01.01.2026 - *
01.07.2022 - 31.12.2025 / En vigueur
01.04.2020 - 30.06.2022
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2005 - 31.12.2007
01.02.2003 - 30.06.2005
01.01.2001 - 31.01.2003
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1

Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l'aide aux universités
(OAU)

du 13 mars 2000 (Etat le 5 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 16, al. 1, 19, al. 1 et 2, 21, al. 3 et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999
sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles
(LAU)1,

arrête:

Titre 1

Droit à une subvention

Art. 1


2

Universités ayant droit aux subventions et cantons universitaires
(art. 3, al. 2, et 11, al. 1, LAU) 1 Ont droit aux subventions les universités de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle, SaintGall, Lausanne, Neuchâtel, Genève et de la Suisse italienne.

2 Les cantons universitaires sont les cantons de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle-Ville,
Saint-Gall, Vaud, Neuchâtel, Genève et Tessin.


Art. 2

Universités et institutions universitaires
(art. 1 et 11, al. 1 et 2, LAU) 1 Le Conseil fédéral peut reconnaître aux conditions prévues à l'art. 11 LAU le droit
à une subvention à une université ou à une institution universitaire (institution) qui: a.

complète de manière opportune le système universitaire suisse et répond à
un besoin en matière de coopération entre les hautes écoles; b.

est dotée d'une administration indépendante ayant sa propre comptabilité; c.

dispose de son propre personnel scientifique permanent.

2 Une université nouvelle est considérée comme une institution jusqu'à
l'achèvement d'un premier cycle d'études complet.

RO 2000 958

1

RS 414.20

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2730).

414.201

Haute école

2

414.201


Art. 3

Procédures de reconnaissance du droit aux subventions
(art. 12, LAU)

1 La collectivité qui a la charge de l'université ou de l'institution soumet au Département fédéral de l'intérieur (département) la demande de reconnaissance du droit à
une subvention.

2 La demande doit renseigner sur: a.

les activités d'enseignement et de recherche (programmes, priorités, caractéristiques); b.

les besoins;

c.

l'organisation et le financement de l'université ou de l'institution.

3 Le Conseil fédéral consulte la Conférence universitaire suisse (CUS) et le canton
qui est le siège de l'université ou de l'institution si celui-ci n'est pas l'auteur de la
demande. Il peut ordonner, le cas échéant, une deuxième consultation.

4 Le département prend d'entente avec la CUS les dispositions nécessaires pour que
l'organe d'accréditation et d'assurance qualité vérifie que les conditions à la reconnaissance stipulées à l'art. 11 LAU et à l'art. 2 de la présente ordonnance sont réunies.

5 Une institution peut être subventionnée, exceptionnellement et pour une durée déterminée, avant l'achèvement de la procédure de reconnaissance du droit aux subventions selon l'art. 11 LAU si la CUS en approuve la demande.


Art. 4

Examen périodique
(art. 11, LAU)

1 Le département examine tous les quatre ans si les bénéficiaires des subventions
répondent aux conditions stipulées à l'art. 11, al. 3, LAU.

2 Les universités et institutions subventionnées sont tenues de participer à l'examen
périodique de leur droit à une subvention.


Art. 5

Mesures en cas de non respect des conditions
(art. 11, al. 3, LAU)

1 Si les conditions citées à l'art. 11 LAU ne sont pas remplies, le département avertit
les intéressés et ordonne un nouvel examen dans les douze mois.

2 Si le nouvel examen conclut que les conditions ne sont toujours pas remplies, le
département peut proposer au Conseil fédéral de réduire les subventions de base.
Celles-ci sont réduites en fonction des filières d'études qui ne satisfont pas aux conditions et du nombre des étudiants concernés. Le département consulte la CUS.

3 Lorsque les conditions ne sont pas remplies dans plus de la moitié des filières
d'études, le département propose au Conseil fédéral de retirer à l'université ou à
l'institution le droit à une subvention.

Aide aux universités - O 3

414.201

Titre 2

Subventions de base Chapitre 1

Calcul de la subvention

Art. 6

Répartition de l'enveloppe financière annuelle
(art. 13, al. 1, let. a, et 14, LAU) 1 Les contributions forfaitaires allouées aux institutions en vertu de l'art. 17 LAU et
les montants forfaitaires prévus à l'art. 9 de la présente ordonnance sont déduits de
l'enveloppe financière annuelle.

2 Le solde est réparti comme suit: a.

70 % pour les prestations en matière d'enseignement; b.

30 % pour les prestations en matière de recherche.


Art. 7

Répartition des subventions versées pour l'enseignement
(art. 15, al. 2 et 4, LAU) 1 Les subventions versées pour l'enseignement sont allouées proportionnellement au
nombre des étudiants recensé selon la durée réglementaire des études et pondérées
en fonction des disciplines académiques. Les étudiants en congé ne sont pas pris en
compte.

2 60 % de l'enveloppe annuelle sont alloués proportionnellement au nombre total
des étudiants.

3 10 % de l'enveloppe annuelle sont alloués proportionnellement au nombre des
étudiants étrangers.

