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1

Loi fédérale
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(LTEO)
1

du 12 juin 1959 (Etat le 2 août 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution fédérale2; 3
vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 19584, arrête:

Chapitre premier: L'assujettissement à la taxe

Art. 1

5 Principe6 Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs
obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service
civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.


Art. 2


7

Assujettis

1

Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8 a.9 Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;

b.

...10

RO 1959 2097 1

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

2

[RS 1 3; RO 1958 371, 1966 1730]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 327; FF 1999 7145).

4

FF 1958 II 349 5

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

6

Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979
1733 1739; FF 1978 II 933), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres
marginaux ont été remplacés par des titres médians.

8

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

10

Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II
1078).

661

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2

661

c.11 N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

2

N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire12, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.


Art. 3


13



Art. 4

Exonération de la taxe14 1

Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement: a.15 Dispose, en raison d'un handicap physique ou mental majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'article 12, 1er alinéa, lettre c, et de frais d'entretien
occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit des poursuites; abis.16 Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité
fédérale ou de l'assurance-accidents; ater.17 Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; b.18 A été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; c.19 N'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel
instructeur de l'armée, au corps des gardes-fortifications, à l'escadre de surveillance, ou est exempté du service personnel conformément à la législation
relative au service militaire ou au service civil; 11

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

12

Actuellement "son service militaire ou son service civil".

13

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

16

Introduit(e) par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO
1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

17

Introduit(e) par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO
1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

18

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

19

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Loi fédérale

3

661

d.20 Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les soldats sont libérés des obligations militaires; e.

A acquis ou perdu la nationalité suisse.21 2

Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'article 21, 2e alinéa, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au
moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.

2bis

Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.22 3

Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.23
a24 Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire25 1

Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:26 a.

Au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans; b.27 Au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir un service militaire effectif ou un service civil dans l'Etat étranger où il est domicilié ou payer
une taxe correspondant à la taxe d'exemption suisse; c.28 Au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée ou du service civil de cet Etat, après y avoir accompli les services réglementaires.

2

Si l'homme astreint aux obligations militaires avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait passées sont imputées sur les trois ans.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle
teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO
1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

24

Introduit(e) par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO
1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

25

Actuellement " la taxe d'exemption de l'obligation de servir".

26

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

27

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 4

661

3

Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint à l'obligation de servir qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse
et y accomplir ses obligations.29

Art. 5


30



Art. 6

Succession dans l'assujettissement31 1

Si l'assujetti décède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations; ils répondent solidairement des taxes encore dues. L'héritier est libéré de l'obligation de
payer, dans la mesure où il établit que les taxes excèdent sa part à la succession,
compte tenu des avancements d'hoirie.

2

...32


Art. 7

Service militaire et service civil33 1

Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire.34 1bis

Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil.35 2

Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe en fonction du service militaire ou du service civil accompli, sont également pris en compte les jours de traitement à l'hôpital ou dans
un sanatorium qui doivent être inscrits dans le livret de service.36 3

Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi:37

a.38 La participation à des cours techniques prémilitaires, au recrutement, à l'inspection d'armes et d'équipement dans les communes, à l'inspection complémentaire, au tir obligatoire hors service, à un cours de tir de retardataires ou
à un cours pour tireurs «restés»; 29

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

30

Abrogé par l'art. 3 al. 1 de la LF du 14 déc. 1973 sur la taxe d'exemption du service
militaire frappant les Suisses de l'étranger (RS 661.0).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

32

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

33

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

35

Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

36

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

37

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

Loi fédérale

5

661

b.39 La participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»;

c.

Le service accompli contre indemnité journalière ou en qualité de fonctionnaire ou d'employé, ou en vertu d'un autre engagement.

4

Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées au 3e alinéa, lettre a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'article 4, 1er alinéa, lettre b, est applicable.


Art. 8


40

Service militaire ou service civil non effectué41 1

Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que
doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du
même grade, de la même fonction et du même âge.

1bis

Le service civil est réputé non effectué lorsque la personne astreinte: a.

N'a pas accompli au moins 30 jours de service valables pendant l'année civile qui suit l'acceptation de sa demande d'admission; b.

