01.04.2026 - *
01.04.2024 - 31.03.2026 / En vigueur
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
09.02.2021 - 19.05.2021
01.01.2021 - 08.02.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
07.05.2017 - 31.01.2019
15.01.2017 - 06.05.2017
01.01.2017 - 14.01.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
14.12.2003 - 31.12.2004
01.04.2003 - 13.12.2003
01.12.2002 - 31.03.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2002 - 30.11.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)
1

du 13 novembre 1962 (Etat le 19 novembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 57 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR)2;
ainsi que l'art. 12, al. 1, let. c, et al. 2, de la loi du 7 octobre 19833
sur la protection de l'environnement (LPE),4 arrête:

Introduction

Art. 1

Définitions5
(art. 1 LCR)

1 Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.

2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation
automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 19796 sur la
signalisation routière [OSR]).7 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.

4 La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.

5 Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont
assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).8 RO 1962 1409

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 541).

2

RS 741.01

3

RS 814.01

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1119).

5

Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres
médians (RO 2002 1931).

6

RS 741.21

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

741.11

Circulation routière 2

741.11

6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la
chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).9 7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont
délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues
(art. 74, al. 5, OSR).10 8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des
pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 9 Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés
par la police ou une signalisation lumineuse.

10 Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à
roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d'enfants. Les cycles et les chaises d'invalides ne
sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 *

Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.

Première partie: Règles de circulation Chapitre premier: Règles générales

Art. 2


13

Etat du conducteur
(art. 31, al. 2, et 55, al. 1, LCR) 1 Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres
raisons.

2 Un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool
(conducteur pris de boisson) chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de
0,8 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool
entraînant un tel taux d'alcoolémie.

3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

12

Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

Règles de circulation - O 3

741.11

4 Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent
s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi
que pendant les six heures précédant la reprise du travail.14

Art. 3

Conduite du véhicule
(art. 31, al. 1, LCR)

1 Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce
que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son.15 2 Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars
ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.

3 Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction; de plus, les cyclistes ne lâcheront pas les pédales.16 4 Le conducteur doit maintenir le tachygraphe prescrit continuellement en fonction et
le manipuler correctement. En cours de route, il peut l'ouvrir pour des contrôles et
doit le faire si la police le demande. Le détenteur mettra à sa disposition les disques
et les clefs. Chaque disque sera utilisé une seule fois; les inscriptions facultatives
seront telles que la lecture du disque reste facile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs.17
a18 Port de la ceinture de sécurité
(art. 57, al. 5, LCR)19 1 Dans les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus et les tracteurs
à sellette légers, le conducteur et les passagers doivent porter les ceintures de sécurité existantes pendant le trajet. Pour le transport des enfants jusqu'à douze ans, les
al. 3 et 4 sont applicables.20 21 14

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

15

3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

17

Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions
administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis
le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 20 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 507).

19

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

20

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2000 2883).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994
(RO 1994 816).

Circulation routière 4

741.11

2 La disposition de l'al. 1 ne s'applique pas:22 a.23 Aux personnes qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; b.

Aux livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à
condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/ h; c.

Aux conducteurs et passagers circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à
condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; d.

Aux conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux et des chemins forestiers24, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; e.

...25

f.26 Aux conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent des clients; g.

Aux conducteurs et passagers des véhicules du service du feu, du service de
santé et de la police lors d'interventions d'urgence; h.

Aux conducteurs qui circulent en marche arrière ou qui parquent leur véhicule; i.

Aux personnes qui, de par leur profession, portent des vêtements de travail
qui pourraient salir les ceintures, par exemple les ramoneurs, les mécaniciens, les peintres, etc.

3 Les enfants de moins de sept ans doivent être attachés par un dispositif de retenue
pour enfants (p. ex. un siège d'enfant) homologué par le règlement ECE No 4427.28 4 Les enfants de sept à douze ans doivent être attachés par un dispo-sitif de retenue
pour enfants homologué par le règlement ECE No 44 ou par les ceintures de sécurité
existantes.29

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994
(RO 1994 816).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er oct. 1994
(RO 1994 816).

24

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

25

Abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

27 RS

741.41 annexe 2 28

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2000 2883).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2000 2883).

Règles de circulation - O 5

741.11

b30 Port du casque
(art. 57, al. 5, LCR)31 1 Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de motocycles légers doivent porter pendant le trajet un casque homologué, conformément
aux dispositions du règlement no 22 de l'ECE32.33 2 La disposition de l'al. 1 ne s'applique pas:34 a.

Aux personnes qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent que
le port du casque ne peut leur être imposé; b.

Aux livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à
condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; c.

Aux conducteurs et aux passagers circulant dans l'enceinte d'une entreprise,
à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; d.

Aux conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux et des chemins forestiers, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; e.

Aux enfants au-dessous de sept ans, pour autant qu'ils aient le droit de circuler comme passagers (art. 63); f.35 Aux conducteurs et aux passagers de luges à moteur, et de motocycles légers à trois roues, ainsi que de motocycles, de motocycles légers et de side-cars à
cabine fermée.

3 Les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque homologué pendant le
trajet.36

4 La disposition de l'al. 3 ne s'applique pas: a.

Aux conducteurs qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent
que le port du casque ne peut pas leur être imposé; b.

Aux livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent; c.

Aux conducteurs circulant dans l'enceinte d'une entreprise; 30

Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 507).

31

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

32

RS 741.41 annexe 2 (RO 2000 2883).

33

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410). Voir aussi la disp. fin. de cette modification à la fin de la présente
ordonnance.

Circulation routière 6

741.11

d.

Aux conducteurs circulant sur des chemins ruraux et des chemins forestiers; e.37 Aux conducteurs d'une chaise d'invalide (art. 18, let. b, de l'O du 19 juin 199538 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]); f.39 Aux conducteurs de cyclomoteurs à propulsion électrique d'une puissance continue de 0,5 kW au plus et dont la vitesse maximale n'excède pas
20 km/h de par leur construction.40

Art. 4

Adaptation de la vitesse
(art. 32, al. 1, LCR)

1 Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la
distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.

2 Il circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles
humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque.

3 Il doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la
circulation se trouvent sur la route ou à ses abords.* 4 Il doit conduire de manière à ne pas effrayer les animaux, attelés ou non, qu'il rencontre.

5 Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.

*

Voir l'art. 29 al. 2 (signaux acoustiques).41
a42 Limitations générales de vitesse; règle fondamentale
(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions
de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: a.

50 km/h

dans les localités; b.

80 km/h

hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et
des autoroutes;

37

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

38

RS 741.41

39

Introduite par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

40

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

41

Nouvelle référence selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

42

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

Règles de circulation - O 7

741.11

c.

100 km/h

sur les semi-autoroutes; d.

120 km/h

sur les autoroutes.43 2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la
zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence
au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal
«Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui
entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs,
routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable
en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.

3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du
signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse
maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir
du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute»
(4.02).44

3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du
signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute»
(4.04).45

4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du
signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).46 5 Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des
vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains
véhicules par décision de l'autorité compétente.


Art. 5


47

Vitesse maximale pour certains genres de véhicules
(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse maximale est limitée à: a.

80 km/h
1.

pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes, 2.

pour les trains routiers, 3.

pour les véhicules articulés, 4.

pour les véhicules équipés de pneus à clous; b.

60 km/h pour les tracteurs industriels; c.

40 km/h

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

45

Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

Circulation routière 8

741.11

1.

pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué
repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des
cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage
assure la direction du véhicule remorqué, 2.

pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux,
l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment
pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes; d.

30 km/h
1.

pour les remorques agricoles non immatriculées, 2.

pour les remorques agricoles immatriculées, à moins que le permis de
circulation y relatif autorise une vitesse supérieure, 3.

pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc
plein.48

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h: a.

pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante; b.

pour les voitures d'habitation lourdes.49 2bis ...50

3 Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours
où des signaux indiquent une limite supérieure.

4 Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la
vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf
s'il s'agit d'un cyclomoteur roulant dans une descente.


Art. 6

Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins
assimilés à des véhicules51
(art. 33 LCR)

1 Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur
accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui
est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible
de l'emprunter.52 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir
satisfaire à cette obligation.53 48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

50

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41). Abrogé par le ch. I de l'O du
15 nov. 2000 (RO 2000 2883).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994
(RO 1994 816).

Règles de circulation - O 9

741.11

2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus
d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.54 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.

3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans
une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins
assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.55 4 Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en
levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à
une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils
s'arrêteront.56

Chapitre deuxième:
Diverses manœuvres de circulation


Art. 7

Circulation à droite
(art. 34, al. 1 et 4, LCR) 1 Le conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que
la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée.

2 Le conducteur circulera à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment s'il conduit rapidement ou de nuit et dans les tournants.

3 Les îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être contournés par
la droite. Les conducteurs obliquant à gauche peuvent cependant passer à gauche des
îlots situés au centre d'une intersection.

4 Le passage entre deux refuges est autorisé lorsque aucun tramway ne s'y trouve ou
ne s'en approche; il y a lieu de faire particulièrement attention aux piétons et aux
utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.57 54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

56

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

Circulation routière 10

741.11


Art. 8

Routes à plusieurs voies, circulation à la file58
(art. 44 LCR)

1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à
l'intérieur des localités.59 2 Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront
dans la file de droite.

3 Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes
marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des
véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des
piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.60 Il est cependant
interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.61 4 Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même
voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les
cycles sur la partie droite. Sur les voies permettant d'obliquer à gauche, les cyclistes
peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite.62 63 5 ...64


Art. 9

Croisement
(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) 1 Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un
obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée
qu'il emprunte.

2 Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité
sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.65 En cas de rencontre de véhicules de
même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

62

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

63

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

64

Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583).

65

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Règles de circulation - O 11

741.11

reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est
régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.66 *

...67


Art. 10

Dépassement en général
(art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR) 1 Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans
gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le
précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

2 Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire
sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. ...68 3 A l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l'extrême
droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en
s'arrêtant à des places d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules
à moteur qui circulent lentement.

*

Pour les signes, voir l'art. 28.