4 La durée réglementaire des études est de seize semestres en médecine et de douze
semestres dans les autres disciplines. Le compte de semestres est remis à zéro pour
les étudiants qui entreprennent de nouvelles études après avoir obtenu une licence
ou un diplôme universitaire.

5 Les disciplines académiques sont affectées d'un coefficient conformément à
l'accord intercantonal universitaire du 20 février 19973. Le Conseil fédéral peut
adapter les coefficients en fonction des coûts établis (comptabilité analytique), après
consultation de la CUS.

6 Sont considérés comme étudiants étrangers les étudiants qui, au moment de
l'obtention de leur certificat d'admissibilité à l'université, ont leur domicile légal à
l'étranger.


Art. 8

Répartition des subventions versées pour la recherche
(art. 15, al. 3, LAU)

1 Les subventions versées pour la recherche sont allouées proportionnellement aux
fonds que les universités ont obtenus du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, de la Commission pour la technologie et l'innovation, pour des projets
de l'Union européenne ou de la part de tiers privés ou publics.

3

RS 414.23

Haute école

4

414.201

2 Les fonds de recherche sont pris en compte dans les proportions suivantes: a.

fonds du Fonds national suisse de la recherche scientifique: 18,5 %; b.

fonds de la Commission pour la technologie et l'innovation: 1,5 %; c.

fonds de projets de l'Union européenne: 5 %; d.

fonds de tiers privés ou publics: 5 %.

3 La part allouée sur la base des fonds du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, de la Commission pour la technologie et l'innovation et des projets de
l'Union européenne est fixée comme suit: a.

50 % selon les fonds de recherche: la somme des fonds de projets d'une université ou d'une institution est divisée par le total des fonds de projets de
toutes les universités et institutions, l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les ayants droit; b.

50 % selon l'activité: tous les projets développés par une université ou par
une institution sont exprimés en mois/projet par professeur (équivalent
plein-temps, catégories I-II SIUS), l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les ayants droit. Le calcul est effectué sur la base de
la durée contractuelle de chaque projet.

4 La part allouée sur la base de l'acquisition de fonds de tiers privés ou de tiers publics est fixée comme suit: a.

la somme des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par une université ou par une institution est répartie proportionnellement à la somme
des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par toutes les universités
et institutions.

b.

les fonds de tiers privés et publics sont recensés sur la base de la comptabilité analytique conformément à la statistique des finances des universités.


Art. 9

Montants forfaitaires alloués aux petites et moyennes universités
(fonds de cohésion)
(art. 15, al. 5, LAU)

1 Un montant forfaitaire peut être alloué aux petites et moyennes universités qui subissent une baisse des subventions par rapport à la valeur de référence. La valeur de
référence correspond à la moyenne des années de subventionnement 1997 et 1998.

2 Les montants forfaitaires sont alloués en proportion de la baisse des subventions
subie par les petites et moyennes universités.

3 Le département détermine sur la base du plan financier et de la baisse des subventions de chaque université le pourcentage annuel de l'enveloppe financière réservée
aux moyens disponibles prévus à l'art. 15, al. 5, LAU. Il consulte la CUS.

4 Le montant forfaitaire alloué à une université ne doit pas dépasser la baisse des
subventions qu'elle a subie.

Aide aux universités - O 5

414.201


Art. 10

Régime de subventionnement des institutions
(art. 15 et 17, LAU)

1 Lors de la reconnaissance du droit à une subvention, le Conseil fédéral définit si
l'institution est subventionnée a.

selon les règles applicables aux universités ou b.

sous la forme d'une contribution forfaitaire.

2 Les universités ou les institutions qui proposent essentiellement un enseignement à
distance sont subventionnées selon l'al. 1, let. b.


Art. 11

Contributions forfaitaires
(art. 17, LAU)

1 Le département peut, sur la base du plan pluriannuel d'une institution, allouer à
cette dernière des montants maximums annuels pour toute la période de subventionnement.

2 La contribution couvre au maximum 45 % des charges d'exploitation effectives
afférentes aux tâches pour lesquelles l'institution a été reconnue.

3 Le département peut conclure avec le bénéficiaire de la contribution un contrat de
prestations qui spécifie les prestations à rendre et en particulier la manière de rendre
compte de l'utilisation de la contribution fédérale.

Chapitre 2

Calcul et versement de la subvention

Art. 12

Données déterminant le calcul de la subvention de base
(art. 15, LAU)

1 Le calcul des subventions de base versées pour l'enseignement et pour la recherche
conformément à l'art. 6 se base sur la valeur moyenne des deux années précédentes.

2 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Commission pour la
technologie et l'innovation remettent, chaque année avant le 30 juin, à l'Office fédéral de l'éducation et de la science (office) les données requises pour le calcul des
subventions de base.

3 Les cantons universitaires et les institutions subventionnées selon l'art. 15 LAU
remettent, chaque année avant le 30 juin, à l'office un relevé des fonds qu'ils touchent pour des projets de l'Union européenne ainsi que le nombre de projets/mois
en équivalents plein-temps.