En cas de fractionnement du service civil, n'a pas accompli, au minimum
tous les deux ans, au moins 30 jours de service valables, et n'a pas encore
atteint le nombre total de jours de service qu'elle doit accomplir.42 2

L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre
les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne.

3

L'homme astreint au service qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il
aurait dû accomplir régulièrement le service.


Art. 9

Unité de l'année d'assujettissement 1

Si les conditions de l'assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour l'année entière.

2

...43

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

41

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

42

Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

43

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 6

661

Chapitre deuxième: Revenu soumis à la taxe44

Art. 10


45



Art. 11


46
Objet de la taxe

La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger.


Art. 12


47

Déductions

1

Sont déduits du revenu net: a.

5000 francs pour l'assujetti marié vivant en ménage commun ainsi que pour
l'assujetti veuf, séparé, divorcé et célibataire qui vit en ménage commun avec
des enfants ou des personnes nécessiteuses dont il assume pour l'essentiel
l'entretien;

b.

Les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; c.

Les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de
l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; d.

Les frais d'entretien dont il est prouvé qu'ils sont occasionnés par l'invalidité
de l'assujetti, dans la mesure où, pour ces frais, il ne reçoit de prestations
d'aucune assurance de droit public ou de droit privé.

2

Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu
d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions
dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettissement.

Chapitre troisième: Calcul de la taxe

Art. 13


48

Taux

1

La taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à au moins 150 francs.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

45

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

Loi fédérale

7

661

2

Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, la taxe est réduite de moitié.


Art. 14


49



Art. 15

50 Echelonnement en cas d'accomplissement partiel du service 1

Celui qui, en tant qu'astreint au service militaire, n'a pas accompli plus de la moitié, mais au moins trois jours de son service militaire au cours de l'année d'assujettissement, doit la moitié de la taxe.

2

Celui qui, en tant qu'astreint au service civil, a accompli moins de trente jours, mais au moins cinq jours de service valables au cours de l'année d'assujettissement,
doit la moitié de la taxe.


Art. 16


51



Art. 17


52


Art. 18


53


Art. 19


54
Echelonnement d'après les jours de service 1

La taxe est réduite d'après le nombre total des jours de service que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement.

2

La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d'un dixième par tranche de 50 jours de service militaire (75
jours de service civil) en plus ou par fraction de celle-ci.55) 49

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

50

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

51

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

52

Abrogé par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II
1078).

53

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

55

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 8

661


Art. 20


56



Art. 21

Majoration de la taxe pour les années de service actif 1

L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif.57 2

Si l'Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les personnes astreintes mentionnées à l'article 4, 2e alinéa, ne paient que le supplément de la taxe d'exemption.58

Chapitre quatrième: Autorités

Art. 22

Organisation

1

La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

2

L'administration cantonale de la taxe d'exemption dirige la perception.59 3

Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration.

4

Le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral. Si un canton ne peut pas prendre en temps
utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement les ordonnances nécessaires.


Art. 23

Compétence60

1

Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil.61 2

...62

3

La compétence est déterminée d'après le lieu où l'assujetti est domicilié ou est annoncé le 31 décembre de l'année d'assujettissement.63

4

Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence des cantons en dérogeant aux alinéas 1 à 3, si la perception de la taxe en est simplifiée.

56

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

58

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

59

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

61

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

62

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

Loi fédérale

9

661


Art. 24

Assistance mutuelle des autorités 1

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi doivent se prêter une assistance mutuelle gratuite.

2 Les autorités et services suivants communiquent les informations utiles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi, les renseignent et leur donnent accès à
leurs dossiers:

a.

les autorités militaires de la Confédération et des cantons; b.

l'autorité fédérale et les organes régionaux chargés de l'exécution du service
civil;

c.

les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes; d.

la Centrale de compensation AVS/AI; e.

les offices AI cantonaux; f.

l'Office fédéral de l'assurance militaire; g.

les institutions d'assurances sociales au sens de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents64; h.

les services de la protection civile des communes; i.

les services cantonaux, régionaux et communaux de sapeurs-pompiers; j.