Art. 11

Dépassement dans des cas particuliers
(art. 35, al. 4, LCR)

1 Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur
ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d'une chaussée à
trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.69 2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf: a.

Si l'un des véhicules dépassés est un motocycle ou un cycle et si la chaussée
est large avec une visibilité suffisante; b.

S'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui
a au moins trois voies dans le même sens.70 3 Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou
à l'approche du sommet d'une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner
ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d'engins
assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.71 66

3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

67

Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410).

68

2e phrase abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

71

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le
1er août 2002 (RO 2002 1931).

Circulation routière 12

741.11

4 Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur
les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route
prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux
lumineux.72


Art. 12

Véhicules qui se suivent
(art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) 1 Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante
du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.73 2 Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun
véhicule ne suit.

3 Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage
pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens
transversal.


Art. 13

Présélection, changement de direction
(art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) 1 Les conducteurs se mettront à temps en ordre de présélection. Ils doivent le faire
chaque fois qu'ils obliquent, même ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure
du possible, sur les routes étroites.

2 Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne
doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens
inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la
voie centrale en prenant les précautions nécessaires.

3 Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour
effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies
empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.74 4 En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à
la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur
gauche, ils se croiseront à gauche.

5 Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à
cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre
des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.

6 Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la
visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de 72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Règles de circulation - O 13

741.11

se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à
l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.75

Art. 14

Exercice du droit de priorité
(art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1 Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre,
s'arrêtera avant le début de l'intersection.

2 Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint
l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.

3 Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit
être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.

4 Les conducteurs de véhicules sans moteur, les cyclistes, les cavaliers ainsi que les
conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés, en ce qui concerne
la priorité, aux conducteurs de véhicules à moteur.

5 Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de
priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription,
par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent
simultanément à une intersection.


Art. 15


76

Priorité dans des cas particuliers
(art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1 Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des
routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.

2 Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des
routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.

3 Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural,
d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou
traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu
d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le
conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.77 75

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

77

Voir toutefois l'art. 74 al. 9 OSR (RS 741.21).

Circulation routière 14

741.11


Art. 16

Véhicules prioritaires
(art. 27, al. 2, LCR)

1 Les véhicules du service du feu, du service de santé et de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les
usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux
lumineux.78

2 Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires
lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. Celui qui suit un
véhicule prioritaire doit maintenir une distance de 100 m environ.

3 Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque
la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être
respectées.79


Art. 17

Démarrage, marche arrière, demi-tour
(art. 36, al. 4, LCR)

1 Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant
ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vie vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne
soit exclu.

2 La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser
en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.

3 Lorsqu'une marche arrière doit être effectuée sur un parcours sans visibilité ou
d'une certaine longueur, il faut circuler sur la moitié de la chaussée réservée au trafic
allant dans la même direction.

4 Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.80 Il est interdit d'effectuer
cette manœuvre81 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5 Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se
trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction82 pour
indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière
lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir;
cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au 78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

80

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le
1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

81

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le
1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

82

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Règles de circulation - O 15

741.11

moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent
derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.83

Art. 18

Arrêt
(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne
placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur
le bord gauche de la route n'est autorisé que: a.

S'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier; b.

Si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à
droite;

c.

Sur les routes étroites à faible trafic; d.

Sur les routes à sens unique.84 2 L'arrêt volontaire est interdit*: a.

Aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au
sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords; b.

Aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée; c.85 Sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne
reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins; d.86 Aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; e.87 Sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à
moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu; f.

Aux passages à niveau et aux passages sous voies; g.

Devant un signal que le véhicule pourrait masquer.

3 A moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que
devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports
publics et les services du feu ne doivent pas être gênés. Aux arrêts des transports
publics, il est interdit de s'arrêter sur le trottoir contigu.88 *

En ce qui concerne l'arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer
routier, voir également l'art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l'arrêt dans
les tunnels, voir l'art. 39 al. 3.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

84

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

87

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994(RO 1994 1103).

88

Phrase introduite par le ch. II de l'O du 7 mars 1994(RO 1994 1103).

Circulation routière 16

741.11

4 A côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou
décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée.
Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.


Art. 19

Parcage en général
(art. 37, al. 2, LCR)

1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser
monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2 Il est interdit de parquer: a.

Partout où l'arrêt n'est pas permis*; b.

Sur les routes principales à l'extérieur des localités; c.

Sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures
automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; d.

Sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes; e.

A moins de 50 m des passages à niveau à l'extérieur des localités et 20 m à
l'intérieur de celles-ci; f.

Sur les ponts;

g.

Devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.

3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la
circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.

4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils
doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

*

Voir l'art. 18.


Art. 20

Parcage dans des cas particuliers
(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc
accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent
le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas
spéciaux.89

2 Celui qui, pour la durée de la nuit, laisse régulièrement son véhicule au même
endroit d'une place de parc ou d'une voie publique doit obtenir une autorisation, à
moins que l'autorité compétente ne renonce à cette exigence.

3 Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur des places de parc ou des voies
publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la neige en serait gêné.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

Règles de circulation - O 17

741.11


Art. 21

Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des
marchandises
(art. 37, 2e al., LCR) 1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront
particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.

2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à
l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route
et mener ces opérations rapidement à terme.

3 Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un
endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route
sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes
d'avertir les usagers de la route.


Art. 22

Manière d'immobiliser les véhicules
(art. 37, al. 3, LCR)

1 Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de
s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite
du véhicule.

2 Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde
mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant
le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle
situé au bord de la chaussée.

3 Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au
moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d'arrêt
seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et
des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles
déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d'arrêt.


Art. 23


90

Utilisation du signal de panne et des feux clignotants91
(art. 4, al. 1, LCR)

1 Le signal de panne prescrit par l'art. 90, al. 3, OETV92 doit se trouver à un endroit
facilement accessible du véhicule.93 90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

91

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

92

RS 741.41

93

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 18

741.11

2 Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu'un véhicule, pour
une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et
chaque fois que d'autres usagers de la route risqueraient de ne pas remarquer à temps
le véhicule immobilisé sur la chaussée parce qu'il n'est pas éclairé ou en raison de
conditions atmosphériques particulières (p. ex. brouillard), et lorsqu'il s'agit de
signaler un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Le signal de panne doit
être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic
rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d'arrêt d'urgence, sur le
bord droit de celle-ci.94 En cas d'arrêt d'urgence sur une place d'arrêt pour véhicules
en panne signalée (4.16), il n'est pas nécessaire de placer le signal de panne.95 3 Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et cela uniquement dans les cas suivants:96 a.

Sur le véhicule à l'arrêt, en complément du signal de panne, ou, s'il s'agit
d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les
écoliers (art. 6, al. 5); b.

Sur le véhicule en marche, lors d'un ralentissement subit du trafic dû
notamment à un accident ou un embouteillage, ou en cas de remorquage sur
les autoroutes et semi-autoroutes.97 4 A titre complémentaire, une lampe de panne à lumière jaune, fixe ou clignotante, et
n'éblouissant pas, peut être placée derrière le véhicule. Il est interdit d'allumer des
feux en plein air et d'utiliser des dispositifs pouvant causer un incendie (p. ex. torches, bidons d'essence peints de manière à signaler un danger).

5 Le fait de placer le signal de panne et d'enclencher les feux clignotants ne dispense
pas le conducteur d'observer dans la mesure du possible les règles de la circulation,
notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'arrêt et le parcage.

6 Le signal de panne doit aussi être placé à l'arrière des véhicules remorqués.


Art. 24

Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières
(art. 28 et 32, al. 1, LCR) 1 Lorsqu'ils doivent s'arrêter devant des passages à niveau situés à l'extérieur des
localités, les conducteurs de véhicules lourds laisseront une distance de 100 m environ entre eux et le passage, pour permettre aux véhicules qui suivent de les dépasser.
Les cavaliers et les conducteurs d'attelage, de troupeaux* ou d'animaux isolés maintiendront les animaux assez éloignés du passage à niveau pour qu'ils ne s'effrayent
pas.

94

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

95

3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

96

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Règles de circulation - O 19

741.11

2 Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s'attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction
animale et les cavaliers ne traverseront qu'à l'allure du pas98.

3 Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des
aérodromes, etc., ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les semibarrières sont assimilées aux barrières.

4 Les usagers de la route ont la priorité aux passages à niveau des voies de raccordement qui ne sont pas signalés au moins par une croix de Saint-André ainsi qu'aux
passages à niveau des voies pour wagonnets de chantier. Est réservée la réglementation de la circulation par des signaux lumineux ou par des auxiliaires.

*

Voir également l'art. 52 al. 4.


Art. 25

Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers
(art. 38 LCR)

1 Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée
peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le
trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé.

2 Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant
dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules
venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails.

3 Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent
descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la
même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué
celle-ci.

4 Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs
qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection.

5 Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou
d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. Lors de
l'attente derrière un tramway ou un chemin de fer routier à l'arrêt, ils laisseront un
espace libre de 2 m au moins.


Art. 26

Colonnes, cortèges, véhicules à chenilles
(art. 35 et 36 LCR)

1 Une formation de véhicules, d'utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules ou de
piétons en colonne qui traverse une chaussée ne doit pas être coupée.99 Dans la
mesure du possible, la priorité doit lui être accordée aux intersections.100 98

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

100

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Circulation routière 20

741.11

2 Les colonnes de piétons et d'utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules ne
seront croisées ou dépassées qu'à faible allure.101 Les convois funèbres ne seront
généralement pas dépassés.

3 Les conducteurs ne croiseront ou ne dépasseront pas de véhicules à chenilles à
moins d'un mètre de distance latérale. Sur les routes étroites, un véhicule à chenilles
ne sera pas dépassé avant que son conducteur ait accordé le passage. Ce conducteur
est tenu de faciliter le dépassement, au besoin en s'arrêtant.


Art. 27

Courses d'apprentissage
(art. 15 LCR)

1 Tant qu'un véhicule automobile est conduit par un élève conducteur, il sera muni
d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu, fixée à l'arrière du véhicule à un
endroit bien visible. Cette plaque sera ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour
une course d'apprentissage.

