01.04.2026 - *
01.04.2024 - 31.03.2026 / En vigueur
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
09.02.2021 - 19.05.2021
01.01.2021 - 08.02.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
07.05.2017 - 31.01.2019
15.01.2017 - 06.05.2017
01.01.2017 - 14.01.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
14.12.2003 - 31.12.2004
01.04.2003 - 13.12.2003
01.12.2002 - 31.03.2003
01.08.2002 - 30.11.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
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1

du 13 novembre 1962 (Etat le 8 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 57 et 106, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR)2;
ainsi que l'article 12, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, de la loi du 7 octobre 1983 3 sur
la protection de l'environnement (LPE),4 arrête:

Introduction

Art. 1

(art. 1 LCR)

1

Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.

2

Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

3

Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, 1er al.,
de l'O du 5 sept. 19795 sur la signalisation routière [OSR]).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et
sont exemptes de croisées à niveau.

4

La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.

5

Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file
de véhicules (art. 74 OSR).7 RO 1962 1409

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 541).

2

RS 741.01

3

RS 814.01

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1119).

5

RS 741.21

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

741.11

Définitions

Circulation routière 2

741.11

6

Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles
(art. 33, 1er al., OSR).8 7

Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, 5e al., OSR).9

8

Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou
des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de
cours, etc.10

9

Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
* Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.

Première partie: Règles de circulation Chapitre premier: Règles générales

Art. 2


11

(art. 31, 2e al., et 55, 1er al., LCR) 1

Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une
drogue, ou pour d'autres raisons.

2

Un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de boisson) chaque fois qu'il présente
un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus ou que son
organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux
d'alcoolémie.

3

Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.

4

Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant
les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.12 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

12

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Etat du
conducteur

Règles de circulation - O 3

741.11


Art. 3

(art. 31, 1er al., LCR) 1

Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par
la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son. 13 2

Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.

3

Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction; de plus, les cyclistes ne
lâcheront pas les pédales.14 4

Le conducteur doit maintenir le tachygraphe prescrit continuellement en fonction et le manipuler correctement. En cours de route, il peut
l'ouvrir pour des contrôles et doit le faire si la police le demande. Le
détenteur mettra à sa disposition les disques et les clefs. Chaque disque sera utilisé une seule fois; les inscriptions facultatives seront telles
que la lecture du disque reste facile. Le conducteur emportera un
nombre suffisant de disques neufs.15
a16 (art. 57, 5e al., LCR)17 1

Dans les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus et les tracteurs à sellette légers, le conducteur et les passagers doivent
porter les ceintures de sécurité existantes pendant le trajet. Pour le
transport des enfants jusqu'à douze ans, le 3e alinéa est applicable.18 2

La disposition du 1er alinéa ne s'applique pas:19 a.20 Aux personnes qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut
leur être imposé;

13

3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1 er mai
1989 (RO 1989 410).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

15

Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions
administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis
le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 20 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 507).

17

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994
(RO 1994 816).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994
(RO 1994 816).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994
(RO 1994 816).

Conduite du
véhicule

Port de la ceinture de sécurité

Circulation routière 4

741.11

b.

Aux livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils
desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/
h;

c.

Aux conducteurs et passagers circulant dans l'enceinte d'une
entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; d.

Aux conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux
et des chemins forestiers21, à condition que leur vitesse
n'excède pas 25 km/h;

e.

...22

f.23 Aux conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent des clients; g.

Aux conducteurs et passagers des véhicules du service du feu,
du service de santé et de la police lors d'interventions
d'urgence;

h.

Aux conducteurs qui circulent en marche arrière ou qui parquent leur véhicule; i.

Aux personnes qui, de par leur profession, portent des vêtements de travail qui pourraient salir les ceintures, par exemple
les ramoneurs, les mécaniciens, les peintres, etc.

3

Sur les sièges situés à côté du conducteur, les enfants de moins de sept ans doivent être attachés par un dispositif de retenue pour enfants
(p. ex. un siège d'enfant) homologué par l'ECE ou agréé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication24. Les enfants de sept à douze ans doivent être attachés sur toutes les places par un tel dispositif ou par les ceintures de
sécurité existantes; lorsque le nombre des enfants de cette tranche d'âge
transportés sur les sièges situés derrière le conducteur est supérieur à celui
des places autorisées (art. 60, 2e et 3e al.), il faut au moins attacher autant
d'enfants qu'il y a de ceintures de sécurité.25 21

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

22

Abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

24

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 4 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er
janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

25

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994 (RO 1994
816).

Règles de circulation - O 5

741.11

b26 (art. 57, 5e al., LCR)27 1

Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de motocycles légers doivent porter pendant le trajet un casque homologué, conformément aux dispositions du règlement no 22 de
l'ECE28.29

2

La disposition du 1er alinéa ne s'applique pas:30 a.

Aux personnes qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; b.

Aux livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils
desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; c.

Aux conducteurs et aux passagers circulant dans l'enceinte
d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25
km/h;

d.

Aux conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux
et des chemins forestiers, à condition que leur vitesse n'excède
pas 25 km/h;

e.

Aux enfants au-dessous de sept ans, pour autant qu'ils aient le
droit de circuler comme passagers (art. 63); f.31 Aux conducteurs et aux passagers de luges à moteur, et de motocycles légers à trois roues, ainsi que de motocycles, de
motocycles légers et de side-cars à cabine fermée.

3

Les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque homologué pendant le trajet.32

4

La disposition du 3e alinéa ne s'applique pas: a.

Aux conducteurs qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent que le port du casque ne peut pas leur être imposé; b.

Aux livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils
desservent;

26

Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO
1981 507).

27

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

28

ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 21/Rév. 3 du 5.5.1991 29

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

32

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 410). Voir aussi la disp. fin. de cette modification à la fin de la présente
ordonnance.

Port du casque

Circulation routière 6

741.11

c.

Aux conducteurs circulant dans l'enceinte d'une entreprise; d.

Aux conducteurs circulant sur des chemins ruraux et des chemins forestiers; e.33 Aux conducteurs d'une chaise d'invalide (art. 18, let. b, de l'O du 19 juin 199534 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]); f.35 Aux conducteurs de cyclomoteurs à propulsion électrique d'une puissance continue de 0,5 kW au plus et dont la vitesse
maximale n'excède pas 20 km/h de par leur construction.36

Art. 4

(art. 32, 1er al., LCR) 1

Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.

2

Il circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire
une remorque.

3

Il doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords. * 4

Il doit conduire de manière à ne pas effrayer les animaux, attelés ou non, qu'il rencontre.

5

Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
* Voir l'art. 29 al. 2 (signaux acoustiques).37
a38 (art. 32, 2e al., LCR) 1

La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: a.

50 km/h dans les localités; 33

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

34

RS 741.41

35

Introduite par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 410).

37

Nouvelle référence selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

Adaptation
de la vitesse

Limitations générales de vitesse; règle fondamentale

Règles de circulation - O 7

741.11

b.

80 km/h hors des localités, à l'exception des semiautoroutes et des autoroutes;

c.

100 km/h sur les semi-autoroutes; d.

120 km/h sur les autoroutes.39 2

La limitation générale de vitesse à 50 km/h (1er al., let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité;
cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale
50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans
une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que
routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des
quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers,
etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès
qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.

3

La limitation générale de vitesse à 80 km/h (1er al., let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale»
(2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte
une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).40 3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h (1er al., let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal
«Fin de la semi-autoroute» (4.04).41 4

La limitation générale de vitesse à 120 km/h (1er al., let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin
de l'autoroute» (4.02).42 5

Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse
(1er al.); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains
genres de véhicules par l'article 5 ou à certains véhicules par décision
de l'autorité compétente.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

41

Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

Circulation routière 8

741.11


Art. 5


43

(art. 32, 2e al., LCR) 1

Sous réserve d'une limitation de vitesse maximale inférieure à celle qui est fixée de manière générale à l'article 4a, la vitesse maximale de
certains genres de véhicules est limitée à:44 a.45 80 km/h

pour les voitures automobiles lourdes sans remorque, à
l'exception des tracteurs industriels et des voitures de tourisme lourdes;46 pour les autocars tirant une remorque à bagages, dont le
poids total n'excède pas 3500 kg; pour les voitures automobiles légères ainsi que pour les
voitures de tourisme lourdes et les voitures automobiles
servant d'habitation tirant une remorque, dont le poids
total n'excède pas 1000 kg.47 b.

60 km/h
pour les trains routiers, sauf disposition contraire;48

pour les véhicules articulés;

pour les tracteurs industriels.

c.

40 km/h
pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur
le véhicule tracteur, à moins qu'une limite plus basse ne
soit prescrite pour le véhicule tracteur ou le véhicule remorqué; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente
peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée,
notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la
direction du véhicule remorqué; pour tirer un chariot de dépannage non chargé, à moins
qu'une limite plus basse ne soit prescrite pour le véhicule
tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente
peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour
des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes.

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

44

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

46

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

47

Nouvelle teneur du tiret selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998
2352).

48

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Vitesse maximale pour certains genres de
véhicules

Règles de circulation - O 9

741.11

d.49 30 km/h

pour les remorques agricoles non immatriculées;

pour les remorques agricoles immatriculées, à moins que
le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure, pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou
en caoutchouc plein.

2

En dérogation au 1er alinéa, la vitesse est limitée sur les autoroutes et semi-autoroutes à

a.

80 km/h pour les trains routiers et les véhicules articulés; b.50 100 km/h:

pour les autocars sans remorque, à l'exception des bus à
plate-forme pivotante; pour les voitures d'habitation lourdes sans remorque.51

2bis

La vitesse maximale autorisée pour les véhicules équipés de pneus à clous est de 80 km/h. Toute limitation inférieure, s'appliquant aussi à
des véhicules sans pneus à clous, est réservée.52 3

Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

4

Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle
appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur roulant dans
une descente.


Art. 6

(art. 33 LCR)

1

Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé
sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de
l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin
de pouvoir satisfaire à cette obligation.53 2

Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons engagés sur la chaussée
transversale. Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage 49

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

50

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

52

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994
(RO 1994 816).

Comportement
à l'égard
des piétons

Circulation routière 10

741.11

est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.

3

Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons54, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons attendent de pouvoir traverser.

4

Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5

Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, 3e al., let. a), les conducteurs
ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une
prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.55 Chapitre deuxième:
Diverses manœuvres de circulation


Art. 7

(art. 34, 1er et 4e al., LCR) 1

Le conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la
visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de
derrière n'est pas entravée.