les offices cantonaux de poursuites et faillites.65 3 Le Conseil fédéral peut imposer à d'autres services l'assistance administrative prévue à l'al. 2.66 4 Les données dont la communication est obligatoire sont les indications nécessaires
à la constatation de l'assujettissement et à l'exonération ainsi qu'à la perception, au
recouvrement et au remboursement de la taxe, notamment l'identité des personnes
concernées, les indications des contrôles militaires et du service civil, les données
fiscales, les indications justifiant une réduction de la taxe et les indications sur la
santé.67

5 Les données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de
listes ou encore sur des supports de données électroniques.68 64 RS

832.20

65

Nouvelle teneur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

66

Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

67

Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

68

Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 10

661

6 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.69 Chapitre cinquième: Taxation et voies de droit

Art. 25


70

Année de taxation

1

La taxe est fixée chaque année: a.

Pour les assujettis domiciliés en Suisse; b.71 Pour les hommes astreints à l'obligation de servir qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse
et y accomplir leurs obligations afférentes.

2

L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement.

3

La taxe des hommes astreints aux obligations militaires désireux de partir pour l'étranger est fixée avant l'entrée en vigueur de leur congé pour l'étranger. L'article
28, 2e alinéa, est applicable.

4

La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'article 38 est applicable.


Art. 26

Bases de la taxation

1

L'autorité de taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe.

2 Si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral
direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet
impôt.72

3 La taxe des autres assujettis est fixée d'après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux.73 69

Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

71

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

Loi fédérale

11

661

4 Si la taxe ne peut être calculée d'après les 2e et 3e alinéas, elle est fixée au vu d'une
déclaration particulière.74

Art. 27

Obligations en matière de taxation 1

L'assujetti doit renseigner en conscience l'autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de
calcul de la taxe.

2 Sont tenues de délivrer des attestations à l'assujetti, à sa demande: a.

Les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs,
créanciers ou débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.): sur le rapport
contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques
appréciables en argent; b.

Les personnes morales: sur les prestations faites par elles à l'assujetti en tant
que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire
d'une fondation.


Art. 28

Décision de taxation

1

La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti. Elle doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit.

2 Lorsque des faits ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient levés par la suite, une décision de taxation provisoire est notifiée, sous réserve de rectification définitive ultérieure. L'article 38 est applicable.75 3 ...76


Art. 29

Décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe 1

Lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.77 2 Lorsqu'une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels.

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

76

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 12

661


Art. 30

Réclamation78

1

Les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation.

2 La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à
la motiver.

3 Si la réclamation a été valablement formée, l'autorité de taxation revoit sa décision
sans être liée par les conclusions présentées.

4 La décision sur réclamation doit être motivée; elle indique les voies de droit.

5 La procédure de réclamation est gratuite; toutefois, les frais des mesures d'enquête
que le réclamant a abusivement provoquées peuvent être mis à sa charge, quelle que
soit l'issue de la procédure.


Art. 31

Recours

1

Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les
dispositions de l'article 30, 2e, 3e et 4e alinéas, sont applicables par analogie.

2 Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les
frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours
est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.79 2bis Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens
est fixé selon le droit cantonal.80 3 Les décisions des commissions cantonales de recours peuvent être attaquées dans
les 30 jours suivant leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 194381, par la voie du recours de droit administratif au
Tribunal fédéral.

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

80

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO
1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

81

RS 173.110

Loi fédérale

13

661

Chapitre sixième: Recouvrement de la taxe

Art. 32

Echéance82

La taxe échoit au terme du délai de paiement fixé dans la décision de taxation ou
dans la décision sur réclamation ou sur recours; en règle générale, ce délai ne doit
pas être inférieur à 45 jours.


Art. 33

Sommation, dernier avertissement83 1

Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas encore été payée à l'échéance, l'assujetti reçoit une sommation qui lui impartit un délai supplémentaire de 15 jours. S'il
n'observe pas le délai supplémentaire, il est averti par écrit des suites qu'entraîne le
non-paiement de la taxe par sa faute.

2 L'assujetti paie un émolument pour le dernier avertissement.84 3 ...85


Art. 34

Poursuite

1

Pour les taxes devenues exécutoires, la poursuite peut être engagée si, malgré la sommation, aucun paiement n'a été fait.

2 Les décisions de taxation et les décisions sur réclamation et sur recours sont, une
fois passées en force, assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite86.