Art. 13

Fixation et versement des subventions de base
(art. 14 et 15, LAU)

1 L'office établit sur la base des renseignements recueillis et des données statistiques
des deux années précédentes la subvention de base allouée à chacun des ayants
droit.

2 Le département fixe les subventions de base par voie de décision.

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3 Les ayants droit touchent en début d'année un acompte de 80 % de leur part annuelle calculée en fonction de la clé de répartition de l'année précédente.

Titre 3

Contributions aux investissements Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 14

Principe
(art. 13, al. 1, let. b, et 18, LAU) 1 On entend par investissements les dépenses consacrées à: a.

l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris
leur premier équipement ou leur nouvel équipement; b.

l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y compris leur installation, et de mobilier; c.

l'acquisition de moyens informatiques, y compris leur installation; d.

la création ou l'agrandissement extraordinaire de bibliothèques universitaires ou d'autres collections de supports d'information.

2 Les dépenses doivent bénéficier soit à l'enseignement et à la recherche, soit aux
services universitaires ou à l'administration de l'université.


Art. 15

Services et administration universitaires
(art. 18, al. 1, LAU)

1 On entend par services universitaires au sens de l'art. 14 les services destinés directement aux communications avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à
la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale des étudiants et des enseignants. Les équipements destinés aux activités sportives et aux services sociaux en
font également partie.

2 Font partie des investissements affectés à l'administration universitaire selon
l'art. 14 ceux afférents aux tâches administratives autonomes de l'université, aux
équipements centraux et aux services généraux de l'université.


Art. 16

Unité des projets
(art. 18, al. 1 et 2, LAU) 1 Donnent droit à la contribution dans le domaine des constructions les projets qui
forment une unité et peuvent être clairement délimités dans le temps et dans
l'espace.

2 Lorsqu'il s'agit d'investissements non immobiliers, le droit aux contributions
s'applique à l'objet à acquérir. Plusieurs objets acquis en même temps ne sont subventionnables que s'il existe: a.

une unité matérielle entre un objet principal, ses composantes et ses accessoires ou entre divers objets dont l'utilisation adéquate requiert une acquisition simultanée;

Aide aux universités - O 7

414.201

b.

une unité fonctionnelle, caractérisée par une affectation spécifique des investissements clairement définie telle qu'une recherche déterminée.


Art. 17

Calcul des dépenses donnant droit à une contribution
(art. 19, al. 1, LAU)

1 Donnent droit à la contribution les dépenses propres des collectivités assumant la
charge principale d'une université ou d'une institution reconnue et les dépenses des
collectivités non commerciales qui contribuent de façon notable au financement (développement et exploitation) de l'université ou de l'institution, en vertu d'un contrat
passé avec la collectivité assumant la charge principale.

2 Sont déductibles des dépenses propres: a.

les frais pour lesquels la Confédération ou une institution financée par elle a
déjà versé une subvention à un autre titre; b.

les recettes régulières nettes ou revenus commerciaux, capitalisés, provenant
de l'investissement réalisé.

3 Le taux de capitalisation des recettes et revenus selon l'al. 2, let. b, est celui du
taux hypothécaire pratiqué par la banque cantonale du canton universitaire pour les
hypothèques de premier rang, majoré de 1 %.

4 Est déterminant l'état des coûts de l'investissement au moment de l'allocation de la
contribution.

5 Est applicable aux investissements immobiliers l'indice zurichois du coût de construction de logements, valable au moment de l'allocation de la contribution, ou un
indice national reconnu par les organes fédéraux chargés des constructions. Le département détermine l'indice de référence; celui-ci est appliqué de manière uniforme.


Art. 18

Taux de la contribution
(art. 18, al. 4, LAU)

1 Le taux de contribution applicable à une université ou à une institution subventionnée selon l'art. 10, al. 1, let. a, est déterminé en fonction de la capacité financière du canton au moment de l'allocation.

2 Le taux applicable aux institutions est déterminé par la situation financière. Il ne
peut dépasser 45 % des dépenses donnant droit à la contribution.

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414.201

Chapitre 2

Contributions pour les constructions Section 1

Droit aux contributions

Art. 19

Droit à la contribution
(art. 18, al. 2, let. a, LAU) 1 Donnent droit à la contribution les dépenses affectées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement ou leur
nouvel équipement.

2 Les transformations sont des interventions dans la substance d'un bâtiment. Elles
donnent droit à la contribution si elles entraînent une réaffectation des locaux ou une
meilleure utilisation de ceux-ci.


Art. 20

Dépenses donnant droit à la contribution
(art. 18, al. 1 et 2, LAU) 1 Les dépenses afférentes à l'élaboration du projet proprement dit de la construction
donnent droit à une contribution. Les frais liés aux travaux supplémentaires de planification et d'élaboration de variantes ainsi que ceux des concours d'architecture,
dans la mesure où ils sont appropriés, peuvent donner droit à une contribution en
même temps que le projet de construction à condition qu'ils aient été entrepris avec
l'accord préalable de l'office ou à son initiative.

2 Lorsqu'il s'agit de bâtiments polyvalents, seules les parties qui répondent à des besoins universitaires donnent droit à une contribution.

