9 nov. 1994RS 661.0).