2

Le conducteur circulera à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment s'il conduit rapidement ou de nuit et dans les
tournants.

3

Les îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être contournés par la droite. Les conducteurs obliquant à gauche peuvent
cependant passer à gauche des îlots situés au centre d'une intersection.

4

Le passage entre deux refuges est autorisé lorsque aucun tramway ne s'y trouve ou ne s'en approche; il y a lieu de faire particulièrement attention aux piétons.


Art. 8

(art. 44 LCR)

1

Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle 54

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

55

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 410).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

Circulation
à droite

Routes à plusieurs voies,
circulation
à la file56

Règles de circulation - O 11

741.11

ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.57 2

Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée.
Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.

3

Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il
est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. 58 4

Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la
partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Sur les voies
permettant d'obliquer à gauche, les cyclistes peuvent déroger à
l'obligation de circuler à droite.59 60 5

...61


Art. 9

(art. 34, 4e al., et 35, 1er al., LCR) 1

Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur
la moitié de la chaussée qu'il emprunte.

2

Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles
lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.62 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui
qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.*
Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne
est régi par l'article 38, 1er alinéa, première phrase.63
* ...64

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

59

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

60

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

61

Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583).

62

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

63

3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1 er mai
1989 (RO 1989 410).

64

Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410).

Croisement

Circulation routière 12

741.11


Art. 10

(art. 34, 3e et 4e al., et 35 LCR) 1

Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un
chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

2

Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. ...65 3

A l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus
rapides en tenant l'extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s'arrêtant à des places
d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.
* Pour les signes, voir l'art. 28.


Art. 11

(art. 35, 4e al., LCR) 1

Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure
de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche
d'une chaussée à quatre voies.66 2

Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:

a.

Si l'un des véhicules dépassés est un motocycle ou un cycle et
si la chaussée est large avec une visibilité suffisante; b.

S'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont
séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.67 3

Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manœuvre
peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de
la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne
pourra dépasser que des cyclistes et des piétons, à condition que la
visibilité soit bonne.

4

Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que
s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée
par la police ou au moyen de signaux lumineux.68 65

2e phrase abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Dépassement
en général

Dépassement
dans des cas
particuliers

Règles de circulation - O 13

741.11


Art. 12

(art. 34, 4e al., et 37, 1er al., LCR) 1

Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à
temps en cas de freinage inattendu.69 2

Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

3

Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux
véhicules circulant dans le sens transversal.


Art. 13

(art. 34, 3e al., et 36, 1er et 3e al., LCR) 1

Les conducteurs se mettront à temps en ordre de présélection. Ils doivent le faire chaque fois qu'ils obliquent, même ailleurs qu'aux
intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.

2

Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la
circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois
voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les
précautions nécessaires.

3

Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de
destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé
et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.70 4

En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de
sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

5

Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration
des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin,
s'arrêter.

6

Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence
particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou
d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.71 69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

71

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 410).

Véhicules
qui se suivent

Présélection,
changement
de direction

Circulation routière 14

741.11


Art. 14

(art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1

Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à
temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.

2

Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.

3

Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est
arrêtée.

4

Les conducteurs de véhicules sans moteur, les cyclistes, les cavaliers ainsi que les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont
assimilés, en ce qui concerne la priorité, aux conducteurs de véhicules
à moteur.

5

Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant
de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.


Art. 15


72

(art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1

Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route
principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant
en sens inverse sur la route principale.

2

Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route
prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux,
respecter la règle de la priorité de droite.

3

Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une
station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une
route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit
s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre. 73

Art. 16

(art. 27, 2e al., LCR) 1

Les véhicules du service du feu, du service de santé et de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alter72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

73

Voir toutefois l'art. 74 al. 9 OSR (RS 741.21).

Exercice du droit
de priorité

Priorité dans des
cas particuliers

Véhicules prioritaires

Règles de circulation - O 15

741.11

nés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits
où la circulation est réglée par des signaux lumineux.74 2

Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. Celui qui suit un véhicule prioritaire doit maintenir
une distance de 100 m environ.

3

Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la
circulation ne peuvent pas être respectées.75

Art. 17

(art. 36, 4e al., LCR) 1

Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque
la vie vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une
tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.

2

La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et
les passages à niveau.

3

Lorsqu'une marche arrière doit être effectuée sur un parcours sans visibilité ou d'une certaine longueur, il faut circuler sur la moitié de la
chaussée réservée au trafic allant dans la même direction.

4

Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.76 Il est interdit d'effectuer cette manœuvre77 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5

Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction78 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle
n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la
chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de
direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre
lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas
s'arrêter à temps.79

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

76

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

77

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

78

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

Démarrage, marche arrière, demi-tour

Circulation routière 16

741.11


Art. 18

(art. 37, 2e al., LCR) 1

Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à
l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que: a.

S'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer
routier;

b.

Si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou
marquée à droite;

c.

Sur les routes étroites à faible trafic; d.

Sur les routes à sens unique.80 2

L'arrêt volontaire est interdit*): a.

Aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les
tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords; b.

Aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur
la chaussée;

c.81 Sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de
3 m au moins;

d.82 Aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; e.83 Sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant
l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la
chaussée et sur le trottoir contigu; f.

Aux passages à niveau et aux passages sous voies; g.

Devant un signal que le véhicule pourrait masquer.

3

A moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt
n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le
véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du
feu ne doivent pas être gênés. Aux arrêts des transports publics, il est
interdit de s'arrêter sur le trottoir contigu.84 4

A côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la 80

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

83

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994(RO 1994 1103).

84

Phrase introduite par le ch. II de l'O du 7 mars 1994(RO 1994 1103).

Arrêt

Règles de circulation - O 17

741.11

circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra
immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.

*)

En ce qui concerne l'arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer routier, voir également l'art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l'arrêt dans les tunnels, voir l'art. 39 al. 3.


Art. 19

(art. 37, 2e al., LCR) 1

Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2

Il est interdit de parquer: a.

Partout où l'arrêt n'est pas permis*; b.

Sur les routes principales à l'extérieur des localités; c.

Sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque
deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour
croiser;

d.

Sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles
bandes;

e.

A moins de 50 m des passages à niveau à l'extérieur des localités et 20 m à l'intérieur de celles-ci; f.

Sur les ponts;

g.

Devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.

3

Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.

4

Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le
départ des autres véhicules.
* Voir l'art. 18.


Art. 20

(art. 37, 2e al., LCR) 1

Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à
des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité
compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.85 2

Celui qui, pour la durée de la nuit, laisse régulièrement son véhicule au même endroit d'une place de parc ou d'une voie publique doit obtenir une autorisation, à moins que l'autorité compétente ne renonce à
cette exigence.

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

Parcage
en général

Parcage dans des
cas particuliers

Circulation routière 18

741.11

3

Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur des places de parc ou des voies publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de
la neige en serait gêné.


Art. 21

(art. 37, 2e al., LCR) 1

Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les
portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant
de derrière.

2

Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner
les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à
terme.

3

Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger,
par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la
route.


Art. 22

(art. 37, 3e al., LCR) 1

Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur.

Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement
fortuite ou un usage illicite du véhicule.

2

Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt,
notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou
en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.

3

Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d'arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant
de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés
comme cales d'arrêt.

Monter dans le
véhicule et en
descendre, charger et décharger
des marchandises Manière
d'immobiliser les
véhicules

Règles de circulation - O 19

741.11


Art. 23


86

(art. 4, 1er al., LCR) 1

Le signal de panne prescrit par l'article 90, 3e alinéa, OETV88 doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.89 2

Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu'un véhicule, pour une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et chaque fois que d'autres usagers de la
route risqueraient de ne pas remarquer à temps le véhicule immobilisé
sur la chaussée parce qu'il n'est pas éclairé ou en raison de conditions
atmosphériques particulières (p. ex. brouillard), et lorsqu'il s'agit de
signaler un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Le signal de
panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins
sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur
une bande d'arrêt d'urgence, sur le bord droit de celle-ci.90 En cas
d'arrêt d'urgence sur une place d'arrêt pour véhicules en panne signalée (4.16), il n'est pas nécessaire de placer le signal de panne.91 3

Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, 1er al., let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et cela uniquement
dans les cas suivants:92 a.

Sur le véhicule à l'arrêt, en complément du signal de panne,
ou, s'il s'agit d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser
monter et descendre les écoliers (art. 6, 5e al.); b.

Sur le véhicule en marche, lors d'un ralentissement subit du
trafic dû notamment à un accident ou un embouteillage, ou en
cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes.93 4

A titre complémentaire, une lampe de panne à lumière jaune, fixe ou clignotante, et n'éblouissant pas, peut être placée derrière le véhicule.
Il est interdit d'allumer des feux en plein air et d'utiliser des dispositifs pouvant causer un incendie (p. ex. torches, bidons d'essence
peints de manière à signaler un danger).

5

Le fait de placer le signal de panne et d'enclencher les feux clignotants ne dispense pas le conducteur d'observer dans la mesure du pos-

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

87

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

88

RS 741.41

89

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

90

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

91

3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1 er mai
1989 (RO 1989 410).

92

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Utilisation du
signal de panne
et des feux
clignotants87

Circulation routière 20

741.11

sible les règles de la circulation, notamment en ce qui concerne
l'éclairage, l'arrêt et le parcage.

6

Le signal de panne doit aussi être placé à l'arrière des véhicules remorqués.


Art. 24

(art. 28 et 32, 1er al., LCR) 1

Lorsqu'ils doivent s'arrêter devant des passages à niveau situés à l'extérieur des localités, les conducteurs de véhicules lourds laisseront
une distance de 100 m environ entre eux et le passage, pour permettre
aux véhicules qui suivent de les dépasser. Les cavaliers et les conducteurs d'attelage, de troupeaux* ou d'animaux isolés maintiendront les
animaux assez éloignés du passage à niveau pour qu'ils ne s'effrayent
pas.

2

Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s'attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques
ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront
qu'à l'allure du pas94.

3

Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes, etc., ni les contourner, passer par-dessus ou
par-dessous. Les semi-barrières sont assimilées aux barrières.

4

Les usagers de la route ont la priorité aux passages à niveau des voies de raccordement qui ne sont pas signalés au moins par une croix
de Saint-André ainsi qu'aux passages à niveau des voies pour wagonnets de chantier. Est réservée la réglementation de la circulation par
des signaux lumineux ou par des auxiliaires.
* Voir également l'art. 52 al. 4.