3 Les places de stationnement en surface ou en sous-sol pour véhicules donnent droit
à la contribution en tant que partie intégrante de la construction si elles répondent à
un besoin universitaire essentiel.


Art. 21

Dépenses ne donnant pas droit à la contribution
(art. 18, al. 5, LAU)

Ne donnent pas droit à la contribution: a.

le raccordement d'un bâtiment par des voies d'accès et par des conduites
d'alimentation et d'évacuation situées hors du terrain de la construction
(équipement du terrain); b.

les travaux servant à maintenir en état un bâtiment existant sans qu'il y ait
intervention dans sa substance et qu'il en résulte une amélioration structurelle (entretien du bâtiment); c.

les dispositifs servant à réaliser des économies d'énergie ou à protéger
l'environnement si ces dispositifs ne sont pas en relation directe avec la
construction ou la transformation des bâtiments; d.

les frais secondaires de construction, notamment les autorisations et taxes,
les primes d'assurance, les intérêts de crédits de construction, les prestations
du maître de l'ouvrage, les provisions et les réserves dépassant le minimum
indispensable.

Aide aux universités - O 9

414.201

Section 2

Calcul de la contribution

Art. 22

Principe
(art. 19, al. 1, LAU)

Pour les nouvelles constructions et, en règle générale, pour les transformations, les
frais donnant droit à la contribution sont calculés selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces; sont réservés les coûts du renchérissement. Ce
système repose sur des montants fixes par unité de surface qui sont multipliés par les
surfaces donnant droit à la contribution.


Art. 23

Notion

1 Les forfaits basés sur les coûts des surfaces (forfaits) correspondent aux coûts
moyens au mètre carré d'un nouveau bâtiment au moment de l'allocation de la contribution, après déduction des éléments de coûts ne donnant pas droit à la contribution. Ils sont calculés pour les principaux types de locaux, selon le mode de construction, la densité des installations techniques et le degré d'aménagement du local.

2 Lorsqu'il s'agit de transformations, les forfaits sont calculés en fonction du degré
des améliorations structurelles.

3 Le programme de répartition des locaux, indiqué dans le projet de construction et
reconnu par l'autorité qui alloue les subventions, constitue la base de calcul de la
contribution.

4 En présence de circonstances particulières, ou lorsque des écarts sensibles se présentent par rapport à des situations habituelles, des corrections peuvent être apportées au calcul forfaitaire dans des cas justifiés.


Art. 24

Calcul des forfaits

1 Le département, en dernier ressort: a.

règle le calcul des forfaits; b.

règle la détermination des surfaces donnant droit à la contribution; c.

fixe les montants par unités de surface.

2 Il consulte au préalable le Département fédéral des finances et la CUS.

3 Il revoit et fixe périodiquement les forfaits à partir de données empiriques. Entre
deux révisions, les forfaits sont adaptés au moins annuellement à l'évolution de
l'indice des coûts de la construction.


Art. 25

Exceptions

1 Lorsqu'il s'agit de projets de construction pour lesquels le calcul forfaitaire basé
sur les coûts des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la
base:

a.

du devis épuré, compte tenu des limites de coûts; celles-ci tiennent compte
de manière appropriée du genre de construction et de critères économiques;

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b.

d'un examen simplifié du décompte final, sous réserve du calcul définitif.

2 Dans les deux cas, l'ayant droit doit présenter un devis selon le plan des coûts de
construction du Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction
(CRC) et une description détaillée de la construction.


Art. 26

Compensation du renchérissement et coûts imprévus 1 L'adaptation au renchérissement des dépenses de construction au bénéfice d'une
allocation de contribution définitive est effectuée comme suit: a.

l'indice mentionné dans l'allocation de la contribution est porté à son état du
début des travaux;

b.

cet indice est relevé ou diminué à raison de deux tiers de la moyenne arithmétique de toutes les différences d'indice entre le début des travaux et
l'achèvement de ceux-ci; c.

les dépenses subventionnables selon l'allocation de la contribution sont
adaptées à l'état de l'indice selon la let. b.

2 Lorsqu'il s'agit de constructions au bénéfice d'une allocation de contribution provisoire, le renchérissement à compenser est fixé lors du contrôle du décompte final.

3 S'il s'agit de constructions au bénéfice d'une allocation de contribution provisoire,
les coûts supplémentaires non prévisibles, qui ne sont pas imputables au renchérissement, sont subventionnés uniquement aux conditions prévues à l'art. 36, al. 3.

Chapitre 3

Contributions aux investissements non immobiliers
(art. 18, al. 2, let. b LAU) Section 1

Appareils et mobilier

Art. 27

Droit à la contribution 1 Donne droit à la contribution l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y
compris leur installation, ainsi que de mobilier, pour autant que ces acquisitions répondent aux exigences selon l'art. 16, al. 2 et ne servent pas simplement au remplacement d'équipements antérieurs.

2 Dans le cas d'investissements polyvalents non immobiliers, seule la part universitaire des dépenses donne droit à la contribution.