2 Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prendra place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains
d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer; la personne accompagnant l'élève
devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main.102 3 Sur un motocycle, l'élève conducteur ne peut transporter qu'une personne titulaire
du permis de conduire pour motocycles.

4 Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que
s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont
prêts à passer l'examen de conduite.

5 Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire
demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible.

Chapitre troisième: Mesures de protection

Art. 28

Signes
(art. 39 LCR)

1 Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.
Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre103doit annoncer
son intention.

2 Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les
cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.104 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

103

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

104 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

Règles de circulation - O 21

741.11

3 Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne
sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il
va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment.

4 Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à
moteur agricoles ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV105), sauf si le véhicule est
équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à
l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble
et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.106 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la
route.107


Art. 29


108

Signaux avertisseurs
(art. 40 LCR)

1 Le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux
que lorsque la sécurité du trafic l'exige; l'utilisation des feux de danger (art. 110,
al. 3, let. b, OETV109) est régie par la même règle.110 2 Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent
ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur
les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré
et dépourvu de visibilité.

3 Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il
n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger.


Art. 30

Eclairage des véhicules, généralités
(art. 41 LCR)

1 Le véhicule sera éclairé dès le moment où les autres usagers de la route pourraient
ne pas le remarquer à temps.

2 Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le
véhicule tracteur; les feux arrière ne devront toutefois s'allumer que sur la dernière
remorque.

105

RS 741.41

106

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

107

Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. 1 de l'ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions
administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis
le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

109

RS 741.41

110

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 22

741.11

3 Sur les emplacements de parc délimités par des marques, le véhicule n'a pas besoin
d'être éclairé.

4 Les véhicules à traction animale, les voitures à bras d'une largeur supérieure à 1 m,
les monoaxes dont le poids à vide ne dépasse pas, sans engin supplémentaire, 80 kg,
et les remorques de travail des services du feu et de la protection civile seront éclairés au minimum par un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et
visible de l'avant et de l'arrière111. Lorsque ces remorques sont tirées par des véhicules automobiles, un feu rouge arrière, remplaçant le feu jaune, suffit.112 5 ...113


Art. 31


114

Utilisation de l'éclairage des véhicules automobiles
(art. 41 LCR)

1 Les véhicules automobiles en stationnement seront éclairés par les feux de position
et les feux rouges arrière. Les véhicules automobiles dépourvus de feux de position,
excepté les véhicules à deux roues placées l'une derrière l'autre, ne doivent stationner sur la chaussée qu'aux endroits suffisamment éclairés. Dans les localités, il suffit
que les véhicules automobiles à voies multiples (sans remorque), dont la longueur
n'excède pas 6,00 m et la largeur 2,00 m, soient éclairés par le feu de stationnement
placé du côté de la circulation.115 2 L'éclairage des véhicules en marche sera le suivant: a.

Les feux de route ou les feux de croisement; dans les localités, les conducteurs éviteront autant que possible d'utiliser les feux de route; b.

Les feux de brouillard ou les feux de croisement par brouillard, bourrasque
de neige ou forte averse116, même de jour.

3 Le conducteur passera des feux de route aux feux de croisement: a.

A temps, mais au moins 200 m avant de croiser un autre usager de la route
ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; b.

Sitôt que le conducteur d'un véhicule venant en sens inverse le demande en
éteignant et en allumant ses propres feux de route; c.

Lorsqu'il circule en file ou fait marche arrière.

4 En cas d'arrêt prolongé dû aux conditions du trafic, notamment devant un passage
à niveau, les feux de position seront enclenchés.

111

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 536).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

113

Abrogé par le ch. III 1 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 214).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

115

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

116

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Règles de circulation - O 23

741.11

5 Les feux de croisement ou les feux de circulation diurne des véhicules automobiles
devraient être allumés même de jour.117

Art. 32


118

Feux spéciaux
(art. 41 LCR)

1 Les feux de brouillard et les feux de virages ne peuvent être utilisés que par temps
de brouillard, par bourrasque de neige ou forte averse ainsi que de nuit, sur les routes
sinueuses.

2 Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés que si, en raison du
brouillard, d'une bourrasque de neige ou d'une forte averse, la visibilité est inférieure à 50 m.

3 Les feux orientables ne peuvent être utilisés que sur les véhicules pour lesquels ils
sont autorisés (art. 110, al. 3, let. a, OETV119).120 4 Les lampes de travail ne seront utilisées que pendant le temps nécessaire pour
effectuer les travaux; elles doivent être dirigées de manière à n'éclairer que le véhicule et ses abords immédiats sans éblouir les usagers de la route.


Art. 33

Bruit à éviter
(art. 42, al. 1, LCR)

Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant
être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la
nuit. Il est interdit avant tout: a.

De faire fonctionner longtemps le démarreur, de faire tourner et chauffer
inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; b.

De faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime
élevé en petite vitesse; c.

D'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; d.

D'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; e.

De circuler trop rapidement, notamment avec des véhicules à bandages métalliques, avec des charges non arrimées ou avec des remorques, dans les
tournants et dans les montées; f.

De charger ou décharger sans précautions des véhicules ainsi que de transporter des bidons et d'autres charges bruyantes sans les arrimer ou les isoler
les unes des autres;

g.

De claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; 117

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 2718).

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

119

RS 741.41

120

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 24

741.11

h.

D'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de radio et
d'autres appareils restituant le son, installés ou transportés dans la voiture.


Art. 34

Autres incommodités à éviter
(art. 42, al. 1, LCR)

1 Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas
dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.

2 Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le
démarrage risque d'en être retardé.

3 Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige
fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers
de la route et les riverains.

Chapitre quatrième:
Règles applicables à certaines routes


Art. 35

Véhicules admis sur les auto-routes et semi-autoroutes
(art. 43, al. 3, LCR)

1 Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à
60 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s'applique
pas aux véhicules servant à l'entretien de la route.121 2 La circulation des tracteurs et des véhicules à chenilles ainsi que des véhicules
équipés de pneus à clous est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.122 3 Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu'à la prochaine sortie de
l'autoroute ou de la semi-autoroute.

4 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d'effectuer des courses d'essai
et d'organiser des manifestations sportives.123

Art. 36

Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semiautoroutes
(art. 43, al. 3, LCR)

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits
signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.

2 La berne centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements
aménagés comme passages.

3 Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues
pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage 121

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

Règles de circulation - O 25

741.11

indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la
chaussée.124

4 Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules
venant d'une voie d'accès.

5 Un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas
suivants:

a.

En cas de circulation en files parallèles; b.

Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies; c.

Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double
marquée sur la chaussée (6.04); d.

Sur les voies de décélération des sorties.125 6 Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure
de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de
rouler à plus de 80 km/h.126

Art. 37

Chaussées à sens unique
(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d'une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

2 Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des
tramways ou chemins de fer routiers en marche.

3 Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en
parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.


Art. 38

Routes à forte déclivité et routes de montagne
(art. 45 LCR)

1 Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie* ne peuvent pas se croiser, c'est le véhicule descendant qui
doit reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve près d'une place d'évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l'art. 9, al. 2, première
phrase.127

2 Lorsque, des voitures automobiles lourdes se suivent à un faible intervalle sur une
route de montagne où le croisement est difficile, leurs conducteurs signaleront aux
usagers de la route venant en sens inverse les voitures qui suivent.

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

126

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

127

2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le
1er mai 1989 (RO 1989 410).

Circulation routière 26

741.11

3 Lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne,
il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules
publics en trafic de ligne.128 *

...129


Art. 39

Tunnels
(art. 57, al. 1, LCR)

1 Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour; de même, il est
interdit de dépasser des véhicules automobiles à voies multiples lorsqu'il n'y a
qu'une seule voie dans la direction suivie.130 2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes allumeront les feux de
croisement, même dans un tunnel éclairé.131 3 Les conducteurs de véhicules ne s'arrêteront dans un tunnel qu'en cas de nécessité.
Le moteur doit être immédiatement arrêté.


Art. 40

Pistes et bandes cyclables
(art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR) 1 Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une
bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable
pour dépasser.

2 La piste cyclable ne peut être empruntée par des cycles tirant une remorque que si
la circulation des autres cycles n'en est pas entravée. Les piétons et les invalides circulant en chaise roulante y sont admis lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons.132 3 Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en
soit pas entravée.133

4 S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules
doivent céder la priorité aux cyclistes.134 128

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

129

Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410).

130

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

132

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1583).

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

134

Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Règles de circulation - O 27

741.11

5 Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au
trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux
mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En
obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.135

Art. 41

Chemins réservés aux piétons et trottoirs
(art. 43, al. 1 et 2, LCR) 1 Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace
libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.136 1bis Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des
signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins
1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer
sans délai.137

2 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité. 138 3 Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent
être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas
entravée.139

4 Les invalides peuvent emprunter avec leur chaise roulante les chemins pour piétons
et les trottoirs; ils ne peuvent y circuler qu'à l'allure du pas140.141
a142 Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées
(art. 57, al. 1, LCR)

Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes
secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une 135

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

137

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

140

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

142

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon
le ch. II de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

Circulation routière 28

741.11

mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante.

b143 Carrefours à sens giratoire
(art. 57, al. 1, LCR)144 1 Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le
signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur
sa gauche, surviennent dans le giratoire.

2 Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens
giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire.
L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3 Dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent
déroger à l'obligation de tenir leur droite.

Chapitre cinquième: Catégories spéciales de véhicules

Art. 42

Motocycles et cycles, généralités
(art. 19, al. 1, 46, al. 3 et 4, et 47, al. 2, LCR) 1 Les motocyclistes et les cyclistes doivent prendre place sur le siège qui leur est
destiné. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent pédaler assis.* 2 Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.

3 Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se
faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et
s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.145 4 Les conducteurs de cyclomoteurs se conformeront aux prescriptions concernant les
cyclistes et, en matière de bruits à éviter, aux. prescriptions touchant les conducteurs
de véhicules automobiles.146 *

En ce qui concerne les passagers, voir l'art. 63.

143

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

144

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

146

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le
1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Règles de circulation - O 29

741.11


Art. 43


147

Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file
(art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR) 1 Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres
cycles ou cyclomoteurs. A condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la
route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée: a.

lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou
cyclomoteurs;

b.

lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense; c.

Sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires.148 2 Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de
cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à
côté de motocycles.


Art. 44

Véhicules à traction animale et voitures à bras
(art. 21 et 57, al. 1, LCR) 1 Tout véhicule à traction animale doit être conduit par une personne apte à cette
tâche. Le conducteur ne prendra place sur le véhicule que si la conduite de celui-ci
n'en est pas entravée; les sièges faisant saillie sur les côtés sont interdits.

2 Lorsque des véhicules à traction animale sont laissés sans surveillance sur la chaussée, les animaux doivent être attachés de manière à ne pas entraver la circulation.

3 Les voitures à bras doivent toujours être conduites par une personne allant à pied.
Les voitures à bras équipées d'un moteur sont assimilées à celles qui n'ont pas de
moteur. En matière de lutte contre le bruit, elles sont toutefois soumises aux prescriptions touchant les véhicules automobiles. Il est interdit d'atteler une remorque
aux voitures à bras équipées d'un moteur; l'autorité cantonale - l'autorité fédérale
pour les véhicules de la Confédération - peut admettre des exceptions dans la
mesure où la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière le permettent.149 4 ...150


Art. 45

Tramways et chemins de fer routiers
(art. 48 LCR)

1 Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement
prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un
côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens
du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant.

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

149

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

150

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 30

741.11

2 Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé et de la
police qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route
secondaire sur une route151 principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.

3 Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur
avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer.

Deuxième partie:
Règles applicables aux autres usagers de la route
Chapitre premier: Piétons

Art. 46

Usage de la chaussée
(art. 49, al. 1, LCR)

1 Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un
véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de
côté.

2 Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux
endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

2bis Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les
routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la
surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se
déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route
ne soient ni gênés, ni mis en danger.152 3 Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au
moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.


Art. 47

Traversée de la chaussée
(art. 49, al. 2, LCR)

1 Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se
trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons153 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou audessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.

2 Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité,
sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois 151

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

152 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

153

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le
1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Règles de circulation - O 31

741.11

user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui
serait plus possible de s'arrêter à temps.154 3 Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en
deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.155 4 Lorsque la circulation est dense, les piétons traverseront la chaussée sur la partie
droite du passage et si possible en groupes.

5 Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorités aux véhicules.

6 Aux intersections où le trafic est réglé, les piétons traverseront la chaussée seulement lorsque le passage est accordé aux véhicules circulant parallèlement à leur
direction de marche, sauf indication contraire donnée par la police ou par un signal
lumineux spécialement destiné aux piétons.


Art. 48

Cas particuliers
(art. 49 LCR)

1 Les personnes conduisant une voiture à bras d'une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d'enfant, une chaise d'invalide ou un cycle doivent observer au
moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu'elles
devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file.

1bis Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux
endroits où cela est conforme à l'usage local.156 2 Les objets pointus, tranchants, etc., seront portés avec précaution et, au besoin,
munis d'une protection efficace. Afin de ne pas entraver la circulation sur le trottoir,
les piétons transportant des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée.

3 Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci
doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de
construction ou d'entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants conformes à la norme suisse SN 640 710157 leur permettant d'être bien
visibles de jour comme de nuit.158 4 Les personnes malentendantes, sourdes ou aveugles peuvent porter un brassard
marqué d'un signe distinctif pour invalide; de plus, les aveugles peuvent se munir
d'une canne blanche (art. 6, al. 4).159 154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994
(RO 1994 816).

155

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994
(RO 1994 816).

156 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

157

A commander auprès de l'Union des professionnels suisses de la route, Seefeldstrasse 9,
8008 Zurich.

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404). Voir aussi la disp.
fin. de cette modification à la fin du présent texte.

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Circulation routière 32

741.11


Art. 49

Files de piétons
(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les piétons circulant en formation sous conduite emprunteront le trottoir;160 si la
circulation des autres piétons en était entravée, ils doivent longer le bord droit de la
chaussée.

2 Les longues files sur la chaussée seront sélectionnées pour faciliter aux véhicules
les manœuvres de dépassement.

3 De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les files de piétons circulant sur la chaussée hors des localités seront pour le moins signalées à l'avant et à
l'arrière, du côté gauche, par un feu jaune non éblouissant.

4 Les règles concernant la circulation des véhicules (présélection, signes de la main,
trafic réglé, etc.) sont applicables par analogie aux files de piétons circulant en formation.

Chapitre 1a Utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules161

Art. 50


162

Usage de la route

1 Il est permis d'utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur: a.

les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins
ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes; b.

les pistes cyclables; c.

la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre; d.

la chaussée des routes secondaires lorsqu'elle n'est pas bordée d'un trottoir,
d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable et que la densité du trafic
est faible au moment où on l'emprunte.

2 Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la
surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se
déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route
ne soient ni gênés, ni mis en danger.

3 Les enfants en âge préscolaire sont autorisés à utiliser des engins assimilés à des
véhicules sur les aires de circulation destinées aux piétons ainsi que dans les limites
des dispositions de l'al. 2. Ils n'ont le droit de les utiliser comme moyen de locomotion sur les aires de circulation visées à l'al. 1, let. b à d, que s'ils sont accompagnés
d'une personne adulte.

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

161

Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1931).

Règles de circulation - O 33

741.11

a163 Utilisation comme moyen de locomotion 1 Les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules sont tenus d'observer les règles
de circulation en vigueur pour les piétons.

2 Ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin. Ils doivent notamment avoir égard aux
piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l'allure du pas pour traverser la
chaussée.

3 Sur la chaussée, les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules circuleront à
droite. Sur les pistes cyclables, ils sont tenus d'observer le sens de circulation prescrit aux cyclistes.

4 Sur la chaussée et les pistes cyclables, les engins assimilés à des véhicules ou leur
utilisateurs doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l'exigent, être
munis de deux feux bien visibles, blanc à l'avant et rouge à l'arrière.

Chapitre deuxième: Cavaliers, animaux

Art. 51

Cavaliers
(art. 50, al. 1 et 4, LCR) 1 Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront
que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier monté ne conduira à la main
qu'un seul autre cheval.

2 Il n'est permis aux cavaliers d'avancer deux de front que s'ils se trouvent en
groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible
circulation.


Art. 52

Animaux isolés, troupeaux
(art. 50, al. 2 , 3 et 4, LCR) 1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne
seront confiés qu'à des personnes qualifiées pour les conduire.

2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord
gauche de la route si le conducteur et l'animal y sont plus en sûreté.

3 A l'arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s'ils sont laissés sans
surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie
gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.

163 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Circulation routière 34

741.11


Art. 53

Dispositions communes
(art. 50 LCR)

1 Lorsque c'est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés
afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.

2 De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins,
une lumière jaune qui n'éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. La
monture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et
groupes d'animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à
l'avant et à l'arrière, du côté gauche.164 Troisième partie: Devoirs en cas d'accident

Art. 54

Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident
(art. 51, al. 1 et 4, LCR) 1 Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de
véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes
impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité
appropriées.

2 La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement
écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une
rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par
exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.

3 Les curieux ne doivent pas s'arrêter sur les lieux d'un accident ni parquer leurs
véhicules à proximité.


Art. 55

Accidents ayant causé des dommages corporels
(art. 51, al. 1 et 2, LCR) 1 La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des
blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes.

2 Il n'est pas nécessaire d'aviser la police en cas de simples éraflures et de petites
contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au
blessé. De même, il n'y a pas obligation d'appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et
qu'aucune tierce personne n'est impliquée dans l'accident.

3 Les personnes non impliquées dans un accident prêtent assistance notamment en
appelant ou en allant chercher un médecin et la police, en transportant des blessés ou
en assurant la sécurité de la circulation.

164

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

Règles de circulation - O 35

741.11


Art. 56

Constatation des faits
(art. 51, al. 2 et 3, LCR) 1 Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de
la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige.
Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient165 de marquer leur position sur la route.

2 Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres
personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles
soient libérées par la police.

3 Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police
qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont
prises pour secourir les blessés et constater les faits.

4 Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un
accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou
s'annoncer au poste de police le plus proche.

Quatrième partie: Usage des véhicules Chapitre premier: Dispositions générales I. Mesures de sécurité

Art. 57

Généralités
(art. 29 LCR)

1 Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.
Notamment après un lavage ou une réparation du véhicule, il contrôlera le fonctionnement des freins.

2 Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges,
les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.166 167 3 Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur
pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations
seront effectuées sans retard.

4 Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent
des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de 165

RO 1973 1001 166 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

167

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 36

741.11

nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est
pas excessif.168


Art. 58

Mesures de protection
(art. 29 LCR)

1 Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent
d'être dangereux en cas de collision, notamment s'ils ont des pointes, des arêtes ou
sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.169 2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d'un véhicule d'une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l'extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit
et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par des feux ou des catadioptres
blancs vers l'avant et rouges vers l'arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver
à plus de 90 cm du sol. L'extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent
l'arrière du véhicule de plus de 1 m doit être munie d'un signal en forme de boule,
de pyramide, etc., dont la surface de projection, dans l'axe longitudinal du véhicule,
sera de 1000 cm2 environ; ce signal doit présenter des raies rouges et blanches de
10 cm de largeur environ et être muni de catadioptres ou d'un revêtement rétro réfléchissant.170 3 Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical
ou munies de caissons protecteurs bien visibles.

4 Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d'une largeur excessive doivent être signalés à l'avant du véhicule tracteur, à l'intention des conducteurs
circulant en sens inverse, par des fanions ou des panneaux rectangulaires d'au moins
40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d'une largeur
d'environ 10 cm. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.171 172 5 Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement,
d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer la chaussée sur les côtés des
chargements ou des remorques et à l'arrière sur une distance de 100 m au minimum.173 Font exception les véhicules automobiles agricoles tirant des remorques
dont le chargement excède 2 m 55 de largeur.174 175 168

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973 (RO 1973 2155).

169

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

170

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

171

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

172

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

174

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465) 175

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Règles de circulation - O 37

741.11


Art. 59

Protection de la chaussée
(art. 29 LCR)

1 Le conducteur d'un véhicule évitera de salir la chaussée. Avant qu'un véhicule
quitte un chantier, une fosse ou un champ, ses roues seront nettoyées. Les chaussées
qui ont été souillées seront signalées aux autres usagers de la route et immédiatement
nettoyées.