Art. 25

(art. 38 LCR)

1

Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a
pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas
d'être entravé.

2

Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place
pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails.

3

Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des
véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci.

94

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410).

Règles à observer aux passages
à niveau et devant les barrières Règles à observer à l'égard des
tramways et
chemins de fer
routiers

Règles de circulation - O 21

741.11

4

Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails
pour se mettre en ordre de présélection.

5

Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le
plus proche. Lors de l'attente derrière un tramway ou un chemin de fer
routier à l'arrêt, ils laisseront un espace libre de 2 m au moins.


Art. 26

(art. 35 et 36 LCR)

1

Une formation de véhicules ou de piétons en colonne qui traverse une chaussée ne doit pas être coupée. Dans la mesure du possible, la
priorité doit lui être accordée aux intersections.95 2

Les colonnes de piétons ne seront croisées ou dépassées qu'à faible allure. Les convois funèbres ne seront généralement pas dépassés.

3

Les conducteurs ne croiseront ou ne dépasseront pas de véhicules à chenilles à moins d'un mètre de distance latérale. Sur les routes étroites, un véhicule à chenilles ne sera pas dépassé avant que son conducteur ait accordé le passage. Ce conducteur est tenu de faciliter le dépassement, au besoin en s'arrêtant.


Art. 27

(art. 15 LCR)

1

Tant qu'un véhicule automobile est conduit par un élève conducteur, il sera muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu, fixée à
l'arrière du véhicule à un endroit bien visible. Cette plaque sera ôtée
lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentis sage.

2

Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prendra place à côté de lui, sauf s'il s'agit de
circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer; la personne accompagnant l'élève devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main.96 3

Sur un motocycle, l'élève conducteur ne peut transporter qu'une personne titulaire du permis de conduire pour motocycles.

4

Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou
semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.

5

Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et
d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible.

95

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

Colonnes, cortèges, véhicules à
chenilles

Courses
d'apprentissage

Circulation routière 22

741.11

Chapitre troisième: Mesures de protection

Art. 28

(art. 39 LCR)

1

Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser
un autre97doit annoncer son intention.

2

Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le
changement de direction.98 3

Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra
le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il
obliquera très prudemment.

4

Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction
(annexe 4 OETV99), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial
permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également
lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de
l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.100
L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas
mettre en danger les autres usagers de la route.101

Art. 29


102

(art. 40 LCR)

1

Le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le
droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige;
l'utilisation des feux de danger (art. 110, 3e al., let. b, OETV103) est
régie par la même règle.104 97

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410).

98

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

99

RS 741.41

100

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

101

Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. 1 de l'ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions
administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis
le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

103

RS 741.41

104

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Signes

Signaux avertisseurs

Règles de circulation - O 23

741.11

2

Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la
route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.

3

Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas
de danger.


Art. 30

(art. 41 LCR)

1

Le véhicule sera éclairé dès le moment où les autres usagers de la route pourraient ne pas le remarquer à temps.

2

Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur; les feux arrière ne devront toutefois
s'allumer que sur la dernière remorque.

3

Sur les emplacements de parc délimités par des marques, le véhicule n'a pas besoin d'être éclairé.

4

Les véhicules à traction animale, les voitures à bras d'une largeur supérieure à 1 m, les monoaxes dont le poids à vide ne dépasse pas,
sans engin supplémentaire, 80 kg, et les remorques de travail des services du feu et de la protection civile seront éclairés au minimum par
un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible
de l'avant et de l'arrière105. Lorsque ces remorques sont tirées par des
véhicules automobiles, un feu rouge arrière, remplaçant le feu jaune,
suffit.106

5

...107


Art. 31


108

(art. 41 LCR)

1

Les véhicules automobiles en stationnement seront éclairés par les feux de position et les feux rouges arrière. Les véhicules automobiles
dépourvus de feux de position, excepté les véhicules à deux roues placées l'une derrière l'autre, ne doivent stationner sur la chaussée
qu'aux endroits suffisamment éclairés. Dans les localités, il suffit que
les véhicules automobiles à voies multiples (sans remorque), dont la
longueur n'excède pas 6,00 m et la largeur 2,00 m, soient éclairés par
le feu de stationnement placé du côté de la circulation.109 2

L'éclairage des véhicules en marche sera le suivant: 105

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 536).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

107

Abrogé par le ch. III 1 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 214).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

109

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Eclairage des
véhicules, généralités Utilisation de
l'éclairage des
véhicules automobiles

Circulation routière 24

741.11

a.

Les feux de route ou les feux de croisement; dans les localités,
les conducteurs éviteront autant que possible d'utiliser les
feux de route;

b.

Les feux de brouillard ou les feux de croisement par
brouillard, bourrasque de neige ou forte averse110, même de
jour.

3

Le conducteur passera des feux de route aux feux de croisement: a.

A temps, mais au moins 200 m avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens
inverse;

b.

Sitôt que le conducteur d'un véhicule venant en sens inverse
le demande en éteignant et en allumant ses propres feux de
route;

c.

Lorsqu'il circule en file ou fait marche arrière.

4

En cas d'arrêt prolongé dû aux conditions du trafic, notamment devant un passage à niveau, les feux de position seront enclenchés.

5

Il est recommandé aux conducteurs de motocycles, de motocycles légers et de cyclomoteurs d'enclencher le feu de croisement même de
jour.111


Art. 32


112

(art. 41 LCR)

1

Les feux de brouillard et les feux de virages ne peuvent être utilisés que par temps de brouillard, par bourrasque de neige ou forte averse
ainsi que de nuit, sur les routes sinueuses.

2

Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés que si, en raison du brouillard, d'une bourrasque de neige ou d'une forte averse, la
visibilité est inférieure à 50 m.

3

Les feux orientables ne peuvent être utilisés que sur les véhicules pour lesquels ils sont autorisés (art. 110, 3 e al., let. a, OETV113).114 4

Les lampes de travail ne seront utilisées que pendant le temps nécessaire pour effectuer les travaux; elles doivent être dirigées de manière
à n'éclairer que le véhicule et ses abords immédiats sans éblouir les
usagers de la route.

110

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

113

RS 741.41

114

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Feux spéciaux

Règles de circulation - O 25

741.11


Art. 33

(art. 42, 1er al., LCR) Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun
bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près
des lieux de repos et pendant la nuit. Il est interdit avant tout: a.

De faire fonctionner longtemps le démarreur, de faire tourner
et chauffer inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; b.

De faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler
à un régime élevé en petite vitesse; c.

D'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; d.

D'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; e.

De circuler trop rapidement, notamment avec des véhicules à
bandages métalliques, avec des charges non arrimées ou avec
des remorques, dans les tournants et dans les montées; f.

De charger ou décharger sans précautions des véhicules ainsi
que de transporter des bidons et d'autres charges bruyantes
sans les arrimer ou les isoler les unes des autres; g.

De claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du
coffre, etc.;

h.

D'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de radio et d'autres appareils restituant le son, installés
ou transportés dans la voiture.


Art. 34

(art. 42, 1er al., LCR) 1

Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.

2

Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.

3

Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.

Chapitre quatrième:
Règles applicables à certaines routes


Art. 35

(art. 43, 3e al., LCR) 1

Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 60 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autorou-

Bruit à éviter

Autres incommodités
à éviter

Véhicules admis
sur les autoroutes et semi-autoroutes

Circulation routière 26

741.11

tes. Cette règle ne s'applique pas aux véhicules servant à l'entretien de
la route.115

2

La circulation des tracteurs et des véhicules à chenilles ainsi que des véhicules équipés de pneus à clous est interdite sur les autoroutes et
semi-autoroutes.116

3

Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute ou de la semi-autoroute.

4

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d'effectuer des courses d'essai et d'organiser des manifestations sportives.117

Art. 36

(art. 43, 3e al., LCR) 1

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et
marche arrière.

2

La berne centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.

3

Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles
qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux.
Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.118 4

Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès.

5

Un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants: a.

En cas de circulation en files parallèles; b.

Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des
lieux de destination différents soient indiqués pour chacune
des voies;

c.

Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04); d.

Sur les voies de décélération des sorties.119 115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Règles particulières de circulation sur les
autoroutes et
semi-autoroutes

Règles de circulation - O 27

741.11

6

Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules
avec lesquels il est permis de rouler à plus de 80 km/h.120

Art. 37

(art. 57, 1er al., LCR) 1

Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d'une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

2

Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.

3

Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.


Art. 38

(art. 45 LCR)

1

Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie* ne peuvent pas se croiser, c'est
le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l'autre véhicule se
trouve près d'une place d'évitement. Le croisement de véhicules de
catégories différentes est régi par l'article 9, 2e alinéa, première
phrase.121

2

Lorsque, des voitures automobiles lourdes se suivent à un faible intervalle sur une route de montagne où le croisement est difficile, leurs
conducteurs signaleront aux usagers de la route venant en sens inverse
les voitures qui suivent.

3

Lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par
les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.122
* ...123

120

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

121

2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1 er mai
1989 (RO 1989 410).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

123

Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410).

Chaussées
à sens unique

Routes à forte
déclivité et routes de montagne

Circulation routière 28

741.11


Art. 39

(art. 57, 1er al., LCR) 1

Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour; de même, il est interdit de dépasser des véhicules automobiles à voies
multiples lorsqu'il n'y a qu'une seule voie dans la direction suivie.124 2

Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes allumeront les feux de croisement, même dans un tunnel éclairé.125 3

Les conducteurs de véhicules ne s'arrêteront dans un tunnel qu'en cas de nécessité. Le moteur doit être immédiatement arrêté.


Art. 40

(art. 43, 2e al., et 46, 1er al., LCR) 1

Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë
ou quittent la bande cyclable pour dépasser.

2

La piste cyclable ne peut être empruntée par des cycles tirant une remorque que si la circulation des autres cycles n'en est pas entravée.
Les piétons et les invalides circulant en chaise roulante y sont admis lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons.126 3

Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que
la circulation des cycles n'en soit pas entravée.127
4

S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les
conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.128 5

Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs
de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent
accorder la priorité aux cyclistes.129 124

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

128

Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

129

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 410). Pour l'art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.

Tunnels

Pistes et bandes
cyclables

Règles de circulation - O 29

741.11


Art. 41

(art. 43, 1er et 2e al., LCR) 1

Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.130 1 bis

Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que
pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou
descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours
rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans
délai.131

2

Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons; il leur accordera la
priorité. ...132.133

3

Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.134 4

Les invalides peuvent emprunter avec leur chaise roulante les chemins pour piétons et les trottoirs; ils ne peuvent y circuler qu'à l'allure
du pas135.136

a137 (art. 57, 1er al., LCR) Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur
les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est
autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de
circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante.

