01.01.2022 - * / En vigueur
01.11.2021 - 31.12.2021
28.05.2020 - 31.10.2021
01.02.2020 - 27.05.2020
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2015 - 31.12.2017
01.09.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 31.08.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.09.2007 - 31.12.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires du 27 juin 2007 (Etat le 1er septembre 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 35, al. 1, 36, al. 3, 39, 47, al. 1,
48, al. 2, 50, al. 2 et 60 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales1 (LPMéd) vu l'art 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, arrête: Section 1

Diplômes et titres postgrades

Art. 1

Octroi des diplômes fédéraux 1

Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont délivrés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2

Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et par le président de la commission d'examen.

3

Les diplômes sont établis sous la forme d'un document et d'une carte (carte plastifiée).

4

En cas de perte du diplôme ou de modification de l'état civil, il n'est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales, section «formation universitaire». Le duplicata ou le fac-similé sont signés par le directeur de l'OFSP.


Art. 2

Titres postgrades fédéraux 1

Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés: a. médecin praticien au sens de l'annexe 1; b. médecin spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 1; c. médecin dentiste spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 2; d. chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l'annexe 3.

RO 2007 4055 1 RS

811.11

2 RS

172.010

811.112.0

Professions sanitaires 2

811.112.0

2

Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l'OFSP.


Art. 3

Délivrance

Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil.


Art. 4

Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE 1

Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des Etatsmembres de l'UE ou de l'AELE, sont déterminés:

a. pour la profession de médecin, par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, dans la version selon l'annexe 4; b. pour la profession de dentiste, par la directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, dans la version selon l'annexe 4; c. pour la profession de pharmacien, par la directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985, dans la version selon l'annexe 4; d. pour la profession de vétérinaire, par la directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, dans sa version modifiée visé à l'annexe 4; e. pour la profession de chiropraticien, par la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, dans la version selon l'annexe 4.

2

Les diplômes sont reconnus par la Commission des professions médicales, section «formation universitaire», et les titres postgrades par la Commission des professions médicales, section «formation postgrade».

3

Pour la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers, la Commission des professions médicales (MEBEKO) peut demander à l'organe étranger compétent une attestation prouvant que les diplômes et les titres postgrades délivrés sont authentiques.

4

Pour les diplômes et les titres postgrades délivrés par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, la MEBEKO peut également demander à l'organe étranger compétent une attestation prouvant qu'il s'agit d'un diplôme ou d'un titre postgrade conforme à ceux qui sont mentionnés dans les directives correspondantes de l'UE selon l'annexe 4.


Art. 5

Banque de données de la MEBEKO 1

La MEBEKO enregistre dans une banque de données les données pertinentes concernant la surveillance des examens fédéraux, les diplômes fédéraux et reconnus, les titres postgrades fédéraux et reconnus, et les attestations d'équivalence.

2

Le DFI édicte des dispositions de détails sur les données à enregistrer dans la banque de donné.

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 3

811.112.0


Art. 6

Attestations de conformité aux directives Sur demande du titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un titre postgrade fédéral la MEBEKO confirme le cas échéant sous la forme d'une attestation, que le document est conforme aux directives européennes.


Art. 7

Contrôle périodique des filières d'études de chiropratique reconnues 1

Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose l'accréditation des filières d'études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l'organe d'accréditation et d'assurance qualité, visé à l'art. 7, al. 2, let. a, de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités3, a élaborés conformément à la loi.

2

Le contrôle a lieu tous les sept ans au moins.

Section 2

Formation universitaire

Art. 8

Conseil suisse d'accréditation 1

Le Conseil suisse d'accréditation est l'instance indépendante de l'organisme responsable de l'institution de formation compétente pour accorder l'accréditation des filières d'études des professions médicales universitaires au sens de l'art. 47, al. 1, LPMéd.

2

Il est constitué de cinq membres. Sa composition doit garantir une représentation appropriée de spécialistes issus de l'enseignement et de la science dans le domaine des professions médicales universitaires.

3

Il se dote d'un règlement interne, qu'il soumet à l'approbation du DFI. Il y fixe notamment sa composition, son organisation et sa procédure de décision.