3 Le matériel de consommation et de remplacement n'est pas considéré comme un
investissement.

4 Lorsque l'achat n'est pas acquitté par un versement unique, la contribution est calculée selon le prix d'achat le plus favorable au moment de l'installation.

Aide aux universités - O 11

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Section 2

Moyens informatiques

Art. 28

Droit à la contribution 1 Les moyens informatiques comprennent l'ensemble des dispositifs, programmes et
données de base qui servent à saisir, traiter, transmettre, enregistrer et afficher des
données. Ils forment une unité d'exploitation pouvant être fonctionnellement délimitée.

2 Les unités d'exploitation informatiques constituent des unités matérielles donnant
droit à la contribution selon l'art. 16, al. 2, let. a.

3 Donnent également droit à la contribution les dépenses d'installation des moyens
informatiques, englobant la mise en exploitation et l'aménagement des bâtiments.

4 Lorsque plusieurs moyens informatiques sont acquis pour l'extension d'une unité
d'exploitation, l'acquisition constitue une unité matérielle.


Art. 29

Dispositions particulières 1 Les dispositifs et les lignes de transmission sont ajoutés aux éléments de l'unité
d'exploitation pour autant qu'ils restent en possession de l'ayant droit pendant cinq
ans au moins.

2 Les dépenses pour l'utilisation temporaire de droits de licence dans le domaine de
l'informatique ne sont pas considérées comme des investissements.

3 Lorsque l'achat n'est pas acquitté par un versement unique, la contribution est calculée selon le prix d'achat le plus favorable au moment de l'installation.

4 Dans le cas d'équipements informatiques polyvalents, seule la part des dépenses
affectée à des fins universitaires donne droit à la contribution. Les dépenses consacrées à des fins commerciales non universitaires ne sont pas déduites si elles représentent moins de 5 % de la dépense totale.


Art. 30

Dépenses ne donnant pas droit à la contribution Ne donnent pas droit à la contribution: a.

la création de logiciels destinés à un cercle restreint d'utilisateurs; b.

les évaluations;

c.

les planifications n'aboutissant à aucune acquisition de moyens informatiques; d.

l'acquisition de supports de données vides qui ne font pas partie de
l'équipement de base des dispositifs d'écriture et de lecture du système; e.

la formation en informatique des utilisateurs.

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Section 3

Bibliothèques universitaires et autres collections
de supports d'information


Art. 31

1 Donne droit à la contribution l'acquisition d'imprimés de toute sorte pour la création d'une nouvelle bibliothèque universitaire ou l'extension extraordinaire d'une
bibliothèque universitaire existante.

2 Donne également droit à la contribution l'acquisition, pour une bibliothèque universitaire ou un institut universitaire, de collections ou de fonds de supports
d'information non imprimés ainsi que d'autres objets, pour autant que ceux-ci servent de sources ou de matériel de démonstration pour l'enseignement et la recherche.

3 Les travaux de reliure et de restauration donnent exceptionnellement droit à la
contribution en relation avec les al. 1 et 2, pour autant qu'ils concernent des objets
irremplaçables ou soient indispensables à l'utilisation à des fins universitaires.

4 Les acquisitions courantes des bibliothèques universitaires et des collections ne
sont pas considérées comme des investissements. C'est notamment le cas du remplacement d'ouvrages, de l'enrichissement de collections, de la prolongation de séries,
de l'acquisition de matériel pédagogique destiné à l'enseignement et des abonnements de journaux et de périodiques.

Chapitre 4

Procédure


Art. 32

Dépôt de la demande
(art. 19, al. 3, LAU)

1 La collectivité qui a la charge d'une université ou d'une institution reconnue ayant
droit aux contributions introduit la procédure d'allocation en soumettant une demande à l'office. Celle-ci doit renseigner sur: a.

le but et la nature du projet d'investissement; b.

les utilisateurs;

c.

les besoins;

d.

la concordance avec les exigences en matière de coopération universitaire; e.

les dépenses prévues et le financement.

2 Lorsque la demande concerne un investissement supérieur à 10 millions de francs,
l'ayant droit en soumet l'avant-projet à l'examen de l'office.

3 Aussitôt que le requérant dispose d'un projet de construction et que ce dernier a été
adopté, au moins provisoirement, par l'autorité politique compétente, il le soumet à
l'office. Il calcule les dépenses totales d'après le niveau le plus récent des coûts.

Aide aux universités - O 13

414.201


Art. 33

Allocation de la contribution
(art. 19, al. 3, LAU)

1 La décision d'allouer la contribution est prise après que l'ayant droit a pris la ferme
décision de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débutent ou que l'investissement ne soit réalisé.

2 L'office peut autoriser la mise en chantier ou la réalisation d'une acquisition avant
de rendre sa décision si le demandeur subirait un préjudice important du fait de devoir attendre les conclusions de l'examen de sa demande. L'autorisation ne donne
pas droit à une contribution.

3 Aucune contribution n'est accordée au requérant s'il commence une construction
ou effectue des acquisitions sans une décision de subventionnement ou une autorisation spéciale.