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

131

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

132 Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juillet 1972 (RO 1972 1605).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

135

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

137

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch.
II de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Chemins réservés aux piétons
et trottoirs

Quartiers
d'habitation et
aires de circulation qui leur
sont assimilées

Circulation routière 30

741.11

b138 (art. 57, 1er al., LCR)139 1

Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la
priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

2

Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à
l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3

Dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.

Chapitre cinquième: Catégories spéciales de véhicules

Art. 42

(art. 19, 1er al., 46, 3e et 4e al., et 47, 2e al., LCR) 1

Les motocyclistes et les cyclistes doivent prendre place sur le siège qui leur est destiné. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent pédaler assis.* 2

Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de
mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés
ne dépasseront pas une largeur de 1 m.

3

Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se
placer devant les véhicules arrêtés.140 4

Les conducteurs de cyclomoteurs se conformeront aux prescriptions concernant les cyclistes et, en matière de bruits à éviter, aux. prescriptions touchant les conducteurs de véhicules automobiles.141
* En ce qui concerne les passagers, voir l'art. 63.


Art. 43


142

(art. 46,2e al., et 47, 1er al., LCR) 1

Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. A condition que cela ne gêne 138

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

139

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

141

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

Carrefours à sens
giratoire

Motocycles et
cycles, généralités Motocycles,
cyclomoteurs et
cycles; circulation en file

Règles de circulation - O 31

741.11

pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est
toutefois autorisée:

a.

lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix
cycles ou cyclomoteurs; b.

lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense; c.

Sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour
cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires.143 2

Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.


Art. 44

(art. 21 et 57, 1er al., LCR) 1

Tout véhicule à traction animale doit être conduit par une personne apte à cette tâche. Le conducteur ne prendra place sur le véhicule que
si la conduite de celui-ci n'en est pas entravée; les sièges faisant saillie
sur les côtés sont interdits.

2

Lorsque des véhicules à traction animale sont laissés sans surveillance sur la chaussée, les animaux doivent être attachés de manière à
ne pas entraver la circulation.

3

Les voitures à bras doivent toujours être conduites par une personne allant à pied. Les voitures à bras équipées d'un moteur sont assimilées
à celles qui n'ont pas de moteur. En matière de lutte contre le bruit,
elles sont toutefois soumises aux prescriptions touchant les véhicules
automobiles. Il est interdit d'atteler une remorque aux voitures à bras
équipées d'un moteur; l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les
véhicules de la Confédération - peut admettre des exceptions dans la
mesure où la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière le permettent.144 4

...145


Art. 45

(art. 48 LCR)

1

Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au
terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur
une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant.

2

Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé et de la police qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

144

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

145

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Véhicules à traction animale et
voitures à bras

Tramways et
chemins de fer
routiers

Circulation routière 32

741.11

En débouchant d'une route secondaire sur une route146 principale, ils
sont tenus d'accorder la priorité.

3

Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de
démarrer.

Deuxième partie:
Règles applicables aux autres usagers de la route
Chapitre premier: Piétons

Art. 46

(art. 49, 1er al., LCR) 1

Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou
lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant.
Ils éviteront de changer fréquemment de côté.

2

Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections
ainsi que de nuit et par mauvais temps.

3

Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera
arrêté.


Art. 47

(art. 49, 2e al., LCR) 1

Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la
route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que
les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se
trouvent à une distance de moins de 50 m.

2

Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.147 3

Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un
passage indépendant.148 146

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai
1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994
(RO 1994 816).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994
(RO 1994 816).

Usage de la
chaussée

Traversée de la
chaussée

Règles de circulation - O 33

741.11

4

Lorsque la circulation est dense, les piétons traverseront la chaussée sur la partie droite du passage et si possible en groupes.

5

Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorités aux véhicules.

6

Aux intersections où le trafic est réglé, les piétons traverseront la chaussée seulement lorsque le passage est accordé aux véhicules circulant parallèlement à leur direction de marche, sauf indication contraire donnée par la police ou par un signal lumineux spécialement
destiné aux piétons.


Art. 48

(art. 49 LCR)

1

Les personnes conduisant une voiture à bras d'une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d'enfant, une chaise d'invalide ou un
cycle doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu'elles devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file.

2

Les objets pointus, tranchants, etc., seront portés avec précaution et, au besoin, munis d'une protection efficace. Afin de ne pas entraver la
circulation sur le trottoir, les piétons transportant des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée.

3

Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de
travaux de planification, de construction ou d'entretien, elles porteront
des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants conformes à la norme
suisse SN 640 710149 leur permettant d'être bien visibles de jour
comme de nuit.150

4

Les personnes malentendantes, sourdes ou aveugles peuvent porter un brassard marqué d'un signe distinctif pour invalide; de plus, les
aveugles peuvent se munir d'une canne blanche (art. 6, 4e al.).151

Art. 49

(art. 57, 1er al., LCR) 1

Les piétons circulant en formation sous conduite emprunteront le trottoir;152 si la circulation des autres piétons en était entravée, ils doivent longer le bord droit de la chaussée.

2

Les longues files sur la chaussée seront sélectionnées pour faciliter aux véhicules les manœuvres de dépassement.

149 A commander auprès de l'Union des professionnels suisses de la route, Seefeldstrasse 9, 8008 Zurich.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404). Voir aussi la disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

Cas particuliers

Files de piétons

Circulation routière 34

741.11

3

De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les files de piétons circulant sur la chaussée hors des localités seront pour le
moins signalées à l'avant et à l'arrière, du côté gauche, par un feu
jaune non éblouissant.

4

Les règles concernant la circulation des véhicules (présélection, signes de la main, trafic réglé, etc.) sont applicables par analogie aux
files de piétons circulant en formation.


Art. 50


153

(art. 57, 1er al., LCR) 1

Il est interdit, sauf sur les routes à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), de jouer ou de pratiquer des sports sur la
chaussée, notamment de circuler à vélo d'enfant, en patins à roulettes,
à skis à roulettes, etc., ainsi que d'aller à luge ou à skis. En jouant ou
en pratiquant des sports sur les routes à faible circulation, on ne doit
ni gêner ni mettre en danger les autres usagers de la route.

2

Il n'est permis de jouer ou de pratiquer des sports sur le trottoir que si les piétons et la circulation sur la chaussée ne sont pas mis en danger ou gênés.

3

Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l'usage local.

Chapitre deuxième: Cavaliers, animaux

Art. 51

(art. 50, 1er et 4e al., LCR) 1

Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier monté ne conduira à la main qu'un seul autre cheval.

2

Il n'est permis aux cavaliers d'avancer deux de front que s'ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.


Art. 52

(art. 50, 2e , 3e et 4e al., LCR) 1

Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu'à des personnes qualifiées pour les conduire.

2

Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l'animal y sont
plus en sûreté.

3

A l'arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s'ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

153

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

Jeux et sports
sur la route

Cavaliers

Animaux isolés,
troupeaux

Règles de circulation - O 35

741.11

4

Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.


Art. 53

(art. 50 LCR)

1

Lorsque c'est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.

2

De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du
côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n'éblouisse pas
et qui soit visible de devant et de derrière. La monture sera en outre
munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes
d'animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l'avant et à l'arrière, du côté gauche.154 Troisième partie: Devoirs en cas d'accident

Art. 54

(art. 51, 1er et 4e al., LCR) 1

Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la
chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront
immédiatement les mesures de sécurité appropriées.

2

La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un
liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si
l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule
ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.

3

Les curieux ne doivent pas s'arrêter sur les lieux d'un accident ni parquer leurs véhicules à proximité.


Art. 55

(art. 51, 1er et 2e al., LCR) 1

La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures
internes.

2

Il n'est pas nécessaire d'aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner
son nom et son adresse au blessé. De même, il n'y a pas obligation
d'appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les 154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Dispositions
communes

Mesures de
sécurité sur les
lieux d'un accident Accidents ayant
causé des dommages corporels

Circulation routière 36

741.11

membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu'aucune tierce personne n'est impliquée dans l'accident.

3

Les personnes non impliquées dans un accident prêtent assistance notamment en appelant ou en allant chercher un médecin et la police,
en transportant des blessés ou en assurant la sécurité de la circulation.


Art. 56

(art. 51, 2e et 3e al., LCR) 1

Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la
sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des
choses, il convient155 de marquer leur position sur la route.

2

Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police.

3

Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent
poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.

4

Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai
sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus
proche.

Quatrième partie: Usage des véhicules Chapitre premier: Dispositions générales I. Mesures de sécurité

Art. 57

(art. 29 LCR)

1

Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels
que le signal de panne. Notamment après un lavage ou une réparation
du véhicule, il contrôlera le fonctionnement des freins.

2

Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage,
les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres.156 155

RO 1973 1001 156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Constatation
des faits

Généralités

Règles de circulation - O 37

741.11

3

Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions
nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.

4

Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la
direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité,
s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais
temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.157

Art. 58

(art. 29 LCR)

1

Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d'être dangereux en cas de collision, notamment s'ils ont
des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de
dispositifs de protection.158 2

Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d'un véhicule d'une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l'extérieur doivent être signalées bien visiblement, de
jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions
atmosphériques l'exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers
l'avant et rouges vers l'arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. L'extrémité des chargements ou des pièces
qui dépassent l'arrière du véhicule de plus de 1 m doit être munie d'un
signal en forme de boule, de pyramide, etc., dont la surface de projection, dans l'axe longitudinal du véhicule, sera de 1000 cm2 environ; ce
signal doit présenter des raies rouges et blanches de 10 cm de largeur
environ et être muni de catadioptres ou d'un revêtement rétro réfléchissant.159 3

Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et
fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.

4

Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d'une largeur excessive doivent être signalés à l'avant du véhicule tracteur, à
l'intention des conducteurs circulant en sens inverse, par des fanions
ou des panneaux rectangulaires d'au moins 40 cm de côté, présentant
des raies obliques rouges et blanches d'une largeur d'environ 10 cm.
De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, ces fanions 157

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973 (RO 1973 2155).