4

Les coûts d'exploitation du Conseil suisse d'accréditation sont financés par la Confédération jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles .

5

Le DFI édicte des dispositions d'exécution relatives aux principes et à la procédure d'accréditation des filières d'études, ainsi que les standards de qualité qui concrétisent les critères d'accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire.


Art. 9

Institution d'accréditation internationalement reconnue On entend par institution d'accréditation internationalement reconnue au sens de l'art. 48, al. 1, LPMéd une agence d'accréditation répondant aux critères suivants: 3 RS

414.20

Professions sanitaires 4

811.112.0

a. elle doit être agréée par l'autorité compétente de l'Etat du siège; b. elle doit disposer des compétences spécialisées pour examiner les demandes d'accréditation selon les exigences du droit fédéral; c. elle doit disposer des compétences linguistiques nécessaires à l'évaluation des demandes;

d. elle doit disposer des connaissances sur les professions médicales fédérales et le système des hautes écoles suisses; e. elle doit remplir les standards pour la reconnaissance de qualité des agences d'accréditation généralement reconnus et en vigueur aux niveaux national et international, s'ils ne contredisent pas les dispositions de la LPMéd.

Section 3

Formation postgrade

Art. 10

Durée La durée de la formation pour chaque titre postgrade est mentionnée aux annexes 1 à 3.


Art. 11

Accréditation des filières de formation postgrade 1

L'organe d'accréditation mentionné à l'art 48, al. 2, LPMéd est l'organe d'accréditation et d'assurance qualité visé à l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités4.

2

La demande d'accréditation doit être déposée au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l'accréditation.

3

L'autoévaluation débute quatre mois avant le dépôt de la demande d'accréditation.

Au plus tard deux semaines après le début de l'autoévaluation, il convient d'indiquer à l'instance d'accréditation en quelle langue (français, allemand ou anglais) le rapport d'autoévaluation sera rédigé.

4

Dès que la demande d'accréditation a été faite, l'organe d'accréditation procède à l'évaluation externe.

5

Les décisions d'accréditation, les rapports des experts et ceux de l'organe d'accréditation sont rendus publics en ligne par l'instance d'accréditation.

6

Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent le critère d'accréditation au sens de l'art. 25, al. 1, let. b LPMéd dans une ordonnance.

4 RS

414.20

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 5

811.112.0

Section 4

Dénomination et exercice de la profession

Art. 12

Dénomination professionnelle 1

Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire alors que les diplômes étrangers reconnus sont, désignés conformément à la description contenue dans les directives correspondantes de l'UE dans la version selon l'annexe 4; ils peuvent également être utilisés dans l'énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.

2

Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant à l'annexe 1 pour la profession de médecin, à l'annexe 2 pour la profession de dentiste et à l'annexe 3 pour celle de chiropraticien. Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.

3

Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n'ont pas été reconnus selon les directives 93/16/CEE et 78/686/CEE, 85/433/CEE et 78/1026/CEE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.

4

Les personnes visées à l'art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s'ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l'une des langues nationales de la Suisse.

5

Les cantons prennent les mesures nécessaires.


Art. 13

Fournisseurs de prestations 1

Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd doivent produire les documents suivants:

a. un diplôme reconnu au sens de l'art. 15 LPMéd, et b. une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays d'établissement prouvant qu'ils exercent légalement les activités en question dans le pays.

2

Les médecins et les chiropraticiens souhaitant exercer leur profession conformément à l'al. 1 doivent produire en outre un titre postgrade reconnu au sens de l'art. 21 LPMéd.

Professions sanitaires 6

811.112.0


Art. 14

Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l'UE ou de l'AELE 1

Conformément à l'art. 36, al. 3, LPMéd, les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession à titre indépendant dans les deux cas suivants: a. lorsqu'il s'agit de personnes qui enseignent dans une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre indépendant dans l'hôpital où elles enseignent; b. lorsqu'il s'agit de personnes qui exercent leur profession dans un cabinet dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante, et qui maîtrisent une langue nationale.