Art. 34

Compétences pour allouer les contributions
(art. 19, al. 3, LAU)

1 Le département décide de l'allocation des contributions égales ou supérieures à
5 millions de francs.

2 L'office décide de l'allocation des contributions d'un montant inférieur.


Art. 35

Consultation de la Conférence universitaire suisse
(art. 6, al. 2, LAU)

Sont soumis à l'appréciation de la CUS: a.

les projets de construction d'un montant total égal ou supérieur à 10 millions
de francs, au moment de l'avant-projet; b.

les projets qui soulèvent des problèmes de coordination universitaire à
l'échelle nationale ou régionale.


Art. 36

Modifications de projets 1 Les modifications de projets importantes ou génératrices de frais supplémentaires
donnant droit à la contribution doivent être approuvées par l'office avant leur exécution.

2 Une modification de projet est considérée comme importante lorsque: a.

le programme approuvé de répartition des locaux d'une construction s'en
trouve modifié dans son ensemble; b.

un objet de valeur comparable est acquis, pour un même usage, en lieu et
place de celui qui a été approuvé.

3 Les coûts supplémentaires de construction résultant d'une modification de projet
sont reconnus comme donnant droit à la contribution s'ils dépassent d'au moins 5 %
les frais ayant fait l'objet de la décision d'allocation.

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Art. 37

Obligation particulière d'informer dans le cas de constructions
(art. 19, al. 1, LAU)

Lorsque la procédure de paiement s'effectue selon l'art. 42, l'ayant droit fournit à
l'office, en vue de l'adaptation périodique des éléments forfaitaires, de la détermination des taux maxima et de la tenue de la statistique des subventions: a.

un tableau des coûts définitifs probables et les plans d'exécution, en même
temps que la demande de paiement final; b.

une documentation de base sur la construction réalisée et son coût, au plus
tard deux ans après la mise en exploitation.

Chapitre 5

Allocation et paiement Section 1

Allocation


Art. 38

Décisions d'allocation des contributions
(art. 19, al. 3, LAU)

1 Les contributions aux investissements sont allouées par voie de décision (décision
d'allocation).

2 La décision fixe dans chaque cas: a.

le projet d'investissement; b.

le montant des frais donnant droit à la contribution en mentionnant le mode
de calcul et, si possible, le calcul proprement dit; c.

le taux de contribution applicable; d.

le montant alloué;

e.

les conditions applicables au versement de la contribution.

3 Si nécessaire la décision mentionne en outre: a.

l'échéance prévue pour le versement de la contribution pour autant que la
règle générale prévue à l'art. 43 ne s'applique pas; b.

la durée d'affectation de l'investissement pour lequel la contribution est versée, pour autant que la règle générale stipulée à l'art. 44 ne s'applique pas; c.

d'éventuelles conditions et obligations (réserves).

4 Lorsque plusieurs ayants droit participent à un investissement, la décision
d'allocation peut garantir à chaque ayant droit l'octroi d'une contribution proportionnelle à son engagement financier en lieu et place d'une contribution générale.

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Section 2

Paiements


Art. 39

Principe
(art. 19, al. 2, LAU)

1 Les contributions aux investissements sont versées, dans le cas des constructions
au bénéfice d'une allocation définitive de la contribution, sur la base du contrôle de
l'exécution des travaux et de l'utilisation des locaux.

2 Elles le sont, dans les autres cas, sur la base de l'examen du décompte final.


Art. 40

Paiements partiels
(art. 19, al. 2, LAU)

1 Lorsque les travaux de construction durent plus d'une année, l'office verse, sur
demande, des acomptes jusqu'à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l'état
d'avancement des travaux et dans les limites du crédit de paiement autorisé.

2 Lorsque la décision d'allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut
être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l'exécution des contrôles.


Art. 41

Paiement final pour les constructions au bénéfice d'une allocation de
contribution définitive
(art. 19, al. 2, LAU)

1 L'ayant droit introduit la procédure de paiement (demande de paiement final) en
annonçant à l'office la mise en exploitation du bâtiment nouveau, transformé ou rénové et lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins universitaires est effective.

2 L'office examine si le bâtiment réalisé correspond au projet et aux éventuelles modifications de projet approuvées et s'il est utilisé aux fins mentionnées dans la requête. Si le résultat de l'examen est positif, la contribution est versée selon les
art. 26 et 43.


Art. 42

Paiement final pour les projets de construction au bénéfice d'une
allocation de contribution provisoire et pour les investissements non
immobiliers
(art. 19, al. 2, LAU)

1 L'ayant droit introduit la procédure de paiement en soumettant le décompte final à
l'office. Lorsqu'il s'agit de constructions, il y joint les plans d'exécution.

2 L'office vérifie que le décompte final est complet et exact puis effectue le versement.

3 L'office règle dans ses directives les modalités de l'examen en collaboration avec
l'organe de la Confédération compétent pour les constructions.

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Art. 43

Echéance de paiement des contributions aux investissements 1 A moins que la décision n'en dispose autrement, les contributions aux investissements non immobiliers sont payables dans les trois mois et celles versées pour les
constructions dans les douze mois à compter du jour où l'ayant droit a déposé à
l'office une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.