Art. 35

Garantie du paiement de la taxe87 1

Pour les hommes souhaitant se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé à l'étranger, accordé dans le cadre du service militaire ou du service civil, et
l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la
condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour
leur montant.88

2 Le Conseil fédéral établit les principes selon lesquels les mesures de garantie doivent être prises. Il veille à ce que les intérêts personnels des assujettis ne subissent
pas un trop grand préjudice.

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

85

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

86

RS 281.1

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

88

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 14

661


Art. 36

Sûretés

1

L'autorité chargée de la perception peut exiger des sûretés pour les taxes de l'année courante et des années antérieures, même si ces taxes ne sont encore ni fixées par
une décision passée en force, ni échues: a.

Lorsque le recouvrement paraît menacé; b.89 Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile en Suisse et qu'il contrevient aux prescriptions légales en matière de service militaire, de service civil ou de taxe
d'exemption, applicables aux Suisses absents du pays; c.

Lorsque l'assujetti prend des dispositions pour abandonner son domicile en
Suisse.

2

La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'office qui reçoit les sûretés. Elle est considérée comme une ordonnance
de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite90 et elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de
cette loi. L'action tendant à la mainlevée du séquestre ne peut être intentée.

3 La demande de sûretés peut, dans les 30 jours suivant sa notification, être déférée
au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande.


Art. 37


91

Sursis et remise

1

Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'en acquitter par acomptes.

2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en
tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement
risque de l'y mettre.


Art. 38

Prescription92

1

Les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année de taxation. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l'exécution de la peine
ne soient prescrites.

2 La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d'une procédure de
réclamation ou de recours et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est
domiciliée en Suisse.

3 La prescription est interrompue: 89

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

90

RS 281.1

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

Loi fédérale

15

661

a.93 Chaque fois qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil; b.

Chaque fois qu'un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté
à la connaissance d'une personne tenue au paiement; c.

Chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît expressément la
créance.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4 La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus
de cinq ans.

Chapitre septième:
Remboursement de la taxe en cas de remplacement du service


Art. 39

1

Celui qui rattrape le service militaire qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement dans sa classe d'âge a droit au remboursement de la taxe payée
pour l'année d'assujettissement. Celui qui rattrape le service civil qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement a également droit au remboursement
de la taxe payée une fois qu'il a effectué toutes ses périodes d'affectation ordinaires.94 2 La taxe militaire95 payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues
est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattrapée.96 3 La demande doit être présentée à l'administration de la taxe militaire97 du canton
pour le compte duquel la taxe a été perçue. Cette autorité statue sur la demande, sous
réserve de réclamation et de recours.

4 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin des obligations militaires.98 93

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

94

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

95

Actuellement " la taxe d'exemption de l'obligation de servir".

96

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO
1994 2777; 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

97

Actuellement " la taxe d'exemption de l'obligation de servir".

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 16

661

Chapitre huitième: Dispositions pénales

Art. 40

Fraude en matière de taxe99 Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d'une taxe ou de se procurer ou de
procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni de l'emprisonnement ou d'une
amende.


Art. 41

Soustraction

1

Celui qui, intentionnellement, se sera soustrait au paiement d'une taxe ou se sera procuré ou aura procuré à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite sera puni de l'amende jusqu'au triple de la taxe soustraite, nonobstant la peine encourue
pour fraude en matière de taxe.

2 Si l'infraction est commise par négligence, l'auteur est passible de l'amende jusqu'à
concurrence du montant de la taxe soustraite.

3 La tentative de soustraction et la complicité sont punissables.

4 La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.

5 L'assujetti est tenu d'acquitter la taxe dont la perception a été omise ou qui a été
remboursée ou remise à tort, alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être
poursuivie ou condamnée. La créance de rappel est notifiée dans une décision de
taxation, sous réserve de réclamation et de recours.


Art. 42


100



Art. 43

Inobservation de prescriptions d'ordre Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution, ou à
une décision particulière qui lui a été notifiée sur la base de ces dispositions, est passible d'une amende de 200 francs au maximum.