2 Les véhicules automobiles munis de bandages métalliques ou de chenilles ne
doivent pas emprunter des routes dont le goudron est mou.

I.a176 Emissions de gaz d'échappement.
Entretien du système antipollution des véhicules

a177 Obligations du détenteur 1 Les voitures automobiles légères immatriculées en Suisse qui sont équipées d'un
moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de
50 km/h et plus doivent faire l'objet d'un service d'entretien quant à leurs émissions
de gaz d'échappement, les voitures automobiles immatriculées en Suisse qui sont
équipées d'un moteur à allumage par compression, quant à leurs émissions de gaz
d'échappement et de fumées. Font exception les voitures automobiles immatriculées
pour la première fois avant le 1er janvier 1976, les chariots de travail agricoles, ainsi
que les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires.178 2 Sur les véhicules soumis à cette obligation, le détenteur est tenu de faire effectuer
un service d'entretien des composants qui influent sur les émissions de gaz d'échappement (art. 35 OETV179) dans les délais suivants:180 a.

Voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé et
dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus: sans catalyseur

tous les 12 mois;

avec catalyseur

tous les 24 mois;

176

Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 1841).

177

Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841).Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 22 déc. 1993 concernant la modification de textes légaux relatifs à la
circulation routière, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 et pour l'al. 2 let. a,
le 1er fév. 1994 (RO 1994 167).Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

178

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

179

RS 741.41

180

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 38

741.11

b.

Voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et
dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous
les 24 mois;

c.

Voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et
dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous
les 48 mois.

3 Le détenteur veillera à ce qu'il existe, pour son véhicule, une fiche d'entretien du
système antipollution munie des inscriptions prescrites (art. 35, al. 4, OETV181).182 4 Le conducteur devra toujours être porteur de la fiche d'entretien du système antipollution et la présentera sur demande aux organes chargés du contrôle.

5 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication183 règle les détails.

II. Passagers

Art. 60


184

Généralités
(art. 30, al. 1, LCR)

1 ...185

2 Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles ne
doit pas excéder celui des places autorisées.186 3 ... 187

4 Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d'une voiture
automobile qui ne peut être ouvert de l'intérieur; cette règle ne s'applique pas aux
transports effectués par la police.

5 Lorsqu'un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en
marche, il est interdit d'y monter, d'en descendre ou de se pencher au-dehors.

6 Le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du
véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.

181

RS 741.41

182

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

183

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 4 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

184

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

185

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2000 2883).

187

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883).

Règles de circulation - O 39

741.11


Art. 61

Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport
de choses et de véhicules assimilés
(art. 30, al. 1, LCR)

1 Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de
la marchandise peut être transporté sur la surface de charge des véhicules automobiles - motocycles et véhicules automobiles agricoles exceptés - sur les tracteurs
industriels et les voitures automobiles de travail; entre l'entreprise et le lieu de travail, d'autres membres du personnel peuvent également y prendre place.188 Les passagers occuperont les places assises ou debout spécialement aménagées ou une surface de charge leur assurant une protection suffisante.189 2 Les voitures automobiles affectés au transport de choses peuvent être utilisées pour
d'autres transports non professionnels de personnes si elles sont pourvues de sièges
et de dispositifs de sécurité approuvés par l'autorité.190 3 Les remorques ne peuvent transporter que les personnes indispensables pour les
diriger ou les freiner ou pour surveiller le chargement; les remorques tirées par un
tracteur peuvent en outre transporter dans le rayon local les personnes nécessaires
aux opérations de chargement et déchargement. Les passagers occuperont les places
assises ou debout spécialement aménagées, sauf s'il s'agit des personnes nécessaires
pour surveiller le chargement.

4 Lorsqu'il s'agit de courses effectuées par le service du feu, par la protection civile
ou la police, d'exercices hors service de sociétés militaires ou de cortèges, etc.,
l'autorité cantonale peut autoriser le transport d'autres personnes encore, au moyen
de voitures automobiles servant au transport de choses ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s'imposent.191 5 Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile
servant au transport de choses ou sur un train routier que si le permis de circulation
le prévoit; une assurance-responsabilité civile suffisante doit être conclue au préalable.192

Art. 62

Transport de personnes sur des véhicules agricoles
(art. 30, al. 1, LCR)

1

Sur les véhicules automobiles agricoles et leurs remorques, seuls peuvent être transportés le personnel de service et les membres de la famille de l'exploitant luimême ou de ses employés, et ceci uniquement lors de courses à caractère agricole.193 2 Les passagers des véhicules automobiles et remorques agricoles ainsi que les véhicules à traction animale n'occuperont que des sièges ou des places debout aménagés 188

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

189

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

190

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis
le 1er mai 1998 (RO 1998 1188) 191

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 40

741.11

à cet effet ou s'installeront sur le pont de charge ou sur le chargement; en revanche,
ils ne prendront pas place sur les timons, sur des planches dépassant le gabarit du
véhicule, etc.

3 Ils se placeront de manière à ne courir aucun danger lors des croisements ou des
dépassements de véhicules ou lorsqu'il s'agit de contourner un obstacle. Des passagers ne seront admis sur la plate-forme d'un véhicule tracteur que si ce dernier ne
tire pas de remorque.

4 Les enfants n'ayant pas 7 ans révolus doivent être surveillés par un passager de
plus de 14 ans ou placés sur un siège pour enfant présentant toute sécurité.


Art. 63

Transport de personnes sur des motocycles et des cycles
(art. 30, al. 1, LCR)

1 Un seul passager peut prendre place sur un motocycle; il doit s'y asseoir à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds.194 Il devra
s'y asseoir à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les reposepieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant
approuvé par l'autorité.195 2 Ne peuvent prendre place dans un side-car qu'autant de personnes qu'il y a de sièges disponibles; toutefois un adulte peut prendre avec lui un enfant n'ayant pas plus
de 7 ans.

3 Un cycliste âgé de 16 ans au moins peut prendre sur son véhicule un enfant n'ayant
pas plus de sept ans, sur un siège d'enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit
notamment protéger les jambes de l'enfant et ne pas gêner le conducteur.196 4 Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles ou à des cycles. Il est toutefois permis de transporter deux enfants au plus sur
une remorque attelée à un cycle, lorsque celle-ci a été spécialement conçue à cet effet
et qu'elle assure une protection suffisante des enfants, si le poids effectif autorisé
selon art. 69, al. 2, n'est pas dépassé.197 198 5 Sur les cycles ayant deux roues sur un même essieu, l'autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.199 194

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

195

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

196

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

197

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

198

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

199

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Règles de circulation - O 41

741.11

III. Dimensions et poids

Art. 64


200

Largeur
(art. 9, al. 2, 7 et 8, 20, 25, al. 1, LCR)201 1 La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m,
celle des véhicules conditionnés dont les superstructures fixes ou amovibles sont
spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées
et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins
45 mm, ne dépassera pas 2,60 m.202 En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du
chargement, l'art. 73, al. 2, est applicable.

2 Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles pour
lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont
la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.203 3 Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils
sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.


Art. 65


204

Longueur
(art. 9, al. 2, LCR205) 1 La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum: Mètres

a.

voitures automobiles, autocars exceptés 12,00

b.

remorques, semi-remorques exceptées 12,00

c.

autocars à deux essieux 13,50

d.

autocars ayant plus de deux essieux 15,00

e.

véhicules articulés 16,50

f.

trains routiers

18,75

g.

bus à plate-forme pivotante 18,75206

200

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

201

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

203

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

204

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

Circulation routière 42

741.11

2 La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les
accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur
maximale prescrite à l'al. 1.207 3 Lorsqu'il s'agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules
automobiles à voies multiples, les dispositifs d'appui servant à maintenir en place les
véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à
l'arrière et de 0,50 m au plus à l'avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux
(art. 73, al. 3).

a208 Mouvement giratoire

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m
et d'un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée (à l'exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de
direction avant) soit située hors de la surface de l'anneau. Cette réglementation ne
s'applique ni aux véhicules automobiles agricoles, ni aux ensembles de véhicules
agricoles.209


Art. 66

Hauteur
(art. 9, al. 2, LCR210) La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder
4 m. ...211.


Art. 67


212

Poids
(art. 9, al. 5 et 6,213 LCR) 1 Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:214 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

208

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

209

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

210

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

211

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

212

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

213 Actuellement " art. 9 al. 1 et 2".

214

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2882).

Règles de circulation - O 43

741.11

a.215 34,00 t pour les trains routiers et les véhicules articulés; b.216 32,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de trois essieux; c.

28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; d.

25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal,
26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est
équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas
9,50 t;

e.

18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; f.

24,00 t pour les remorques à trois essieux ou plus; g.

18,00 t pour les remorques à deux essieux et pour les remorques à essieu
double;

h.

10,00 t pour les remorques à un essieu.

2 La charge par essieu ne doit pas excéder: en tonnes

a.

Pour un essieu simple 10,00

b.

Pour un essieu simple entraîné 11,50

c.

Pour un essieu double, d'empattement inférieur à
1,00 m
1.

de véhicule automobile 11,50

2.

de remorque

11,00

d.

Pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m 16,00

e.

Pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m 18,00

f.

Pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu
moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue
équivalente selon l'article 57 OETV217 ou si chacun
des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu
n'excède pas 9,50 t.

19,00

g.

Pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus 20,00

215

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2882).

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2882).

217

RS 741.41

Circulation routière 44

741.11

en tonnes

h.

Pour un essieu triple dont l'empattement n'excède
pas 1,30 m

21,00

i.

Pour un essieu triple dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,40 m 24,00

k.

Pour un essieu triple de remorque dont l'empattement est supérieur à 1,40 m.

27,00

3 Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs
maximales indiquées au al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

4 Le poids reposant sur les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la vitesse maximale peut dépasser 40 km/h ne doit pas être inférieur à
25 % du poids effectif (poids minimal d'adhérence).218 5 Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite
dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

6 Pour les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1997, la charge maximale autorisée par essieu, selon le al. 2, let. b et c, ch. 1,
est de 12,00 t.