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Mesures de
protection

Circulation routière 38

741.11

ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.160 161 5

Les véhicules automobiles qui tirent une remorque masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer la chaussée sur les côtés
de la carrosserie de la remorque et à l'arrière sur une distance de 100
m au minimum.162 Font exception les véhicules automobiles agricoles
tirant des remorques dont le chargement excède 2 m 55 de largeur.163
164


Art. 59

(art. 29 LCR)

1

Le conducteur d'un véhicule évitera de salir la chaussée. Avant qu'un véhicule quitte un chantier, une fosse ou un champ, ses roues
seront nettoyées. Les chaussées qui ont été souillées seront signalées
aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées.

2

Les véhicules automobiles munis de bandages métalliques ou de chenilles ne doivent pas emprunter des routes dont le goudron est mou.

I.a165 Emissions de gaz d'échappement.
Entretien du système antipollution des véhicules

a166 1

Les voitures automobiles légères immatriculées en Suisse qui sont équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus doivent faire l'objet
d'un service d'entretien quant à leurs émissions de gaz d'échappement,
les voitures automobiles immatriculées en Suisse qui sont équipées
d'un moteur à allumage par compression, quant à leurs émissions de
gaz d'échappement et de fumées. Font exception les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976, les 160

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

161

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO
1989 410).

162

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

163 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465) 164

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

165

Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO
1985 1841).

166

Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841).Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 22 déc. 1993 concernant la modification de textes légaux relatifs à la
circulation routière, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 et pour l'al. 2 let. a, le 1er fév.
1994 (RO 1994 167).Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent
texte.

Protection
de la chaussée

Obligations
du détenteur

Règles de circulation - O 39

741.11

chariots de travail agricoles, ainsi que les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires.167 2

Sur les véhicules soumis à cette obligation, le détenteur est tenu de faire effectuer un service d'entretien des composants qui influent sur
les émissions de gaz d'échappement (art. 35 OETV168) dans les délais
suivants:169

a.

Voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage
commandé et dont le genre de construction permet des vitesses
de 50 km/h et plus:
- sans catalyseur

tous les 12 mois;

- avec catalyseur

tous les 24 mois;

b.

Voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par
compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h:
tous les 24 mois;

c.

Voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par
compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins:
tous les 48 mois.

3

Le détenteur veillera à ce qu'il existe, pour son véhicule, une fiche d'entretien du système antipollution munie des inscriptions prescrites
(art. 35, 4e al., OETV170).171 4

Le conducteur devra toujours être porteur de la fiche d'entretien du système antipollution et la présentera sur demande aux organes chargés du contrôle.

5

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication règle les détails.

167

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

168

RS 741.41

169

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

170

RS 741.41

171

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Circulation routière 40

741.11

II. Passagers

Art. 60


172

(art. 30, 1er al., LCR) 1

...173

2

Sous réserve du 3e alinéa, le nombre des personnes transportées dans un véhicule automobile à voies multiples qui n'est pas un motocycle
n'excédera pas celui des places autorisées.174 3

Sur les sièges situés derrière le conducteur, il est permis de transporter autant d'enfants de moins de sept ans qu'il est possible d'en faire
asseoir; trois enfants de sept à douze ans comptent pour deux personnes.175 4

Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d'une voiture automobile qui ne peut être ouvert de l'intérieur; cette
règle ne s'applique pas aux transports effectués par la police.

5

Lorsqu'un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est interdit d'y monter, d'en descendre ou de
se pencher au-dehors.

6

Le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.


Art. 61

(art. 30, 1er al., LCR) 1

Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté sur la surface de
charge des véhicules automobiles - motocycles et véhicules automobiles agricoles exceptés - sur les tracteurs industriels et les voitures
automobiles de travail; entre l'entreprise et le lieu de travail, d'autres
membres du personnel peuvent également y prendre place.176 Les passagers occuperont les places assises ou debout spécialement aménagées ou une surface de charge leur assurant une protection suffisante.177 2

Les voitures automobiles affectés au transport de choses peuvent être utilisées pour d'autres transports non professionnels de personnes si 172

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

173

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

174

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994
(RO 1994 816).

176

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

177

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Généralités

Transport de
personnes au
moyen de véhicules servant au
transport de
choses et de
véhicules assimilés

Règles de circulation - O 41

741.11

elles sont pourvues de sièges et de dispositifs de sécurité approuvés
par l'autorité.178

3

Les remorques ne peuvent transporter que les personnes indispensables pour les diriger ou les freiner ou pour surveiller le chargement;
les remorques tirées par un tracteur peuvent en outre transporter dans
le rayon local les personnes nécessaires aux opérations de chargement
et déchargement. Les passagers occuperont les places assises ou debout spécialement aménagées, sauf s'il s'agit des personnes nécessaires pour surveiller le chargement.

4

Lorsqu'il s'agit de courses effectuées par le service du feu, par la protection civile ou la police, d'exercices hors service de sociétés militaires ou de cortèges, etc., l'autorité cantonale peut autoriser le transport d'autres personnes encore, au moyen de voitures automobiles servant au transport de choses ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s'imposent.179 5

Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile servant au transport de choses ou sur un train routier que
si le permis de circulation le prévoit; une assurance-responsabilité civile suffisante doit être conclue au préalable.180

Art. 62

(art. 30, 1er al., LCR) 1

Sur les véhicules automobiles agricoles et leurs remorques, seuls peuvent être transportés le personnel de service et les membres de la
famille de l'exploitant lui-même ou de ses employés, et ceci uniquement lors de courses à caractère agricole.181 2

Les passagers des véhicules automobiles et remorques agricoles ainsi que les véhicules à traction animale n'occuperont que des sièges ou
des places debout aménagés à cet effet ou s'installeront sur le pont de
charge ou sur le chargement; en revanche, ils ne prendront pas place
sur les timons, sur des planches dépassant le gabarit du véhicule, etc.

3

Ils se placeront de manière à ne courir aucun danger lors des croisements ou des dépassements de véhicules ou lorsqu'il s'agit de contourner un obstacle. Des passagers ne seront admis sur la plate-forme
d'un véhicule tracteur que si ce dernier ne tire pas de remorque.

4

Les enfants n'ayant pas 7 ans révolus doivent être surveillés par un passager de plus de 14 ans ou placés sur un siège pour enfant présentant toute sécurité.

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er
mai 1998 (RO 1998 1188) 179

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Transport de
personnes sur
des véhicules
agricoles

Circulation routière 42

741.11


Art. 63

(art. 30, 1er al., LCR) 1

Un seul passager peut prendre place sur un motocycle; il doit s'y asseoir à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les
repose-pieds.182 Il devra s'y asseoir à califourchon et être en mesure
d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous
de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant approuvé par
l'autorité.183

2

Ne peuvent prendre place dans un side-car qu'autant de personnes qu'il y a de sièges disponibles; toutefois un adulte peut prendre avec
lui un enfant n'ayant pas plus de 7 ans.

3

Un cycliste âgé de 16 ans au moins peut prendre sur son véhicule un enfant n'ayant pas plus de sept ans, sur un siège d'enfant offrant toute
sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l'enfant et ne
pas gêner le conducteur.184 4

Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles ou à des cycles. Il est toutefois permis de transporter
deux enfants au plus sur une remorque attelée à un cycle, lorsque
celle-ci a été spécialement conçue à cet effet et qu'elle assure une protection suffisante des enfants, si le poids effectif autorisé selon l'article
69, 2e alinéa, n'est pas dépassé.185 186 5

Sur les cycles ayant deux roues sur un même essieu, l'autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de
pédales.187

III. Dimensions et poids

Art. 64


188

(art. 9, 2e, 7e et 8e al., 20, 25, 1er al., LCR)189 1

La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules conditionnés dont les superstructures 182

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

184

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

185

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

187

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

189

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

Transport de
personnes sur
des motocycles
et des cycles

Largeur

Règles de circulation - O 43

741.11

fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de
marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque
paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera
pas 2,60 m.190 En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l'article 73, 2e alinéa, est applicable.

2

Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite,
les véhicules agricoles pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h
est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.191 3

Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.


Art. 65


192

(art. 9, 4e al., LCR) 1

La longueur des véhicules automobiles et des remorques, semi-remorques exceptées, chargement non compris, ne dépassera pas
12,00 m, celle des bus à plate-forme pivotante ne dépassera pas
18,00 m.

2

La longueur des ensembles de véhicules, chargement non compris, ne dépassera pas:

a.

16,50 m pour les véhicules articulés; b.193 18,75 m pour les trains routiers.

3

Lorsqu'il s'agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d'appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la
longueur autorisée de 1,10 m au plus à l'arrière et de 0,50 m au plus à
l'avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, 3e al.).

a194 Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement
doivent pouvoir évoluer dans les limites d'une surface annulaire d'un
diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10 m 60, sans
que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée (à l'exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit
située hors de la surface de l'anneau.

190

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

191 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

192

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

194

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Longueur

Mouvement
giratoire

Circulation routière 44

741.11


Art. 66

(art. 9, 3e al., LCR) La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder
4 m. ...195.


Art. 67


196

(art. 9, 5e et 6e al., LCR) 1

Le poids effectif selon l'article 7, 2e alinéa, OETV197, des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder: a.

28,00 t pour les trains routiers et les véhicules articulés; b.

28,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de trois essieux; c.

28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; d.

25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le
cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une
suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de
pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède
pas 9,50 t;

e.

18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; f.

24,00 t pour les remorques à trois essieux ou plus; g.

18,00 t pour les remorques à deux essieux et pour les remorques à essieu double; h.

10,00 t pour les remorques à un essieu.

2

La charge par essieu ne doit pas excéder: en tonnes

a.

Pour un essieu simple 10,00

b.

Pour un essieu simple entraîné 11,50

c.

Pour un essieu double, d'empattement inférieur à
1,00 m
1.

de véhicule automobile 11,50

2.

de remorque

11,00

d.

Pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m 16,00

e.

Pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m 18,00

195

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

196

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

197

RS 741.41

Hauteur

Poids

Règles de circulation - O 45

741.11

en tonnes

f.

Pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu
moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneuma-tique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'article 57 OETV ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu
n'excède pas 9,50 t.

19,00

g.

Pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus 20,00

h.

Pour un essieu triple dont l'empattement n'excède
pas 1,30 m

21,00

i.

Pour un essieu triple dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,40 m 24,00

k.

Pour un essieu triple de remorque dont l'empattement est supérieur à 1,40 m.

27,00

3

Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées au 1er, 2e, 6e et 7e alinéas, lesdites
valeurs ne doivent pas être dépassées.

