01.01.2022 - * / En vigueur
01.11.2021 - 31.12.2021
28.05.2020 - 31.10.2021
01.02.2020 - 27.05.2020
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2015 - 31.12.2017
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01.09.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 31.08.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.09.2007 - 31.12.2008
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1

Ordonnance

concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)1 du 27 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 35, al. 1, 36, al. 3, 39, 47, al. 1,
48, al. 2, 50, al. 2 et 60 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales2 (LPMéd) vu l'art 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, arrête: Section 1

Diplômes et titres postgrades

Art. 1

Octroi des diplômes fédéraux 1

Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont délivrés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2

Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et par le président de la commission d'examen.

3

Les diplômes sont établis sous la forme d'un document et d'une carte (carte plastifiée).

4

En cas de perte du diplôme ou de modification de l'état civil, il n'est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section «formation universitaire». Le duplicata ou le fac-similé sont signés par le directeur de l'OFSP.


Art. 2

Titres postgrades fédéraux 1

Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés: a. médecin praticien au sens de l'annexe 1; b. médecin spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 1; c. médecin dentiste spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 2; RO 2007 4055

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

2 RS

811.11

3 RS

172.010

811.112.0

Professions médicales 2

811.112.0

d. chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l'annexe 3; e.4 pharmacien spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 3a.

2

Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l'OFSP.


Art. 3

Délivrance

Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil.


Art. 4

Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE 1

Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, sont déterminés par: a. l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes5;

b. l'appendice III de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange6.7 2

Les diplômes sont reconnus par la Commission des professions médicales, section «formation universitaire», et les titres postgrades par la Commission des professions médicales, section «formation postgrade».

3

et 4 …8


Art. 5


9

Banque de données de la MEBEKO 1

La MEBEKO saisit dans une banque de données les informations importantes relatives aux diplômes fédéraux, aux diplômes étrangers reconnus, aux titres postgrades reconnus et aux certificats d'équivalence.

2

Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre des données personnelles relatives aux diplômes fédéraux, aux diplômes étrangers reconnus ou aux certificats d'équivalence afférents selon l'art. 36, al. 3, LPMéd: 4

Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

5 RS

0.142.112.681 6 RS

0.632.31

7

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

8

Abrogés par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6007).

O sur les professions médicales 3

811.112.0

a.10 nom, prénom(s), nom(s) antérieurs; b. date de naissance et sexe; c. langue de

correspondance;

d. lieu(x) d'origine et nationalité(s); e. numéro AVS;

f. numéro d'identification pour les personnes relevant des professions médicales (GLN11);

g. adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; h. diplôme fédéral, date et lieu d'établissement du diplôme; i. diplôme étranger reconnu conformément à l'art. 15, al. 1, LPMéd, date d'établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la commission des professions médicales; j. certificat d'équivalence pour les diplômes conformément à l'art. 36, al. 3, LPMéd, date d'établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date à laquelle la commission des professions médicales a délivré le certificat d'équivalence.

3

Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre des données personnelles relatives aux titres postgrades fédéraux et aux titres postgrades étrangers reconnus ainsi qu'aux certificats d'équivalence afférents visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd: a. titre postgrade étranger reconnu conformément à l'art. 21, al. 1, LPMéd, date d'établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la commission des professions médicales; b. certificat d'équivalence pour les titres postgrades selon l'art. 36, al. 3, LPMéd, date d'établissement, lieu et pays où le titre postgrade a été délivré, date à laquelle la commission des professions médicales a délivré le certificat d'équivalence.

4

Les données visées aux al. 1 et 2 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, aux fins de l'administration du registre des professions médicales universitaires selon les art. 51 à 54 LPMéd.

5

Les données nécessaires visées à l'al. 2 sont mises à la disposition de l'organisation compétente pour l'attribution du GLN par le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO. 12

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

11 GLN est l'abréviation de «Global Location Number».

12 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Professions médicales 4

811.112.0


Art. 6

Attestations de conformité aux directives Sur demande du titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un titre postgrade fédéral la MEBEKO confirme le cas échéant sous la forme d'une attestation, que le document est conforme aux directives européennes.


Art. 7

Contrôle périodique des filières d'études de chiropratique reconnues 1

Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose l'accréditation des filières d'études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l'Agence suisse d'accréditation, visée à l'art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles13, a élaborés conformément à la LPMéd.14 2 Le contrôle a lieu tous les sept ans au moins.