Art. 44

Action pénale et jugement 1

L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par les articles 247 à 253 et 258 à
278bis de la loi fédérale sur la procédure pénale101.102 99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

100

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

101

RS 312.0

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

Loi fédérale

17

661

2 L'administration cantonale chargée de percevoir la taxe d'exemption est compétente pour rendre le jugement lorsque les conditions requises pour prononcer une
peine privative de liberté ne sont pas remplies.103 Si elle estime que ces conditions
sont remplies, elle transmet le dossier à l'autorité chargée de la poursuite pénale.

3 L'administration doit notifier par écrit à l'inculpé le prononcé administratif et l'informer qu'il peut s'adresser à elle dans les 30 jours suivant la notification pour demander à être jugé par un tribunal.

4 Si le jugement d'un tribunal est demandé dans le délai légal, l'administration
transmet le dossier au juge pénal. Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé
dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en
force.

Chapitre neuvième: Règlement de comptes avec la Confédération

Art. 45

1

Les cantons versent à la Confédération, dans les 30 jours suivant l'expiration de l'année civile pendant laquelle a eu lieu l'encaissement, le produit brut de la taxe
d'exemption, après déduction de la commission de perception.104 2 Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons
en vertu de leur propre compétence en matière de taxation, après déduction des taxes
remboursées.

3 La commission de perception s'élève à 20 % du produit brut de la taxe.105 Chapitre dixième: Dispositions finales et transitoires

Art. 46

Exemption des droits de timbre cantonaux L'emploi de documents dans une procédure concernant l'application de la présente
loi n'entraîne pas l'obligation d'acquitter des droits de timbre cantonaux.


Art. 47

Attribution du Conseil fédéral106 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un

103

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 327; FF 1999 7145).

105 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1979 1733 1739; FF 1978 II 933).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 18

661

congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.107 2 Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d'Etats
étrangers domiciliés en Suisse, si ces Etats astreignent les ressortissants suisses à
effectuer en personne un service militaire ou un service civil, ou à verser une taxe
d'exemption.108

3 Le Conseil fédéral adapte la déduction prévue à l'article 12, 1er alinéa, lettre a, pour
les assujettis mariés, aux principes en vigueur en matière de renchérissement pour
l'impôt fédéral direct.109

Art. 48

Abrogation du droit ancien 1

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires sur la taxe d'exemption.

2 Sont notamment abrogés: a.

La loi fédérale du 28 juin 1878110 sur la taxe d'exemption du service militaire; b.

La loi fédérale du 29 mars 1901111 complétant celle du 28 juin 1878 sur la
taxe d'exemption du service militaire; c.

L'arrêté fédéral du 4 avril 1946112 concernant le calcul de la taxe militaire en
fonction du service accompli; d.

L'article 166 de l'organisation militaire113.


Art. 49

Entrée en vigueur et dispositions transitoires 1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le droit ancien continue à régir les taxes dues pour la période antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente loi et leur remboursement, ainsi que les peines et amendes
encourues en raison d'une infraction commise avant cette entrée en vigueur.

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

108

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.0).

109

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO
1994 2777; RS 661.0 art. 1er; FF 1993 II 708).

110

[RS 5 156]

111

[RS 5 161]

112

[RS 5 192]

113

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992
288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe
ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

Loi fédérale

19

661

3 La compétence, la procédure et les voies de droit se règlent d'après la présente loi
dans tous les cas où une procédure est introduite plus d'une année après l'entrée en
vigueur de cette loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1960114 Dispositions finales de la modification du 22 juin 1979115 II

1

L'arrêté fédéral du 9 octobre 1964116 concernant la taxe d'exemption des hommes astreints aux obligations militaires qui ont l'âge de servir dans le landsturm est abrogé.

2

...117

III

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois.118

Dispositions finales de la modification du 17 juin 1994119 III

1

Il n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses.

IV

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois.120

114

ACF du 14 déc. 1959 (RO 1959 2114) 115

RO 1979 1733; FF 1978 II 933 116

[RO 1964 894] 117

Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II
1078).

118

Elle est applicable pour la première fois à l'année 1979 (al. 2 de l'ACF du 7 nov. 1979 RO 1979 1739).

119

RO 1994 2777; FF 1993 II 708 120

Elle est applicable pour la première fois à l'année 1995 (art. 1er du l'O du 9 nov. 1994 RS 661.0).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 20

661