4

Le poids reposant sur les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la vitesse maximale peut dépasser 40 km/h
ne doit pas être inférieur à 25 pour cent du poids effectif (poids minimal d'adhérence).198 5

Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

6

Pour les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1997, la charge maximale autorisée par essieu,
selon le 2e alinéa, lettres b et c, chiffre 1, est de 12,00 t.

7

Pour les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1997, la charge maximale autorisée par essieu,
selon le 2e alinéa, lettre f, est de 20,00 t, si la charge maximale autorisée de 10,00 t par essieu n'est pas dépassée.

8

Les dépassements n'excédant pas 5 pour cent, des poids autorisés aux 1er et 3e alinéas pour les véhicules et les ensembles de véhicules
ainsi que des poids autorisés pour les motocycles et n'excédant pas 2
pour cent, des charges admises par essieu, selon le 2e alinéa, mais en
tout cas égaux ou inférieurs à 100 kg, ne feront pas l'objet d'une sanction.199 198 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

199

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

Circulation routière 46

741.11

9

L'Office fédéral des routes (OFROU)200 peut établir des instructions concernant le calcul du poids des marchandises livrées par volume,
ainsi que les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.

IV. Attelage de remorques, remorquage (art. 30, 3e al., LCR)

Art. 68


201

1

Les voitures automobiles et les monoaxes ne peuvent tirer qu'une seule remorque*.

2

Les exceptions suivantes sont applicables: a.

Les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques; b.

Les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles à un essieu ou deux remorques agricoles; c.

Pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles à un ou plusieurs essieux.

3

Deux remorques agricoles peuvent être attelées aux tracteurs agricoles et aux chariots à moteur agricoles, ainsi qu'aux monoaxes agricoles
lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les
courses à caractère agricole, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée au train routier agricole.202 4

Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer
qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.203 5

Les semi-remorques ne peuvent être accouplées à des tracteurs à sellette légers que si le poids de l'ensemble, mentionné dans le permis
de circulation, n'est pas dépassé.204 200 Nouvelle dénomination selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

202 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

203 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

204

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Remorques attelées à des voitures automobiles

Règles de circulation - O 47

741.11

6

En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de
la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.205
* Voir l'article 76 en ce qui concerne les remorques attelées à des autocars du
trafic de ligne.


Art. 69


206

1

Les motocycles, les motocycles légers, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, de même que
les cycles, ne peuvent tirer qu'une seule remorque à un essieu.

2

Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur, 1,20 m de hauteur et 2,50 m de longueur à compter du centre de la roue arrière du véhicule tracteur. Le
chargement peut dépasser l'arrière de 0,50 m au plus. Le poids effectif
ne doit pas excéder 80 kg.


Art. 70

1

Avant le départ, le conducteur s'assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l'éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu'en marche avant,
notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter.

2

Au besoin, le conducteur et ses aides doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires; ils actionneront notamment le dispositif de direction de la remorque lorsqu'ils doivent s'engager dans un tournant
étroit avec une remorque ne pouvant braquer facilement.207 3

...208


Art. 71

1

Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule
ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes
adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse.

205

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS
741.41).

206

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

207

Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions
administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis
le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

208

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Remorques attelées à d'autres
véhicules

Mesures de
sécurité relatives
aux remorques

Pousser et remorquer, généralités

Circulation routière 48

741.11

2

Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d'autres marchandises semblables sur des routes dépourvues de revêtement ou
couvertes de neige ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions
où se pratiquent les sports d'hiver.

3

Les véhicules automobiles peuvent pousser un autre véhicule automobile (à l'exclusion d'un motocycle) pour mettre le moteur en marche
ou pour effectuer de courtes manœuvres.209 Le conducteur de la voiture poussée doit être également titulaire d'un permis de conduire; le
conducteur du véhicule qui le pousse restera en communication visuelle avec lui.
* En ce qui concerne les cycles, voir également l'art. 46 al. 4 LCR.


Art. 72

1

Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les
motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à
pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut
autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.210 2

Seul titulaire d'un permis peut conduire un véhicule qui est remorqué au moyen d'un dispositif n'assurant pas la direction. Personne ne
doit prendre place dans un véhicule automobile remorqué au moyen
d'une grue ou placé sur un essieu de remorquage.211 3

Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur
dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.212 4

Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.213 Dans ce cas,
personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra
pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que
pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit
pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.

209

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

210

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

211

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

212

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

213

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Remorquage
de véhicules
automobiles

Règles de circulation - O 49

741.11

5

La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon
bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi
d'un câble pour remorquer un motocycle.

V. Chargement

Art. 73

(art. 30, 2e al., LCR) 1

Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de
l'essieu.214

2

Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.215 Sont applicables les
exceptions suivantes:216 a.217 Les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; b.218 Les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de
largeur;

c.

Les transports agricoles de foin ou de paille non pressé, ou de
charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule.219 3

Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne
doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de
l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse
la surface de charge.220 4

Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons im214

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

215

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

217

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

219

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1992
(RO 1992 536).

220

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Chargement
en général

Circulation routière 50

741.11

périeuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de
marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices,
etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.

5

...221

6

Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.

7

Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait
s'égoutter sur la voie publique.


Art. 74


222

(art. 30, 4e al., LCR) 1

Lors du transport d'animaux, aucune déjection ne s'écoulera hors du véhicule. Au besoin, le sol sera recouvert d'un matériau suffisamment
absorbant.

2

Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports réguliers d'animaux à onglons que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu'ils ont été expertisés et
reconnus propres à de tels transports (art. 93 OETV223); l'étanchéité
du sol et des parois jusqu'à la hauteur prescrite doit être suffisante
pour empêcher l'écoulement de toute déjection.224 3

Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des cages ou des corbeilles.

4

Sont réservées les dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1967225 sur les épizooties et de l'ordonnance du 27 mai 1981226 sur la
protection des animaux.


Art. 75

(art. 57, 1er al., LCR) 1

Des véhicules automobiles ne serviront au transport de cadavres que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet; le transport de victimes
du lieu d'un accident est excepté.

221

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

222

Nouvelle teneur selon l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux,
en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RS 455.1).

223

RS 741.41

224

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

225

[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1,
1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988
206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4
3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 27 juin 1995 (RS
916.401).

226

RS 455.1

Transport
d'animaux

Transport
de cadavres
de personnes

Règles de circulation - O 51

741.11

2

L'autorité cantonale peut permettre l'utilisation d'un autre véhicule lorsqu'il est certain que le transport se fera avec décence et dans des
conditions d'hygiène irréprochables.

VI. Cas particuliers

Art. 76

227
1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent
autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de
personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon
l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les
conditions du mouvement giratoire et, en application des 2 e à 4e alinéas, aussi en ce qui concerne l'emploi de remorques et les dimensions
des véhicules.
2 Ils peuvent autoriser pour les autocars: a.

une remorque à deux essieux affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t, ou b.

une remorque affectée au transport de choses.

3 Ils peuvent autoriser qu'on attelle aux bus à plate-forme pivotante et
aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une
remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t.
4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des
routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et
admettre les longueurs maximales suivantes: a.

25 m

pour un bus à plate-forme pivotante; b.228

18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages; c.

25 m

pour un autocar avec remorque affectée au transport de personnes; d.

28 m

pour un autocar tirant une remorque affectée au
transport de personnes et une remorque à bagages,
et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à bagages.

5 Ils peuvent autoriser, pour les autocars affectés au trafic national et
international exploité selon l'horaire par des entreprises de transport
concessionnaires, une longueur maximale de 15 m, sur l'ensemble du
trajet (aller et retour) effectué en Suisse.229 227

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

Trafic de ligne

Circulation routière 52

741.11


Art. 77

(art. 57, 1er al., LCR) 1

Les voitures automobiles de travail et leurs remorques ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et
accessoires nécessaires à la machine ainsi que les outils et appareils de
travail; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules du service du
feu et de la protection civile.231 2

L'autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s'il s'agit du trafic interne d'une entreprise qui emprunte la voie publique,
du transbordement de marchandises entre les stations voisines d'entreprises de transport publiques ou encore s'il s'agit de transports de
terre à travers la route et le long d'un chantier au moyen de véhicules
munis d'une benne.

3

Le remorquage de traîneaux servant au transport de personnes ou de marchandises par des tracteurs ou des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices peut être autorisé, conformément aux instructions de l'OFROU, sur des tronçons déterminés, par l'autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79).232 4

Avec l'autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au
moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare
de transbordement. L'autorisation est établie pour le véhicule tracteur
et limitée à certains genres de conteneurs.233 Chapitre deuxième:
Véhicules spéciaux et transports spéciaux
(art. 9, 8e al., et 20 LCR)

Art. 78

1

Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les
véhicules spéciaux (art. 25 OETV234), ne peuvent circuler sur la voie
publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.235 2

Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées, et des autorisations durables pour n'importe quel nombre de courses. Les autorisations durables seront limi-

230

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

231

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

232

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

233

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

234

RS 741.41

235

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Voitures automobiles de travail; traîneaux;
conteneurs230

Autorisations

Règles de circulation - O 53

741.11

tées à 36 mois au plus. Seules des autorisations uniques sont délivrées
pour des convois dépassant la largeur ou le poids maximal autorisé
(art. 80), sauf s'il s'agit d'effectuer sur un même parcours des transports en relation étroite les uns avec les autres, de transférer, de transporter ou d'utiliser des véhicules de travail à l'intérieur du territoire
cantonal ou de transporter des wagons de chemins de fer et des unités
de chargement en trafic combiné (art. 83).236 3

Une copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des autorisations durables sera envoyée à l'OFROU237); une copie
sera également adressée aux cantons concernés, chaque fois qu'à l'occasion d'une course empruntant le territoire de plusieurs cantons, les
normes légales concernant le poids et les dimensions seront dépassés
(art. 79, 2e al.).238

4

L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.


Art. 79

1

Le canton du lieu de stationnement ou le canton sur le territoire duquel commence la course soumise à autorisation délivre cette dernière
pour toute la Suisse. Le canton du lieu de stationnement n'est toutefois
pas compétent lorsque son territoire n'est pas emprunté.239 2

Lorsque le poids et les dimensions dépassent le maximum légal, l'autorisation pour un parcours situé hors du canton ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: a.

Les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas
30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que
40 t de poids effectif. La charge d'un essieu simple n'excédera
pas 12 t et celle d'un essieu double 20 t; b.

Ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens
des annexes 1 et 2, lettres A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 1991240 concernant les routes de grand transit, ainsi
que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes.241 3

Pour les véhicules au service de la Confédération et les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation inter236

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

237 Nouvelle abréviation selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

238

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

239

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

240

RS 741.272

241

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Compétences

Circulation routière 54

741.11

nationale, les autorisations sont délivrées par l'OFROU, le cas échéant
après consultation des cantons.242 Font exception les autorisations
mentionnées à l'art. 83.243 Cet office peut donner aux bureaux de
douane la compétence d'autoriser des courses dans la zone proche de
la frontière (art. 80, 4e al.).244 4

Les autorisations au sens de l'annexe 6, chiffre II. 3, à l'accord du 2 mai 1992245 entre la Confédération suisse et la CEE sur le transport
de marchandises par route et par rail (modèle du surplus) sont délivrées par l'Office fédéral des transports.246

Art. 80

1

Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:247 a.

Pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail qui, en raison de l'usage auquel
ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions; b.248 Pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par
exemple des flèches de grue.

2

Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport
ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la
marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des
possibilités de transbordement, etc.249 3

Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes
dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.250 4

En circulation internationale (art. 79, 3e al.), une autorisation permettant d'entrer en Suisse ou d'en sortir avec des véhicules dont les di-

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

243 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

244

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

245

RS 0.740.71

246

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO
1993 1142).

247

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

248

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

249

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

250

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 78).

Poids et dimensions exceptionnels

Règles de circulation - O 55

741.11

mensions ou le poids sont admis à l'étranger peut être délivrée pour le
trajet compris entre la frontière et un dépôt ou entrepôt (p. ex. un terminal de ferroutage, un port franc) situé dans une zone proche de la
frontière dont les limites sont fixées par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
Une surveillance suffisante doit être exercée par la police.251

Art. 81


252



Art. 82


253
1

Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l'article 67, 5e alinéa, ou selon le poids de l'ensemble indiqué dans
l'autorisation exceptionnelle selon l'article 78.254 2

Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l'autorité peut
toutefois permettre d'atteler deux remorques spéciales au plus à un
tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un
autre véhicule automobile - motocycles exceptés.255 L'attelage de
deux roulottes de forains peut être autorisé même si la longueur du
train routier dépasse la longueur maximale prévue par les dispositions
légales.

3

L'autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s'il s'agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, 4e al.), pour la remorque spéciale,
mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.


Art. 83


256

1

Le transport de wagons de chemin de fer au moyen de trucs routiers peut être autorisé dans un rayon de 10 km, en règle générale, de la
gare de transbordement. Le lieu de destination (destinataire) et l'itinéraire précis seront indiqués sur l'autorisation.

2

Avec l'assentiment de l'OFROU, on peut autoriser aux mêmes conditions, en trafic combiné non accompagné, le transport d'unités de
chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque d'un poids ne dépassant pas 44 t pour l'ensemble, dans un
rayon de 30 km de la gare de transbordement (ferroviaire ou fluviale).
Sont réservées les réglementations spéciales applicables aux courses
dans la zone proche de la frontière (art. 80, 4e al.) et aux gares de 251

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

252

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

253

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

255

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

256

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Conditions auxquelles sont
soumises les
remorques spéciales Transport de
wagons de chemin de fer et
d'unités de chargement en trafic
combiné

Circulation routière 56

741.11

transbordement étrangères proches de la frontière. Le véhicule automobile utilisé en trafic combiné pour déplacer les unités de chargement ou transférer la semi-remorque doit être signalé de manière visible de l'extérieur; l'OFROU règle les détails.257 3 L'OFROU désigne les gares de transbordement qui conviennent du
point de vue économique, de la politique des transports et de
l'aménagement du territoire; il applique la procédure. Lorsque les
conditions économiques régionales l'exigent, il peut adapter localement les zones radiales.258

Art. 84

1

L'autorité qui délivre l'autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui s'imposent en raison des particularités des véhicules,
pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée,
ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de
bruit. A cet effet, l'OFROU arrêtera des instructions uniformes.

2

Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre
chef les autres mesures de sécurité qui s'imposent.


Art. 85

1

Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et
les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de
la chaussée.

2

Lorsque les dimensions excèdent le maximum prescrit à l'article 79, 2e alinéa, lettre a, ou lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h ou moins,
les véhicules spéciaux ne doivent pas circuler, ni les transports spéciaux être effectués aux heures suivantes, dans les localités de plus de
15 000 habitants:259

a.

De 7 h. 00 à 8 h. 30; b.

De 11 h. 30 à 12 h. 30; c.

De 17 h. 00 à 19 h. 00.

Les autorités locales peuvent permettre des dérogations.260 3

Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de trans-

257

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997
(RO 1997 1609).

258 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

260

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Mesures préventives Comportement
dans la circulation

Règles de circulation - O 57

741.11

ports exceptionnels peuvent déroger aux règles de circulation, ainsi
qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette
règle s'applique par analogue aux véhicules servant à la construction,
l'entretien et le nettoyage des chaussées.

Chapitre troisième: Véhicules agricoles (art. 57, 1er al., LCR)

Art. 86

1

Les véhicules automobiles et remorques agricoles, dénommés ci-après véhicules agricoles, ne peuvent circuler sur la voie publique
que pour effectuer des courses de caractère agricole, c'est-à-dire: a.

Des courses de transport de marchandises en rapport avec les
besoins d'une exploitation agricole; b.

Des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou
occasionnées par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.; c.

Des courses effectuées pour transporter du personnel de l'exploitation, conformément à l'article 62.

2 Sont assimilées aux entreprises agricoles: a.

les exploitations forestières; b.

les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à
la culture maraîchère, fruitière et viticole; c.

les jardineries;

d.

les exploitations d'apiculture.261 3

Les véhicules agricoles peuvent aussi effectuer des courses de caractère agricole pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes
qui n'ont pas qualité d'agriculteur peuvent être détentrices de véhicules agricoles, à la condition qu'elles s'en servent uniquement pour
effectuer, à l'intention de tiers, des courses et des travaux de caractère
agricole.


Art. 87

1

Sont en relation avec les besoins d'une exploitation agricole les courses effectuées entre les différentes parties de l'exploitation, notamment entre la ferme et les champs ou la forêt.

2

Sont considérées comme étant en relation avec les besoins d'une exploitation agricole les courses indiquées ci-après, lorsqu'elles ne sont
pas effectuées pour le compte d'un livreur ou d'un acheteur qui fait 261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

Courses autorisées Courses en relation avec les
besoins d'une
exploitation
agricole

Circulation routière 58

741.11

commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les
transforme à titre professionnel: a.

Le transport des moyens d'exploitation comme les fourrages,
la litière, les engrais, les semences, les machines agricoles et
appareils ménagers, ainsi que le transport de matériaux de
construction;

b.

Le transport de bétail en relation avec la transhumance, les
marchés ou les expositions, etc.; c.

Les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l'utilisation des produits de l'entreprise; d.

Les transports effectués pour les besoins d'une gravière, d'une
tourbière, d'une porcherie ou d'un élevage de volaille ou
d'abeilles faisant partie de l'exploitation agricole à titre
d'entreprise accessoire.

3

Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d'une exploitation agricole: a.

Les transports en relation avec des améliorations foncières ou
des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l'utilisation
agricole du terrain;

b.

Les transports en relation avec des travaux d'endiguement ou
de protection auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé; c.

Les transports en relation avec les travaux communaux et les
corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l'égard de communautés; d.

Les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts
bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez un particulier; e.262 Les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile;

f.263 Les courses gratuites qui visent des buts d'utilité publique.


Art. 88

Les courses qui ont un caractère industriel (et non pas agricole) ne
peuvent être effectuées avec des véhicules agricoles, notamment: a.

Les courses effectuées pour des entreprises secondaires non
désignées à l'article 87, 2e alinéa, lettre d, comme par exemple
les cidreries, scieries, commerces de fourrages ou de bétail; 262

Introduite par le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

263

Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Courses
interdites

Règles de circulation - O 59

741.11

b.

Les courses effectuées pour des exploitations non agricoles,
par exemple les transports de lait ou d'autres produits agricoles pour le compte d'un centre collecteur et les transports de
ces produits à partir de tels centres, les transports de bois pour
le compte de scieries ou de commerces de bois, les transports
de céréales du domicile des clients jusqu'au moulin et la livraison en retour de produits de la mouture; c.

Les transports obtenus par voie de soumission ou qui sont en
rapport avec des tâches de caractère industriel incombant à des
administrations publiques, à l'exception des cas prévus à
l'article 87, 3e alinéa.


Art. 89

Les coopératives agricoles peuvent détenir des véhicules agricoles et
effectuer avec eux des courses ainsi que des travaux de caractère agricole pour le compte de membres de la coopérative ou d'autres agriculteurs. Toutefois, les véhicules ne doivent pas être utilisés pour l'entreprise commerciale ou industrielle de la coopérative.


Art. 90

1

L'autorité cantonale peut permettre l'emploi industriel d'un véhicule agricole:

a.264 Pour des courses à effectuer au service de l'Etat ou d'une commune, notamment pour la construction et l'entretien des
routes et des chemins, pour l'enlèvement des ordures ou de la
neige;

b.

Pour d'autres courses répondant à un besoin général, par
exemple pour le transport du lait vers un centre collecteur,
puis de là vers une station ferroviaire, ou encore pour le camionnage du chemin de fer en faveur des communes isolées.

2

De telles autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses et seulement pour les endroits où il n'y a pas de véhicules
industriels propres à effectuer des courses de ce genre. Il faut en outre
que les courses autorisées soient peu importantes et que l'usage agricole du véhicule reste prépondérant. L'autorisation peut être révoquée
en tout temps.

3

L'autorité cantonale peut permettre l'emploi de véhicules automobiles agricoles pour des cortèges populaires; elle ordonne, au besoin,
les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l'assurance,
l'article 61, 5e alinéa, s'applique par analogie.

264

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

Coopératives

Autorisations
exceptionnelles

Circulation routière 60

741.11

4

Une copie de chaque autorisation sera remise à l'assureur du véhicule ainsi qu'à l'OFROU à l'intention des services fédéraux intéressés.

Cinquième partie: Dispositions diverses Chapitre premier:
Interdiction de circuler le dimanche et de nuit
* (art. 2, 2e al., LCR)
*...265


Art. 91

1

L'interdiction de circuler le dimanche s'applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi saint, lundi de
Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si dans un
canton ou dans une partie du canton un de ces jours n'est pas férié,
l'interdiction de circuler le dimanche ne s'y applique pas.266 2

Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures. 267 3

Sont soumis à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit: a.268 Les voitures automobiles lourdes (art. 10, 2e al., OETV269); b.