7 Pour les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1997, la charge maximale autorisée par essieu, selon le al. 2e, let. f, est de
20,00 t, si la charge maximale autorisée de 10,00 t par essieu n'est pas dépassée.

8 Les dépassements n'excédant pas 5 %, des poids autorisés aux al. 1 et 3 pour les
véhicules et les ensembles de véhicules ainsi que des poids autorisés pour les motocycles et n'excédant pas 2 %, des charges admises par essieu, selon le al. 2, mais en
tout cas égaux ou inférieurs à 100 kg, ne feront pas l'objet d'une sanction.219 9 L'Office fédéral des routes (OFROU)220 peut établir des instructions concernant le
calcul du poids des marchandises livrées par volume, ainsi que les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et
transports spéciaux.

218

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

219

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

220

Nouvelle dénomination selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation
du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Règles de circulation - O 45

741.11

IV. Attelage de remorques, remorquage (art. 30, al. 3, LCR)

Art. 68


221

Remorques attelées à des voitures automobiles 1 Les voitures automobiles et les monoaxes ne peuvent tirer qu'une seule remorque*.

2 Les exceptions suivantes sont applicables: a.

Les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques; b.

Les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles à un essieu ou deux remorques agricoles; c.

Pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale
pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux
remorques industrielles à un ou plusieurs essieux.

3 Deux remorques agricoles peuvent être attelées aux tracteurs agricoles et aux chariots à moteur agricoles, ainsi qu'aux monoaxes agricoles lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole, une remorque
non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée au train routier agricole.222 4 Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en
trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total
n'excédant pas 3,50 t.223 5 Les semi-remorques ne peuvent être accouplées à des tracteurs à sellette légers que
si le poids de l'ensemble, mentionné dans le permis de circulation, n'est pas dépassé.224 6 En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux
engins à traction manuelle ou animale.225 *

Voir l'art. 76 en ce qui concerne les remorques attelées à des autocars du
trafic de ligne.

221

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

222

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998
(RO 1998 2352).

223

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

224

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

225

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

Circulation routière 46

741.11


Art. 69


226

Remorques attelées à d'autres véhicules 1 Les motocycles, les motocycles légers, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, de même que les cycles, ne peuvent tirer
qu'une seule remorque à un essieu.

2 Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris,
1,00 m de largeur, 1,20 m de hauteur et 2,50 m de longueur à compter du centre de
la roue arrière du véhicule tracteur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 0,50 m
au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.


Art. 70

Mesures de sécurité relatives aux remorques 1 Avant le départ, le conducteur s'assurera que la remorque ou la semi-remorque est
accouplée de manière sûre, que les freins et l'éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu'en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne
peuvent se heurter.

2 Au besoin, le conducteur et ses aides doivent prendre les mesures de sécurité
nécessaires; ils actionneront notamment le dispositif de direction de la remorque
lorsqu'ils doivent s'engager dans un tournant étroit avec une remorque ne pouvant
braquer facilement.227 3 ...228


Art. 71

Pousser et remorquer, généralités 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est
également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire
des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse.

2 Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d'autres marchandises
semblables sur des routes dépourvues de revêtement ou couvertes de neige ainsi que
le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d'hiver.

*

En ce qui concerne les cycles, voir également l'art. 46 al. 4 LCR.

226

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

227

Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions
administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis
le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

228

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Règles de circulation - O 47

741.11

3 Les véhicules automobiles peuvent pousser un autre véhicule automobile (à l'exclusion d'un motocycle) pour mettre le moteur en marche ou pour effectuer de courtes manœuvres.229 Le conducteur de la voiture poussée doit être également titulaire
d'un permis de conduire; le conducteur du véhicule qui le pousse restera en communication visuelle avec lui.


Art. 72

Remorquage de véhicules automobiles 1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un
autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est
interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de
deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.230 2 Seul titulaire d'un permis peut conduire un véhicule qui est remorqué au moyen
d'un dispositif n'assurant pas la direction. Personne ne doit prendre place dans un
véhicule automobile remorqué au moyen d'une grue ou placé sur un essieu de
remorquage.231

3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens
doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.232 4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.233 Dans ce cas, personne ne prendra place
sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser.
Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son
conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.

5 La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde,
de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une
chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle.

229

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

230

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

231

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

232

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

233

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 48

741.11

V. Chargement

Art. 73

Chargement en général
(art. 30, al. 2, LCR)

1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au
moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que
le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.234 2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies
multiples ni leur remorque.235 Sont applicables les exceptions suivantes:236 a.237 Les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;

b.238 Les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;

c.

Les transports agricoles de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; d.239 les cycles, accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis,
OETV240), et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.241 3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de
3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules
automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m
à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux
arrière, s'il dépasse la surface de charge.242 4 Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de
grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.

5 ...243

234

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

235

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

236

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

237

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

238

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

239

Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

240

RS 741.41

241

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1992
(RO 1992 536).

242

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

243

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Règles de circulation - O 49

741.11

6 Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.

7 Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné
d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique.


Art. 74


244

Transport d'animaux
(art. 30, al. 4, LCR)

1 Lors du transport d'animaux, aucune déjection ne s'écoulera hors du véhicule. Au
besoin, le sol sera recouvert d'un matériau suffisamment absorbant.

2 Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports
réguliers d'animaux à onglons que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu'ils ont été expertisés et reconnus propres à de tels transports (art. 93
OETV245); l'étanchéité du sol et des parois jusqu'à la hauteur prescrite doit être suffisante pour empêcher l'écoulement de toute déjection.246 3 Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des
cages ou des corbeilles.

4 Sont réservées les dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1967247 sur les
épizooties et de l'ordonnance du 27 mai 1981248 sur la protection des animaux.


Art. 75

Transport de cadavres de personnes
(art. 57, al. 1, LCR)

1 Des véhicules automobiles ne serviront au transport de cadavres que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet; le transport de victimes du lieu d'un accident est
excepté.

2 L'autorité cantonale peut permettre l'utilisation d'un autre véhicule lorsqu'il est
certain que le transport se fera avec décence et dans des conditions d'hygiène irréprochables.

244

Nouvelle teneur selon l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux,
en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RS 455.1).

245

RS 741.41

246

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

247

[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1,
1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346,
1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29
ch. 4 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 27 juin 1995
(RS 916.401).

248

RS 455.1

Circulation routière 50

741.11

VI. Cas particuliers

Art. 76


249

Trafic de ligne

1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur
territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu
et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 à 4, aussi en ce
qui concerne l'emploi de remorques et les dimensions des véhicules.

2 Ils peuvent autoriser pour les autocars: a.

une remorque à deux essieux affectée au transport de personnes et, en plus,
une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t, ou b.

une remorque affectée au transport de choses.

3 Ils peuvent autoriser qu'on attelle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules
articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque à bagages d'un
poids total n'excédant pas 3,5 t.

4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la
signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs
maximales suivantes:

a.

25 m

pour un bus à plate-forme pivotante; b.250 18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages; c.

25 m

pour un autocar avec remorque affectée au transport
de personnes;

d.

28 m

pour un autocar tirant une remorque affectée au
transport de personnes et une remorque à bagages,
et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à bagages.

5 ...251


Art. 77

Voitures automobiles de travail; traîneaux; conteneurs252
(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les voitures automobiles de travail et leurs remorques ne peuvent transporter
aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et accessoires nécessaires à la
machine ainsi que les outils et appareils de travail; cette disposition ne s'applique
pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile.253 249

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

250

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

251

Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3565).

252

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

253

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Règles de circulation - O 51

741.11

2 L'autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s'il s'agit du trafic
interne d'une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d'entreprises de transport publiques ou encore
s'il s'agit de transports de terre à travers la route et le long d'un chantier au moyen
de véhicules munis d'une benne.

3 Le remorquage de traîneaux servant au transport de personnes ou de marchandises
par des tracteurs ou des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices peut
être autorisé, conformément aux instructions de l'OFROU, sur des tronçons
déterminés, par l'autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles
(art. 79).254

4 Avec l'autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs
appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L'autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.255 Chapitre deuxième:
Véhicules spéciaux et transports spéciaux
(art. 9, al. 8, et 20 LCR)

Art. 78

Autorisations

1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions
concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25
OETV256), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation
écrite. Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.257 258 2 Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur
maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables
peuvent toutefois être octroyées dans les cas suivants: a.

pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un
même parcours;

b.

pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à
l'intérieur du territoire cantonal; c.

pour l'utilisation de dameuses de pistes; lorsqu'un domaine skiable touche
plusieurs cantons, des autorisations durables peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés; 254

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

255

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

256

RS 741.41

257

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

258

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis
le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 52

741.11

d.

pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal; e.

pour le transport de wagons de chemin de fer et d'unités de chargement en
trafic combiné non accompagné (art. 83) à l'intérieur du territoire cantonal
et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours
situés à l'extérieur de celui-ci; le poids effectif peut atteindre 44 tonnes.259 2bis Pour les voitures automobiles de travail dont le porte-à-faux avant n'excède pas
4 m et pour les véhicules agricoles équipés de pneus larges (ann. 3, ch. 3, OETV),
l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que
décision de l'autorité, pour autant que les autres prescriptions concernant les poids et
dimensions soient respectées.260 3 Une copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des autorisations durables sera envoyée à l'OFROU261); une copie sera également adressée
aux cantons concernés, chaque fois qu'à l'occasion d'une course empruntant le territoire de plusieurs cantons, les normes légales concernant le poids et les dimensions
seront dépassés (art. 79, al. 2).262 4

L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.


Art. 79

Compétences

1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton sur le territoire duquel commence
la course soumise à autorisation délivre cette dernière pour toute la Suisse. Le canton
du lieu de stationnement n'est toutefois pas compétent lorsque son territoire n'est
pas emprunté.263

2 Lorsque le poids et les dimensions dépassent le maximum légal, l'autorisation pour
un parcours situé hors du canton ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: a.

Les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 40 t de poids effectif. La
charge d'un essieu simple n'excédera pas 12 t et celle d'un essieu double
20 t;

b.

Ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et
2, lettres A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 1991264 concernant les 259

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

260

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

261

Nouvelle abréviation selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

262

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

263

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

264

RS 741.272

Règles de circulation - O 53

741.11

routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par
lesdites routes.265

3 Pour les véhicules au service de la Confédération et les véhicules effectuant des
courses d'importation et de transit en circulation internationale, les autorisations sont
délivrées par l'OFROU, le cas échéant après consultation des cantons.266 Font
exception les autorisations mentionnées à l'art. 83.267 Cet office peut donner aux
bureaux de douane la compétence d'autoriser des courses dans la zone proche de la
frontière (art. 80, al. 4).268 4 ...269.


Art. 80

Poids et dimensions exceptionnels 1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux
(art. 64 à 67) seront accordées seulement:270 a.

Pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent
être adaptés aux prescriptions; b.271 Pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux
fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue.

2 Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera
refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement
être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport,
de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.272 3 Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique
une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.273 4 En circulation internationale (art. 79, al. 3), une autorisation permettant d'entrer en
Suisse ou d'en sortir avec des véhicules dont les dimensions ou le poids sont admis à
l'étranger peut être délivrée pour le trajet compris entre la frontière et un dépôt ou
entrepôt (p. ex. un terminal de ferroutage, un port franc) situé dans une zone proche
de la frontière dont les limites sont fixées par le Département fédéral de 265

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

266

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

267

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

268

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

269

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1993 1142). Abrogé par le ch. I de l'O
du 15 juin 2001 (RO 2002 1180).

270

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

271

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

272

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 78).

Circulation routière 54

741.11

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Une surveillance suffisante doit être exercée par la police.274

Art. 81


275



Art. 82


276
Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales 1 Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l'art. 67, al. 5,
ou selon le poids de l'ensemble indiqué dans l'autorisation exceptionnelle selon
l'art. 78.277

2 Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l'autorité peut toutefois permettre d'atteler
deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile - motocycles exceptés.278
L'attelage de deux roulottes de forains peut être autorisé même si la longueur du
train routier dépasse la longueur maximale prévue par les dispositions légales.

3 L'autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s'il s'agit de conteneurs montés sur
roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des
véhicules tracteurs déterminés.


Art. 83


279

Transport de wagons de chemin de fer et d'unités de chargement en
transport combiné non accompagné 1 Le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une
semi-remorque de ou vers toute gare ferroviaire suisse de transbordement peut être
autorisé en transport combiné non accompagné à condition que le poids de
l'ensemble des véhicules n'excède pas 44 t.

2 Sont réservées les réglementations spéciales applicables aux courses de et vers les
gares fluviales suisses de transbordement, aux courses dans les zones proches de la
frontière (art. 80, al. 4) ainsi qu'aux courses de et vers les gares de transbordement
étrangères proches de la frontière.

3 Le transfert de wagons de chemin de fer au moyen de trucs routiers peut être autorisé de ou vers toute gare suisse de transbordement.

4 Le lieu de destination (destinataire) et l'itinéraire précis seront indiqués dans tous
les cas sur l'autorisation.

274

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

275

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

276

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

277

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

278

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

279

Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le
trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).

Règles de circulation - O 55

741.11


Art. 84

Mesures préventives

1 L'autorité qui délivre l'autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui
s'imposent en raison des particularités des véhicules, pour assurer la sécurité des
usagers de la route, protéger la chaussée, ainsi que pour empêcher toute entrave à la
circulation et tout excès de bruit. A cet effet, l'OFROU arrêtera des instructions
uniformes.

2 Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre chef les autres mesures de
sécurité qui s'imposent.


Art. 85

Comportement dans la circulation 1 Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres
usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres
véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée.

2 Lorsque les dimensions excèdent le maximum prescrit à l'art. 79, al. 2, let. a, ou
lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h ou moins, les véhicules spéciaux ne doivent
pas circuler, ni les transports spéciaux être effectués aux heures suivantes, dans les
localités de plus de 15 000 habitants:280 a.

De 7 h. 00 à 8 h. 30; b.

De 11 h. 30 à 12 h. 30; c.

De 17 h. 00 à 19 h. 00.

Les autorités locales peuvent permettre des dérogations.281 3 Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes,
les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels peuvent déroger
aux règles de circulation, ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des
marques. Cette règle s'applique par analogue aux véhicules servant à la construction,
l'entretien et le nettoyage des chaussées.

Chapitre troisième: Véhicules agricoles (art. 57, al. 1, LCR)

Art. 86

Courses autorisées

1 Les véhicules automobiles et remorques agricoles, dénommés ci-après véhicules
agricoles, ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses de
caractère agricole, c'est-à-dire: a.

Des courses de transport de marchandises en rapport avec les besoins d'une
exploitation agricole; 280

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

281

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 56

741.11

b.

Des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou occasionnées
par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.; c.

Des courses effectuées pour transporter du personnel de l'exploitation, conformément à l'art. 62.

2 Sont assimilées aux entreprises agricoles: a.

les exploitations forestières; b.

les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture
maraîchère, fruitière et viticole; c.

les jardineries;

d.

les exploitations d'apiculture.282 3 Les véhicules agricoles peuvent aussi effectuer des courses de caractère agricole
pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes qui n'ont pas qualité
d'agriculteur peuvent être détentrices de véhicules agricoles, à la condition qu'elles
s'en servent uniquement pour effectuer, à l'intention de tiers, des courses et des travaux de caractère agricole.


Art. 87

Courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole 1 Sont en relation avec les besoins d'une exploitation agricole les courses effectuées
entre les différentes parties de l'exploitation, notamment entre la ferme et les champs
ou la forêt.

2 Sont considérées comme étant en relation avec les besoins d'une exploitation agricole les courses indiquées ci-après, lorsqu'elles ne sont pas effectuées pour le
compte d'un livreur ou d'un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel: a.

Le transport des moyens d'exploitation comme les fourrages, la litière, les
engrais, les semences, les machines agricoles et appareils ménagers, ainsi que
le transport de matériaux de construction; b.

Le transport de bétail en relation avec la transhumance, les marchés ou les
expositions, etc.;

c.

Les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou
l'utilisation des produits de l'entreprise; d.

Les transports effectués pour les besoins d'une gravière, d'une tourbière,
d'une porcherie ou d'un élevage de volaille ou d'abeilles faisant partie de
l'exploitation agricole à titre d'entreprise accessoire.

3 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d'une exploitation agricole: a.

Les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations
de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements
effectués en vue de l'utilisation agricole du terrain; 282

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

Règles de circulation - O 57

741.11

b.

Les transports en relation avec des travaux d'endiguement ou de protection
auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé; c.

Les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l'égard de communautés; d.283 Les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur; e.284 Les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile; f.285 Les courses gratuites qui visent des buts d'utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles anciens en tant que biens culturels techniques.


Art. 88

Courses interdites

Les courses qui ont un caractère industriel (et non pas agricole) ne peuvent être
effectuées avec des véhicules agricoles, notamment: a.

Les courses effectuées pour des entreprises secondaires non désignées à
l'art. 87, al. 2, let. d, comme par exemple les cidreries, scieries, commerces
de fourrages ou de bétail; b.

Les courses effectuées pour des exploitations non agricoles, par exemple les
transports de lait ou d'autres produits agricoles pour le compte d'un centre
collecteur et les transports de ces produits à partir de tels centres, les transports de bois pour le compte de scieries ou de commerces de bois, les transports de céréales du domicile des clients jusqu'au moulin et la livraison en
retour de produits de la mouture; c.

Les transports obtenus par voie de soumission ou qui sont en rapport avec
des tâches de caractère industriel incombant à des administrations publiques,
à l'exception des cas prévus à l'art. 87, al. 3.


Art. 89

Coopératives

Les coopératives agricoles peuvent détenir des véhicules agricoles et effectuer avec
eux des courses ainsi que des travaux de caractère agricole pour le compte de membres de la coopérative ou d'autres agriculteurs. Toutefois, les véhicules ne doivent
pas être utilisés pour l'entreprise commerciale ou industrielle de la coopérative.


Art. 90

Autorisations exceptionnelles 1 L'autorité cantonale peut permettre l'emploi industriel d'un véhicule agricole: 283

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

284

Introduite par le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

285

Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Circulation routière 58

741.11

a.286 Pour des courses à effectuer au service de l'Etat ou d'une commune, notamment pour la construction et l'entretien des routes et des chemins, pour
l'enlèvement des ordures ou de la neige; b.

Pour d'autres courses répondant à un besoin général, par exemple pour le
transport du lait vers un centre collecteur, puis de là vers une station ferroviaire, ou encore pour le camionnage du chemin de fer en faveur des communes isolées.

2 De telles autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses et
seulement pour les endroits où il n'y a pas de véhicules industriels propres à effectuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autorisées soient peu
importantes et que l'usage agricole du véhicule reste prépondérant. L'autorisation
peut être révoquée en tout temps.

3 L'autorité cantonale peut permettre l'emploi de véhicules automobiles agricoles
pour des cortèges populaires; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à
prendre. En ce qui concerne l'assurance, l'art. 61, al. 5, s'applique par analogie.

4 Une copie de chaque autorisation sera remise à l'assureur du véhicule ainsi qu'à
l'OFROU à l'intention des services fédéraux intéressés.

Cinquième partie: Dispositions diverses Chapitre premier:
Interdiction de circuler le dimanche et de nuit
*
(art. 2, al. 2, LCR)

*

...287


Art. 91

Principe

1 L'interdiction de circuler le dimanche s'applique à tous les dimanches et aux jours
fériés suivants: Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de
Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou
un vendredi. Si dans un canton ou dans une partie du canton un de ces jours n'est
pas férié, l'interdiction de circuler le dimanche ne s'y applique pas.288 2 Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.289 3 Sont soumis à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit: a.290 Les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV291); b.

Les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail; 286

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

287

Note abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

288

Nouvelle teneur selon l'art. 4 de l'O du 30 mai 1994 sur la fête nationale, en vigueur
depuis le 1er juillet 1994 (RS 116).