Section 2

Institutions internationalement reconnues pour l'accréditation de filières d'études15

Art. 8


16



Art. 9

…17

On entend par institution d'accréditation internationalement reconnue au sens de l'art. 48, al. 1, LPMéd une agence d'accréditation répondant aux critères suivants: a. elle doit être agréée par l'autorité compétente de l'Etat du siège; b. elle doit disposer des compétences spécialisées pour examiner les demandes d'accréditation selon les exigences du droit fédéral; c. elle doit disposer des compétences linguistiques nécessaires à l'évaluation des demandes;

d. elle doit disposer des connaissances sur les professions médicales fédérales et le système des hautes écoles suisses; e. elle doit remplir les standards pour la reconnaissance de qualité des agences d'accréditation généralement reconnus et en vigueur aux niveaux national et international, s'ils ne contredisent pas les dispositions de la LPMéd.

13 RS

414.20

14 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

16 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

17 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

O sur les professions médicales 5

811.112.0

Section 3

Formation postgrade

Art. 10

18 Durée La durée de la formation pour chaque titre postgrade est mentionnée aux annexes 1 à 3a.


Art. 11

Accréditation des filières de formation postgrade 1

L'organe d'accréditation mentionné à l'art 48, al. 2, LPMéd est l'Agence suisse d'accréditation visée à l'art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles19.20 2 La demande d'accréditation doit être déposée au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l'accréditation.

3

…21

4

Dès que la demande d'accréditation a été faite, l'organe d'accréditation procède à l'évaluation externe.

5

Les décisions d'accréditation, les rapports des experts et ceux de l'organe d'accréditation sont rendus publics en ligne par l'instance d'accréditation.

6

Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent le critère d'accréditation au sens de l'art. 25, al. 1, let. b LPMéd dans une ordonnance.

Section 4

Dénomination et exercice de la profession

Art. 12

Dénomination professionnelle 1

Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans la directive 2005/36/CE22. Ils peuvent également être utilisés dans l'énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.23 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

19 RS

414.20

20 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

22 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, chiffre 1, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Professions médicales 6

811.112.0

2

Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant aux annexes suivantes: a. pour la profession de médecin: annexe 1; b. pour la profession de dentiste: annexe 2; c. pour la profession de chiropraticien: annexe 3; d. pour la profession de pharmacien: annexe 3a. 24 2bis

Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.25 3 Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n'ont pas été reconnus selon la directive 2005/36/CE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.26 4

Les personnes visées à l'art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s'ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l'une des langues nationales de la Suisse.

5

Les cantons prennent les mesures nécessaires.


Art. 13

Fournisseurs de prestations 1

Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd doivent produire les documents suivants:

a. un diplôme reconnu au sens de l'art. 15 LPMéd, et b. une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays d'établissement prouvant qu'ils exercent légalement les activités en question dans le pays.

2

Les médecins et les chiropraticiens souhaitant exercer leur profession conformément à l'al. 1 doivent produire en outre un titre postgrade reconnu au sens de l'art. 21 LPMéd.


Art. 14

Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l'UE ou de l'AELE 1

Conformément à l'art. 36, al. 3, LPMéd, les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

O sur les professions médicales 7

811.112.0

reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession à titre indépendant dans les deux cas suivants: a. lorsqu'il s'agit de personnes qui enseignent dans une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre indépendant dans l'hôpital où elles enseignent; b. lorsqu'il s'agit de personnes qui exercent leur profession dans un cabinet dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante, et qui maîtrisent une langue nationale.

2

Pour prouver l'équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l'art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l'autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d'équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade.

3

L'autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

Section 5

Emoluments


Art. 15

1 Les émoluments sont fixés à l'annexe 5.

2

Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d'après la fonction de la personne en charge du dossier.

3

Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

4

Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments27 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

Section 6

Dispositions finales

Art. 16

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales28 est abrogée.


Art. 17

Modification du droit en vigueur …29

27 RS

172.041.1

28 [RO

2002 1189 1403, 2004 3869] 29 La mod. peut être consultée au RO 2007 4055.

Professions médicales 8

811.112.0


Art. 18

Dispositions transitoires 1

à 8 …30

9

Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l'admission à la formation postgrade au sens de l'art. 19, al, 1, LPMéd, à un diplôme fédéral correspondant.

a31 Dispositions transitoires concernant la modification du 17 novembre 2010 1

Les personnes qui ont débuté la formation postgrade en médecine générale ou en médecine interne avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent achever leur formation jusqu'au 31 décembre 2015 en suivant les filières de formation postgrade selon l'ancien droit ou intégrer la nouvelle filière en médecine interne générale. Ces personnes obtiennent le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale.

2

Les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent soit continuer à l'utiliser, soit obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale sur demande et sans conditions.

3

Les titres postgrades fédéraux en pharmacie d'officine ou hospitalière ne peuvent être décernés qu'après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante.