2

Pour prouver l'équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l'art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l'autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d'équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade.

3

L'autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

Section 5

Emoluments


Art. 15

1 Les émoluments sont fixés à l'annexe 5.

2

Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d'après la fonction de la personne en charge du dossier.

3

Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

4

Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

5 RS

172.041.1

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 7

811.112.0

Section 6

Dispositions finales

Art. 16

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales6 est abrogée.


Art. 17


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie7 est modifiée comme suit: Art. 38

...


Art. 39

...


Art. 40

...


Art. 41

...


Art. 42

...


Art. 43

...


Art. 44
, al. 1 et 2
...


Art. 18

Dispositions transitoires 1

Quiconque était au 1er juin 2002 au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant sans avoir obtenu de titre postgrade de spécialiste délivré par la Fédération suisse des médecins (FMH), peut demander un titre postgrade fédéral, pour autant qu'il remplisse les conditions fixées aux al. 2 à 7.

2

Les personnes habilitées à présenter une demande se voient décerner le titre de «médecin praticien» si elles ne reçoivent pas un titre visé aux al. 4 à 6.

6 [RO

2002 1189 1403, 2004 3869] 7 RS

832.102. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Professions sanitaires 8

811.112.0

3

Peuvent être validés comme formation postgrade exigée pour un titre visé à l'art. 3, let. a, une activité exercée de manière indépendante à raison d'une année, ainsi que les opérations, examens, etc. exécutés de manière indépendante, à raison d'un tiers du temps. Pour que le titre puisse être décerné, les autres conditions en matière de formation postgrade fixées dans la filière applicable doivent être remplies.

4

Quiconque a accompli au moins deux années de formation postgrade pouvant être validées pour le titre de spécialiste en médecine générale et, par année de formation postgrade manquante, pratiqué pendant deux ans de manière indépendante et prépondérante dans les soins de base, se voit décerner sans autre condition le titre de médecin spécialiste en «médecine générale».

5

Quiconque a accompli au moins trois années de formation postgrade pouvant être validées pour le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et qui, pour chaque année manquante de formation postgrade, a pratiqué pendant deux ans de manière indépendante et prépondérante dans le domaine en question, se voit décerner sans autre condition le titre postgrade correspondant, s'il peut en outre justifier de 150 heures de supervision et d'une expérience psychothérapeutique personnelle.

6

Quiconque ne remplit pas les conditions visées aux al. 3 à 5, mais qui a pratiqué de manière indépendante et prépondérante dans le domaine en question pendant au moins cinq ans, peut obtenir un titre fédéral de spécialiste en passant l'examen correspondant.

7

Les conditions relatives à l'obtention d'un titre postgrade visé aux al. 2 à 6 sont remplies le 31 décembre 2007 au plus tard. En outre, 80 heures par année de formation postgrade doivent avoir été prouvées, conformément aux exigences de l'organisation responsable de la formation postgrade.

8

Le droit en vigueur concernant les examens fédéraux règle aussi les émoluments.

9

Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l'admission à la formation postgrade au sens de l'art. 19, al, 1, LPMéd, à un diplôme fédéral correspondant.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 9

811.112.0

Annexe 1

(art. 2, al. 1, let. a et b et art. 10) Formation postgrade des médecins 1. Domaines de formation postgrade selon l'art. 5 de la directive 93/16/CEE8 et durée de la formation postgrade anesthésiologie 6

ans

chirurgie 6

ans

gynécologie et obstétrique 6 ans

médecine interne

5 ans

pédiatrie 5

ans

neurochirurgie 6

ans

neurologie 6

ans

ophtalmologie 5

ans

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur 6 ans

oto-rhino-laryngologie 5 ans

pathologie 6

ans

pneumologie 6

ans

psychiatrie et psychothérapie 6 ans

urologie 6

ans

allergologie et immunologie clinique 6 ans

médecine du travail 5 ans

dermatologie et vénéréologie 5 ans

endocrinologie - diabétologie 6 ans

gastroentérologie 6 ans

hématologie 6

ans

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 6 ans

cardiologie 6

ans

chirurgie maxillo-faciale 6 ans

psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents 6 ans

chirurgie pédiatrique 6 ans

8

Cf. annexe 4, let. A.