Les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail; c.270 Les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l'ensemble (art. 7, 6e al., OETV) est supérieur à 5 t; d.271 Les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, 4e al., OETV) est supérieur à 3,5 t.272

4 Ne tombent pas sous l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit: a.

les véhicules automobiles affectés au transport de personnes; b.

les véhicules agricoles; c.

les véhicules qui tirent une remorque articulée dont la carrosserie sert d'habitation; 265

Note abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

266

Nouvelle teneur selon l'art. 4 de l'O du 30 mai 1994 sur la fête nationale, en vigueur
depuis le 1er juillet 1994 (RS 116).

267

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

268

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

269

RS 741.41

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

271 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

272

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Principe

Règles de circulation - O 61

741.11

d.273 les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, de l'armée
et de la Poste Suisse, ainsi que celles visant à porter secours en
cas de catastrophe.274 5

De plus, sont admises les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident ainsi qu'en cas de panne de véhicule,
ou d'accident d'exploitation notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien. Pour les courses qui se poursuivent hors du rayon local, le conducteur doit se munir d'une attestation
du poste de police le plus proche.

6

Sont réservées les interdictions de circuler durant les jours fériés cantonaux et communaux. A l'intention des conducteurs de véhicules
stationnés hors de la région soumise à l'interdiction, celle-ci sera signalée sur les routes principales et ne s'applique pas au trafic de transit.

7

Celui qui est autorisé à circuler durant les heures interdites doit éviter tout ce qui pourrait troubler la tranquillité, par exemple les manœuvres inutiles.


Art. 92

1

Des dérogations à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit seront accordées seulement pour des courses urgentes et qu'on ne peut
éviter en recourant à d'autres mesures d'organisation ou moyens de
transport.

2

Le canton de stationnement ou le canton où commence la course délivre l'autorisation exceptionnelle qui est valable pour toute la Suisse.
Le canton de stationnement n'est toutefois pas compétent lorsque son
territoire ne sera pas emprunté. S'il s'agit d'un véhicule de la Confédération, l'autorisation est délivrée par l'OFROU, qui peut aussi se
prononcer sur des demandes émanant de l'étranger.

3

Sous réserve des dispositions du 1er alinéa, des autorisations de circuler pendant la nuit peuvent être accordées:275

a.276 Pour transporter des produits agricoles facilement périssables, par exemple des baies, certains fruits ou légumes, des fleurs
coupées ou des jus de fruits fraîchement pressés; b.

Pour transporter des porcs d'abattage, sauf dans les nuits du
vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que pour
transporter, au besoin, de la volaille d'abattage; 273 Nouvelle teneur selon le ch. II 44 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.

1998 (RO 1997 2779).

274

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

275

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

Exceptions

Circulation routière 62

741.11

c.277 Pour transporter du lait frais et des produits laitiers facilement périssables;

d.

Pour des véhicules ou des transports spéciaux qui entravent la
circulation;

e.

Pour les courses occasionnées par la construction et l'entretien
des routes et des voies ferrées lorsqu'il est indispensable d'effectuer des travaux pendant la nuit; f.

Pour transporter du matériel de cirque, les instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc.; g.278 Pour transporter des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal
de prestations, ainsi que pour les courses occasionnées par des
reportages télévisés d'actualité; h.279 Pour transporter du poisson et des fruits de mer frais destinés au marché suisse, sauf pendant la nuit du samedi au dimanche; i.280 Pour transporter d'autres denrées alimentaires facilement périssables, dont le délai de consommation échoit sept jours, au
maximum, après la date de production.

4

Des autorisations de circuler le dimanche peuvent être délivrées pour des motifs impérieux s'il s'agit de courses mentionnées au 3e alinéa,
ainsi que pour des courses urgentes en rapport avec des manifestations
comme le transport de produits alimentaires et de boissons.

5

Pour d'autres courses, des autorisations exceptionnelles ne peuvent être délivrées sans l'assentiment de l'OFROU. En cas d'urgence, le
canton peut, de son propre chef, autoriser une course indispensable; il
en informera l'OFROU.

6

L'autorisation est établie pour effectuer le transport sur le parcours le plus direct et, s'il le faut, une course à vide sur une courte distance.


Art. 93

1

Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour
n'importe quel nombre de courses. Les autorisations durables seront
limitées à douze mois au plus; lorsque les circonstances n'ont pas
changé, la durée de validité peut être prolongée trois fois au plus. Une
copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des
nouvelles autorisations durables sera envoyée à l'OFROU; une copie 277

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

278

Introduite par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le
ch. II 44 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

279

Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

280 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

Délivrance
d'autorisations

Règles de circulation - O 63

741.11

sera également adressée aux cantons intéressés lorsqu'il s'agit de
courses empruntant le territoire de plusieurs cantons.281 2

L'autorisation indiquera la nature de la marchandise transportée, le lieu de chargement, le lieu de destination, l'itinéraire, le jour et l'heure
du transport; elle sera établie sur la formule «Autorisation spéciale»
(cf. annexe 10, chiffre 4, de l'ordonnance du 27 oct. 1976282 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière).283 3

En cas de refus d'une autorisation, recours peut être formé dans les trente jours auprès du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication contre la décision rendue en dernière instance cantonale. Si une autorisation est délivrée, les
cantons touchés par cette décision peuvent, dans le même délai, former recours auprès du département.

4

L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Chapitre deuxième: Manifestations sportives (art. 52 LCR)


Art. 94

1

Tombent sous le coup de l'interdiction des courses de vitesse en circuit qui ont un caractère public et sont effectuées avec des véhicules
automobiles, toutes les courses empruntant de manière répétée et ininterrompue un parcours délimité, si des spectateurs y sont admis.

2

Sont également interdites les manifestations dont le règlement prévoit que les participants s'efforceront d'éliminer leurs concurrents en
endommageant leur véhicule (courses dites de stock-car, etc.) de
même que les rallyes-ballons où le classement se fait sur la base du
temps le plus court.

3

Sont admises toutefois, avec l'autorisation des cantons, les courses de motocycles sur gazon, les courses mettant en jeu l'habileté des
concurrents à circuler sur un terrain difficile, les courses de véhicules
spéciaux dont la cylindrée n'excède pas 100 cm3 (telles que les courses dites de karts) et les slaloms pour automobiles. Le Conseil fédéral
se réserve d'autoriser d'autres exceptions.


Art. 95

1

Les demandes d'autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressées au moins un mois avant le dé281

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

282

RS 741.51

283

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Manifestations
interdites; exceptions Autorisation

Circulation routière 64

741.11

roulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications
sur les mesures de sécurité prévues, l'organisation du service sanitaire
et le nombre approximatif des participants.* 2

Les organisateurs n'ont aucun droit à l'autorisation. Celle-ci doit être refusée notamment lorsque la manifestation risquerait de causer un
bruit excessif ou persistant qui serait incommodant. Elle sera également refusée si la manifestation doit se dérouler sur une piste dont
l'exploitation normale, quoique non soumise à autorisation, va à
l'encontre des buts visés par l'éducation routière et la lutte contre le
bruit.

3

Les rallyes-papier, les courses d'orientation, etc., ne seront autorisés que si le classement ne se fait pas sur la base du temps le plus court.
Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes barrées à
la circulation.

4

Si le règlement de la course prévoit une vitesse moyenne, l'organisateur de la manifestation effectuera des contrôles secrets et les dépassements de la vitesse seront pris en considération lors du classement.
* En ce qui concerne l'attestation d'assurance, voir les art. 30 et 31 de l'O du
20 nov. 1959284 sur l'assurance des véhicules.

Chapitre troisième: Disposition pénale

Art. 96

(art. 103, 1er al., LCR) Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera
puni des arrêts ou de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est
applicable.

Chapitre quatrième:
Dispositions transitoires et finales


Art. 97

(art. 106, 1er al., LCR) 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut régler des détails techniques et
édicter des instructions concernant l'application de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l'usage
des véhicules.285 286

284

RS 741.31

285 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (RS 172.217.1).

286

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Instructions;
exceptions

Règles de circulation - O 65

741.11

2

Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.


Art. 98


287

(art. 107, 2e al., LCR)

Art. 99

(art. 107, 1er et 3e al., LCR) 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.

2

Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958288 sur la circulation routière qui n'étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961289 modifiant
la loi fédérale sur la circulation routière. L'article 12 de la loi sur la
circulation routière ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les
dispositions d'exécution nécessaires.

3

Cessent d'être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932290 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939291 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants.

4

A l'exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars
1932292 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas 287

Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juillet 1972 (RO 1972 1605).

288

RS 741.01

289

RS 741.01 art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2.

290

[RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3, 1960 1209 art.
28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6] 291

[RS 9 354]

292

[RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3, 1960 1209 art.
28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6] Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures

Circulation routière 66

741.11

contraires à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière ainsi qu'aux prescriptions d'exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication établit une liste des dispositions restant en vigueur.

Règles de circulation - O 67

741.11

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989293 Ad art. 3b, 3e al. L'obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du
1er janvier 1990.

Ad art. 41 al. 1 et 1bis L'article 41, alinéas 1 et 1bis , est applicable dès le 1er juillet 1989.

Dispositions finales de la modification du 22 décembre 1993294 Ad art. 59a

1

Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d'un moteur à allumage par compression (à l'exception des voitures automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une fiche
d'entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution
d'ici au 1er mars 1995.

2

Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d'un moteur à allumage par
compression doit se procurer une fiche d'entretien du système antipollution et faire
effectuer le premier service antipollution d'ici au 1er juillet 1995.

3

Pour les véhicules dispensés de l'homologation et immatriculés avant le 1er mars 1995 à la suite d'un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée
conformément à la version antérieure de l'annexe 3 OCE295.

4

Lorsqu'il s'agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors
du contrôle subséquent des gaz d'échappement précédant la première immatriculation.

293

RO 1989 410

294

RO 1994 167

295

[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art.
72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art.
36 al. 1, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II
214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a]. Voir actuellement l'O
du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(RS 741.41).

Circulation routière 68

741.11

Disposition finale de la modification du 22 octobre 1997 296 Les vêtements conformes à l'article 48, 3 e alinéa, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2000.

296 RO

1997 2404

Règles de circulation - O 69

741.11

Annexe I297

297

Abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 70

741.11

Annexe II298 298

Abrogée par l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS
455.1).