2 La date de la décision d'allocation fixant le montant définitif de la contribution
détermine l'échéance de paiement la plus rapprochée.


Art. 44

Durée d'affectation

A moins que la décision n'en dispose autrement, la durée d'affectation des biens
pour lesquels la contribution est versée au titre de l'aide aux universités est fixée
comme suit:

a.

investissements non immobiliers: jusqu'au moment où ils sont de toute évidence techniquement ou scientifiquement dépassés, dix ans au plus; b.

constructions provisoires pour le maintien de l'exploitation universitaire en
situation spéciale: dix ans; c.

autres constructions: trente ans. Le département peut exceptionnellement réduire la durée d'affectation à vingt ans à la condition que les constructions
soient encore utilisées à des tâches universitaires.

Titre 4

Contributions liées à des projets

Art. 45

Participation aux coûts des projets
(art. 21, al. 2 et 3, LAU) 1 Les cantons universitaires, les universités ou les institutions participant à un projet
assument en principe la moitié de son coût.

2 Lorsqu'un des partenaires au projet assume une part essentielle de l'effort de coordination ou de développement au profit des autres universités ou institutions, la
Confédération peut prendre à sa charge jusqu'à 70 % des coûts du projet assumés
par ce partenaire.

3 A titre exceptionnel, les ayants droit peuvent être dispensés d'une participation aux
coûts.

4 Les coûts d'un projet comprennent: a.

les salaires selon l'usage local (salaires bruts); b.

les appareils et les installations; c.

les moyens d'exploitation; d.

les loyers de locaux loués spécialement pour les besoins du projet; e.

les frais de réunion et de voyage.

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5 La mise à disposition d'appareils, de moyens d'exploitation ou de locaux spécialement loués à cet effet, les contributions aux frais de réunion et de voyage ainsi que
les salaires des collaborateurs au projet sont pris en considération proportionnellement lors du calcul de la contribution de chaque partenaire.


Art. 46

Décision et paiement

1 Les contributions aux projets sont allouées par voie de décision.

2 La décision fixe dans chaque cas: a.

le projet;

b.

le montant des frais donnant droit à la contribution; c

la hauteur de la participation déterminante; d.

le montant alloué;

e.

les conditions de paiement de la contribution; f.

le terme prévu pour le versement de la contribution; g.

les éventuelles conditions et obligations; h.

la durée du projet et la durée du subventionnement (période pendant laquelle
la contribution est versée).

3 L'office est responsable de la gestion du crédit, de la révision et du controlling.

4 Il établit les décisions de paiement sur la base des décisions de la CUS.

5 Les effets des contributions fédérales font l'objet d'une évaluation après l'achèvement d'un projet ou au terme d'une période de subventionnement. Les rapports
d'évaluation sont publiés.


Art. 47

Compétences

Le département peut régler par voie d'ordonnance les modalités de l'exécution.

Titre 5

Contributions versées à des institutions communes
des hautes écoles universitaires
(art. 1, 8 et 13, al. 2, LAU)

Art. 48

1 Sont considérées comme des institutions communes des hautes écoles universitaires: a.

l'Office central universitaire suisse; b.

la Conférence suisse des recteurs et présidents.

2 Le département alloue à ces institutions une contribution qui n'excède pas 50 % de
leurs charges d'exploitation.

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3 Le budget, les comptes et le rapport d'activité sont présentés chaque année au département.

Titre 6

Planification, coordination et information

Art. 49

Périodes de subventionnement
(art. 13, al. 3, LAU)

Les crédits ouverts pour les subventions ordinaires sont fixés, en règle générale,
pour une période de quatre ans.


Art. 50

Plan pluriannuel
(art. 6, al. 2, LAU)

1 La CUS soumet au Conseil fédéral un plan pluriannuel national. Le plan pluriannuel se fonde sur les plans stratégiques des universités, des écoles polytechniques
fédérales et des institutions reconnues.

2 Le plan pluriannuel tient compte des objectifs de la politique suisse en matière de
recherche conformément à l'art. 20 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche4.

3 Le plan pluriannuel présente les principales données des projets de développement
envisagés par les hautes écoles universitaires et les institutions reconnues et chiffre
les contributions fédérales nécessaires à leur réalisation.


Art. 51

Coordination des grands projets d'investissement Le département détermine d'entente avec la CUS les domaines universitaires dans
lesquels les projets d'investissements supérieurs à 10 millions de francs prévus pour
la période de subventionnement suivante doivent être coordonnés en prévision d'une
répartition des tâches.


Art. 52

Données et informations 1 Les cantons universitaires, les institutions reconnues et les écoles polytechniques
fédérales fournissent au département, à l'office ou aux services et organes indiqués
par ces derniers, tous les documents et données nécessaires à l'exécution de la loi.

2 Ils informent la CUS de tous les projets et mesures importants en matière de politique universitaire.

3 Le département renseigne la CUS et la Conférence des recteurs et présidents sur les
décisions et les projets majeurs qui concernent leur mandat de coordination.