289

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

290

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

291

RS 741.41

Règles de circulation - O 59

741.11

c.292 Les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l'ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t; d.293 Les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.294 4 Ne tombent pas sous l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit: a.

les véhicules automobiles affectés au transport de personnes; b.

les véhicules agricoles; c.

les véhicules qui tirent une remorque articulée dont la carrosserie sert
d'habitation;

d.295 les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, de l'armée et de la Poste Suisse, ainsi
que celles visant à porter secours en cas de catastrophe; e.296 les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour
des courses agricoles durant les heures d'interdiction de circuler (art. 86
ss).297

5 De plus, sont admises les courses effectuées pour assurer les premiers secours en
cas d'accident ainsi qu'en cas de panne de véhicule, ou d'accident d'exploitation
notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien. Pour les
courses qui se poursuivent hors du rayon local, le conducteur doit se munir d'une
attestation du poste de police le plus proche.

6 ...298

7 Celui qui est autorisé à circuler durant les heures interdites doit éviter tout ce qui
pourrait troubler la tranquillité, par exemple les manœuvres inutiles.


Art. 92

Exceptions

1 Des dérogations à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit seront accordées
seulement pour des courses urgentes et qu'on ne peut éviter en recourant à d'autres
mesures d'organisation ou moyens de transport.

2 Le canton de stationnement ou le canton où commence la course délivre
l'autorisation exceptionnelle qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n'est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté.

292

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

293

Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

294

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989
(RO 1989 410).

295

Nouvelle teneur selon le ch. II 44 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

296

Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

297

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).

298

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883).

Circulation routière 60

741.11

S'il s'agit d'un véhicule de la Confédération, l'autorisation est délivrée par
l'OFROU, qui peut aussi se prononcer sur des demandes émanant de l'étranger.

3 Des autorisations de circuler la nuit seront accordées aux conditions énoncées à
l'al. 1:

a.

pour le transport des denrées alimentaires (art. 3 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, LDAl299) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température ou stérilisées (art. 11 et 13 de
l'ordonnance du 1

er mars 1995 sur les denrées alimentaires, ODAl300), et dont la période de consommation est limitée (art. 25 et 26 ODAl) à 30 jours
au maximum;

b.

pour le transport des animaux d'abattage et des chevaux de sport; c.

pour le transport des fleurs coupées; d.

pour le transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants,
d'orchestre, de théâtre, etc.; e.

pour le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des
envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations, ainsi que pour
les courses occasionnées par des reportages télévisés d'actualité; f.

pour les courses occasionnées par la construction et l'entretien des routes et
des voies ferrées, ainsi que des conduites industrielles (p. ex. des conduites
d'eau, des lignes électriques ou de télécommunication); g.

pour des déplacements de véhicules ou de transports spéciaux qui entravent
la circulation.301

4 Des autorisations de circuler le dimanche peuvent être délivrées pour des motifs
impérieux s'il s'agit de courses mentionnées au al. 3, ainsi que pour des courses
urgentes en rapport avec des manifestations comme le transport de produits alimentaires et de boissons. Lorsque deux jours consécutifs tombent sous le coup de
l'interdiction de circuler le dimanche (art. 91, al. 1), une autorisation peut être
accordée pour le transport de denrées alimentaires (al. 3, let. a) durant le second
jour.302

5 Pour d'autres courses, des autorisations exceptionnelles ne peuvent être délivrées
sans l'assentiment de l'OFROU. En cas d'urgence, le canton peut, de son propre
chef, autoriser une course indispensable; il en informera l'OFROU.

6 L'autorisation est établie pour effectuer le transport sur le parcours le plus direct et,
s'il le faut, une course à vide sur une courte distance.

299

RS 817.0

300

RS 817.02

301

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

302

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

Règles de circulation - O 61

741.11

7 Pour chaque transport autorisé, le quart du volume de chargement peut être occupé
par d'autres marchandises.303

Art. 93

Délivrance d'autorisations 1 Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses
déterminées et des autorisations durables pour n'importe quel nombre de courses.
Les autorisations durables seront limitées à douze mois au plus; lorsque les circonstances n'ont pas changé, la durée de validité peut être prolongée trois fois au plus.
Une copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des nouvelles autorisations durables sera envoyée à l'OFROU; une copie sera également adressée aux cantons intéressés lorsqu'il s'agit de courses empruntant le territoire de plusieurs cantons.304 2 L'autorisation indiquera la nature de la marchandise transportée, le lieu de chargement, le lieu de destination, l'itinéraire, le jour et l'heure du transport; elle sera établie sur la formule «Autorisation spéciale» (art. 150, al. 2, let. f, de l'O du 27 oct.
1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière,
OAC305).306 307

3 En cas de refus d'une autorisation, recours peut être formé dans les trente jours
auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication contre la décision rendue en dernière instance cantonale. Si une
autorisation est délivrée, les cantons touchés par cette décision peuvent, dans le
même délai, former recours auprès du département.

4 L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Chapitre deuxième: Manifestations sportives (art. 52 LCR)


Art. 94

Manifestations interdites; exceptions 1 Tombent sous le coup de l'interdiction des courses de vitesse en circuit qui ont un
caractère public et sont effectuées avec des véhicules automobiles, toutes les courses
empruntant de manière répétée et ininterrompue un parcours délimité, si des spectateurs y sont admis.

2 Sont également interdites les manifestations dont le règlement prévoit que les participants s'efforceront d'éliminer leurs concurrents en endommageant leur véhicule 303

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2883).

304

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).

305

RS 741.51

306

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

307

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 62

741.11

(courses dites de stock-car, etc.) de même que les rallyes-ballons où le classement se
fait sur la base du temps le plus court.

3 Sont admises toutefois, avec l'autorisation des cantons, les courses de motocycles
sur gazon, les courses mettant en jeu l'habileté des concurrents à circuler sur un terrain difficile, les courses de véhicules spéciaux dont la cylindrée n'excède pas
100 cm3 (telles que les courses dites de karts) et les slaloms pour automobiles. Le
Conseil fédéral se réserve d'autoriser d'autres exceptions.


Art. 95

Autorisation

1 Les demandes d'autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées
aux cantons intéressées au moins un mois avant le déroulement de la course. Seront
joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire,
ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues, l'organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des participants.* 2 Les organisateurs n'ont aucun droit à l'autorisation. Celle-ci doit être refusée
notamment lorsque la manifestation risquerait de causer un bruit excessif ou persistant qui serait incommodant. Elle sera également refusée si la manifestation doit se
dérouler sur une piste dont l'exploitation normale, quoique non soumise à autorisation, va à l'encontre des buts visés par l'éducation routière et la lutte contre le bruit.

3 Les rallyes-papier, les courses d'orientation, etc., ne seront autorisés que si le classement ne se fait pas sur la base du temps le plus court. Les épreuves de vitesse
effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes barrées à la circulation.

4 Si le règlement de la course prévoit une vitesse moyenne, l'organisateur de la
manifestation effectuera des contrôles secrets et les dépassements de la vitesse seront
pris en considération lors du classement.

*

En ce qui concerne l'attestation d'assurance, voir les art. 30 et 31 de l'O
du 20 nov. 1959308 sur l'assurance des véhicules.

Chapitre troisième: Disposition pénale

Art. 96

(art. 103, al. 1, LCR) Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni des arrêts
ou de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable.

308

RS 741.31

Règles de circulation - O 63

741.11

Chapitre quatrième:
Dispositions transitoires et finales


Art. 97

Instructions;exceptions
(art. 106, al. 1, LCR) 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l'application de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, l'OFROU
peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l'usage des véhicules.309 310 2 Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.


Art. 98


311

Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002 Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant
le 1er août 2002 conformément à l'art. 24, al. 1, OETV312 et satisfont à toutes les
exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles
jusqu'au 31 décembre 2003, à condition d'être munis d'une vignette pour cycle.


Art. 99

Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures
(art. 107, al. 1 et 3, LCR) 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.

2 Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre
1958313 sur la circulation routière qui n'étaient pas encore applicables ainsi que la
loi fédérale du 23 juin 1961314 modifiant la loi fédérale sur la circulation routière.
L'art. 12 de la loi sur la circulation routière ne sera toutefois pas applicable aux
véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les
dispositions d'exécution nécessaires.

3 Cessent d'être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932315 sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles, toutes les dispositions antérieures relatives aux
règles de circulation, et l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939316 concernant
les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants.

309

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (RS 172.217.1).

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

311 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juillet 1972 (RO 1972 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

312

RS 741.41

313

RS 741.01

314

RS 741.01 art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2.

315

[RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3,
1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6] 316

[RS 9 354]

Circulation routière 64

741.11

4 A l'exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932317 sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, dans la
mesure où ils ne sont pas contraires à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ainsi qu'aux prescriptions d'exécution de celle-ci. Le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur.

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989318 Ad art. 3b, al. 3 L'obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du
1er janvier 1990.

Ad art. 41 al. 1 et 1bis L'art. 41, al. 1 et 1bis , est applicable dès le 1er juillet 1989.

Dispositions finales de la modification du 22 décembre 1993319 Ad art. 59a

1 Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui
est équipée d'un moteur à allumage par compression (à l'exception des voitures
automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une
fiche d'entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d'ici au 1er mars 1995.

2 Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole
immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d'un moteur à allumage par
compression doit se procurer une fiche d'entretien du système antipollution et faire
effectuer le premier service antipollution d'ici au 1er juillet 1995.

3 Pour les véhicules dispensés de l'homologation et immatriculés avant le 1er mars
1995 à la suite d'un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée
conformément à la version antérieure de l'annexe 3 OCE320.

317

[RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3,
1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6] 318

RO 1989 410

319

RO 1994 167

320

[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922,
1981 572 art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338,
1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536,
1994 167ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a].
Voir actuellement l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (RS 741.41).

Règles de circulation - O 65

741.11

4 Lorsqu'il s'agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le
1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors
du contrôle subséquent des gaz d'échappement précédant la première immatriculation.

Disposition finale de la modification du 22 octobre 1997321 Les vêtements conformes à l'art. 48, al. 3, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux
exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu'au
31 décembre 2000.

321

RO 1997 2404

Circulation routière 66

741.11

Annexe I322

322

Abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Règles de circulation - O 67

741.11

Annexe II323 323

Abrogée par l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux
(RS 455.1).

Circulation routière 68

741.11