4

Les personnes ayant obtenu, avant la création des titres postgrades fédéraux en pharmacie d'officine ou hospitalière, un titre postgrade de droit privé correspondant, peuvent utiliser la dénomination de pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine ou hospitalière.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.

30 Abrogés par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

O sur les professions médicales 9

811.112.0

Annexe 132

(art. 2, al. 1, let. a et b et art. 10) Formation postgrade des médecins 1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 25 de la directive 2005/36/CE33 anesthésiologie 5

ans

chirurgie 6

ans

gynécologie et obstétrique 5 ans

médecine interne générale 5 ans

pédiatrie 5

ans

neurochirurgie 6

ans

neurologie 6

ans

ophtalmologie 5

ans

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur 6 ans

oto-rhino-laryngologie 5 ans

pathologie 5

ans

pneumologie 6

ans

psychiatrie et psychothérapie 6 ans

urologie 6

ans

allergologie et immunologie clinique 6 ans

médecine du travail 5 ans

dermatologie et vénéréologie 5 ans

endocrinologie / diabétologie 6 ans

gastroentérologie 6 ans

hématologie 6

ans

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 6 ans

cardiologie 6

ans

chirurgie orale et maxillo-faciale 6 ans

32 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5419). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

33 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, ch. 1, de l'Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

Professions médicales 10

811.112.0

psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents 6 ans

chirurgie pédiatrique 6 ans

pharmacologie et toxicologie cliniques 6 ans

radiologie 5

ans

médecine nucléaire

5 ans

radio-oncologie / radiothérapie 5 ans

néphrologie 6

ans

médecine physique et réadaptation 5 ans

chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 6 ans

prévention et santé publique 5 ans

rhumatologie 6

ans

médecine tropicale et médecine des voyages 5 ans

infectiologie 6

ans

2. Domaine de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 28 de la directive 2005/36/CE médecin praticien

3 ans

3. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci angiologie 6

ans

médecine intensive

6 ans

chirurgie de la main 6 ans

génétique médicale

5 ans

oncologie médicale

6 ans

médecine pharmaceutique 5 ans

médecine légale

5 ans

O sur les professions médicales 11

811.112.0

Annexe 234

(art. 2, al. 1, let. c et art. 10) Formation postgrade des dentistes 1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 35 de la directive 2005/36/CE35 orthodontie 4

ans

chirurgie orale

3 ans

2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci parodontologie 3

ans

médecine dentaire reconstructive 3 ans

34 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

35 Cf. note bas de page relative à l'annexe 1, ch. 1.

Professions médicales 12

811.112.0

Annexe 336

(art. 2, al. 1, let. d et art. 10) Formation postgrade des chiropracticiens Domaines de formation postgrade et durée de la formation en chiropratique selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE37 chiropratique spécialisée 2½ ans

36 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

37 Cf. note bas de page relative à l'annexe 1, ch. 1.

O sur les professions médicales 13

811.112.0

Annexe 3a38

(art. 2, al. 1, let. e, et art. 10) Formation postgrade des pharmaciens Domaines de formation postgrade et durée de celle-ci Pharmacie d'officine

2 ans

Pharmacie hospitalière 3 ans

38 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Professions médicales 14

811.112.0

Annexe 439

39 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

O sur les professions médicales 15

811.112.0

Annexe 540

(art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour: francs

1. le diplôme fédéral et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. délivrance (y compris la carte) 500

b. duplicata

150

c. fac-similé

500

d. attestation de diplôme 50

e. délivrance séparée de la carte 50

2. la reconnaissance des diplômes étrangers et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l'art. 15, al. 1, LPMéd (y compris la carte)

800 à 1000

b. procédure selon l'art. 15, al. 4, LPMéd 800 à 1000

c. duplicata

150

d. fac-similé

500

e. délivrance séparée de la carte 50

3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l'art. 21, al. 1, LPMéd 800 à 1000

b. procédure selon l'art. 21, al. 4, LPMéd 800 à 1000

c. duplicata

150

d. fac-similé

500

3a. la vérification de la qualification professionnelle des prestataires de services selon l' art. 35, al. 1, LPMéd a. première déclaration 800 à 1000

b. renouvellement de la déclaration 150

4. l'établissement des attestations de conformité aux directives pour les diplômes et les titres postgrades fédéraux 150

5. pour l'établissement des attestations d'équivalence selon l'art. 36, al. 3 LPMéd et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO:
680 à 790

6. les dispositions selon l'art. 28 en relation avec l'art. 47, al. 2 LPMéd

10 000 à 50 000

40 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Professions médicales 16

811.112.0