Professions sanitaires 10

811.112.0

pharmacologie et toxicologie cliniques 6 ans

radiologie 6

ans

médecine nucléaire

5 ans

radio-oncologie/radiothérapie 6 ans

néphrologie 6

ans

médecine physique et réadaptation 5 ans

chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 6 ans

prévention et santé publique 5 ans

rhumatologie 6

ans

médecine tropicale et médecine des voyages 5 ans

infectiologie 6

ans

2. Titre postgrade et durée de la formation postgrade selon les art. 30 à 41 de la directive 93/16/CEE9 («formation spécifique en médecine générale») Médecin praticien

3 ans

3. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci médecine générale

5 ans

angiologie 6

ans

soins intensifs

6 ans

génétique médicale

5 ans

oncologie médicale

6 ans

médecine pharmaceutique 5 ans

médecine légale

5 ans

9

Cf. annexe 4, let. A.

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 11

811.112.0

Annexe 2

(art. 2, al. 1, let. c et art. 10) Formation postgrade des dentistes 1. Domaines de formation postgrade et durée de celle-ci selon l'art. 4 de la directive 78/686/CEE10 orthodontie 4

ans

chirurgie orale

3 ans

2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci parodontologie 3

ans

médecine dentaire reconstructive 3 ans

10 Cf. annexe 4, let. B.

Professions sanitaires 12

811.112.0

Annexe 3

(art. 2, al. 1, let. d et art. 10) Formation postgrade des chiropracticiens Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci en chiropratique selon la directive 89/48/CEE11 chiropratique spécialisée 2 ans

11 Cf. annexe 4, let. E.

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 13

811.112.0

Annexe 4

(Art. 4 et 12)

Références des directives CE citées dans les art. 4 et 12 A.

Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par: Décision Euratom, CECA du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1);

Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 119 du 22.4.1998, p. 15);

- Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24); Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25);

Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1);

- 52002 XC 0316 (02): Communication - Notification de titres de médecin spécialiste (JO C 67 du 16.3.2002, p. 26); - 52002 XC 1128 (01) : Notification de titres de médecin spécialiste (JO C 293, du 28.11.2002, p. 2).

Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l'OFSP.

Professions sanitaires 14

811.112.0

B.

Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par: - Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91); - Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160); - Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19);

- Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73);

Décision Euratom, CECA du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1);

Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l'OFSP.

C.

Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 34) et directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiées par: - Directive 85/584/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42);

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 15

811.112.0

- Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73);

- Décision 95/1/UE, Euratom, CECA du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1); Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l'OFSP.

D.

Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par: - Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 92); - Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160); - Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19);

- Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73);

- Décision 95/1/UE, Euratom, CECA du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p 1); Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,

Professions sanitaires 16

811.112.0

85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l'OFSP.

E.

Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par: Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l'OFSP.

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade et exercice des professions médicales universitaires 17

811.112.0

Annexe 5

(Art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour: 1. le diplôme fédéral: francs

a. délivrance (y compris la carte) 500

b. duplicata

150

c. fac-similé

500

d. attestation de diplôme 50

e. délivrance séparée de la carte 50

2. la reconnaissance des diplômes étrangers: a. procédure selon l'art. 15, al. 1 LPMéd (y compris la carte) 680

b. procédure selon l'art. 15, al. 4 LPMéd 680-790

c. duplicata

150

d. fac-similé

500

e. délivrance séparée de la carte 50

3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers: a. procédure selon l'art. 21, al. 1 LPMéd 680

b. procédure selon l'art. 21, al. 4 LPMéd 680-790

c. duplicata

150

d. fac-similé

500

4. l'établissement des attestations de conformité aux directives pour les diplômes et les titres postgrades fédéraux 150

5. l'établissement

des

attestations

d'équivalence selon l'art. 36, al. 3 LPMéd 680-790

6. les dispositions selon l'art. 28 en relation avec l'art. 47, al. 2 LPMéd

10 00050 000

Professions sanitaires 18

811.112.0