4

RS 420.1

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Titre 7

Dispositions finales Chapitre 1

Dispositions transitoires

Art. 53

Institutions universitaires ayant droit aux subventions
(art. 11, al. 2, LAU)

1 Les institutions suivantes, reconnues sous l'ancien droit, sont considérées comme
ayants droit aux subventions selon l'art. 11 LAU jusqu'au premier examen effectué
par le département conformément à l'art. 4: a.

l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), Genève; b.

le Centre suisse de perfectionnement des professeurs de l'enseignement secondaire (CPS), Lucerne; c.

la Haute école universitaire de Lucerne; d.

...5

e.

la Haute école pédagogique de Saint-Gall; f.

l'Institut Kurt Bösch, Sion; g.

l'Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lausanne.

2 La Haute école universitaire de Lucerne et la Haute école pédagogique de SaintGall sont subventionnées conformément à l'art. 15, al. 1 à 5 LAU.6

Art. 54

Contributions aux investissements: demandes pendantes introduites
sous l'ancien droit
(art. 28, LAU)

1 Les demandes déposées avant le 31 décembre 1999 pour lesquelles la décision
d'allocation n'interviendra qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle LAU sont
traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités7 et l'ordonnance d'exécution du 29 avril 19928.

2 Pour les investissements immobiliers qui ne se fondent pas sur un décret d'un parlement cantonal, l'al. 1 s'applique uniquement si l'avancement des travaux est tel
que 20 % au moins des coûts estimés arrivent à échéance avant la fin de l'an 2000.
Si ce pourcentage n'est pas atteint, la décision est prise en vertu de la présente ordonnance.

5 Abrogée par le ch. I de l'O du 1er nov. 2000 (RO 2000 2730).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2730).

7

[RO 1992 1027, 1993 2080 annexe ch. 8, 1994 1634 ch. I 2, 1996 565. RO 2000 948
art. 24]

8

[RO 1992 1035, 1993 2911, 1996 569 1647]

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Art. 55

Contributions aux investissements: échéance applicable aux allocations antérieures 1 Les échéances applicables aux contributions aux investissements allouées avant le
31 décembre 1999 sont, en règle générale, de trois mois pour les investissements
non immobiliers et de six mois pour les investissements immobiliers, à compter du
jour de la présentation du décompte final détaillé. Demeure réservé l'art. 43, al. 2.

2 Le délai fixé dans la décision d'allocation prévaut.


Art. 56

Relevé des fonds de tiers pour le calcul des subventions de base Aussi longtemps qu'une comptabilité analytique n'est pas disponible, l'Office fédéral de la statistique édicte, d'entente avec l'office, des instructions concernant le relevé des fonds de tiers. Celles-ci se basent sur les travaux préparatoires en prévision
de l'introduction du calcul des coûts (comptabilité analytique). Sont notamment
considérés comme fonds de recherche de tiers privés ou publics: a.

les fonds destinés aux mandats de recherche et de développement (recherche
fondamentale, recherche appliquée, mandats de développement); b.

le parrainage de chaires; c.

les contributions provenant de fondations, de donations ou de legs, lorsqu'elles sont affectées à des activités de recherche ou de développement.


Art. 57

Conférence universitaire suisse 1 Aussi longtemps que la CUS n'est pas en mesure d'accomplir ses tâches, la Conférence universitaire suisse au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur
l'aide aux universités9 et l'ordonnance d'exécution y relative du 29 avril 199210
continue d'exercer ses fonctions.

2 Le Conseil de la CUS, élargi d'un membre du Conseil des EPF et de deux membres des cantons non universitaires nommés par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (Conseil élargi) assume toutes les tâches de nature consultative que la loi confère à la nouvelle CUS, jusqu'à ce que cette dernière
soit instituée. Le président de la Conférence des recteurs et présidents participe aux
séances avec voix consultative.

3 L'organisation et l'exécution des programmes visés par l'arrêté fédéral du
27 septembre 1999 relatif aux contributions liées à des projets en faveur des universités et des institutions universitaires pendant les années 2000 à 200311 incombe au
Conseil élargi de la CUS.

4 Le département décide de l'octroi des contributions liées à des projets. Il consulte
le Conseil élargi de la CUS. Il peut déléguer cette décision au Groupement de la
science et de la recherche.

9

[RO 1992 1027, 1993 2080 annexe ch. 8, 1994 1634 ch. I 2, 1996 565. RO 2000 948
art. 24]

10

[RO 1992 1035, 1993 2911, 1996 569 1647] 11

FF 2000 992

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5 Les frais d'exploitation du secrétariat de la CUS sont subventionnés par la Confédération jusqu'à concurrence de 50 % et selon la répartition des tâches avec le secrétariat de la Conférence suisse des recteurs et présidents.

Chapitre 2

Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

Art. 58

Abrogation du droit en vigueur
(art. 24 et 29, LAU)

L'ordonnance du 29 avril 1992 relative à la loi sur l'aide aux universités12 est abrogée.


Art. 59

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2000.

12 [RO

1992 1035, 1993 2911, 1996 569 1647]

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